I. Responsabilité du dommage causé par des animaux
II. Dommage causé par l'écroulement d'une construction. Renvoi pour d'autres cas
de responsabilité.
III. Délais dans lesquels doit s'intenter l'action en réparation du dommage causé par
des délits ou quasi-délits.
I. — Le propriétaire d'un animal, sauvage ou domestique, peu importe , répond du préjudice causé par cet animal , aussi bien quand il était égaré ou échappé au moment du dommage, que quand il se trouvait alors sous la garde du maître ou de ses gens; car il y a faute, défaut de surveillance et de soins suffisants, à avoir laissé l'animal s'enfuir.
Le propriétaire offrirait en vain de prouver qu'il a fait tout ce qu'il était possible de faire pour empêcher le mal; car, de deux choses l'une, ou il n'a pas pris toutes les précautions que la prudence commandait, et alors il est en faute, ou il s'agit d'un animal tellement méchant que
venable, l'y appeler lui-même dans le but de se ménager des moyens de défense, et, le cas échéant, une action en garantie. Nîmes, 19 nov. 18G2 (Dev., GG, 1, 3/17).
toutes les précautions imaginables pour l'empêcher de nuire sont inefficaces, et alors il est en faute par cela seul qu'il le conserve (1). Il en serait autrement, bien entendu, si c'était par la faute du réclamant que le mal fût arrivé, parce qu'il aurait excité l'animal ou s'en serait approché, malgré les recommandations du gardien (2).
Cette règle de l'art. 1385 s'applique aux lapins d'une garenne, puisque le propriétaire de la garenne est propriétaire de lapins; mais elle ne s'appliquerait pas aux lapins libres dans les bois, ni à tout autre gibier, puisque le gibier n'est pas la propriété de celui sur le terrain duquel il repose. Sans doute, les propriétaires ou fermiers des terres voisines, auxquels nuirait la trop grande abondance du gibier, pourraient se plaindre, mais au lieu de pouvoir placer le défendeur sous le coup de la responsabilité de plein droit établie par nos articles , ils ne pourraient invoquer que les art. 1382 et 1383, et n'obtiendraient une indemnité qu'en prouvant que c'est par la faute de leur adversaire que le gibier s'est ainsi accru outre mesure (3).
La responsabilité légale est également imposée à celui qui, sans être propriétaire de l'animal, l'a pris sous sa garde, soit en l'empruntant ou le louant pour s'en servir, soit en le recevant à titre de dépôt ; mais, s'il n'a pas été averti par le maître de la nature difficile et dangereuse de l'animal, il est clair qu'il aura son recours contre le maître. Il n'est pas besoin de dire qu'on ne pourrait plus, sous le Code, comme on le pouvait en droit romain , se soustraire à l'obligation de réparer le dommage en abandonnant l'animal qui l'a causé à la personne lésée (4).
II. — Un dernier cas de responsabilité légale est indiqué par l'article 1386. Le propriétaire d'un bâtiment qui vient à s'écrouler est responsable du dommage causé par sa chute, si l'on prouve que cette chute résulte du défaut d'entretien ou du vice de la construction, sauf, dans ce dernier cas, le recours que le propriétaire peut avoir à exercer
(1) Paris, 24 mai 1810; Bordeaux, 28 janv. 1841; Paris, 20 mars 1846, Gazette des Tribunaux et le Droit du 21 mars.
(2) Conf. Rolland (n« 55) ; Sourdat (1163); Dalloz (loc. cit., 717); Toullier (XI, 316) ; Domat (liv. 2, tit. 8, sect. 2, n° 7); Larombière (art. 1385, n° 3).
(3) Rej., 22 mars 1837 (Dev. et Car., 1837, 1, 298); 31 déc. 1844, 7 mars 1849, 19 juill. 1859; Cass., 19 juill. 1861 (Dev., 61, 1, 234); Cass., 25 nov. 1862, 10 juin 1863, 17 fév. 1864 ; Cass., 4 déc. 1867 (Dev., 68, 1, 16) ; 31 mai 1869 (Dev., 69, 1, 463); Cass., 22 juin et 29 août 1870 (Dev., 70, 1, 388); Cass., 22 août 1871 (Dev., 71, 1, 98). Voy. Toullier (310 et suiv.); Merlin (Rèp., t. XV, add., p. 349); Sourdat (1158); Dalloz [loc. cit., 797); Larombière (art. 1385, n° 12); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 770!. — En ce qui concerne les volailles et les pigeons, consultez : Merlin (Ion. cit.. p. 125); Toullier (t. XI, n" 300); Sourdat (1157); Carnot (Comm. sur l'art. 454); Vaudoré [Lois rurales, t. II, n° 753); Larombière (art. 1385, n° 12).
(4) Larombière (art. 1385, n°14); Zacharia- (t. III, p. 204); Merlin (Rép., \" Quasidélit); Toullier (t. XI, n° 298); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 771). — Les blessures faites par un cheval au domestique chargé de le soigner n'engagent pas la responsabilité du maître, s'il n'est pas établi qu'à aucun moment avant l'accident cet animal, qui n'était pas vicieux, n'ait point agi selon sa nature paisible et inoffensive. Montpellier, 23 juill. 1866 (Dev., 67, 2, 220). — L'individu qui a été blessé en prêtant sou concours pour maintenir et calmer un cheval sur le point de s'emporter a une action en responsabilité civile contre le propriétaire du cheval, alors, d'ailleurs, qu'aucun fait d'imprudence ne lui est imputable. Paris, 21 juill. 1866 (Dev., 67, 2, 220).
contre les architectes ou entrepreneurs (art. 1792). Ici encore, le propriétaire est, de plein droit , présumé en faute; il a dû savoir que sa maison n'était pas en bon état, il a dû connaître les vices dont elle était affectée et les réparations dont elle avait besoin, et il ne serait pas admis à prouver qu'il avait été trompé et qu'il les ignorait (l).
Du reste , différents autres cas de responsabilité sont réglés , en dehors du Code civil, par plusieurs lois spéciales. Ainsi, par exemple, la loi du 10 vendémiaire an 4 déclare les communes responsables du dommage causé, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements , sauf à la commune à faire cesser sa responsabilité en prouvant : 1° que le dommage a été causé par des personnes étrangères ; 2° qu'elle a fait tout ce qui lui était possible pour prévenir le désordre ou le réprimer.
Nous verrons également, dans le Code civil lui-même, d'autres cas de responsabilité. C'est ainsi qu'en cas d'incendie d'une maison, les art. 1733 et 1734 présument en faute, au profit du propriétaire, tous les locataires de la maison, et les déclarent, jusqu'à preuve contraire, auteurs responsables, et solidairement responsables, du dommage causé à ce propriétaire par le sinistre. Il est bien évident, au surplus, par la raison déjà indiquée, que ces dispositions si rigoureusement exceptionnelles ne sauraient être étendues, et que la présomption ainsi établie au profit du propriétaire ne saurait être invoquée par d'autres. C'est un point qui ne peut être douteux pour personne , quoique M. Demante ait eu l'idée de le poser en question dans son Programme {II, 879).
III. — Terminons cette matière des délits et quasi-délits par l'indication du délai dans lequel l'action en réparation du dommage devra être intentée.
En principe, toute action personnelle dure trente ans, et ce principe est évidemment applicable en matière de délits ou quasi-délits, comme partout ailleurs (2). Mais il recevra exception toutes les fois que le délit ou quasi-délit consistera en une infraction réprimée par la loi criminelle. L'art. 2 du Code d'instruction criminelle soumet alors l'action civile en réparation du dommage à la même prescription que l'action criminelle. La loi n'a pas voulu qu'après la prescription de l'action publique, on pût venir encore alléguer et prouver un méfait punissable, même sans le faire punir. Or cette prescription, d'après les art. 637, 638 et 640 du même Code, est de dix ans pour les crimes , de trois ans pour les délits, et d'un an pour les contraventions (3).
Mais si la partie lésée, quoique sachant qu'il y a eu méfait punissable, avait soin de ne rien articuler et de n'argumenter que d'une
(1) Voy. Dijon, 21 janv. 1869 (Dev., 70, 2, 74).
(2) Conf. Sonrdat(625); Zactiaria? (édit. Massé et Vergé (t. IV, p. 19, >i 626); Dallox (v° Responsabilité, n05 228 et 229).
(3) Conf. Merlin {Rép., v° Prescription, sect. 3, g 4, n° 5, in fine^; Larombière (art. 1382, n°û8); Aubiy et Rau (4e édit., t. IV, p. 751); Cass.,13mai 1808, 12 janv. 1869; Montpellier, 10 janv. 1870 (Dev., 68, 1, 356; 69, 1, 99; 70, 2, 143).
simple faute civilement répréhensible, l'action pourrait, sous cette précaution, s'intenter pendant trente ans, comme elle le pourra toutes les fois que le délit civil ou le quasi-délit ne constituera pas une infraction atteinte par la loi pénale. Dans les autres cas, l'action durera dix ans, trois ans ou un ar. . d'après la distinction ci-dessus.