‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 91 sur 114 · LES CHRÉTIENS DE CORINTHE · texte numérisé non relu

LES CHRÉTIENS DE CORINTHE

Les chrétiens de Coriothe étaient divisés sur la question de savoir s'il était permis de manger des viandes immolées aux idoles. Saint Raul ne croyait pas qu'il fût criminel en soi de s'en nourrir, et il s'en explique nettement Mais il le regardait comme criminel dans ceux qui le jugeaient tel, et il leur annonce qu'en mangeant de ces viandes contre leur conscience, ils souillent leur âme (2).

(1) Omne antem qnod non est ex fide, peccatam est. (Rom., xiy, tS.) (i) I. Cor.,Yin,7-8.

BONHEUR d'un CONSCIENCE DROITE.

Modèle de la plus héroïque palience, au railten des maux les . plus affreux, vertueux Job, où puisez-?ous celle force qui vous foil supporter le poids accablant de tant de malheurs réunis à la fois sur vous seul; qui vous fait résister et aux teulatioDS dn dedans, et aux sollicitations du dehors? qui vous fait poursuivre d'un pas ferme votre route dans la voie de la sanctification, à travers tant d^obslacles si repoussants? vous me rapprenez; c'eslde votre cceur que vous la lirez; c^est de ce que, sur votre vie, il ne nous fail pas un seul reproche (i). — Apôtre des nations, c'est aussi le témoignage de votre conscience qui fail votre gloire et votre force (i). C'est là que vous puisez cette activité infatigable qui vous trimsr porte si rapidement à travers tant de nations; celte charité inépuisable qui, vous laissant toujours le même, vous fait em* prunter toutes les formes utiles au salut de vos frères ; ce zèle imperturbable qui vous fait entreprendre, soutenir et exécuter tant d'incroyables travaux ; cette fermeté inébranlable qui vous fini confesser bauten^nl le nom de Jésus-Christ devant ses plus acharnés et ses plus puissants ennemis ; ce courage insurmontable qui vous fail supporter, braver et vaincre les persécutions des tyrans. — Nous devons ajouter que le témoignage d'une bonne conscieDce n'atirait point eu 4o pareils résultats, s'il n*avait été soutenu et corvoboré par la grâce (Z).

SpS LOIS.

D. Quelle est la règle intérieure et prochaine des actes tat^ mains f ~ R. C'est la conscience.

D. Quelle est la règle extérieure et éloignée des actes An* minns? — R. C'est^ia loi de Dieu.

(i) Neque enim reprehendit me cor meum in vka mea. (Job, xxvii, 6.) (9) Ego omni conscientia bons canvertatostn» aste Deum, uMpM in hodiemuro diem. (Act., xxui, f .) (S) V. à la fin de ce vol. la teçon^de la grâce.

Explication. — Comme nous lavons déjà dit, c'est principalement de leur conformité avec la lot de Dieu que dépend }• reetîtade de nos actions. Ce que noos disons de la loi de Diea, doit s'entendre de toute loi ^ car la loi humaine ellemême se rapporte en un sens à la loi divine. C*esl Dieu qoi nous la donne, non Immédiatement et par îoi-mêm^, mai» par Forgane des hommes qu'il a établis au-dessus de nous, €tt qui sont, selon renseignement (fe saint Paul , ses ministres sur la terre, et les représentants de son autorité divine (4).

D. Qu'est-ce que la loiT — R. La lot est une règle générale de conduite, dictée dans Ptotérôl public, imposée et promul^ée par celui qui a le droit de gouvemer.

ExpucATiON. — Ainsi « la loi diffère essentiellement dil tiaiple conseil : la loi oblige, et le conseil n'ot)lige point ; on esl tenu d'observer une. loi, et on peut très bien ne pas suivre un conseil. — 4* La loi est une règle géfiérak de coo-r duite, c'e8t-à-dhieqb*ellercoocemeious les membres d'une société, on au moinà certam état, edriJiînecoDdîtioB decetle société : comme les tnagîstrats, les notaires , etc. — 2* La loi est une règle de conduite didée dans V intérêt public ; autrement elle serait injuste ; or, dit saint Augustin, une loi injuste np peut pas être appelée loi {%). — 3" La loi est une règle de conduite imposée par celui quia le droit de gouverner; parce qu'il n'y a que lui qui ait le droit de commander. -^ i** La loi doit être promulguée, c'est-à-dire légalement intimée comme loi à loule la société qu'elle concerne ; autrement elle ne serait pas connue, et par là même il ne saurait y avoir obligation à^ l'obâerver.

Lorsqu'on doute si une loi juste a été reçue on non , on doit présumer qu*elle Ta été, suivaDt eè prkicîpe: fine chom est présumée faite, quand elle devait être faite de droit (3).

(2) S. Aug. de lib. arbitr. lib. 1 .

(8) Prœsnmitur factmt fsod de j we AoieDdaiii er«t.

D: Pourquoi la loi esh^Ue uppelée une règle? — R. La kri est appelée uoe règle, pnrce qu'elle sert pour juger si une actkn est boone ou mauvaise» comme uiie règle sert pour juger si une ligt» est droile4)uoe Test |>as.

Explication. — La toi , dit un céMbre jurfsconsulle , est appelée une règle, par une métaphore empruntée de la méeaniqœ. La r^fe, dans le sens propre, est un instrument au moyen duquel on tire d*un point à un autre la ligne la pins coorte, qu*on appelle la ligue droite. La règle sert de eontparaison dans tes arts pour juger si une ligne est droite/ comme la loi sert pour juger si une action est juste ou injuste. Elle est juste, elle est droite, si efte est conforme à la r^le qui est la loi ; elle est injuste, elle n'est plus droite, si elle s'en écarte (4 ).

D. Cmnbiem y w^t-U d^ sortes de lois f — R. li y a deux sortes de lois : les lois dÎTioes et les lois bamaines,

D. Comment se divisent les loh divines? — R. les lois divlues se divisent en lois essentielles et eo Uns positives.

D. Que faut-il entendre par les bis (Uvines essentielles ? — R. Les lois divines essentielles sont celles qui sont fondées sur f essence même des choses, et que Dieu porte nécessairement.

ExpLicATioif. — ' La loi divine essentielle , considérée en Dieu qui existe de toute éteroité, est appelée loi étemelle ; et considérée dans Tbomme né dans le temps, elle est appe* lée loi naturelle. Ainsi, la loi éternelle et la loi naturelle sont la même loi^ Dieti la porte de toute éternité, et en ce sens elle est éternelle ; il la révèle à rbomme : cette loi est fondée sur la nature même des créatures intelligentes , la raison suffit pour la comprendre et lé raisonnemerit pour la démonlrejr, et, ainsi considérée, elle est naturelle.

D. Q^esir<e que ta loi éteruelU T — R« La loi éternelle n'est autre ebose qjue réierttelle et aoovecaioe raison de Dieu, ceaunandant Tordre et défendant le dfisodrdre.

(1) Toollier, tom. I, titre prâim., sect* i, m» 4,

ExPLiCATioif . — * Nous ne pouvons pas douter qu*il n'y ait des actions qui sont essentielienient bonnes par leur nature, et d'autres qui sont essentiellement mauvaises. Or, ce qui est essentiellement bon ou mauvais, I est de toute éternité; il faut donc qull existe, de toute éternité , une loi qui approuve et Commande ce qui est l>on, comme la probité, la juslice, la bienfaisance; réprouve et défende ce qui est mauvais, comme le mensonge, la duplicité , ingratitude ; or , c*est ce qu on appelle la loi éternelle. Cette loi existe en Dieu, ou plutôt elle est Dieu même, considéré comme la souveraine raison , la souveraine vérité , la justice souveraine et la souveraine sainteté (t).

D. Qu^est'Ce que la toi naturelle? — R. La loi naturelle est la loi éternelle maaifestée aux hommes par le créateur.

EXPI.1CATI0N. — Des rapports que nous avons , soit avec Dieu, soit avec nos semblables, découlent certains devoirs ; et, de toute éternité, laccomplissement de ces devoirs a été une chose bonne, de même que la négligence et Toahli de ces mêmes devoirs a été une chose mauvaise. C'est rcnsemble de ces devoirs qu'on appelle la loi naturelle, laquelle, il est facile de le comprendre, n'a été que la manifestatioo de la loi étemelle ; quel qu'ait été le mode de cette manifestation.

D. Que faut il entendre par les lois divines positives? — R* Les lois divines positives sont celles qui procèdeni de la libre volonté de Dreu, qui aurait pu ne pas les porter.

ExpticATiÔN. — Nous lavons déjà dit : Dieu, en créant rhomme, lui accorda le don de la raison, et en même temps il lui révéla quels étaient les devoirs qu'il avait à remplir envers son créateur , envers Jui-mème et envers les autres hommes. Il lui révéla qu'il devait aimer et adorer son créateur ; qu'il devait s'aimer lui-même, et conserver avie soin son être et toules ses facultés pour les Caire servir aux

(1) Catéch, des Deux-Siciles, tom. ni,.pig. 4.

fios auxquelles il était desHoé ; qu'il devait aimer tous les hommes en général et chacun d'eux en particulier, comme étant ses semblables et ses frères , et ne faire à personne ce qu'il ne voudrait pas qui lui fût fait à lui-même.

Ces préceptes de la loi naturelle , l'homme , dans l'état d'innocence, les voyait clairement; là voix qui les avait dictés et promulgués retentissait sans cesse à ses oreilles et il les observait sans difficulté. Mais il n'en fut plus de même après sa chute. L'ignorance obscurcit son intelligence ; la concupiscence pervertit sa volonté ; il perdit de vue sa fin dernière. Le Seigneur pouvait, sans aucun doute, le laisser dans les ténèbres où il s'était volontairement plongé. Maisvparuu effet de sa miséricorde infinie, il daigna lui faire connaître de nouveau ses obligations et ses devoirs. Il lui donna sa loi, d'abord par le ministère de Moïse, et, dans la suite, d'une manière bien plus parfaite et bien plus admirable encore, par Jésus-Christ, son divin fils. La loi donnée par le ministère de Moïse, et celle qui fut donnée longtemps après par Jésus-Christ, laquelle n'estx|ue le per* fectionnement de la première, sont ce qu'on appelle fesZo2> positives divines. On les appelle ainsi, par opposition à la loi naturelle; non que les préceptes de la loi naturelle n'y soient pas contenus, mâfs parce qu'elles en renferment un grand nombre d'autres qui ne sont pas fondés, comme ceux-ci , sur la constitution native de l'homme , et qui ne procèdent que de la lil>re volonié.du législateur.

D. Comment 9e divise la loi positive divine? — R. La loi positive diîine se divise en loi mosaïqHe, et éù loi cbrélienoe ou évangélique.^

D. Qi(est'Ce que la loi mosaïque? ^ R. La loi mosaïque esl celle que Dieu donna aux Israélites par le ministère de boise.

Explication. -» Celte loi. Dieu la donna è Mdïse, soit par le ministère d'un ange, comme on le pense communément depuis sarinf Augustin ; soit , comme le pensaient les Pères plus anciens ( saint JuAin, saint Irénée, etc. ), par le mi-

nisrtàre iaunédiat du Verbe divin ^ cpii palrnssait sous lé lorme d*OQ ange et prékidait aiasî «i quelque sorte à soq iocaruaiioD. — La toi mosaïque, appelée aussi loi ancieum et ancien testamemt , reoferoie trois sortes de préceptes: savoir, des préceptes moraux, des préceptes céréonooielset des préceptes judiciaires. Les préceptes moraux^ destinés à r^Ler les mœurs, ne sont poiut autres, en soi, que les préceptes de la loi naturelle; les préceptes cérémoniek règlent ce quia rapport au culte divin ; les préceptes judiciaires règlent tout ce qui concerne ladministration civile et la police du peuple juif. — La loi mosaïque, quant à la partie cérémonielle et judiciaire, ne devait durer qu uo temps, et Jésos-Cbrist l'a abrogée en mourant sur la croix. Cependant, quoique cette loi fût morte et devenue inutile, on put eocore Tobserver quelque temps sans pécber ; elle ne devint rjnortiftre, cest-à-dire défendue sous peine de pécbé mortel, que lorsque TEvangile fut suffisamment promulgué ; ce qui eut lieu, selon le sentiment le plus probable., environ quarante ails après la mort de Jésus-Cbrist, à la ruine du temple de Jérusalem. — Quant à la partie morale,. puisqu^He n'est autre chose que la loi naturelle ellemême, ou le développement :de cc^tte loi , il est évident q^*elle n a point cessé d'être obligatoire et elle fait aossi partie de la loi évangélique dont nous allons parler.

D. Qu'est-ce que la loi évangélique T — R. La loi évangéRquc esi celle qui nous a été ^lonnée par Jésus-Cbrîst.

' ExPLicÀTi02f. — La loi évangéttqve est celle que Jésos- Christ nous a donnée et qui a été publiée par les apôtres. Elle a différentes dénominations tirées de son excellence. Elle est appelée d'abord loi évangétique , parce qu'elle contient et nous apporte la meilleure des nouvelles, qui est celte du règqe de iésus-Christ, de la rémission des péchés, de radoptioo divine et de la, béatitiide céleste. Elle est appelée l(n n&uiodley parce qu'elle a été' substituée à Taor ci^oe et qu'elle neus a été donnée daos ces derniers

temps, €l atiâsi parce qQ*ene reoouvelle Thomme spîritud*^ lemeot. EUe est appelée loi de grâce , parce qu'elle vivifia oos âtnes par la grâce qu elle cootieni et qu'elle est ta vertu, de Dieu mèine pour sauver tous ceux qui cn^ni (4). On rappelle loi d^amour^ parce que sou graod et pour ainsi dire son unique précepte est celui de la charité ou de Tamour. Eufin, on Tappelle lot de liberté, à cause de la liberté spirituelle qu*elle accorde aux hommes et qui consiste dans. ]*arfrauchissement du péché et du joug de Tancienne loi.

Les préceptes de la loi évangélîque sont de trois sortes : les uns regardent les mystères quil faut croire et qui nous sont proposés par TEglise. Les autres regardent les sacrements qy'îl faut recevoir avec les dispositions convenables. Les autres ont les mœurs pour objet : ce sont les mêmes préceptes moraux que ceux de Tancienn^ loi, lesquels, comme nous Pavons dit plusieurs fois, étaient les mêmes que les préceptes delà loi naturelle et de la loi étemelle.

Si on considère la loi évangélique par rapport aux pré^ oeptes moraux qu'elle renfetine et à la grAee qui l^aceonipagne, on peut dire qu'elle a commencé avec le monde, puisque ces préceptes ont été d'obligation dans fous les temps, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n*y aura jamais personne de sauvé que par la grâce de Jésus-Chrtsi, auteurde la nouvelle loi. Mais si oo la considère par repport aus autres parties daoi elle se compose^ elle B*a eomœeneé qu'à la venue de notre S^Dêur Jésus-Chrisl, et elle n'a obKg6 que SMeeessiveœeot et loraqu elle a été sufBsamnieQi pro^ molguée. On fixe eommuiémentà la PetHecAlè la première époque de sa promnlgatkMi. Quant à aeii «xtelence, eHe durera autant que l'Eglise i qui elle a été domée, al par conséquent autmd. que le moode raèiDe. BnSn, eUe n'est pas restreinte, comme la loi ancienne, à un seul peuple ; mais elle est obligatoire pour tous les{>euples, à mesure qu'elle leur est annoncée ; voilà pourquoi Jésue-Cfarial a dit

(1) Yirtus est Dei in salutem onmi credeoti. CRom., i» 16.}

à ses apôtres : a Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et « sur la ferre (4) ; allez donc, allez par tout le monde, prè- « cher TEvangile à toutes les créatures ; celui qui croira et « qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira « point, sera condamné [t). »

D. Combien y a-t-il de sortes de lois positives humaines? — R. Il y en a de deux sortes, les lois ecclésiastiques et les lois civiles.

EXPI.1GATJ0N. -— Les lois ecclésiastiques sont celles que TËglfse prescrii aux fidèles, en vertu de l'autorité qu'elle a reçue de Jésus-Cbrist : tels sont les commandements de TEglise, les décrets des conciles et les ordonnances partiqulières que les évèques publient dans leurs diocèses. Les lois civiles sont celles que les rois et les autres souverains publient dans leurs états, pour n^aintenir Tordre et la tranquillité publique, et fixer les droits respectif des citoyeps.

D. Quels sont ceux qui sont tenus d^obserifer les lois kummàt — R. Tous les sujets d'un. Etat doivent observer les lois portées par le souverain, et les lois de PEglise sont obligatoires pour tous les cbréttens, après qu^elles ont été dûment promulguées.

Explication. — L'obligation d'obéir aux lois civiles est exprimée en termes formels dans divers passages des divines Ecritures* Nous nous bornerons, pour le moment, i citer ces paroles du Sajuveur : « Rendez à César oe qui « appartint à César, et è Dieu ce qui appartient à Dîeu(3].> Les livres saints parlent, d'une manière non moins positi ve, de l'obligation d'obseirver les lois de l'Eglise que Jésus- Christ veut que nous écoutions comme lui«màne (i). Ces lois regardent non seulement les catholiques , mais les hé-

(1) Matlh., xxviti, IS.

(3) Marc, Z¥i,iS.

(3) ReddHe ergo que suût Cssaris Cœsari , et que sunt Dei Deo. (Hatth., XXII, 31.)

(4) Qui vos audit, me audit. (Luc, x,f6.]

rétiques eux-mèmaB, aussi bien que les schisnatiques : parce qu'ils sont devenus , par le baptême , enfants de l'Ëglîse , et que leur révolte et leur attachemepi à Terreur ne les empècbettt point d'être ses sujets ; il n*en est pas de même des infidèles. 11 s'ensuit qu*un hérétique et un schismatique pèchent en mangeant de la viande un jour défendu , et qu'un catholique ne peut leur en donner sans péché, à moins qu*il n'ait quelque raison grave de le faire ; au lieu que Tinfidèle ne pèche pas , non plus que celui qui lui en donne, parce que cet infidèle n'est pas tenu aux lois de l'Ëgiise dont il n'est ni enfant ni sujet, n^étant pas baptisé. Mais quoiqu'un infidèle ne soit pas tenu d'observer les lois de l'Eglise , il est obligé , sous peine de damnation , dès que la vérité lui est connue , d'entrer par le baptême dans l'Eglise, hors de laquelle II n*y a point de salut (4).

Les insensés et les enfants qui n'ont point encore l'usage de la raison ne sont soumis à aucune loi ; par conséquent, ils ne pèchent pas en mangeant de la viande les jours défendus, et on ne pèche pas non plus en leur en donnant. Mais, dès que les enfants ont l'usage de la raison, ce qui a lieu pour l'ordiDaire vers sept ans , ils sont soumis à toutes les lois positives qu'ils peuvent observer sans peine, comme l'abstinence (2) l'assistance à la messe, la confession annuelle. Us y seraient même tenus avant d'avoir sept ans accomplis, si, ce qui arrive assez souvent, la raison et la malice avaient

(1) Voir dans le toita. I ce que nous disons du sort des infidèles après cette vie.

(2) Quibus pueris licite possint ministrari cames? Gertum et commune est posse pueris usu rationis carentibus ante septennium, sicut et amentibus. Sed neqneunt ministrari cames pueris statim ac, completo septennio, usum rationis adepU fuerint. •— Si ante septennium pueri Jam babeant usum rationis, non possunt eis dari carnes, juxta communiorem et probabiHorem sententiam. Ratio est, quia £ccle»a pro hujusmodi obiigatione abstinenti» non quidem déterminât tempus septennii, gùd tempus quo pneri sont capaces prœcepU, et hoc sane evenit, quando osu rationis jam compotes sunt facti. (S. Alphons. diB Lig^rio, TheoL marai.f lib. iv, n^ 1013.)

préTêDu en eux la faiblesse de Tâge. Tel eSL le sentiiBenC d'un grand nombre de théologiens, fondé sur ce que les lois dont il s'agit sont générales, et qu'elles s'adressent directement, non à ceux qui ont sept ans, mais en général à tous ceux qui sont capables de les ol>server (4).

C'est d'après ces principes que tous les pasteurs tiennent singulièrement à ce que les parents envoient leurs enfants au tribunal de la pénitence , dès qu'ils ont l'âge àé raison ; et si ces enfants sont trouvés coupables de péché mortel , le confesseur n'attend pas , pour les absoudre , le moment de leur première communion , mais il les absout dès qu'il les juge suffisamment préparés pour cela (S). — » Quant au précepte de la communion pascale, il n'oblige pas aussi tôt que celui de la communion annuelle , parce qu*îl demande un plus grand discetmement et une préparation phis parfaite ; et ce n'est pour Tordinaire qu'à l'âge de dix à douze ans que les enfants sont admis à la première corn- OHinioD. Toutefois, si un enfant qui n'a pas fatt sa première communioii tombe en danger de mort , et qu'il ait assez^ d'intelligence pour comprendre la grandeur et l'excellenoe de l'Eucharistie, on lui donne le saint viatique ; c'est, seloa lesavant pape BenoU XIV, une obligation pour cet enfant de le recevoir, comme c'est pour le pasteur une obligation de le lui administrer (3). Que s'il n'a pas le discernement con« veodble pour recevoir le saint viatique, on- lui donne néanmoins les sacrements de Pénitence et d'Extrême-Onction ; et si, après avoir reçu le saint viatique, il revient en santé, on lui fait faire sa première communion à l'Eglise , comme s'il ne l'avait pas reçu. Telle est, croyons-nous, la pratique généralement suivie, et qui est fortement recommandée par un grand nombre de docteurs.

(1) Sanchez, Layman, etc., Conf. du Puy, posrXeslok^^nt^, 151^ (S) Hanc consuetudihem deM^omdi absoltttionem pueris usq^m oui ptimami c&mwwmwiem tanquam almswn imptiAanm&^etut taiem t^ïcim»9; jdiai s'expriment ^fii statats d*iin grand Donriïre de diocèses. (3) Bened. XIV. de syn. diœc., L. vu, cap. t*. n» S.

D. lAi voyageurs, les itmngers et les pagttbemds sont-ils tenus aitx lois de leurs pays ? — R. Ils sont leous aux lois géoéf^Ies de PEglise, mais ils ne soûl point tenus aux lois parliculières du pays, qu'ils ont quitté.

ExpticATioif. — Od' entend, par voyageurs, ceux qui ne font que passer dans on Reu et qui n*onl pas Tintention d'y faire un long séjour. Les étrangers sont ceux qui viennent dans un lieu qui n est pas le leur, avec rintention d'y passer au moins une grande partie de Tannée ; coBune les écoliers, les domestiques , etc. Les vagabonds suit ceux qui n ont nulle part de domicile fixe, comme les soldats.

Les voyageurs, les étrangers et les vagabonds sont tenus partout aux lois générales de TEglise, telles qoe celles du jeûne, de labstinoioev de Vassistanoe à la messe. En effet, ils sonty en quelque lieu qu'ils se trouvent, les enfants et les sujets de l'Eglise, et par conséquent obligés à lui obéir. Mais ils ne sont poii^ tenus aux lois parliculières du pays qu'ils ont quitté, suivant cette règle de saint Augustin qui veut qu'on abandonne les usages de son pays, pour se conformer aux usages de celui où Ton est (4). D'où il suit, l<» que si un jour qui est, dans ce diocèse; un jour déjeune ou de fête d'obligation, vous vous trouvez dans un autre diocèse où il n'y a ni jeûne ni fête, vous pouvez, sans péché, nepas jeûner et vous livrer aux œuvres servîles ; 2* que si vous vous trouvez à Paris ou à Chartres dans le temps qui s'éooule entre Noël et la Purification, vous pou^vez, selon Tusage de ces diocèses et de plusieurs autres, faire gras le samedi. Mais, d'un autre côté, vous seriez obligé d'entendre la messe, s'il était possible, avant de partir, si vous partiez un jour de fête, quoique vous dussiez arriver peu de temps après dans un lieu où ce ne aérait point fêle. La raison est qu'on doit accomplir actuellement, au moins en partie, si on ne le peut en totaUté, un précepte qui oblige actuellement,

(i) Cuba Resue fueris roiBano-Tivilo mmo* — Cnni ftieris alibi^ vivito sicut ibi.

lorsqu'on ne pourra l'aecoinplir plus fard. Par la même raison , il ne vous sérail pas permis de rompre le jeûne avant votre départ, quoique vous dussiez bientôt arriver dan» une paroisse où, le jeûne n'étant pas d'obligation, vous pourriez faire le même jour plusieurs repas (4). De plus, on n'est point dispensé d'observer les lois de son pays, lorsqu'on le quitte par fraude et pour éluder la loi ; on est toujours alors sous le poids de la loi , et par conséquent on pèche si on vient à la violer. Enfin , on est tenu aux lois de son pays, lorsque, quoique absent, on y est réputé présent par ce qu'on appelle une fiction de droit; par exemple, mes enfants, si, sans permission de l'évoque, nous nous absentioa^lMig* temps de notre paroisse pour voyager dans un diocèse étranger, nous sei^tons passibles des peines prononcées contre ceux qui ne résident pas ; parce que, d'après une maxime généralement reçue, on est censé présent et se rendre coupable, là où l'on ne fait pas ce à quoi on est obligé (2).

D. Les voyageurs^ les étrangers et les vagabonds sont-its tenus aux lois du pays où ils se trouvent ? — R. Oui, ils y sont tenus.

ExELiGATioN. — C'est une conséquence de la maxime de saint Augustin que nous venons de citer. D'ailleurs, n'est-U pas juste que les voyageurs, les étrangers et les vagabonds soient soumis aux lois du pays où iU se trouvent, puisqu'ils sont déchargés des lois du pays qu'ils n'habitent plus? Autrement il faudrait dire qu'ils ne sont soumis à aucune loi, ce qui est absurde. Les lois particulières d'un pays sont affectées au pays même, et elles atteignent par conséquent tous ceux qui s'y rencontrent. D où il faut conclure : 4* Que

(1) 8. Lignori ne partage pas ce sentimeiit ; le jeûne, dit-U, étant indivisible , TOUS n'êtes pas obligé de jeûner avant votre départ, par cela même qn'étant arrivé dans une autre paroisse , vous pourrex y faire le même jour plusieurs repas. Lé sentiment que nous adoptons nous parait pîus probable et plus «ûr.

(2) Prœseas alicubt delinqoensqae repatttvr, qui ibinon Caietl qnod débet.

si vous partez le roatio d*uD endroit où l'on oe jeûne point, pour arriver bientôt dans un autre où Ton jeûne, vous serez tenu d*y observer labstinence, quoique vous pussiez rompre le jeûne avant votre départ ; et môme, selon un très grand nombre de théologiens, vous devriez y observer le jeûne, autant que possible» en vous bornant à un seul repas (4). 2<> Qu*un Parisien se trouvant au Mans dans le mois de janvier, y est tenu à la loi de labstinence le samedi, quoiqu'il n'y soit pas tenu pendant ce mois è Paris. 3<* Que si, dans votre diocèse, on a accordé la dispense de labsti* nence pendant le carême, et que la même dispense n'ait pas été accordée dans le diocèse où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas, sans péché grave, faire usage des aliments gras. Tout cela est fondé sur ce que la dérogation aux préceptes généraux est un privilège accordé non pas aux personnes, mais au pays, et qu'elle ne s'étend pas au-delà. Cependant les voyageurs sont dispensés des lois particulières des pays où ils passent, lorsqu'ils n'y demeurent point tout le temps qui serait moraleoaent nécessaire pour les biens remplir. Par exemple, vous passez dans un endroit le jour de la fête patronale (î) qui est d'obljgdlion et qui ne Test point ailleurs : vous n'êtes pas obligés d'^ entendre la messe, si vous ne faites qu'y passer, si vous ne vous y arrêtées que pour prendre votre repas , si votre départ est fixé à une heure antérieure à la messe, etc. Mais il n'en serait pas de même si vous y restiez toute la matinée. Vous seriez alors obligé de vous en tenir à la maxime ; « Lonsque vous serez à Rome, «vivez comme on vit è Rome; lorsque vous serez ailleurs, « vivez comme on vit là où vous êtes. »

(t) s. Liguori p^nfee (|ae, dans ce cas, il ii*y aurait pas d'obligation de jeûner, s'appuyant toujours sur ce ipotif que le jeûne est indivisible, et qù^une ibis rompu, il n*y a plus moyen et pair donséquent il n*y a plus (Tobligation de Taccomplir.

(%) Ceci ne peut a? oir lieti en France, puisque toutes les fêtes patro* nales sont transférées au dimanche.

TRAIT HISTORIQUE

CEim QUI fl^AMEITTE DE SON PATS, UIIIQVEHSNT PÙOB. ÉLCDEft LA UN» EST TOUIOVBS SODS LE POIAS M LA LOI.

Un concile de llilan, tenu sous saint Charles ^rrmnée, a condamné ceux qui venaient à Milan uniquement pour y jouir de la tH»er(é qu'on a de n^y pas jeûaer les quatre premiers jours de €ai^e. — Rien de plus confioroie au dmit canon ^oi établit que irtii ne peul se prévaloir de la fraude dont ii se rend coupable (i), et k la droite raison qui s'opose à ce qu'on décharge de la loi c^luî qui s*absente uniqueiuent pour la tr^sgjresser*

DU pàcui.

T>ARAORA^ PREMtER.

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