TIT. XI. MAJORITÉ, INTERDIGT. ET CONSEIL JUDIG
Chambre du conseil ne jugeant pas , mais ne faisant et ne poavant faire que des actes d'administration et de tutelle judiciaire (< ) .
IL Pouvoirs de V administrateur provisoire. — - L'administrateur provisoire ne peut faire que les actes d'administration proprement dits.
Il n'a besoin d'aucune autorisation pour faire les réparations nécessaires (Ch. du conseil , trib. de la Seine, 3 juillet 1831); ni pour placer en rentes sur FËtat les capitaux qui se trouvent entre ses mains (i(2.^ 20 mars 1851); ni pour recouvrer les créances de l'aliéné et en poursuivre les débiteurs, en vertu d'un titre exécutoire {id.^ 6 décembre 1 851 et 1 5 juillet 1853); ni pour procéder à un arrêté de compte (29 août 1851 et 15 juillet 1853); ni pour disposer des revenus de l'aliéné : de sorte que s'il croit devoir, avec l'assistance du conseil de famille , constituer une dot aux enfants de l'aliéné , il agit sous sa seule responsabilité; il n'y a pas lieu, dans ce cas, à homologation de la délibération du conseil de famille {id.^ 23 avril 1 853).
Cependant, le 20 mars 1 851 , la Chambre du conseil du tribunal de la Seine, tout en reconnaissant que le tribunal n'a aucun droit de s'immiscer dans l'administration des biens de Taliéné , et que l'administrateur agit sous sa responsabilité personnelle pour le placement des revenus , a homologué la délibération du conseil de famille autorisant la remise aux enfants
(1) Comp. ce que dit M. Bertin, f. I'^ GénéraUlis, n"" 36.
de Faliéflé de sommes qui leur avaient été attribuées par le conseil de famille.
L'administrateur provisoire ne peut :
1* Intenter tine action judiciaire ou y défendre aa nom de Paliéné, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande d'aliments formée au nom de l'aliéné (1);
2** Tranôiger (Ch. du conseil, trib. de la Seine, ai mars 1851);
3^ Compromettre {id.„ 21 juin 1880);
4* Être autorisé par la Chambre du conseil à accepter^ même bénéficiairement , dans l'intérêt de Paliéné , une succession , ni à intenter une action en nullité de testament (id.,, 8 janvier 1851);
5'' Recevoir l'autorisation de ratifier au nom de l'aliéné une vente faite à la femine de celui-ci , ni de oontrâctét' un emprunt hypothécaire (tel. ^ S avril 1 852);
6** Vendre ni hypothéquer les immeubles de l'aliéné (trf.j 3 mai^ 1848 et 5 avril 1851).
L'adminiâtrateur provisoire peut-il être autorisé par la Chambre du conseil à vendre un fonds de commerce appartenant à l'aliéné? Le 11 juillet 1849, ta Chambre du conseil du tribunal de la Seine a refusé cette autorisation , mais elle l'a accordée par décisions ded 30 avril, 5 juin 1 850 , 3 juillet 1851 , 20 avril 1852, 2 juin 1864(2).
IIL Renouvellement et cessation des pouvoirs de Vaé-
(1) V. ci-dessus le texte de l'art 27 (sect. 8 de la loi). (â) M. Bertin (n*' 740) préfère la première décision aux sui* vantes; comp« M. Bemolombe, n*" 838.
TtT. tu KAlOItlIÉ^ inTERDIGT. ET COIfSftIL ilMC. lOS
ministrateur proviMoire. — Il n'y a pas Ken de proM longer les pouvoirs de Tadministrateur provisoire d'une personne détenue^ naais non interdite , lorsque ces pouvoirs ne sont pas expirés^ et qu'ils doivent durer un temps assez considérable pour qu'il n'y ait aucune urgence à les renouveler (30 mars 4881).
La décision de la Chambre du conseil qui renou* velle les pouvoirs de Tadministrateur provisoire est , ainsi que celle qui lui confère ces pouvoirs ^ non sujette à appel (Gh. du conseil , Cour de Paris, 4 jan« vier485i).
Les pouvoirs de Fadministrateur provisoire ne cessent de plein droit, par la sortie de Taliéné, que si cette sortie est définitive } ses pouvoirs continuent d^exister lorsque la sortie n'est que temporaire, et lorsquMl s'agit seulement d'un voyage à faire (Cb. du conseil, trib. de |a S^ne, 49 mars 4864).
§ 3. Mandataire spécial.
La nomination du mandataire spécial , à l'effet de représenter en justice l'aliéné dans les cas prévus par la loi du 30 juin 1 838, ne peut être provoquée que par l'administrateur provisoire ou par le ministère public. Le créancier de l'aliéné n'a pas le droit de demander qu'il soit nommé à celui-ci un mandataire spécial {id., 4 juin 4853 et 3 juin 4854). .
Le mandataire spécial donné à l'aliéné ne peut être chargé que de défendre les intérêts de celui-ci dans des procès déterminés. La Chambre du conseil ne sau-
iO| EXPLICÂTIOIC SOMHAIRE DU LIY. I. DES PEftSONHES.
mit lui conférer en termes généraux le pouvoir d'agir dans tous les procès nés et à naître (id. , 3 avril 1 852, 6 janvier 1 853, 1 5 juillet 1 854).
Le mandataire spécial est essentiellement limité aux instances judiciaires. Cependant, en 1 853, la nomination d'un mandataire spécial a élé demandée à Teffet de représenter Faliéné dans une instance en compte, liquidation et partage d'une succession échue à celui-ci. Cette demande a soulevé la question de savoir si la Chambre du conseil pouvait autoriser le mandataire spécial à accepter une succession au nom de Taliéné. Le 4 juin 1 853, le tribunal résolut cette question afiSrmativement. Le 30 janvier 1850, le même tribunal avait décidé la négative; mais le l""" juillet 1 853 et le 28 janvier 1854, le tribunal a confirmé la décision du 4 juin 1 853» Cette nouvelle jurisprudence est rejetée par M* Bertin et par la plupart des auteurs.
Le directeur de Tassistance publique de Paris a, relativement aux aliénés placés sous sa direction, tons les droits qui appartiennent aux tuteurs. En conséquence, il a le droit de représenter l'aliéné dans les instances qui peuvent concerner [celui-ci ; il n'y a pas lieu , dans ce cas^ à l'application de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, qui exige la nomination d'an mandataire spécial {id., 1 5 mai 1 852).
§ 4. Actes de Valiéné.
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le sort des actes faits par une personne
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placée dans un établisBement d'aliénés pendant qu'elle y était retenue (1 ).
Quant aux actes faits par Taliéné avant son entrée dans rétablissement ou depuis sa sortie, ils sont régis par le droit commun. Ainsi, lorsqu'une liquidation de succession a été faite par leP mandataire spécial donné à l'aliéné, il n'y a pas lieu, pour la Chambre du cou* seil, de statuer sur la demande d'homologation de cette liquidation, alors que l'aliéné guéri a repris l'exercice de ses droits, et qu'il a authentiquement déclaré accepter la liquidation telle qu'elle avait été faite. L'approbation donnée par cette personne à la liquidation suffît à la validité de l'acte (Ch. du conseil, trib* de la Seine, 12 juillet 1850).
(1) y. art. 39 de la loi, et, ci-dessas^ p. 371, n"" XXYIL