‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 54 sur 93 · DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

1399. — La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

SOMMAIRE

I. On ne peut stipuler que la communauté commencera à une époque autre que celle

de la célébration, ni qu'elle finira à une époque autre que celle de la dissolution du mariage.

II. Et si la communauté ne peut pas être stipulée avec un terme, elle ne peut pas

l'être davantage sous une condition. Dissentiment avec Toullier et M. Duranton; coutradiction du premier.

III. Ce qui est dit ainsi de la communauté doit s'appliquer aux autres régimes, et on

ne peut pas, au moyen de termes ou de conditions, adopter simultanément plusieurs régimes. Dissentiment avec MM. Rodière et Pont.

IV. Le contrat qui adopterait ainsi plusieurs régimes placerait les époux, dans tous

les cas, sous la communauté légale. Erreur de MM. Rodière et Pont. Y. La communauté commence à l'instant de la célébration d'une manière réelle, et rend immédiatement la femme copropriétaire des biens communs. Erreur de Toullier et de MM. Championnière et Rigaud.

I. — Dans la plupart de nos anciennes coutumes, la communauté

(1) Voy. Rordeaux, 7 fév. 1855, et Pau, 31 juill. 1855 (Dev., 56, 2, 65) ; Limoges, 27 mai 1867 (Dev., 67, 2, 337). — M. Zacharise, autant que le laconisme dans lequel il s'enferme permet d'en juger, semble avoir la même doctrine que nous. 11 dit, en effet, que si la capacité de faire un contrat de mariage suppose nécessairement la capacité de se marier, celle-ci n'emporte pas nécessairement la première; que cette capacité, quant aux biens, reste soumise aux principes généraux, et c'est comme une exception à celte règle qu'il semble considérer la disposition de notre art. 1398 (III, p. 39,. 3394). — Mats voy. en sens contraire, outre l'opinion de M. Troplong, celle de MM. Toullier, (t. II, n° 1379); Duranton (t. XIV, n° 151; Rodière et Pont (t. I, n» 45); Odier (t. H, n° 613). — Le sourd-muet peut faire son contrat de mariage sans tuteur ad hoc, s'il est en état de manifester sa volonté. Paris, 3 août 1855 ( Dev., 57, II, 443). Conf. Troplong [Donat. et rect., t. II, n° 539); Demolombe (t. III, n» 25); Pont et Rodière (2« édit., I, 49).

ne commençait que le lendemain du mariage, d'autres en retardaient l'ouverture jusqu'à l'an et jour depuis la célébration (1). Le Code, que nous avons déjà vu , pour assurer la fixité des conventions matrimoniales, proscrire les contrats sous signature privée permis autrefois, s'est préoccupé ici encore de garantir ce même résultat, et, non content de déclarer que la communauté stipulée par les époux commencera, sans qu'il soit besoin de s'en expliquer, au moment même de la célébration, il a soin d'ajouter qu'il n'en pourra jamais être autrement et que la règle sera suivie malgré toute stipulation contraire.

Et puisque les époux ne peuvent pas faire commencer la communauté à un jour autre que celui de la célébration, ils ne pourraient donc pas stipuler valablement qu'ils seront d'abord soumis au régime dotal et que ce régime fera place à la communauté après un temps déterminé. Réciproquement, et quoique le texte de la loi ne le dise pas, ils ne pourraient pas non plus faire cesser la communauté à un moment autre que la dissolution du mariage , en stipulant qu'après un tel temps déterminé le régime de communauté sera remplacé par le régime dotal. Il n'y a, en effet, ni raison ni prétexte pour qu'on puisse plutôt se soumettre à la communauté d'abord et au régime dotal ensuite, qu'au régime dotal en premier lieu et à la communauté plus tard ; il est évident que la pensée de la loi est que le règne de la communauté ne doit pas être scindé, qu'il doit être admis ou rejeté purement et simplement, de manière à régir l'association conjugale pendant toute sa durée ou à ne pas la régir du tout.

II. — Ainsi la communauté ne peut pas être stipulée avec un terme, pas plus que le terme ad quem , c'est-à-dire celui à l'échéance duquel elle devrait finir, que le terme à quo, c'est-à-dire celui à partir duquel elle devrait commencer. Mais ne pourrait-elle pas être sitipulée sous une condition , soit suspensive , soit résolutoire , et ne devrait-on pas déclarer valable le contrat où il serait dit que les époux seront communs en biens, si pendant le mariage tel événement vient à se réaliser; ou bien que ces époux adoptent la communauté, mais qu'elle sera non avenue et remplacée par le régime dotal, si tel événement vient à s'accomplir? Nous n'hésitons pas, malgré l'opinion contraire de Toullier (XII, 83 et 84), Delvincourt (t. III, 257), Battur, t. 1er, n° 89), et de M. Duranton (XIV, 97) (2), à répondre négativement. La fixité des conventions matrimoniales n'est-elle pas aussi bien troublée au cas de condition que dans le cas d'un terme? Il y a sans doute, entre les deux cas cette différence, qu'avec la condition, et à cause de son effet rétroactif, l'association conjugale sera juridiquement soumise à un seul régime : ainsi , par exemple , si les parties ont dit qu'elles seraient communes s'il naissait un enfant de leur union, il est bien vrai que la naissance d'un enfant , arrivée après deux ou trois ans de mariage , ferait remonter juridiquement l'existence de la communauté au moment

(1) Voy. Dict. not. (v° Comm. de biens, nC£ 19 et suiv.).

(2) Adde Dict. not. [eod. v°, n° 25).

même de la célébration, et que le régime différent qui existait pendant les premières années serait fictivement réputé n'avoir pas existé ; mais ce phénomène purement juridique, c'est-à-dire fictif, empêcherait-il la réalité des choses et en détruirait-il les inconvénients? Quoique juridiquement il ne pût exister ici qu'un régime, il n'en est pas moins vrai qu'en fait il en existerait deux ; or ce n'est assurément pas une fixité fictive des conventions matrimoniales, mais une fixité vraie et réelle, que le législateur a entendu établir (1).

Et non-seulement cette différence entre la condition et le terme ne diminuerait pas les inconvénients de la variation du régime , mais elle les augmenterait, au contraire, et la rétroactivité du second régime qu'il faudrait substituer au premier, même pour le passé, serait précisément une source féconde de difficultés inextricables ; en sorte que c'est par à fortiori qu'il faut appliquer à la condition ce que nous avons dit du terme.

Aussi Toullier, qui a soutenu le premier sous le Code cette doctrine d'une stipulation conditionnelle de communauté , tombe à cet égard dans une lourde contradiction, et condamne lui-même, sans le remarquer sans doute, le sentiment qu'il veut établir. En effet, il motive sa décision , comme on l'a fait après lui , sur ce que la condition, à la différence du terme, ayant un effet rétroactif, il en résulte que juridiquement la communauté aura existé toujours ou n'aura jamais existé. Or il explique lui-même que notre art. 1399 a pour objet de trancher les difficultés que faisaient naître certaines dispositions, telles que celles de la coutume de Bretagne, qui soumettait l'établissement de la communauté à la condition que les époux auraient été en mariage par an et jour, et il insiste sur ce que l'effet rétroactif de cette condition, en faisant remonter la communauté au jour du mariage , faisait naître les difficultés que le Code a eu raison de faire disparaître.

C'est qu'en effet, non-seulement notre texte porte sa défense de faire commencer la communauté dans le cours du mariage d'une manière absolue, et aussi bien dès lors pour un établissement de communauté rétroactif que pour un autre, mais c'est précisément du premier qu'il a surtout entendu parler, puisque son but a été de faire disparaître la règle contraire des anciennes coutumes, et que cette règle était que l'arrivée de la communauté après l'an et jour réagissait au jour des noces : Trahitur rétro ad diem nuptiarum, disait Dumoulin. Voy. Pothier, Communauté , nos 22 et 23, et le Nouveau Denizart, v° Communauté, § 3.)

III. — Notre article ne parle que de la communauté. Faut-il en conclure que le Code ne tient que pour elle à la fixité des conventions matrimoniales, et que l'on pourrait, conditionnellement ou au moyen de termes, adopter deux ou trois régimes, pourvu que la communauté ne fût pas l'un d'eux? Ainsi, pourrait-on convenir que les époux seront

(1) Conf. Renusson (De la Comm., part. 1, chap. 4, n° 12); Bellot (III, p. û-23); Rodière et Pont (I, S2 et 83); Troplong (I, 332); Odier (II, 67U); Duranton (XIV, 99); Battur (II, 251); Dalloz (loc. cit., 563).

soumis au régime dotal jusqu'à ce que la femme ait vingt-cinq ans, qu'il y aura ensuite régime exclusif de communauté jusqu'à tel autre moment, puis enfin séparation de biens?... MM. Rodière et Pont répondent affirmativement (n° 85), en se décidant surtout par cette raison que les trois régimes de non-communauté ne sont tous trois que les déductions d'un même système. Nous ne saurions nous ranger à cet avis.

Sans doute, les trois régimes ont un point qui leur est commun, le rejet de la communauté ; mais ils sont assez différents l'un de l'autre pour que la substitution de celui-ci à celui-là ne puisse pas s'opérer sans entraîner, soit quant aux époux, soit quant aux tiers, les bouleversements et les embarras que le Code a voulu prévenir. Serait-ce un léger changement, par exemple, que la substitution de l'exclusion de communauté à la séparation de biens? Sous le premier régime, la femme avait la libre administration de ses biens, ainsi que la jouissance de ses revenus, dont le mari ne touchait pas un centime; sous le second, c'est le mari qui administre les biens de la femme comme sous la communauté , et les revenus de cette femme , au lieu de former un fonds commun aux deux époux, appartiennent au mari, qui en dispose, pour son profit particulier, c'est-à-dire que le changement serait ici plus profond que le passage de l'exclusion de communauté à la communauté elle-même, communauté qui tient le milieu entre les deux extrêmes? Et que serait-ce si cette substitution d'un extrême à l'autre extrême devait se faire avec effet rétroactif?...

• Si le législateur avait entendu que les époux pourraient ainsi passer d'un régime à un autre, à la condition seulement de rester en dehors de la communauté, pourquoi n'aurait-il pas permis sous cette condition de faire un nouveau contrat dans le cours du mariage ! Le soin si minutieux qu'il a mis à assurer l'immutabilité des conventions matrimoniales, sans aucune distinction de régime, prouve clairement pour nous, comme pour M. Bellot (loc cit.), l'invariabilité absolue qu'il veut voir régner ici ; et nous croyons que la pensée de la loi se résume dans cette double idée : les époux seront parfaitement libres d'adopter tel système de convention qu'il leur plaira ; mais ce système sera nécessairement unique et régira, sans variation possible, l'association conjugale depuis son commencement jusqu'à sa fin. Cette idée de fixité, d'unité, résulte à nos yeux, bien plus encore des art. 1394 et 1395 que de notre art. 1399. Celui-ci n'est, en définitive, qu'une application de détail de cette idée générale; et si le législateur a songé à exprimer formellement la règle pour le cas particulier de communauté , c'est uniquement parce qu'il rencontrait pour ce cas des règles contraires dans nos anciennes coutumes.

IV. — Ainsi donc, le contrat ne peut jamais établir qu'un système unique et identique pour toute la durée du mariage. Mais à quel régime les époux se trouveraient-ils soumis en présence d'un contrat qui, au moyen d'une condition ou d'un terme, adopterait plusieurs régimes? Serait-ce à tel ou tel des régimes stipulés? Serait-ce de plein droit et

toujours à la communauté légale ?. . . C'est à ce second parti qu'il faut s'arrêter.

En effet, et pour parler d'abord du cas d'un terme, quand les époux ont déclaré adopter tel régime jusqu'à telle époque et tel autre pour le temps qui suivra , il n'apparaît dans la volonté des parties aucune idée de prendre l'un de ces deux régimes plutôt que l'autre pour la durée entière du mariage; et puisque le contrat ne manifeste pas la volonté des contractants pour le système unique qui doit les régir, force est bien de rejeter ce contrat, et de placer les époux sous le régime de droit commun comme ceux qui n'ont pas écrit de conventions matrimoniales. En vain on dirait, si les deux ou ou trois régimes indiqués au contrat étaient pris tous en dehors de la communauté, que les époux ont au moins manifesté la volonté de ne pas être communs , et qu'on doit donner effet à cette volonté en choisissant l'un des régimes du contrat. Car, encore une fois, ce contrat ne permettant pas de préférer tel régime à tel autre, c'est donc comme s'il n'existait pas, ou, si l'on veut, c'est comme si ce contrat se réduisait à dire que les parties ne veulent pas de communauté. Or, il est évident qu'un contrat qui se contenterait ainsi de dire quel régime on ne veut pas, sans dire quel régime on veut, serait comme n'existant pas et placerait les époux sous la communauté légale (l).

Il en serait de même dans le cas d'une condition. Lorsque deux époux stipulent, par exemple, qu'ils resteront séparés de biens s'il ne naît pas d'enfants de leur union, et qu'ils seront soumis au régime exclusif de communauté dans le cas contraire, leur contrat n'apprend évidemment rien sur le point de savoir lequel de ces deux systèmes ils auraient préféré pour y être soumis absolument et avec ou sans enfants ; et puisque ce contrat ne donne pas d'indication sur le choix du régime unique, il est donc comme non avenu et fait tomber les époux sous le régime du droit commun.

Ceci réfute la doctrine par laquelle MM. Rodière et Pont, en admettant pour un cas particulier la nullité des conditions que nous croyons nulles pour tous les cas possibles, enseignent (n° 85, in fine) que la nullité de l'adoption conditionnelle de deux régimes autres tous deux que la communauté, ne permettrait pas de placer les époux sous cette communauté , parce que le contrat indiquerait qu'on a entendu exclure ce dernier régime pour tous les cas, et qu'il faudrait dès lors les déclarer soumis à celui des deux régimes indiqués au contrat qui paraîtrait plus favorable à l'autorité maritale et aux enfants, parce que ce serait le plus moral... La première raison, celle qu'on lire de ce que les époux n'ont pas voulu de communauté , est sans valeur, comme on vient de le voir plus haut. La seconde, celle qui consiste à dire que tel

(1) C'est un cas analogue à celui de la personne qui ferait un prétendu testament pour déclarer seulement qu'elle entend que ses biens ne passent pas à ses héritiers du sang, sans dire à qui elle veut les faire passer. Il est clair qu'il n'y aurait pas là de testament, et que par conséquent c'est précisément aux héritiers du sang que les biens passeraient.

régime devrait être préféré comme plus moral, ne Test pas moins; car il est bien clair que tous les régimes autorisés par la loi (et par cela seul qu'ils sont autorisés par la loi) sont tous également et parfaitement moraux. Celui-là seul peut être préféré et doit régir l'association, que les parties ont exclusivement choisi ou qui est indiqué par la loi pour ceux qui n'ont pas fait ce choix exclusif.

V. — Puisque la communauté commence toujours, et nécessairement , le jour même de la célébration du mariage , il y a donc erreur à dire, comme l'ont fait Toullier (XII, nos 75-81), et plus tard MM. Championnière et Rigaud (IV, 2835), d'après des passages mal compris de Dumoulin et de Pothier, que la communauté n'existe pas entre les époux pendant le cours du mariage, qu'elle ne se réalise que quand la femme, après ce qu'on appelle (très-improprement dans ce système) la dissolution de la communauté, vient accepter cette communauté, et que jusque-là cette femme n'est pas encore commune, mais peut seulement le devenir : Non est socia, sed speratur fore.

Même sous les coutumes, alors que le mari était déclaré seigneur et maître de la communauté, et avait un droit de disposition illimité que les art. 1422-1424 du Code sont venus restreindre, la communauté n'en existait pas moins pendant le mariage , la femme n'en était pas moins commune , et le non est socia, sed speratur fore de Dumoulin, rappelé par Pothier, n'était qu'une manière d'exprimer énergiquement les droits d'administration du mari. C'est du rapport entre le mari et les tiers qu'il s'agissait là, et on disait que le mari pouvait faire « comme Si la femme n'était pas commune avec lui » : elle l'était donc. Elle l'était si bien que Pothier lui-même nous dit que c'est comme cliefde la communauté , comme mandataire de sa femme, que le mari peut disposer de la part de sa femme. (Pothier, Communauté , n08 22, 23, 498, etc.)

A plus forte raison ne peut-on pas douter de la réalité de la communauté sous le Code civil, qui restreint les droits autrefois illimités du mari et lui donne le nom plus logique & administrateur , substitué à celui de seigneur et maître. Et qu'importe la possibilité pour le mari de dissiper les biens communs? Est-ce que la femme n'a pas, en regard, le droit de demander la séparation pour sauver sa part des biens communs et faire cesser la communauté , qui ne pourrait pas cesser si elle n'existait pas? Si le droit de copropriété de la femme n'existait pas et que le mari fût propriétaire unique, la femme ne pourrait pas se plaindre des dissipations de celui-ci et les arrêter! Il est vrai que la femme, en compensation du pouvoir exorbitant d'administration du mari, a le droit, après la dissolution de la communauté, de renoncer à cette communauté ; mais ce droit vient précisément prouver encore que la communauté existe bien pendant le mariage; et loin qu'on puisse dire que la femme n'est pas commune et peut seulement le devenir à la condition de son acceptation , il faut reconnaître qu'elle Test et qu'elle peut cesser de l'être à la condition d'une renonciation.

Le système de Toullier et de MM. Championniôre etRigaud est, ni

plus ni moins, le contre-pied et le renversement de toutes les dispositions du Code ; et c'est avec raison qu'il est repoussé par tous les auteurs (1).

Page 1