‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 48 sur 74 · EN FRANGE · texte numérisé non relu

EN FRANGE

Loi du 21 avril 1810, concernant les mines, etc.

(art. 13).

Tout Français , ou tout étranger , naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

CORBEGTIONS ET ADDITIOM. il 7

Décret du \6 janvier 1808, qui arrête les statiUs de

la Banque de France (art. 3).

Les actions de la Banqae peavent être acquises pair des étrangers.

Décret du 5 février 1810, contenant riglement sur

r imprimerie et la librairie.

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à Tauteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à* leurs enfants pendant vingt ans (trente ans aux termes de la loi du 8 avril 1 854).

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent.

Loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d! invention ^

(art. 27).

Les étrangers pourront obtenir en France dès brevets d'invention.

Décret du 28 mars 1 852, sur la contrefaçon d'ouvrages

étrangers.

Art. 1*'. La contrefaçon, sur le territoire français, ' d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'arlicle 425 du Code pénal , constitue un délit.

418 GOURECTIONS ET ADDITIONS.

2. Il en est de même du débit, de rexportation et de Texpéditioû des ouvrages contrefaisants. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de la même espèce que T introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont étér contrefaits chez l'étranger.

3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés, conformément aux articles 427 et 429 du Code pénal. — L'article 463 du même Code poarra être appliqué.

4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise qae sous Taccomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 1 9 juillet 4793.

Loi du 2S mai 1 853, sur la caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse (art. 3).

Les étrangers pourront faire des versements à la caisse des retraites pour la vieillesse, s'ils sont admis en France à jouir des droits civils , conformément à l'article 4 3 du Code Napoléon. — Des versements peuvent également être faits, au profit, soit des mineurs nés en France de parents étrangers ne jouissant pas des droits civils, soit des mineurs nés à l'étranger de parents français ayant perdu cette qualité^ à la charge de remplir les conditions prescrites par les articles 9 et 1 du Code Napoléon, ou par la loi du 22 mars 1 849.

Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique

et de commerce.

5. Les étrangers qai possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour leurs établissements, du bénéfice de la présente ioj, en remplissant toutes les formalités qu'elle prescrit.

6. Les étrangers. et les Français dont les établissements jsoDt situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont étaUi la réciprocité pour les marques françaises. Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine« i

SUR LE TITRE DEtJXIÊME.

Page 48, à la fin du n** IV^ ajoutez : V. aussi l'ayis du conseil d'État du 30 mars 1 808, sur les cas dans les* quels la rectification des actes de Vétat civil par les tribu" naux n'est pas hécessaire. Il s'agit là d'une simple constatation de l'identité de personnes qui Veulent se marier, lorsque le nom du futur époux n'a pas été orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, ou qu'on y a omis quelqu'un des prénoms de ses parents.

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