TITRE PREMIER
De la jouissance et de la privation des droits civils.
I. Le plan de ce Titre est fort simple, quelque difficulté qu'on y trouve dans certains détails, — Les droits civils ou privés^ ceux dont on s'occupe dans le Code Napoléon (par opposition aux droits civiques ou politiques)^ appartiennent à tous les Français (art. 8), tandis que les droits politiques ne sont attribués
qu'aux seuls Français mâles et majeurs ayant la qualité de citoyens (comp. art. 7}. Les étrangers sont, même relativement au droit civil , dans un certain état de privation et d'infériorité, quoique bien moins notable aujourd'hui qu'à l'époque de la promulgation du Code. De là l'importance de savoir quelles personnes sont françaises et quelles étrangères, en 4'au très termes, comment la qualité de Français s'acquiert et se perd -(V. le chap. 1 •■■ du Titre et aussi la sect. 1 " du chap. 2). Le Code règle aussi la privation des droits civils qui résulte de condamnations à des peines afflictives perpétuelles, en qualifiant cet état par l'ancienne et énergique expression de morl civile (Y. dans notre Titre la section 2 du chap. 2). Mais la mort civile n'existe plus aujourd'hui , ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854. Nous reviendrons plus loin sul* ce sujet.
IL Jouissance des droits civils attachés à la qualité de Français. (V. le chap. 1 .) — La qualité de Français se communique des père et mère français à leur enfant, indépendamment du lieu de la naissance (1 ''* alinéa de l'art. 10). En supposant le cas assez rare où les deux époux auraient des nationalités différentes, l'enfant sera Français, par cela seul que le père est Français lui-même, la mère fût-elle étrangère. Et la même règle doit être suivie , à notre avis du moins , s'il s'agit d'une filiation naturelle, c'est-à-dire si les père et mère n'étaient pas mariés; car chez nous, comme en général chez tous les peuples modernes, ta relation de l'enfant avec le père egt prédominante
10 EyPLÏCÂTION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.
et 6e manifeste clairement par la transmission du nom de famille. Uautorité du père sur l'enfant efface même presque entièrement celle de la mère (V. art. 148, 158, 373 et suiv.) (1). Si la mère naturelle est seule connue, l'enfant ne peut se rattacher qu'à elle, et l'article 10 sera applicable en ce ^ens.
Lorsque la qualité de Français se transmet ainsi avec le sang et à raison de la famille , peu importe que l'enfant soit né en pays étranger (même alinéa dé l'art. 1 0). Mais la circonstance qu'un individu est né sur le territoire de la France suffit pour lui attribuer immédiatement, pleinement (et sans aucune formalité à remplir), la qualité de Français, lorsque les père et mère demeurent inconnus (2). Bien plus, l'enfant né sur le sol français , quoique de parents étrangers , sera Français sans faveur ni concession gracieuse de l'autorité publique, et par le seul bénéfice de la loi, si, dans Vannée qui suivra V époque de sa majorité ^ il réclame la qualité de Français , en remplissant certaines conditions relatives à la fixation du domiçjiJe en France (V. art. 9). L'individu dont il s'agit nous paraît même devoir être considéré comme Français d'origine ou naturel Français (3) , à la charge seulement de se conformer à ce qui lui est prescrit pour
(1) V. en ce sens Tarrêt de la Cour imp. de Metz du 8 août 1853 (affaire Boinet et Voisin), Dev. -Car,, 1857, part. 2, p. ^5.
(2) y. M. Bemolombe, t. I, n*" 154. Ceci s*ajpplique jmirnellement aux enfants trouvés. V. le décret du 19 Janvier 1811.
(3) Expression qu'on trouve souvent dans des textes législatifs antérieurs au Code.
racqnisttioo défînkive de son titre, qai n'est pour lui qae conditionnel jusqu'à Texpiration de Tannée qui suivra sa naajoriié* C'est ainsi que la cour de cassation a interprété l'article 9^ par arrêt du 1 9 juillet 1 848 (< ), dans un cas où l'on a cru devoir, mal à propos, suivant noas^ recourir au principe de la nationalité d'origine pour appliquer à l'enfant d'un étranger le bénéfioe de l'article 14 du Code. La même doctrine a été appliqiiée par le tribunal de la Seine, qui^ dans un jugi^oient du 23 avril 1856 (2), est allé jusqu'à reconnaître au mineur dont il s'agit le droit à ^exercice provisoire de la qualélé de Fi^nçak, pour se présenter aux examens de TÉcole polytechnique. Mais cette cfécision est très-sérieusement contestable , Ifuisque le mineur prétendrait recueillir un avantage actuel, et dans Tespèce au détriment de quelque autre candidat à TÉcole (candidat qui est Français)^ sans cantracler lui-même avec l'État Tobliigation valide et irrévocable de revêtir la nati(Mialièé française ^ d'en sup](Jbrter les charges. Dans un système régulim*, ii faudrait qu'ime disposition de loi vînt autoriser le mineur à prendre, dans telles formes qui offriraient le plus de garanties, un engagement définitif envers l'État au moment même où il se présenterait aux examens dont il s' agit.. Du reste la cour de Paris a rendu
(1) he G. c* de B.— V. les observatîops de M. Devîlleneuve sur «et arrêt (Dev.-€ar., 1848, 1, 5^9).
(2) Affaire GardoDi (v. Dev.-Car., 18^0, 2, 465).
une décision opposée dans une affaire tonte semblable le 14 juillet 1856(1).
En somme, le mineur né en France doit être regardé comme étaint Français plutôt sous une condition suspensive que sous une condition résolutoire. Si, arrivé à sa majorité, il se conforme à ce que lui prescrit l'article 9, la condition se réalise et opère rétroactivement ses effets, en embrassant toute la vie de l'individu, à partir de sa naissance. Cette rétroactivité n'a du reste plus aujourd'hui d'effet que nous connaissions, dans l'ordre civil ni même politique (2). Il semble raisonnable de ne faire encourir la déchéance dont parle l'article 9 qu'autant que l'individu se trouve majeur depuis un an , et d'après la loi française et d'après la loi du pays auquel sa famille appartient (Comp. sur cette question de majorité la note a de la p. 180, t. I, de Proudhon) (3).
La disposition de l'article 9 est une modification grave apportée à la vieille règle de notre droit français (conforme au droit européen général), suivant laquelle tout individu né sur le sol français, de parents étrangers, était Français, bien que ses parents
(1) Afftdre Marcoke. Cet arrêt est rapporté par le Droit du 18 juillet 1856.
(2) Nous ne voyons pas qu'il y ait des droits particuliers attribués aux Français de naissance et refusés à ceux qui deviennent Français en vertu des dispositions du Code Nat>oléon.
(3) Nous ajoutons ici la majorité française (pour le cas fort rare où elle serait plus tardive que la majorité étrangère), afin que rindivîdu ne puisse être mineur après avoir fait son option.
TIT. I. JOblSS. ET PRIVAT. DES DROITS CIVILS. 13
n'eussent en France qu'une résidence temporaire et ne fissent même que traverser le pays en voyageurs (1). Il suffisait que l'individu né en France n'eût pas manifesté rintention d'abdiquer le bénéfice de sa nationalité, et il n'était point tenu de faire des déclarations ou de remplir des formalités quelconques à aucune époque de son existence. La rédaction primitive de l'article 9 reproduisait fidèlement l'ancienne doctrine sur ce point, en disant : a Tout individu né en France est Français, » et cela même explique comment cet article 9, aujourd'hui transformé, se trouve en tête de tous ceux où l'on détermine à qui appartient la qualité de Français. Là encore est la solution de la bizarrerie que présente l'article 10, où, à deux reprises, pour indiquer l'influence de l'origine de famille sur la nationalité française, le rédacteur se croit obligé de supposer que l'individu dont il parle est né en pays étranger.
Une loi du 22 mars 1 849 est venue accorder, pour faire la déclaration prescrite par l'article 9, un délai iadéfîni à tout individu qui, étant né en France d'un étranger, « sert ou a servi dans les armées françaises » de terre ou de mer, » ou bien a a satisfait à la loi du B recrutement sans exciper de son extranéité. » Cette dernière partie de l'article aurait besoin, ce me semble, d'être organisée dans son application au recrutement
(1) V. Pothier^ Traité de$ personnes , t. II, sect. 1". Les lois et Constitutions françaises depuis 1789 jusqu'à la rédaction du Code sont conformes à ce principe.
1 4 EXPLICATION SOMMAIRE Dif LIV. I. DES PERSONNES.
et à riascriptioQ maritime. Noos donnons plas loin le texte de cette loi da 22 mars, et nous y ajoutons celle du 7 février 1851, dont l'article 4*' est relatif aux individus nés en France d'étrangers qui euxmêmes y étaient nés. Ces personnes sont et restent Françaises, si elles n'ont fait une déclaration contraire dans l'année qui suit Tépjpque de la majorité française (vipgt et un ans), déclatation qui opère comme condition résotatoire de leur nationalité» C'est rarûcle 9 retourné en ce qui a trait aux effets de la déclaration (1).
III. La qualité de Français s'acquiert encore par la naturalisation (V. plas bas le texte de la loi du 3 décembre 1849), et par le mariage lorsqu'une femme étrangère épouse un Français (art. 12). Enfin la loi précitée du 7 février 1851, art. 2, fait une application extensive de l'article 9 de notre Code aux enfants de l'étranger qui vient d'être natinralisé, en supposant, ou "que ces enfants étaient nés en pays étranger, ou bien que, étant nés en France, ils ont laissé passer, sans se mettre en règle comme l'exige l'article 9, Tannée qni a suivi lenr majorité (2).
IV. Privation des droits civile par la perte de la qualité de Français (chap. 2 , seet. I'**). — Les articles 17
(1) En conséquence 9 Tindivida de cette catégorie est soumis à la loi du recrutement. Cour imp. de Douai (préfet du Nord C Deprés), arrêt du 30 nov. 1854.
(2) V. sur les effets de la naturalisation, M. Beudant, Revue critique de législation ^eUi.^ t VII, p. 113, et sur les effets de la naissance en France, le même, dans le même reeaeit, t. IX, p. 57.
à 21 du Gode iadiquent comment la qualité de Français peut être perdue et ensuite recouvrée (V. le texte deProudhon et nos observations à lasuile, 1. 1 , p. 125 à 131). Aux causes qui font perdre la qualité de Français il faut ajouter celle qui résnlté de Tarticle S db décret du 27 avril 1 &48 (modifié par la loi du 28 mai 1858) , qui défend de participer au trafic des esclaves (1 ).
A cette matière se rattache naturellement la seconde partie de F article 10, portant que « tout enfant )) né en pays étranger d'un Français qni aurait perdu » la qualité de Français ^ pourra toujours (2) recouvrer » cette qualité, en remplissant les formalités prescrites » par Tarticle 9. » Cette règle doit s'appliquer même à l'enfant de la femme qui a été Française^ toutes les fois que cet enfant a di!l suivre la nationalité de sa mère; car dans ce cas il est véritablement restitué contre le préjudice qu'il éprouve. Mais , au contraire, peu importe que la mère ail ou non conservé la qualité de Française, si l'enfant, abstraction faite de cet événement, n*en devait pas moins suivre la condition da père étranger, ce qui a lieu, par exemple, lorsque la mère Française et le père étranger sont mariés (comp. art. 1 9) (3) ; cependant si la femme devenue veuve a recouvré sa qualité aux termes de l'article 19, il
(1) V. ces textes à larûn du Titre.
(2) V., sur le mot toujours, la note b, Proudhon, p. 180,
(3) Voir pourtant Fart. 2 du tit. II de la Constitution du 3 sept. 1791 relatif aux descendants des protestants expatriés.
paraîtrait raisonnable de permettre anssi à ses enfants d'acquérir la qualité de Français, comme si leur mère avait été naturalisée (Y . la loi du 7 fév. 1851, art. 2).
L'enfant de Tex-Français, s il est né en France^ aura, en outre, le bénéfice particulier de l'article 9, tel que nous l'avons expliqué plus haut, et sera Français de naissance ou naturel Français , comme on disait autrefois, avec les avantages qui pourraient être attachés à cette qualité, à la charge de se mettre en règle dans Tannée qui suit sa majorité (0pp., art. 20).
La sévérité de Tarticle 21, deuxième alinéa , parait être aujourd'hui mitigée dans la pratique , en ce que le gouvernement , prenant la voie indiquée par un décret du 26 août 1811 (dont l'esprit général est pourtant fort rigoureux), dispense des lenteurs de la naturalisation celui qui s'est dépouillé de son titre et de ses droits de Français, en prenant du service militaire à rétranger. Dans ce cas, en effet, comme dans les autres cas d'expatriation, T ex-Français obtient parfois des lettres de relief ou de rétablissement dans son ancien état, et on évite ainsi de le soumettre au stage ordinaire de dix ans (V. l'art. 12 de ce décret) (1).
V. Condition des étrangers en France. — La loi dtr 14 juillet 1819 ayant admis les étrangers à succéder, à disposer et à recevoir de la même manière que les
(l) Ce qui s'appliquerait probablement au cas prévu par le décret du 27 avril 1848, indiqué p. 15. — V. sur les deux décrets de 1809 et 1811 nos observations; Proudhon, t. I,^ p. 182 et suiv.
Français (opp. art. 726 et 912), ils subissent aujourd^ui en France peu de gênes ou de privations dans l'ordre du droit civil; en d'autres termes, leur condition civile est peu inférieure à celle des Français (Y. d'ailleurs les art. 3 et 15). On admet généralement , et par analogie de ce qui est décidé par l'article 3, dernier alinéa, qu'ils sont régis par leur loi personnelle quant à leur état et à leur capacité (1 ) ; mais c'est là pour eux un avantage et une commodité plutôt qu'une privation.
Néanmoins les étrangers sont assujettis à quelques privations ou gênes exceptionnelles, soit en ce qu'ils peuvent être détournés du tribunal de leur domicile à raison d'une action intentée par un Français . (art. 1 4), soit en ce que , étant demandeurs , ils doivent fournir certaines garanties extraordinaires (art. 1 6 et C. de pr. 1 66 et 1 67) , soit enfin en ce qu'ils sont soumis à la contrainte par corps d'une manière spéciale et fort rigoureuse pour leurs dettes contractées au profit d'un Français (comp. C. N., art. 2063; loi du 17 avril 1832, art. 14 et suiv.,'et C. de pr., art. 905). Les étrangers, même non domiciliés en France, sont regardés comme pouvant se forcer les uns les autres à plaider devant les tribunaux français, lorsqu'il s'agit de délits ou de quasi-délits (comp. art. 3,1" alin., 1382 et 1383), et aussi en matière dite réelle ou immobilière (même art. 3, 2* alin., et C. pr., art. 59, 3* alin.). La jurisprudence admet en-
(1) Y. ci-dessus Titre préliminaire, p. 5.
18 EXPLICATION SOMKAfRE DU LIY. I. DES PERSONNES.
core rappIicalioQ, entre étrangers, du principe de l'élection tacite de domicile, tel qa'il est recoBii» dans les cas prévus par l'article 420 du Code de procédure. Uélection de domicile devra aussi être s^us-entendue, même dans les affaires civiles, lorsque les ccHitrats et actes ayant été passés en France, le payement paraitnii également devoir y être effectué ; cela sera surtout admis s'il s'agit d'intérêts peu importants. Le principe du forum contractûs est même , en générai , reconnu d'une manière plus large dans les autnes pays de l'Europe (V. là-dessus Proudhon, t. I, cbap. 11, p. 155 et suiv. ; nos Observations^ ibid.y p. 169 et suiv.; Foelix et Démangeât, Traité de droit inier-national privé , n"^ 150 et suiv., et M. Danolombe, t. I. n"261).
Du reste, les avantages qui sont, en principe, refusés aux étrangers (par exemple de plaider oomme demandeur sans avoir à fournir caution) , se trouvent concédés, soUk tous les citoyens ou sujets d'une nation prise en masse, par suite d'un traité fait avec cette nation et qui assure aux Français des avantages identiques (Y. art. 11), soit à tel ou tel individu étranger, par cela seul qu'il est domicilié ai France en vertu d'une autorisation spéciale de l'Empereur (art. 1 3); Tusage de cette autorisation de domicile sei*a souvent pour l'étranger un ach^cûinement vers la naturalisation (Loi du 3 décembre 1849, art. SI et 3).
VL De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires (chap. 2, section 2). — Nous donnons ci-dessous le texte de I9 loi du 31 mai 1854,
TiT. I. iOD158. :ET PRIYAT. «56 MOfTS CIVILS. 1 9
qui a aboli laJDiOrt civile, déjà supprimée en matière de dépertalioD par Tarticle 3 de la loi da 8 juin 1 850. Les effets de la mort civile cessent pour Tavenir à l'égard des condaiDuiés déjà morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers (art. ô de la loi). Le régime, dorénavant oomnmn aux anciens et aux iKm veaux condamnés à des peines afflictives .perpébiMlles, €st celai de la dégradation civique et de Fînterdiction légale établies par les articles 28 , 29 et 31 du Code pénal (/6id,^ art. \\
YIJ. Les elS^ de la dégradation civique sont énu* mâ'és dans l'article 34 du Gode pénal, et se rapportent presque tous, comnae le mot lui-même Tindiq^ie, à la privaticffl de droits qui tiennent plus ou moins à Forganisation politique de la cité^ tels que ceux ' de voter, d'être éki, de^ remplir des fonctions ou offices publics, etc. Cependant, le n"" 4 du même article S4 £ait porter l'incapacité du condamné sur certains droits d^ familk^ lesquels rentrent dans le cadre des matières dont traite notre Code civil ou Code des éroiis privés. La dégradation civique «est un état permanent qui affecte le condamaé dès Tépoque fixée par i'artkde 28 du €ode pénal (1 ), et qm survit au (^timent matéiial. Si donc on suppose que la peine est arrivée à son terme, ou qu'elle a été remise par la gràœ, ou en&n que le condamné s'en ast affranchi
(1) C'est-à-dire a du jour où la condamnation sera devenue B irrévocable» et, en cas de condamnation par contumace , du » jour de Texécution par effigie. »
par prescription (Instr. crim., art. 635), la dégradation civique continue à peser sur lui. La réhabilitation seule peut TefiFacer, parce qu'elle fait cesser, pour l'avenir (Instr. crim., art. 633), toutes les incapacités quirésultaient de la condamnation.
Au contraire, l'interdiction légale n'existe que pendant kl durée de la peine ^ comme le dit Tarticle 29 du Code pénal, auquel renvoie Tarticle l*'' de la loi du 3i mai 1854. L'interdiction prend donc nécessairement fin dès que, par une cause quelconque, la peine matérielle a cessé d'être applicable. L'esprit de la législation ne parait pas être non plus que Tinterdiction légale résulte des simples condamnations par contumace. En effet, les trois articles 20, 30 et 31 du Code pénal, parlant de l'interdiction légale, supposent toujours une peine qui dure ou qui est subie; et notamment on voit (art. 30) que les biens du condamné doivent lui être remis aprhs qu'il aura subi sa peine et qu'alors « le tuteur lui rendra compte de son )) administration (1). » Il ne serait guère utile , en pratique, de faire nommer un tuteur et un subrogé tuteur au condamné contumax, conformément à rarticle'29 du Code pénal ; car les biens du condamné ont été séquestrés pendant l'instruction même de la contumace (C. instr. crim., art. 465), et radministration des domaines doit, à partir de Texécution de Tar-
(1) Sans doute le condamné coDtradictoirement peut s'échapper, mais c'est là un cas peu ordinaire. j
rét, les régir comme biens d'absent et en rendre compte lorsque le délai donné pour purger la contumace est expiré (C. Inst. crim., art. 471) (1).
VIII. La loi de 1854 ne s'arrête pas là dans l'ordre des incapacités qui atteignent les condamnés aux peines afflictives perpétuelles (2). Elle a voulu créer pour ces condamnés, jusque-là frappés de mort civile, une sorte de situation intermédiaire plus dure que celle des individus condamnés aux peines temporaires même les plus graves. C'est ce que paraissait déjà indiquer à l'avance Tarticle 3 de la loi du 8 juin 1 850 j où il est dit que la déportation entraînera la dégradation civique, et que, en outre, les déportés seront en état d'interdiction, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal : « tant qu'une loi nouvelle n'aura » pas statué sur les effets civils des peines perpé- D tuelles. »
En conséquence, la loi du 31 mai 1854, article 3, porte ce qui suit : « le condamné à une peine afflic* » tive perpétuelle ne peut disposer de ses biens , en )) tout ou en partie , soit par donation entre- vifs , soit » par testament, ni recevoir à ce titre , si ce n'est pour
(1) Y. dans le même sens Texposé des motifs de la loi du 31 mai 1854, et un article de M. Frédéric Duranton, Revue pratique de droit j t. V, p. 6 et suiv. ; en sens contraire , deux articles de M. Bertauld , même recueil, t. III , p. 241 , et t. Y, p. 131. -
(2) Ces peines sont la mort, les travaux forcés à perpétuité et la déportation. Y. C. Nap., art. 23, et C. pén., art. 18.
SS EXPLICATION SOMIIAIRB IHI UV. I. MS PERSOffUES.
» caase d'aliments. — Tout testament par loi fait anté* » rieurement à sa condamnation omtradtetoire ^ dere^ î> nue définitive, est nnl. — Le présent artide n'est- » applicable au condamné par coatumaoe que cinq 1^ ans après rexécution par effigie» (1).
Les incapacités spéciales établies par cet article ne sont, à vrai dire^ qu'un reste, et ce qfii'on pourrait appeler un débris de l'ancienne mort civib, telle cpierorganisait l'article 25 du Code; car on y voyait aussi figurer l'ineapacité de disposer on de recevcnr, par donation entre^vifsou par testament, et^ en ontre^ la nullité absolue du testament du coadanmé, quoique fait à une époque antérieure à la condamnation (2). Ces incapacité ou indignités, quelque nom qu'on leur donne, ne sont pas, comme l'interdictiott légale, dépendantes de la durée de la peine matérieila. Elles subsistent, au contraire, avec la dégradation civique (du moins en principe général), quoique la peine matâ*ielle ait été remise par la jgrâce j on efiTacée par la prescription (In^r. crim., art. 6âS). Il en est autrement si le condamné obtint la r^abilîtation dont nous avons parlé plus haut, on si le gouvernement, par une concession expresse (indépendante de la réhabilitation) , le relève , en tout ou en partie , des inca-
(1) Imitation de l'art. 27 du Code Nap., aujwueA'hui abrogé, portant que « les coMdamnatioiis par eontxuxiaee n'emporteront D la mort civile qu* après les cinq ans qai suivront rexécum tion par effigie, etc. x>
(2) Y. le premier alin. de Part. 25 y qui ouvrait la «iceessioa du condamné en écartant son testament.
TFF. 1. lOinSS. ET FRtYAT. DES DROITS CIVILS. 23
pacités prononcées par Târticle 3, ainsi que Ty autorise l'article suivant (1).
Ce que nous disons résulte de la généralité des termes de Tartiele 3^ et a d'ailleurs été reconnu à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires de la loi, notamn^nt dans le rapport de M. Riche au Corps légklâtif, où nous lisons que les incapacités édictées par l'article 3 « ont la permanence des déchéances » que comprend la dégradation civique. » C'est le droit lui-même (de disposer et de recevoir à titre gratuit) qui est enlevé au condamné ; et non pas seulement l'exercice de ce droit qu'on lui ôte pour le transférer à quoique représentabt légal , tuteur ou autre (2).
L'honorable rapporteur au Corps législatif s'est à(m contredit lui-même ei a commis une méprise daos le passage suivant de son rapport : « En ce qui » citteeme l'établissement des enfants des condamnés ^fiiendant Tinterdietion , le conseil de famille avisera, »aQx termes de Tarticle 5H du Code civil. » En effet, nul ne peut, durant l'interdiction légale^ exercer au nom du ccn3 damné un droit qui ne lui apparu timtpas; et il est clair que si le tuteur et le conseil de famille pouvaient disposer au nom du condamné, les Qiémes personnes pourraient aussi recevoir en son nom,
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(1) Y. Tart. 4 de la loi du 31 mai 1854 : a Le gôuVernemeat » peut relever le condamné, etc. » Nous donnons à la fin du^ Titre h texte complet de cette loi.
(2) Comp. M. Ortolan, Éléments de droit pénal, n* 1553; Mourlon, Répétitions écrites, 6« édit., 1. 1, p. 131 et 132.
c'est-à-dire accepter des donations entre-vifs et recueillir des legs, ce qui est évidemment repoussé par l'article 3, par l'exposé des motifs et par le rapporteur lui-même, lequel dit et répèle que le condamné ne pourra profiter d'aucun don et d'aucun legs qui pourraient lui échoir depuis l'incapacité encourue, pas même en vertu d'un partage d'ascendant! Et d'ailleurs ne serait-il pas absurde que l'enfant du condamné ne pût être doté que pendant la durée de l'interdiction? car l'interdiction une fois levée, comme il n'y aura plus de conseil de famille, il est évident qu'alors, ainsi que le dit M. Duvergier, l'incapacité existera sans remède, et qu'on nepourra recourir à l'expédient indiquée Or, l'interdiction, comme nous l'avons remarqué plusieurs fois , n'existe plus lorsque le condamné a obtenu sa grâce ou a prescrit sa peine. Concevrait-on une législation assez bizarre pour admettre que des enfants ne pourront plus être dotés des biens de leur père, précisément dès que celui-ci aura cessé d'être interdit (1)?
Du reste, nous ne pensons pas qu'on ait donné de très-bonnes raisons pour créer les incapacités ou indignités spéciales dont il s'agit. Nous ne comprenons pas bien qu'un homme puisse, son interdiction ayant cessé , contracter mariage et exercer la puissance maritale et paternelle (que ne lui enlèvent ni la dégra-
(1) V. M. Duvergier, Collection des lois ^ etc., 1854, p. 290 ; comp., sur le même polat, M. Humbert, Des conséquences des condamnations pénales ^ 1855, n<* 437.
dation civique ni aucun texte de la loi nouvelle), et que le même individu ne puisse ni faire de donations à sa future épouse dans le contrat de mariage , ou la récompenser de son attachement pendant le cours de soD union, ni enfin reconnaître la bonne conduite de certains de ses enfants et réprimer la désobéissance et les écarts des autres par l'équitable distribution de la quotité disponible. Comment donc la loi s'en fie-t-elie à loi pour exercer la puissance maritale et paternelle si elle le juge incapable de distribuer la récompense et le châtiment? D'un autre côté, il doit paraître extraordinaire que le condamné, apte à recueillir une succession quelconque, fi\t-ce d'un parent au douzième degré, dont parfois l'existence même lui était inconnue, ne soit capable de recevoir des libéralités (si ce n'est pour aliments), ni de ses proches parents, ni de son conjoint, ni d'un étranger auquel il aurait rendu les plus grands services et peut-être sauvé la vie. Est-il donc sage de laisser ainsi tout au hasard de la proxi* mité du degré et de la dévolution héréditaire ab intestat? Et comment s'expliquer que celui qui a vocation pour succéder soit inhabile à rien recevoir à litre d'avancement d'hoirie, ou de partage anticipé fait entrevife, ou enfin de partage testamentaire? Sur tout cela on n'a donné dans la discussion que des motifs vagues et sans portée. Ajoutons que souvent tel parent du condamné, son ascendant par exemple, pourrait être bien aise de l'écarter de sa succession légitime, en lui donnant ou en lui léguant des valeurs égales ou même inférieures à sa part héréditaire; son but serait de
26 EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. f . DSS PERSONNES.
pourvoir ainsi au repos du reste de la famille , à qui il pourrait être pénible de voir le condamné arriver au partage; n'est-ce pas là une mesure de convenance que le Code Napoléon lui-même , artide 761 , indique et facilite par rappokrt à Tenfant naturel (1 ) ?
Heureusement les rigueurs de la loi à cet égai^d ne manqueront ^pas d'être fort adoucies dans la pra* tique, puisque le gouvernement (art. 4 déjà cité) (( peut relever le condamné à une peine afilictive D perpétuelle de tout ou partie des incapacités pro- » noncées par l'article {M-écédent. » C'est là une disposition très-remarquable y souvent rappelée dans la discussion de la loi et tout à fait indépendante des règles du Code d'instruction mminelle sur la réhabilitation.
Ces mêmes incapacités , nous l'avons vu plus haut, n'atteignent le condamné par contumace que cmq ans après r exécution par effigie (art. 3 de la loi in fine). D'où il résulte que si le contumax vient à nK)urir avant l'expiration des cinq ans, il aura pu acquérir valablement par donation entre-vifs ou par legs, et son tei^ment ne sera pas nul ; car aucune des incapacités mentionnées dans l'article 3 n'a encore pu l'atteindre (2). Mais supposons maintenant que cinq ans se soient écoulés depuis l'exécution par effigie de l'arrêt de contumace , en sorte que l'artide 3 soit devenu applicable au condamné, et que
(1) V. à ce siqet M. Humberty n*» 432 et suîv.
(2) A plus forte raison sll reparaît avant les einq ans.
TIT. l. JOUISS. ET PRITAT. DES DROITS CIVILS. 27
celai-ei se constitue prisoDoier oa soit arrêté à une époque postérieure , avant que la peine soit éteinte par prescription , c'est-à-dire avant qu'il se soit écoulé vingt années à compter de la date de T arrêt (G. d'insl. crim., art. 635). En pareil cas, suivant nous, les legs qui se seraient ouverts à son profit et les donations qui loi auraient été faites, depuis l'expiration des cinq ans et avant sa comparution en justice , se trouveront validés et pr(^teront soit à lui-même, soit à sa sqccession; car, aux termes de l'article 476 du Code d'instrtkctioD criminelle : « Le jugement rendu par con- D tumace et les procédures faites contre lui depuis )) fordonnance de prise, de corps ou de se représen- » ter, » ont été « anéantis de plein droit. » Et le législateur de 1^54 n'a édicté aucune disposition analogue à celle de la fin du même article 476 , laquelle était spéciale aux effets de la mort civile encourue par soite deFlairrêt de contumace. Nulle part il n'a dit (par oubli ou non , peu nous importe puisqu'il s'agit de matière pénale) que les incapacités ou indignités résultant de Farticle 3 de la loi subsisteraient quant à leurs effets produits depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au joar de la comparution de l'accusé en justice (1). Outre le droit mentionné plus haut, qu'a le gouvernement relativement aux incapacités extraordinaires qui sont attachées aux peines perpétuelles (art. 4 de la
(1) ¥. à ce sujet M. Humbert, ouvrage déjà cité, n" 443 ; opp. M. Ortolan , h* 1894^ et M. Bertauld, Reme pratique ^ t. III, p. 245 et suiv.
loi du 31 mai), il a encore le pouvoir de relever le condamné, dans le lieu où» la peine est subie, de tout ou partie des eflTets de l interdiction légale ^ en lui accordant l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits ; mais la loi ajoute cette restriction que (( les actes faits par le condamné , dans le lieu de » Texécution de la peine, ne peuvent engager les » biens qu'il possédait au jour de sa condanmation , » ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette » époque » (même art. 4). Ces derniers mots se rapportent aux acquisitions que le condamné a pu faire , non-seulement par succession , mais encore à titre de donation entre-vifs ou de legs, lorsque le gouvernement l'a autorisé à les accepter (1). Ainsi les biens non acquis à titre onéreux depuis la condamnation sont tous, dans le système de la loi, réservés à la famille du condamné qui doit les recueillir un jour par voie de succession , en supposant , du moins , que la peine perpétuelle soit subie jusqu'à la fin. Car, si le condamné venait à être gracié, il recouvrerait la pleine capacité de disposer à titre onéreux et même gratuit, suivant les cas (2) , de tous les biens qui composent son patrimoine, sans distinction d'origine.
En ce qui touche les effets de l'interdiction légale.
(1) Aux termes de la première partie, déjà plusieurs fois citée, de l'art. 4 de la loi.
(2) Suivant que la grâce ne s'appliquerait qu'à la peine ma^térieile (ce qui suffit pour anéantir rinterdiction) ou qu'elle embrasserait même les incapacités spéciales.
la toi de 4854 se montre bien plus rigoureuse que ne rélait celle du 8 juin 1850 (sur la déportation), relativement aux condamnés à la déportation simple (1 ) ; car cette loi (art. 3) leur concédait « T exercice des )) droits civils dans le lieu de la déportation ; » et eHe ajoutait (même article) qu'il pourrait a leur être remis , » aVec Tautorisation du gouvernement, tout ou partie )) de leurs biens; » et ce n'était que « sauf l'effet de » cette remise )> qu'on refusait aux actes faits dans le lieu de la déportation la puissance « d'engager ou r> affecter l'ancien patrimoine ainsi que les biens échus » par succession ou donation. » Sur ce poinl, nous Tavouons, nous ne saurions concevoir la sévérité de la loi nouvelle. Pourquoi donc le gouvernement , qui peut accorder au condamné Texercice de tout ou partie des droits civils, n'aurait-il pas le droit de Tautoriser aussi à retirer quelque portion de ses biens de France pour lui servir à se procurer des moyens d'établissement et des instruments de travail agricole OQ industriel ? et comment concevoir que ces valeurs ou objets quelconques ne puissent être loués, échangés ou engagés suivant les cas? Aussi , dans le projet de loi sur V exécution de la peine des travaux forcés (devenu la loi du 30 mai 1854), autorisait-on (art. 12) la remise de certains biens à la libre disposition du
(I) Ce qui est la déportation ordinaire et proprement dite. L'autre espèce de déportation^ dite dans une enceinte fortifiée , remplace la peine de mort abolie en matière politique (art. 1 de laloidelS50).
30 ËfPUGATlON SOMMAIRE OU LIV. I. DCS PERSONNES.
e(Hi4dmiié j sans distinguer si la comlamnatioii était prononcée à perpétuité ou à temps. Et c'est ensuite Tadoption de Tarticle 4 de notre loi qui a fait changer (par une rédaction restrictive) cet article 1 S! de la loi du 30 mai (1 ) , loi votée le 3 mai et a^H^ès la loi du 31 mai sur Tabolitioa de la mort civile (votée le 2 mai) , bien que Tordre de date entre les deux lois ait été renversé lors de la sanction et de la promulgation.
Sans doute 9 comme le dit le rapporteur de la o(mimission du Corps l^riatif , sur la loi du 34 mai , (( on comprend la diversité du mode d'administration f) des biens des deux mondes (2). » Mais ce ïjae Ton ne comprend guère , c'est que dans aucaae circonstance et pour aucun metif ^ des objets de Tune des administrations ne puissent en être distraits et réunis à Tautre. D'ailleurs <m peut très-bien supposer qu'une succession légitime s'^st ouverte au profit du ccHidiamné dans le lieu même où il suMt sa peine ou qu'une donation , autorisée par le gouverin^nent , lui a été faite dans le même lieu. Or, le texte de l'article 4 s'applique d'une manière malencontreuse à ces sortes de biens.
Nous ne nc^s arrêterons pas ici sur la formule bien plus malheureuse encore de l'article 6 de notre
(1) On y lit mait^enast : or Le goavernement poforra aeeor- X) der aux ^ccniâfiRiiiés aux travaux foreés à temps , ^c. b
(2) Allusiem aux étabHsflements créés dans diverses possessions françaises (V. art. 1" de la loi du 30 mai 1854),
HT. I. JOmSS. ET PRIVAT. DKS DROITS CiTILS. 31
loi (1). Cet article a été pr^Mré sans doute dans de trèsboones intentioBs et poar épargner les riguenrs des artides 3 et 4 aux coodamoés à la déportation, soas Tempirede la loi intermédiaire da 8 juin 1830. Mais les tenues en sont si généraux et si absolus qu'ils enlèvent nettement anx trèë-anctais condamnés à la dépoitatien (ceux qui ont été frappés avant la loi de 1850), le bénéfice da retour à la vie civile, écrit en principe dans TarticleS, et qui profiterait ainsi exdosiveme&i aux eondasmés à la mort ou aux travaux forcés à perpétuité ; résultat absurde et contraire à ce qui a été expliqué devant le Corps législatif, et snr la portée générale de r.article 5 et sur Tintention bienfaisante qui a dicté l'article 6 (2). Certes rhistoire de k législation ne présente guère de faute$ à rédaction d'une énormité pareille. Et si janoais il a été bon de faire iin« loi interprétative ou explicative, c'est assurément dans le cas dont il s'agit.
IX. Observaiiohs relatives aux droits politiques. — Les droits p(riî1iques, y compris ceux d'électorat et d'éligibilité, sont aujourd'hui affranchis de toute condition d'impôt ou de cens. Il faut donc corriger ce que nous disions à ce sujet dans diverses notes et observations sur le premier volume de Proudhon (V. p. 1 05, 113, 114, 116, 117, etc.):
(0 t La présente loi n'est pas applicable aux e<mdaiBiiatMHis 9 à ja <déportatk>B p<Mir crimes coxomis antérieurement à sa sproHRilgaâon. d
(2) Ce 4{ai «8t ti'aâleurs conforme au principe de la nenrétroaetivfté 4es kfe pénales. Voyez ci-éossm, p. 3.
II n'est plus douteux aujourd'hui que la qualité de citoyen ne soit acquise à Tâge de vingt et un ans accomplis; car depuis 1848, toutes les lois ont reconnu le droit de voter à cet âge pour la nomination , soit des députés, soit des membres des conseils généraux, d'arrondissement et muniiipaux. Voyez notamment, à cet égard , parmi les lois en vigueur, l'article 1 2 du décret organique du 2 février 1 852 pour l'élection des députés au Corps législatif (1). Ajoutez Tarticle 7 de la loi du 5 mai 1 855, sur rorganisation municipale. L^âge de vingt-cinq ans au moins a toujours été exigé pour faire partie des assemblées politiques ou administratives, et, à diverses époques, il à même été insuffisant pour entrer dans les assemblées politiques (2). Mais aujourd'hui l'âge de vingt-cinq ans suffit toujours, même pour être admis à l'assemblée élective la plus importante de toutes, c'èst-à-dite au Corps législatif (3).
— Le Sénat (V. note sur Proudhon, t. I, p. 17) a été rétabli dans la Constitution actuelle (art. 19 à 33).
— Ce que nous avons dit {Ibid.^ p. 116) sur la
(t) et Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Fran- » çais âgés de vingt et un ans accomplis , etc. t>
(2} Par exemple, dans la Chambre des députés. Y. aussi ce que dit Proudhon de Tancien Sénat, etc., t. II, p. 273 et suiv.
(3) Art. 26 du décret du 2 février 1852, sur l'élection au Corps législatif: « Sont éligibles, sans condition de domicile, » tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. d Le même âge est exigé pour l'éligibilité aux conseils d'un ordre inférieur, y compris le coDseil municipal (V. loi du 5 mai 1855, art. 8).
TIT. I. iOUISS. ET PRIVAT. DES DROITS CIVILS. 33
DomiDalion des maires et des adjoints doit être rec^ tifié ea conformité de Tarticle 57 de la Constitution du \ 4 janvier 1 852 , portant qae a les maires seront » nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être » pris hors du conseil municipal. » Cette disposition s'étend naturellement aux adjoints. C'est ce que dit aussi l'article 2 de la loi sur Vorganisaiion municipale^ du 5 mai 1^855. Le même article porte que Iqs maires et adjoints « doivent être âgés de vi^gt-cinq ans accom- » plis, et inscrits dans la commune au rôle de Tune » des quatre contributions directes. » Cette dernière condition est remarquable dans Torgainsation politique actuelle. On veut que lés maires et les adjoints se rattachent à la commune par des rapports moins fugitifs que la simple habitation de six mois, seule condition exigée de l'électeur pour figurer sur la liste communale (art. 1 3 du décret précité de 1 852 , et 7 de la loi de 1855).