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XVIII. La concordance du titre de naissance et de la

(i) Ce point a été indiqué à l'avance, ci-dessus, p. 158.

possession d'état constitue une preuve que la loi déclare irréfragable, à la différence des cas où le titre et la possession existent isolément , ou se trouvent en conflit (V. art. 322 ; aj. Proudhon , p. 85, et note b^ ibid.).

XIX. On pourra étudier sur la compétence des tribunaux en matière de réclamation ou de contestation d'état, et sur les conditions et délais auxquels ces actions sont assujetties , les pages 92 à 1 26 de Proudhon ; CD y verra, en outre, expliqué pour quels motifs le mariage peut, à la différence de la filiation, être prouvé par le résultat d'une procédure criminelle (Proudhon, p. 97 et suiv.). Nous avons déjà renvoyé aux p. 37 à 46 de Fauteur et à notre note a^ ibid., pour ce qui concerne l'état de l'enfant né plus de trois cents jonrs après la dissolution da mariage (comp. C. Nap., art. 31 5, et ci-dessus , n** XI, p. 1 74). Cet enfant n'a pas besoin d'être désavoué, car il n'a point été conçu et il n'est pas même né pendant le mariage ; et dès lors sa légitimité, par rapport au mari défunt, peut être con-testée ou repoussée par toutes les personnes qui y ont . intérêt. Voyez d'ailleurs sur ces divers points les articles 326, 327 (comp. 1 98 et suiv.), 328, 329 et 330.

XX. De la légitimation des enfants naturels {chdip . 2, sect. 1'"). — Pourquoi avoir parlé, dans ixne première section^dn mode et des effets de la légitimation des enfants naturels, et ne s'être occupé qu'ensuite, dans une deuxième section ^ de la reconnaissance volontaire ou judiciaire des mêmes enfants? Il semble que cet ordre aurait dû être interverti, car la légitimation des enfants suppose leur reconnaissance faite dans la forme légale

(V. art. 331). Probablement, dans la pensée des rédacteurs du Code , les enfants légitimés ayant les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage qui les légitime (V. art. 333), la partie de notre Titre qui leur est consacrée devait venir immédiatement après les deux chapitres consacrés aux enfants légitimes (V., sur toute cette partie, Proudhon, t. II, p. 162 à 173).

Le mariage est aujourd'hui le seul mode de légitimation reconnu par la loi (art. 331); il produit cet effet de plein droit et nécessairement (V. note sflr Proudhon, t. II, p. 167, n'' III), au profit des enfants naturels dont Tétat est constaté avant le mariage, ou au plus tard dans Pacte même de la célébration. Peu importe, du reste, la manière dont cette constatation aura eu lieu, pourvu qu'elle soit admise par la loi, comme preuve légale et régulière de la filiation naturelle : car la reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas toujours volontaire de la part des parents; elle peut résulter, par exemple , d'une réclamation exercée par Tenfant, surtout en ce qui conceriie la maternité (V. art. 340 et 341 ) . Si donc on admet^que la possession d'état, ou combinée avec le titre , ou même isolée , selon les cas , sert à prouver la filiation naturelle, là conséquence logique de cette doctrine ^e i&ra immédiatement sentir sur la . ^latière de la légitimation. Quant à la question dé preuve en elle-même, elle appartient au chapitre suivant,comme aussi celle de savoir ce que c'est que i< l'indication et l'aveu de la mère » , dont parle l'article 336 (1 ) .

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(1) V. ci-dessous, n° XXIH; aj. Proudhon, t. II, p. 142, note a, et ibid,^ observations, p. 150 , n° III.

XXI. Mais, quel que soit le mode par lequel la filiation Datarelle a été constatée , la légitimation doit résul* ter immédiatement de la célébration même du mariage, et Tétat des enfants doit être assuré dès cette époque, La reconnaissance qui aurait lieu par une voie quelconqae, après le mariage , serait donc inutile quant à la légitimation (art. 331). On n'a pas voulu , en effets que des époux: qui n'auraient pas d'enfants de leur mariage pussent s'arranger de manière à faire, de leur plein gré et sans T intervention de la justice, des adopiioos véritables, déguisées sous l'apparence de légitimation d'enfants naturels.

M. Demolombe (t. V, n" 363) semble penser que nous n'appliquons pas cette doctrine dans le cas oh l'enfant s'est fait reconnaître après le mariage au moyen d'une action judiciaire. Nous n'avons nulle part voulu dire rien de semblable ; et le passage cité par M. Demolombe (sur Proudhon, t. II, p. 146, note a^ II) n'a pas trait à la légitimation, mais seulement à l'application de l'article 337 , dont il est question ci-dessous , n^ XXI , i\

Dans notre opinion, qui, du resfe, est la plus généralement suivie , le mariage putatif doit produire , entre autres effets civils, ceïui de légitimer les enfants naturels. C'est ce que nous avons cherche à démontrer, contrairement à la doctrine de Proudhon (V. son texte, t. II, p. 170 à 172, et nos Observations ^ ihid.) (1). Mais

(1) Nous avons déjà indiqué ce résultat en traitant du mariage, p. 115, no XXIV.

il en serait autrement si les enfants dont il s'agit étaient adultérins ou incestueux , car Tarticle 331 repousse absolument leur légitimation. Ainsi un mariage inattaquable en lui-même ne peut leur profiter : par exemple, celui qu'un homme marié, ayant des enfants d'une autre femme que la sienne, contracterait avec la mère après que la mort de sa première femme Ta rendu libre; et, parvoie de conséquence, le résultat dont il s'agit ne sera pas attaché à la faveur d'un mariage putatif (1). Qaant aux enfants nés de personnes qui se marient ensuite avec des dispenses obtenues dans les cas prévus par l'article 164, nous renvoyons à ce que nous avons écrit, Revue de législation et de jurisprudence , t. VIII, p. 37 et suiv. , et sur Proudhon, t. II, p. 168, n** IV (comp. M. Demolombe, t. V, n*** 352-354).

Les enfants nés du mariage de l'enfant naturel reconnu et décédé ensuite sont légitimes quant à lui, mais non quant à sa famille (comp. art. 756); toutefois, ils peuvent être légitimés par leur aïeul et devenir pour celui-ci une véritable postérité légitime, au lieu de rester au rang inférieur de postérité naturelle. C'est ce que décide en termes exprès l'article 332.

XXII. De la reconnaissance des enfants naturels (chap. 3, sect. 2). — En défalquant ce qui se rapporte à la légitimation dans le tome II de Proudhon (p. 1 62 à 172), son chapitre 2, Des enfants naturels y avec nos observations et notes (p. 1 26 à 1 84), embrasse la ma-

(1) V. sur ces divers points, M. Demolombe , t. III, n"^ 364

tière de la reconnaissance de ces enfants. Nous croyons devoir y renvoyer, pour ne pas traiter ici de nouveau des points si souvent débattus et qui demandent de si longs développements. Seulement, nous devons dire que les arguments présentés avec tant d'érudition et de logique par M. Demolombe nous ont amené à changer notre doctrine sur la portée de deux articles de cette section,

1 *" Nous admettrons dorénavant que la disposition e^pttonnelle de Tarticle 337, qui limite les avantages delà filiation naturelle, s'applique même au cas où la reconnaissance de cette filiation a été forcée par suite d'une recherche judiciaire de la paternité ou de la maternité (V. art. 340 et 34i; comp. notre note a, nMi, sur Proudhon, t. II, p. 446, et M. Demolombe, t.V, p. 466).

i"* Nous sommes aussi disposé à admettre aujourd'hui, comme le fait de plus en plus la jurisprudence, que la recherche de la filiation naturelle au moyen de la preuve testimoniale, n'est autorisée, par Fesprit, comme par le texte de nos articles, qu'au profit de l'enfant naturel et non contre lui (V. art. 339, 341 et 342; comp. Proudhon, t. II, p. 140, note, n^'II, et M. Demolombe, t. V, n* 527).

XXIII. Nous terminerons par quelques nouvelles observations sur les effets de la possession d'état quant à la preuve de la filiation naturelle (V. Proudhon, t. II, p. 150 et 151). Comme il paraît impossible de faire passer dans la jurisprudence le système radical que nous avions emprunté à M. Demolombe sur ce

sujet , tout au moiu3 faul-il regarder comme titre de la filiation naturelle , par rapport à la rrière^ l'acte de naissance où elle est désignée (V. C. Nap., art. 57, et C. pén., art. 345), et, par suite, reconnaître aux parties intéressées le droit d'établir l'identité de l'enfant par la possession d'état^ quoiqu'il n'y ait pas de commencement de preuve par écrit. En effet, d'une part, il est de drcât commun qu'on vérifie, quand il en est besoin , l'identité d'une personne avec celle^ qui est désignée dans un acte, et, d'autre part, l'article 341 n'a point ici d'application , puisque la preuve par la possession d'état est toujours , dans le langage de la loi , distincte de \a preuve par témoins (comp. art. 3^0, 323 et 341 ). A plus forte raison l'état de l'individu sera -t- il établi, au profit de qui de droit, quand on ne contestera pas même son identité avec l'enfant désigné dans l'acte de naissance (1).

(I) C'est précisément ce qui est arrivé dans l'espèce jugée par Ja cour de cassation, ch, clv., le 1*' juin 1853 {LAirigoyen et l'adm. de Tenreg. c. Anna Jolly). Mais, du reste, la cour, dans **son arrêt, indépendamment de cette circonstance particulière et de quelques autres, admet en principe, et de la manière la plus formelle, que l'acte de naissaûeé fait preuve de la filiation naturelle « entre Tenfant présenté à Tofficier de l'état civil et la )) mère désignée par le déclarant. » Or, ce point une fois admis, la preuve subsidiaire de V identité^ si on la conteste, doit avoir lieu au moyen de la possession d'état , comme nous venons de le dire, même sans commencement de preuve ^ar écrit; et nous abandonnons, en conséquence, ce qye nous disions à ce sujet sur Proudhon , t. II , p. 139 et 14Q , à la note. — D'autres décisions analogues à Tarrêt de 1853 sont indiquées, à la suite

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