‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 44 sur 74 · TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDICT. ET CONSEIL JÙDIC · texte numérisé non relu

TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDICT. ET CONSEIL JÙDIC

séparation et du débat judiciaire qui l'gj précédée (1).

XXXI. Hors le cas où le mari est tuteur de àroity la tutelle est toujours déférée par le coi^l de famille, composé comme il est dit dans le Titre De la minorité^ de la tutelle et de V émancipation , et délH)érant de la même manière (,V. art. 406 et suiv.). Nous gavons que le conseil fait aussi choix d*un subrogé tuteur (art. 505, comp. art. 420).

XXXIL II peut, s'il le juge convenable , nommer la femme tutrice de son mari interdit (art. 507); ceci est encore une dérogation à la règle ordinaire, qui exclut les femmes de la charge de la tutelle ainsi que des con^ seils de famille (art. 442^ n"" 3). « En ce cas, r) ajoute Tarticle 507 , « le conseil de famille réglera la forme )> et les conditions de Fadministration , sauf le recours y> devant les tribunaux de la part de la femme qui se » croirait lésée par Tarrété de la famille (2). » Ainsi le conseil pourra décider que la femme ne touchera les capitaux et ne fera les placements qu'avec le concours du subrogé tuteur, et, à plus forte raison (car le droit commun s'y prête), que telle ou telle dépense annuelle, comme celle de la gestion des biens, ne dépassera pas une somme déterminée, etc. (comp. les art. 454-456). Mais ce seront toujours là des restrictions apportées

(1) V. d'aUtems l'art. 444, n"* 1; coœp. M. Demotoiobe, t. VIII y n<^ 568 et suiv., et un furrêt de la cour imp. ^ Dijop du 18 mars 1857, rapporté dans le Droit du 29 mars.

(2) V., quant au recours devant les tribunaux, les art. 833 et suivants du Code de procédure.

aux pouvoirs de la tutrice , et le conseil de famille ne pourrait y à l'inverse, lui conférer une autorité plus large que celle d'un tuteur ordinaire. Ce résultat serait absurde, puisque la femme tutrice serait ainsi mieux traitée que ne pourrait l'être le mari tuteur (1).

XXXIII. La femme tutrice de son mari acquiert le droit d'administrer ses propres biens, lorsqu'elle n'était pas déjà séparée de biens contractuellement ou judiciairement (V. art. 21 7, 1 443 et suiv., et i 536-i 539). Si, au contraire, c'est un tiers qui est nommé tuteur du mari, son administration embrassera les biens de la femme que le mari , d'après son contrat de mariage, iavait charge d'administrer.

La femme aura, de droit commun, la garde et la direction des enfants communs ; mais il n'y aura pas lieu d'ouvrir à leur ^ard une yéritable tutelle (comp. art. 389).

XXXIY. Les fonctions du tuteur de l'interdit sont, en principe, les mêmes que celles du tuteur d'un mineur (V. art. 450 et suiv.) ; et il en est encore ainsi des fonctions du subrogé tuteur et du conseil de famille ; enfin l'homologation du tribunal sera exigée de la même manière et dans les mêmes cas (V. art. 420 et suiv.; aj. 451 et suiv.). La section des comptes de tutelle sera également applicable ici («Y. art. 469 et suiv.), et notamment Tarticle 475, sur la prescription de l'action qui existe contre le tuteur à raison de sa gestion. Dès l'entrée en tutelle, l'inventaire des biens de

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(1) M. Demolombe, t. VIII, n*» 607.

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rinterdit a dû être fait, sauf dans le cas où le mari, tuteur de sa femme, était déjà investi de Tadministration par suite de sou contrat de mariage (1 ). Enfin il faudra également, quant à la vente du mobilier et aux règlements du conseil de famille sur la dépense an* nuelle, le placement des sommes, etc. » appliquer les articles 452 et 454-456.

Tout cela résulte du principe posé dans Tarticle 509 déjà plusieurs fois cité, et dont il est bon de reproduire ici le texte : « L'interdit est assimilé au mineur » pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la » tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des » interdits. »

XXXY. Les dispositions des articles 510 et 511 sont particulières à Tinterdiction. Le premier de ces articles se rapporte au traitement de la maladie mentale dont rinterdit est affecté, et il indique, en outre, que la pensée dominante de Tadministration ne doit pas être ici de capitaliser les revenus pour augmenter la fortune de la personne mise en tutelle (comp. art. 455 et 456), les revenus devant être a es- » sentiellement employés à adoucir son sort et à accéy> lérer sa guérison ». Le second article (511) a déjà été expliqué plus haut, en traitant de l'incapacité de l'interdit (2).

(1) Y. relativement à Tinventaire M. Demolombe, t. YIII, n"* 697 et 604.

(2) y. cMessus, p. 3^62, n® XIX; comp. Proudhon,t. I, p. 552, note al.

XXXVI. Cessation de Vétàt d interdiction ou de smmission au conseil judiciaire, — L^interdiction totale oa partielle (Y. art. 499 et 502) cesse avec les causes qui Font détermiiiée (art. 512); mais un jugement de mainlevée est nécessaire à cet effet, et la demande qui y est relative doit être instruite et jugée dans la même forme que Tinterdiction (même art. et G. depr., art. 896), et, par conséquent , après un ayis de la famille, un interrogatoire de la personne, etc. (4). Le tribunal compétent à cet effet sera celui qui a prononcé l'interdiction, dans le ressort duquel est établi le conseil de famille et ce qu'on peut appeler le domicile de la tutelle (2). Si l'affaire est portée devant la cour, elle doit être jugée en audience solennelle, comme tenant à l'état civil (3).

La loi ne s'est expliquée nulle part sur le point de savoir par qui et contre qui la demande en mainlevée devrait être formée. Tout le monde s'accorde à admettre que l'interdit lui-même peut provoquer la mainlevée ; et la cour de cassation a jugé qu'il n'avait pas besoin de se donner un contradicteur, dans la personne de son tuteur ou de tout autre (4).

(1) V. art. 492 à 500.

(2) y. M. Demolombe . t. YHI, n"" 682; aj. ci-dessus, p. 57.

(3) y« Décret du 30 mars 1808, art. 22 (transcrit ci-dessus, p. 154); dv. cass., 24 juillet 1845 (Azuni c. Gayol).

(4) Arrêt Martini , civ. cass., 12 février 1816; Y. à ce sujet nos Observations sur Proudhon^ t. 11^ p. 553; aJ. MM. Ducaurroy, Bonnier et Boustain , 1. 1, n* 738 ; M. Demolombe, t. VIII,

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XXXVn. Relativement à rinterdiction légale qui résulte de la condamnation à certaines peines afflictives et infamantes (art, 29 du C. pén, et loi du 31 mai 1854, art. 2), on peut voir ce que nous avons écrit au t. II de Proudhon, p. 554 et suiv., appendice, û° I. Nous avons encore dit quelque chose de cette interdiction légale, en examinant dans le présent ouvrage (p. 20 et suiv.) les effets de la loi du 31 mai 1 854, qui a aboli la mort civile.

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