‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 18 sur 74 · TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS AU TITRE V · texte numérisé non relu

TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS AU TITRE V

Décret d'ordre du joxir^ du 2t2 germinal an IL

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question qu'elle lui a renvoyée, et qui consiste à savoir si l'acte de mariage peut être reçu dans la maison commune du lieu du domicile actuel de l'une des parties, lorsqu'il n'y a pas six mois qu'elle y réîâde, et cependant lorsque les promesses de mariage ont été publiées dans le dernier domicile où chacune des parties a demeuré six mois avant le mariage ;

Considérant que l'esprit de la loi ne saurait être d'empêcher que l'acte du mariage soit reçu dans le lieu du domicile actuel de l'une des parties qui veulent se marier, pourvu qu'elles aient rempli les formalités de la publication des promesses dans le dernier domicile où les parties contractantes ont demeuré au moins six mois y

Passe à l'ordre du jour.

Le présent décret ne sera point imprimé; il sera

mété aa ftiUetin de correspondance , et cette însertioi tiendra lien de promalgation.

Arrêté du ^0 prairial an XI, sur le mode de délivrance de& dispenses relatives au mariage.

Art. 1 "". Les dispenses pour se marier avant dixhuit ans révolus pour les hommes et quinze ans ré- Totas pour les femmes , et celtes pour se marier dans les degrés prohibés par Tarticle 1 57 du premier livre dnCode civil , seront délivrées par le gouvernement, sur le rapport du grand juge.

Art. 2. Le commissaire du gouvernement près le fribnnal de première instance de Tarrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés , ou de l'arroadissement dans lequel Timpétrsmt a son domicile , lorsqu'il s'agira de dispenses d'âge, mettra son avis au pied de la pétition tendante à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au grand juge.

Art. 3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'article 163 du même livre du Code civil, seront accordées, s'il y a lieu, au nom du gouvernement, par son commissaire près le tribunal de première instance dans F arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte, par ce commissaire, au grand juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.

Art. 4. La dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au secrétariat de la commune oà le mariage sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition, dans laquelle il sera fait mention du dépôt, et qui demeurera annexée à Pacte de célébration de mariage.

Art. 5. L'arrêté du gouvernement portant la dispense d'âge, ou celle dans les degrés prohibés, sera, à la diligence du commissaire du gouvernement et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexée à Pacte de célébration de mariage.

Avis du conseil d'État du 27 messidor an XIII, appr. le 4 thermidor, relçtif à des formalités concernant le mariage. . . .

Le conseil d'État, auquel Sa Majesté a renvoyé un rapport du grand juge ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent beaucoup de mariages dans l'application de divers articles du Code civil;

Après avoir ouï le rapport de la section de législation;

Considérant que les difficultés naissent de ce que les officiers de l'état civil ne discernent pas assez soigneusement les divers cas que la loi a voulu régler, de ceux qu'elle a laissés à la disposition des principes généraux et du droit coînmun;

Que, quoique Pacte de naissance des futurs mariés soit nécessaire, il est pourtant permis de le remplacer par les formalités mentionnées dans l'article 71 ; mais que ces formalités, prescrites lorsqu'il s'agit de suppléer au titre constitutif de l'état des personnes, ne peuvent être exigées en remplacement d'actes moins essentiels; qu'il ne faut donc pas, pour remplacer Pacte de décès des pères et mères ou ascendants, un acte de notoriété contenant la déclaration de sept témoins et homologué par le tribunal ;

Que le supplément naturel de Facte de décès des pères et mères est dans la présence des aïeuls et aïeules , et dans l'attestation qu'on peut leur demander de ce décès ;

Que si , par Fignorance du lieu oii sont décédés les pères et mères et ascendants, on ne peut produire leur acte de décès ; que si , comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par Tignorance du dernier domicile, on ne peut recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'article 155, et destiné à constater Tabsence d'un domicile connu ; dansr ce cas, la raison suggère de se contenter de la déclaration des témoins ; que déjà , dans beaucoup d'occasions semblables , les officiers de l'état civil de Paris ont procédé aux mariages sur des actes de notoriété passés ou devant notaires ou devant les juges de paix, par des témoins que les parties ont produits; .

Qu'il n'en est résulté aucun inconvénient ni plainte; qu'il en est au contraire résulté beaucoup lorsque^

dans des cas pareils, on a voulu être plus rigoureux et exiger davantage;

Que même plusieurs fois on a suivi une voie plus simple et encore moins coûteuse que celle des actes de notoriété, et qui mérite d'être préférée et de devenir générale : on s'est contenté de la déclaration des quatre témoins nécessaires à Tacte de mariage , faite à l'officier public et mentionnée dans cet acte ;

Que cette déclaration , aussi solennelle qu'un acte de notoriété , est sans danger relativement au mariage des majeurs , pour lequel le consentement ou le conseil des ascendants n'est pas d'une nécessité absolue et dirimante ;

Que rien n'est à craindre relativement au mariage des mineurs, puisqu'en force de l'article 160 du Code civil , toutes les fois qu'il n'y a ni pères ni mères , ni aïeuls ou aïeules , ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Est d'avis :

1 ** Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés , lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage ;

2^ Que si les pères , mères , aïeuls ou aïeules , dont le consentement ou conseil est requis , sont décédés , et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence , faute de con-

Qaître leur dernier domicile , il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de Pacte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les oflBciers de l'état civil doivent faire mention , dans Tacte de mariage , desdites déclarations.

Avis du conseil d^État du deuxième jour complémen" taire an XIII, approuvé le quatrième jour^ sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidant sur le territoire de V Empire.

Le conseil d'État qui , d'après le renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent contracter mariage que devant V officier de Vétat civil du domicile de l'un des époux y et si ce domicile doit être acquis, pour le militaire, par six mois d'habitation dans le lieu où le mariage sera célébré;

Considérant que l'article 165 du Code civil porte que le mariage sera célébré par l'officier civil du domicile de l'une des parties; que ce domicile, aux termes de l'article 74 , est acquis par six mois d'habitation continue dans la même commune; que les

articles 94 et 95 du Code civil ne concernent que les militaires hors du territoire de TEmpire ; qu'il n'y a nulle exception en faveur des militaires en activité de service dans Tintérieur,

Est d'avis que les militaires , lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de FEmpire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'article 74 du Code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 166, 167 et 168.

Décision du 7 mai 1 808 sur le mariage du grandoncle avec la petite-nièce.

Le conseil d'état ayant délibéré dans sa séance du 23 avril 1 808 , d'après le renvoi de Sa Majesté , sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice, tendant à faire décider la question de savoir si le mariage est permis entre le grand-oncle et la petite-nièce ;

Sa Majesté impériale et royale a rendu la décision suivante :

Le mariage entre un grand-oncle et âa petite-nièce ne peut avoir lieu qu'en conséquence de dispenses accordées conformément à ce qui est prescrit par Tarticle 164 du Code(1).

(1) Cette décision n*est ni signée par TEmpereur, ni contresignée par un ministre, et cependant elle a été insérée au Bull, des lois (4* série, bull. 191, n° 3308); V.ci-des5us,p. 86, note i .

Décret du \& juin 1 808 concernant le mariage ^ des officiers^ sous-officiers et soldats.

Art. V'. Les officiers de tout genre, en activité de service , ne pourront à l'avenir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre.

Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission encourront la destitution et la perte de leurs droits , tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants , à toute pension ou récompense militaire.

Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Art. 3. Tout officier de l'acte civil qui sciemment aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service , sans s'être fait remettre lesdiles permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage , sera destitué de ses fonctions.

Décret du 3 cuyût 1 808 qtii applique aux officiers de mariney etc,^ les dispositions du décret du 1 6/mn 1 808, relatif au mariage des militaires en activité de service.

Art. 1". Les dispositions de notre décret du 1 6 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux officiers et aspirants de

1 3i EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

notre marine impériale , aux officiers des troupes d'artillerie de la marine , aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine , et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine nommé par nous.

En conséquence, nul desdits officiers ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre de la marine.

Art. 2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de nos colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés , si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la permission de notre ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.

Art. 3. Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant au département de la marine ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Décret du 28 août 1 808, additionnel à celui du^6 juin 1 808^ relatif au mariage des militaires.

Art. 1 ^^ Les dispositions de notre décret du 1 6 juin 1 808 , relatif au mariage des militaires en activité de service , sont applicables aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints ; aux officiers de santé , militaires de toutes classes et de tous grades, aux officiers de nos bat^^illons des équipages.

En conséquence, nul d'entre eux ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre directeur de l'administration de la guerre.

Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service dans nos bataillons des équipages ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs bataillons.

Âmdu conseil d'État, du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre j sur les formalités exigées pour le mariage des officiers réformés.

Le conseil d'État qui , en exécution du renvoi ordonné par Sa Majesté l'Empereur et Roi , a entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, tendant à faire appliquer aux officiers réformés le décret impérial du 1 6 juin 1 807 , d'après lequel les militaires en activité de service ne peuvent se marier sans la permission du Gouvernement ;

Considérant 1 ^ que le motif du décret a été d'empêcher que les officiers ne pussent contracter des mariages inconvenants, susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère; 2** que, les officiers réformés pouvant être remis en activité d'un moment à l'autre, et jouissant du droit de porter l'uniforme, les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter auraient la même influence ;

Est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux officiers

4 36 EXPLICATION SOMMàlRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

réformés, et jouissant d'un traitement de réforma, le décret du 1 6 juin 1 808, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

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