‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 47 sur 74 · SUR LE TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

SUR LE TITRE PREMIER

Page i 4, note I , ajoatez : MM. Aubry et Rau (t. P, §70^ p. 215, note 1 8) expriment sur ce point une opiiiioQ contraire, en alléguant on passage du rapport de M. Benoît Champy, à TAssemblée nationale, Bur le projet de la loi du 7 février 1851 •

Page \Sf finduri'V: Ici doivent se placer les observations suivantes, relatives à la conditiw civile des étrangers :

On continue à disputer sur le point de savoir quel est Le principe fondamental qui régit la conditioi) civile de^^étrangers en France, lorsque d'ailleurs ils ne jouisBWt d'aucun privilège spécial , dérivant, soit des conveutions diplomatiques, soit de rétablissanent de leur domicile en France avec l'autorisation de l'Empereur (V. art. 11 et 1 3). Nous persistons h penser que les droits dits civils ^ dans le sens strict du mot; et dont le bénéfice est, en principe, refusé aux étrangers, sont indiqués limitativement par les dispositions de la loi elle-même; ce qui écarte, dans une matière aussi importante, le vague et Tarbitraire des systèmes.

408 GOftBECTIONS ET ADDITI03(S.

De là il résulte qoe, selon nous, on doit recoonaiire aox étrangers tons les droits privés on non politiqaes (droit» civils dans le sens large du mot), qui ne leur ont pas été enlevés par quelque texte de loi. Telle est la doctrine que nous avons déjà présentée dans notre Traité des privilèges et des hypothèques j pages 270 et suivantes, et qui antérieurement avait été développée par M. Démangeât , dans son Histoire de la condilion civile des étrangers en France^ etc., n* 56, pages 2i8 et suivantes (1 ). C'est ainsi que, avant la loi du 1 4 jaillet 1 81 9 , les étrangers étaient incapables de succéder et de recevoir les donations et les legs, en vertu des articles 726 et 912 du Ck)de; et, de même encore aujourd'hui , les étrangers ne sont pas admis à plaider comme demandeurs en matière non commerciale sans donner caution^ ni à faire cession de biens pour éviter la contrainte par corps (Y. G. N., art. 16, et C. de proc. civ., art. 907), etc.

Cette manière de régler la position civile des étrangers est en harmonie avec la réalité des faits bistoriques; car chez tous les peuples de l'Europe chrétienne (en mettant de côté l'époque très-ancienne où la législation était personnelle) j on reconnaît facilement] qae le droit non politique (droit privé) a été, dans rorigine, appliqué indistinctement à tous les individus, nationaux ou étrangers , sans distinction subtile sur l'ori-

(1) Dans nos Observations sur Proudhon, t I, p. 176 et 177, nous nous sommes exprimé avec plus de doute et d'hésitation sur la formule à adopter eu çettç fxn^tière.

gîne de telle ou telle règle joridiqne ; et si, de temps à autre, on voit certaines gènes ou privations infligées aux étrangers dans Tordre civil , ce sont là de véritables cfeVo^a^ions^ ou mesures exceptionnelles , dictées par Favarice des gouvernants ou par leur défiance des étrangers (1). Ainsi, on s'est emparé de leur succession, on les a exclus de celles des régnicoles, on leur a même parfois interdit Tacquisition des propriétés foncières; on les a contraints avec une rigueur excessive au payement de leurs dettes; mais l'idée d'une concession législative des droits de propriété, de créance, en un mot, des avantages du droit civil, cette idée, qui fait le fond du système de M. Demolombe (t. r, n'* 240 à 246 bis\ ne porte point le cachet de la pratique ancienne et n^apparait pas davantage dans la rédaction du Code civil. Sans doute, nous le reconnaissons, dans ces derniers temps, le législateur a souvent déclaré en termes formels que les étrangers seraient admis à jouir de tel ou tel avantage civil; qu'ils auraient droit, par exemple, aux brevets d'invention, à la propriété littéraire, etc. Nous trans* criVons, ci-dessous, les textes législatifs postérieurs au Gode, où se trouvent des dispositions de ce genre. Mais cette manière de procéder s'explique très-bien par rintention de prévenir toute espèce de doute , relativement aux droits dont on voulait que l'étranger pût jouir , quoique d'ailleurs les principes généraux ,

(1) Y. M. Deniaogeat, De la amdUion dvUcy etc., p. 121 et suiv.

bien interprétés , dasseat conduire à un résultat tgut • à foit gemblabie (1 ).

MM. Aubry et Rau préfèfeut le système qui distin* gue entre les facultés ou avantages que Ton regarde généralement comme découlant du droit naturel., ou qui^ étant admis dans toutes les législations des peuples policés, font ainsi partie du jm gentium, et les facultés ou avantages dont rétablissement est plus spécialement Tœuvre de tel ou tel droit national. Les premiers seraient œmmuniqués aux étrangers; les seconds constitueraient ce qu'on appelle, stricto sensu, les droits civils^ droits auxquels Tétranger ne pourrait prétendre que dans les cas prévus et sous les conditions indiquées par les artides 11 et 1 3 du Code (V. Aubry et Rau, t. V% § 78, p. 259 et suiv.).

Les savants auteurs expliquent comment autrefois , en vertu de la distinction sur laquelle repose le système qu'ils présentent, « on accordait aux étrangers la » faculté de devenir propriétaires, en France, de biens )) mobiliers ou immobiliers, de contracter à titre oné- )) reux, de donner ou de recevoir à titre gratuit par » actes entre-vifs, et d'ester en justice, tandis qu'on leur » refusait, en général , Celle de transmettre et de suc- )) céder ab intestat^ de donner et de recevoir par actes » de d^nière volonté » {ibid., p. 25Ô). Mais si les ré-

(1) C'est ainsi que la loi du 14 juillet 1819, art r% dceiare expressément que l'étranger pourra disposer à titre gratuit; ce qui résultait déjà antérieurement du droit commun , ainsi que tous les interprètes le reconnaissent aujourd'hui (comp. Proudhon, t. I, p. 168, note a).

COBREGTIONS ET ADDITIONS. 411

dadeurs du Ck>de voulaient accorda" aux étrangers tous les droits «généralement admis dans les législations des ii peuples policés, et faisant ainsi partie da/uj gentium » (ibid.), pourquoi ont-ils donc refasé aux étrangers le droit de succéder à leurs parents , et celui de recevoir des donations et des legs ? Est-ce que la succession ab ' iniestai^ lesdons^tions et les testaments, ne sont pas admis par les lois de tous les peuples policés et ne font pas ainsi partie du jus gentium, les lois locales se bornant dans ces matières, comme dans toutes les autres, à des règlements de détail sur la forme ou sur le fond? En outre, nos éminents collègues ont re« connu, dans le même passage (note 9), comme ils Tavaient déjà fait ailleurs (§ 76, notes 5 et 6), que Tancien droit français permettait aux étrangers nonseulement de transmettre et de succéder ab inte^iot, mais encore de disposer par testament et de recevoir, au même titre, d'un autre franger, « dans les cas où, » te droit r^liea d'aubaine venant à cesser, le fisc » n'avait aucun intérêt à faire valoir l'incapacité dont )> ils étaient frappés. » Ils constatent de même (p. 347) que, indépendamment des conventions diplomatiques conclues avec un très grand nombre de souverains (1)^ tes étrangers succédaient les uns aux autres daas les localités où le droit r^lien d'aubaine ne s'exerçait pas.

(l) Le tableau complet en a été présenté au conseil d^État, par M. Rœderer , dans un rapport spécial , séance du 24 thermidor an IX (V. Fenet, t. VII, p. 69).

Tout cela prouve (malgré tout ce qu'ont pu écrire des jurisconsultes imbus des traditions romaines) que Tancienne pratique n'était point dominée par Tidée abstraite et subtile que les étrangers sont a priori , et comme tels, incapables de succéder, de faire un testa* meut et de recevoir des legs; car, s'il en eût été ainsi , les enfants régnicoles de l'étranger décédé, et môme tous les parents régnicoles, dans les lieux où le fisc n'exerçait pas le droit d'aubaine, auraient écarté de la succession du de cujus tous les parents ou légataires étrangers ; or, en fait , ils étaient obligés de subir lear concours. En ce qui concerne les donations entre-vifs, il n'y avait pas même de distinction à faire, et tous les étrangers pouvaient en recevoir l'émolument.

Il est vrai que, dans plusieurs parties des travaux préparatoires du Code civil , nous trouvons reproduite la doctrine de Potbier et d'autres auteurs , elle-même puisée dans le droit ^romain , qui consiste à régler la condition civile des étrangers au moyen de la distinction faite entre un droit naturel ou des gens^ corn* mun à tous les hommes ou du moins à tontes les nations policées, et un droit civile propre à chaque nation ou cité en particulier. Mais, à notre avis, il ne faut pas donner à ces opinions doctrinales de certains membres du conseil d'État ou du tribunat une importance trop grande : car beaucoup d'autres, qui ont travaillé au Gode ou qui l'ont voté , ont pu et dû entendre que les droits civils^ refusés aux étrangers, seraient uniquement ceux que les textes de la loi présenteraient avec ce caractère; d'autant plus que le résultat définitif

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que fournit le Gode, à cet égard, est très-différent de Fancienne jurisprudence sur plusieurs points notables. On y voit, en effet, le bénéfice de la donation entre*vifs refusé aux étrangers (art. 91 2) (1 \ bien qu'il; leur fût accordé autrefois , et qu'elle fût aussi considérée par les romanistes comme étant du droit des gens, et non du droit civil proprement dit. En outre, on reconnaît que, d'après le Code Napoléon et avant la loi de 1819, Tétranger pouvait tester, pourvu que ce fût au profit d'un Français, ce que notre ancien droit n'admettait pas en principe (comp. MM. Aubry et Rau, p, S45, 259 et 260). Dans le système des savants professeurs de Strasbourg , esl-i] bien logique d'accorder aux étrangers le bénéfice de Thypothèque, non-seulement conventionnelle, mais judiciaire , le bénéfice de la prescription, et de tant d'autres droits ou avantages qui évidemment sont des créations de la loi positive, et dont plusieurs, comme l'hypothèque judiciaire, ne sont pas même admis dans tous les pays (2)?

(1) Disons-le en passant^ il était bien bizarre qu'un étranger fût incapable de recevoir un simple don manuel^ ou une donation à titre d'aliments (car la loi ne distinguait pas], ou une libéralité faite par contrat de mariage entre futurs époux, etc., quoique d'ailleurs les autres conventions matrimoniales pussent avoir lieu entre eux. Tout cela avait-ii. été bien réfléchi?

(2) MM. Aubry et Rau (p. 272, note 60), admettant que l'hypothèque conventionnelle peut être stipulée au profit de rétranger, se fondent sur ce qu'il peut acquérir des droits réels immobiliers. Mais n'y a-t-il pas là une pétition de principe? Pourquoi l'étranger, dans la doctrine de ces jurisconsultes, acquerrait-il un droit immobilier qni ^iune pure création du droit

414 GORRECTiOMS ET ADDITIONS.

MM. Aubry et Rau, par application de leur théorie générale, refusent à Fétranger la capacité d'adopter en France et d'y être adopté. En effet, disent-ils, « Tadoption est évidemment une institution de droit i> civil » (p. 272 et note 59, ibid.); et ils citent plusieurs arrêts de la cour de cassation, des & août 1 823 , 22 no* vembre 1 825 et 7 juin 4 826 , qui ont jugé en œ sens. Mais n'est-il pas encore bizarre et inexplicable qu'an étranger ne puisse adopter l'individu auquel il a donné des soins pendant son enfance ou qui lui a sauvé la vie, et réciproquement ? Et quel inconvénient peut avoir une pareille adoption, toujours soumise, comme on sait, à l'appréciation souveraine des tribunaux (1 )? Cette incapacité prétendue est d'ailleurs contredite par la tradition législative (autant qu'on peut en avoir une) sur

(?tvt7? La même observation s'applique, et avec plas de force encore, à i'iiypothèque judiciaire. Nos auteurs disent que i*exéeution des jugem^ts doit être assurée. Mais ne oonoevrait-on pas que les Français eussent des^aran^te^ d'exécution qui manqueraient aux étrangers? Il nous a été affirmé qu*un professeur de droit civil enseignait autrefois comme incontestable que l'hypothèque judiciaire, étant une création du droit national, ne pouvait profiter aux étrangers.

(l) Nous ne parlons pas ici de la tutelle officieuse, parce que la tutelle en général, et par suite la subrogée tutelle, et même la qualité de membre d'un conseil de famille, etc., paraissent être considérées dans notre droit comme des sortes de charges publiques, ou, si Ton veut, comme des dépendances du droit politique

\comp. art. 409, 42S, 430, 432, 442, 443, 445, 446, etC. pén.,

tft. 34, 4"). On ne pourrait donc pas même se prévaloir deTar ticle 13 du Ck>de pour exercer de telles fonctions (V. MM. Aubry 6tRau,p. 2S0 et 334).

Tadoption, puisque la Constitution du 24 juin 1793 déclare admettre aux droits de citoyen français tout étranger qui a adopte un enfant y>; et il a été constani'^ ment reconnu que, depuis le 18 janvier 1792, Tadoption faite par actes authentiques a produit des effets civils, entre autres le droit de succéder au profit de l'adopté (V. les textes que nous avons cités à la suite du titre VIII, p. 208 et suiv.). Nous ne pouvons non plus admettre la solution donnée par nos auteurs (p. 275) et par la cour de cassation au sujet des mar^ ques de fabrique ou du droit de 'propriété industrielle, dont ils refusaient absolument le bénéfice aux étran«gers (ce point a été réglé depuis par la loi du 23 juin 1-857) (1).

En somme, la doctrine que nous combattons, pleine de vague et d'incertitudes, est une cause permanente d'embarras pour les jurisconsultes et pour les tribunaux. Les difficultés du droit positif et de l'interprétation des textes sont déjà bien assez grandes ; que sera-ce s'il faut, pcmr V application des lois françaises ^ recoqnaître ce qui découle du droit naturel ou du droit des gens, ce qui est admis par la législation, écrite ou même non écrite, de tous les peuples policés? Est-ce que l'esprit de nos institutions modernes a pu être de rejeter sur toutes les juridictions, grandes et petites, une tâche de cette nature? Dira-t-on que là-dessus la doctrine est toute faite, préparée de longue main et constatée par la tradition des auteurs et de la jurisprQ-

(1) Nous en donnons le texte plus loin.

dence? Mais nous avons fait voir qae la tradition ne peat ici nous guider, même sur- les questions les pins importantes, et on se rappelle ce que nous venons de dire en parlant de la succession, de la donation entre-vifs, etc. Et enfin si Ton prétend régler le droit civil par les doctrines anciennes, les opinions des auteurs, les arrêts des parlements, etc. , pourquoi avoir proclamé si haut la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, la nécessité de lois écrites, les bienfaits de la codification, etc.? N'est-ce pas là se remettre à adorer ce qu'on avait brûlé? On ne peut servir à la fois deux maîtres; et MM. Aubry et Rau nous paraissent abandonner les principes de Técole française moderne lorsqu'ils veulent, comme ils nous le disent sans détour (p. 261, note 15), laisser à la jurisprudence et à la doctrine le pouvoir de modifier la situation civile des étrangers, suivant la marche progressive - du droit des gens .

TEXTES RELATIFSv A LA CONDITION* CIVILE DES ÉTRANGEItô

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