TIT. XI. MAJORITÉ, IMERDICT. ET CONSEIL JLDIC
observation s'applique à l'action da ministère public, lorsqu'il s'agit de faire donner un conseil judiciaire à celui qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus (V. art. 491). Mais à l'inverse , l'article 499 est-il applicable lorsque, l'époux ou les parents demeurant dans r inaction, le procureur impérial a provoqué l'interdiction pour cause de fureur, et que l'instruction n'a révélé que cet affaiblissement partiel de l'intelligence qui appelle la démi-mesure du conseil judiciaire? Ce cas sera probablement très-rare; mais s'il venait à se présenter, il faudrait, à notre avis du moins, statuer comme l'exige l'état de la personne , bien que le procureur impérial n'eût pas le droit de provoquer recta lia la nomination du conseil : car enfin le tribunal a été régulièrement saisi ; il est armé par l'article 499 da pouvoir de prononcer comme il le juge convenable, et il doit user de ce pouvoir. Ce résultat est sans danger, puisqu'il n'est certes pas à craindre que le ministère public imagine d'alléguer faussement Vexistence de la fureur chez un individu, pour arriver à lui faire nommer un conseil. Cependant nous avouerons que la question est contrpversable (1).
XIV. L'appel du jugement peut être interjeté par celui dont l'interdiction a été prononcée ou auquel un conseil a été donné; il est alors dirigé contre le provoquant (C. depr., art. 8&4). Si, au contraire, la demande a été repoussée par le jugement, c'est au provoquant
(1) M. Demolombe (t. VIII, n*» 531) penche évidemment pour la solution qui vient d'être présentée.
358 EXPLICATION SOMMAIRE DU L1V. I. DES PER$ON!iES«
à interjeter appel contre celui dont l'interdiction était demandée *, mais dans le même cas, Tappel peut aussi être formé par un des membres de l'assemblée de famille (même art. 89&) (1). Si, àla suite de la demande d'interdiction, un conseil judiciaire a été nommé, il est clair que l'appel pourra être formé deà deux côtés, c'est-à-dire par et contre les personnes qui viennent d'être indiquées. Plus loin, en exposant les effets des ji^gements et a^réts en cette matière, nous traiterons de l'effet suspensif attaché à l'appel interjeté et non encore suivi d'un arrêt définitif.
L'appel est porté à la cour impériale, qui peut, si elle le juge convenable, interroger de nouveau ou faire interroger la personne dont l'état est en cause (C. Nap,, art. 500), Il n'est pas douteux que la cour ne puisse ordonner tqut autre moyen d'instruction, par exemple un 9ppplément d'enquête, et aussi nommer, s'il y a lien, l'administrateur provisoire dont parle l'article 497,
XV. Tout jugement ou arrêt portant interdiction ou nomination de conseil doit être levé , c'est-à-dire expédié, signijSé à partie , et inscrit dans les di^ jours sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire du tribunal ou de la cour et dans les études des notaires de l'arrondissement (art. 501) (2). Cette publicité est
(1) Et évidemment y en outre, pm* tput parent qui s'est porté intervenant (V. C. pr., art. 339), quoiqu'il ne soit pas membre du conseil de famille.
(2) Aj. C. de pr., art 897 ; loi du 25 vent6se an XI, sur U notariat, art. 18, modiflé par le tarif civil ^ du 16 février 1807, art. 175.
TIT. XI. MÀJOEITÉ, INTERDIGT. ET CONSEIL JUBIO. 359
donnée ({ans TintérâJ; des tiers, afin qu'ils soient avertis 4a changement opéré dans Tétat de Tindividu interdit ou soumis à Tassistance d'un conseil., c'est-à-dire devenu (dans une mesure plus ou moins la^ge) incapable de contracter et de s'obliger. .La loi prescrit l'apposition de Taffic^e dans les études des notaires, parce que c'est là que se passant , en très grande partie , les conventions importantes qui n^ont pas un caractère corninereial.
XYI. Effets des jugements et des arrêts qui ont dtc** a!£illi la demande. — Les effets des jugements et des arrêts sont de deux sortes ; il est nécessaire de distinguer ces effets, tout en constatait la connexité intime qui les unit. Ce sont : IMa nullité^des actes faits ou par la personne reconnue incapable , ou par des tiers qui se mettent en rapport avec elle (1); S^'la nomination des personnes qui doivent être chargées de représenter l'incapable ou de l'assister (tuteur et subrogé tuteur, ou conseil judiciaire).
XYII. De la nullité des CLCtes. — L'article 502, supposant qu'il y a interdiction ou nomination d'un conseil, déclare que ces mesures auront leur effet « du jour du » jugement. » Il s'agit ici évidemment de Tincapacité de la personne et de la nullité de ses actes, comme le montre la suite de l'article, ainsi conçue : « Tous » actes passés postérieurement par Tinterdit ou sans y> i'assistanoe du conseil seront nuls de droit; » il n'est pas question encore de la nomination soit du tuteur ou
(1) En Tassignaot, en lui notifiant des actes, etc. ^
subrogé tuteur de Tinterdity soit du conseil judiciaire : car ce qui regarde la nomination des tuteur et subrogé tuteur est réglé plus loin dans l'article 505 ; et, relativement au conseil, Tarticle 499 a déjà décidé qu'il doit être nommé par le même jugement (i).
Nous n'avons donc à nous occuper en ce moment que de la nullité des actes. Or tous ceux dont la personne est déclarée incapable sont nuls de droit, comme nous venons de le voir (art, 502); c'est-à-dire qu'il n'y a ni lésion à constater, ni bonne ou mauvaise foi des tiers à prendre en considération (opp. les art. 484 et 4305). Cependant la convention nulle, par exemple la vente d'un immeuble, n'est pas considérée comme non existante et dénuée de toute valeur juridique. Elle peut être ratifiée (V. art. 4338 et suiv.), et, pour en obtenir la nullité, il faut agir dans les dix ans, à partir de l'époque où l'interdiction a cessé (V. art. 1 304) (2). S'il est question de jugements, il faudra les attaquer par les voies ordinaires ou extraordinaires établies par les lois et dans les délais qu'elles déterminent (comp. C. de pr., art. 444, 481, et C. Nap., art. 509).
(1) Ou par le même arrêt, bien entendu, si c*est la cour qui, infirmant un jugement du tribunal, soumet la personne à Tas* sistance d'un conseil. A l*époque où le Code civil a été rédigé, toutes les décisions judiciaires étaient &p^\ées jugements,
(2) L'article 1304 ne s'occupant que de Vactiimen%ullité, nous sommes disposé à admettre que la nullité pourrait ètrp indéfiniment opposée à titre d'exception ou de défense, sulyant la maxime : Quœ temparaUa sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum.
TIT. XI. MAJORrrÉ, ISTEI\D1CT. ET CONSEIL JUDIC. 361
Les actes pour lesquels Tassistance du conseil est exigée sont éuumérés dans rartîde 499 (plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, etc.) ; et, comme nous Tavons dit plus haut, celui qui est soumis au conseil judiciaire demeure capable des actes d'administration , par exemple de toucher ses revenus, de faire des baux qui n'excèdent pas neuf ans (V. art. 1429, 1430, 1718), etc. S'il venait à plaider sans l'assistance du conseil (V. même art. 499), le ministère public, qui serait instruit de cette irrégularité, ne manquerait pas de la signaler au tribunal.
XVIII. Les mots tous actes de l'article 502 ne doivent pas être pris à la lettre et dans un sens absolu quant à l'interdit, pas plus qu'ils ne le sont relativement à la personne soumise à un conseil judiciaire. Tous actes passés postérieurement y etc., dit larticle, en se référant aux doux classes d'incapables dont traite le chapitre; mais, évidemment, la nullité de plein droit dont on parle n'a trait qu'aux actes pour lesquels l'incapacité existe. Or, relativement au faible d'esprit, retendue de celte incapacité est déterminée par l'article 499, ainsi que nous venons de le voir. De même quant à l'interdit , l'incapacité est tacitement réglée par les articles 505 et 509 combinés avec l'article 450 (aj, art. 1304); car, d'après ces dispositions, Tinterdit est en tutelle, et ses biens sont administrés par uri tuteur chargé de « le représenter dans tous les acte» » civils. » L'interdit se trouve donc être incapable d'aucun des actes relatifs à son patrimoine, parce que la gestion en est remise au tuteur, sauf à ce dernier à se
362 EXPUGÀTION SOMMAIBE DU LIV. I. DES PEES0NNS8.
m^nir, s'il y a lieu, des autorisations et homologations prescrites par les articles relatifs à la tutelle des mineurs (V. art. 457-467) (1).
XIX. On a spécialement pr^vu et réglé dans ce chapitre une hypothèse nouvelle (impossible au cas de minorité), celle d'une dot à constituer à Toccasioa dn mariage de Fenfant ^ Tinterdit (V. art. 51 i ). Il s'agit donc ici d'un arrangement de famille à prendre au nom de l'interdit, et comme il le prendrait lui-mé|ne, selon toutes les probabilités , s'il était demeuré capable. La libéralité ne doit être, d'après l'article 51 1 lui-même, qu'une avance à faire sur la succession du donateur (2) (avancement d'hoirie)^ et, en réalité, cet acte est d^ane nature mixte, et ressemble beaucoup à l'acquittement d'une sorte d'obligation naturelle. On comprendra d'ailleurs^ à cet égard, sous le mot générique e»fmi : V l'enfant naturel (comp. art. 757, 758 et 761); 2" le petit' fiU ou autre descendant de l'interdit ^ qui est son héritier présomptif (comp. art. 759, 760 et 91 4) (3> L'avancement d'hoirie et les autres conventions miitri-
(1) « Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la » tutelle des interdits d (art. 509).
(2) Le mot dot, dans Fart. 511, indique spécialement la donation qui est faite à la fille qui se marie (comp. art 1540); mais eettc dot ae sera toujours pour la fille qu'un avanêement d'hoixief comme la donation pour le fils (comp. art. 843),
(3) V., là-dessus, M. Demolombe, t. VIII, n*»" 586 et 587. Nous regarderons même Tarticle comme tout à fait applicable lorsque l'avancement d'hoirie doit être fournil à Théritier présomptif, jwiir /ta 4r<mr à.daittr itmpropw enfimi, ducmdant éê VinterdU.
TIT. XI. MAJORITÉ, IMTERDICT. ET CONSEIL limit. 363
moniales (qui forment avec lui un ensemble et un tout indivisible) (1) doivent être réglés par un avis du conseil de famille de Tinterdit, homologué par le tribunal, sur les conclusions du ministère public (art. 511 ) (2). Les mêm^ règles doivent s'appliquer, par analogie complète, au cas où il s'agit de procanu* au descendant un établissement d'une autre nature, comme de lui acheter une charge , ou un fonds de commerce (3).
XX. Aucune disposition de loi n'indique que l'interdiction emporte par elle-même la nullité soit du mariage (4), soit du testament de l'interdit, actes pour lesquels la volonté d'une personne ne saurait être remlacée par celle d'une autre (3). La validité ou la nuldeces actes doit être appréciée, en fait, eu égard ab:$. circonstances (comp, art. 146 et 901); car la '|jlln£ëomption absolue d'incapacité est, comme nous TaYonp fait voir (n** XVIII) , corrélativel aux pouvoirs du tuteur et des autres représentants de l'incapable. Ce que nous venons de dire sur le mariage et le testament n'est pas conforme à Topinion généralement
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(1) Le conseil de famille exerce les droits de Tascendant, et, en cette qualité, stipule comme partie dans le contrat de mariage (V. Proudhon, t. Il, p. 552, note a).
(3) Relativement aii cas où Tenfaût qui se marie serait, comme mineur, incapable de contracter seul, on peut voir la même note a,
(8) V. ibid., et M. Deœolombe, t. VIII, n'' ôss.
(4) Comparez ci-dessus p. 102 et 103, n*" XIII.
(4) Il faut en dire autltnt de Hi reconnaissance d'un enfant naturel (comp. art. 334).
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admise par les auteurs; ils donnent à Tarticle 502 qq sens illimité, et qni embrasse, sans exception, tous les actes faits par l'interdit. Tel n'est pas, selon nous, le véritable esprit de la loi, el'on peut d'ailleurs consulter, à ce sujet, les savantes' explications de M. De-
molombe (t. VIII, n** 633-648). Nous croyons même devoir étendre cette théorie aux donations entre^vifs proprement dites, auxquelles ne s'applique pas l'expédient de l'article 511 : car enfin l'interdit n'est pas représenté pour ces sortes d'actes, et la nullité pourra toujours en être prononcée, selon les cas, aux termes de l'article 901 .
XXI. Tout le monde reconnaît que le faible d'esprit (de même que le prodigue) est capable de se marier et de tester (V. art. 499 et 51 3). Il est certain aussi que le mariage ne pourrait être précédé de donations que l'incapable ferait à son futur époux , sans l'assistance dn conseil judiciaire; nous en dirons autant des clauses du contrat de mariage dont le résultat serait de l'appauvrir au profit de l'autre conjoint (I). Mais nous ne saurions croire, avec M. Demolombe (2), que l'incapable dont il s'agit doive nécessairement être marié sous le régime de la séparation de biens; car la communauté dite légale est reconnue, par la loi même, un régime matrimonial équitable et conforo^ à la nature
(1) Par exemple, s*il avait am^Mf ses immeubles (V. art. 1505-
(2) T. III, n« 22, et t. VIII, n° 740. Comp. notre note a sur Proudhon^t. II, p. 56S.
TIT. XI. MAJORITÉ, ir«TERDlCT. ET CONSEIL JUDIC 365
des rapports établis entre les époux , quelle que soit la différence de leurs fortunes respectives. Dire que des époux mariés sans contrat seront placés sous le régime de la séparation de biens, c'est, à notre avis^ se mettre en opposition foi^nelle avec les articles 1 393 et 4 400 du Code Hapoléon. . ^ ^
XXII. LMncapacilé qui vicie les actes de la personne commence du jour de la décision judiciaire, quelle qu'elle soit, jugement ou arrêt, d'où l'incapacité résulte. Ce sera du jour du jugement portant interdiction (ou nomination du conseil), si on n'en a pas appelé, ou s'il y a eu confirmation en appel ; mais ce sera seulement du jour de l'arrêt qui accueille la demande, si cette demande avait été rejetée en première instance. Dans le cas où, les premiers juges ayant prononcé l'interdiction, la cour modifie la mesure prise, et dit qu'il suffit de la nomination d'un conseil , la personue se trouve n'avoir été incapable depuis le jugement que dans les limites fixées par l'article 499. Et enfin, si on suppose le cas inverse (la cour allant plus loin que le tribunal), la demi -incapacité de Tarticle 499 datera du jugement, tandis que l'incapacité complète n'aura lieu qu'à partir de l'arrêt. Lorsqu'il y a eu appel, c'est toujours sans doute au résultat de l'appel qu'on doit s'attacher, mais, comme nous venons de le dire, il faut reporter au jour du jugement les effets de l'inc-apacité que les premiers juges avaient déjà déclarée. En d'antres termes, l'incapacité existe dès le jugement de première instance, malgré V appel qui en a été interjeté, pour ce qui, en définitive, est confirmé sur appel; car
rappel n'est suspensif que pour les actes d'eœéculion proprement dits (nomination du tuteur et du subrogé tuteur) dont nous nous occuperons bientôt (V. C. Nap., art. 505; comp. C. de pr., art. 457) (1), et non pour ce qui a trait à Yincapacité de la personne.
XXIII. On comprend dès lors la grande utilité qu'il y a de rendre publics les jugements et les arrêts portant interdiction ou nomination d'un conseil (2); et déjà plus haut (n* XV) nous avons parlé des affiches, dont l'apposition est prescrite dans ce but (art. 501 et Tarif civil ^ art. 92 et 1 75). C'est là une mesure conservatoire qui se rattache à Tincapacité reconnue où déclarée, mesure très-distincte de Texéculion proprement dite : aussi l'article 501 prescrit-il d'afficher dans les dix jours tout jugement portant interdiction, etc., sans distinguer s'il y a ou non appel interjeté (3), D'un autre côté, l'incapacité se produit avec les nullités qui en dérivent, quoique l'affiche ait été omise ou irrégulièrement faite; car la disposition de l'article 502 est absolue et ne dépend pas de l'observation exacte de l'article 501 , malgré le rapport i}ui existe entre ces
(1) La même observation s'applique à la huitaine qui sott le Jugement, délai pendant lequel l'exécution est suspendue (V. C de proe.y art. 449 et 450).
(i) L'affiche de farrêt est surtout nécessaire lorsqu'il déclare une ineapadté qui ne résultiât pas du Jugement dé première instance.
(3) Par le même motif, les art. 449 et 450 du G. de proc. n'empêchent point que les affiches ne soient apposées pendant la huitaine qui suit le jugement.
TIT. XI. MÂJOKITiy INTERDIGT. ET GONSEIt lUDIC. 36?
divenBes règles (1). Ce qui le prouve, c'est que, diaprés le texte de Farticle 502, la nullité s'applique aux actes passés avant l'expiration des dix jours, tandis que les dix jours entiers sont accordés pour Texpédition et l'affiche du jugement. Certes il serait absurde que les actes faits sans délai après le jugement, et dès lors entachés de nullité ; devinssent ensuite valables parce que l'affiche n'aurait pas eu lieu dans le délai fixé ; les actes étant une fois consommés , il est clair qu'une irrégularité postérieure, et qui touche la publicité du jugement , ne peut avoir sur eux aucune influence (2). Ajoutons que, lorsque la loi veut attacher le sort d'un jugement à la publicité qui doit en être donnée, elle a soin de le déclarer en termes exprès (Y. art. 1445 et 1446). Enfin l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, décide que le notaire contrevenant à la règle de l'article 501 sera tenu des dommages-intérêts des parties; or ces expressions indiquent clairement tous ceux qui ont traité avec l'incapable, dans l'ignorance de son incapacité (3) . La même — ■ ■ — —
(1) V. notre note a sur Proudhon, t. II, p. 257 ; dans le même sens, Delvincourt, 1. 1, p. 329, note 4, M. Demolombe, t. VIII, n** 550.
(2) Cet argument a été présenté par Merlin dans une affaire où la cour de ciissation , nous devons Tavôuer, a jugé contre ses conclasions et contre la solution que nous présentons après lui (civ., rej., 16 juillet 1810; V. Qûest. de droit, v» Tableau des interdits y § !)•
(3) Voici le texte de cet art. 18 : a Le notaire tiendra D exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les x> noms , prénoms , qualités et demeures des personnes qui.
398 EXPLlCATlOIf SOMMAIRE DU LIY. I. DES PERSONNES.
négligence pourrait être imputée , selon les cas ^ soit aux poursuivants 9 soit au greffier, soit au secrétaire de la chambre des notaires (comp. Proudhon, t. 11, p. 527, note a, et le Tarif civil ^ art. 92 et 176),
Par suite de la généralité des termes de Tarticle 502, la nullité atteindrait même les actes passés hors du ressort judiciaire où a eu lieu la publicité par voie d'affiches (1). On a sans doute pensé que les tiers prendraient kai8 informations nécessaires dans le lieu où rincapable est ou a été domicilié.
XXIV. Les actes antérieurs à Tinterdiction ne tombent pas sous le coup de la nullité de plein droit dont nous avons parlé. Mais si la cause de Y interdiction (imbécillité , démence ou fureur) existait notoirement à Tépoque où ces actes ont été faits, i\s pourront être annulés; à cet égard » les juges pi:endront en considération, la nature et Timportance des actes, et, en général, toutes les circonstances de l'affaire (art. 303). La notoriété dont parle Tarticle 503 se comprend trèsbien relativement à Tétat qui donne lieu à Tinterdiction; car cet état (imbécillité ou folie) présente des caractères très-tranchés qui peuvent le rendre parfai-
» dans l'étendue du ressort où il peat exercer, sont interdites et » assistées d'un conseil judiciaire » ainsi que la mention des » jugements relatifs; le tout immédiatement après la notification » qui en aura été faite, et à peine des dommages -intérêts des j» parties. j>
(1) C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 1S19 [affaire Isabelle), rapporté par Mer- Un, Quett. de droit j \^ Tableau des interdits^ § 2.
TIT. XI. MAJOBITÉ, INTERDIGT. ET CONSEIL JUDIG. 369
tement notoire. Il n'en est pas de même lorsque la seule mesure jugée utile a été la nomination d'un conseil : en ce cas, les actes antérieurs à Tétat d'incapacité légale ne pourraient être annulés s'il n'y a eu dol, ou violence, ou quelque autre cause de nullité reconnue par le droit commun (1 )•
XXY. Si la personne qui a été en démence est revenue à la santé , sans que son interdiction ait été prononcée ni même provoquée, rien n'empêche, selon nous du moios, que cet ancien état de dérangement d'esprit soit constaté, afin d'annuler les actes qui auraient été faits à cette époque (2). Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un individu qui est mort sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée , et '^ dont on prétendrait attaquer les actes pour cause de démence (3) : l'article 504 défend alors d'intenter la demande en nullité , sauf dans le cas où la preuve de la démence résulterait de l'acte même qui est attaqué.
L'objet de cet article 504 est d'écarter, par une sorte de fin de non-recevoir, une multitude de procès trèsdifiiciles à juger, qui pourraient surgir après la mort
(i) « Les actes antérieurs à la défense de contracter sans 9 conseil sont inattaquables; quant à ceux antérieurs à l'inters diction, ils peuvent étr^ annulés si la cause de Tinterdiction D existait notoirement, etc. » Exposé des motifs présenté au Corps législatif par M. Emmery, ojrateur du gouvemement, à la séance du 2S ventôse an XL
(2) Gomp. M. Duranton, t. III, n** 7S2y et nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 540.
(3) Le mot démence comprend ici rîmbécillité et la fureur.
des personnes, au sujet de leurs actes; La loi a crakit qu'il n'y eût là une cause permanente de trouble et d'inquiétude pour les tiers. Néanmoins elle a cru devoir excepter de sa règle non -seulement le cas où la démence se révèle dans l'acte même qui est attaqué^ mais encore celui où rinterdictjon a été prononcée ou provoquée avant la mort de Tauteur de l'acte, parce que ces circonstances rendent très-vraisemblable la cause de nullité dont on offre la preuve (Y. à cet égard nos notes sur Proudhon, t. II, p. 541 et suiv.^ et M. Demolombe, t. VIII, n** 663-671). Disons même que, si l'on suppose l'interdiction prononcée avant le décès de la personne, on se retrouve dans l'espèce déjà prévue par l'article 5Q3, suivant lequel les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés. (Y. cidessus n*^ XXIY, p, 368.)
XXYI. Il parait que les rédacteurs du Code se sont arrêtés à l'idée que l'article 504 serait étranger aux donations et aux testaments , et que , relativement à ces derniers actes , le juge aurait toujours le pouvoir de rechercher si , en fait , le disposant était sain (Tesprit (comp. art. 901 et la note sur Proudhon, t. Il, p. 543, n® lY). Mais on doit regretter qu'ils n'aient pas voulu s'en expliquer en termes formels , se bornant à ajouj^ner d'abord, puis enfin à éliminer la partie de l'article 901 projeté, où l'on renvoyait à Farticle 504 (1). Au reste, dans la doctrine la plus
•^Mii^— — — ■■■.,11 . . ■ . ■ . ■
(1) V. la discussion du conseil d'État à la séance du 14 pluviôse an XI, dans Fenet, t. XII, p. 296 et 297.
TIT, XI. MAJORITÉ^ INTERBIGT. HV CONSEIL JUDIG. 37l
répandue ^ on accorde aux tribanaax le pouvoir d'annuler» pour cause de démence , des actes de libérsdité faits par un individu qui est nK)rt depuis, et dont interdiction n'a été' ni prononcée ni provoquée de' son vivant. Gela n'est ménEie plus contesté dans la pratique, et il n'est pfis rare de voir des t^tbmeiits ainsi déclarés nuls pour cause de démence. Nous croyons aussi, pour notre part, CQtte doctrine bien fondée; et nous ne pouvons guère avoir de doute à cet égard,. puisque nous avons reconnu que liai faculté de disposer à titre gratuit (sauf Tapplicalion de l'ar^ ticle 511) est en dehors des règles sur rinterdictioià et ses effets (V. n^ XVIII, p. 361).
XXYIL Une dérogation notable a étéai4>ortée à L'article 504 par l'article 39 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés j où il esi dit que « les actes faits par une n personne placée dans un établissement d'aliénés^ » pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que )) son interdiction ait été prononcée ni provoquée^ pour- » ront être attaqués pour cause de démence^ etG> » Cette disposition est très-sage : car, la personne étant retenue dans une maison d'aliénés à l'époque où elle a fait un acte, il. s'élève déjà contre la validité de cet acte une présomption fort grave; ei néanmoins on ne devra pas nécessairement l'annuler, attendu que le placement dans un établissement d'aliénés est une simple mesure provisoire, très-différente de l'interdiction, dont elle est bien loin d'offrir toutes les garanties. H ne résulte donc pas de l'article 39 un véritable état d'incapacité légale : cet article ne prononce aucune
37â EXPLICATION SOMMAIRE DU LIY. I. DES PERSONNES.
nvAlité de plein droit (coxnp. Tart. 502 du Gode); tous les actes faits par la personne retenue dans rétablissement d'aliénés pourront être attaqués pour cause de démence ; mats chacun d'eux sera maintenu ou annale suivant les cas (I).
XXYIII. De la nomination du tuteur et du subrogé tur leur. — En matière d'interdiction, il n'y a point de tutelle légitime (Y. art. ^5, et G. pr., art. 895), si ce n'est cdle qui est dévolue au mari de la femme interdite (V. art. 506). Ainsi les ascendants ne sont point appelés par la loi à la tutelle de leur descendant^ parce que leurs rapports avec lui ont dû nécessairement se modifier dans une certaine mesure , à raison de son âge, de l'indépendance où il a vécu, des affections nouvelles et des intérêts qu'il a pu se créer ; tandis que le mineur est presque toujours très -bien placé sous la direction de ses père et mère ou autres ascendants (comp. art. 390-396, 402-iOi). L'article 509, qui porte que <c l'interdit est assimilé au mineur pour » sa personne et pour ses biens , etc. , » entend parler, non pas de la dévolution y mais de Veooercice de la tutelle (2).
Que décidera-t-oû dans le cas^ très-peu ordinaire sans doute» oii l'interdit serait un mineur, émancipé
(1) La fin du mémç article 39 de la loi de 1888 détermine à partir de quelle époque courront <r les dix ans de Taction en nullité B (comp. G. N., art, 1304).
(2) Et encore sauf ce que prescrit Tart. 610 sur l'emploi à làire des revenus de Tinterdit.