II. Quatre conditions sont requises pour son efficacité
III. Analyse et critique de la déplorable loi du 21 juin 1843.
I. — On appelle en général actes authentiques, ou actes publics, ceux qui émanent régulièrement de l'autorité publique. Ainsi, les actes législatifs sont au premier chef des actes authentiques. Il en est de môme des actes administratifs. Mais ce n'est pas de tous ces actes que notre article entend parler. On le voit assez quand il parle d'actes reçu* par des officiers publics ayant le droit d' instrumenter. Il ne s'occupe. comme l'indiquent .-a rédaction et la matière à laquelle il appartient.
que de l'acte authentique ayant pour but de faire preuve des conventions. Du reste, il eût été facile de donner une définition s'appliquant à tout acte authentique, en disant que c'est lui qui émane d'officiers publics agissant dans l'exercice régulier de leurs fonctions (1).
Les greffiers, les avoués, les huissiers, etc., confèrent aussi l'authenticité aux actes de leur compétence (2); mais les actes authentiques dont il est question dans notre article, ceux qui sont destinés par excellence à constater authentiquement les conventions, ce sont les actes notariés, puisque le notaire a précisément pour mission de donner l'authenticité aux déclarations de volonté des citoyens (3).
II. — Pour que l'acte soit vraiment authentique et produise l'effet attaché à ce caractère, il faut qu'il soit reçu par un fonctionnaire capable, compétent, et agissant avec les formes requises.
Et d'abord, il faut que celui qui reçoit l'acte soit officier public. Si donc il s'agissait d'un individu qui s'est fait passer pour notaire et qui ne l'était pas , il est clair que l'acte dressé par lui ne saurait valoir jusqu'à inscription de faux , quelle que fût la bonne foi des parties trompées. Il en serait de même d'un notaire destitué ; car par sa destitution, il a cessé d'être notaire; il n'est plus officier public, ce qui n'a lieu, bien entendu, que du jour où la destitution est notifiée, et non pas du jour où elle est prononcée (4). Mais nous pensons qu'il en serait autrement, et que l'acte aurait sa pleine authenticité, si la personne dont il émane s'était fait nommer notaire sans réunir les conditions voulues; par exemple, si un étranger avait obtenu une commission, en se faisant passer pour Français , ou en se croyant Français lui-même ; ou si , par erreur, un Français avait été institué notaire avant l'âge voulu : car' s'il est vrai qu'il y a alors violation de la loi, il n'est pas moins vrai que l'individu est notaire, et qu'il restera tel tant que sa commission ne lui sera,pas retirée. (Conf. M. Duranton, XIII-77; M. Bonnier, n° 354; Rolland de Yillargues, n° 16; Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 359*; Larombière, art. 1317, n° 7; Vie t. not., v° Acte auth., n° 6, et Acte not., n°44l. — Voy. Alger, 22 fév. 1856, D. P. 59, 2, 143.) — Il faut, en second lieu, que l'officier public soit capable d'instrumenter; et, par conséquent, l'acte n'aurait pas son efficacité s'il était reçu par
(1) Ainsi, nul doute que le procès-verbal de conciliation dressé par le juge de paix ne soit un acte authentique, qui ne pourrait être démenti que par la voie difficile de l'inscription de faux. 11 est bien clair, en effet, que le magistrat conciliateur n'est pas une personne privée. Lors donc que l'art. 54 du Code de procédure nous dit que cet acte n'a que force d'obligation privée, il n'entend pas parler de la force probante, de la foi due à l'acte, mais de la force exécutoire seulement. Voy. art. 1319, n° III.
(2) Les procès-verbaux des commissaires-priseurs n'ont le caractère d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'acheteur ne résulte pas irréfragablement, en l'absence de toute approbation émanée de ce dernier, du procès-verbal du commissaire-priseur, et les juges peuvent dès lors, sur ce point, déférer le serment à l'acheteur. Cass., 13 mars 1867 (Dev., 67, 1, 98).
(3) Les actes authentiques passés en pays étranger conservent leur caractère en France, et y jouissent, dès lors, quant à la preuve des faits qu'ils sont destinés à constater, de la môme force probante que les actes reçus par un notaire français. Dijon, 3 avril 1868 (Dev., 69, 2, 46).
(4) Arg. de Cass., 25 nov. 1813. Dict. not., 4e édit., v° Acte autlient., n° 7.
un notaire suspendu de ses fonctions, pourvu, conformément à ce qui vient d'être dit, qu'il y ait eu signification de la suspension. Il est bien vrai que le notaire qui n'est que suspendu, à la différence de celui qui est destitué, est toujours officier public ; mais il est incapable d'instrumenter pendant la durée de sa suspension. (Voy. MM. Rolland, nos 18 et 20-, Aubry et Rau, 3° édit., t. VI, p. 359; Larombière, art. 1317, n° 6.) — 11 faut encore que le fonctionnaire soit compétent, c'est-àdire : 1° que l'acte qu'il dresse soit de la nature de ceux pour lesquels il a mission (1) ; 2° qu'il le reçoive dans le lieu où il a le droit d'instrumenter (2) ; et 3° que cet acte ne concerne pas les personnes auxquelles il lui est défendu de prêter son ministère. Ainsi, un notaire ne pourrait pas plus délivrer une citation en justice qu'un huissier ne pourrait recevoir un acte de donation- un notaire de Versailles ne pourrait pas dresser un acte à Paris ; et aucun notaire ne peut (art. 8 de la loi du 25 ventôse an 11) recevoir un acte dans lequel serait partie son parent ou allié, en ligne directe à quelque degré que ce soit, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré (frère, oncle ou neveu). — Il faut enfin que les solennités requises par la loi aient été accomplies : et nous devons dire ici quelques mots de celles de ces solennités qui concernent le nombre et la qualité des personnes par lesquelles l'acte doit être reçu.
III. — L'art. 9 de la loi du 25 ventôse an 11 dispose que « les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. » Mais comme cette règle, déjà portée et renouvelée autrefois par les ordonnances de Philippe IV en 1304, de Charles VII en 1437, de Louis XII en 1498, et de François F" en 1543 (3), n'avait jamais pu vaincre la résistance des notaires, et que deux arrêts de règlement de 16S1 et 1703, et même des édits royaux d'octobre 1691. mars et septembre 1706 (4), finirent par modifier cette disposition et dirent que l'acte pourrait être reçu par un notaire seul, à la charge par lui de le faire signer en second par un confrère, chaque notaire continua, après et malgré la loi de ventôse, à recevoir les actes seul, sauf à demander après coup à un confrère une signature de pure forme. Ce qu'on faisait pour le notaire en second, on le fit tout naturellement pour les deux témoins destinés à le remplacer; etdans les localités où ne résidait qu'un notaire, ce notaire recevait les actes seul et sans témoins, sauf à faire apposer après coup la signature de deux voisins qui la donnaient habituellement à tous les actes de l'étude, sans savoir même de quoi il y était question.
("était là, quoi qu'on ait pu dire, une violation flagrante de la loi de ventôse, puisque cette loi reproduisait nettement la règle des anciennes
(1) Merlin (Rép., t. XVI, p. 36S); Rolland (n" 22); Aubry et Rau (3e édit., i. VI, p. 659); Larombière (art. 1317, n° 9). Dict. not., W édit., v° Acte autli., D° 11.
(2) Larombière (art. 1317, n° 5). Dict. not., U* édit., v" Acte autli., n° 10, et Acte not., 638.
(3) Rec. de M. hambert, t. II, p. 818; t. VIII, p. 855; t. XI, p. 352; t. XII, p. S35.
(4) Journ. des aud., tit. 5, liv. 3, chap. ûi; Jousse, Admin. de lu jusl. rir., part. 5, tit. 2, n° 50.
ordonnances, non la règle différente des édits plus récents; que, d'ailleurs, ces édits n'avaient aucun trait aux témoins, dont la présence avait toujours été indispensable aux yeux du législateur. C'était en outre une pratique peu morale, puisqu'on déclarait dans les actes que les parties avaient comparu et arrêté leurs conventions par-devant M. N. et son collègue, quoique ce collègue n'eût jamais vu les parties ; ou que l'acte Avait été reçu en présence de tel et tel témoins, alors que ces deux personnes n'avaient été témoins de rien : c'étaient le mensonge et la fausseté authentiquement établis dans tous les actes notariés... Cependant la jurisprudence refusa souvent (malgré le texte formel de l'art. 68 de la loi de ventôse, déclarant nul tout acte fait en contravention à l'art. 9) d'annuler ces actes ; et si plusieurs arrêts de Cours d'appel prononcèrent la nullité, beaucoup d'autres proclamèrent la validité, par le motif étrange que l'usage qui s'était établi avait opéré une abrogation tacite de la loi ; comme si nous en étions encore à l'empire de la coutume ! comme si la puissance législative, qui seule peut faire et défaire la loi, n'était pas> exclusivement attachée aujourd'hui à l'expression publique et régulière de la volonté du Corps législatif eï du Sénat ! ... (l). Cette dernière jurisprudence, qui pouvait être d'un exemple si funeste, avait quelques chances de l'emporter, lorsque la Cour suprême, par un arrêt de rejet du 7 mai 1839, et surtout par son arrêt de cassation du 25 janvier 1841 (2), se déclara nettement pour la nullité, en disant avec raison que le nombre des contraventions à une loi ne saurait les légitimer; que l'usage opposé à une disposition d'intérêt public n'est qu'un abus qui ne doit pas être consacré ; et que si l'usage a pu abroger la loi alors que la coutume était loi, il n'en saurait être ainsi aujourd'hui.
Le gouvernement s'émut alors et proposa une loi.
Il semble que, tout en absolvant le passé par la toute-puissance législative, c'était le moment d'exiger pour l'avenir la sincérité des garanties à une partie desquelles nos anciens rois n'avaient renoncé que de guerre lasse après quatre cents ans de lutte (3) , garanties que la conduite de quelques notaires dans ces derniers temps paraissait rendre plus nécessaires que jamais. 11 n'en fut point ainsi, et la loi du 21 juin 1843 est venue sanctionner, au contraire, pour la généralité des actes, l'ancien usage du notariat, et quant au notaire en second, et même quant aux témoins... On en a donné pour raison, dans le rapport à la Chambre des députés (4), que la présence réelle des deux notaires serait impraticable sans augmenter le nombre de ces fonctionnaires. Mais quand même il en serait ainsi (ce dont il est permis de douter), la loi de ventôse ne permettait-elle pas de remplacer le second notaire
(1) De l'Assemblée nationale, actuellement.
(2) Dev., 39, 1, 353; 41, 1, 105; J. Pal., I, 1839, p. 503; I, 1841, p. 154.
(3) On a vu que l'ordonnance de Philippe V est de 1304 et que le premier édit modifiant la règle est de 1691. Le pouvoir royal ne s'est donc rendu qu'après des efforts de trois cent quatre-vingt-huit ans ! On sait d'ailleurs que s'il a fini par transiger quant au second notaire, il ne l'avait jamais fait pour la présence des témoins.
'h) Moniteur du 9 mars 1841.
12 EXPLICATION DU CODE CIVIL. Lï\. III.
par deux témoins?... On a ajouté que des témoins ignorants, dépendants du notaire et souvent rétribués par lui, ne sauraient être une garantie. Mais c'est précisément pour avoir des témoins sérieux, comme dans les actes de l'état civil, comme dans les actes de notoriété délivrés par les juges de paix, comme dans les testaments, qu'il fallait exiger la présence de ces témoins. Et si la garantie de deux témoins est insignitiante, comment donc votre loi nouvelle fexige-t-elle par exception dans les actes qui lui paraissent plus importants que les autres?... On a encore dit que la présence des témoins gênerait les parties, qui peuvent tenir quelquefois à ne pas faire connaître le secret de leur position et de leurs affaires ; et on a précisément exigé cette présence pour les reconnaissances d'enfants naturels! Il est facile à celui qui craint la divulgation d'un acte de choisir lui-même deux témoins sur la discrétion desquels il puisse compter-, et il n'y avait, selon nous, aucun motif raisonnable de refuser aux parties les garanties que nos anciennes ordonnances et la loi de ventôse avaient voulu leur accorder.
Quoi qu'il en soit de cette opinion, il est un point qui ne nous paraît pas contestable : c'est, disons-le franchement, \" immoralité de cette loi, qui érige en règle de droit le mensonge qui n'avait été précédemment qu'un fait illicite et toléré. En effet, ces art. 1 et 3 reviennent à dire que l'art. 9 de la loi de ventôse (dont les prescriptions sont exigées à peine de nullité par l'art. 68) est toujours en vigueur; que dès lors il faut toujours, et à peine de nullité, que l'acte soit reçu par deux notaires ou par un notaire avec deux témoins ; mais que cette règle doit être entendue comme la pratique du notariat l'avait appliquée jusqu'alors. Ces deux articles signifient donc ceci : Les actes pourront êtrt reçus par un notaire seul et sans témoins, mais à la condition, exigée à peine de nullité, de dire dans l'acte qu'il est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, et de faire apposer après coup les signatures nécessaires pour donner à celle fausse déclaration l'apparence de la vérité.
Ainsi nos législateurs font ici de la fourberie un principe légal et imposent oîliciellement aux notaires le jeu d'une misérable comédie. On n'y a sans doute pas songé; mais il est assurément difficile d'imaginer quelque chose de plus démoralisant qu'une telle loi (l).
Au surplus, si vicieuse que cette loi puisse être, elle n'en est pas moins obligatoire; et nous devons résumer ici les règles qui résultent
(1) Du moment qu'on admettait, à tort ou à raison, la suffisance d'un notaire seul et sans témoins, il fallait dire franchement que les actes pourraient être reçus par un notaire. Il semble que, non-seulement les principes de la morale, mais aussi les règles du bon sens, l'exigeaient ainsi... Quand on voit une telle loi proposée par le ministère, adoptée par la Chambre des députés (sur le rapport de RI. Philippe Du pin), adoptée par la Chambre des pairs (sur le rapport de M. Frank-Carré), on cherche où s'est réfugié chez nous le respect de la sainte majesté des lois et le sentiment de la morale publique, on se demande avec effroi où nous allons depuis quelques années et à quels destins est réservée la France.
N.B. — Noos écrivions ceci pour notre troisième édition en 1847. Les événements ont bientôt justiiié notre prévision, en rappelant une fois de plus à ceux qu'on décore du nom d'hommes politiques que « Dieu et sa morale sont pour quelque chose dau\i les affaires d'ici-bas. .> (Voy. nos Etudes de science rclujieuse, p. Gll et G12).
de ses quatre articles pour les trois classes d'actes notariés qu'elle a créées : 1° les testaments publics doivent toujours être reçus par deux notaires en présence de deux témoins ou par un notaire en présence de quatre témoins (art. 4; et Code civil, art. 971); — 2° les donations entre-vifs, même entre époux, les révocations de donation ou de testament, les reconnaissances d'enfants naturels et les contrats de mariage, puis les procurations données pour consentir ces divers actes , doivent être reçus par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins (art. 2); — 3° tous les autres actes peuvent être reçus par un notaire seul et sans témoins, pourvu que l'acte porte la mention mensongère de l'assistance d'un second notaire ou de deux témoins, et la signature de ces mêmes personnes (art. 1 et 3).
Nous ne nous étendrons pas davantage sur les règles à suivre pour les actes notariés; car ce serait faire, non plus le commentaire du Code civil, mais !e commentaire de la loi de ventôse an 11. Il faut se reporter, sur ce point, aux ouvrages spéciaux (l).
1318. — L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
SOMMAIRE
I. L'acte authentique, nul comme tel, peut valoir comme s'il était acte privé, et
forme ainsi une classe intermédiaire qui n'est pas soumise aux règles spéciales de l'acte privé. Erreur de Delvincourt.
II. Il est dispensé de ces règles, et vaut notamment sans être fait double ou triple,
alors môme qu'il est reçu en brevet.
III. Mais il n'a cette valeur d'acte privé que quand il est signé de toutes les parties
contractant obligation.
IV. Réfutation d'une erreur contraire de Toullier et de M. Duranton.
V. Il faut, en outre, que l'acte ait vraiment l'apparence de l'authenticité et que les
parties aient dû le croire authentique. Développement sur cette règle inexac-. tement formulée par le texte.