DES PERSONNES
p^GànON. DÉS MATIÈRES TKAITÉES DANS LE TITRE
PRJÊIilMUfklRE D\f*CODE,
I. Il n'entre point dans notre plan de nous arrêtersnr le Titre préliminaire du Code Napoléon, lequel a pour rubrique : De la publication j des effets et de r application des lois en général; et nous entendons nous reiifermer dans Tétude du livre premier du Code, qui traite des pe%s&niîes.^ •'^^";''
Ce Titre préliminaire , comme l'indiqué la rubrique qu^il porte, est consacré à des généralités sur la publication des lois , sur leurs effets et sur la manière de les appliquer. Il sert comme de grande inlrodhiction à la législation universelle de la France, et il aurait pu, sans disparate, figurer presque en entier dans une Constitution politique. Si on a eu l'idée de le rattacher au Code civil (qui traite des droits civils ou privés) j c'est que ce Code, le premier et le plus considérable de tous , a été regardé comme le Code par excellence. Et , en effet , il embrasse des sljéti? d'une importance fondamentale et permanente, tels que les
III. C'est encore une étude assez ardue que celle du conflit des lois françaises et étrangères ou de l'application jà faire aux étrangers, soit des lois de leur pays, soit des lois françaises, selon les cas. Le Gode déclare d'abord nos lois de police et de sûreté applicables à tous ceux qui habitent le territoire (ou plutôt qui s'y trouvent y ne fût-ce qu'en passant), et cela sans s'inquiéter de leur nationalité (art. 3). Il décide également que la loi française régira les immeubles « même » possédés par des étrangers » (même article); en conséquence, les étrangers seront gouvernés par nos lois pour tout ce qui a trait à la condition de la propriété immobilière en France, la nature des charges qui peuvent la grever, et même , jusqu'à un certain point , la manière dont s'en opère la transmission ou dévolution (1). L'ensemble des règlements légaux sur ces objets forme ce qu'on appelle communément statut réelj c'est-à-dire statut {statutum, leœ) ayant trait aux immeubles {res immobiles ou res soli) (2).
En outre, on déclare (même art. 3) que les Français , même résidant en pays étranger, continuent â y être soumis aux lois françaises qui régissent leurs relations de famille (leur état) et leurs aptitudes à disposer, acquérir et , en général , à figurer dans les
(1) C'est ce qui a surtout lieu, suivant roplmon générale, pour les successioDS légitimes.
(2) Les immeubles sont, dans ce langage , les chous par excellence, celles de l'ordre le plus éminent. (Gomp. l'art. 59 du G. de proc. civ., où matière r^e/fe signifie matière immobilière.)