‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 35 sur 74 · LXIV. Le compte est, en principe, a rendu aux · texte numérisé non relu

LXIV. Le compte est, en principe, a rendu aux

(1] C'est-à-dire le décès, ou du premier mourant des père et mère (V. art. 390), ou d'un précédent tuteur, quel qu'il soit, dont le mineur est héritier.

(2) Aussi l'article 451 prescrit-il au tuteur qui entre en charge de a requérir la levée des scellés s'ils ont été apposés b (comp. C. de pr., art. 910 et 911).

(3) Comp. C. de pr., art. 611 et 616.

dépens du mineur » (V. art. 471 ) (1), ou de ses représentants, parce que c'est dans leur intérêt que la tutelle a été gérée (2). Le tuteijfcr doit faire Tavance des frais dont il s'agit (art. 471), lors même qu'il n'a pas entre les mains, pour y subvenir, des fonds disponibles appartenant au mineur.

LXV. Du traité qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur. — Aux termes de l'article 472: tt Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et » le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été pré- » cédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la » remise des pièces justificatives; le tout constaté par » un récépissé de Toyant compte, dix jours au moins » avant le traité. » On craint que le mineur devenu majeur, pressé de jouir de sa fortune, n'accepte trop vite, sans examen suffisant, et peut-être sans même avoir de renseignements ni de pièces, le règlement de compte qui lui serait proposé. Le mot traité ^ dans

(1) Nous disons en />rî/îâqi?e,^rce que les frais pourraient être mis à la charge du tuteur destitué, comme étant occasionnés par sa faute (V. M. Demante, Cours analytique ^ etc., t. II, p. 303).

(2) Les frais de compte judiciaire qui tombent à la charge du mineur ou de tout autre oyant compte (personne qui entend ou reçoit le compte), sont énumérés dans Tarticle 532 du Code de procédure civile, sous la dénomination de dépenses communes. On peut voir, à ce sujet, Je commentaire de M. Colmet- Daâg(;-{n° 163) sur les articles 531 à 533 du Code de procédure; on remarquera aussi l'article 537 du même Code, relatif à certaines quittances dispensées de Tenregistrement comme pièces justificatives du compte.

rarticle 472, comprend toute convention par laquelle le tuteur est libéré envers F ancien pupille, ou pure* ment et simplement /i)ar voie de quittance, ou moyennant des valeurs que Tune des parties devrait à Tautre^ comme reliquat et solde de compte. En d'autres termes, le traité dont il s'agit a pour objet d^éteindre, d'une manière quelconque , tout ou partie des droits du mineur, relativement au compte de tutelle. La règle de notre article s'applique même à la main-levée de rhypothèque légale (comp. art. 8121 et 2157) qui serait consentie au profit de Tex-tuteur : l'hypothèque , en effet , dépend de la créance et en est un accessoire important, puisque, sans cette garantie, la créance pourrait n'être qu'an titre inutile à cause de l'insolvabilité du débiteur. D'un autre côté, il faut tenir pour certain que le minenr devenu majeur peut, à son gré et sans formalités préalables, faire avec l'ancien tuteur une convention étrangère au compte , par exemple une vente, un louage, un prêt d'argent, etc. Aussi l'article j^^ïSîipTitre De& transactions) ne renvoie-t-il à notre article 472 que lorsque le tuteur veut « transiger avec le mineur devenu majeur » sur le compte de tutelle » (1 ).

La remise du compte détaillé et des pi^es justificatif f>es procure au mineur, devenu majeur, les documents qui lai sont nécessaires. Il pourra donc étudier le

(1) Il est bien entendu, quun dol pratiqué par l'ancien tuteur pourrait vicier la convention , et donner lifu à une action en nullité (comp. art. i io9 et nie).

compte, en vérifier Texactitudei et, par suite, se décider en parfaite connaissance de cause sur les quit* tances à donner, lés obligations à souscrire, oa les autres arrangements à prendre. La remise du compte et des pièces doit être, dit Tarticle 472, a constatée » par un récépissé de Toyant compte , dix jours au j> moins avant le traité. » L'article n'exige pas que ce récépissé contienne le détail des pièces; mais le tuteur fera bien de retirer une quittance aussi détaillée que possible , afin de pouvoir , s'il y a lieu , redemander toutes ses pièces et les obtenir sans difficulté ; car il en auira besoin si le compte n'est pas agréé et. qu'il faille en venir à un procès.

Ce qu'il y a de plus à craindre , c'est que l'ex-mi* neur ne donne le récépissé^ et n'ait pas véritablement reçu le compte détaillé et les pièces, ou ne les ait reçus que moins de dix jours avant le traité. Il pourra y avoir là une question de fait, sur laquelle la justice prononcera , s'il est allégué qu'on a voulu frauder la loi. Du reste , il n'est point nécessaire que la certitude de la date soit prouvée par l'enregistrement ou par l'un des autres modes qu'indique l'article 1 328, puisque Tobjet de cet article est uniquement de régler comment les actes sous seing privé ont date certaine a contre les tiers » .

LXYL Si les parties ne se sont pas conformées à l'article 472, le traité est nul; mais la nullité n'en peut être demandée que par l'ex-mineurou par ses ayant cause (comp. art. 1 125). Leur action à cet effet dure dix ans, suivant la disposition générale de l'ar-

nr, X. MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION» 894

ticle 1304, et les dix ans doivent nécessairement ooa-* rir da jour ou Tacte irrégulier a été passé, car on no pourrait assigner au délai un autre point de départ. (çomp. art. 1676).

LXYIL On trouve dans Farticle 907 du Code une règle (qui se lie intimement à notre matière actuelle), au sujet des libéralités entre-vifs ou testamentaires qu'iin majeur voudrait faire à son ancien tuteur : ces donations ne sont point permises a si le compte définitif » de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré», c!est-à-dire vérifié et approuvé. L'article, néanmoins, excepte de la prohibition les ascendants des mineurs qui ont été leurs tuteurs. Cela posé , il est clair q^e la reddition et l'apurement du compte , exigés par Farticle 907 , sont assujettis à la forme que prescrit Farticle 472, cette forme seule pouvant, aux yeux de la loi, offrir des garanties suffisantes. L'article 907 est fondé sur la crainte d'une captation exercée par Fancien tuteur, qui n'a pas rendu ses comptes et dont la conduite, comme tuteur, ne peut encore être jugée en connaissance de cause. Si toutefois ce tuteur est an ascendant, le sentiment de la piété filiale explique sufiisamment la libéralité et écarte l'idée d'une captation exercée sur le donateur ; par suite Tinc^pacité de recevoir se trouve levée ea faveur de l'ascendant (1 ). Aucune exception analogue n'est admise par

(i) L*article d07 déclare excepter de sa disposition les ascendants des mineurs « qui sont ou qui ont été leui^s tuteurs », parce qu'il s'occupe aussi du testaoaent que peut faire le nUneiir parvenu à Fflge de seize ans.

Tarticle 472 , qai ne s'occupe point de la capacité de disposer et de recevoir, mais de la régularité du compte; et il faut f sans balancer , appliquer cet article d'ane manière absolue, c'est-à-dire quelle que soit la qualité de Tancien tuteur.

LXYIIL Ceci nous amène à rechercher si Tarticle 472 r^ty par identité de motirs, divers cas où il s'agit toqjoars d'un traité fait sur le compte de tutelle, mais non plus précisément « entre le tuteur et le mineqr n, 46vena majeur. »

Commençons par écarter l'hypothèse où le tuteur rend son compte aux héritiers du pupille, qui est mort avant ou après sa majorité. Ici le motif de la loi est certainement inapplicable; les héritiers reçoivent le compte de tutelle comme tout autre compte qui pourrait leur être dû, 6t ils le débattent avec pleine liberté.

Nous écarterons de même le cas où, la tutelle n'ayant cessé que a parte tutoris, le compte est rendu au nouveau tuteur, ainsi que nous l'avons dit plus haut (n'' LXni, p. 287). L'esprit qui a dicté l'article 472 est encore étranger à cette espèce; car le tuteur actuel a une complète indépendance de volonté et de jugement lorsqu'il examine et approuve le compte rendu par son prédécesseur (1). Bien, entendu il n'a mandat que pour vérifier l'état des recettes et des dépenses, ainsi que les pièces à l'appui , pour les contrôla au besoin et pour approuver ce qui lui parait exact et bien

(t) Comp. Proudhon, t. H, p. 411 et 413; M. Demolombé, t. VIII. »•• 55 et suiv.

JQStifié ; il n'a qualité , ni pour faire des concessiona gratuites , ni pour transiger sur le compte sans Tobservation des formes prescrites par Tarticle 467 (aj. art. 2045).

LXIX. Mais des doutes graves peuvent s'élever sur l'application de notre article lorsque le compte est rendu , soit par le tuteur au mineur émancipé assisté de son curateur (Y. art. 480), soit par les héritiers du tuteur au mineur devenu majeur. .

Dans le premier cas nous pensons, contrairement à de graves autorités (1)^ que la seule inobservation de l'article 472 n'est point une cause de nullité , s'il n'y a, comme nous le disions tout à l'heure , ni avantage fait au tuteur ni transaction proprement dite. Le mi* neur émancipé n'est pas le maître d^approuver à la hâte et en aveugle les états de situation qu'on lui fournit, puisque l'assistance du curateur lui est nécessaire pour vérifier le compte et pour en accepter le ré* snltat. Quoi qu'on en dise, il y a ici une garantie considérable, qui manque absolumeut au mineur de^ venu majeur. Remarquons bien que Tarticle 472 ne parle que de ce dernier (te mineur devenu majeur) et garde un silence complet sur le mineur émancipé ^ tandis que Tarticle précédent (471 ) mentionne expressément, et à propos du compte de tutelle^ le cas d'éman* cipation. La rédaction de l'article 47 iî présente done.

(I) M. Bernante, t. II, p. 306, n* !236 Ks III; W. Démolombe,t.VIIÏ,nM6.

S94 EXPLICATION SOHMAIRB DU LIT. t. DES PERSONNES.

à cet égard, un sens limitatir qu'il nous semble iiqpossible de méconnaître.

Il en est tout autrement dans le second cas j où le compte est rendu au minenv par les héritiers du tuteur: ici Tapplication de l'article 472 nous paraît préférable, D^abord le rapprochement des textes ne contrarie point cette interprétation; ensuite elle est conforme à la pensée de la loi, qui est de protéger le mineur devenu majeur contre son empressement à accepter à la hâte un compta de tutelle , sans avoir des renseignements suffisants. Peu importe en cela quMI ait affaire aux héritiers du tuteur et non au tuteur lui-même ; la considération des personnes avec lesquelles il traite est ici indifférente y puisque les ascendants eux-mêmes , comme nous l'avons montré plus haut^ sont soumis aux , prescriptions de Tarticle 472 (1 ).

LXX. Des éléments du compte et des contestatîcm auxquelles il donne lieu. Le compte de tutelle, comme celui de tout administrateur, consiste dans : 1* un chapitre des recettes ; 2* un chapitre des dépenses ; 3* un résultat final ou balance (V, C. de pr., art. 533). Le chapitre des recettes doit comprendre , outre les rentrées effectives , le montant des créances qui , par la négligence du tuteur , seraient devenues irrecouvra-

(1) An contralne , Tarticle 907, étant fondé snr la crainte d*nne eaptation personnelle du donataire ou du légataire, ne s'appUque pas aux libéralités faites par le mineur devenu mai&a (ou par le mineur âgé de seize ans) anx héritiers du tuteur; pas plus qu'il ne s'appliq[ue aux ascendants du mineur (Y. M. De* molombe, t. VIII, n»» 86 et suiv.).

TIT. t. MINORITÉ I TUTELLE ET ÉMANCIPATIOll. 295

bles, et, en général, tontes les indemnités qni pen-^ vent être daes par lai à raison de sa gestion. Les antres créances à reconvrer, s'il y en a, sont portées dans nn chapitre particalier (G. de pr., môme article) (1). La loi n'exige pas qoe des pièces justifica'^ tives soient fournies pour tontes les dépenses, mais seulement que toutes les dépenses soient a suffisamment justifiées )) , ce qui s'apprécie d'après Timportance des sommes et les circonstances du fait. Les dépenses justifiées doivent être allouées au tuteur, si Tobjet en est utile (art. i7l). Lorsque le compte est rendu en justice, le tuteur est tenu de le présenter et de V affirmer en personne , ou par procureur spécial (G. depr.,art, 534).

LXXI. On peut s'étonner au premier abord que le législateur ait pris soin de dire, dans Tarticle 473, que et si le compte donne lieu à des contestations, elles 1» seront poursuivies et jugées comme les autres con- » testations en matière civile. r> Quand les parties ne s'entendent pas sur quelqu'un des éléments du compte, à quelle procédure pourraient-elles donc recourir, si ce n'est à celle que la loi a organisée pour le jugement des contestations civiles en général? Néanmoins cet article 473 s'explique par les travaux préparatoires du Code. On voit que, d'après le projet de la section de législation du conseil d'État, le compte de tutelle était présenté au mineur devenu majeur, dans un conseil de famille convoqué devant le juge de paix; puis

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(1)' T., à oe sujet, Proudhon» t. II, p. 410, note a.

896 EXPLICATION flOMBUIRE DU LIT. I. DES PEESOUNES.

le conseil intervenait dans le règlement da compte, soit par lui-même, comme cgnciliateur (afin d'éviter autant qae possible un débaft judiciaire)^ soit par un délégué ou conseil spécial, dont l'approbation était nécessaire pour la validité du traité ou arrangement sur le compte (1). L'article 473 ne fait pas autre chose qu'exprimer la décision du conseil d'Ëtat, qui a voulu s'en tenir ici à la loi commune , et a rejeté ces dispositions exorbitantes y comme a blessant le droit que » le pupille acquiert, par la majorité, de régler par lui- D même ses affaires » (2).

LXXII. De l'obligation de payer le reliquat du compte. — Presque toujours les recettes et les dépenses se balancent par un solde de compte ou reliquat, au profit soit de Tune, soit de l'autre des parties. Ces deux cas sont prévus par la loi , qui règle , pour chacun d'eux, comment et à quelle époque«le reliquat est productif d'intérêts : s'il est dû par le tuteur , les intérêts courent sans demande, à partir de la clôture du compte (comp. art. 11 53 in fine) ; si , au contraire , il est dA par le mineur, les intérêts ne courent que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture. Telles sonjt les dispositions précises de l'article 474.

(1) Art. 69 à 73 du projet de la section de législation. Y. Fenet, t. Xy p. 563. /

(2) y. Fenet, tbid., p. 691. --> U ne faut pas oublier que, si le débat judiciaire porte, non sur des points isolés» mais sur l'ensemble du compte, on doit suivre lit marche tracée dans le Titre du Gode de procédure civile, De$ redditions de comptes (art. 527 à 542) ; comp. M. Demolombe, n^' 52 à 54.

C'est par une faveur spéciale qae le cours des inté* rets a lieu de plein droit au profit du mineur créancier du reliquat. En rè^e générale, le mandataire ne doit Tintérét des sommés dont il est reliquataire qae a à compter du jour qu'il est mis en demeure j» (art. 1996)(1), parce qu'alors, sur son refus de payer, on présume qu'il a employé à son usage les valeors par lui reçues en > vertu de son mandat (môme art. 1996). La disposition de l'article 474 est donc exceptionnelle et rigoureuse contre le tuteur; car la somme qu'il doit a pu rester entre ses mains, impro* ductive pour lui-même et disponible pour le créancier qui a négligé de la réclamer. A ce sujet, rappelons* nous que les immeubles du tuteur sont grevés d'une hypothèque légale, qui subsiste jusqu'à Tacquittement de tout ce qu'il doit (capital et intérêts) par suite de sa gestion. De plus, la contrainte par corps peut être prononcée contre lui pour tout le reliquat de son compte (C. de pr., art. 1 26), et, dans ce cas, la loi va même jusqu'à lui refuser le bénéfice de cession de biens (comp. art. 1268 et G. de pr., art. 905) (2). En'

(1] Cette mise en demeure peut résulter d'une simple 8om<mation, et^ à plus forte raison, d'un amtnandemeiit qui serait fait en vertu d'un jugement ou d'un acte passé par -devant notaire (comp. art. 118$).

(2) La contrainte par corps n'est point ici obligatoire et nécessaire; l'article 126 du Gode de procédure cr laisse à la pru* » dence des juges de la prononcer. » Sans nul doute , une nie- 8ure aussi rigoureuse ne sera jamais prise qu'à raison du dol ou d'une faute extrêmement grave du tuteur ou de ses héritiers.

sens inverse , nous voyons le toteur mieux traité que toat antre comptable dans un cas particulier, celui OÙ Toyant, assigné en justice pour recevoir le compte, a fait défaut. Le créancier se trouvant alors en demeure de recevoir, non-seulement le tuteur est autorisé à ga^ der les fonds sans intérêts (G. de pr., art. 542), mais encore, pour user de ce droit , il n*est point, comme les autres comptables, assujetti à donner caution (môme art. 542). Souvent , en pareil cas , le créancier négligent aura une^garantie très^suSisante dans Thypothèque légale , qui grève les biens du tuteur jusqu'au payement des deniers ou à leur consignation.

Enfin , nous ferons remarquer qu'une demande en justice devra faire courir les intérêts à la charge du tuteur ) à partir du moment où le compte aurait pu être dressé , présenté et vérifié : si , par exemple , il se compose des éléments les plus simples , en sorte que, s'il eût été rendu, comme il pouvait Tétre, aus< sitôt après la demande du capital et des intérêts, le reliquat aurait été immédiatement déterminé et payable au créancier (comp. art. 1153). Il en peut être de même dans le cas inverse, où il y a eu assignation en réception du compte, et où la balance établit le reliquat au profit du tuteur (1)«

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