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TIT. IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE

la tutelle n'est pas encore établie , nous en parlerons avec quelque étendue sur le Titre suivant.

L'exercice de Tautorité paternelle passe à la mère (avec quelques restrictions que nous aurons à étudier), ûon-seulement à la mort du père, mais encore s'il venait à disparaître sans qu'on eût de ses nouvelles , quoique d'ailleurs l'absence ne fût pas encore déclarée (V. art. 141); dans le cas où il serait interdit ou simplement placé dans une maison d'aliénés (comp. art. 489 et suiv. et loi du 30 juin 1 838 sur les aliénés); enfin dans le cas où , par application de la loi pénale, la puissance paternelle lui aurait été enlevée (C. pén., art. 335).

On se rappelle que la mère a , en ce qui regarde le mariage de l'enfant, et plus encore son adoption, une certaine autorité active et qui produit des effets légaux, nonobstant la présence et l'intervention du père (comp. art. 148, 151 et 346). Mais ces droits-là ne doivent pas se confondre avec la puissance paternelle proprement dite, car ils s'exercent souvent même après la majorité de l'enfant ou son émancipation; et, en ce qui touche le mariage, des droits. semblables appartiennent , à défaut des père et mère , aux aïeuls et aïeules de l'enfant ; or ceux-ci ne sont jamais investis de la puissance paternelle dont il est question dans notre Titre , pas plus sqr la personne que sur les biens. L'enfant qui n'a plus ni père ni mère est sous la direction du tuteur, sauf quant aux mesures d'une certaine importance, pour lesquelles le conseil de famille sera appelé à statuer (comp. art. 468 et 47€).

H 4 EXPtICATION SOMMAIRE DU LIV. I. DES PERSONNES.

Le Code, en défendant à Tenfant mineur de quitter la maison paternelle sans la permission de son père (ou de sa mère, etc., suivant les cas), exceptait le cas d'enrôlement volontaire après l'âge de dix-huit ans révolus (art. 374) ; mais la loi sur le recrutement, du 21 mars 1832^ est venue sur ce point renforcer l'autorité paternelle. Elle décide (art. 32) que « l'en- » gagé volontaire devra, s'il a moins de vingt ans, » justifier du consentement de ses père , mère ou tu- » teur » , ajoutant que « ce dernier devra être auto- » risé par une délibération du conseil de famille. »

II. Du droit de correction. — Les dispositions suivantes de notre Titre (art. 376-383) ont pour objet l'exercice du droit de correction , qui consiste à faire détenir pendant un certain temps l'enfant dont la conduite donne des sujets de mécontentement très-graves. Cette détention est tantôt ordonnée par le père, tantôt Requise par lui auprès du magistrat, ce qui dépend soit de l'âge de Tenfant , soit de sa position particulière , comme ayant des biens personnels ou exerçant un état, soit enfin de la situation du père lui-même, remarié ou non (V. art. 376, 377, 380 et 382). La mère n'a jamais que le droit de réquisition ; le législateur n*a pas jugé qu'elle offrît au même degré que le père, pour l'emploi d'une telle mesure, la garantie d'une appréciation à la fois calme et ferme. Et encore, pour user de ce simple droit de réquisition , faut-il qu'elle ne soit pas remariée, et qu'elle agisse avec le concours des deux plus proches parents paternels (V.art. 381).

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Nous avons examiné assez au long les règles de détail sur ce sujet dans nos notes sur Proudhon , t. II , p. 241 à SS2; c'est là aussi que nous traitons de l'exercice de la p^uissance paternelle sur la personne des enfants naturels légalement reconnus , puissance doDt il est parlé dans l'article 383 du Code.

Quant au droit d'émancipation , il est traité à part dans le chapitre 3 du Titre suivant, dont la rubrique est : De la minorité^ de la tutelle et de r émancipation (art. 476-487).

III. De la j&uissance légale. — La loi a rattaché au principe de la puissance paternelle la jouissance qu elle acéorde aux pères et mères sur les biens de leurs en^ fants , à l'imitation de ce qui avait lieu pour les droits dits de garde ou de bailj attribués à certains parents nobles par le droit coutumier général , et même aux pères et mères roturiers par la coutume de Paris. Dans des Observations assez étendues, nous avons montré les différences notables qui séparent y à cet égard , le régime du Code du régime des diverses coutumes (t. II de Proudhon, p. 268). On peut consulter aussi les articles bien plus développés de M. Démangeât sur le même sujet , Revue de droit français et étranger ^ t. II, p. 655, et t. IV, p. 635.

Le droit de jouissance légale (appelé usufruit légal par l'article 601) est accordé au père légitime durant le mariage, et au survivant des deux époux après la dissolution du mariage. Les père et mère naturels n'en ont pas le bénéfice (1).

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(0 V. Proudhon, t. II, p. 252, et notre note a, ibid.

Il cesse par rémancipation de renfant(comp. art. 476 et suiv.), et mûme avant cette émancipation, lorsque Tenfant a atteint Tàge de dix-huit ans accomplis ; on a pensé qu'il fallait réserver au mineur quelques années de revenus comme ressources disponibles à l'époque de sa majorité (art. 384).

Cette jouissance s'étend, en principe, sur tous les biens de Tenfant , sans distinction de leur origine , à l'exception : l"" des biens que l'enfant peut acquérir par un travail et une industrie séparés, ce qui rappelle l'ancienne idée du pécule; 2° de ceux qui lui seraient donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiraient pas(V. art. 387); 3'' des biens d'une succession dont le père ou la mère aurait été déclaré indigne (V. art. 730); 4** des biens compris dans un majorât dont l'enfant serait titulaire (avis du conseil d'État du 30 janvier 18H).

IV. Contrairement à ce que nous avons écrit dans nos Observations sur Prondhorij tome II , pages 263 et 264, nous reconnaîtrons aujourd'hui que la condition dont parle l'article 387 ne peut être imposée qu'à la portion de biens disponible , et non à la réserve que la loi assure à l'enfant (comp. art. 913 et suiv.). Nous nous rendons, sur ce point, aux judicieuses-raisons données par notre éminent collègue M. Demolombe (t. VI, n** 513); nous admettons que l'usufruitier légal est en cette circonstance un véritable ayant cause de l'enfant, et dès lors peut invoquer, à rencontre de la disposition dont il s'agit, les principes de la réserve et de la réduction (Comp. art. 921).

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