TEXTES ' RELATIFS AU TITRE VIII
Décret du 4 8 janvier i 792, relatif aux lois concermnt
r adoption.
Article unique. L'Assemblée nationale décide que son comité de législation comprendra dans son plan général des lois civiles celle relative à l'adoption.
Décret dtê. 3ô janvi^n 1*793.
La Convention nationale. . . . charge son Comité de législation de lui présenter très-incessamment un rapport sur les lois de l'adoption.
Loi du i fi frimaire an lU (6 décembre 1794), 'porlani règlement provisoire sur les effets des adoptions faites antérieurement à la promulgation du Code civil.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur le référé du
TIT. Vlll. ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 209
juge de paix de la commune de Beaune , par lequel il consulte sur la validité d'une apposition de scellés et de rétablissement d'un tuteur, provoqués par lui pour la conservation des intérêts d'un enfant mineur adopté par actes authentiques; — Considérant que l'adoption a été solennellement consacrée par la Convention nationale; que lorsqu'elle est exercée en faveur d'un individu , elle lui assure un droit dans la succession de celui qui l'a adopté ; que la conservation de ce droit exige l'emploi des mesures prescrites dans tous les autres cas pour la conservation des droits des mineurs ; qu ainsi le juge de paix n'a fait , dans la circonstance qu'il cite , que remplir les devoirs que la loi lui prescrivait : — Décrète qu'il* n'y â pas lieu à délibérer; — Décrète en outre qu'à l'avenir, et jusqu^à ce qu'il ait été statué par la Convention nationale sur les effets des adoptions faites antérieurement à la promulgation du Code civil , les juges de paix pourront, s'ils en sont requis par les parties intéressées, lever les scellé*/ pout !»*v6lile du 'mobilier être faite après inventaire, sur l'avis d'une assemblée de parents, ?auf le dépôt jusqu'au règlement des droits des parties (1).
— ' Il ' ' ■ •■...■.
(1) Nous remarquerons ici que l'àdopHon figurait, en outre, et était réglementée dans les trois projeta de Codé, civil de Cambacérès, pré^çntés, les deux premiers à la Conv^tioDjj et le troisième au Conseil des Cinq-Cents. Voyez , à ce sujet , M. Laferrière, Histoire des principes , etc. , de la Révoliftion, p.' 292.
Loi dw 25 germinal an XI, relative aux adoptions faites avant la publication du Titre VIII du Code civil.
Art. 1". Toutes adoptions faites par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792 (vieux style) jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à Tadoption, seront valables ,• quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adoptée
Art. 2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur, renoncer à Tadoption dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.
La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité.
Dans Tun et l'autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté , ettiotifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois.
Art. 3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura pas renoncé produiront les effets suivants :
Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou jugement pasôé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou jugement , lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur.
Art. 4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes authentiques spécifiant ce que Tadoptant a
voulu donner à Tadopté , celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code civil ,- si dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, Tadoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférera T adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à an enfant légitime.
Cette faculté d'affirmer rintention est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra point à son héritier.
Art. 5. Dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énoncée en l'article précédent et dans le délai prescrit par cet article , les droits de l'adopté seront , quant à la successibilité , limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.
Art. 6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'article 3 que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil , ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption, dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code , mais sans autres conditions ^ de la part de l'adoptant , que d'être sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de plus que Tadopté , et , si l'adoptant est mafté , d'obtenir le con^ sentement de l'autre époux.
Art. 7. Les articles 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, au Titre De VadopUon (1), sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 1 8 janvier 1 792 et autres lois y relatives.
(1) Aujourd'hui art 347, 348, 349, S51 et 352.