TIT. XI. MAJOBITÉ, INTERDICT« ET CONSEIL JUDIC
OQ non (1)? Selon nous, il faudrait suivre encore leâ règles de notre Titre, et m^e remplacer la tutelle légitime, si eUe existait, par la tutelle dative; sans quoi on se jetterait dans les distinctions les plus arbitraires* La tutelle de Finterdit n'a pas, comme celle du mineur, un terme fixé à Tavance, et qui est celui de la minorité elle«méme ; la durée en est sonvent indéfinie, et sans autres limites que celles de ' Texistence de Finterdit (comp. art. 508) (2). Cela suffit pour qu'elle ne soit déférée qu'après examen , et en prenant en considération toutes les éventualités de Favenir; sauf, bien entendu, le cas où elle appartient au mari, conformément à Farticle 506.
XXIX. La nomination du tuteur et celle du subrogé tuteur ont lieu en vertu soit du jugement , soit de Farrét qui a prononcé Finterdiction ; mais s'il s'agit d'un jugement, l'appel qui en serait interjeté suspend ces nominations, qui sont des actes d'exécution propre* ment dite (Y. notre art. 505 et G. pr., art. 895). Cette dernière proposition résulte du principe même de Farticle 457 du Code de procédure , qui attribue à l'appel un effet suspensif. Si le tuteur et le subrogé tuteur sont déjà nommés, ils devront, en présence de Fappel interjeté , s'abstenir de faire des actes de gestion, jus^
(1) Comp., d-dcssus, n"* III, p. 344 et suiv.
(2) Et dans les cas même où le tuteur peut demander son remplacement, a aussi le droit de conserver la tutelle (même art. 60S).
qu'à Ç6 que leur qualité soit confirmée par un arrêt de la cour (1).
Par application des articles 449 et 450 du Gode de procédure, les nominations ne doivent pas non plus être faites dans la huitaine qui sait le jugement; et après cette huitaine il faut que le jugement ait été d'abord signifié^ comme le prescrit l'article 1 47 da même Code (2).
XXX. Le mari, avons-nous dit, est, par exception, tuteur légitime de sa femme interdite (art. 506) ; c'est là une conséquence naturelle de la dépendance intime où la femme est placée vis-à-TÎs du mari (V. art. 213 et 21 4) (3). Mais cette règle cesse d'être applicable s'il y a séparation de corps entre les époux, puisqu'ils n'ont plus de vie commune et de rapports habituels, et que souvent même une animosité très-vive existe entre eux par suite des faits qui ont amené leur
(1) ^'exécution provisoire du jugement ne pourrait être ordonnée en cette matière, nonobstant l'art. 135 du Code de procédure , n*" 6 , qui ne s'occupe que des Jugements dont Tobjet prineipal est la nomination d*nn tuteur.
' (3) y., sur ces divers points, M. Deraûlooibe, t. VŒ, n"*' 552 et suiv. ; opp. M. Taulier, Théorie raisonnée du Code ewil, t. II, p. 112 et 113.
(3) Il semblerait qu'on dût s'attacber au même principe lorsque la femme est, pour cause de faiblesse d'esprit y soumise à rassistanoe d'un conseil. Cependant, aux termes de Tarliele 499 , le conseil est loueurs nommé par ie jugement même qui statue sur l'état de la personne (V. aussi l'art. 513); comp. M. Demolombe, t. YIII, n<" 697 et 698.
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