‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 25 sur 74 · TITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

TITRE HUITIÈME

De radoption et de la tutelle officieuse.

I. Notions générales. — L'adoption, si usuelle chez plusieurs peuples de Tantiquité, a été pour nous une innovation du dernier siècle. Admise et proclamée en principe par les Assemblées nationales en 1792, 1793 et 1 794, elle a été organisée dans le Code civil avec un soin extrême et après de très-longs débats, sur le plan d'un premier projet émané du tribunal de cassation, en Tan VIII. Quant aux adoptions faites antérieurement au Code, depuis le 1 8 janvier 1 792 (époque où le principe nouveau avait été établi), elles furent déclarées valables lorsqu'elles résultaient d'actes authentiques, et en outre elles furent réglementées dans leurs effets par une loi transitoire du 25 germinal an XI (1). Mais, en somme, cette institution nouvelle n'a pas jeté de profondes racines dans nos mœurs, oh dominent toujours avec tant de puissance l'esprit et les intérêts de la famille naturelle. Depuis soixante ans qu'elles sont permises, les adoptions ne sont pas fréquentes; et quand elles ont eu lieu, c'est en grande partie (pour la moitié environ) au profit des enfants naturels des adoptants, c'est-à-dire dans un cas où la légalité même de l'adoption a été l'objet de vives controverses. La tutelle officieuse, dont le but principçil

(1) Nous donnons tous ces textes à la fin du Titre.

TIT. VlII. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 189

est de préparer les voies à l'adoption (comp. art. 345, 361, 364, et 366 à 369), est encore plus rare, parce qu'elle engage à l'avance le bienfaiteur envers l'enfant sur lequel son affection se dirige, tandis que , en général, chacun entend rester maître de ses bienfaits à venir, jusqu'au moment où une expérience décisive prouve qu'ils seront bien placés et qu'on peut s'engager sans inconvénient.

II. Des conditions de l'adoption (chap. 1", sect. 1). —L'adoptioEucrée une sorte de paternité ou de maternité civile, dont les effets seront décrits plus loin. Elle ne peut être conférée que par celui qui n'a ni enfants ni descendants légitimes; et môme, en règle générale, la loi exige que l'adoptant ait plus de cinquante ans, ce qui rend peu probable qu'il lui survienne plus tard des enfants (comp. art. 343, 345 in fine et 366). Le vœu d'une certaine imitation, non seulement de la filiation selon la nature, mais encore de la filiation légitime, se manifeste clairement dans la loi, puisque l'adoptant doit toujours être plus âgé que l'adopté, et même , dans les cas ordinaires , avoir quinze ans de plus que lui (V. les art. 343 et 345), enfin, que a nul ne peut être adopté par plusieurs , si ce n'est « par deux époux » (art. 344). Cette dernière condition a, en outre, pour résultat d'écarter la pensée qu'un père et une mère pourraient avoir d'adopter ensemble leur enfant naturel ^ au lieu de le légitimer par leur mariage (comp. art. 331 et suiv.) (1).

(1) V. là-dessus, Proudhon, t. II, p. 194 , note a.

La loi exige que des rapports antérieurs , dont elle détermiiie la nature , aient existé entre les deux parties, de manière à expliquer et justifier l'adoption. Il faudra , ou que l'adoptant ait « fourni des secours et » donné des soins non interrompus à l'adopté dans sa » minorité et pendant six^ans au moins , » (adoption dite ordinaire ou gracieuse), ou que l'adopté ait sauvé la vie à l'adoptant en exposant la sienne propre, dans quelque danger matériel imminent (adoption dite remunératoire) (V. art 345 m jprmc./ comp. surProndhon, t. II, notre note a de la p. 1 97.) Quant à l'adoption testamentaire, elle ne figure dans la loi qu'à titre d'exception ; car elle ne peut être conférée que par le tuteur oflScieux à son pupille, et encore dans la prévoyance d'un décès qui mettrait obstacle à Tadoption conventionnelle (comp. art. 366 et 368).

L'adoption dite communément rémunératoire est traitée avec une assez grande faveur. Ici, en effet, non-seulement l'âge de cinquante ans n'est pas requis chez l'adoptant , mais la loi, pour satisfaire à la fiction légale dont l'objet est d'imiter la nature, se contente d'exiger que l'adoptant soit « plus âgé que Ta- .)) dopté. » Ainsi entre eux la différence d'âge pourrait n'être que d'un jour (art. 345 in fine). Mais, puisqu'on montre dans ce cas une facilité aussi indulgente, n'aurait-on pas dû adoucir le rigorisme qui prescrit, pour l'adoption ordinaire, une différence d'âge d'an moins quinze années entre les parties (art. 343)? Celui qui a soigné et nourri un enfant pendant six années au moins de sa minorité, lui a réellement témoigné

par avance uneaffeclion paternelle, et, on peut le dire, a rempli à son égard le rôle d'un père, encore que la différence d'âge entre eux ne soit pas considérable. Certes, le public conoprendra bien plus facilement une fiction de paternité légale dans cette hypothèse qu'à ]a saite d'un acte isolé de dévouement.

Outre les conditions ci-dessus mentionnées : non* existence de descendants légitimes de l'adoptant ; secours fournis et soins donnés par lui au futur adopté ainsi qu'il a été dit ci-dessus , ou dévouement de nature à mériter le bienfait de l'adoption; différence d'âge, etc.; outre toutes ces conditions, disons-nous, la loi veut que, dans tous les cas^ les parties entre lesquelles intervient le contrat d'adoption soient majeures. Seulement, dans la personne de l'adopté, la simple majorité suffit toujours , quelle que soit la nature des rapports établis à l'avance entre les contractants; et, au contraire, chez l'adoptant cette âim~ pie majorité n'est sufBsante que pour l'adoption rémunératoire, Tàge de cinquante ans étant exigé, comme nous l'avons dit, pour l'adoption ordinaire (art. 343, 345, 346). On peut voir, en ce qui concerne la majojorité de l'adopté, Proudhon, t. II, p. 190 et notre note a, ibid..

Enfin deux autres conditions n'ont trait qu'à des circonstances particulières, et c'est pour cela que nous ne les présentons qu'en seconde ligne; ce sont : l"" le consentement donné à l'adoption par le conjoint de l'adoptant (art. 344 in fine); 2** si l'adopté n'a pas ac* compli sa vingt-cinquième année , le consentement de

ses père et mère y ou du survivant d'entre eux ; et s'il est ipajeur de vingt-cinq ans , la réquisition de leur conseil (art. 346). ^ ,

III. Des formes de V adoption (sect. 2), — Nous arrivons au contrat d'adoption et à la manière dont l'autorité publique le sanctionne et lui fait produire ses conséquences légales. Ici se trouvent d'autres règles fort remarquables , destinées à maintenir dans l'adoption le bon ordre , la moralité et le respect des droits de la famille.

Le contrat proprement dit, ou raccord des volontés des deux parties, doit être passé devant le juge de paix du domicile de l'adoptant (art. 353). C'est là ce qui lie les deux contractants ; car à partir de cet acte, l'un d'eux ne peut plus se dégager sans le consentement de l'autre (Comp. art. 360; aj. sur l'interprétation de cet article, Proudhon, t. II, p. 206 in fine, et note a de la page 207).

Pour que la convention ainsi arrêtée entre les parties produise les effets attachés à l'adoption , il faut que, à la requête des contractants ou de l'un d'eux, il soit intervenu :

1 "* Une homologation donnée au contrat par la juridiction civile du domicile de l'adoptant (art. 354), laquelle est chargée de prononcer, sans énoncer de motifs^ s'il y a lieu ou non à l'adoption, après avoir vérifié si les conditions de la loi sont remplies et , en outre, si l'adoptant jouit d'une bonne réputation (art. 355); la cour impériale devant toujours et nécessairement être saisie en dernier ressort, et décider

TIT. Vin. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 493

s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à r adoption (V., sur ce dernier point, Proudhon, t. II, note a^ p. 205, et sur rhomologation en général, les art. 354-358);

f"' Une inscription faite dans un certain délai (trois mois), de I*arrét de la cour qura admis Tadoption, sur le registre de Tétat civil du lieu où Tadoptant est domicilié (art 359).

Aucun texte, du reste, n^exige à peine de nullité que Texpédition de l'acte d'adoption (V. art. 354), ouïe jugement du tribunal (art. 357), soit soumis à la juridiction de première instance ou d'appel exactement dans les délais prescrits. Nous reconnaîtrons en conséquence, avec M. Demolombe (t. VI, n^* 98 et 497), que ces délais sont purement réglementaires, et que les tribunaux pourront accorder ou refuser leur homologation selon les circonstances (i ).

IV. Des effets de V adoption (chap. 1", sect. 4'«). — L'adoption crée une sorte de filiation civile imparfaite, qui se manifeste en ce que l'adopté prend le nom de Fadoplant, et l'ajoute au sien propre (art. 347). Là est le cachet de la relation nouvelle qui s'est formée ; et le maintien de l'ancien nom de famille, auquel seuleihent lé nouveau nom est uni, exprime assez bien que l'adopté demeure dans sa famille haturelle, ainsi que le dit l'article 348. L'adoption fait naitre aussi des empécheuïents au mariage entre TadOptanl, Ta-' dopté et ses descendants ; entre les enfants àdoptifs

(1) Nous corrigeons ainsi ce que nous avons dit sur Proudhon, t. II, p. 204, note a, H"" n.

du même individu et diverses autres personnes que l'adoption a rapprochées {ibid.). De l'idée d'une paternité civile , créée par l'adoption , découle aussi entre l'adoptant et l'adopté l'obligation réciproque de se fournir des aliments en cas de besoin (art. 349 ; comp. art. 205 et suiv.). La loi considère même comme crime de parricide et soumet à une pénalité spéciale le meurtre des pères ou mères adoptifs (V. C. péa., art. 299, 302 et 323; aj., en ce qui concerne les coups et blessures, l'art. 312, ibid.).

V. Pour ce qui regarde la succession de l'adoptant, la loi ne fait pas de l'adopté un simple donataire de biens à venir , qui serait appelé par ane sorte d' instiMion contractuelle ^ semblable à celle qui a lieu dans les contrats de mariage au profit des futurs époux (comp. art. 1082 et suiv.). L^adopté arrive à la succession de l'adoptant de la même manière qu'un enfant né en mariage ou légitimé, et son droit n'est nullement effacé , comme serait celui d'un donataire de biens à venir , par la survenance postérieure d'enfants légitimes ou légitimés de l'adoptant (comp. art. 960). C'est ce que le Code exprime en disant que « l'adopté... aura sur la succession » de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y au- » rait l'enfant né en mariage, quand même il y au- » rait d'autres enfants de cette dernière qualité nés » depuis l'adoption » (art. 350). Il résulte de là aussi que l'adopté exclut, en qualité d'héritier du premier degré , les père et mère oii autres ascendants de l'adoptant (V. art. 745 et 746); tandis que ceux-ci,

aa contraire, pourraient réduire, à titre d'héritiers à réserve, une libéralité excessive faite par leur descendant à un donataire de biens à venir (V. art. 91 5 et 1090). Bien mieux: l'adopté, ayant sur la succession de l'adoptant « les mêmes droits que ceux qu'y )) aurait l'enfant né en mariage », a par là même le droit de réserve légale^ ainsi que Proudhon le décide (t. II, p. 222); à quoi nous avons ajouté (même page) qije la réserve de l'adopté, et le droit de rédùctioD, qui en est l'exercice, atteindraient a même les » donations entre vifs faites antérieurement à Tadop- » tion. » Cette solution, contestée à Torigirie, est suivie dans la pratique actuelle. En effet, la réserve est un vrai droit de succession dont l'héritier n'a pu être dépouillé par aucunes libéralités du défunt , soit entre vifs, soit testamentaires, à quelque époque que ces libéralités aient été faites , et sans qu'il y dit à distinguer entre elles, si ce n'est pour l'ordre à suivre dans la réduction exercée par les réservataires (V.art. 920-923). Mais nous n'admettons point, malgré la grave autorité de M. Demolombe (t. VI, n"* 163), que l'adopté puisse réclamer la réserve particulière que l'article 1 098 du Code Napoléon accorde à l'enfant d'wn autre lit dont le père ou la mère contracte un second ou subséquent mariage ^ pas plus que nous n'accorderions une réserve spéciale et plus considérable à l'enfant naturel ddnt le père ou la mère serait venu à se marier. Nous n'admettrons pas non plus (d'accord ici avec M: Demolombe, ibid.j, n^ 164) que l'adoption emporté la révocation des donations faites antérieure-

ment par l'adoptant; ce qui permettrait à celui-ci de reprendre , par l'effet d'une véritable condition résolutoire, les biens qu'il avait donnés. La révocation des donations pour survenance d'enfants n'est pas un droit de succession, et elle se réalise d'ailleurs, comme nous venons de le dire , au profit du donateur lui-même; l'article 350 ne peut donc, en aucune façon, s'appliquer à cette hypothèse (V. Proudhon, t. II, p. 224, note a).

VI. L'adopté « reste dans sa famille naturelle et y « conserve tous ses droits », entre autres , celui de succéder à ses parents dans l'ordre et suivant les règles ordinaires. A cet égard il n'a rien perdu, bien qu'il ait acquis, ainsi que nous venons de le voir, le droit de succéder à l'adoptant, avec toutes les prérogatives qui appartiennent à un enfant légitime.

VII. Mais, suivant nous, ce droit de succession que l'adoption a produit n'existe pas au profit des enfants et descendants de l'adopté : ceux-ci ne sont jamais héritiers de l'adoptant, soit de leur chef, soit par représentation de l'adopté auquel l'adoptant aurait survécu (Comp. art. 739, 740, 743, 745). Et, à ce sujet, nous ne pensons pas qu'il y ait à distinguer entre les enfants de l'adopté nés avant l'adoption et ceux qui sont nés postérieurement, quoique ces derniers, recevant le nom complet de leur père, se trouvent par là même porter le nom de l'adoptant (art. 347). Dans une matière aussi exceptionnelle que celle-ci, on doit, plus que dans toute autre, ne s'écarter du texte de la loi que pour les

TIT. YlII. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEOSE. 197

motifs les plus puissants. Eu définitive , l'adoption est une institution toute nouvelle, purement civile; c'est une véritable création de la loi moderne. Quels en sont précisément les effets ? c'est ce qui ne peut se déterminer que par les textes mêmes et sans aucune extension ou addition. Or ces textes ne contiennent point un système général de succession au profit des descendants de l'adopté par rapport à l'adoptant; c'est de Tadopté seul qu'il est question dans l'article 350 , et non de ses descendants, nés avant ou depuis l'adoption. Lorsque le Code, réglant la succession du père et de la mère naturels, veut y appeler, à défaut de l'enfant naturel lui-mênie, ses enfants ou descendants, il a soin de le déclarer en termes formels (V. art. 759). Si les enfants de l'adopté devaient succéder à l'adoptant, parce que celui-ci serait considéré comnae étant leur aïeul adoptif , on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas tenus de lui fournir des aliments en cas de besoin, à la charge de réciprocité. Et cependant l'obligation alimentaire n'est établie qu'entre l'adoptant et Tadopté; tels sont encore les termes restrictifs de l'article 349. Dira-t on que dans ce dernier article il faut également sous -entendre la mention des descendants de l'adopté , parce que la loi identifie implicitement avec Fadopté la postérité légitime de celui-ci? Mais cette manière de voir est démentie par l'article 348, où la prohibition de mariage, nécessitée par des motifs graves d'honnêteté publique, est soigneusement indiquée comme devant exister entre <( l'adoptant, l'adopté et ses descendants. » Peu

importe d'ailleurs le droit de reprise que l'adoptant peut exercer dans la succession des descendants de l'adopté donataire (V. art. 352 et ce que nous en disons plus bas) : d'un droit de reprise on ne saurait conclure, par voie de réciprocité, à l'existence d'un droit de succession ordinaire et générale. C'est ce qu'a fait néanmoins Proudhon, et nous avions nous -même accédé à sa doctrine; mais nous l'abandonnons ici (V. Proudhon, t. I, p. 221, et nos Observations à la suite; V. aussi dans le sens de notre solution actuelle, M. Demolombe, De V adoption, etc., n**^ 139 à 141 et M. Vernet, Traité de la quotité disponible, p. 355 et suiv.).

VIII. Quant à l'adoptant, il n'acquiert point sur les biens de l'adopté le droit de successibilité ordinaire du père ou de la mère légitime qui survit à son enfant (comp, art. 746 ^ 748 , 749). Il est seulement appelé à reprendre les biens qu'il a donnés à l'adopté et qui se retrouvent en nature dans la succession de ce dernier, mort sans postérité. Le même droit, à défaut de l'adoptant, appartient aux descendants de celui-ci, et embrasse alors la part de biens que l'adopté, en vertu de Tarticle 350, aurait recueillie dans la succession de l'adoptant (art. 351 ). C'est là , non pas le droit de retour proprement dit (1), mais une sorte de retour légal , s'exerçant à titre de succession (comp. art. 352), par imitation de celui que l'ancien droit coutumier avait admis au profit des ascendants légitimes, lors-

(l) V. nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 215.

TIT. VIII. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. i 99

que ceux-ci avaient fait des libéralités à leurs descendants. Cet ancien droit est d'ailleurs reproduit par rarticle 747 du Code Napoléon- Il y a là ce qu'on appelle une succession anomale (irrégulière, exceptionnelle), parce qu'elle s'applique non à la totalité on à une quote-part de la masse, mais à certains biens dont on recherche l'origine. Hàtons-nous d'ajouter que dans notre matière actuelle le môm© droit est étendu aux descendants de l'adoptant, duquel seul provient la libéralité. C'est là un secours particulier accordé à ces descendants, qui, jusqu'à un certain point, avaient été lésés par l'adoption; et ce bénéfice doit être soigneusement distingué de la réserve et de la réduction, qui appartiennent aux mêmes descendants contre Tadopté, si les libéralités faites à ce dernier par l'adoptant dépassent la quotité disponible (V. art. 845, 913 et 919). En ce qui concerne ce droit de réserve et de réduction, la réciproque est également vraie au profit de l'adopté, puisque celui-ci a, comme nous l'avons vu, tous les droits d'unenifant légitime sur la succession de l'adoptant.

Le droit de retour de l'adoptant, relatif aux biens par lai donnés à l'adopté , s'exerce non - seulement dans la succession du donataire, mais encore dans celles des enfants ou descendants laissés par celui-ci et qui euxmêmes sont morts sans postérité. Toutefois ce dernier bénéfice est déclaré par la loi « inhérent à la personne » de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, «même en ligne descendante» (art. 352). C'est, du reste, une question débattue que celle de savoir si

Fascendant légitime peut reprendre les biens par loi donnés y quand il les retrouve dans la succession des descendants du donataire. La jurisprudence de la cour de cassation s'est prononcée pour la négative, en s'attachant rigoureusenaent au texte de l'article 747. D'après cette interprétation , sur laquelle nous ne croyons pas qu'il y ait à. revenir, l'adoptant jouit ici d'un avan-

tage tout à fait exceptionnel : car, pour qu'il reprenne les biens par lui donnés , il suffit qu'il les retrouve en nature dans la succession de celui des descendants du donataire qui s'éteint le dernier.

L'adoptant ou son descendant ( suivant les cas et avec les distinctions que nous avons faites), étant un véritable héritier, est grevé de « la charge de contri- » buer aux dettes » laissées par le défunt (art. 351); cette charge est proportionnelle à la valeur des biens qu'il reprend, comparée à celle de la totalité des biens de la succession. Par le même motif, le droit de l'adoptant doit s'exercer sans préjudice des droits des tiers; par exemple, il est tenu de respecter l^usufruit, les servitudes, les hypothèques , etc. , établis par le donataire ou acquis de son chef sur les biens retrouvés dans la succession de l'adopté ou de sou descendant. Et il n'y a pas à distinguer si c'est à titre onéreux ou gratuit que l'adopté a fait sortir de son patrimoine les biens susceptibles du retour légal, ou les a grevés de droits réels , ou enfin a contracté des dettes qu'il faut payer; car l'adoptant, de même que Tascendant relativement au bénéfice de l'article 747, n'a ni réserve légale, ni droit de réduction à opposer aux libéralités du de cujus.

Dans nos Observations sur les pages 21 5 et suivantes du tome II de Proadhon, nous avons dit que le texte de Tarticle 747 devait servir à déterminer exactement ce qui , dans la succession du donataire , doit être considéré comme atteint par le droit de retour légal. Nous persistons dans cette manière de voir, et nous répétons ici que l'adoptant doit succéder à l'action en payement du prix de l'objet vendu par Tadopté donataire, lorsque ce prix est encore dû par T acheteur (Y. art. 747) ; et aussi à ï action en reprise qui peut exister, comme si, par exemple, là fille adoptive, ayant été dotée par l'adoptant , est prédécédée laissant une action contre son mari en reprise ou répétition de sa dot. M. Demolombe (t. III , n'' 1 81) a donné de nouveaux motifs en faveur de cette solution , que nous ne croyions pas susceptible d'être contestée et qui l'a été cependant par quelques auteurs.

IX. Des voies de nullité contre Vadoption. — Le contrat d'adoption, comme nous l'avons montré, doit être homologué 'par les tribunaux (V. art. 354^ où se trouve le mot homologation); et une particularité, déjà signalée plus haut(1)^ c'est que la décision favorable du tribunal civil n'est même pas suffisante et ne dispense pas de soumettre Tadoption à l'approbation de la cour. Du reste , la loi n'exige point que les arrêts d'adoption soient rendus en séance solennelle par deux chambres réunies de la cour; ces arrêts doivent seulement, lorsqu'ils admettent l'adoption, être prononcés

(1) Ci-dessus, p. 192 et 193.

à r audience ( ce qui exclut la prononciation en chambre du conseil) , et ensuite portés à la connaissance du public par des affiches (art. 358). De là on a conclu, dans la pratique , que l'adoption , comme tout autre acte volontaire homologué par les tribunaux, peut, malgré l'homologation obtenue, être plus tard attaquée par action principale , si , par fraude , omission ou erreur, on s'est écarté des conditions prescrites par la loi. Ainsi plus d'une fois il est arrivé que les héritiers de l'adoptant ont, après sa mort , attaqué en justice et fait annuler l'adoption qui leur préjudiciait. X. La question de savoir si l'enfant naturel peut être valablement adopté par son père ou par sa mère a été l'objet de vives controverses entre les auteurs et devant les tribunaux ; cependant la pratique s'est généralement décidée en faveur de la validité, La cour de cassation;, il est vrai , a varié à cet égard ; mais, en dernier lieu , elle s'est définitivement prononcée dans le même sens et , par deux arrêts de rejet rendus le même jour (lé 1*" avril 1846), elle a maintenu comme légales et valables des adoptions d'enfants naturels. On peut voir ce que disait Proudhon, il y a près de cinquante années, pour établir la même doctrine, et les observations que nous avons placées à la suite de son texte, afin de compléter ses arguments (t. II, p. 217 et suiv.). Nous écrivions en 1843, et nous invoquions dès lors un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation , en date du 28 avril 1 841 , rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin. Il nous a toujours paru certain qae cette

TrX. VIII. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 203

doctrine devait finir par triompher : car aucun texte du Code ne défend Tadoption dont il s'agit , et ^ en soi , il n'y a rien de choquant ni d'absurde à ce qu'une nouvelle relation civile, plus avantageuse à l'enfant, vienne s'ajouter à celle de la filiation naturelle , déjà constatée par une reconnaissance volontaire ou autrement. Et, suivant nous, les premiers mots de Tarticle 348 (r adopté restera dans sa famille naturelle,, etc. )f non plus que l'article 908 du Code Napoléon^ n'y font aucun obstacle. D'une part, en effet, l'article 348 ne peot certainement empêcher que le lien de l'adoption se forme entre deux parents, entre un oncle et son neveu par exemple; et, d'autre part, l'article 908, supposant des enfants naturels reconnus , défend seulement de les avantager par donation entre vifs ou par testament, au delà de ce qui leur est accordé au Titre Des successions : or le droit de successibilité qui dérive de l'adoption est , comme nous l'avons vu , tout autre chose que le bénéfice résultant d'un acte de libéralité; sans cela il faudrait donc, pour être logique, exclure de l'adoption toutes les personnes que l'article 91 1 du Code signale comme personnes interposées! Ajoutons que l'adoption est loin de placer l'enfant naturel au rang d'un enfant légitimé; car l'adopté ne succède pas aux parents de l'adoptant et leur demeure à peu près étranger, tandis que , au contraire , les enfants naturels légitimés par un mariage subséquent (unique mode de légitimation reconnu par la loi actuelle) ont , d'une manière générale et sans distinction, les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce

mariage (V. art. 333). Quand le mariage des père et mère naturels peut se réaliser, sans nul doute il faut y recourir : on ne peut avoir un meilleur parti à prendre. Mais supposons que l'un des parents naturels n'existe plus ou que le mariage soit impossible pour toute autre cause, l'adoption reste alors comme une dernière ressource dont les tribunaux devront apprécier la nécessité et la convenance. Et disons, à ce sujet, que la moralité de ces sortes d'adoptions est difficile à contester en présence de l'assentiment qui leur a été donné par tant de tribunaux et de cours d'appel, durant une si longue suite d'années, et enfin par la cour de cassation (1), Voyez cependant sur la question , en sens contraire , les graves autorités de M. Demante, Cours analytique, etc., t. Il, n** 80 bis, III, et de M. Demolombe, n' 50.

XI. Nous avons aussi examiné et décidé par l'affirmative la question de savoir si un prêtre catholique peut adopter (V. Proudhon, t. II, Observations, p. 224 et suiv.).

XII. Les causes de nullité de l'adoption seront d'abord tirées de la violation des règles prescrites par la loi comme conditions de la validité du contrat et contenues dans les articles 343 à 346 ; et parmi ces règles nous comprenons la validité du consentement des

(1) M. Dupin> dans les conclusions indiquées plus haut, constate, d*après le relevé officiel des adoptions admises par la cour royale de Paris, que dans quatre années (1837-1S40), sur 70adoptionsy 37 ont eu lieu au profit de Tenfant naturel reconnu.

parties , qui ne doit être vicié ni par la violence ni par le dol ou Terreur sur la personne. Mais plusieurs de ces nullités ne peuvent être que relatives et non absolues : il s'agit de celles qui dérivent des vices du consentement dont nous venons de parler, et de l'absence du consentement soit des père et mère de Tadopté, soit du survivant d'entre eux, dans le cas, prévu par Tarlicle 346, où la volonté accessoire des parents doit éclairer et diriger celle du contractant

principal. Dans tous les cas où le défaut du contrat tient au consentement des parties, l'action paraît devoir durer dix ans, à partir du jour où Ton a pu ratifier, et ce, conformément au principe de l'article 1304. Du reste ^ tout le monde est d'accord qu'il ne peut y avoir nullité, pas plus qu'en matière de mariage,

pour cette seule cause que le conseil des père et mère n'aurait pas été requis, lorsque Tadopté est majeur de vingt-cinq ans (V. même art. 346).

Les autres conditions qui tiennent à l'aptitude essentielle à former le contrat, comme l'âge des parties et la non-existence de descendants légitimes de l'adoptant, sont nécessaires à la substance même de l'adoption, et leur inobservation donne lieu à une nullité qui pourrait être invoquée, à toute époque, par toute personne ayant un intérêt né et actuel. Il faut ranger dans la même classe la nullité résultant du défaut de consentement de l'époux de l'adoptant, l'article 344 disant d'une manière formelle que, hors le cas de l'adoption testamentaire « nul époux ne peut adopter qu'avec ce » consentement » (V. M. Demolombe; n"" 207).

206 EXPLICATION SOMMAIRE DU LlVi I. DES PERSONNES.

Il en est de même des formes prescrites par la loi, au moins dans tout ce qu'elles ont de substantiel, comme est la compétence des magistrats chargés de l'homologation^ l'absence de motifs dans les décisions judiciaires, la publicité de l'arrêt qui admet Tadoption, enfin l'inscription, en temps utile, sur les registres de l'état civil (V. art. 353 et suiv.; comp. Loi du 20avriH81(J, art. 7).

XIII. De la tutelle officieuse (chap. 2). — Cette tutelle, dont une personne se charge volontairement, en contractant à cet effet avec les représentants légaux d'un mineur (V. art. 361), a été imaginée par les rédacteurs du Code civil comme un auxiliaire de Tadoption, qu'elle prépare à l'avance pour l'époque où le pupille sera devenu majeur. Les conditions exigées dans la personne du tuteur sont en conséquence les mêmes que pour l'adoption ordinaire, c'est-à-dire que le tuteur ofiicieux doit être âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes. S'il est marié, il doit aussi avoir le consentement de son conjoint (art. 361 et 362). Le contrat est passé devant le juge de paix du domicile non du tuteur, mais de l'enfant, .dont les intérêts en cette matière doivent être garantis par une surveillance spéciale (art. 363). La convention qui intervient « emporte » avec soi » pour le tuteur « l'obligation de nourrir le » pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner » sa vie » (art. 364). L'article 364 réserve, en outre, l'effet de toutes stipulations particulières relatives, par exemple, à l'éducation qui doit être donnée au pupille,

à la profession dans laquelle il doit être dirigé, et aussi aux indemnités qui lui seront dues dans le cas où l'adoption qu'il réclamerait lui serait refusée (comp. art. 369): Le tuteur officieux administre les biens du pupille, lorsque celui-ci a quelque fortune; il est comptable de son administration (art. 370), sans pouvoir imputer les dépenses de Téducation sur les revenus du pupille, comme ferait un tuteur ordinaire , car il est tenu de supporter tous les frais nécessaires pour nourrir le pupille et pour l'élever, etc. (art. 364 et 365). Le tuteur officieux a, comme tel et pour la garantie de son administration , ses immeubles grevés d'une hypothèque générale, prenant rang du jodrdù contrat par lequel il s'est engagé (V. art. 2121 et 2135), et régulièrement on doit lui adjoindre, comme surveillant et contradicteur au besoin , un subrogé tuteur (V. art. 420 etsuiv.):

Cette tutelle ne peut avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans (art. 364), afin que le tuteur officieux puisse , avant la majorité du pupille, lui fournir des secours et lui donner des soins non interrompus pendant six ans au moins, ainsi que l'exige l'article 345. L'existence de la tutelle officieuse pendant six années ou plus constituera tout naturellement la présomption que ces conditions ont été réêilisées, ainsi qcie l'exigeait le devoir même dont le tuteur a pris la charge. Do reste, l'adoption contractuelle, qui aura lieu à la majorité du pupille, sera soumise à toutes les conditions et formes qui ont été indiquées plus haut (comp. art. 368). Mais l'avantage le plus

notable que le tuteur officieux tire de sa qualité, c'est de pouvoir conférer au pupille l'adoption par acte testamentaire, après cinq ans salement révolus depuis la tutelle , et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille. Pour que cette disposition soit valable, il faut que le tuteur officieux, en mourant, ne laisse point d'enfants (ce qui comprend les descendants) légitimes. Oh peut voir d'ailleurs les explications que nous avons données sur l'adoption testamentaire dans la note a, p. 200 , 201 et 202 du T. II de Proudhon.

Page 1