LXXIII. De la prescription de l'aetion en reddition de
(1) Pludenrs auteurs, entre autres MM. Demante, Demoiombe, Attbry et Rau, etc., nous semblent faire une application beaucoup trop générale de Tarticle 1153 au cas de la demande Judiciaire en reddition de compte.
nT. X. KINORltÉ, tUTSLtB BT ÉMANCIPàTIOII. S99
compte.— Aux termes de Tarticle 475 : « Tonte action D du mineur contre son tuteur, relativement aux faits 9 de la tutelle, se prescrit par dix and, à compter » de la majorité. » Cette prescription spéciale est fondée sur rintérêt qu'inspire le tuteur, dont les fonctions sont gratuites, et entraînent pour lui des charges trèslourdes , telles que 1* hypothèque légale. Sa position eût été trop dure si pendant trente années (2262) il avait dA rester sous le coup d'une action en reddition da compte entier ou d'un supplément de compte; il en Serait résulté que , jusqu'à l'expiration de cette longue suite d'années, il eût été forcé de conserver tous les titres et documents relatifs à son administration. Mais l'article 475 ne s'applique pas à la dette du reli; quat, tel qu'il a été fixé entre les parties, à Tamiable ou en justice. On ne doit pas même rappliquer à de simples réclamations pour erreurs dans les reports et les autres opérations de chiffres (erreurs cte cakut)y ou pour doubles emplois d'une évidence matérielle , puisque, en réalité, il ne s'agît alors que de vérifier quel est, d'après le compte même, le résultat exact auquel on doit arriver. Il en serait autrement s'il s'agissait de l'allégation d'erreurs» omissions, faux, doubles emplois contestables, en un mot, de réclamations qui constitueraient des demandes véritables, relatives au fond du compte : dans ces derniers cas, lé tuteur serait protégé par la prescription de dix ans, qui court à partir de la majorité; car, après ce laps de 4emps , il n^a plus à rendre de compte , même partiel, et il est libéré, comme dit l'article 475, de
300 EXPLICATION SOUVAIBS DU LIY. I. DC8 PBR801INB8.
tonte action da mineur a relativement aux faits de la tutelle. »
LXXiV. Lorsque le compte a été rendu et accepté sans Tobservation des formes prescrites par Tarticle 472, nous savons que le mineur devenu majeur peut revenir sur cet acte irrégulier, que son actioa en nullité dure dix ans, conformément à l'article 130i^ et que ce délai court seulement à partir du traité ou arrangement sur le compte (V. n* LXVI). Si maintenant on suppose que dix années sont déjà écoulées depuis la majorité du pupille j quel bénéfice ce dernier va-t-il trouver dans Tannulation du traité, puisque dorénavant, et en vertu de l'article 475, il lui est interdit de réclamer un nouveau compte de tutelle? La réponse est que le mineur devenu majeur aura encore intérêt à faire annuler le traité , toutes les fois que cet acte le constitue lui-même reliquataire : car, au moyen de la nullité, il va se trouver dégagé de rengagement qu'il avait pris. Dans tous les autres cas , il est clair que TanQulation du traité ne serait pour lui d'aucun avantage, à cause de la prescription, qui s^opposeà toute demande subsidiaire en reddition de compte (1).
Il n'en serait pas de même si le traité avait été annulé, non pour inobservation des formes, mais à cause d'un dol pratiqué par le tuteur (V. art. 1116). Dans ce cas , le majeur devrait être , d'après les principes généraux du droit, restitué in integrumj et replacé dans la situation que le dol lui avait fait perdre ; ce
(t) Goixiy. ObservaUûnsiurProudàoHf t* II, p. 421, n"* II.
TIT. X. MINORITÉ y TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 301
qai revient à dire que Taction en reddition de compte, atteinte par la prescription spéciale de Tarticle 475, lui serait irendoe à titre d'indemnité. En effet , la rescision étant prononcée à raison du dol , on ne saurait admettre qae Tantenr de ce dol pût encore en retirer quelque profit (1).
LXXY. Il est certain qne le tuteur peut, même après le délai de Tarticle 475, être poursuivi à raison d'une dette indépendante des faits de la tutelle : par exemple, s'il devait de l'argent au mineur avant d'entrer en gestion, ou bien si , depuis cette époque, il a^. hérité d'une personne dont le mineur était créancier. Ce que nous disons s'appliquera encore, bien que Tobligation soit devenue exigible pendant la tutelle, et que, dès lors, elle eût dû figurer au compte, s'il avait été rendu. Sans doute le tuteur, lorsqu'il rend son compte, est tenu d'y porter le montant de sa propre dette {adversus se quoque prœstare débet) (2); mais de là il ne résulte nullement que le mineur doive être soumis à des chances de perte plus grandes que si la tutelle avait été confiée à un autre qu'au débiteur; et ce résultat bizarre aurait lieu, si la créance devait nécessairement s'éteindre à l'expiration des dix ans. Ainsi quand la prescription , d'après la nature propre de la créance, et abstraction faite de la tutelle, ne
(1) Comp. HM. Demolombe, t. YIII, n~ 165 et suiv.; Taulier, t. II, p. S3etS3.
(2) Loi 9, $ 3, ff., Deàdm. etper. tut. (XXVI, 7); comp. nos ObienatwM sur ProudA^f t. II, p. 362, n"" IV.
302 EXPLICATION SOMMÀIRIS DU tIV. I« DES PEftSONW.
dok s'opérer que par trente ans, cette prescriptioD est seule opposable au mineur, pourvu qu'il agisse par une action distincte, et sans demander une reddition de compte (1). Mais s'il prétend que s^ créance doit être traitée comme créance de tutelle (par exemple, afin d'y attacher la garantie de Thypothè^que légale), il sera repoussé par la prescription de l'article 475.
LXXYL Notre article parle uniquement du cas où la tutelle se termine par la majorité du mineur. Si, au contraire, celui-ci est émancipé, ou si radmioistration passe d'un tuteur à l'autre , aucune prescription ne peut courir au profit des <x)mptables pendant la minorité du pupille , à 'cause de la règle générale écrite dans Tarticle 2252 (comp. ci-dessus, n^'XXXYIII, p. 257 et suiv.).
LXXVIL L'action en réception du compte {actio contraria tutelœ) n'est soumise qu'à la prescription trentenaire, suivant le droit commun (Y. art. 2262). L'ar* ticle 475 ne parle que de l'action a du mineur contre D son tuteur x>; il n'a en vue que Tintérét de ce dernier, pour qui ce serait une charge trop dure que d'avoir à conserver au delà de dix ans après la majorité les pièces de son administration (2). Le tatear pourra donc, s'il est à même de présenter son compte, agir dans les trente ans à partir de la fin de sa ges-
(1) V., à ce sujet, civ. cass., 16 avril 1860 (Leaneven e. Glorennec)» rapporté dans le journal L0 DraU, du 23 avril 1851.
(2) Nous avons déjà présenté cette doctrine dans nos Oiser' vations sur Proudhon^ contrairement à Topinion de ce juriscoDsuite (t II, p. 420, n* 1).
m. X. ifiNoaiTi, tutelle et ^vancipation. 303
tion (1), et, établir, s^il y a lieu, que le compte se solde à son profit en une créance de reliquat. Mais aussi, par cela seul qu'il intente Faction après les dix ans, il renonce virtuellement au bénéfice de la prescription qui lui était acquise (V. art. 2220 et 2221), si, contre son attente, le compte se solde en un reliquat au profit da mineur. Néanmoins , cette renonciation à la prescription ne devrait pas nuire aux tiers, notamment aux créanciers hypothécaires* et aux détenteurs d'immeubles , qui auraient intérêt à faire valoir Textinction de Thypothèque légale du mineur(comp. art. 2221 et2225). LXXVIII. Enfin, la prescription de l'article 475 n'est pas applicable à une gestion postérieure à la majorité on au décès du mineur, car cette gestion n'est plus a relative aux faits de la tutelle »; le compte doit en être rendu à part (2), sauf le cas ou il s'agirait d'une seule et unique opération , comprenant des faits connexes qui se seraient accomplis les uns pendant la tutelle et les autres postérieurement (3).
(l) Les trente ans commenceront à courir contre le tuteur avant la majorité du pupille, lorsque celui-ci aura été émancipé, ou que l'administration aura -passé d'un tuteur à l'autre.
(3) T., en oe sent, un arrêt Intéressant de la Cour impérialt d'Angers, du 23 février lSâ3 (affaire Carré), rapportée dans Le Droity du 16 septembre 18â3. — Le père administrateur pendant le mariage, n* étant pas tuteur (ifft. 389), ne peut, non plus, invoquer la prescription de dix ans, comme aussi, réciproquement, il n'est point grevé de l'hypothèque légale (V. ci-dessus, p. 210, n» IV).
(3) Et est verum ea quœ connexa iuni venite in tutelœ actia* nm (L. 13, ff., De M. et rat. distruh.^ XXVII, 3); i^j», dans le même sens, L. 1 1» God., ârb. M. (V, 51).
304 EXPLICATION SOMMAIRC BU UV. I. DfiS PEB[SONNES.
LXXIX. De rimancipation (chap. 3). — Déjà plusieurs fois noas avons indiqué l'émancipation comme mettant fin à la puissance paterAelle proprement dite, et aussi à la tutelle (V. art. 372$ 377, 384 et 471). Par Témancipation , le mineur est placé à la tâte de ses affiiîres; il administre ses biens et peut se choisir un domicile; mais il demeure incapable de faire seul les actes les plus importants , et pour certains d'entre eux, tels que le compte de tutelle dont nous venons de parler (Y. art. 480), il doit être assisté d'un curateur.
LXXX. De la manière dont a lieu V émancipation.^ L'article 476 reproduit une ancienne règle du droit coutumier, en déclarant que a le mineur est émancipé B de plein droit par le mariage » . Cest là une dispositioù d'ordre public, et on ne pourrait y déroger par aucunes conventions ou réserves faites lors du mariage du mineujf (comp. art. 6). Ajoutons que si le mineur devient veuf, il n'en reste pas moins émancipé, et cela, lors même qu'il n'a pas d'enfants de son mariag^ : la loi ne fait ici aucune distinction , et a raison de n'en pas faire; car le sentiment public serait certainement blessé de voir remettre sous l'autorité d^on tuteur celui qui s'est une fois engagé dans les devoirs si importants de la vie conjugale (1). ^
(1) Sauf, bien entendu, les cas d'interdiction (y. art. 489 et G. pén.y art. 29). Nous yerrons plus tard que les mineurs non mariés, émancipés par un acte formel, peuvent être replacés en tutelle pour avoir abusé de rémandpation tart. 48& et 4S6)«
TIT. 1. MINOmifÉ, TUmXB W teAKGIPATIOK. SOS
LXXXL Uémancîpatioa do mineur non'fnarté (V. art. 477) est une sorte d'abdication de la paissanoe petern^e. Elle réiulle d'une déclaration que fait le père, ou, à défaut df père, la m^, ou enfin le conseil de &mille, si le mineur est resté sans père ni mère. La toat doit avok lieu dans les formes et sous 1er conditions indiquées par les articles 477 et 478.
Le père, ou, à défaut de père, la mère, peut éman« dper le mineur dès qu'il a atteint l'âge de quinze ans révolus (art. 477). La déclaration qu'ils font dans ce bat est reçue par le jugé de paix assisté de son gtef« fier(t6î(2.).
Le drdt de la mère ne s*exeroe*t-il qu'après la di8<> solution du mariage, c'esUà*dire après la mort de son mari (eomp. art. 373)? ou peut*elle émanciper soo^ enfont lorsque le mari est dans impossibilité de manifester sa volonté, par exemple s'il ert interdit ou absent(4)?
Sans nui doute, la mère aurait alors le droit de cùn^ sentir au mariage de l'enfant (Y. art. 4 49) ; mais de là on ne doit encore rien conclure en ce qui regarde l'émancipation , car le mariage est traité par la loi avec une faveur très «exceptionnelle. Aussi voit^on qu'il peut être autorisé par les aïeuls et aïeules, à défaut des père et mère, tandis que jamais le droit d'émanciper n'appartient aux ascendants supérieurs; De môme, la fille qui a perdu ses père et mère est capable de
(1) DatMS le cas d*absence^ on ne peut dire qtte le m^lage soit dissous, puisçttê la mort et l'absent est an &it incertain.
S0€ EUiUlATIM SOMMAIftE W tiV; l. MS KRSOliilBB.
96 marier à un âga- où il ne serait pas encore partnis de rémaqciper direeieœant (comp. art. 444 0t i?S).
L'artialp 3^ de Gode de coiaiiierce De fueut hûq ptuq aervir à décider notre question ; *car cet article, ^up-r ffi^^m d'abord un mineur ém»rmpé , âgé dfi diiOr Imii ms, déterinine oomoient il deviendia capable de faire le como^erce» et, a ce snjet» décide qn^ i'autori? satian nâcess^îf e poarra étf e donnée an mineur h par » sa mère, en cas de décès , înt^rdiction Qii absenpe n du père. )> Dans tout cela, pn le vqi|, il i^'est pas lilt^alement question du droU d'^numciper.
Sans nous attacher à ce dernier texte; disona : là
mèfp doit avoir le drait d^ fair^, quand aile ^iiprea la puii^sance paternelle (camp.. p. 21^, j^""^ I, H p. ^i ^^ VI), toua tea aptes ^/cpsaiurep pox i»téfiête du mk ^Q\xv] et pawi eo8 aptes il faut comprendre rémaaph pation, puisque les circpuatancp^ pfiav^nt |e^ig^F (pa
le mineur soit placé à la tête de sa fortune, et p9F&lît
même qu'il ^Iubra8s^ immèdiajflmenî une prpfewipn oQmm^rpi^e. £t si Ton ae place dans ^etta «I^PDièra hypoUièse , rexercic^ du droit de la mère pBrattd'SUr |»nt plus admis^^, que répoqiiie d^ la mutité ^t lsrèsTpr(OGh0, et qm Tuaufruit légal du pêne a diiMà prig Sm; ^r, on sei^ rappeille, le minepi? (mm»r69^ M avoir au moins di»-buit ans accpffip}i8^(c(w»P' ?5*? 3^^J
comp. C. de com., art, V). Il y a pins d^ f}|fla(?a}té
sapa dpifto si le mipepr n'a p^s ^e^/sore dix,-)uiit ftps, car Témancipation peut alors nuire au père, en lai faisant perdre la jouissance légale des Ijiens de Tenfant (même art. 384). Mais dans cette hypothèae même»
il dpt 8'j|ttapl|«|r à Vi^^èf. d» l'^nfaT^t, qui gq dqi^étre sacrifié k aacao ^^tr^. Pour eek, il 8v^\, d'iotei^r prêter ]4rf;9ipen| i^otrQ aç^le ^77; «o «ff^t» c«P mpt^ lie l'aEtiiclQ : à ^mt flfifière, peay(^Dt 4tr« ^ipQdqp
lepèpe iWiMi¥)i lor^qw'il /ai* («/Iïu|, et o» p^ fflin, piir activement les dçvoirs de l'autorité pateri)«|j^ Pent-étrq, d'^ijl^pr»! U và^WT »'arMl qWP 4«^ felpM
«F^ 3^7), ^dp fQtt pM) 4f) <^aw^ d'.o» guérir 4'«q«
El) p^J^P^ d« Vaim^ du pèfe, «ope voirions îr^M gOtt iH^ifeulimieii^ l'^encâ déelatée, mm eopor^ fl| qft'OP «piçnw KQBTW»^* •« pr^Wipplw» d>ht«PM (y. art. 112 M 1 *)i L'jirtio}^ 41,1 » il 9S| ifwi, ft^k^m
a difn^, « 9p #9r^ la furvjeiljapcja, et i^^rc^ra tom » )ef diQi^ 4p m>ri, ^^ftpt à leur ^dttcajjfii» «t à ra4ï » 4)ipi4tEf^ijiW de leius bians. ;> liais lo^t p^ qfij r^ aalta de l^^ c'sb^ qm» 1(3 (li^int d'ént^ucipalÀon i^'est pa# ^iqeDdHiwit i^diqpô p^ir ce ^xtp, qui i)e l'exclut pan m^ plaij 4 4i^ Iph 9^ reprénput^ Ifl PJPtjf c^pi^ ^ ^ #é 4qnpé plR» b^ot, à pavpir, )fi pr^doonfiaq^ à» }'i9t#^ 4i^ l'flPfi^»^ : PS WPHf P»t toujours l<^ mé«i|e(( ^^^ VW m|t l|i p^iQ49 aç^<f0}l<k!^ rfll»IP«QP<
(l) Autrefois nous n'avions pas osé reconnaître aussi largement à la mère le droit â^émancfper. En cela noos avions été dominé par l'autoi^ de Proudhon (V. le t. II, p. 496 el Mte«)
308 SXPLICATION SOHMAIRE DU UT. I. ÛE&nRSONNSS.
Nous ne pouvons admettre en principe qoe , dans ced circonstances et autres semblables , Topportunité de rémancipation doive être appréciée et jugée par les tribunaux; car les tribunaux n*ont pas Texercice de la puissance paternelle , et ils n*interviennent que dans des cas de nécessité flagrante pour en arrêter les abus.
Le père ou la mère y quoique exclus de la tutelle , s'en conserve pas moins le droit d'émanciper; et aussi la mère, lorsque, ayant contracté un nouveau mariage, elle a perdu la tutelle, ou par voie de déchéance légale , ou en vertu d'une décision du conseil de fainille, selon les cas (V. art. 395 et 396). Il en serait autrement si le père ou la mère avait été, par suite de l'application de l'article 335 du Code pénal, dépouillé des droits et avantages qui constituent la puxs' tance paternelle (V. cet art. 335) : car l'émancipatioa est elle-même un aôte de cette puissance. Et si, enfin, on suppose que le père , ou la mère , tout en conser^ vaut, en principe, la puissance paternelle, n'a cependant pas la garde de Tenfant mineur, parce que cette garde lui a été enlevée par décision de justice (comp. art. 302 et 303; comp. ci ^dessus, p. 147 in fine, 212 in fine)y on devra prendre alors un moyen terme, et il sera raisonnable de n'admettre le droit d'émandper que sous le contrôle des tribunaux, puisque, an fond, l'émancipation se rattache à la direction de l'en* fiint et à Tapprécialion de sa conduite (1).
^m^maiàmmmhm^km
(l) Y., à ce sujet, M. Demolombe, t. VI, n* 405.
LXXXIL Les père et mèrç natarels pravent aœsi émandper leur enfant : car, en dehors de Tasnlriiii légal^ ils sont pleinement investis des droits de la puis* sance paternelle , qu^il faut toujours, et avec grand soin , dielÎBgiier de la tutelle légale (Y. art. 383 et m ; compâ ci-dessus» p. 21 &, fin dn n"" II, et p. 233, note 1).
LXXXIII. Lorsque le minenr est n resté sans père » ni mère », le droit de conférer Tânancipation eaft remis au conseil de famille, mais sons la ccuadition que l'émancipé ait atteint Tàge de dix*huit ans accomplis (V. art. 478). .
Pourquoi, dans ce cas, ^gw dix-buit ans au lien de quinze? C'est que les père et mère offrent une ga« rantîe tout à fait exceptionnelle , à raison de leur ten« dresse pour Tenfont, et aussi delà connaissance intime que, presque toqjœirs, ils ont de son aptitude, de son caractère et de ses véiitables intérêts. D*ailietirs Témaodpé qui a encore ses père et mère, ou Tan d'eux, trouvera souvent, ^ans leurs conseiU et dans leur ap* pui , de grandes ressources pour bien diriger ses af« faires. Peut^e aussi a4-on pu caraindre que cert^iKS tuteurs ne fussent trop t6t disposés à provoquer ou k Êivoriser une émancipation qui les débarrasserait du fardeau de la tutelle.
Ces mots de Tarticle 478 : a resté sans père ni mère », doivent être pris dans un sens large et comme embrassant les cas où les père et mère, quoique vivant encore, sont dans l'impossibilité de manifester leur volraité (comp. ci^dessns, n"* LXXXI).
Le ébQMfil de tmffie ^ bdfay&({tl6 à lé rëcluteltion dblt en tutetir, soit des {^areîits oti allies déâigttéS Mt IHirttelê 4']^9{ d^ibèhe èu^ l'ëmâocipdtioû ; édnilfaeàbr tèiit fttitrâ (A)jët , tous là préêidéiltie dii Juge de ^dii dâ cuntûd ^ qui a y(HX délibératlve et prépondéraiité ed cis dé pài^tàgé(V. art. il 6); pûi^, en vtnn delà délibération et en sa qualité de président, le jd^e 8ë pain dé^ré t que h minéùir est êfiMntipé » (iaéftie airt: 176). héUmt eM cdflstatâ pâf tm «été dtë^paf la grdffiër éftns la fbnuô orditlàirë.
UlXXIVr Dané totié M ôfls, l^DQlAiicitifttidtt â li«é par la seule volonté du père ou de la itièrë j €ftf dn ditiédl defatnilie^ laiiâiqlLe le edttsétltisineiit dtt tùineur Itti-tnéiiie Mit exigé; ain^, 11 ëèt yi-âi de tiré tMM*ii}tlémiBiit {pd qiîi û'àt^â ^tièfe d'â^ttilitâtiofa tn*il* U^ë) que te ûiiiiêur fietÉt être éàiaiici()8 Mlgté M.
LXÎXVi Hes %ffëlà Ub Pêmàncipànm: ^ SaiVàttl lei ctfs 1^ les (sircbn^taiieè» où Voû ëé trbiil!«; rédJâiH)ipà<^ tidti met fin soit à la puissance de§ pëi^ et mère , aVeb 011 SaUd joitliitoiitè légale, sôit à Ici tùlëBë; i^t ëilSii à 1» ptfilialfoiB^ et à lé tUi^le rëtiiiie» {d^pi ftl-t: 372, ^1} 384; tT4 et iM): C'e^t to ifiittëtif t^àttdfpé qni dbréfuatfipt ecwtrflctë^ plaide; ét^ éA Mi tiiùtj fl^H dus tmi les ilotes citili. Il agit éëtil et ^iVde tinë pleine capacité pour tout ce qui est &é pdre kdniitti^ tMltloti(aft. t84). En dehors dé edttë liâiitfe il doil, pcror certaitis àetes» avoir raf^sistâtfèe dësdH curëtebr (art. 480 et 489); et pour tf àutreè (d'tifie itâpbHancè cnBMdérôble)^ ébtéùit ratitorisâtioti d» echnseil de (th mille, et même parfoisr llidmdldgatlmi de^ ttibcmftui,
m; XI mmwiitf vtfsuA it tfiiivciF»ti«« lit
Rivant tes règles qui d'appIiqtfeBl à la taMtie dit mi^ fteomèftéBiaiteipé (Y; art. iSS et 194). Ainsi pbéé a la tôle dé ies affairés, le mmè^tir est maître ée m cteîsir Wi dbiiMoi)e(V: art. 1 &&); il peut touér^ coiwia i) Tealeiidy ses senriees ou sbn iDdastrie, ët^ à 4'^ requis pai' teë rèstements înilitairea^ ûimtràc^er n tt én^ g^gémeiit dans l'aimée : rarticleâStlelalolâQSM iofars 1692^ qui eau^ pour. Tenfa^Bienf du mineUr de f^ihgt tlf^ le coMettleiBisnt o des pèrd^ aère ùu Itiletir », sappoae étiéèmtQie&t qde le itniioar n'est pas émaDr dpé(y;, à et sdjelf M. DMtolbmbe^ t. YIII, nf*Sdi etaftfi).
UéasmdfAtioiÊi ae oonfère an ttiinâur aneiiBe capa^^ eité Oit aptitude nontelle i 4^ pour coàtraeter maHagv et arcéleir tes cOBvesAioiift itHitriraenialBa rriàtt^es ai» bieas(Vi art: 4 i»à 46»;.a}. art 1095^ 4309 el ^mêp eompi ei^s8Qa^p. 2d4 et 384); S^ pdnf disfipsaf par danatiooeifttro^Yiisoii partestaiÉmt(i); :
LKXXYL Bu wratefêtr d l'émanaipaékin. ^r^hb-'cnr^ tdor da Biiiieur étnaii^ipé doit Tassister dans ^ve^a aelas^f dimt te {ramier, déjà frinsienra ftna imtiqoéf eal
— 1»-. .Llo..^ -^
(1) M. Demolombe ajoute (t. VlII, n*» 263) que « le mineur,
À même émancipé, né peut se donner eh âdoptfon sans le
> eoiiêe»telD6Dt âe seà fèrp et Ddèr»» (Y; aasrt lé;a°/M5). Mais ce n'ai là qn'ne ImidNertlHioe écbappée au ôcNiraot de la ptonef bar Tateemest les pi^e et mève eaaseiitkaleat^ls à an aet5qaé probâMat ces termes foriiiete ctol*àrtlele 846 : « Vai^ M tint ne {klbrrav en aiieùa eeasy avoir lien «mai 1ë msg'crrité é(B o Vadopté »; comp. Prouâhon, t. II, p. 431, note a, où ndda supposons l'émancipé c^eveaa^'âiK
Sf 2 siKiGATieir «oiouiu ra liv. i. wb fsaioHiM.
la réception du coaipte de tutelle (V. art. iSO ; aj., ci*desras, n"" LXIII); noas altons bient^ ^nmérer les antres (o(»np. art. 482, 840, 935, etc.). Ce coratenr n'est point nn comptable , et ses biens ne sont point grevés de Thypothèque légale, à raison de la respon* sabilité qa'il peut encourir (comp. art. 2421).
LXXXVII. Le curateur est nommé par le conseil de famille (art. 480), et l'on né trouve dans le Ck)de au* cune mention nette et explicite d'une curatelle l^ gale (1 )• D'après un article du projet , le tuteur sor» tant de charge devenait de plein droit curateur; mais cette disposition fut rejetée (2). Le conseil de fkmille peut , sans nul doute (et c'est ce qui a lieu très-soU'vent), diarger de la curatelle le tuteur môme du mi* neur. Seulement alors il est nécessaire de nommer nn curateur ad lioc, pour assister le nnneur auquel le compte de tutelle est rendu par le tuteur devenu curateur général. II ihudra , de même, choisir un curateur ad hoc dans tous les autres cas où il y aurait opposition d'intérêts entre le curateur général ^ le mineur émancipé, par exemple, s'il s'élève entre eux un débat sur une question de propriété immobilière (comp. Proudhon, t. II, p. 440, Observations j n"* <)•
(1) Nous allons yolr cependant que la femme mariée qui est mineure n'a» en règle générale, d'autre earMewr que son iMiri — Les enfants trouvés ou abaudonnés, placés dans les bospices et plus tard émancipés, ont pour curateur le reœveur de rétablissement (Loi du 15 pluviôse an XIII, artkde 4
(3) y. Fenet, t X, p. 565 et 694.
LXXXVIIL Gomme nous venons de rindiqaer en
BOte, la femme mariée qai eet mineure, et dont le mari
eetmajear, n'a pas d'autre cmrateur que ce dernier. Le
mari assiste alors sa femme, comme mineure^ dans lea
actes pour lesquels Tassistance est exigée , en m^oie
temps qu'il l'autoriM^ comme femme mariée (Y. art. SI 6
à 285, etd-dessQs, p. 418 à 123)(1); tout cela est»
au fond, une seule et même application du principe
général, qui astreint les époux à des devoirs corrélatifo
d'obéissance et de protection (V. art. 21 3). Telle était
Fwcienne pratique, qui est d'aillrars fionnellement
consacrée^ ou, si l'on veut, supposée, dansrarticle2208
du Gode, à propos de Vexpropriatim forcée (ou saisie
immfdïiUère) poursuivie contre la femme mariée (2).
ESq effet f. cet artide (troisième alinéa) porte textuel**
lement que, « en cas de minorité du mari et de la
» femme , ou de minorité de la femme seule , si 80&
» mari niajeur refuse de procéder avec elle , il est
» nommé par le tribunal un tuteur à la femme, coatm
» lequed la poursuite est exercée. » Par là le tribunal
autoriae la défenderesse en qualité de femme mariée
(1) n peut 86 faire que la femme assistée comme mineure n*att pas besoin d'être autorisée comme femme mariée, par exemple ti, étant séparée de Kens, die reçoit un compte de tu* telle ou «a capital moUlieF (eomp. art, 4sa et 1440). En ee eas même, où Y autorisation n'a pas Heu, c'est encore ie mari qui nous parait devoir Jouer le rêle de curateur, sauf à être remplacéy en cas d'absence, etc., par un curateur ad hoc.
(2) Comp. nos. ObsermUsns sur Proudkouj t. II, p. 441 > n«n.
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(Y. irli SI 8 et %H)i et, en même tempa^ là &tt fas* éiitir en qdalité de utitieitre éindiieipée (Y. art; iSS).
Il B6 peut être dootêd:! que la femme ^ à eaifse te ioli émhncipatioD) ne doive jouer un rôle dans la^fro^ eéétire d*expropriation de ses imobeuMes^ et le tutenr, août on parte iei , est Meo , comme lidus TaTons dit plus haut) Uh vëHtable cUrcUenr dpéeiH) Ou ad hàc^ ehâfgé 9 HOU de r&ptésentisr la femtbe ( ee qui serait iaex|]flicable) , maiis dé Vassister dans Taffaire dont il s'atfit (1 ) : c'est dodc pai' inadvertance que Fartide 3991 M^lîgë remploi du mdt cumteuf^ qui est conMaminmli iiéité dans notre chapitre Be rémamipatwn.
L^EXXIX. DiB là capacité du mineur émmcipéx ^^ là Gaj[)àcité du mineur teancipé ne se mesure pas eueteltielit Sur l'étebdue des pouvoirs bonfièrés ad iutear dû mineur non éinaueipé. Ainsi te tuteur peut , ni sa seule qualité ; et sans âutorisàfticm j défendre asa ic^ tUmé immobilières et aux demandes en parti^arl^ Mi et 46S); il a aàssi frieih pouvoir à Teiet de ton» âier les capitaux payés ou remboursés par lès débiteurs (Y. ci^lessus, p. f/1&, n"" LIY); Dads lés mêmes cas, au contraire, le mineur émancipé est par lui-
(1) Si Tofl suppose qne dés Hitiiëars éoiailcifpës^ tous mUnii d'Un *seul et même earatetir géoéfat , «knt des intérêts éppesés Aft&d une affeire où ils dollrcfnt être aisitiéi , pnr execÊfàe, éàtâ an pâHage (V. art. 840) , il fàadra bien ènoore doiliisr à eha* cUn d'eux un euratemr spéekd. Les attides 83S du Oude N190* léon et 96S du Gdde de praeédure cifile UBt seulenient ptéra leèilS) bedacoup plue eoiiinuiu eu praUqué, oti les intérêts (yp« posés dans le partage existent entre des mineurs non étnandjféi.
«m t: «iimiTt) niTCLtiM «t tUMomiffioii* 315
médie iQ6«palilë| «t « bësoîn dé t'tMistaiiae éo wrêt tmT(f: art. I8i; âj. «ri. 84»). A Tinvnw^ il feut quelqaefois, avec cette assistance unique, faire dM aetaipénr tosopids to toieiir doit m ftiire autdrifier {ter le conseil de faidi)le , à savoir ! intekter iine adioti !««mobHière oti rnif demandé en t)8Ertage (art. 464 ) I6& et 48i), bt mMpiBt linë doDttion ëniré^vift (omtip« art. 463 et 936, et noi OtMhmUom wt* froodhon^ t; II, «Dte ààelkp 484).
XC. Le ffiinrar émaneipé fait tfm\ toi» Isa actea dt pttréidiniliiatratiDii (art. 484); En oodaéGpieiiœ; il paaat les batti dbtit là durée n'excède pas neuf ana (fiaéiM art. 484 ) omtp; arli 4429, 4490 et 4748); il toàdhe i^wmiÈUÈ etw donne décharge (méiM art. 484), w qai a'appUque non ^seulement aux iiitéréts et arré^ ragas^ et aux loyera dea maiaona et dea biens ruranxf mats aiiaai an prtfduil de. la vente des réeoltes, et an prix des poiiioilè du inUbilièr cer|)0ft4 nm hors dé srfN yità^i et qné i'oh refaonveile périodiqoe&Mrt) ce pi'ix venant ainsi ea dédoelioD dea danses d'entretien (4 )& 11 hit aussi lootea les dansés néoessairea soil à la conservation de ses biens (frais dMnscriptioiiS) de transi criptkiiil», aasnrailbAi bohtre Tineeddie^ ete.), soit à la prodnetion et 4 Id perception des fruits (frais de ctlltare, de récolte^ ete;) (2). Enfin, on biaisera parfaii Itsrf
actes dé pwé àdfunistratàoii les dépedseâ d*entretieQ