‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 22 sur 74 · XV. Lorsque la possession de l'état d'enfant légitime · texte numérisé non relu

XV. Lorsque la possession de l'état d'enfant légitime

se combine avec la possessioD de l'état d'époox , dont les père et mère, aujourd'hui décédés, ont joui pendant leur vie, alors le mariage lui-même est suffisamment prouvé, bien qu'on n'en rapporte aucun acte. C'est ce que nous avons déjà vu dans l'article 1 97 ; mais cet article même exige, pour qu'il en soit ainsi, que la possession d'état d'enfant légitime ne se trouve point « contredite par l'acte de naissance (1). t) Et ici, dans cette matière tout exceptionnelle^ l'acte de naissance nous paraît contredire la possession d'étut de légitimité, non-seulement (ce qui est indubitable) lorsqu'il qualifie l'enfant de naturel, ou né de telle femme non mariée, mais encore lorsqu'il se tait sur le mariage et ne donne à la mère que son nom patronymique ou de famille.

Nous avons bien admis plus haut (2) que , suivant l'article 31 9 , l'acte de naissance prouve l'accouchement de la femme mariée, et par suite la filiation légitime de Fenfant , quelle que soit la désignation sous laquelle la mère a été indiquée. C'est qu'alors le mariage est supposé établi à Tavance d'une manière régulière, et l'acte de naissance ne vient ensuite prouver que Taccouchement seul de la femme. En principe, rac(p de naissance est étranger à la question du mariage ; il ne peut, sous ce rapport, être invoqué ni pour ni contre celui qui réclame l'état d'enfant (V. la note déjà citée, sur Proudhon, t. II, p. 81^, n° III).

(1) V. ci-dessns, p. 113, n° XXIL

(2) P. 176 et 176, n*» XII.

TIT. Vn. DE LA PATERNITÉ ET DB LA FILIATION. 1 79

On doit même reconnaîti-B que, malgré le silence gardé par l'acte de naissance sur le nom du père légitime, silence irrégulier lorsque le mariage existe (comp. art. 57), l'enfant pourrait, en définitive j, avoir une possession d'état établie selon le vœu de l'article 321 , et qui dès lors prouverait une filiation conforme au titre , dans le sens de l'article 322 (V. cidessous, n** XVIII). En effet, d'une part, la contradiction résultant de faits plus ou moins graves (ici des énonciations irrégulières du titre), n'empêche pas la possession d'état d'exister dans son ensemble et avec ses effets ordinaires , dès qu'elle présente , comme le dit l'article 321 , « une réunion suffisante de faits qui » indiquent le rapport de filiation; » et, d'autre part, la contradiction opposée à la légitimité par les détails de la rédaction du titre, ne peut effacer et anéantir la preuve delà filiation légitime que ce titre fournit au fond ^ en établissant la maternité de la femme mariée, et, par suite, la paternité du mari, tant qu'il n'y a pas désaveu.

Mais il en est tout autrement dans le cas particulier de l'article 197, où des possessions d'état de. divers ordres étant réunies et combinées, servent à prouver l'existence d'un mariage dont on ne peut justifier la célébration par un acte. Ici la loi a dû se montrer particulièrement défiante , et refuser un effet trèsexorbitant (celui de prouver le rnariage) à une possession de légitimité où manque ua élément notable , qoi est la régularité habituelle de l'acte de naissance. Un pareil acte a , en réalité , une forme insolite qui contredit la possession d'èiat d'enfant légitime^

XVI. La preuve par témoins (ajoutons : et par toute espèce de présomptions ou indices, comp. art. 1353) arrive à la suite de celle qui résulte de l'acte de naissance et de la possession d'état. L'article 323 réglemente, dans l'intérêt du repos des familles, Tadaiissibilité de la preuve testimoniale en cette matière importante. Il faut que cette preuve trouve une première base ou dans un commencement de preuve par écrit (Y. art. 3S4; comp. art. 1 347), ou dans quelques autres présomptions ou indices déjà constants et suffisamment graves, comme seraient les énonciations du procèsverbal dressé en conformité de l'article 58 (Aj. Proudhon, t. II, p. 91 , note a).

XVII. Ici, la maternité prouvée par le réclamant ne parait pas emporter toutes ses conséquences ordinaires; et le mari serait encore admis à repousser la paternité, même en dehors des cas oîi l'action en désaveu proprement dite est admise par notre chapitre 1 *' (V. art. 325 et Proudhon, p. 75, note a) (1). Il résultera de là que, s'il n'y a qu'un seul procès en réclamation d'état contre la femme et le mari , tous deux mis en cause, et que le mari réussisse à décliner la paternité, l'action devra être rejetée en entier, toutes les fois qu'elle se trouver^ clairement réduite à la recherche (Tme filiation adultérine. En effet, les recherches de cette nature sont repoussées par des textes qui viennent un peu plus loin (art. 335 et 342).

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