‹ Explication sommaire du livre premier du code Napoléon et des lois accessoiresChapitre 9 sur 74 · TITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

TITRE PRÉLIMINAIRE

actes civils (leur capacité). La partie de la législation dont l'objet direct et principal est de régir Vétat et la capacité de la personne, ert ce qu'on appelle souvent statut personnel {statutum per sonate ou quod ad personam respicit )^ par opposition au statut réel.

Et, par corrélation naturelle avec ce que Tarticle 3 dit des Français , il est admis sans difficulté que , en règle générale et sauf les dérogations que la nécessité des choses peut exiger, soit pour la sûreté des nationaux en France, soit pour le maintien de quelque principe d'ordre public , il faudra faire aux étrangers Papplication de leurs propres lois en ce qui concerne leur état et leur capacité (1).

lY. Deux articles du Titre (4 et 5) sont ensuite consacrés à établir quelques règles sur les devoirs généraux des juges.

On leur enjoint d'abord (art. 4) de statuer sur les causes qui leur sont soumises , ne fût-ce que pour déclarer leur incompétence, si elle existe. Lorsqu'ils sont compétents, ils doivent donner leur décision au fond. Ils ne peuvent refuser de juger, soit les questions préliminaires ou incidentes, soit les questions du fond,

(1) V. nos observations sur Proudhon, t. I, p. 83 et suiv. — De grands développements sont donnés à cette matière, comme atout ce qui concerne les étrangers, dans le Traité de droit in* temational privé^ par Fœllx, revu et augmenté par M. Démangeât, y. notamment, quant au statut personnel , t. J, n*^ 33 et suiv. Le statut réel y est traité plus loin, n^' 56 et sùiv. Ajoutez la dissertation de M. Démangeât sur le statut personnel {Revue pratique du droit français, 1. 1, p. 49 et suiv.).

quelles que soient ou paraissent être les défectuosités de la loi {silence ^ obscurité ou insuffisance) ; leur devoir est de donner sur chaque affaire une solution quel- •conque , en interprétant la loi-^ dans le sens le plus plausible, eu égard aux textes spéciaux, à Tensemble de la législation et aux règles de la raison et de l'équité (comp. Code pén., art. 185).

D'un autre côté, on interdit aux juges (art. 5) de faire des règlements généraux , leur mission n'étant que d'appliquer le droit à chaque litige, pris à part et isolément. Voyez, sur l'interprétation réglementaire ou officielle des lois , le tableau que nous avons présenté des divers systèmes établis et organisés en France depuis la Révolution de 1789. T. P' de Proudhon, p. 1 01 et suiv.

V. Le dernier article (art. 6) de ce Titre préliminaire est le seul, à vrai dire, qui rentre tout entier dans le cadre d'un Code civil ou Code des droits civils ou privés. « On ne peut déroger, dit-il, par des conven- » tions particulières (ajoutez : par les dispositions de » Vhomme quelles qu'elles soient) aux lois qui inté- » ressent 4'ordre public et les bonnes mœurs. » Ce caractère ressortira ou du texte formel de certaines lois ou de leur esprit , tel qu'il sera reconnu et apprécié par les magistrats , en cela interprètes et gardiens de Tordre public et des mœurs (comp. art. 686 , 900 , 1131,1133, 1387et suiv., 1833, etc.).

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