DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
I. — Nous savons déjà qu'on entend ici par délit le fait répréhensible et dommageable , accompli avec mauvaise intention , et que le quasi-délit est le fait, également répréhensible et dommageable , accompli sans intention mauvaise.
Nous indiquons quel est ici le sens du mot délit ; car le délit en matière civile n'est pas la même chose que le délit du droit criminel. En droit criminel, le mot délit a deux sens : l'un générique, l'autre spécial : il signifie, lato sensu, tout fait puni par le Gode pénal ; puis, dans un sens plus restreint, il désigne le fait entraînant une peine correctionnelle, et se trouve opposé au crime et à la simple contravention.
(1) Conf. Toullier (XI, n° 111); Rolland (n°s 91 et 92); Duranton (675); Dalloz (V°0blig., n» 5586).
Ainsi, en droit criminel, il y a trois classes de délits : les crimes, les délits (spécialement dits) et les contraventions. Il serait bon, au surplus, de remplacer toujours le mot délit, pris dans son sens générique, par le mot infraction, comme le fait le Code pénal (Code pénal, art. 1, 5 et autres ; Code d'instruction criminelle, art. 41, etc.).
Le délit civil n'est pas toujours délit pénal, et réciproquement le délit pénal n'est pas toujours délit civil ; en sorte que M. Duranton tombe dans Terreur quand il enseigne (XIII, 697 et 698) que le mot délit est pris ici dans le sens générique que lui donne le droit criminel. Ainsi, le stellionat, qui constitue un délit civil (art. 2059), n'est pas incriminé par la loi pénale; réciproquement, l'bomicide commis par simple imprudence et sans aucune intention constitue un délit criminel (Code pénal, art. 319), tandis que par cela même qu'il n'y a pas eu intention mauvaise, il n'est pas un délit civil et ne peut être qu'un quasi-délit, en supposant que cet homicide préjudicie à quelqu'un. De même une tentative de meurtre, qui constitue un crime (Code pénal, art. 2), ne saurait être, en droit civil, ni délit, ni quasi-délit, puisqu'il n'y a pas de préjudice causé, et qu'ainsi il n'existe pas de fait dommageable.
II. — Le délit et le quasi-délit, qui se distinguent l'un de l'autre par la présence ou l'absence de l'intention de nuire, ne peuvent exister et donner lieu à la réparation du dommage causé que sous ces deux conditions : 1° que le fait soit illicite; 2° qu'il soit imputable à l'agent.
Il faut d'abord que le fait soit illicite, c'est-à-dire qu'il présente une violation du droit d'autrui, une infraction à un devoir, et ne constitue pas l'exercice d'un droit. Il est clair, par exemple, que celui qui élève un mur sur son terrain, en face de ma maison, si gênante et dommageable que sa construction puisse être pour moi, ne commet pas un délit. Il faut ensuite que ce fait illicite soit imputable, c'est-à-dire vraiment volontaire et provenant d'une libre détermination. Ainsi, l'enfant en bas âge ou le fou ne peuvent être auteurs d'un délit ou quasi-délit (l). Nous parlons, bien entendu, de l'acte accompli par un fou au moment où il est privé de sa raison ; car, s'il s'agissait d'un fait accompli pendant un intervalle lucide, il pourrait fort bien constituer le délit ou le quasi-délit.
L'ivresse, quelque profonde qu'elle fût, ne saurait faire obstacle à la réparation, puisqu'il y a obligation de réparer tout dommage causé par une faute, si légère qu'elle soit, et qu'il y a faute à s'enivrer. Sans doute, l'ivresse pourra diminuer assez l'usage de la raison pour qu'il ne puisse plus y avoir délit criminel, mais il y aura toujours faute, pour le fait même de s'être enivré, et il y aura dès lors , en matière civile, sinon un délit, du moins un quasi-délit.
III. — La loi s'occupe simultanément des délits et des quasi-délits dans les art. 1382 et 1383, puisqu'elle consacre l'obligation résultant
(1) Voy. Bruxelles, 21 janv. 1820; Crim. cass., 19 déc. 1817, 17 mars 1806; Bruxelles, 7 nov. 1816-, Paris, 7 janv. 1809; Req., 29 nov. 1832; Bordeaux, 28 mai
de tout acte préjudiciable et fautif, sans distinguer si cet acte a été ou n'a pas été accompagné de l'intention de nuire. Du reste, le premier de ces articles formule suffisamment ce principe, et l'on va voir que le second est une répétition parfaitement inutile, inexacte même, et qu'il faut considérer comme non avenue. Elle s'occupe ensuite exclusivement des quasi-délits dans les art. 1384-1386, relatifs à des cas de responsabilité dans lesquels l'intention de nuire n'a guère pu exister.
1382. — Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
I. L'art. 1382 embrasse tous les .délits et quasi-délits. Importance du mot faute. IL Il n'y a faute dans l'omissibrt que quand on n'a pas fait ce qu'on était tenu de faire. Erreur de Toullier.
III. Il ne s'agit ici que de la violation des devoirs généraux, non de la violation d'obli-
gations. Erreur de M. Duranton.
IV. Les délits et quasi-délits civils n'entraînent pas solidarité.
V. L'art. 1383 fait double emploi avec l'art. 1382, et pourrait être retranché.
I. — Le premier de ces articles, par sa rédaction large et compréhensive, embrasse tous les cas possibles de délits et de quasi-délits, puisqu'il fait résulter l'obligation de réparer, de tous faits quelconques, soit de commission, soit d'omission, causant du dommage à autrui et arrivés par la faute de leur auteur. Sa proposition comprend donc tous les faits dommageables et répréhensibles, sans distinction, aussi bien ceux dans lesquels il n'y a pas eu dessein de nuire (les quasi-délits) que ceux dans lesquels cette intention a existé (les délits). (1)
Il faut bien remarquer ce mot faute, dont on a quelquefois fait abstraction, et qui est essentiel à l'exactitude du principe. On entend souvent dire que tout fait causant du dommage oblige son auteur à réparer ce dommage. C'est une grave erreur. L'auteur du fait dommageable n'est tenu à réparation que quand ce fait est en même temps répréhensible, c'est-à-dire illicite et imputable tout à la fois, comme on l'a vu plus haut; en un mot, quand l'acte constitue une faute de la part de son auteur, qui, d'un côté, n'avait pas le droit de l'accomplir, et qui, d'un autre côté, l'a accompli intelligemment et avec le libre usage de sa volonté. C'est ainsi, comme nous l'avons dit déjà, que la construction que j'ai faite dans les conditions voulues par la loi, bien qu'elle vienne masquer toutes vos fenêtres, ne m'oblige à rien, parce
(1) Si le plus ordinairement la réparation du dommage causé à un tiers est évaluée en argent, rien n'empêche les juges d'adopter, selon les circonstances, tout autre mode de réparation. Ainsi, au cas où le dommage résulte de ce que les eaux nécessaires à l'irrigation d'un fonds ont été détournées et confondues à jamais avec d'autres eaux appartenant à un tiers, celui-ci peut être condamné, à titre de réparation, à livrer au propriétaire lésé la totalité des eaux pendant certains jours de chaque semaine. Cass., 6 déc. 1869 (Dev., 70, 1, 104).
que, si ce fait préjudiciable est volontaire, il n'est pas illicite (1) ; c'est ainsi également que l'acte d'un fou qui vient couper vos arbres ne l'oblige pas non plus, parce que, si ce fait préjudiciable est illicite, il n'est pas volontaire (2). Dans ces cas et autres semblables, il n'y a pas faute, et la faute est indispensable pour faire naître l'obligation de réparer le dommage causé (3) .
II. — Et, bien entendu, il en est ainsi dans l'omission comme dans le fait positif par commission. Cette omission, pour faire naître rengagement, doit être également imputable et illicite.
Qu'elle doive être imputable et qu'un fou ou un enfant en bas âge ne répondent pas plus de leurs omissions que de leurs faits positifs, on ne l'a jamais nié ; mais Toullier n'a pas compris qu'elle doit aussi être illicite, et que, comme le fait positif n'oblige que lorsqu'il est l'accomplissement d'une chose défendue par la loi, de même le fait négatif ne peut obliger que quand il est l'abstention d'une chose ordonnée par la loi. De même que je ne suis tenu pour ce que j'ai fait que lorsque je devais ne pas le faire, de même je ne réponds de ce que je n'ai pas fait que quand je devais le faire. Comment donc Toullier, qui développe si bien la première idée (XI, 120), a-t-il pu nier la seconde et soutenir (n° 117, 2° art.) que celui-là est toujours tenu qui, pouvant empêcher une action nuisible, ne l'a pas empêchée? Il ne suffit pas qu'il l'ait pu, il faut qu'il l'ait dû, et les autorités que Toullier cite à l'appui
(1) Le propriétaire d'un établissement industriel est responsable des inconvénients qui peuvent résulter de son exploitation pour les propriétés voisines et qui excèdent les bornes ordinaires du voisinage, alors même qu'il se serait pourvu de l'autorisation administrative. Cass., 24 avril 1865, 24 janv. 1866, 25 août 1869 lDev\, 66, 1, 169 et 170; 69, 1, 473).
(2) Conf. Cass., 14 mai 1866 (Dev., 66, 1, 237); Aix, 7 déc. 1866 (Dev., 67, 2, 263); Lyon, 22 fév. 1871 (Dev., 71, 2, 8). Contra : Montpellier, 31 mai 1866 (Dev., 66, 2, 259).
(3) Sur ce qu'il faut entendre par la faute, voyez : Paris, 30 nov. 1840; Lyon, 16 mars 1854; Bastia, 26 fév. 1855; Req., 19 juill. 1854; Rej., I" fév. 1855, 29 janv. 1856, 8 juin 1857; Bordeaux, 19 juill. 1869; Paris, 26 juill. 1869; Cass., 19 juill. 1870 (Dev., 70,2,12; 71,1,9).— Voy., au sujet des médecins, Req., 18 juin 1835; Colmar, 18 juill. 1850; Besançon, 18 déc. 1844; Cass., 21 juill. 1862; Metz, 21 mai 1867 (Dev., 68, 2, 106); Dijon, 14 mai 1868 (Dev., 69, 2, 12); Coffiniêre [Encyrt. du droit, v° Art de guérir, n" 61); Morin (Hèp., eod. v°, n° 4); Orfila {Méd. léij., 4e édit., p. 47). — Au sujet de la responsabilité des notaires, Cass., 11 juill. 1866, 4 mai 1868, 17 août 1869 (Dev., 66, 1,320; 69, 1, 213; 69, 1, 396); Pau, 5 fév. 1866; Montpellier, 7 fév. 1866; Alger, 6 juill. 1866; Bordeaux, 18 déc. 1866; Lyon, 8 fév. 1867 (Dev., 66, 2, 194; 66, 2, 299; 66, 2, 351; 67, 2, 143 et 145). — Sur ia responsabilité des agents de change en cas de négociation de titres au porteur perdus ou volés, Paris, 16 mai 1862, 17 juill. 1863, 25 janv. 1S68 (Dev., 62, 2, 440; 63, 2, 175: 68, 2, 42). — Le principe de responsabilité écrit dans l'art. 1382 du Code civil s'applique au préjudice causé à un époux par le délit, le quasi-délit ou la faute de son conjoint, spécialement au mari par les dissipations, l'inconduite et les imputations calomnieuses de sa femme. Besançon, 10 juill. 1866 (Dev., 67, 2, 5). — Il s'applique à celui qui séduit une jeune fille par des manœuvres frauduleuses, en lui faisant entrevoir et espérer un mariage. Metz, 20 avril 1866; Nîmes, 2 janv. 1867 (Dev., 66, 2, 176; 67, 2, 39). Contra : Aix, 23 fév. 1865 ( Dev., 66, 2, 28). — L'empêchement apporté par un tiers à la confection d'un acte de donation ou d'un testament en faveur d l'une autre personne peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts équivalents. Toulouse, 16 mai 1865; ADgers, 14 fév. 1866 (Dev., 65, 2, 156; 66, 2, 350). — La menace d'un préjudice éventuel est une cause légitime d'action lorsqu'elle se produit sérieusement et qu'elle peut nuire au crédit et à la situation de celui à qui elle est adressée. Angers, 3 juill. 1868 (Dev., 68, 2, 316).
de sa doctrine viennent précisément la contredire. 11 invoque d'abord une loi romaine qui déclare le maître tenu du délit qu'il a laissé commettre par son esclave, alors qu'il eût pu l'empêcher. Il invoque ensuite la loi prussienne; or cette loi dit : « Celui qui souffre sciemment ce qu'il pouvait et devait empêcher. » Enfin, il invoque Domat, qui dit de même : « Ceux qui, pouvant empêcher un dommage que quelque devoir les engageait de prévenir... » et Domat cite l'exemple d'un maître répondant du fait de son domestique (art. 1384) (l).
III. — 11 ne s'agit donc que de faits, soit positifs, soit négatifs, qui présentent la violation d'un devoir.
Remarquons bien que c'est de la violation d'un devoir proprement dit qu'il s'agit, d'un de ces devoirs généraux existant au profit de toutes personnes, et non pas de la violation du devoir existant spécialement de telle personne déterminée à telle autre personne déterminée, et qui constitue l'obligation. Les violations d'obligations sont prévues par la section 4 du chapitre 3 du titre précédent (art. 1146-1155) ; le Code ne s'occupe plus ici, sous le nom de délits et de quasi-délits, que des violations de devoirs généraux, et M. Duranton commet une inexactitude qu'il faut éviter, quand il confond (XIII, 710) ces deux classes d'infractions que le Code a dû distinguer et séparer. Ce n'est pas seulement pour la rectitude des idées que la distinction doit être faite, elle a aussi de l'importance pratique. La loi, en effet, ne disant nulle part, dans notre chapitre, jusqu'à quel point précis l'auteur du fait devra réparer le tort causé, et s'il devra seulement les dommages que l'on pouvait prévoir comme conséquences du fait ou aussi ceux dont la prévision était impossible, il paraîtrait naturel (si, comme M. Duranton, l'on identifiait les violations d'obligations aux délits ou quasi-délits, en considérant les premières comme l'une des classes de ceux-ci) d'appliquer à notre matière la distinction des art. 1150, 1151, qui veulent que les dommages impossibles à prévoir soient dus en cas de dol seulement, ce qui conduirait à dire ici qu'ils seront dus dans les délits et ne le seront pas dans les quasi-délits. Ce serait une erreur : la réparation de tout le dommage causé, même dans la partie qu'il eût été impossible de prévoir au moment du fait, est due, dans notre matière, pour tous les cas, et aussi bien dans les quasi-délits que dans les délits. La disposition favorable de l'art. 1150, qui restreint l'indemnité au dommage qu'on a pu prévoir, est, comme nous l'avons vu en expliquant cet article, le résultat d'une convention tacite. Or on conçoit que cette convention n'est admissible qu'en présence d'un contrat ou de son équivalent, le quasi-contrat.
Il va sans dire, au surplus, que l'indemnité ne sera due que pour les dommages qui seront des conséquences directes du fait, et dont ce fait
(1) Voy. Proudhon [Usuf., nrc 1524 et 1525); Merlin [Rép., v° Faute); Rolland de Villargues (n°6); Sourdat (DelaResp., 662); Zacharia? (t. III, g 444, p. 189); Dalloz (v° Resp., 87 et 101); Laronibière (art. 1382, g G); Aubry et Rau (4'édit., t. IV, p. 746); Cass. crim., 19 déc. 1817; Rennes, 25 avril 1836; Req., 30 juin 1836.
sera la cause unique, ainsi qu'il a été expliqué sous l'art. 1151 (1)
IV. — Nous avons vu, sous l'art. 1202, que les quasi-délits et les délits civils n'entraînent pas solidarité comme les délits criminels, et que si certains jurisconsultes (notamment M. Zàchariœ, t. II, p. 262) ont enseigné le contraire, c'est en confondant la solidarité avec les cas où la chose est due par chaque obligé in totum, sans l'être totaliter (2).
V. — L'art. 1382 une fois expliqué, comme il vient de l'être, on ne voit guère ce que vient faire à côté de lui l'art. 1383.
Quelques jurisconsultes l'ont entendu comme s'occupant exclusivement du fait accompli sans intention mauvaise, c'est-à-dire du quasidélit, l'art. 1382 devenant ainsi spécial au fait accompli avec l'intention de nuire, avec la faute par excellence, c'est-à-dire le dol, et constituant ainsi le délit. Mais cette interprétation est inadmissible, puisque l'art. 1382, au lieu d'opposer l'imprudence à la faute (ce qui donnerait, en effet, à ce dernier mot le sens de faute lourde, de dol), l'oppose tout simplement au fait. L'article ne dit pas : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par sa faute », mais bien « non-seulement par son fait », ce qui comprend aussi bien l'acte commis sans intention de nuire que l'acte commis avec cette intention.
Il paraît donc probable qu'on a voulu opposer le fait proprement dit à l'omission, en appliquant l'art. 1382 aux délits et quasi-délits consistant en un fait positif, et l'art. 1383 aux délits et quasi-délits consistant en un fait négatif, en une simple abstention. Mais, outre que l'opposition du fait à l'imprudence n'est pas exacte, puisqu'il peut y avoir simple imprudence aussi bien dans un fait de commission que dans une omission (c'est ce qui a lieu notamment dans l'homicide par imprudence), l'art. 1384 donne évidemment au mot fait le sens large que nous lui avons attribué, et l'on ne voit pas pourquoi ce mot aurait, dans l'art. 1382, une autre signification quedans l'art. 1384. Le mieux est donc de ne tenir aucun compte de cet art. 1383, qui n'ajoute rien à l'art. 1382, entendu comme il doit l'être.
1384. — On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
(1) De ce que le retard d'un créancier à poursuivre son débiteur a mis celui-ci dans l'impossibilité d'exercer un recours utile contre un tiers qui a été, dans l'intervalle, déclaré en faillite, il ne s'ensuit pas que le créancier puisse être responsable du préjudice éprouvé par le débiteur. Cass., 4 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 104).
(1) Conf. Pigeau (II, 604); Rioche |v" Domm.); Sourdat (n" 744); Cass., 12 juill. 1837, 19 avril 1836, 8 nov. 1836, 10 janv. 1849, 20 juill. et 29 déc. 1852. — La solidarité peut être prononcée contre les coauteurs d'un fait dommageable, lorsque le dommage dont ils doivent la réparation est le résultat d'une faute ou d'une fraude commune, et alors surtout que, de sa nature, il est indivisible. Cass., 14 août 1867 (Dev., 67, 1, 40). — La demande en réparation du dommage résultant d'un fait ou quasi-délit reprochable à plusieurs personnes peut être intentée contre l'une d'elles seulement; il n'est pas nécessaire qu'elle le soit collectivement contre tous les coauteurs ou responsables du quasi-délit. Cass., 23 août 1869 (Dev., 69, 1, 345).
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans , du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
SOMMAIRE
I. Les cas de cet article et des suivants sont des cas de quasi-délit où la faute est de
plein droit présumée par la loi. La preuve contraire à cette présomption est admise dans certains cas.
II. Le père répond de l'enfant mineur habitant avec lui, môme après l'émancipation.
Dissentiment avec Toullier. On excepte le cas de mariage. — Quand le père est interdit, absent ou seulement en voyage, c'est la mère qui répond. — Tuteurs, maris, instituteurs. La preuve contraire est admise.
III. Maîtres et commettants. La preuve contraire ne leur est pas ouverte.
IV. La responsabilité a lieu sans distinguer si l'auteur du fait dommageable a agi avec
discernement. Erreur de Toullier. Quand il y a eu discernement, l'agent est responsable lui-même.
1. — Les cas dans lesquels cet article et les deux suivants imposent aune personne la responsabilité du dommage causé, soit par d'autres personnes dépendant d'elle, soit par des animaux ou des choses lui appartenant ou confiées à sa garde, sont des cas de quasi-délit. Car cette responsabilité repose sur la présomption que l'obligé, qui était tenu de surveiller les personnes, les animaux ou les choses de manière à les empêcher de nuire à autrui, ou de n'employer que des personnes incapables de nuire, a fautivement omis de le faire. Il y a donc là un fait négatif, un fait d'omission, préjudiciable et répréhensible. Seulement, tandis que dans les autres cas c'est au demandeur en indemnité de prouver, non -seulement qu'il a subi un dommage et que ce dommage résulte du fait de l'adversaire, mais encore qu'il y a eu faute de l'adversaire dans l'accomplissement de ce fait, ici le demandeur n'a pas à prouver cette faute chez la personne déclarée responsable, cette faute est présumée, de plein droit, par la loi. Du reste, la présomption de faute (qui découle ainsi de plein droit de la constatation du dommage causé par les personnes, les animaux ou les choses) est plus ou moins sévère, selon les cas; car tantôt, comme on va le voir, la loi réserve au défendeur la faculté de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait, et que dès lors il n'y a chez lui ni faute ni responsabilité possibles, tantôt, au contraire, cette faculté n'existe pas, en sorte que la présomption de faute et l'obligation qui en résulte subsistent alors, malgré toute allégation d'impossibilité d'empêchement.
N'oublions pas, au surplus, qu'ici comme dans tous les cas où le témoignage est admis, la justification, soit du demandeur, soit du défendeur, peut, à défaut d'une preuve précise et proprement dite, se faire par de simples inductions tirées des circonstances du débat et laissées à l'appréciation du juge, qui est ainsi autorisé à se contenter d'une vraisemblance', à défaut de certitude. Nous avons plus d'une fois fixé l'attention sur cette règle importante que nous rappelons ici, en terminant cette longue matière des obligations , et il ne faudra jamais perdre de vue que, quand on parle de la nécessité où une partie se trouve de faire preuve, la proposition se réduit à dire (à moins qu'on ne soit dans un cas où la preuve écrite est seule admissible et où il n'y aurait pas commencement de preuve par écrit), que cette partie doit procurer au juge, ou la certitude, ou une grave probabilité de la vérité de son allégation.
II. — Le père est responsable du dommage causé par son enfant, tant que cet enfant est mineur et habite avec lui. Il n'y a pas à distinguer, à cet égard, entre l'enfant émancipé et celui qui ne l'est pas (1). Quoique l'émancipation fasse cesser légalement l'autorité des parents (art. 372), la loi pense, avec raison, qu'il leur reste sur l'enfant mineur, tant qu'il demeure avec eux, une autorité morale qui suffit bien pour les rendre responsables. La doctrine contraire de Toullier (XI , 277) estrepousséeparM.Duranton(XIII,215)etparM.Zacharice(III,p.l97), qui enseignent que l'émancipation d'un enfant indigne de cette faveur, loin de couvrir la responsabilité des parents , constitue déjà , de leur part, une grave imprudence. Il est vrai, et tout le monde le reconnaît, qu'il en serait autrement en cas de mariage de l'enfant; mais la cessation de la responsabilité a lieu alors, non pas précisément parce que l'enfant est émancipé, mais parce qu'il est marié, et qu'en se mariant il est sorti de la puissance paternelle pour devenir chef de famille ou passer sous l'autorité de son mari.
Lorsque le père est mort, interdit ou seulement privé de raison sans qu'il y ait eu interdiction, absent déclaré ou présumé, ou seulement parti pour un voyage, comme il lui est bien impossible alors de surveiller l'enfant, c'est sur la femme que la responsabilité retombe. M. Zacharia; (Jloc. cit.) n'admet pas pas cette décision pour le dernier cas. Mais, d'une part, comment le père, qui voit cesser sa responsabilité en plaçant son enfant chez un instituteur ou en apprentissage chez un maître quelquefois peu éloigné de lui, n'y serait-il pas soustrait quand il est à cent ou deux cents lieues de l'enfant? D'autre part, comment la mère, pendant cet éloigncmentdu père, pourrait-elle échapper à la responsabilité qui pèse sur une simple institutrice?... (2)
En cas de séparation de corps, la responsabilité porte sur celui des
(1) Ni entre les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs. Duranton (n° 715 ); Sourdat (814); Dalloz (v° Resp., 560).
(2) Voy. Valette, sur Proudlion (Etat des pas., t. II, p. 245); Sourdat (n° 830); Duranton (t. III, n» 351); Toullier (XI, 278); Rolland (n° 31); Dalloz (v° Resp., 574 et suiv.); Larombière (art. 1384, n° 3); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 756 h
époux auquel est remise la garde de l'enfant. Quand il n'y a pas mariage, c'est également celui des parents naturels chez qui l'enfant demeure qui est responsable ; et si ces parents demeurent ensemble, c'est tout naturellement le père.
Quoique notre article présente une disposition exceptionnelle et rigoureuse qui ne doit pas dès lors s'étendre par analogie, cependant comme le tuteur, chez lequel demeure l'enfant, se trouve ainsi, quant à sa garde, dans une position non pas seulement analogue, mais identique à celle du père ou de l'instituteur, il ne nous paraît pas douteux qu'il soit soumis à la même responsabilité (l). De même, si le tuteur n'avait pas la garde de l'enfant, qui serait placé chez un aïeul ou toute autre personne , c'est cette personne qui s'est chargée de l'enfant qui serait responsable (2) . Mais il en serait autrement du mari à l'égard de sa femme ; car il n'a pas pour la direction de la conduite de celle-ci une autorité aussi grande que celle qu'on a sur de jeunes enfants, et, d'autre part, les tiers lésés auront toujours contre la femme le recours direct qui leur manquerait, la plupart du temps, contre l'enfant. Car la femme mariée, même mineure, aura toujours assez d'intelligence pour répondre de ses actes (3) .
Les personnes ci-dessus cessent d'être responsables lorsqu'elles prouvent qu'il leur a été impossible d'empêcher le fait dommageable, quoique leur surveillance et leurs soins aient été ce qu'ils devaient être. Nous disons que leurs soins doivent avoir été ce qu'ils devaient être; car il ne suffirait pas assurément qu'un père n'eût pas pu, dans tel cas particulier, empêcher le mal dont on se plaint, si son impuissance n'était que le résultat de mauvaises habitudes prises et du défaut d'éducation et de discipline. Cette impuissance est alors une faute qui, le jour où elle aura causé quelque préjudice à autrui, l'obligera à le réparer. (Hourges, 19 mars 1821 ; Bordeaux, 1er avril 1829.) (4) Les instituteurs et les artisans répondent également du dommage que leurs élèves et apprentis ont pu causer pendant qu'ils les avaient sous leur garde, sauf aussi à prouver qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait. Il est clair qu'on ne range pas , sous ce rapport , dans la classe des instituteurs , les maîtres qui ne font que donner des leçons à l'heure , sans avoir la surveillance des jeunes gens. (Voy. Larombière, art. 1384, n° 17.) Aubry et Rau (4° édit., t. 4, p. 762.)
III. — Les maîtres et les commettants sont tenus du dommage causé
(1) Voy. Loidu28sept.-6oct. 1791, art. 7; Code forest. (206); Loi du 15 avril 1829, sur la poche, art. 74; Loi du 3 mai 1844, art. 28. Conf. Pothier (Oblig., 121); Duranton (XIII, 719); Zachariœ (t. III, p. 198); Sourdat (843); Aubry et Rau (4* édit., t. IV, p. 758).
(2) Cous, cependant Cass., 24 mai 1855 (D. P., 1855, 1, 426); et Dalloz (y Resp., 591). — La femme n'est pas responsable du dommage causé par son mari insensé, lorsqu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. Aix, 7 déc. 1866 (Dev., 67, 2, 263. Voy. Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 768); Larombière (art. 1384, n° 7).
(3) Merlin [flèp., v° Délit, g 8); Touiller (II, 279]; Rolland (v° Resp., îï- 1 à 5); Duranton (XIII, 720); Zachariœ (t. III, g 447); Chauveau-Hélie (t. II, p. 296); Sourdat (849); Larombière (art. 1384, n° 7); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 767).
(4) Voy. encore Cass., 29 mars 1827; Caen, 2 juin 1840; Req., 28 fév. 1843 : Acreu, 21 fév. 1866 (Dev., 66, 2, 277); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, 759).
par leurs domestiques ou préposés. La règle, bien entendu, s'applique à l'État et aux diverses administrations publiques, par rapport à leurs agents préposés ou employés , comme aux commettants particuliers (1).
Mais il y a ici à faire cette double observation, que, d'une part, il s'agit seulement du dommage que les domestiques ou préposés ont causé dans l'exercice même de leurs fonctions, en faisant ce à quoi ils étaient employés (2), et que, d'un autre côté, les maîtres et commettants ne sont pas admis à se décharger de la responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait dommageable. Le dernier alinéa de notre article, en accordant la preuve aux père, mère, etc., ne Taccorde pas aux maîtres et commettants, et les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur le dessein de cette omission : « Ils ne peuvent, dans aucun cas, y est-il dit, argumenter de l'impossibilité où ils prétendraient avoir été d'empêcher le dommage... N'ont-ils pas à se reprocher d'avoir donné leur confiance à des hommes méchants, maladroits ou imprudents ? » (Fenet, t. XIII, p. 476.) (3)
IV. La responsabilité dont il s'agit existe, quoi qu'en ail dit Toullier (XI, 260 et 270), sans qu'il y ait à distinguer si le fait qui a causé 3e dommage est ou non imputable à son auteur. Ainsi, quand le père, au lieu de surveiller son enfant de six ou sept ans et de le garder sous ses yeux, le laisse courir dans les champs, et que cet enfant s'en va, avec d'autres enfants de son âge , ravager les récoltes ou commettre d'autres dégâts, il est bien vrai qu'il n'y a pas de faute et, par conséquent, pas de délit ni de quasi-délit de la part de l'enfant , qui n'a pas eu l'intelligence de ce qu'il faisait, mais c'est évidemment par la faute du père que le dommage est arrivé, et, par conséquent, il y a quasidélit de sa part (4). Il en serait de même pour un commettant qui aurait pris ou conservé un employé atteint de démence, d'un maître qui chargerait de fonctions dangereuses un enfant inintelligent ou trop jeune pour s'en bien acquitter, qui lui ferait, par exemple, conduire une voiture... (5)
(1) Amiens, 26 août 1831; Riom, 1er déc. 1831; Rej., 27 juin 1832; Paris, 25 janv. 1833; Paris, 3 mars 1834 (Dev., 32, 1, 838; 33, 1, 99, et 2, 410; 34, 2, 85); Douai, 18 déc. 1839; Rej., 22 janv. 1835; Cass., 12 mai 1851.
(2) Cons. Cass., 5 juin 1861; Sirey et Devilleneuve (1862, 1, 151); Lyon, 9 fér. 1865 (Dev., 65, 2, 305); Limoges, 27 nov. 1868 (Dev., 69, 2, 42). Voy. Larombière (art. 1384, n° 9).
(3) Cùnf. Pothier {Obllg , 121); Maleville (III, 191); Toullier (XI, 283); Delvincourt (III, 218); Rolland [n° 56); Duranton (XIII, 724); Zachariae (III, p. 199); Sourdat (n°903); Aubry et Rau (4» édit., t. IV, p. 761); Larombière (ftt. 1384, n° 8).
(4) Conf. Nîmes, 30 mars 1855, et Lyon, 13 mars 1854. — Le père n'est pas responsable du dommage causé par son enfant insensé , lorsque ce dernier, marié , père de famille, est soustrait depuis longtemps à l'autorité paternelle et qu'il n'est pas justifié que le père ait connu le caractère dangereux de la maladie de l'insensé. Cass., 14 mai 1866 (De*., 66, 1, 237).
(5) L'entrepreneur est responsable civilement des fautes commises par les ouvriers qu'il emploie à la tâche, aussi bien que de celles commises par les ouvriers employés à la journée. Aix, 13 mai 1865 (Dev., 66, 2, 285). — Le maître responsable du l'ait de son employé peut être actionné seul et directement, sans que le demandeur soit tenu de mettre en mOme temps cet employé en cause; mais il peut, s'il le juge con-
Toullier, prenant le change d'une étrange façon, insiste sur ce principe, émané de la loi éternelle et immuable, qu'un fait ne saurait être imputé à celui qui l'a accompli sans discernement ; mais ce n'est pas là la question. La loi n'impute pas ici le fait à l'agent, elle l'impute, avec raison, à celui qui est en faute d'avoir employé cet agent et de ne l'avoir pas surveillé suffisamment. Mon animal lui-même m'oblige par ses dégâts, d'après l'article suivant ; or, mon chien a-t-il agi avec discernement?... Quant à l'ancienne jurisprudence, que Toullier prétend, à tort, conforme à sa doctrine, elle lui était contraire, puisque, comme il le reconnaît lui-même, elle ne faisait cesser la responsabilité du père, même pour le dommage causé par un enfant incapable de discernement, que quand ce père n'avait pas pu prévenir ni empêcher ce dommage.
Quand l'auteur du fait a agi avec discernement, en sorte qu'il est luimême coupable du délit ou du quasi-délit, on comprend que celui qui a subi le préjudice peut alors agir, à son choix, ou contre l'auteur même du fait, ou contre la personne que la loi déclare responsable; et, dans ce même cas, cette personne responsable, si c'est elle qui a payé l'indemnité, a son recours contre l'auteur du fait.
1385. — Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
1386. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
SOMMAIRE