XLII. Application au prodigue du deuxième alinéa de
l'article 484 388
XLIII. Époque où commence rincapacité du prodigue, — Durée de l'action en nullité. — Point de départ du délai accordé pour intenter cette action 388
XLIV. Le conseil judiciaire ne peut seul intenter Taclion en nullité des actes passés par le prodigue sans son assistance 388 à 389
XLY. Du droit de demander la nomination du conseil 389