‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 19 sur 74 · TITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SIXIÈME

Du divorce.

I. Sous ce titre, les rédacteurs du Code ont traité et du divorce proprement dit, qui dissout le mariage (V. art. 227, 2°), et de la séparation de corps (chapitre 5 de ce Titre), qui ne fait qu'en relâcher le lien, les époux n'ayant plus de vie et d'habitation communes. Le divorce proprement dit, rejeté, ainsi que nous l'avons déjà dit, par la discipline générale de l'Église catholique , était inconnu dans notre ancien droit français, et la séparation de corps (le seul divorce des catholiques) (1), seule reçue comme remède extrême (conciliable avec l'indissolubilité du mariage) dans tous les cas où, à raison de Pinçon duite de la femme ou des mauvais traitements qu'elle éprouvait de son mari, la vie commune était devenue intolérable. La Révolution française, trompée par de fausses vues, nonseulement introduisit le divorce et en rendit l'usage facile, mais le favorisa même outre toute mesure en abolissant la séparation de corps (2"'' loi du 20 septembre 1792, § 1 , art. 1 à 7), ce qui était une véritable

(i) Divortium à toro et raensâ.

violence faite aux consciences religieuses : car on excluait la séparation de corps d'une manière absolue, et Don pas seulement dans Thypothèse où la partie défenderesse aurait posé l'alternative entre la renonciation à la séparation de corps et le divorce (comp. C. Nap., art. 31 0). Cependant on prétendait fonder le divorce sur le principe de la liberté (V. le préambule de la loi du 20 septembre 1792); grande erreur, si Ton entendait parler de la liberté politique ^ car celle-ci n'a de durée et de consistance que che^ les nations doaées d'une forte moralité. Le Code Napoléon admet le divorce comme un mal nécessaire , en Tenlourant de précautions propres à en empêcher l'abus; et, suivant sa marche habituelle de transaction, il fait concourir avec le divorce l'ancienne séparation de corps, revenue ainsi de la proscription qui l'avait frappée en 1792. Dès lors le choix entre les deux voies fut laissé à Tappréciation et à la conscience des époux. Cependant, en réalité, la balance penchait encore, dans le système du Code , en faveur du divorce ; il était développé et organisé, avec une sorte de complaisance, en quatre chapitres et soixante -dix -sept articles, tandis que la séparation de corps , à peine ébauchée en quelques lignes, était rejetée, comme appendice, à la fin du Titre. Le divorce seul pouvait avoir lieu d'après le mode appelé consentement mutuel^ gêné, il est vrai, par beaucoup de formalités et de longueurs (V. art. 275 à 294, 297 et' 305); et ce consentement mutuel, dans Tesprit de la loi, devait servir à cacher des causes péremptoires de divorce qu'on ne voulait

pas mettre au grand jour (V. art. 233, opp. art, 307 in fine). L'article 310, d'ailleurs, donnait à Fépoux coupable, sauf dans un cas (l'adultère de la femme), le moyen de tourner en divorce la séparation de corps, quels que fussent à cet égard les scrupules religieux du demandeur primitif. Enfin Tarticle 299 enlevait expressément à Fépoux contre lequel le divorce était admis les avantages qu'il avait reçus de son conjoint ; mais aucun texte formel ne reproduisait cette règle par rapport à la séparation de corps, en sorte que l'époux donateur par contrat de mariage semblait être, du moins à la première vue, excité, par l'appât d'un avantage pécuniaire, à recourir au divorce plutôt qu'à la séparation. Nous disons à la première vue^ car la jurisprudence a fini par regarder la disposition de l'article 299 comme sous-entenduè dans le chapitre De la séparation de corps ^ ainsi que les autres règles du divorce, toutes les fois qu'elles peuvent cadrer avec la simple séparation, et que, d'ailleurs, aucun texte exprès n'empêche de les y appliquer. Cette donnée nous paraît très-sage et nous a toujours servi de guide pour interpréter la matière de la séparation de corps.

II. La loi du 8 mai 1816 ayant aboli le divorce, les longs développements que cette matière a reçus dans notre Titre sont devenus inutiles dans leur application directe et ne servent plus que pour suppléer (comme nous l'indiquions tout à l'heure) aux lacunes nombreuse» que présente le chapitre De la séparation de corps. Mais que de difiîcultés, que de débats judi-

ciaires sur cette application par voie d'analogie! D'aillenrsy le Gode n'a pas même pris la peine dMndiquer les effets de la séparation de corps, sauf un seul (art. 311). Et après tant de controverses soulevées entre les auteurs et portées à la barre des tribunaux pendant plus de dix années , au sujet de la séparation de corps , comment concevoir l'incurie du législateur de 1816, qui ne songe pas à organiser cette institution, en même temps qu'il la rend exclusive et prédominante? Au moins aurait-il pu donner quelques solutions sur les points les plus graves et les plus controversés.

En 1 848 , un projet de loi qui rétablissait le divorce avec quelques modifications fut présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale , mais bientôt retiré.

Nous avons à faire un exposé des causes de la séparation de corps, — de la procédure à suivre pour l'obtenir, — enfin , de ses effets.

III. Des causes pour lesquelles la séparation de corps peut être obtenue. — Ces causes sont les mêmes que celles qui donnaient lieu à la demande en divorce formée par un époux contre l'autre (art. 306), à savoir : 1' l'adultère de la femme; 2** l'entretien, par le ffiari, d'une concubine dans la maison commune (1); 3' les excès, sévices ou injures graves d'un époux envers l'autre ; i"" la condamnation de l'un d'eux à une peine infamante, lorsque, d'ailleurs, l'arrêt de

(1) V. Proudhon, 1. 1, p. 531, note a, n° 2.

1 iO E^tPLIGATIO;^ SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

condamnation n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale (art. 229, 230, 231, 232; 261 ). — La séparation de corps par le consentement mutuel des époux n'est pas admise (art. 307 in fine; comp. art. 233 et 275-294). Les longues et difficiles épreuves auxquelles on soumettait le divorce par consentement mutuel paraissaient hors de proportion avec les effets, relativement peu graves, de la séparation, laquelle, d'ailleurs, peut cesser au gré des époux; et si on les avait adoucies, le consentement mutuel des époux aurait pu n'être qu'une feinte pour arriver à la séparation de biens , qui ne doit jamais être volontaire (V. art. 31 1 ; comp. art. 1 395 et 1 443, etc. depr., art. 870).

IV. La réconciliation des époux forme une fin de non-recevoir contre l'action déjà intentée ou (Ju'on voudrait intenter postérieurement; mais les faits ainsi pardonnes seraient pris en considération, si la demande était formée pour de nouvelles causes survenues depuis. Les articles 272-274, qui le décident ainsi en matière de divorce, s'appliquent sans difficulté à la séparation de corps , puisque , dans le système du Code, un feit n'est cause de séparation que pour autant qu'il est cause de divorce.

V. En principe, il n'y a pas de compensation entre les faits illicites , commis de part et d'autre et donnant lieu à la séparation de corps; et, par suite, la séparation peut être prononcée contre chacun des deux époux, sur leurs demandes respectives. Cela présente quelquefois de l'intérêt, soit pour les dépens

(V. C. de pr., art. 130), soit pour la garde des enfants (V. C. Nap., art. 302), soit enfin pour la révocation des avantages faits par un époux à l'autre, si on admet , avec la jurisprudence actuelle , que les articles 299 et 300 s'appliquent à la séparation de corps (1). Le rejet de la compensation en matière de faits illicites est très-habituel devant les tribunaux de répression , et tous les jours on voit des personnes condananées par un seul et même jugement, pour délits commis par chacune d'elles au détriment de l'autre. Et si deux individus ainsi condamnés s'étaient fait des donations réciproques, il faudrait bien admettre que chacune des libéralités pourrait être frappée de révocation pour cause d'ingratitude (V. art. 955). Il en sera de même au point de vue de notre sujet actuel. Qa'un mari, par exemple, soit poursuivi en séparation de corps pour excès, sévices ou injures graves, et qu'il vienne à découvrir la preuve de l'inconduite de sa femme, quelle bonne raison pourrait-on opposer à sa demande reconventionnelle en séparation?

Néanmoins il faut convenir que lorsqu'il s'agit d'injures par paroles ou voies de fait, la provocation (résultant d'une autre injure et peut-être de l'inconduite) pourrait atténuer grandement la faute imputée au défendeur. Il serait difficile encore d'appliquer l'article 232 si chacun des deux époux avait été condamné à une peine infamante, puisque cet article, comme l'indique

(t) Nous reviendrons sur ce dernier point en traitant des effets de la s^éparalion.

sa rédaction mâme {run des époux.... V autre époux) ^ est fondé sur ce que Tinfanoie de l'un est pour Tautre un fardeau insupportable à partager. Cependant nous ne voudrions rien décider sur ce point d'une manière absolue, et la question nous paraîtrait devoir être résolue suivant les cas. Ainsi le juge ne serait-il pas touché de cette circonstance que Tune des peines a été prononcée pour crime du droit commun , et l'autre pour fait politique ?

Toujpurs en suivant la règle que les délits ne se compensent pas, à l'efiFet d'exclure l'action en séparation de corps , nous déciderons que si le mari fonde sa demande sur l'adultère de la femme , on ne le repous* sera pas en prouvant qu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale, et ce, nonobstant les articles 336 et 339 du Code pénal (1). Et, dès lors, s'il y a une action reconventionnelle de la femme, la double demande sera accueillie et la séparation prononcée contre chacun des époux. L'article 336 du Code pénal se borne à remettre à la femme adultère la peine de l'emprisonnement, parce qu'il serait trop dur de la lui voir infligée par un mari dont la conduite a été scandaleuse au domicile conjugal même. Aussi , en pareil

(1) Art. 336 : cr L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé x> que par le mari ; cette faculté même cessera s'il est dans le cas » prévu par l'article 339. »

Art. 339 : a Le mari qui aura entretenu une concubine dans D la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte » de la femme , sera puni d'une amende de cent francs à deux » mille francs, d

cas , dans notre opinion j bien que la séparation soit prononcée pour cause d'adultère de la femme, celleci ne doit point subir la peine de Temprisonnement (V. C. Nap., art. 308, et C. pén., art. 337), pas plus qne si le délit d'adultère était prescrit , ou ne tombait pas sous le coup de la loi pénale parce qu'il aurait été commis en pays étranger ; ce qui n'empêcherait nullement qu'il servît de base à une demande en séparation de corps. A plus forte raison, suivant nous, Taction de la femme, fondée sur l'article 230, ne pourrait être exclue d'après le motif que la demanderesse serait coupable d'adultère ; car ici aucun texte n'établit de fin de non-recevoir au profit du mari , même contre V action criminelle. Néanmoins, à diverses époques, la Cour de Paris a cru pouvoir appliquer à cette hypothèse, par voie d'analogie, l'article 336 du Code pénal (1). . Mais nous nous rangeons sans difiîculté à la doctrine des arrêts qui ont repoussé l'action du mari , lorsque radultère de la femme avait été encouragé par lui ou toléré. Le mari n'est pas admissible à se plaindre d'un fait qui, en réalité, est le sien même, puisqu'il y a donné son assentiment (2).

VI. De la procédure en matière de séparation de corps. — L'article 307 porte que la demande en sépa-

(1) Arrêts du 30 décembre 1843 et du 29 mars 1855. Y. la Gazette des tribunaux du 2. janvier 1844, et le Droit du 3 juin 1855.

(2) Nous avons modifié sur plusieurs de ces points ce que nous disions au tome I de Proudhon , p. 532 , n"* 4 de la note.

ration de corps « sera jptentée, instruite et jugée de » la même manière que toute autre action civile. » Par là, il nous renvoie aux règles ordinaires de la procédure. II rejette donc certaines formes particulières au divorce (comp. C. de proc, art. 881), telles que la permission de citer que le demandeur devait obtenir et qui pouvait être suspendue (art. 240); la règle du huis clos pour le commencement de l'instance (art. 241- 244); le droit pour le juge, en certains cas, de ne pas admettre immédiatement le divorce , quoique les faits allégués fussent bien établis (art. 259 et 260). — Il y a cependant quelque chose de spécial dans les articles 875 à 878 du Code de procédure, relatifs à l'intervention du président pour tenter la conciliation des parties et pour autoriser la femme (ce qui est ici de pure forme) à procéder sur la demande, etc. (1). — Quant au jugement, comme il modifle l'état des personnes , il est rendu sur les conclusions du ministère public (C. de pr., art. 83, n** 2, et 879); mais l'affaire n'est plus aujourd'hui plaidée en audience solennelle, comme le sont en général les questions d'état (V. ordonnance du 16 mai 1835; comp. décret du 30 mars 1808, art. 22) (2). Enfin, une certaine publicité est donnée au jugement par des affiches appo-

(1) Doit-on appliquer ces articles 878 et suivants du Code de procédure au cas prévu par l'article 232 du Code Napoléon? Pour la négative, voir Proudhon, t. I, p. 536 , note a, n<» II; comp. C. N., art. 261. 0pp. M. Demolombe, t. IV, n*' 435.

(2) Nous donnons ces deux textes à la fin du Titre.

sées dans Tauditoire des tribunaux et dans les chambres d'avoués et de notaires (G. de pr,, art. 880).

La procédure devs^nt les tribunaux doit^ à notre avis, suivre la marche ordinaire (sur assignation et à Taudi^ce publique) dans le cas prévu par l'article 23S1 (condamnation à une peine infamante), aussi bien,/]ue dans les autres; car le défendeur peut avoir des moyens à opposer à la demande, et d'ailleurs notre article 307 est congu dans les termes les plus généraux. Peut-être uiera4-il son identité avec l'individu désigné dans l'arrêt de condamnation , ou (comme on en a un exemple) alléguera*t-il une amnistie, ou enfin une procédure en révision déjà entamée (V. C. d'inst. crim., art. 443 elsuiv.). Quels dangers n'y aurait -il pas, dans bien des circonstances, à prononcer la séparation de corps, saos citation préalable et sur-simple requête ! Qui sait jamais s'il n'existe pas quelques raisons devant lesquelles la prétention du demandeur tombera de prime abord, ou qui, du moins, devront être examinées? L'article 261 lui-môme, en matière de divorce, n'enleudait affranchir le demandeur que des tentatives de conciliation, des jugements préparatoires et des enquêtes, etc., maïs non de l'assignation à donner au défendeur (1).

Relativement à la maison où la femme est tenue de

(1) Tout ceci a été parfaitement mis en lupière par M. Bertin, dans son remarquable ouvrage sur la Chambre du conseil^ 2* édit., t. II, n^' 968 à 976. Et la même doctrine commence à être suivie en pratique; la Cliambre du conseil de la Seine l'a consacrée par un jugement du 9 m^rs 1855»

1 46 EXPLICATION SOMMAIRE DU LIV. 1. DES PERSOimES.

résider pendant l'instance, comparez nos articles 2!1 4, 268 et 269 , l'article 878 du Ck)de de procédure , et Proudhon, tome I, page 537, n"" III de la note. Quant a l'administration provisoire des enfants, il faut appliquer rarlicle 267 (comp. art. 373). De même, suivant nous, les articles 251 et 270 (qui constituent, le premier un mode de preuve, et le second une mesure de précaution , plutôt que des formes de procédure ou d'instruction), et enfin l'article 271 , qui est d'ailleurs conforme au droit commun (V. art. 1 1 67), doivent s'appliquer à noire matière (Y. Proudhon, ibid.y note a).

Si les faits sur Iesqu)dls la demande est basée donnaient lieu à une poursuite criminelle, l'action civile serait suspendue, suivant le droit commun, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé définitivement sur l'action publique (V. C. d'instr. crim., art. 3; comp. C. Nap. art. 235).

VII. Des effets de la séparation de corps. — Le législateur sous-entend ici les effets immédiats et en quelque sorte naturels de la séparation de corps, telle qu'on l'entendait dans l'ancien régime, effets dont l'expression même de séparation de corps réveille suffisamment l'idée. Les personnes sont séparées matériellement; quoique toujours upies en mariage, elles n'ont plus de vie commune ni de relations habituelles. Par suite on admettait autrefois que la femme av|dit non-seulement une résidence à part, mais un domicile propre (1). Comment concevoir, en réalité, qu'une per-

(1) V. Pothier, Jntr* gén, aux coutumes y n*» 10.

sonuè soit domiciliée dans un lieu où elle n'a peul-être plus aucun intérêt, aucune affaire, bien loin d'y avoir son principal établissement (comp. art. 1 02)? Et telle est aussi la jurisprudence constante de nos jours (1). Il est vrai que, d'après l'article 108, « la femme mariée )) n'a point d'autre domicile que celui de son mari. » Mais, bien que la généralité de cette disposition ait entraîné Merlin (2) à l'appliquer même au cas de séparation de cor{](ls, les termes de l'article 108 ne sont pas plas absolus que ceux de l'article 21 4, d'après lequel (( la femme est obligée d' habiter avec le mari , et de le » suivre partout où il juge à propos de résider; » et œpendant tout le monde convient qu'après la séparation de corps prononcée , la femme n'est plus obligée d'habiter avec le mari et de le suivre , comme aussi le mari n'est plus obligé de la recevoir (môme art. 21 4). Il n'y a aucune raison de décider autrement pour le domicile.

Les époux n'habitant plus ensemble, il ne peut être question entre eux de l'obligation d'assistance personnelle (comp. art. 212). Mais ils se doivent toujours réciproquement des secours pécuniaires , ou aliments , dans la proportion du besoin de l'un et de la fortune de Tautre (même art. 212; aj. art. 208 et 209). La garde des enfants sera réglée ainsi qu'il est dit dans les articles 302 et 303. L'obligation de fidélité subsiste (art. 21 2), et , en conséquence , l'adultère de la femme

(t) y. ci-dessus, p. 62, et Proudhon, t. I^ p. 244, note 6. (2) Rép. de Jur.y y° Domicile^ § 6.

continue (i'ôtre passible des peines du droit commun (C. pén., art. 336-338). Mais le devoir du mari n'est plus garanti par une sanction analogue, puisqu'il n'y a plus de maison commune ou conjugale à laquelle le texte de la loi pénale puisse s'appliquer {ibid., art. 339). En ce qui concerne la présomption de paternité du mari, nous renvoyons à Tarlicle 313 du Code modifié par la loi du 6 décembre 4850 (comp. Proudhon, t. II, p. 25, et la note a, ibid.).

VIII. La vie commune n'existant plus, on ne concevrait pas qu'il y eût encore société de biens entre les époux , ni que le mari conservât l'administration et la jouissance des biens de la femme. Aussi Tarticle 311 déclare-t-il que a la séparation de corps emportera tou- » jours la séparation de biens ; » ce qui est confirmé par l'article 1441 , n** 4. La femme reprend l'administration de sa fortune, administration large qui comprend l'aliénation du mobilier (art. 1449); mais pour tout le reste elle demeure incapable et assujettie à la nécessité de l'autorisation, suivant le droit commun. Elle peut, si elle était commune en biens, accepter la communauté et en demander le partage, conformément aux articles 1 453 et suivants. On devra consulter, en outre , quant aux droits de survie^ les articles 1 452 et 1518.

Cette nouvelle situation des époux , quant à leurs intérêts pécuniaires, est un fait dont la connaissance est fort importante pour les tiers. Nous avons cité plus haut (p. 145) l'article 880 du Code de procédure, qui prescrit de donner une certaine publicité aux

jugements de séparation de corps (aj. C. de comm., art. 66). Certainement les créanciers pourraient attaquer la liquidation faite entre les époux (sans même avoir la charge de démontrer la fraude), si celle prescription n'avait pas été observée; c'est ce que décide, en réalité, Tarticle 66 du Code de commerce.

Quoi qu'on ait pu dire et juger il y a peu d'années (1), nous persistons à croire, selon Topinion unanimement adoptée dans renseignement du droit civil à la Faculté de Paris , que le jugement de séparation de corps ne rétroagit pas au jour de la demande , à la différence du jugement rendu sur une demande principale en séparation de biens (V. art. 1 445 infine^ 1 441 , n" 4, 1443 et suiv., 1563) (2). Ce qui montre bien que telle est la pensée de la loi , c'est que la demande en séparation de corps ne reçoit aucune publicité analogue à celle qui est requise pour la demande en séparation de biens (V, C. depr., art. 866-869). La femme peut, au reste, les former toutes les deux cumulativenaent, si ses intérêts l'exigent.

IX. Nous avons dit plus haut que la jurisprudence, après avoir beaucoup hésité, applique aujourd'hui à répoux coupable, contre lequel la séparation est pro-

(1) V. l'arrêt delà Ch. des req. de la Cour de cass., du 20 mars 1855 (Bégis c. Bégis et autres). Cet arrêt évite, il est vrai, de trancher la question en ce qui concerne les droits des tiers. V. les observations de M. Devilleneuve sur cet arrêt (1856 , 1, 401).

(2) V. Delvineourt, t. I, p. 85, note 3; M. Duranton, 4*édit., t II, n*» 622; Demante, t. II, p. 29; M. Demolombe, t. IV, n"* 514; Prondhon, 1. 1, p. 541 , note a.

jioncée, les articles 299 et 300 , relatifs à la perte des avantages reçus de l'autre époux (1); c'est sartoat pour les avantages qui résultent des conventions matrimoniales que la^ décision a de l'importance, car les libéralités faites pendant le mariaga sont toujours révocables au gré du donateur (art, 4096). Cette solution a toujours été la nôtre , et nous n'avons jaofâis pu croire que la loi eût voulu pousser Tépoux donateur à recourir au divorce , plutôt qu'à la séparation , par la considération d'un intérêt purement pécuniaire, qui est la révocation de sa libéralité. D'ailleurs Tépoux coupable, dont la faute a donné lieu à la séparation, s'est rendu indigne des bienfaits de l'autre; ces avantages lui étaient conférés en vue de l'union intime de vie et d'affection qui devait régner entre eux. Enfin l'article 1518 montre la vérité de celte doctrine, puisqu'il la présuppose j plutôt qu'il ne s'occupe de l'établir, au sujet du gain de survie ou préciput de communauté , dont le bénéfice éventuel est maintenu seulement au profit de l'époux. « qui a obtenu , soit le divorce, soil la séparation de corps. » (Y. à ce sujet là dissertation de M. Proudhon avec les notes, t. P% p. 543-549.)

Nous ne pensons pas, du reste, que l'intérêt de cette révocation des libéralités , non plus que celui de la question des frais (V. C. de pr., art. 130), puisse autoriser les héritiers du demandeur à continuer l'instance

(1) y. Cour de cass., ch. réunies, arrêt du 29 mai 1845 (Lefoulon c. Brée). Beaucoup d*arréts antérieurs de la même cour avaient décidé le contraire.

entamée par celui-ci ; et c'est ce qui a été jugé plusieurs fois ; il ne peut y avoir une séparation de corps prononcée lorsque la mort de Tun des époux a déjà dissous le mariage. Mais les héritiers du donateur pourront recourir à Faction principale en révocation delà donation pour ingratitude, s'ils se trouvent dans les termes des articles 955 et 959 , s'agtt-il même de libéralités faites par contrat de mariage ; car nous partageons l'opinion la plus accréditée, qui ne range point ces libéralités parmi celles que protège Tartide 959, comme faites en faveur du mariage ou de Yétablissement tont entier (comp. art. 1093 m fine; Y. làdessus, Proudhon, 1. 1, p. 545-548).

X. Du reste, la séparation de corps ne détruit point le droit de successibilité réciproque entre les époux, tel qu'il est réglé par les articles 723, 724, 767 et suiv.; comp. art. 1 40.

XL L'article 308 (1 ), supposant la séparation de corps prononcée contre la femme pour adultère, veut que le tribonal civil inflige à celle-ci , par le jugement même deséparation, un emprisonnement correctionnel (comp. art. 298, et C. pén., 337) (2). Les dispositions, conformes à cet égard, des articles 298 et 308, parurent nécessaires pour réparer un oubli du Code pénal, alors en

(t) Y. d-desstts, p. 14a.

(2) Cette réclu8i<«i dans une maison de correetion, dont paHent les articles 298 et 308 du Code Napoléon, n'est autre efaose qu'un empriaonnement. La récbtsh» , proprement dite , est aujourd'hui une peine afflictive et infamante (V. C. pén., art. 7 et 21). .

vigueur (1 ), qui ne contenait pas de peine contre Tadaltère de la femme. II faut remarquer dans l'article 308 Tomission, évidemment calculée, de la première partie de Tarticle 298 qui établit uir empêchement de mariage entre la femme adultère et son complice. Cest que la situation était bien différente j la séparation de corps n'ayant pas dissous le mariage actuel.

Le mari exerce une sorte de droit de grâce à regard de la femme ainsi condamnée à Téhiprisonnement (art. 309, et C. pén., art. 337). Dans ce cas, comme dans tous les autres, la réconciliation des époux fait cesser la séparation de corps ; mais la volonté seule de celui qui a triomphé dans la demande ne pourrait produire cet effet : car toutes les parties entre lesquelles un jugement a été rendu sur une question d'état peuvent s'en prévaloir. Voyez , en ce sens, Pothier, Traité de la communauté^ t. II, n^ 526, et un arrêt de la Cour de cassation , du 3 février 1841 (2). L'article 1 451 , parlant du rétablissement de la communauté dissoute par la séparation de corps, exige également pour produire cet effet le consentement des deux parties. Nous remarquerons ici qu'il faudra rétablir, avec la communauté (ou le régime

(1) Celui du 25 septembre-e octobre 1791,

(2) Ch. des req., rej. (Dev,-Car., 41, 1, 98). Dans cette affaire» la femme condamnée à l'emprisonnement avait subi sa peine; Tarrêt attaqué était de la Cour d'Angers, 19 avril 1839 (époux Trouillet). Âj.| dans le même sens, M. Demolombe , t. IV, n"" 632 et suiv. — Y., en sens contraire, M. Duranton, t. II, n** 525 et 618.

TIT. VI. hV DIVORCE. ' 453

primitif quel qu'il fût), les donations faites par le contrat de mariage à Tépoux contre lequel la séparation avait été prononcée : car ces donations for^ ■ maient avec les autres clauses de la convention matrimoniale un ensemble qui ne doit pas être divisé , et rarticle 1451 veut expressément que les choses soient {( remises au même état que s'il n'y avait point eu » de séparation (1 ). »

Nous n'avons rien à ajouter sur l'article 310, indi* que au commencement de nos explications sur c^ Titre, et qui se trouve abrogé par la loi abolilive du divorce. ,

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