TITRE NEUVIÈME
De la puissance paternelle.
I. Notions générales. — Après avoir proclamé dans Tarticle 371 ce principe de haute moralité sociale que « l'enfant , à tout âge , doit honneur et respect à ses » père et mère », le législateur indique clairement que la puissance paternelle, c'est-à-dire « Tautorilé », qui » dirige les actions de l'enfant « jusqu'à sa majorité ou son émancipation » appartient virtuellement à la mère aussi bien qu'au père (art. 372). Cette règle, très-différente de celle du droit romain , est celle de rancien droit français et en général des législations modernes. Pendant le mariage , l'exercice de cette autorité est remis au père seul, chef et directeur naturel de la famille, et investi en outre de l'autorité sur la femme (V. art. 373; comp. art. 213). Mais il est impossible que, en fait, la femme n'obtienne pas une influence plus ou moins grande, parfois très-salutaire, sur l'emploi de la puissance paternelle. Aussi voyons-nous que, dans les cas mêmes où l'enfant a une fortune personnelle , la loi , qui en confie l'administration au père , n'a pas jugé nécessaire de prescrire la nomination d'un subrogé tuteur (comp. art. 389 et 420). L'autorité du père est toujours d'ailleurs soumise, pour le cas d'abus graves, au contrôle suprême des tribunaux. Quant à r administration qu'il a des biens de l'enfant, lorsque