‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 21 sur 74 · TITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SEPTIÈME

De la paternité et de la filiation.

I. Notions générales. — Les deux premiers chapitres de ce Titre sont consacrés à la filiation légitime, et le troisième traite des enfants naturels et de leur légitimation. Suivant cet ordre simple et qui se présentait de lai-méme , nous allons parler d'abord de la filiation des enfants légitimes.

Qui dit filiation légitime, légitimité ^ exprime par cela même Tidéedu mariage, ou de l'union régulière et légale dont l'enfant appelé légitime tire sa naissance. L'enfant naturel, au contraire, doit le jour à une cohabitation éphémère, ou, en tout cas, ne dépendant que du caprice des personnes , et étrangère à la loi et au bon ordre. Aussi la rubrique de notre chapitre 1 ^^ indique-t-elle les enfants légitimes comme nés dans le mariage, ce qui suffit pour montrer que le. mariage est le principe et la source de la légitimité, bien que les enfants posthumes du mari, et par conséquent légitimes, ne naissent pas dans le mariage, mais après sa dissolution (Y. art< 315). Il faudrait dire de ces derniers qu'ils sont nés du mariage, ce qui exprimerait qu'ils ont été conçus pei^dant sa durée, et qu'ils y ont puisé Texistence, quoique leur naissance soit, en réalité, postérieure au mariage. Aussi l'article 315 porte que « l'enfant conçu pendant le mariage » (peu im-

porte ensuite Tépoque de sa naissance) « a pour père » le Daari », ce qui constitue essentiellement la légitimité.

La rédaction de la rubrique du chapitre était, il faut en convenir, assez embarrassante. Il semble d'abord qu'on aurait pu y mettre, comme équipoUent aux mots enfants légitimes, ceux-ci : conçus pendant le mariage^ au lieu de nés pendant le mariage^ ce qui aurait com- " pris les enfants posthumes nés avant l'expiration du • délai fixé par l'article 315. Mais cette correction eût exclu de la légitimité proprement dite les enfants nés avant le cent quatre-vingtième jour du mariage , lesquels, ainsi que nous le verrons bientôt, n'ont pas été conçus pendant le mariage , mais auparavant. Or, probablement, la pensée du législateur était d'insister, dès la rubrique même , sur le principe que tout enfant né pendant le mariage est légitime, sauf les cas de désaveu qui sont réglés dans le chapitre 1 •*'. Si ce point de vue est exact, les enfants dont parle l'article 314, et qui n'auront pas été désavoués par le mari (qu'il ne Tait pu ou ne Tait voulu, peu importe), seront légitimes ; ils ne seront pas simplement légitimés, et on ne pourra leur opposer les empêchements que l'article 331 établit en matière de légitimation. Nous rectifierons donc en ce sens nos observations placées aux pages 22 et suiv. du t. Il de Proudhon (comp. M. Demolombe, t. V, n" 56 et suiv.).

Il faut bien se rappeler, à ce sujet, qu'un mariage nul produit les efifets civils , lorsqu'il a été contracté de bonne foi , et que même la bonne foi d'un seul des

époux suffit pour procurer aux enfants la légitimité avec tous ses avantages civils (1).

Quel est l'objet spécial de chacun des deux chapitres (chap. 1 et 2) où il est parlé de la filiation légitime? Comme nous venons de le dire, l'un et l'autre supposent l'existence du mariage prouvée par un acte en règle» ou par Tun des autres modes indiqués ci-dessus à propos du mariage (art. ï 94-200) (2). Dans notre Titre actuel , on ne revient pas sur cet ordre d'idées; tout a été dit à cet égard . De plus, notre chapitre 1 *' suppose comme faits constants : V l'accouchement d'une femme qui est mariée ou dont le mariage a été récemment dissous (art. 315); 2*" l'identité de tel ou tel individu avec l'enfant dont la femme est accouchée; et il part de là pour traiter de ce qui concerne la paternité du mari. Cette paternité apparaît plutôt comme règle lorsqu'il s'agit de l'enfant conçu pendant le mariage (V. «rt. 312), et comme exception à l'égard de l'enfant conçu avant le mariage (art. 31 4). Mais dans l'un et l'autre cas, la légitimité n'est effacée que par l'exercice et le succès d'une action en désaveu, intentée, dans certains délais assez courts et avec certaines formes, par le mari ou par ses héritiers (art. 316- 318). Le chapitre 2, au contraire, suppose précisément que l'on conteste l'accouchement de la femme mariée ou récemment devenue libre; ou bien encore l'identité d'une certaine personne avec l'enfant né de

(1) V., ei-dessus, p. llo, n» XXIV.

(2) V., ci-dessus, p. 113 et suiv.

cette femme. Tels sont les points en litige dans le chapitre 2, où des modes de preuves sont organisés à cet égard f comme l'indique la rubrique même de ce chapitre : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. Nous verrons cependant que peut-être la fin de l'article 325 sort de cet ordre d'idées , en réglant à part une question de paternité , après même que les faits dont nous venons de parler (raccouchement et l'identité) ont été judiciairement établis; de sorte que cette partie de l'article 325 pourrait bien rentrer dans la matière du chapitre précédent.

' II. Des preuves de la filiation légitime^ dans les rapports de r enfant et du mari de la mère (chap. 1*'). — Revenons au chapitre l*"', dont l'objet unique est de régler ce qui concerne le rapport de paternité et de filiation entre Tenfant dont on s'occupe et le mari de la mère. A cet égard, diverses règles très-importantes sont posées; mais trois d'entre elles nous paraissent fondamentales , et nous les donnons ici tout d'abord et sans nous attacher à l'ordre des articles.

La première règle, c'est qu^ « l'enfant conçu pendant » le mariage a pour père le mari » (art. 312), et dès lors est ce qu'on appelle légitime dans toute la force du terme ; sauf que , dans certains cas soigneusement déterminés par la loi, le mari ou ses héritiers peuvent désavouer l'enfant, c'est-à-dire faire reconnaître en justice qu'il n'a pas été conçu des œuvres du mari, et qu'il ne lui appartient pas (art. 31 2 , 31 3 et 31 7).

La seconde règle est que l'enfant conçu avant le mariage et né depuis (pendant la durée du mariage ou

après qu'il est dissous) peut, en principe, être désavoué par le mari ou par ses héritiers. Ce n'est cjue par exception que le désaveu n'est pas admissible, soit parce que l'enfant a été reconnu ou avoué par le mari avant ou après la naissance, soit parce que, l'enfant n'étant pas né viable, le désaveu n'aurait pas tf intérêt (art. 314). Cet enfant est légitime lorsqu'il n'est pas désavoué par ceux auxquels la loi confie l'exercice de l'action en désaveu. Dans une autre opinion, l'enfant est seulement légitimé^ et TarticleSSI , qui proscrit certaines légitimations , lui est applicable (1).

La troisième règle se lie intimement aux deux autres, puisque son but définitif est de les appliquer, en laissant' le moins possible à l'arbitraire du juge en ces matières. Elle a été arrêtée au conseil d'État comme fixant la durée légale de la plus longue et celle de la plus courte grossesse : la première à trois cents jours environ dix mois), et la seconde à cent quatre-vingts jours ou environ six mois (art. 312, 313, 314 et 315 combinés). Cette fixation légale des deux limiles extrêmes de la grossesse sert à déterminer : 1 ® si la conception, qui certainement a eu lieu pendant le mariage, doit ou non se placer aux époques où il y aurait en impossibilité physique ou morale de cohabitation entre le mari et la femme, mais en prenant toujours le parti le plus favorable à l'enfant, placé ici dans l'alternative d'être légitime ou adultérin (art. 312 et 313); 2° si la conception a eu lieu avant, pendant ou

(t) V., ci-dessus, p. 156, et M. Demolombe, t V, n«' 56-64.

460 EXPLICATION SOMMAIRE DU UV. I, pES PERSONNES.

après le mariage, en prenant encore ici, entre les deux limites extrêmes, Tépoque de la conception la plas favorable pour assurer la filiation de l*enfant par rapport au mariage dont il s'agit : à moins cependant qu'il n'eût un autre état d'enfant légitime (peut-être même d'enfant naturel) constaté d'ailleurs par des moyens de preuves qui paraîtraient préférables (1).

La durée exacte de la plus longue et de la plus courte grossesse, suivant la computation légale, n'est point aisée à formuler, à cause des expressions vagues qui servent dans nos articles à indiquer les délais. On y emploie des terrçe^s ambigus : depuis tel jour, jusqu'à tel jour j tant de jours aprhs, etc., sans jamais nous dire si le jour dont on part et celui auquel on s'arrête, sont ou non compris dans le chiffre qui exprime le nombre des jours. Il y a déjà, en droit français et pour d'autres matières, des disputes interminablés sur la computation du premier et du dernier jour dans les délais, ou, coinme on dit, du dies a quo et du dies ad quem. C'est bien pis encore dans le sujet actuel , où les règles sur les délais se mêlent et se croisent, où les locutions obscures sont mvHipiift»r(V. art. 312, 313 nouveau/ 314 et 315),'et'où d'ailleurs quelques heures de plus ou. dé moins, suivant la manière dont on entendra lès articles, vont décider dii sort d'une filiation,* en la rendant légitime, na-

(1) Affaire Henry et Quériau, civ. ç^s.., 23 novembre 1842, m et cour d'Orléans (s^^uant $|ar le renvoi après cassation), i 10 août 1843; al. M. Demolombe, t. V, n*>» 9a à 99.

turelle ou même adultérine. Était-il donc bien difficile d'éviter ici tous ces petitsmots équivoques, ces pièges da langage français , qui ne font pas grand mal dans Fnsage de la vie commune , mais qui sont vraiment intolérables dans un Titre De la paternité et de la filior tim^ où Ton prétend établir des règles de la plus hante importance ? Il n'eût certes pas été bien malaisé, nne fois le parti pris sur la question physiologique , de s'en expliquer dans un article simple , clair, et fait tK)Dr dominer tous les cas , au lieu de démembrer le principe et de le disséminer dans des applications de détail. Ainsi on aurait dit ; Là grossesse peut être au maœimum de tel nombre de jours, et au minimum de tel autre nombre ; et on aurait décidé, en même temps, si les fractions de jours figureraient dans le compte , ou si on n'y ferait entrer que des jours entiers , comp* téd, soit d'heure à heure, soit de minuit à minuit. Cela posé, et en ajoutant les règles sur le cas où le désaveu du mari et de ses héritiers est admissible , tout aurait marché de soi-même , et chaqqe espèce eût été jugée eu égardà Ifi mesure du maximum et du mimmum reconnu par la loi. Mais trop souvent chez nous, au lieu de viser à l'exacte propriété , à la clarté parfaite des termes, on s'est plu à faire ce que j'oserais appeler des lois de parade , où le public doit admirer la variété des tours et l'éléganqe 4^ langage. Et qu' est-il résulté de là? Cest qu'après tant d'années dopnées à l'interprétation du Code, M. Demolqtnbe a pu écrire (t. V^ to"* 18 et 1 9) que, sur la fixation rigout*euse du maœimum et du minimum doQt jious parlons» il n'y a a rien de plus

1 6S nPliiCiTlO» SOUBUIBB W LIY. I. PB» PEaiONHiS.

aompUqoé ai de plus obscur », et aussi, comme coq» séquepoe, > rien de plus divergent que les opiaiODS » des auteurs. »

ni. Dans la note placée sous les pages 26 à 99 du tome II de Prondhon, nous avions admis , en termes qui auraient eu besoin de plus de développements, la doctrine suivante : le maanmum de la grossesse légale est de trois cents jours complets, à dater de la fia du jour où la conception des œuvres 4n mari est devenue impossible, à cause de la dissolution du ma* tiage ou de Téloignement des épouï, etc. ; et la preuve, sons la déduisions die l'article 31 S , relatif au cas de dissolution, enlëlisantcommes'îlyavait..^ i «c L^en* 9 fttnt né après le trois centième jour d^une série dont )) le premier est le Imdemain de la dissolution du ma* )i riage..w )i Ce point établi, nous revenions à Tar-* ticle 313, où le maœmum et le tnmimum sont réglés eumiUlativement, à propos de l'impossibilité physique de cohabitation p^idant le mariage. Là, nous IroavîoBS qiie, pour foire cadr^ le maximum indiqué avec celui que nous fournissait Tartiôle 3)i, il Mait, en partant de la naissance de E enfant et retournant en arrière resû le début de Tabswcè ou ée l'accident, prendre pour premier jour de la sâîe rétrograde des jours la veilh de la naissance, en sorte que l'empédiement de oobabitation (l'absence, par exemple) ^ttraU commencé avant le trois centième jour, ou, en d'autres termes, plus de trois cents jours pleins, comptée de minuft à minuit, ayant celui 'de la daissanœ de Tenfieint. Ceci étant admis, le minimum devait évidemstpat être

fïT« nu DI LA PATBWITÉ BT PB LA VaiATIÛff. 468

ixé de la méoie manière (paifiquMl l'est dans le même membre de phrase de l'article 312)i en négligeaat le jour de la naissance et prenant la veille pour le premier de la série rétrospective des jours. L'empêche* meut de cohabitatioa , qui donne lieu au désaveu^ tairait continué pendant tout le cent qnatre-viagtième jo^ et 69 deçà ; de sorte que toute la durée pesté«<rienre serait moindre de cent soixante^dix-neuf jours pleins, aussi compas de minuit à minuit.

. Ce dernier résultat , il est vrai » se trouvait en dés^ accc^d avec le sens que présente , au premier coup d'o^l, l'article 314, qui règle dans quel cas l'enfant fmt y en principe , être désavoué par le mari , comme ayant été conçu avant le mariage. G*es.t, nous dit Tar*» ticle, lorsque cet enfant est né « avant le cent quatre**vingtième jour du mariage » ; d'où il suit que lé mari Q6 peut le désavouer lorsque la naissance a eu^Iiçu dans le cours de ce ceal quatre -vingtième jour. Or qu'esta» que te premier jour du mariage ? C'est évi-* demment celui où le mariage a été célébré. Donc , si Fou retranche la frac^on de jour qui- suit -Ja célébra* tîoQ du mariage, et la fraction (|ui précède la nais» saoce arrivée dans le çejA qualre7vingtième jour, il «ae reste, en définitive, quQ oent soixante*dix-huit jours pleins , ^mptés . de^ içinuitj^ minuit, formant le àinimum! l^gal de la durée de .la grossesse. Tel|e est l'objection que nous faisions nous* même, à l'endroit dçjà. indiqué i(V. Proudhçn, t. I|, p. 28, note a), contre le systèmp qui fixe Ips délais à trois cents jours pl^s et cent fixante* dix -neuf jours

'1 64 EXPLIGATIOM SOMMAIRE DU UV. 1. DES PERSONIOSS.

pleins, selon les cas , en négligeant les fractions de jours (1).

Il est vrai que, pour échapper à cette difiScalté, nous prenions le parti, déjà indiqué par plusieurs auteurs, de lire Tarticle 314 comme s'il y avait : ^ L'enfant né avant le cent quatre - vingtième jour » depuis le mariage », excluant, comme on dit, lé Mes a quo^ et prenant le lendemain pour le premier jour de la série à compter. De cette manière, on retrouvait la nécessité des cent soixante-dix-neuf jours pleins, pour la plus courte grossesse, indépendamment des deux fractiojQs de jour qu^on pouvait rencontrer au début ou à la fin. Cette correction mettait tout d'acçord , et les divers articles du chapitre se trouvaient ainsi en parfaite harmonie.

lY. Mais aujourd'hui, cette interprétation nous semble trop pénible et trop forcée pour être vraie. Sans doute, bien des mots et des tournures de phrases se rapportant à des délais ou durées de temps (comme depuis tel jour, tant de jours c^hs, jusqu'à tel jour, etc.) peuvent, suivant les cas , se prêter à de^ sens divers , qui allongent ou restreignent la durée dont il s'agit , parce qu'on ne sait au juste si on y comprend le jour dont on part et le jour auquel on arrive. Mais dire « le cent

(1) La difficulté serait décisive contre ce premier système si l'empêchement y dont parle l'article 312 , était supposé avoir pris fin pendant le cent quatre-vingtième jour; car alors il faudrait dire que la durée 4e cent soixantia-dix-neuf Jours pleins, comptés de minuit à minuit^ n*est pas même suffisante , assertion absolument inconciliable avec l'article 314.

qaatre-Tingtième jour du mariage » , n'est-ce pas in* vinciblement dire : le jour qai se présente le cent quatre- vingtième en comptant comme premier celni où le mariage a en lien ; car ce jour-là y on ne peut en disconvenir, à moins de renoncer à parler français, est bien pour tout le monde le premier jour du mariage^ le jour où f pour la première fois , les deux personnes dont on s'occupe ont été mari et femme.

D'un autre côté , on ne conçoit pas trop ce chiffi*e de cent soixante-dix-neuf jours , présenté comme exprimant la durée de la plus courte grossesse , alors que dans les travaux préparatoires du Code sur cet objet j on voit toujours indiqué, d'abord celui de cent qaatre-vingt-six, et ensuite celui de cent quatre-vingts jours (1).

y. Une autre opinion, qui peut être soutenue avec plus de probabilité, est celle qui compte comme jours utiles, pour former le chiffre total, même les simples fractions de jours , en sorte qu'on fait figurer parmi les jours de grossesse, au point de vue de la légitimité, tous ceux pendant la durée desquels il peut y avoir eu grossesse , sans exiger d'ailleurs que le jour soit entier. Ainsi, pour rester dans l'hypothèse de l'article 31 4, la femme ayant pu concevoir le jour même du mariage, si elle accouche le cent quatre-vingtième jour de ce mariage, l'enfant sera légitime, parce que

(1) V. Fenet, t. II, p. 68, et t. X, p. 1 1 et 19. Cest le Premier Cionsul qui proposa de réduire le délai à cent quatre^yingfis jours (séance du 14 brumaire an X)«

4 66 EXPLICATION SOHVAIRE; pu LIV. I. X>i:S.FEHS0MIfK8.

la grossesse s'étend , si an peut parler ainsi , sur une durée de cent quatre-vingts jours , bien qu'elle n'oc^ cupe que eent soixante-dix-huit jours pleins et eom*plets.

On tâché d'expliquer de la mâme manière la mesure du délai considéré au point de vue de son mawimum. La légitimité de Fenfant peut être contestée (nous in«* diquerons plus loin quel est Teffet de cette contestation) (4) lorsqu'il est né, après là dissolution da mariage, à une époque telle, que sa lé^timifé supposerait une grossesse de plus de trois cents jours (V. art. 315). Or, dît-on, ceci a lieu sîTenferit naît après le trois centième jour, en * comptant comôie premier jour celui où le mariage s'est dissous; car cette fraction de jour figurant dans le compte, là gros* sesse se trouverait avoir été de plud de trois cents jours.

Enfin on entend Farticle 312 d'ainrés Ie§ wèiùes principes. Puisque l'on cwnpte pour un jour dé grossesse, équivalant à un, jour complet, celui pendant lequel la grossesse a ëû oti peut isevôîr en lîeu, fl en résuite que VimpoasilbiBté de cohabitation, Fabseoc» tlu mari , par exempte , doit avoir iJuré en sorte qtie 1* grossesse ne puisse comprendre cent quatre-vingts^ jours entiers ou partiels, .peu importe. Il faut doue compter pQ(ur pr^aaièr jourde grossesseVwjairt la n&iisemceh}Om même de l'accouchement et, retournant ensuite en arrière , trouyer que le mari a été absent pendwt tout

(1) V. p. 174 et 181. •

m. nu 0s Li fAniHiTÉ n db la riLUTioK; 467

le cent qnatre-yingtième^ et par condéquént n^est ré« venu, au plas tôt, que le cent saixante-dix-netiTièinei ce qui eielavridée d'uue grossesèè prcyvenue des œuyt^ du mari depuis son retour. D'un autre côté y il font établir que le mari s^est absenté avant le com«^ BQieneeinent du trois centième jour^ dé manière que la grossesse ne pilisse être restreinte à la durée de trois oeiitojouri.

Cette seeoade opmion a !e tort grave de prendre t comme ayant la ménie valeur, des fractions de jours dont la différence peut ét^e énorme (1); et, en outre y elle £flit ^TÎden^inént violence aux ternes de l'à^tide 81 ^j poiéqfué, daàs le langage habituel, le uoinbre de jours éeoulés avant un fait ne comprend pai» le joiftr erù leidt s'est passé.

Yl. Dfais ce qu'il y a de plus ftimpte encore , eelotf wmSf e'eM d'entendre les articles 312 et suivante^ coame conférant aux jugei^ le pouvoir de rechercha s'il y a eu trois cents jours ou cent quatrérvingts jouts entier» écoulés , en les coinptant non pas dé minuit à ffimât^, m^is (autaut que faire se pourra) â! heure à heure (3), et<;e)a depQis — le mariage (art. 344) -7ou sa dtasdution (art. 346) — ouJ'impossîbîlité phy^

(J) Jamais, dans les discassion^ sur le projet , il n'a été questfOÉ àtfrûeiiônê âejtmts, fdais^unlqaeiient Aç Jomrs entiers dont b soBVine déter miné là durée extrême des grossesses, en i^tuf ou» toxAm. * •

(^) Nous prenons- id M frsctiçn de temps ta plus minfifte à laqfHeHe oh puisse habflJueHément donner son attention dans ces sortfBS d'affaires.

sique de cohabitation — ou enfin la cessation de cette impossibilité (art. 312) (1).

Ainsi Tarticle 314 signifiera tout naturellement ; a Tenfant né avant qu'il y ait cent quatre-vingts » jours de mariage etc. », ou (ce qui est la même chose) « avant le cent quatre-vingtième jour révolu » depuis la célébration du mariage, etc. »

Uarticle 31 5 s'appliquera dans le cas où trois cents jours seraient déjà écoulés depuis la dissolution du mariage , toujours en comptant d'heure à heure ^ avant la naissance de l'enfant.

Il va de soi, enfin, que l'article 312 s'entendra de même: T impossibilité physique de cohabitation, pour donner lieu au désaveu du mari , aura nécessairement existé pendant plus de cent vingt jours, comptés d'heure à heure , attendu qu^elle devra se reporter à plus de trois cents jours, et avoir continué sans interruption jusqu'à moins de cent quatre-vingts jours, avant l'accouchement.

Au fond , qu'on y réfléchisse bien , c'est là tout ce que les rédacteurs ont voulu dire , et une fois admise la computation d'heure à heure , tous nos articles s'y accommodent sans peine, sauf néanmoins que l'article 312 (comme dans les autres systèmes) manquera

Il I I il.——. I p II , . ■■ I I I II I I I ■ I mm^m0^

(1) Plus loin (sur le Titre XI) ^ en expliquant Tarticle 4SSt nous admettons le même mode de computation à!heure à heure, pour déterminer Fàge de la majorité. Jusqu'à présent, nous Favions à tort rejeté en matière de filiation , comme par une fin de non-receyoir et de prime abord (Y . Proudhon, t. II, p. 27, note a, n"^ 1).

TIT. YIl. D& hk PATERNITÉ BT DB LA FILIATION. 469

toujours d^nne précision mathématique absoloe. Certainement y pour être exact y il aurait fiillu y m^re : « depuis avant le tjrois centième jour jusques après le » commencement du cent quatre-vingtième. » Mais combien cette phrase eût paru lourde et embarrassée! Le sens rigoureux dont nous parlons est suffisamment indiqué par les principes généraux , tels qu'ils résultent des travaux préparatoires du Code (1 ) et du texte même des articles 311 et 31 5, où , en somme, il n'y aura plus rien à reprendre y dès que l'on admettra la computation d^heure à heure.

Yll. Nous n'avons rien à ajouter à ces explications données sur l'article 312; c'est aux juges à apprécier en fait la cause d'éloignement ou la nature de l'accident d'oii sera résultée l'impossibilité physique de cohabitation entre les époux pendant tout le temps durant lequel doit se placer la conception , c'est-à-dire pendant une durée continue de pljis de cent vingt jours, s'étendant, d'une part, au delà du trois centième, et, d'autre part, en deçà du cent quatre- vingtième jour, avant Taccouchement.

VIJI. La loi prend soin d'exclwe l'impuissance naturelle des causes qui peuvent fonder l'action en désaveu du mari (art. 31 3). Ceci a trait d'abord sans difficulté à l'impuissance qui provient de la faiblesse de la constitution , et que l'on cherchait autrefois à vérifier par des épreuves aussi ridicules que scandaleuses, La règle

(0 y. les passages de Fenet, auxquels nous avons déjà renvoyé ci-dessus , p. 165 , à la note.

4 10 EXPLIGAtlON 90ltMAf<S ÉV Ltt. f . M£( PERSONfm.

est absolue en ce send, et Félat phyi^iqne dont il s'igif de pmtttait être allégué^ taètûë dcmtûè preuve auxiliaire, dans le cas de recel dont nous parlerons tout à rhenre. Mais l'article, par sa généralité, s'applicinê altisst à rincapacité d^engendter qui réstilteralt à'un Vice extérieur et patent de confonnation. Le mari serait donc, en oe cas, repoussé par une véritable fin dé non-recevoir; et l'on devrait encore, ce seÉâble, par lin motif d'ansrtogie complète^ écarteriton désaveu, s'il âllégufitit une impuissance ayant pemr cause un hocident antérieur au mariage (Y. M. D^noloiû:!)e , t; T, n- 33 et suiv.).

IX. Le désaved dont parle Tancien article 313 (r* partie de Partîcle 313 actuel) se fondé non p\vL8 sftfr trné impossibilité physique de cohabitation , mais sur des considératioûà de divers ordres, laissées k F appréciation des juges, et dont la basé doit être l'aveu tacite que la femme semble faire de rillégitiinité dà Tenfant en cachant sa naissance au mari. Mais, ce rêôe! de la naissance une fois établi, nous abanklMmons' aujourd'hui l'idée qu'il faille, en outré, prouver Fadrftère de la femme dNrffte manière dîstitt(*é eî forùiette, penfent l'instance en désaveu , s'il ne l'a déjà été antérîetfrément (I ) . Nous admettons que la pensée de l'article

(1) Nous avons autrefois. soutenu le contraire, en cela d'accord avec Proudhon (t. II, p. 30^ note a}; nous argumentions de divers passages des discours àes oilateùrs du gouvernement et dtt tribunat, lesquels ou n'entendent que donner des exemples, ou forcent le sens de la loi. M. Bigot -Préameneu, par exemple , ne semble-t-il ^as exiger que la femme ait été (rondamnée pour adultère? Or personne aujourd'hui ne va Jusque-là.

m. fit* M u fkmmnÉ ev ht la mtAtioifi. 474

est totit dliDplemetit cdie-ci i L^adulièré de la femme ne c(fii8titiïe point Une cause péremptoire de désaveu * la dédâioii contraire derait d'one sévérité outrée, on^ pour mieux dire, absurde. Car on ne peut logiquememt raisonner ainsi t La femme a commis un adulte à utte époque qui peut se rapporter au temps de la coûceptioû, rfone F enfant n'est point conçu des œuvres dti mari. Mais si la femme a voulu cacher au mari la naissance de Tenfant, comme alors tous les faits propres à justifier le désaveu sont admissibles (comp. article *8Î9), Tadul^e pourra figurer dans le nombre, et même, si on le prouve à part et d'une manière distincte, teîséra un des plus notables: Nous partageons donc, à cet égard , la doctrine exposée par notre savant et si regrettable collègue, M. Bernante , dans son Cmtrs mdftique (1); elle est, au fond, celle de la jurisprudence, malgré fambiguïté de la rédaction de plusfleors arrêts. If. Demolombe arrive, en réalité, à un résultat sembldale, au moins dans presque tous les cas (t. V, n*' 4* à 46). " '

î, ta loi du 45 novembre 1 850; décrétée par TA*semÉffée nationale sur rînitialivef de M. Dèmante (!8X comble, en matiSre de séparation de corpis, une laCutre laissée jusqu'alors dans notre législation et que nôuls avions signalée dans une note sur Proudhon (t. ïî, p. 25, note «). Aux termes de ïa loi dé 1 850, une àddîtiou faite à l'article 313Vdu^ode permet au mari de

mi ii T . — — ■ iiiOi 111 WB II I m m*m^mmif0»m

(1) T. n, p. 5tel54. : '

f2> M. Senaanfe fut aui^i <^argé def ftmetionuder&j^erteïtf .

172 EXPtlGATION SOMMAIRE DU UT. I. DES PERSONNES.

désavouer Teûfaiit dont la conception , en suivant les règles expliquées ci-dessus, se placerait à Tépogusoùil y avait entre les époux séparation de corps prononcée, ou même autorisation donnée à la femme d'habiter provisoirement, pendant l'instance, une maison désignée à cet effet. D'après la rédaction primitive de la loi , le mari aurait eu seulement , dans les deux cas dont il s'agit, un droit identique à celui que rarticle du Code lui accorde au cas de recel de la naissance, c'est-à-dire qu'il eût été « admis à proposer tous les » faits propres à justifier qu'il n'était pas le père de l'en- » faut.» Mais, sur nos observations, cet ordre d'idées fut abandonné dans la commission parlementaire chargée d^examiner le projet : on pensa qu'il serait plus moral dans la loi de ne pas considérer comme un fait régulier et présumable la cohabitation de deux époux, qui refuseraient néanmoins de renoncer à la séparation de corps ou à l'instance en séparation, en un mot, de se réconcilier et de rétablir purement et simplement la vie commune. On convint, par suite, d'ac^ cepter notre rédaction , et on nous chargea de la présenter, en notre nom„ à l'Assemblée nationale, ce que nous fîmes, de concert avec un de nos collègues (1). Il en résulte que le désaveu du mari doit être péremptoire, quand il est fondé sur la séparation de corps prononcée ou demandée (2). C'est ce qu'indique le

(1) M. de Yatimesnil.

(2) L'amendement fat présenté à l'Assemblée le 6 décembre 1S50, accepté par le rapporteur et voté sans qu'U fût dit un seul mot d'explication pour le justifier. C'était au momaat du vote

nouvel article, en disant : Le mari « pourra désavouer reBfant i» , expression dont se sert également l'article 342 pour les cas dUmpossibilité physique de cohabitation; seulement le nouvel article permet d'oppo» ser à Taction en désaveu, à titre d^exception dont il devra être fait preuve, qu' « il y a eu réunion de fait entre les époux », bien entendu à une époque telle que la conception de l'enfant puisse s'y rapporter (1).

Dans la seconde rédaction comme dans la première, on a indiqué un des cas du désaveu (celui qui est fondé sur la trop courte durée de la grossesse), en supposant que Tenfant serait « hé moins de cent quatre-vingts

défliûtif de la loi, et on craignait d*évei]Ier dans les esprits le goût a'iine diflcassion intempestive sur un sa]et aussi scabreux. Cette marche eut un inconvénient grave , en ce que plusieurs Interprètes ont été tout désorientés, ne pouvant comprendre le hutdu changement opéré , ni mettre ce changement d'accord avec l'exposé des motifs du projet de loi. On peut voir à ce sujet les excellentes explications données par M. Demante lui-même, dans son Cours analytique, etc., t. HjXa' 40, p. 56 et suivantes. M. Gilbert (Dev.-Gar., 1S54, 2, S4) s'est trompé en écrivant, sur la foi du Moniteur, que la loi a été'promulguée dans des termes tout différents de ceux qui ont été lus et votés à la séance du 6 décembre. La rédaction lue et adoptée est bien celle qui a été insérée au Bulletin des lois (Bull. 333, n"" 2583), et qu'on trouve dans toutes les éditions subséquentes du Gode Napoléon. On peut le vérifier en recourant au Compte rendu officiel des séances de F Assemblée] nationale législative, t. X, p. 547.

(1) Gela est très-bien exposé dans un Jugement du tribunal de Bar-sur- Aube, confirmé par un arrêt de la Gour Impériale de Paris, du 18 février 1854 (V. le Droit du 19 février) ; aj. un trèsbon article de M. Quénault, docteur en droit, inséré dans la Reme critique de législation, etc., t. XI, p. 308.

474 EXI^UCATlOIf SOMVAIRB DU l<IV* f. DE» FEl||H3XMtf.

» jour$ depuis le rejet définitif de la deioaode ^ oa D depuis la récouciliatiou. x) Certainement il eût été mieux de dire ; a Né avant le cent quatre -vingtièiae 10 jour du rqjety etc., ou de la réconciliation » » afin d'employer des expressions identiques à celles de l'article 31 4 1 où Ton statue sur un cas analogue. Mais il est clair que la pensée du législateur de 1 850 a été uniquement de régler la durée du délai minmim^ conformément aux autres articles du chapitre , et de s'en référer au système général du Gode sur la durée de la plus courte comme de la plus longue gros* sesse. Sous ce dernier rapport, la rédaction du nouveau paragraphe de l'article 313 est en harmonie avec celle de l'article 315, puisque trou cents jour$ aprhs l'ordonnance^ etc., équivaut bien à (roU'imU jours après la dissolution du mariage.

XI. Dans notre édition de Proudhon, nous avons cherché à établir : l'' contre notre auteur, que le désaveu du mari ne peut jamais s'exercer lorsque Tenfint n'est pas né viable (t. II, p. 35, note a.), et, 2* d'accord avec Proudhon, que Penfant né trois cents jours après la dissolution du mariage (art. 2l15)diHt être tenu/ pour illégitime à la requête de. toute partie intéressée à contester son état {Ibid.^ p. 37 à 46). On peut voir aussi ce que dit sur ce dernier point, qui est trèscontroversé, M. Demolombe, t. V', m''' 84 à 88.

Ce qui concerne les délais donnés pour Taetion en désaveu, les personnes à qui cette action appartient et la manière de l'exercer, est réglé par les articles 31 6, 31 7 et 31 8 (Y. à ce sujet Proudhon^ 1. 11^ j^* &4 à 68).

PT. VII* PP liA IPAflS^HlTÉ ET DE U FIMiTIO^f. 0$

XIL J)«5 prêtai (ia la filicuiqn légitima en général (cbap. S). — CloDoniQ nous l'avoas dit au commence^ ment de ce Titre, le chapitre 2, aussi biaa que le pré"* cèdent, rappose établi le mariage entre le père et la mm aoxqaels doit ^ rapporter la filiation légitime de l'enfont; mais Tobjet propre du chapitre actuel est de d^rmiaer oomment se prouve la filiation dont il s'agit, c'est-à-dire le fail que tel individu est issu de tels pèra a mère (comp« art. 3S3 et 324), et par conséquent appartient à telle famille (v. art. 321)* Fournir cetfa) preuve, c'est toujours, au fond (comme nous en avons déjà fait la remarque), prouver que telle femme ma«^ née, cfli récemment veuve, est accouchée d*un enfant, lequel est identiquement le môme que l'individu dont il s'agit. En bonne logique, la paternité du mari n'eal établie que subsidiairement et par voie de censé» quence, en vertu des présomptions légales écrites dans le cfa^apitre 4*'. On a vu là comment la toi, soit en principe , soit à titre d'exception , suivant les cas , attribue au inari la paternité des enflants conçus ou même seulement nés pendant le mariage.

Xni. Eu première ligne, comme moyeu de preuve de raocoucbement de ta femme mariée, et par conséqueni^ de ia filiation légitime, se présente Tacte de naistence inscrit sur le registre de i'état civil (art. 34 9 ; comp. art. VI j 48, 55 à 62). Peu importe d'ailleurs, à notre avis, que l'acte de naissance n'indique pas le mari comme père ~de renfant, ou même que la mère n'y figure que sous sou nom patronymique, ou enfin qu'un antre soit désigné comme étant le père. Voyez à cet

égard nos Observathns sur Proudhon, t, II , p. 81 , n"" Illy où nous citons l'article 323, qni assimile seulement à Tabsence du titre l'inscription de Tenfant ou $(ms de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus (1). Mais, suivant les circonstances, la rédaction insolite de l'acte de naissance pourra servir à prouver le recel indi(}uédans la première partie de l'article 31 3, et qui est la base de l'action en désaveu du mari ; c'est même là un fait assez habituellement signalé dans les procès de ce genre.

XIY. A défaut du titre de naissance, le Gode indigne comme suffisante « la possession constant de l'état » d'enfont légitime. f> La possession ici fait natarellement présumer le droit, non-seulement parce qae le lieu de la naissance pourrait être inconnu (car dans bien des cas ce motif ne serait pas sérieusement présentable), mais encore parce que l'acte de naissance peut avoir été omis. Rien de plus raisonnable que de se rattacher alors à la possession d'état, quoique d'ailleurs les registres du domicile des époux aient été tends régulièrement et ne soient point perdus en tont ou eii partie. Aussi a-t-on corrigé en ce sens la première rédaction de notre article 320^ où la possession d'état n'était admise comme preuve de la filiation que dans les cas prévus par l'article 46. *

(1) Cette doctrine a été généralement suivie dans la jurisprudence ancienne et moderne (Y. M. Bonnier, Traité théotique et pratique des preuves, V édit., n^ 46S à 481). EHe a été combattue par M. Demante^ Cours analytique^ etc., t. II, n* 46, p. 78 à 82.

La possession constante de Fétat d^enfant légitime doit être appréciée en fait, comme l'indique l'article 321 , où sont relatés les principaux éléments dont cet état se compose. L'individu art-il été traité comme le sont hahitnellement les enfants légitimes dans la famille et dans là société ? voilà ce qu'il faut vérifier eu égard aux diverses situations qui peuvent se rencontrer; car il est clair, par exemple , qu'un enfant posthume n'a puj30S5éder son état par rapport au père lui-même, qui est prédécédé. Le cas inverse se réalise lorsque l'enfant a perdu sa mère peu après sa naissance. Si les deux; parents existent, la possession d'état devra naturellement, et à moins de circonstances extraordinaires, être constituée par rapport à chacun d'eux.

Âa fond, la possession d'état d'enfant légitime est véritablement, à défaut du titre de naissance, une preuve légale de l'accouchement de la femme mariée, et, en outre, de l'identité du possesseur de Vétat avec l'enfant dont la femme est accouchée. Ici donc encore, en réalité, la paternité légitime du mari ne se présente que comnae un fait prouvé ^ubsidiairement, et ce qui F est en première ligne, dans la pensée de la loi, c'est la maternité .de. la femme mariée. Mais .comme, dans cette hypothèsQ , le mari , ou du moinis ses parente et héritiers, sont supposés avoir reconnu la paternité par les fait§ mêmes qui constituent la possession d'état , il en résulte que ce mode de preuve, à.Ja différence de Pacte de naissance, n'est presque jamais compatible avec la possibilité d'une action en désaveu. ^

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