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Chapitre 3. Du conseil judiciaire

XXXyiIL Le conseil judiciaire dont on s'occupe ici est chargé d'assister dans certains actes les prodigues y c'esit-à- dire ceux qui, par des dépenses exagérées, compromettent leur patrimoine. En droit romain , les prodigues étaient interdits et ils recevaient un curateur (1). Dans Tancien droit français, on suivait la môme marché , et Tautorité du curateur, laquelle variait selon les cas, était très-souvent assimilée à celle du curateur de l'interdit pour démence, sauf en ce qui concerne le soin de la personne (2). Nous ne trouvons

(1) Le cnratenr était /i^jthme ou honoraire (nommé par le préteur), suivant certaines distinctions; comp. Ulp. ^eq.^ tit. XII» ht curât; Inst. Just.» tit. De curât (1 , 23), § 3; L. 8, pr. et L. 13, ff., De curai, fur. etalior. (XXVII, 10); L. 1 God., De cur.fur. etprod. (V. 70). ' '

(2) a L'interdit pour cause de prodigalité , n'étant interdit 1^ qu'à cause de la mauvaise administration qu'il faisait de ses » biens, peut se gouverner lui-même; d'où il suit que le pouvoir et les obligations de son curateur se bwnent à Tadmi-

380 EXPLICATION SOMMAIBB DD UV. I. DES PEaSOlfRES.

dans la législation postérieure à 1789, et antérieare au Gode civil , aucune innovation expresse en cette matière ; et cependant Topinion générale parait avoir été, pendant fort longtemps « que Tinterdiction des prodigues avait disparu dans le droit intermédiaire : en réalité, on avait cessé de demander cette interdiction devant les tribunaux (1 ).

Le projet de code civil reproduisant cette pratique non-seulement ne mettait point la- prodigalité au nombre des causes d'interdiction , mais ne . prenait aucune mesure spéciale à son égard. Seulement on donnait à entendre que Tarticle 499 pourrait être parfois appliqué aux prodigues, c^est-à-dire lorsque le désordre de leur conduite approcherait de la démence (2). Le conseil d État n'approuva point cette manière de voir : il considéra que, pour appliquer aux prodigues l'article 499 , il faudrait forcer le sens naturel de cet article, et que presque toujours les tribunaux se refuseraient à voir dans la prodigalité , même la plus notoire, les caractères de la démence;

9 nistratioD de ses biens, et ne s'étendent point à sa personnel (Pofhier, Traité des personnes ^ tit. YI, sect. 5, art. I""). Noos ajouterons tout de suite ici que parfois on se bornait à nommer au prodigue un simple conseiL V., à cet égard; la citation d'Argou^ que nous faisons page suivante, note 2.

(1) Gomp. décret du 2 sept. 1793; Const. du 5 firuct. an III, Tit II, art. 13, !•; Merlin, Rép. dejur., v« Prodigue, S 7; dv. rej., 6 avril 1810 (Devrœde e. Baudry), Sir., 10, f , 388.

(3) y. ce qu'ont dit MM. Treiihard et Troncbet, dans la séance du conseil d'État du 13 brumaire an XI (Fenet, t. X, p. 684 et suiv.)*

TIT. XI. MAJORITÉ y INTERDIGT. ET CONSEIL lUDIG. 381

qu'il valait donc mieux établir^ par une disposition formelle, qne la prodigalité en elle-même (comme dangerense pour la société et pour la famille) , donnerait lieu à I9 nomination du conseil judiciaire. On fut ainsi amené à dire que le conseil devrait assister le prodigue dans les actes que Tarticle 499 énumère , et qui sont de la plus grande importance pour la conservation du patrimoine (1). De là le chapitre 3, ajouté au titre XI , sous la rubrique du conseil judiciaire, et dont le premier article (513) dit qu'«il peut i> être défendu aux prodigues de plaider, de transi- » ger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier i> et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever X) leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un » conseil qui leur est nommé par le tribunal (2). » La loi s'en rapporte à la sagesse des jages, pour apprécier si les faits de prodigalité sont assez nombreux

(1) ¥• la fin de la séance du conseil d'État da 13 brumaire an XI (Fenet, t X, p. 692 et 693).

(2) Cette mesure était déjà prise autrefois à Tégard tant des prodigues que des faibles d*esprity comme Fatteste Argou, dans son Institution du droit français, liv. 1 , chap. IX, Des cura-^ leurs , en ces termes : « On n'6te pas toujours l'entière admi-»

> nistration du bien à ceux qui sont interdits pour cause de

> dissipation, ou pour une simple faiblesse d'esprit, lorsqu'il » leur reste quelque peu de bon sens ; on ne leur donne pas » même toujours un curateur, mais seulement un conseil que » le juge nomme d'office, sans lequel ils ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer leurs immeubles. Tout cela dépend de la pru- » denee du juge, et de la manière dont l'interdiction est proj» noncée. »

et assez graves pour qu'on doive recourir à la mesnre dont il est ici question.

XXXIX. C'est toujours le tribunal qui nomme le conseil ^ lequel est dès lors appelé judiciaire, comme celui qui est nommé dans le cas prévu par l'article 499 (1). On doit admettre que la femme mariée ^ quel que soit d'ailleurs son régime matrimonial^ pourra être ^ à raison de sa prodigalité , soumise aux mesures prescrites par notre chapitre, et, eu outre $ que le conseil judiciaire , chargé d'assister la femme ^ ne sera pas nécessairement le mari. On a déjà vu, plus haut j qu'un conseil judiciaire peut être donné à la femme mariée, pour cause de faiblesse d'esprit (2); mais c'est surtout en matière de prodigalité qu'il semble raisonnable de laisser aux juges la plus entière liberté pour le choix de la personne qui sera chargée d'assister la femme : car enfin ne peut-il pas arriver que le mari profite de ses actes de dissipation, et qu'il l'encourage dans ses folles dépenses, au lieu de l'en détourner (3) ?

XL. Les fonctions de conseil judiciaire ne sontfyas obligatoires : aucun texte de la loi ne les déclare telles, à la différence de celles de tuteur, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille et administrateur pro-

(1) V. p. 356, note i:

(2) V. p. 374, note 2.

(3) V, en ce sens M. Dennolombe (t. VUI, n* 698), et Us coHr sidérants d'un arrêt de la Cour imp, de Paris, rendu en audience solennelle, le 7 janvier 1856 (affaire Mathon), et rapporté dans le Droit des 7 et 8 janvier.

TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDIGT. BT CONSEIL JODIC« 383

yisoke d^une personne retenue dans un établissement d'aliénés (Y. art. 413, 426, 427, 441, et loi du 30 juin 1838,art. 34)(1).

XLI. L'incapacité du prodigue est, comme nous lé" savons, la même que celle du faible d'esprU; elle s'applique à tous les actes que mentionne T article 513 (plaider, transiger, etc.), et qui sont exactement les ooiéipes que ceux dont il est parlé dans l'article 499. Lés tribunaux ne pourraient donc se borner à défendre au prodigue une partie seulemait des actes qa'énumère l'art. 513.

Évidemment les auteurs du Gode se sont laissé entraîner, par la marche de leur travail , h modeler Tincapacité du prodigue sur celle du faible d'esprit (art. 499). L'assimilation complète à laquelle ils sont ainsi arrivés n'est pas toujours très-rationnelle, et produit certains résultats qu'il est difficile de justifier. Ainsi , pourquoi refuser absolument au prodigue le droit de plaider^ ne s'agit-il que d'obtenir lé payement de ses revenus? On n'en voit guère le motif; car enfin il est bien rare que la prodigalité ait à se donner carrière en pareille occasion ; tandis que l'on concevra sans peine que le faible d'esprit ait été regardé comme tout à fait incapable de procéder en justice. Une remarque semblable ne pourrait-elle pas même

(1) Nous donnons à la fin de ce Titre le texte des articles * de la loi du 30 juin 1838, qui j^èglent la situation des individus qui sont places dans des établissements d^aliénés, et TadministratioQ tant de leur personne que de leurs biens.

384 EXPLICATION SOMMAIRE DU UV. I. DES PERSOKHBS.

s'appliquer à la transaction sar les actes de radministration pure? Car enfin, dirait-on , le prodigne n'a pas moins d'intelligence que tout autre pour apprécier le sens et la portée d'un acte de ce genre. Peutêtre cependant a-t-on pu craindre que la transaction ne servit à déguiser des libéralités que le prodigue est incapable de faire seul. Quant au faible d'esprit, on comprend beaucoup plus facilement qu'il soit toujours incapable de transiger , et nous avons nous-méme admis ce résultat en ce qui regarde le mineur émancipé (V. n^ XCVII , p. 327).

Nous allons maintenant approfondir un peu les détails de cette àiatière, et, comme les incapacités indiquées dans les deux articles 499 et 543 sont exactement les mêmes, il sera toujours entendu, pour éviter des répétitions inutiles, que ce que nous dirons du prodigue devra être considéré comme applicable au faible d'esprit.

Le prodigue, ne pouvant, comme nous l'avons dit, plaider sans l'assistance du conseil, a , sous ce point de vue, moins de capacité que le mineur émancipé; car celui-ci, tout le monde en convient, peut plaider sans son curateur, soit comme demandeur quand il s'agit de ses revenus, soit comme défendeur en toute matière purement mobilière (V. art. 482; comp. ce qui est dit ci-dessus, .p. 3AQ et suiv., ^ n"" XGI). Nous reconnaîtrons bientôl^ue, sous d'autres rapports encore, les prodigues ont une capacité moindre que celle des mineurs émaneipés.

Nous ne nous arrêterons pas sur la défense que

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ta loi fait au prodigue « d'emprunter, de recevoir » un capital mobilier et d'en donner décharge.... sans 30 Fassistance d'un conseil, etc. »; car bien certainement l'emprunt et la réception d'un capital mobilier sont des actes dangereux et dont l'abus pourrait cau^ ser la ruine de l'incapable (comp. art. 482 et 483). Mais de graves difficultés peuvent s'élever sur la défense d'aliéner qui figure aussi dans l'article 543. Ce mot aliéner ne saurait être, pris dans un sens absolu et indéfini. Le prodigue peut évidemment, seuh et sans T assistance du conseil , donner ses immeubles à bail pour un temps qui ne dépasse pas la limite des droits d'un administrateur (V. art. i 429 , 4 430 , 4 71 8, et le Titre préc. , n^" LUI et XC) : or de là il faut conclure que , si ce prodigue exploite par lui-même, il pourra, seul et sans assistance, vendre ses récoltes; en effet, le bail d'un fonds de terre emporte implicitement l'aliénation des fruits pour toute la durée de la location. La défense d'aliéner reçoit donc par là une première exception. De même, toujours en s'attachant à ce principe, que le prodigue a le droit d'administrer, on ne saurait lui interdire de vendre les meubles cor- ^ porels de peu d'importance, qui, dans le cours de l'administration , doivent être remplacés (V. le Titre préc, p. 345, n"" XC). Nous n'irons pas néanmoins jusqu'à dire, aveciM. Demolombe (t. VIII, n'^TgQ), que le prodigue a Iq droit général d'aliéner son mobilier corporel (aux enchères ou à l'amiable) : peutêtre ce mobilier a-t-il une très-grande valeur, et nous ne saurions croire que la loi ail voulu donner, soit au

.386 EXPLICATION SOMMAïaE DU LIV, I. MS PBRSOIINIS.

foible d'esprit, soit aa prodigue (ear leur capacité est la même), un pouvoir illimité à cet égard. A plus forte raison ne leur perfflettron&-nou8 pas de disposer du mobilier incorpord, tel que les créauees, fonds de commerce, propriété littéraire, droit de bail, reatas sur rÉtat , même ne dépassant paa cinquante francs ds revenu , etc.

Oo nous dbjedera peut-être que nous p^mettoofi au mineur émancipé d'aliéner son mobilier, corporel ou incorporel (f ) et que nous n'exigeons Tafigistafice du curateur que pour la réception du prix et la décharge qui en est donnée (V. p. 316, n"" X£I)« A cela nous répondrons que la loi ne dit nulle part, en termes généraux , que le mineur émancipé ce ne pourra aliéner », mais seulement qn'«il ne pourra... vendre » et aliéner ses immeubles sans observer lee tomes » prescrites au mineur non émancipé » (art« 484). L'article 484 ajoute, il est vrai, qu'il ne pooma <x fiure » aucun acte antre que ceux de pure administration, » sans observer les formes , etc. » ; mais tout ce qui résulte de là, c'est qu'il faut observer toutes les formes prescrites au tuteur; que, par conséquent le mobilier corporel du mineur émancipé doit ètne vendu aux enchères reçues par un officier public et après des affiches et publications, etc. (V. art. 452), et qne pour certaines videurs incorporelles, la vente doit avoir Uea

(1) Sauf ce qui est réglé par la loi du 24 août 1806, et par le décret du 25 septembre 181 3 , pour les rentes sur l'État et les actions de ta Banque de France.

TR. II. UUOMÉ , INTERDICT. ET GONSiia nmiC. 38V

à ia Boarse et par le ministère d'an agent de change (oomp. d-rdeseag, p. 278 et 8oiv.). Il n'eii est pas de même loraqa'il s'agit da faible d'esprit et du prodigue : ici les articles 499 et 51 B, comme le fait remar* quer M. Demante, évitent toute expression particulière qui laisse place à une distioction entre les diverses natures de biens, et ils énoncent une défense générale $ aliéner sans l'assistance du conseil. Le savant auteur ajoute, avec raison , que la loi se montre ici plus prévoyante que dans beaucoup d'autres cas, où elle sem* ble ne se préoccuper que de la fortune territoriale (i ). La place qu'occupent les mots : « grever leurs biens d'hypothèque i» à la suite du mot « aliéner », dans l'article 51 3 , ne fournit point un argument suffisant pour restreindre aux immeubles l'incapacité dont il est ici question (2).

Personne ne conteste que le prodigue ne puisse se marier sans l'assistance de son conseil, et que, par suite, les biens du mari prodigue ne soient grevés da l'hypothèque légale au profit delà femme (V, art. 2i 21 ). En ce qui touche les conventions matrimoniales , nous renvoyons à ce que nous avons dit en expliquant Far* ticle 499 (p. 364, n^ XXI). Le prodigue conserve aussi le droit de tester; car, dans le langage habituel de la loi, le mot aliéner ne s'entend que des aete^ erUre^ vifs (à titre gratuit ou onéreux). Du reste, comme celui qui s*oblige engage ses biens (V. art. 2092 et

(1) M. Demante, Cours analytiquej etc., t. II, n* 285 his^ IIL

(2) V., an contraire, M. Bemolombe, t. VIII, n« 72».

2093), on doit reconnaître que le prodigne est iDca-> pable de jamais s'obliger seul par contrat, si ce n'est pour les actes d'administration qui lui sont permis; il ne pourrait donc valablement, par exemple, se constituer mandataire dans l'intérêt d'autrui.

XLIL L^ardcle 484 devra forcément aussi, et par voie d'analogie complète, s'appliquer à notre sujet : car, d'un côté, le prodigue a droit de faire des dépenses pour l'administration de sa fortune et pour son entretien personnel; et, d'un autre côté, ces dépenses ne peuvent être illimitées et sans mesure. Dès lors, il faudra bien que les tribunaux apprécient, le cas échéant, si les dépenses pour achat, louage de choses ou de services , etc. , sont ou non excessives , et s'il y a lieu de les réduire (comp. Tit. préc, n** XCIX, p. 329 et suiv.).

XLIII. L'incapacité du prodigue commence au jour du jugement ou de l'arrêt, suivant les distinctions présentées ci-dessus (p. 365, n** XXII). L'action en nullité ou en rescision (totale ou partielle) dure dix ans, et ce délai commence à courir du jour où la défense de procéder sans l'assistance du conseil aura été levée (comp. art. SI 4, 2' alinéa), ou du jour de la mort de l'incapable; le tout conforn^ément aux principes écrits dans l'article 1 304. Là-dessus tous les interprètes sont d'accord.

XLIV. Au contraire, on a agité la question de savoir si la nullité peut être demandée par le conseil judiciaire seul, lorsque le prodigue refuse d'intenter l'action. Nous n'admettrons pas l'affirmative, pas plus

TIT. XI. HAiORlTÉy INTBRDIGT. ET GO»SBIL JUDIC. 389

qae nous n'avons admis que Faction en réduction de Farticle 484 puisse être intentée par le curateur ou par des parents dans Tintérét du mineur émancipé (V. ci-dessus, p. 335). Le conseil judiciaire a le pouvoir d'assister le prodigue qui plaide , mais non pas de plaider pour lui. Aucun texte ne le charge de représenter le prodigne comme le tuteur représente le mineur non émancipé ou l'interdit (1).

XLY. Du droit de demander la nomination du conseil, a La défense de procéder sans l'assistance d'an 9 conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit » de demander Tinterdiction » (V. art. 514), c'est-àdire par un parent du prodigue ou par son éponx, et même par le ministère public lorsqu'il n^y a ni éponx, niépouse^ ni parents connus (V. art. 491). L'article 51 4, comme on voit, maintient formellement en cette matière le droit du ministère public ;» malgré les observations contraires faites par le tribunat (â).

Nous savons que le législateur n'a pas admis que la personne eile*même put demander qu'on lui nommât un conseil , lequel , par suite , aurait été appelé conseil volontaire (V. p. 348, fin du n" IV).

XLVL De la procédure à suivre. — La demande tendant à faire placer le prodigue sous la dépendance

(1) C'est ce qu'établit très-bien M. Demolombe (t. YIII, iiM63). La Cour de Paris a cependant jugé plus d'une fois que le conseil judiciaire pouvait agir seul en nullité pour le compte du prodigue (arrêts du 27 août 1S65 et du 26 juin 1S67 ; Y. les n«' du journal le Droit des 2 septembre 1855 et 28 juin 1857).

(2) Elles sont rapportées dans Fenet, t. X, p. 702.

d'un conseil doit être instruite et jugée comme celle qui a pour objet rinterdiclion (art* 514; comp. art. 492 à 50t; C. de pr., art. 890 et suiv,^ et cidessus n**' V à XI). Il y aura donc requête pré8.entée au tribunal , convocation du conseil de famille , interrogatoire du défendeur et enfin, s'il y a lieo^ audition des témoins, etc. Après le premier interrogatoire, an conseil provisoire pourra être nommé au défendeur. La procédure, qui a lieu d'abord en chambre du conseil , est ensuite vraiment contentieuse et dès lors publique (comp. ci^dessus n°' IX et XI, p. 353 et 355). Les jugements et les arrêts doivent^ comme en matière d'interdiction, être t*endus sur les conclusions du ministère public (Y. art. 51 5 et C. de pr. , art^ 83, n'^S), puis affichés dang( la forme prescrite par l'article 504 (V- G. de pr, art. 897)- Ce dernier point avait été oublié en cette matière par les rédacteurs du Code civil, tandis que l'article 501 avait eu soin de prescrire la publicité dans les cas non-seulement d'interdiction, mais encore de nomioâttion dii conseil au faible d'esprit.

XLYII. De la manière dont finit l'état de smmiêêian au conseil judiciaire. — D'après l'article 514, « la déif> fense de procéda san& l'assistance d'un œnseil.... » ne peut être levée qu'en observant les mêmes forma- )» lités », c'est-à-dire celles que Tarticle vient de prescrire lorsqu'il s'agit de faire prononcer ta défense et nommer le conseil. A cet égard, il faut appliquer ce que nous avons dit sur la demande en mainlevée de rinterdiction (V* ci-dessus, p- 378^ n^ XXXVI).

m. XI. MAiaKITÉy IMTERDICT. ET CONMIL J179IG. 391 TEXTES REtÀTIFft AU TITRE XI.

Loi du 30 juin \ 838 «ur les aliénés (1 ).

te Titre premier traite de la formation et de la direction des établissements d'aliénés, soit pnblics, soit privés.

Le Titre II traite des pldcements faits dans les établissements d'aliénés; et dans les trois premières sections de ce Titre on parle successivement : i'' des plor céments volontaires; 2® des placements ordonnés par r autorité publique ; Z^ des dépenses du service des aliénés. Presque tontes les dispositions qai à*y trouveùt sont ptrremenf administratives et réglementaires. Nous notfs bornons à donner le texte de F article 27 (sectîoû 3) et celui de la presque totalité de la section IV, articles 31 à 40, dont tes dispositions sont d'ûM grande importance au point de vtid da droit civil.

Section 3.» Dépense» dm service des cUiénés.

Art. 27. Les dépenses (des personnes placées dans les établissements d'aliénés par l'administration ou par les départements) (2) seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de ceu^ auxquels il peut être demandé des aliments, an^ termes des articles 205 et suivants du Code civil.

(i) V. nos Ohitrvatiù'M^yïx cette loi danâ Proudhod, Appendice^ n^ II, t. II, p. ô59.

(2) Y. y à cet égard, l'art. 26 de la loi.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Section 4. Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés.

Art. 31. Les commissions administratives ou de surveillance des établissements publics d'aliénés exerceront , à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles^ désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans rétablissement, et à l'acquittement de ses dettes; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Le» sommes provenant soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers , par privilège aux créances de toute autre nature. - *

TIT. XI. MAJORITÉ 9 INTÊaDlGT. ET GONSKIL ^UDIG. â 393

Néanmoins les parents, l'époux ou Fépouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêuïes , ainsi que le procureur du roi 9 pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

Art. 32. Sur la demande des parents, de Tépoux ou de réponse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d^office du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qa'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Art. 33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire , ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au mgment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le trit)unal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus , une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, êlna désigné pour mandataire spécial.

394 EXPIIGATION SOVMAIRE DU LIY. I. DES PERSONNES.

Art. 34. Les dispositîoiis du Gode dvil sar les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées^ ou sur celle do procureur du roi , le jugement qui nommera Tadminisirateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugetnenrt.

Le procureur du roi devra , dans le délai de quinzaine^ faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription (1).

Art. 35. Dans le cas où un adminîstrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significatïoas à faire à )a personne placée dans un établis^etuent d'aliénés seront faites à Cet administrateur.

L€^ significations faites au domicile pourront, suivant les cir<::$onstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 473 du Code de commerce (2).

(1) V. là-dessus notre Traité des privilèges et des hypothèques, n" 145, p. 298 et SUJV.

(2) te motif de cette dernière dispoisitîon est que le protêt doit être fait dans on dél*t très-court ^ ceïtti de titt^^quatre heures après i'cehéanee (G. de co9nm., art. 162). C'est ce qui a été expliqué dans le dernier rapport de M. le marquis Barthélémy ^ à la Chambre des pairs, le 22 mai 1838 (Y. le Moniteur do 22 mai; comp. M. Demolombe, t. VIII. û" S40),

TIT. XI. MAJORITÉ ^ INTERDKST. ET GO^SBIL JVD1G. 395

ÂrL 36« A défaut d'admînistratenr provisaire) le président, à la requête de la partie diligente ^ conn*mettra un notaire pour représenter les peràdtines non interdites placées dans les établissemeùts d'aliénés, dans les inventaires^ comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

Art. 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d^aliénés n'y siéra plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal eu vertu de Tarticle 3SI cesseront de plein droit à respiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disfposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues^ par l'administration dans de^ établisse^ ments privés. -

Art.''38. Sur la danande de Fintéressé, de l'un de ses parents y de l'époux on de Tépodsoy àwa amif o« sur la provocatipn d'office du procureur du roâ, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil , par jugement non susoeptilj4e d'appel, en outre de Tadministrateur provisoire^ un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissemeiit d'aliénés, lequel devra veiller : 1**à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa f^ ' guérison ;^kce que ledit individu soit rendu au libre

exercice de ^s droits aussitôt qfue sa situation* le permettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héri-

'•<ii

396 EXPLICATION SOMMAIRE OU LIY. I. DBS PERSONNES.

tiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 39. Les actes faits par nne personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue , sans que son interdictioQ ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqaés pour cause de démence, conformément à Tarticle 1301 du Code civil.

Les dis: ans de l'action en nullité courront, à Tégard deia personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue , depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

Art. 40. Le ministère public sera entendu dans tontes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites (1).

(1) Le Titre III ne contient qu'un article (41) indiquant les peines portées contre diverses contraventions qui peuvent être a commises par les chefs , directeurs ou préposés responsables a des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les mé- 1» decîns employés dans ces établissements, d

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