‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 34 sur 74 · LX. La tutelle peut finir ou d'une manière absolue · texte numérisé non relu

LX. La tutelle peut finir ou d'une manière absolue

(1) Et non la mère, lors même qu*elle n'est pas remariée (V. art. 381 et ci-dessus, p. 214, n* II).

(2) V. art. 394, 419 et 440.

parce qu'il n'y a plus de mineur en tutelle (eo? 'parle pupillt)^ ou parce que le tuteur est remplacé par un autre (ex parte iutoris) (1). La tutelle finit absolument à la majorité du mineur, ou par son émancipation (V. art. 476-479), ou par son décès. Elle finit relativement, ou dans la personne du tuteur, s'il vient à mourir, s'il résigne ses fonctions en présentant des excuses, ou s'il est destitué. Nous avons vu que la mère tutrice qui se remarie peut n'être pas maintenue dans la tutelle (art. 393). Enfin, on peut supposer que le tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère (art. 397 et suiv.) ne Ta été que pour un cer* tain temps, ou jusqu'à l'événement d'une condition qui s'est réalisée (2).

LXI. Le tuteur ne peut être dispensé de rendre compte par celui ou ceux qui l'ont nommé (père, mère ou conseil de famille); cela est de toute évidence; car l'organisation de la tutelle est d'ordre public, et des volontés particulières ne sauraient en modifier la nature, au détriment des incapables quô la loi a voulu protéger. Seulement on s'est demandé si, en donnant ou léguant des biens au pupille, l'auteur de la libéralité peut dispenser le tuteur de rendre compte des choses données ou léguées. Il est clair d'abord que, si le mineur était héritier réservataire,

(1) du trouve dans les Institutes, Quib, mod. tut. fin, (lib. I, tit. 22), des développements sur les différentes manières dont finit la tutelle.

(2) V. M, Demolombe, t. VII, n- 226 et suiv., et t. VIII, n» 5.

une pareille clause n'aarait point effet quant à la réserve. Mais il faut aller plus loin et dire, d^une manière générale, que la clause doit être réputée non écrite, comme contraire à Tordre public, en tant qu'elle procurerait au tuteur le moyen de ne pas restituer fidèlement au mineur ce qui lui appartient (V. art. 900) (1 ). Cependant elle pourrait s'interpréter comme grevant la libéralité d'une sorte de charge au profit du tuteur (comp. art. 4121), à titre d'indemnité pour le cas où il serait responsable de simples fautes (non de dol), commises par lui dans l'administration des biens donnés ou légués (2).

LXII. Nous avons vu plus haut que tout tuteur, autre que le père et la rnère^ peut être tenu, durant la tutelle , de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion (art. 470). Ce sont là de vrais comptes provisoires^ à la différence du compte dont nous avons maintenant à nous occuper, que la loi ellemême appelle définitif (jàTi. 471 et 907), et qui est dû par tout tuteur sans exception ^ dont la gestion est terminée, ou par ses héritiers.

LXIII. A qui le compte doit-il être rendu? Le compte de tutelle est rendu au mineur devenu majeur ou

(1) La même observation s*applique à la dispense de £aire inventaire (V. M. Bernante, Cours analytique , etc., t. II, p.276).

(2) y., en ce sens, la loi 5, § 7, ff. De adm. etper. tut., et Proudhon, t. Il, p. 407. Le Gode sarde (art. 345) dit en termes généraux : a Toute dispense de compte est de nul effet, ainsi D que la prohibition d'en exiger. x>

TIT. X. MINORITÉ, TUTELLE ET ÉHANGIPATIOIf. 287

émancipé (art. 471 y, et, daas ce dernier cas, assisté d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de famille (V. art. 480). Si le mineur vient à décéder, le compte est rendu à ses héritiers. Lorsque, la tutelle durant encore, l'administration passe d'un tuteur à un autre (cessation a parte tuloris), c'est le nouveau tuteurqui reçoit le compte du précédent (comp. art. 450). Pour cette opération , il fera bien de requérir la présence du subrogé- tu leur : car le compte remplace, quant aux objets qui y sont compris, l'inventaire notarié dont parle l'article 451 , et qui est prescrit dans les cas (très-fréquents d'ailleurs) oîi un seul et même événement (1) appelle le tuteur à gérer et ouvre une succession au profit du mineur (2). Le subrogé-tuteur sera ainsi, au moyen du compte, mis au courant de ce qui doit entrer dans la gestion du nouveau tuteur; et il pourra, au besoin, comparer ce compte définitif avec les états de situation (ou comptes provisoires) qui lui auraient été remis en exécution de l'article 470. Enfin,, il sera bon de procéder s^u récolement des objets portés soit dans le compte, soit dans les inventaires antérieurs, s'il y en a eu (3).

Page 1