DE LA PREUVE LITTÉRALE
I. — La loi comprend ici, sous le nom de preuve littérale, non pas seulement celle qui résulte de l'écriture proprement dite, mais aussi celle qui se trouve établie par des tailles, destinées à indiquer la quantité de marchandises fournies par une partie à l'autre, et qui constituent ainsi une espèce d'écriture, un système de signes suffisant pour exprimer la pensée qu'il s'agit de manifester.
(1) Voy. Rennes, 24 août 1816; Liège, 19 fév. 1824; Bourges, 12 fév. 1825; Agen, 3 juillet 1830; Cass. (d'un arrêt de Poitiers), 16 août 1848 ( Dev., 5, 2, 190; 8, 2, 27; 32, 2, 575; 49, 1, 113); Nîmes, 17 déc. 1849 (D. P., 52, 2, 69). — Dans le môme sens: Maleville (art. 1131); Marbau (Trans., n°157); R. de Villargues (v° Cause des Obligat.); Bonnier [Preuves, n° 557); Poujol (art. 1131, n° 8); Larombière (t. I, p. 294).
Il — Les écrite, destinés à constater les conventions, et que l'on a appelés très-exactement instrumenta (moyens de preuve, instruments «le preuve), ont fini par recevoir les noms, peu exacts mais consacrés par l'usagé, de titres ou actes. A proprement parler, Yacte n'est rien autre chose que le fait même qui s'est passé entre les parties, quod actum est ; mais, par une figure de langage, on a transporté à l'écrit qui rappelle l'événement le mot qui ne convenait qu'à l'événement luimême. Il en est de même du mot titre, qui exactement exprime le fondement du droit (titre d'acheteur, d'héritier, de donataire), et qu'on a appliqué à Vinstrumentum qui constate ce titre. Du reste, si le sub- &tmi\f instrument n'est pas usité dans le sens dont il s'agit ici, le verbe instrumenter s'emploie très-bien, au contraire, et nous allons le rencontrer dans l'art. 1317.
Les titres ou actes sont authentiques ou sous seing privé, originaux ou simples copies, primordiaux ou seulement récognitifs.
111. — La section que nous avons à expliquer ici est divisée en cinq paragraphes;, qui s'occupent:
Le premier, du titre authentique et des contre-lettres par lesquelles on y apporte une dérogation secrète ;
Le deuxième, de l'acte sous seing privé;
Le troisième, des tailles;
Le quatrième, des copies de titres;
Le cinquième et dernier, des actes récognitifs. 11 parle aussi des actes confirmalifs, qui, régulièrement, ne devraient pas se trouver dans notre chapitre, mais au précédent, dans la section De l'action en nullité ; car la confirmation ou ratification a pour but de faire disparaître le vice qui permet de faire annuler une convention ; et quant aux moyens de se prouver, elle suit les règles ordinaires.
2 1er. — Du titre authentique.
1317. — L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publies avant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. et avec les solennités requises.
SOMMAIRE
I. ('.'■ que cYst que l'acte authentique. Il s'agit surtout ici de l'acte notarié.