DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTÉ ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT
§ 1er. — De l'actif de la communauté.
1401. — La communauté se compose activement :
1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;
2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;
3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
1402. — Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il
(1) Voy. notamment Laurière (Coût, de Paris); Duranton (XIV, 96); Battur (I, 64) -T Zachariaï (III, p. &08); Rodière et Pont (I, 293 à 295); Duvergier (sur Toullier); Troplong (I, 333); Glandaz (Encyclop. du droit, v° Comm., n°12); Dalloz (545). 3b
n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage , ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
1403. — Les coupes de bois et les produits des carrières et mines, tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de ï Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
SOMMAIRE
1. La communauté, dont les biens forment un troisième patrimoine en face des
deux patrimoines des époux, et qui a notamment l'usufruit des biens de ceux-ci (critique des idées de Toullier), a pour actif trois classes de biess :
U. 1* Biens meubles des époux. — L'action en reprise ou récompenses sur une précédente communauté est meuble ou immeuble selon le résultat de la liquidation. Erreur de Toullier; réfutation de la doctrine de M. Troplong.
II bis. Même règle pour toute obligation alternative; secùs pour l'obligation facultative. De l'obligation de faire.
III. Toute rente est mobilière, et tombe dès lors en communauté, la rente viagère
comme les autres. Erreur de Toullier.
IV. La communauté prend tous les meubles arrivant aux époux par quelque cause
que ce soit, même par succession ou donation; et il importe peu que la succession dont le partage n'a donné que des meubles à l'époux contînt aussi des immeubles. Il en est de même des créances attribuées en entier au lot de l'époux copartageant. Dissentiment avec M. Duranton.
V. Les compositions littéraires, scientifiques ou artistiques, tombent dans la com-
munauté (erreur de MM. Toullier et Battur). Idem des offices tr ansmissibles; mais le titulaire survivant n'est pas tenu de les vendre. — De la moitié de trésor attribuée jure soli à l'époux propriétaire du fonds. Dissentiment avec plusieurs auteurs. — Renvoi pour la loi du 25 juin 1850.
VI. 2° Fruits des propres. — La communauté prend tous les fruits, naturels ou ci-
vils, échus ou perçus pendant son cours. Quant aux fruits antérieurs au mariage, elle les a, non comme fruits, mais comme mobilier ordinaire : erreur de M. Odier. — Renvoi au titre De l'usufruit pour diverses règles. — Il est dû récompense à la communauté pour les frais de semencps. labours, ete., des fruits existants sur le propre d'un époux lors de la dissolution. Elle a également droit à indemnité pour toute récolte qui eût dû Cire faite sur uu propre avant la dissolution et qui ne l'a pas été.
VII. 3° Conquèls. — Tous les biens sont présumés communs jusqu'à preuve con-
traire faite par un des époux. Cette preuve se fait en établissant, ou que l'époux a eu avant le mariage, soit la propriété de l'immeuble, soit sa possession civile (erreur de Toullier), ou que le bien est arrivé pendant le mariage par l'une des causes qui donnent des propres.
I. — L'actif de la communauté conjugale comprend trois espèces de biens : 1° tous les biens meubles que possédaient les époux en se mariant, et ceux qui leur échoient pendant le mariage même par succession ou donation, à moins, dans ce dernier cas, que le donateur n'ait disposé du bien mobilier à la condition qu'il sorait propre au donataire; 2* tous les fruits des biens qui restent propres aux époux ; 3° enfin,
tous les biens, même immeubles , acquis en commun par ces époux. Ainsi, la communauté a la pleine propriété de presque tout le mobilier, des immeubles acquis en commun, puis l'usufruit des biens restés propres aux conjoints.
D'après cela, on peut fort bien dire que la communauté fait exister dans une maison trois patrimoines : le patrimoine du mari, c'est-à-dire l'ensemble des biens restant propres au mari ; le patrimoine personnel à la femme ; puis le patrimoine de la communauté, comprenant la propriété des biens non propres aux époux et la jouissance des propres. Cette manière de parler n'a rien d'inexact , et on ne saurait attacher aucune importance à la critique que Toullier (XII, 82) adresse à Delvincourt, Proudhon et autres, pour avoir dit qu'il faut, pour bien comprendre la position des époux communs en biens , considérer la communauté comme une personne morale placée entre le mari et la femme, laquelle est propriétaire de biens à elle personnels, en même temps qu'usufruitière des biens des époux, et dont le patrimoine est administré par le mari, mandataire de cette personne morale.
On conçoit que de telles idées ne soient aux yeux de Toullier que des absurdités, lui qui prétend, comme on l'a vu sous l'art. 1399, que la communauté n'existe pas, que le Code n'emploie que des mots vides de sens quand il parle d'une société pécuniaire commençant par la célébration du mariage et finissant par sa dissolution , et que les biens qu'on appelle à tort biens de la communauté ne sont que des biens du mari ; on conçoit également que, niant l'existence même de la communauté, et par conséquent la possibilité de droits appartenant à la communauté, Toullier regarde comme une nouvelle absurdité l'usufruit ou droit de jouissance appartenant à cette communauté sur les propres des époux, et qu'il s'empare de quelques différences de détail entre ce droit de jouissance et celui de l'usufruit ordinaire pour en conclure qu'il n'y a pas d'usufruit dans notre matière. Mais nous qui croyons comme tout le monde que la communauté est une communauté, et les biens communs des biens communs , nous qui ne pensons pas que pour le triomphe d'une idée bizarre on puisse détruire ou bouleverser toutes les dispositions d'un titre entier, nous qui pensons (et l'annotateur même de Toullier, M. Duvergier, convient de celte vérité) que le système du savant professeur de Rennes n'est qu'une hérésie, nous disons que, en outre et en face des biens appartenant primitivement (et pour la nue propriété seulement) au mari d'un côté et à la femme de l'autre, il existe un fonds de communauté, un patrimoine social, et que ce patrimoine comprend., avec la pleine propriété de certains autres biens, la jouissance de ceux des époux... Sans doute, il n'est pas nécessaire d'admettre que la communauté, par l'effet d'une fiction de droit qui existe dans d'autres circonstances, constitue proprement une personne juridique, une personne civile (non pas que l'existence de cette personne civile eût rien d'absurde, quoi que dise Toullier, car elle ne serait pas plus absurde dans la société conjugale, comme le fait très-bien observer M. Duvergier, qu'elle ne l'est dans les sociétés commerciales, dont la
nature, si elle eût été mieux étudiée par Toullier, lui aurait certainement épargné les idées fausses qu'il émet à ce sujet); mais si rien dans le Code n'autorise à voir là, juridiquement, l'existence proprement dite d'une personne civile, il faut bien reconnaître du moins que la communauté n'est pas un mot vide de sens et que, à côté des deux masses de biens personnels, les uns au mari, les autres à la femme, il existe une masse de biens communs dont fait partie le droit d'usufruit des deux premières (1).
Les biens de la société conjugale se nomment, tantôt biens communs, tantôt conquéts ou acquêts, indistinctement; mais ces dernières expressions ne conviennent exactement qu'aux biens qui arrivent à la communauté dans le cours du mariage, tandis que celle de biens communs s'applique à tous, à ceux qui forment le fonds social dès l'instant même de la célébration aussi bien qu'aux autres. Les biens personnels des époux se nomment propres de communauté ou tout simplement propres (2).
Examinons chacune des trois catégories de biens qui composent le fonds social.
II. — 1° Biens meubles. — La communauté comprend d'abord tous les biens meubles des époux, aussi bien ceux qui leur échoient pendant le mariage que ceux qui leur appartenaient au moment de la célébration (3). Nous avons suffisamment expliqué au titre 1er du livre II, art. 516 à 536, quels biens sont meubles, quels autres immeubles, pour n'avoir pas à y revenir ici ; mais nous avons à examiner plusieurs questions plus ou moins délicates que fait naître cette première partie de l'art. 1401.
Ainsi d'abord, on se demande si le droit de récompense qu'un époux aurait à exercer sur une communauté précédente, à raison de capitaux à lui propres qui sont entrés dans la caisse commune, tombe nécessai-
(1) Toullier tombe dans une erreur analogue, et plus étrange encore peut-être, pour le régime dotal, quant au droit du mari sur les biens dotaux (art. 1549, n° II). Sur la question de savoir si la communauté forme un être moral, voy. encore Duranton (t. XIV, n° 96); Troplong (306 et suiv.); le Guérel (Dissert, sur l'art. 585, p. 19 et 20); Dalloz (toc. cit., n° 546).
(2) Autrefois les biens communs se nommaient uniquement conquéts (et non pas acquêts), et les biens personnels aux époux se disaient propres de communauté (et non pas propres simplement). La raison en était que la législation coutumière admettait, en regard des conquéts, opposés aux propres de communauté , en matière de société conjugale, des acquêts, opposés aux propres de succession, en matière d'hérédité. Les propres de succession étaient les biens que le défunt avait lui-même reçus par héritage; les acquêts étaient ceux qu'il avait acquis de toute autre façon, et qui dès lors ne constituaient pas des biens de famille. — Aujourd'hui que la législation ne s'occupe plus de l'origine des bbns en matière de succession (art. 732), le mot propres signifie par lui seul propres de communauté, et les biens communs peuvent, sans inconvénient, se dire aussi bien acquêts que conquéts : aussi le Code se sert-il indifféremment de l'une ou de l'autre expression (art. 1402 et 1408).
(3) Tous les objets mobiliers servant à l'usage des deux époux communs en bien» sont légalement présumés faire partie de la communauté, à moins que l'un des époux n'établisse qu'ils lui appartiennent en propre, en vertu d'une clause de leur contrat de mariage ou d'un titre formel et exprès : il ne suffirait pas, à cet effet, que l'un des époux, spécialement la femme, justifiât avoir acheté ces objets pendant le mariage et au moyen de deniers qu'elle prétendrait lui avoir été propres. Paris, 13 janv. 1854; Cass., 22 mars 1853 (Dev., 54, 2, 209; 55, 1, 246).
rement dans sa seconde communauté. Pour les uns, ce n'est là qu'une créance, un droit adpecuniam, toujours mobilier dès lors, et tombant ainsi forcément dans la communauté nouvelle; d'après les autres, au contraire, ce droit doit être considéré comme rentrant dans la copropriété de l'époux sur les biens communs à partager, en sorte que sa nature reste alternative et indéterminée jusqu'au partage, pour devenir mobilière ou immobilière et tomber ou non dans la communauté, selon que, par ce partage, l'époux aura pour ses reprises des meubles ou des immeubles... La question n'a pour nous rien de douteux. La première doctrine avait dominé dans l'ancien droit jusqu'au temps de Pothier, mais la seconde a fini par prévaloir dès avant le Code civil, et c'est elle qui est aujourd'hui consacrée par les art. 1470-1476. Il est vrai que l'opinion contraire, professée d'abord par Toullier sans aucun succès (XII, 1 1 1), vient d'être énergiquement soutenue par M. Troplong (I, nos 3/4-400) (1). Mais la longue dissertation du célèbre magistrat, loin de combattre victorieusement la jurisprudence aujourd'hui fixée en sens contraire, porte en elle-même la réfutation du système erroné qu'elle défend (2).
Après avoir savamment établi ce fait (qui n'était contesté par personne) que la nature nécessairement mobilière du droit, et par suite son attribution à la communauté nouvelle, avait toujours prévalu dans le droit très-ancien, M. Troplong affirme que cette idée n'a jamais varié, que le changement qui s'est opéré plus tard dans les esprits, et dont Pothier signalait déjà les progrès, portait sur un tout autre point, qu'il y a une inconcevable méprise dans l'application qu'on a faite de ce changement à l'idée qui nous occupe, et que ce qu'on a pris ici pour la découverte d'une science profonde n'est que la distraction d'un bon esprit un instant égaré. Certes, rien n'est plus affirmalif, niais rien pourtant n'est moins exact... Il est très- vrai que la question où Pothier signale le changement dont il s'agit n'était pas la nôtre quant à la conséquence cherchée de part et d'autre, mais elle était la nôtre quant au principe engendrant cette conséquence; or c'était précisément le changement du principe que Pothier constatait et expliquait; c'était uniquement sur ce changement du principe qu'il insistait, parce qu'en effet, une fois le principe admis, la conséquence cherchée par Pothier (comme celle cherchée par nous) en découle naturellement et forcément... Pothier se demande, comme nous, si les reprises qu'un survivant a droit d'exercer sur sa communauté dissoute constituent pour lui une créance, si dès lors, pour la communauté, et aussi pour la succession du prédécédé (quant à la moitié dont celui-ci en est tenu), elles sont une dette. Il répond que, dans son sentiment, c'est là une vraie dette ; mais que plusieurs pensent maintenant autrement. « Ces reprises, dit-il, leur paraissent devoir être regardées moins comme une créance
(1) Junge : Nancy, 16 fév. 1852 (Dev., 52, 2, 545).
(2) Nous avons déjà réfuté cette doctrine de M. Troplong dans un article publié par la Revue de droit français et étranger (1850, p. 200 j. — Voy. aussi Revue critique (t. II, p. 577).
que comme donnant à celui qui les a un droit plus fort dans la communauté, et qu'en conséquence la succession du prédécédé ne doit pas être considérée comme débitrice, mais comme n'ayant jamais été propriétaire d'autres choses, dans les biens de la communauté, que de celles qui lui sont échues en son lot, le surplus étant censé avoir toujours appartenu au survivant qui avait les reprises à exercer ; que c'est une suite de l'effet déclaratif et rétroactif que notre jurisprudence donne aux partages.» Il termine en précisant les cas auxquels on devra restreindre cette opinion moderne, si elle est suivie (Suce, ch. 5, art. 2, § 1, al. 13-15). — C'est bien là, on le voit, le principe qui résout notre question, et tout se réduit à rechercher si c'est cette idée moderne d'un droit de copropriété, ou bien l'ancienne idée d'un droit de créance, que le Code a consacrée. Or il n'y a pas ici de difficulté, puisque M. Troplong lui-même reconnaît que l'opinion nouvelle est bien celle du Code. C'est « le dernier état des idées, dit-il, que le Code a voulu faire prévaloir. En donnant à l'époux un droit de prélèvement, il a fait de la reprise une charge réelle de la communauté. L'époux reprend la chose à titre de propriétaire, non à titre de créancier (n° 398) . »
Chose étrange, et qui prouve à quel point M. Troplong est ici tombé dans la confusion qu'il reproche à chaque pas à ses adversaires ! C'est malgré cet aveu du changement adopté par le Code, aveu qui devait trancher toute question, que l'honorable magistrat continue de soutenir une thèse rendue par là insoutenable. « Sans doute, dit-il en substance, l'époux reprend à titre de propriétaire. Mais qu'a-t-ille droit de reprendre à ce titre? C'est une somme d'argent, ce sont les deniers versés à la communauté, deniers dont celle-ci n'est que dépositaire et dont la propriété demeure à l'époux. Quant aux immeubles de la communauté, quand même on les aurait achetés avec les deniers de l'époux, ils ne sont pas la propriété de cet époux, et s'il les prend, c'est à titre de dation en payement. La communauté est comme tout autre dépositaire qui, ne rendant pas son dépôt en nature, serait poursuivi sur tous ses biens (nos 390-393). » M. Troplong invoque à l'appui de cette idée de dation en payement l'autorité des anciens auteurs ; et, revenant encore sur ce sujet au tome suivant (III, 1633), il s'appuie également d'un remarquable arrêt de Caen, de 1832, qui, tout en jugeant que la reprise s'opère à titre de propriété et non à titre de créance, aurait aussi jugé, selon lui, que quand l'époux agit sur les immeubles, c'est à titre de dation en payement.
Or, que d'erreurs amoncelées ici !... Et d'abord, des deux systèmes qui sont en présence depuis bientôt trois siècles, M. Troplong commence par proclamer que celui qu'adopte le Code, 'c'est le dernier, celui d'un droit de propriété ; et, par une singulière méprise, celui que partout il développe et applique comme étant le système légal, c'est au contraire le premier , celui d'un droit de créance, d'une dette à recouvrer, d'un payement à recevoir! Lisez notamment son Commentaire de l'ait. 1-171 (III, nos 1628-1632). Le savant magistrat nous y
parle de la femme obligée, à défaut d'argent, de se payer sur le mobilier, de cette femme à qui il est.dù une somme et à qui on offre en payement des meubles meublants, d'où la conséquence qu'elle peut exiger la vente de ces meubles afin de recevoir les deniers qui lui sont dus ; puis il invoque Coquille (un des soutiens de l'ancien système qu'il a déclaré n'être plus celui du Gode), disant que la veuve n'est pas tenue de prendre les meubles en payement, puisqu'il s'agit ici pour elle d'une dette en deniers (n° 1628). De même pour les immeubles, sur lesquels la femme vient se payer après discussion du mobilier : elle aura le choix, dit-il, de prendre un immeuble en payement ou d'en exiger la vente pour se faire payer en argent (n° 1629). La raison de tout ceci est simple, c'est qu'il ne s'agit que d'argent dû à la femme (n° 1630). Ainsi une dette pour la communauté, une créance pour la femme , voilà le système que développe M. Troplong en s'appuyant de Coquille et autres, et c'est M. Troplong qui nous apprend que le Code a répudié cet ancien système de Coquille et autres, et que la femme agit aujourd'hui à titre de propriétaire, non à titre de créancière! — En vain la pensée inexacte du savant magistrat se trouve ici enveloppée sous un langage qui n'est certes pas celui d'un jurisconsulte, et dont l'impropriété pourrait faire prendre le change au lecteur inattentif, par !e singulier mélange de termes inconciliables et contradictoires. Ainsi, M. Troplong nous dira que si la femme a le choix de prendre les meubles ou immeubles en payement ou d'en exiger la vente, afin de se faire payer en argent, c'est pour retrouver les deniers qui lui appartiennent, la somme dont elle est propriétaire (n° 1629); et il répète à plusieurs reprises (n° 1632 et ailleurs) que « les valeurs mobilières ou immobilières de la communauté ne lui sont attribuées qu'à titre de payement et comme mode de libération d'une somme d'argent dont elle est propriétaire ! » comme s'il était possible que la femme fût propriétaire de deniers et autre chose que créancière, alors qu'il n'existe pas même de deniers, mais seulement des biens en nature qu'on lui donne en payement! comme si la dation en payement n'était pas exclusive du droit de propriété chez la personne payée, et ne supposait pas forcément le droit de créance! Maintenant, et dans cette contradiction des mots, c'est bien réellement le droit de créance qui existe au fond des choses dans la théorie que nous réfutons, puisqu'on y reconnaît à la femme le droit de refuser les meubles ou immeubles qu'on veut lui donner en nature, et d'exiger qu'ils soient vendus pour la payer en argent, ce qu'elle ne pourrait évidemment pas faire pour des meubles ou immeubles qu'elle viendrait partager à titre de copropriétaire. Il est donc bien vrai que M. Troplong reste en plein dans l'ancien système d'un droit de créance, tout en proclamant lui-même la répudiation de ce système par le Code; et la qualification de propriétaire qu'il donne de temps en temps à la femme, et par laquelle il semble se faire illusion à lui-même, loin d'amoindrir l'étrangeté de sa doctrine, y forme au contraire un vice de plus. — Cette profonde méprise de M. Troplong se trouve encore plus ou moins voilée par cette autre idée, qu'il
n'y aurait payement de dette que quand on prend des biens en nature et non quand on prend de l'argent, cet argent formant , selon lui , un bien resté propre à l'époux et dont la communauté n'aurait été que dépositaire dans le sens propre de ce mot. Or c'est encore là une autre erreur et une erreur énorme. Comment un jurisconsulte a-t-il pu songer, même un instant, à dire la communauté simple dépositaire des deniers des époux? La communauté n'a-t-elle pas le droit de jouir de leurs capitaux comme de tous leurs autres biens, et le droit de jouissance n'est-il pas incompatible avec la qualité de dépositaire? Le droit de jouir d'une somme rend (sous l'obligation de restituer une somme égale) propriétaire de cette somme (art. 587) : lors donc que le capital propre à un époux est versé à la communauté, il devient bien commun, et la récompense qui s'en exerce, même sur de l'argent, n'est pas plus un retrait de propres que celle qui s'exerce sur des immeubles. — C'est qu'en effet (et nous arrivons ici à une nouvelle erreur non moins singulière que les autres), quand on se demande si l'époux qui exerce sa récompense agit ou non en qualité de propriétaire, il ne s'agit pas, comme le croit M. Troplong, de la propriété exclusive de l'époux sur un bien à lui resté propre , mais de sa copropriété sur le bien commun qu'il prélève : la question (sur le sens même de laquelle s'est mépris M. Troplong) est de savoir si la prise de ce bien commun n'est qu'un payement de créance, ou si elle est un prélèvement constituant l'un des actes du partage de la communauté. Que signifie donc cette incroyable objection de M. Troplong, que les immeubles acquêts appartenant toujours à la communauté, il y a confusion quand on croit que ces immeubles sont prélevés à titre de propriétaire? La méprise est, au contraire, chez le savant magistrat, qui confond le prélèvement des biens communs pour reprises avec le retrait des propres. Sans doute les immeubles acquêts sont des biens communs et non des propres, mais c'est précisément aux biens communs et nullement aux propres que s'applique notre question ; et la simple lecture de Polhier aurait dû prévenir cette erreur de M. Troplong. S'il s'agissait de propres, en effet, Polhier ne parlerait pas d'un droit plus fort dans la communauté (car les propres ne sont pas dans la communauté); il ne parlerait pas des effets du partage (car les propres ne se partagent pas); il ne dirait pas que le bien prélevé est censé avoir toujours appartenu à l'époux (car les propres lui ont toujours appartenu réellement)... Que signifie aussi l'invocation réitérée de P»enusson, Ferrières, Coquille et autres, puisque ces auteurs sont précisément ceux qui professaient l'ancien système que l'on reconnaît abandonné par le Code?... Pour ce qui est, enfin, deT 'arrêt de 1832, présenté par M. Troplong comme admettant aussi l'idée de dation en payement, c'est une dernière cireur du savant écrivain ; car l'arrêt, bien loin d'admettre cette idée, la trouve au contraire si évidemment inadmissible, que précisément il la présente comme une preuve de l'inadmissibilité du principe qui l'engendre.
Tenons donc pour bien certain, avec les auteurs et la jurisprudence, que, d'après le système que Pothier indiquait sans l'adopter, et qui a
été admis par le Code, les biens obtenus par l'exercice du droit de reprise tombent ou non dans la communauté nouvelle, selon qu'ils sont meubles ou immeubles (1).
II bis. — La règle ci-dessus s'appliquerait aussi, bien entendu, pour toute créance alternative appartenant à un époux et dont les deux objets seraient, l'un mobilier, l'autre immobilier; comme si cet époux, par exemple , était bénéficiaire d'un legs imposant à l'héritier l'obligation de lui remettre ou tel immeuble, ou une somme de 15 000 francs. Si l'obligation est acquittée au moyen de la chose mobilière, le droit se trouve avoir été mobilier, et le bien appartient à la communauté; la créance, au contraire, reste immobilière, et l'objet reste propre à l'époux si c'est l'immeuble qui est livré (2) . — On sait qu'il en serait autrement et qu'il n'y aurait pas à considérer la nature de l'objet remis au créancier, si l'obligation, au lieu d'être alternative, était simplement facultative. Alors, en effet, l'obligation n'a pas deux objets, mais un seul (la seconde chose étant seulement in facultate solutionis) , et sa nature est déterminée à l'avance par la nature de cet objet unique; en sorte que si l'objet dû est mobilier, la chose à livrer facultativement étant un immeuble, la créance et le bénéfice qu'elle produira appartiendront à la communauté, quoique ce soit l'immeuble que l'époux reçoive du débiteur (3).
Ce que nous venons de dire pour les reprises ou récompenses à exercer sur une précédente communauté et pour toutes créances alternatives doit s'appliquer aussi, selon nous, au cas d'une obligation de faire. Pothier (Introduction aux coutumes, n° 50) enseignait le contraire. Il disait, et M. Troplong (1-401) répète après lui, que cette obligation se transformant, par l'inexécution du débiteur, en une simple obligation de sommes d'argent, elle tombe toujours dans la communauté.. , Cette idée est inexacte. Sans doute, toutes les fois que l'obligation de faire se sera transformée en une obligation d'argent , cette obligation entrera dans la communauté; mais dans son état primitif et alors qu'il n'y a pas transformation, on conçoit que l'obligation peut
(1) Coin-Delisle (Revue de droit français, 1846, 1. 1, p. 657); Pont et Rodiere (I, 335) ; Dalloz (2381) ; Caen , 19 janv. 1832 et 31 déc. 1852; Rouen, 10 juill. 1845 ; Paris, 21 fév. 1846 et 31 mars 1853; Rej. civ., concl. conf. de M Nicias-Gaillard, 28 mars 1849; Rej. req , 8 avril 1850 (Dev., 41, II, 82; 46, 11,305; 49, I, 353; 50, I, 356; 53, II, 337 et 344); Bourges, 20 avril 1855 (Dalloz, 56, II, 41); Cas?., 30 mai 1854 (Dev., 54, I, 386); 23 fév. 1853 (Dev., 53, I, 373); Cass., 2 janv. et 10 juill. 1855; Metz, 10 avril 1862. — Mais le principe du droit de propriété subit certaines atteintes lorsque les époux se trouvent placés en présence des créanciers de la communauté. Voy. la note sous le n° 3 des art. 1470 à 1472, et notamment : Douai, 21 janv. 1856; Amiens, 6 mars 1856; Orléans, 19 juin 1856; Lyon, 25 juill. 1856; Paris, 23 août 1856, 16 déc. 1856; Amiens, 3 janv. 1857; Douai, 29 janv. 1857; Cass., ch. réun., 16 janv. 1858; Cass., 1" déc. 1858, 15 mars 1859, 23 août 1859; Angers, 25 avril 1860; Caen, 27 juin et 19 juill. 1861; Cass., 2 juin 1862; Cass., * 3 déc. 1864; Rodièrn et Pont (1" édit., I, 334, et 2e édit., !, 383}; Pont (dissert, insérées au /. du Pal., 53, I, 513, et 54, I, 225; et Rev. cit., VI, p. 398); Valette (le Droit, 25 avril 1855); Tessier (Rep. de la femme); Mourlon (3e examen, p. 67); Odier (II, 504); Delsol (C. civ., t. III, p. 66); Bmhaud (Hijp. lén , n° 4).
(2) Conf. Pothier (Delà Contm., n° 54); Dalloz (593); Dict. not. (v° Commun., n" 59 et suiv.).
(3) Durauton(t. XIV, n° 115); Toullier (t. XII, n» 103); Troplong (373); Dalloz (594).
quelquefois être immobilière. Ainsi, quand un entrepreneur s'est obligé à me construire une maison sur mon terrain, l'objet de ma créance c'est domus œdificanda, c'est une maison, et si cette maison m'est livrée, si l'obligation s'exécute directement au lieu de se transformer en une obligation de sommes d'argent, n'est-il pas clair que la chose acquise est un immeuble et n'entre pas dès lors en communauté? Il en serait autrement, et la créance tomberait dans la communauté, si le fait du débiteur devait me procurer des marchandises, ou de l'argent, ou d'autres valeurs mobilières (l).
III. — Si l'obligation de faire peut être considérée tantôt comme mobilière et tantôt comme immobilière , on sait qu'il n'en est plus ainsi d'une rente, puisque toutes les rentes, foncières ou constituées, perpétuelles ou viagères, sont toutes déclarées meubles par le Code. Toute rente appartenant à l'un des époux tombera donc dans le fonds commun , de quelque nature qu'elle soit. Toullier pourtant (XII-110) enseigne très-longuement le contraire pour la rente viagère. Il prétend que la communauté n'a droit qu'aux revenus, qu'aux arrérages, qui sont produits par cette rente pendant le cours du mariage; mais que la rente elle-même reste propre à l'époux, qui en reprendra la jouissance à la dissolution de la communauté. I! en donne pour raison ces deux idées : 1° que la rente viagère n'est pas une véritable rente-, un droit produisant de véritables arrérages, mais bien un droit à une série de petits capitaux se payant chaque année , d'où il suivrait , selon lui , que la communauté doit faire siens ceux de ces capitaux qui arrivent à l'époux pendant sa durée, mais n'a aucun droit sur ceux qui n'échoient qu'après sa dissolution; 2° que la rente viagère doit être considérée comme un droit intimement attaché à la personne du créancier, de telle sorte que si celui-ci, à la vérité, peut très-bien l'aliéner, cependant son aliénation n'est efficace que par une déclaration très-expresse de la volonté, et ne saurait se voir dans le simple fait du créancier d'adopter le régime de la communauté légale. Toullier, qui donne à ces idées de fort longs développements, les appuie aussi çà et là de l'autorité d'anciens arrêts ou de quelques passages d'anciens auteurs.
Tout ceci n'est qu'erreur et confusion. Et d'abord il faut écarter de la question toutes les autorités de l'ancien droit, par la double raison que la nature de la rente viagère, fort douteuse et très-controversée autrefois , est aujourd'hui nettement fixée par le Code , et que d'un autre côté les rentes étant souvent immeubles dans l'ancien droit, tandis qu'elles sont meubles aujourd'hui, il est clair que la même règle qui les met aujourd'hui dans la communauté les en excluait alors. Maintenant, le premier motif de Toullier se trouve faux deux fois pour une; car, d'une part, la rente viagère est aujourd'hui, d'après le Code civil, une rente véritable, proprement dite et produisant juridiquement
(1) Conf. Merlin (Rép., v° Legs); Bugnet (sur Pothier); Pont et Rodière (2e édit., 391); Toullier (VI, 408); Taulier (II, 150); Dalloz (596).— Voy. cependant Proudhon
de véritables arrérages. Les sommes perçues chaque année par le crédirentier, au lieu d'être , sinon de purs capitaux., au moins un mélange de revenus et de capitaux, comme l'enseignaient autrefois beaucoup d'auteurs, ne sont plus, juridiquement et en droit, que de purs revenus, de simples arrérages. La preuve en est écrite dans l'art. 588, qui attribue la totalité de ces sommes à l'usufruitier, lequel n'aurait pas droit à cette totalité si ces sommes étaient légalement réputées contenir une portion de capital ; et l'article adopte ce principe d'une manière tellement absolue, qu'il n'excepte pas même de son application un cas particulier dont parlait Pothier, et que les règles de l'équité eussent peut-être dû faire excepter. Il est donc faux, d'abord, que la rente viagère soit le droit de recevoir une série de capitaux, et le premier argument deToullier perd ainsi son principe ; mais quand même ce principe serait aussi vrai qu'il est faux, quand même la rente viagère serait vraiment une créance ayant pour objet une série de capitaux payables tous les ans ou tous les six mois jusqu'au décès du créancier, cette créance tomberait encore dans la communauté pour toutes les sommes à recevoir, puisqu'elle serait un bien purement mobilier ! Est-ce que les diverses créances mobilières de celui qui se marie en communauté ne tombent pas toutes dans cette communauté , sans distinction de l'époque de l'exigibilité des sommes dues? Est-ce que, la créance étant une fois tombée dans la communauté par sa nature de bien mobilier, il n'est pas complètement indifférent de savoir si cette créance vient à payement dans le cours de la communauté ou après sa dissolution ? — La seconde idée de Toullier n'est pas plus exacte que la première. Puisque, de son propre aveu, la rente viagère est aliénable comme tout autre bien, et qu'elle est d'ailleurs un bien meuble, il est clair qu'elle se trouve aliénée et transmise à la communauté par le fait de l'époux qui adopte cette communauté, que la loi lui dit embrasser tous les biens meubles des époux. En vain Toullier nous dit qu'il faut pour cette aliénation une volonté expressément manifestée. Est-ce qu'une telle volonté n'est pas nécessaire pour l'aliénation d'un bien quelconque? Est-ce qu'une rente non viagère, ou tout autre bien, pourrait se trouver aliénée sans manifestation de la volonté du propriétaire? La manifestation de la volonté de l'aliénateur, ou, comme le dit lui-même Toullier, une disposition formelle de la loi, est nécessaire partout et toujours; mais cette condition existe, soit dans la déclaration de l'époux qu'il adopte la communauté légale, soit dans la disposition par laquelle la loi le soumet à ce régime, parce qu'il n'a pas fait de contrat. L'étrange doctrine de Toullier est donc une erreur aussi grave que certaine, et c'est avec raison qu'elle est rejetée par tous les auteurs, même par son continuateur et annotateur, M. Duvergier (l).
IV. — La communauté, avons-nous dit, embrasse aussi bien les meubles arrivant aux époux pendant le mariage, même par succession
(1) Demante (Tkémls, t. VIII, p. 169); Dalloz (v° Contrat de mariage, n° 612); Duranton (XIV, 125); Battur(I, 156); Bellot (I, p. 169); Pont et Rodière (2e édit., &23); Duvergier (sur Toullier); Troplong (I, 407); Glandaz (/oc cit., 59); Diet. not,
ou donation, que ceux qui leur appartenaient au jour delà célébration. Nous disons même par succession ou donation; car si la loi a spécialement indiqué ces deux causes d'acquisition, c'est précisément comme étant les plus personnelles à Tépoux, comme étant celles pour lesquelles on aurait pu douter davantage; et la pensée du législateur, en signalant celles-ci, a été de comprendre à fortiori toutes les autres. Les dispositions de la Coutume de Paris et les procès-verbaux de la confection du Code ne laissent pas de doute à cet égard, et tout le monde est d'accord sur ce point. Toullier (XII, 93), Duranton (XIV, 103), Battur (I, 152), Zacharise (III, A\ l), Glandaz (I, 25), Bugnet (loc. cit., 26), Locié (t. XII, p. 180), Dalloz (loc cit., 625).
Dans le cas de donation (sur lequel nous reviendrons sous l'article H04), si les meubles échus à l'époux tombent dans la communauté en règle générale, ils peuvent demeurer propres par exception et au moyen de la condition imposée par le donateur. Mais il en est autrement dans le cas de succession, et les meubles acquis à l'époux par cette cause sont communs toujours et absolument. Ainsi, quand même le partage d'une succession de 200 000 francs et composée pour moitié de meubles et d'immeubles, par exemple, 100 000 francs de rentes sur l'État et une maison d'égale valeur, aurait attribué à l'un des deux cohéritiers la maison et à l'autre les rentes, ce dernier verrait tomber dans sa communauté la totalité de ces rentes, et ne pourrait pas prétendre qu'il doit en avoir en propre une partie proportionnelle au droit qu'il avait dans l'ensemble des biens héréditaires, c'est-à-dire une moitié ou 50 000 francs. Cette idée, proposée autrefois par Lebrun , mais repoussée déjà par Pothier (Comm., n° 100), n'a eu sous le Code aucun partisan, et se trouve en effet inadmissible en face de l'art. 883, d'après lequel le partage n'est que déclaratif de propriété, et fait considérer chaque héritier comme n'ayant jamais eu droit ab initio que sur le lot qui lui échoit (l).
(v° Commun., nos 71 et suiv.); Rennes, 16 juin 1841 ; Agen, 6 mars 1844 (Dev., 41, 2, 553; Dalloz, 45, 2, 56); Gass., 30 avril 1X62 (Dev., 62, 1, 1036).
Il en serait autrement si la rente viagère avait été déclarée inaliénable, incessible; et l'exception s'applique, bien entendu, à toutes sommes ou pensions qui, soit d'après l'acte constitutif, soit d'après quelques dispositions de la loi, se trouvent incessibles. Air. cnns. d'État, du 23 janv., 2 fév. 1802; Troplong (4C9); Cass., 3 fév. 1830.
M. Glandaz (art. Communauté, dans l' Encyclopédie, n°59) applique cette exception à toute pension donnée à titre d'aliments, alors même qu'elle n'est pas déclarée incessible. C'est aller trop loin. II est bien vrai qu'alors il y a incessibilité, c'est-à-dire impossibilité de dépouiller le créancier malgré lui; mais ce créancier peut toujours se dépouiller lui-même, s'il y trouve avantage; et, puisqu'il peut aliéner, il peut donc faire entrer en communauté. Rej., 21 juin 1815; Rej., 31 mai 1826; D-'inante (loc. cit.): Troplong (Vente, n° 227); Rodiore et Pont (I, 353, et 2e édit., 424); Dalloz (613).
Le droit à un bail est aussi une créance mobilière tombant dans la communauté. Voy. Toullier (t. XII, 106 et 107); Duranton (t. XIV, n° 126); Odier (I, 84); Troplong (40I-404); Pothier (De la Comm., n° 71, et Du Louage, 288). —M. Troplong a soutenu le contraire par le motif que le droit du fermier est immobilier ( Vente. 321; Louage, t. I, n" 5 a 20, et t. Il, n0' 473, etc.); mais cette opinion a été réfutée infrà, sous l'art. 1712.
(1) Voy. Lebrun (Comm., chap. 3, sect 1, dist. I, n° 20); Valin (Coût, de la Rock., art. 48, g 2); Pothier (Comm., 100); Denizart (v°Comm., g 6, n° 8); Toullier (XII, 119); Battur (I, 250); Duranton (XIV, 19); Zacharia; (111,415); Dalloz (619); Rennes,
M. Duranton (XIV, 119) pense qu'il y a exception à ce principe pour les créances, à cause de la disposition de l'art. 1220, qui, sans attendre l'effet du partage et dès le décès du de cujus, divise entre les héritiers les créances par portions héréditaires. C'est donner trop de portée à la disposition de l'art. 1220. La division faite par cet article entre tous les héritiers, pour régler immédiatement leur position envers les débiteurs, ne fait nullement obstacle à l'application de l'art. 883 et n'est en quelque sorte m que provisoire. Si les héritiers veulent maintenir cette division en ne faisant ensuite porter leur partage que sur le reste de la succession, ils sont sans doute libres de le faire ; mais ils peuvent aussi , s'ils le jugent à propos , réunir les créances aux immeubles pour faire un seul partage portant sur le tout, pouvant donner à l'un plus d'immeubles, à l'autre plus de créances; et l'effet de ce partage remontera comme toujours au jour même du décès (2). Donc l'époux qui recevra ainsi des créances les verra également tomber dans la communauté.
11 va sans dire que Ton suppose dans tout ceci des partages faits de bonne foi; car s'il était prouvé qu'il y a eu concert frauduleux, soit pour avantager la communauté au détriment de l'époux , soit pour lui préjudicier, le partage serait nul. La fraude fait tomber tous les principes : Fraus omnia corrumpit (3).
V. — Ainsi, la communauté est propriétaire de tous les biens meubles des époux, tant de ceux qui leur appartenaient lors de la célébration, que de ceux qui leur arrivent ensuite, soit par succession ou donation, soit par le résultat de leur travail ou industrie (4), soit comme traitement de fonctions par eux exercées, soit par l'effet de paris ou de jeux, soit enfin par toute autre cause que ce puisse être (5); et parmi
31 juill. 1811; Caen, 9 mars 1839; Colmar, 27 fév. 1866 (Dev., 66, 2, 227). — Jugé cependant que la somme d'argent attribuée à l'un des époux dans le partage d'une succession composée de meubles et d'immeubles ne tombe en communauté que jusqu'à concurrence de la part de cet époux dans les meubles. Cass., 11 déc. 1850. — Pour les soultes ou retours de lots , on admet généralement qu'ils demeurent propre , à l'époux. Pothier {lue. cit., 100); Renusson (De la Comm., I, chap. 3, n° 16); Lebrun (id., liv. 1, clian. 5, se&t. 1, dist. 1, n° 11); Toullier (XII, 118); Duranton (XIV, 118); fiugnet (sur Pothier, 100); Nancy, 3 mars 1837; Dalloz (loc. cit., 620); Dict. not. (v° Comm., n05 107 et suiv.).
(2) Zncliariaî (IV, p. 686, note 8, et III, p. 415); Odier (I, 78); Rodière et Pont (I, 357, et 2e édit., 432); Troplong (I, 370); mais ce dernier ne répond pas à l'objection et n'a pas remarqué la difficulté); Rej. req., 24 janv. 1837; Rej. civ., 20 déc. 1848 (Dev., 37, 1, 106; le Droit, 22 déc. 1848).
(3) Les mômes principes s'appliqueraient au cas d'une société dissoute lors du mariage et comprenant des meubles et des immeubles encore indivis. Dalloz (68).
(4) Mais les bénéfices d'une entreprise commencée pendant la communauté, réalisés depuis sa dissolution, n'appartiennent à la communauté qu'autant que les opérations faites depuis la dissolution de la communauté sont une suite nécessaire de l'entreprise commencée pendant son existence. Req., 19 nov. 1851 (Dev., 52, 1, 32). Si une société contractée avant le mariage par l'un des conjoints s'est dissoute depuis, les immeubles échus en partase à cet associé entrerout en communauté. Duranton (t. IV, n» 127; t. XIV, 122); Glandaz (EncycL, v° Commun., 53); Dalloz (602). — Voy cependant Toullier (II, 97); Zachariaî (t. I, p. 147-171).
(5) Môme par suite d'une profession déshonnôte, comme la contrebande. Duranton (XIV, i4t); Dalloz (loc. cit., 627). Sic de l'indemnité payée par une compagnie d'assurance, à raison de l'incendie d'un immeuble propre à l'un des époux. Bordeaux , 19 mars 1857 (Dev., 57, 2, 534).
ces biens meubles, il faut comprendre, ainsi que nous l'avons déjà dit au livre II, les offices légalement transmissibles, aussi bien que les propriétés littéraires ou scientifiques. Mais le trésor trouvé dans le propre d'un époux n'est commun, nous l'avons dit également, que pour la moitié attribuée à l'inventeur. Nous devons insister sur ces différents points.
Les compositions littéraires, scientifiques ou artistiques forment évidemment des biens meubles et appartiennent dès lors à la communauté. Toullier (XII, 116) et M. Battur (II, p. 188) enseignent cependant le contraire. Ils disent que la communauté aura bien les fruits de la chose, c'est-à-dire le produit des éditions faites pendant le mariage et même (ce qui est une contradiction dans ce système) le prix capital de la vente qui serait faite dans le cours de la communauté, mais que si le droit existe encore non cédé lors de la dissolution, il restera propre à l'auteur. Cette doctrine est évidemment inadmissible. On veut l'appuyer sur l'art. 39 du décret du 5 février 1810, qui garantit la propriété de l'auteur et à sa veuve , si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, en entendant cette phrase dans ce sens, qu'une clause spéciale serait nécessaire pour que le droit appartînt à la veuve ; mais il est clair que la phrase signifie tout simplement : « si le droit résulte pour la femme du régime sous lequel elle est mariée. » Du reste, l'erreur du système contraire se manifeste assez par sa contradiction ; car si le bien était propre à l'époux, il est clair que le prix de la vente faite pendant le mariage lui serait propre également. Le bien est meuble; donc il tombe dans la communauté, puisque aucune exception ne l'y soustrait ; et c'est avec raison que la doctrine de Toullier et de M. Battur est repoussée par les autres auteurs (l). Il est évident, au surplus, que cette règle serait inapplicable, comme l'enseigne avec beaucoup de raison M. Troplong (I, 435 et 436), à des manuscrits que Ton reconnaîtrait n'avoir été rédigés par l'époux que pour être conservés comme papiers de famille et sans aucune pensée de publication, et à des lettres confidentielles de parents ou d'amis dont cet époux aurait fait collection. Ces deux classes de choses sont manifestement propres et personnelles à l'époux, à la différence de manuscrits destinés à l'impression ou d'autographes recueillis par curiosité, lesquels constituent une valeur vénale tombant dans la communauté.
Les offices transmissibles, c'est-à-dire pour lesquels le titulaire a le droit de présenter un successeur après avoir arrêté avec lui des conventions pécuniaires, forment aussi des biens incorporels purement mobiliers et tombent dès lors dans la communauté (2). Autrefois, alors qu'on craignait de donner trop d'extension à la classe des biens meu-
(1) Duranton (XIV, 131); Glandaz (a" 38); Zacharire (III, p. 413); Pont et Rodière (2eédit., 440); Troplong (I, 434); Odier (I, 82); Dalloz (628); Dict. not. (v°Comm., n° 104).
(2) Lors tn5me que, avant !a loi du 28 avril 181G, le mari aurait été pourvu de l'office lors de son mariage. Riom, 28 mars 1859; Douai, 14 fév. 1803 (Dev., 60, 2, 30; 64, 2, 109) ; Dict. not. (v° Corara. , n° 87). Contra : Bordeaux, 2 juill. 1840; Seine, 22 avril 1868 (Dev., 40, 2, 398; 68, 2, 288).
blés ils étaient réputés immeubles (Pothier, Des Vers, et des ch., n° 267, in fine) ; mais aujourd'hui que cette classe de biens est constituée sans aucun égard à l'importance des choses, il est clair que le droit de présentation à un office est mobilier, puisqu'il a pour objet une somme d'argent. Ce droit appartient donc à la communauté, soit pour l'office dont le mari était pourvu en se mariant, soit pour celui qu'il acquerrait pendant le mariage , même à titre gratuit (excepté le cas d'une donation faite sous la condition qu'il restera propre au donataire). Au surplus, si, lors de la dissolution de la communauté, c'est le titulaire qui survit , les héritiers de la femme ne peuvent pas exiger que l'office soit vendu , et n'ont que le droit de demander la moitié de sa valeur sur estimation -, car ce n'est qu'à défaut de titulaire que la loi accorde à d'autres le droit de présenter un successeur. Mais de quelle valeur le titulaire survivant doit-il tenir compte? Est-ce de celle par laquelle l'office a été acquis; ou de celle qu'il avait au jour de la dissolution ; ou de celle qu'il a ultérieurement au jour de la liquidation ? C'est évidemment de celle du jour de la dissolution; car, d'un côté, tant que la communauté a duré, c'est pour elle, puisqu'elle était propriétaire, que se sont réalVsées les augmentations ou diminutions de valeur ; d'autre part, c'est la dissolution qui doit être le moment d'arrêt, puisque c'est à la moitié du bien, tel qu'il existait à ce moment, que les héritiers ont droit. Cette doctrine, que l'ancienne jurisprudence avait repoussée (quoiqu'elle fût celle de Dumoulin, et que Pothier luimême, sans oser la professer, en reconnût la justesse), est aujourd'hui, et avec raison, celle de tous les auteurs et de tous les arrêts (1).
Les droits de la communauté sur le trésor trouvé dans l'immeuble propre d'un époux donnent lieu à controverse , et trois systèmes se produisent à cet égard. Dans fun, qui nous paraît insoutenable, quoiqu'il soit enseigné par Toullier (XII, 129), M. Battur (I, 161), et M. Bellot (1, p. 151), Rolland de Villargues (Rép., v° Trésor, 15), Taulier (V. 553), on prétend que la totalité du trésor reste propre à l'époux, quand c'est celui-ci qui l'a trouvé dans son fonds. Mais l'idée est évidemment inadmissible, puisqu'une moitié de ce trésor n'est attribuée alors à l'époux que jure inventionis , comme argent trouvé , au même titre qu'elle serait attribuée à tout autre inventeur, et qu'il ne peut y avoir dès lors aucune raison de la refuser à la communauté, à qui appartiennent tous les biens meubles qui arrivent aux époux. Ce n'est donc que pour l'autre moitié , celle qui appartient jure soli au propriétaire du fonds, qu'une discussion sérieuse est possible; or, tandis
(1) Duranton (XIV, 130); Toullier (XIII, 175); Zachariae (III, p. 413) ; Glandaz (n°43); Dard(7Y. desoff.,?. 381); Pont et Rodière (2e édit., 446); Troplong(I, 427); Douai, 15 nov. 1833; Agen, 2 déc. 1836; Paris, 23 juill. 1840; Paris, 6 avril 1843; Bordeaux, 6 janv. 1846 (Dev., 34,2,189; 37,2,309; 40,2,401; 43,2,173) ; J. Pal., 1846, t. II, p. 251; Cass., 4 janv. 1853 (Dev., 53, 1, 468). — Voy. cependant Metz, 24 déc. 1835 (Dev., 36, 2, 255); Bordeaux, 27 fév., 5 mars 1856, 12 janv. 1857. Opinion conforme émise à la Chambre des députés. Moniteur, 20 sept. 1830, p. 1127; Taulier (V, 176); Dalloz (631 à 643). Les fonds de commerce sont régis par les mêmes principes. Duranton (XIV, 129); Troplong (414-432); Dalloz (646); Paris, 22 mars 1834; Metz, 3 juin 1841; Req., 29 nov. 1842.
qu'une seconde opinion réserve cette moitié à l'époux propriétaire, une troisième l'attribue, comme la moitié de l'inventeur, à la communauté. Cette dernière opinion, soutenue par Merlin (Répert., v° Comm., § 2, n° 4), M. Bugnet (sur Pothier, t. Vil, p. 93), M. Odier (I, 86), MM.RodièreetPont (1, 367, et 2eédit.,454), Mourlon (p. 17), et M. Troplong (I, 4 17), s'appuie sur ce que la moitié du trésor venant au propriétaire n'est en définitive que de l'argent tout aussi bien que la moitié donnée à l'inventeur, qu'en cette qualité de bien mobilier elle tombe nécessairement dans le fonds commun, et qu'on ne peut pas invoquer l'art. 716 pour imprimer fictivement à cette moitié la qualité de produit du fonds, attendu que cet article est uniquement fait pour régler les droits de l'inventeur et du propriétaire l'un envers l'autre. On invoque d'ailleurs plusieurs anciens auteurs, notamment d'Argentré, Duplessis, et ses deux annotateurs, Berroyer et Delaurière (Traité de la Communauté, chap. II).
Le second sentiment nous paraît seul conforme à la loi. En vain on prétend que l'art. 716 n'est pas applicable à notre cas ; car cet article, en déterminant la nature juridique du trésor, s'applique forcément à toutes les questions qui doivent se résoudre par le point de savoir quelle est la nature du trésor. Or la loi, par une disposition que l'on peut trouver bizarre si l'on veut, mais qui n'en est pas moins la règle à suivre, décide que, tandis qu'une moitié du trésor conserve en droit la nature mobilière qu'elle a en fait, l'autre moitié, au contraire, est fictivement considérée comme étant une partie de l'immeuble qui le contient dans son sein et qui appartient au propriétaire jure accessionis. Donc, puisque cette moitié est juridiquement une portion de l'immeuble, laquelle s'en sépare sans être d'ailleurs un fruit (comme le prouve l'art. 598), elle ne peut donc appartenir à la communauté , ni comme bien meuble ordinaire, d'après le 1° de notre art. 1401, ni comme fruit du propre, d'après le 2°, et elle reste propre à l'époux comme tous les produits non fruits dont nous parlerons bientôt. Si parmi les anciens auteurs quelques-uns pensaient le contraire, d'autres pensaient ainsi, notamment Chopin (sur Paris ,1.1, tit. 1, n° 30), et plus récemment Pothier (Communauté, n° 98), guide ordinaire des auteurs du Code. Mais il y a plus. Sur quoi se fondaient les très-anciens jurisconsultes qui attribuaient le trésor entier à la communauté? Uniquement sur ce que c'était un meuble, un don de Dieu purement mobilier; et on les voit, au passage indiqué plus haut, combattre la doctrine de Chopin, qui prétendait qu'on devait le considérer fictivement comme immobilier. Or cette doctrine de Chopin étant précisément devenue la règle du Code pour la moitié du trésor, la conséquence n'en saurait donc être douteuse pour cette moitié. Cette conséquence est en effet adoptée par le plus grand nombre des auteurs (l).
(1) Delvincourt (t. III); Duranton (XIV, 133); M. Demante (Tkémi's, t. VIII, p. 181); M. Dulloz (t. X, p. 186, et Contr. de mar., 651); M. Glandaz (n° 47); M. Zacharia3 (III, p. 413), et aussi Toullier, M. Battur et M. Bellot des Minières (lue. cit.), puisqu'ils vont plus loin encore (et trop loin), en donnant au trésor la qualité fictive
N. B. Une dérogation remarquable a été apportée au principe de l'art. 1401, 1°, par l'art. 4 de la loi des 18-25 juin 1850 sur la caisse de retraites. Comme ce même art. 4 déroge aussi à d'autres principes de notre matière du contrat de mariage, nous n'en donnerons l'explication qu'à la fin du titre, dans un appendice spécial.
VI. — 2° Fruits des propres. — Les fruits étant destinés à satisfaire aux charges du ménage, il était naturel de les attribuer à la communauté appelée à supporter ces charges. Elle aura donc tous les fruits échus ou perçus pendant le mariage. La loi ne parle que de ceux-là et ne dit rien de ceux qui ont été recueillis avant la célébration , par la raison bien simple que ces derniers sont devenus une partie du mobilier de l'époux, et sont ainsi tombés dans la communauté, non pas comme fruits et d'après notre 2°, mais comme meubles ordinaires et d'après le 1° de l'article. La singulière idée de M. Odier, d'après lequel les fruits échus avant le mariage resteraient propres (I, 92), n'est qu'une évidente erreur.
Nous avons vu, au titre De l'Usufruit, qu'on appelle fruits d'un bien les produits que ce bien est destiné à donner périodiquement, quod ex renasci et renasci solet; que l'on divise les fruits en naturels et civils (l); et que, en regard des fruits ou produits ordinaires et périodiques, il existe des produits extraordinaires que la chose donne sans que ce soit sa destination, et qui, une fois pris, ne renaissent plus.
D'après le texte même de l'art. 1401, faisant en cela l'application de la première règle de l'art. 585, les fruits civils s'acquièrent à la communauté par leur échéance même (échéance qui a lieu pour eux jour par jour, d'après l'art. 586); et les fruits naturels par leur perception seulement. Ainsi, il se peut pour ces derniers, comme nous l'avons expliqué au titre De l'Usufruit , qu'une communauté qui n'a duré que quelques mois recueille une récolte de neuf années sur un bois, et qu'une autre ait duré huit ans et demi sans rien récolter. La troisième et dernière règle de l'art. 585, qui réserve les droits qu'un colon aurait sur les fruits, s'applique incontestablement au cas de communauté, aussi bien que la première dont nous venons de parler; mais doit-on aussi appliquer la seconde, qui n'accorde pas de récompense de part ni d'autre pour les frais de semences, labours, etc.? Delvincourt (t. III, p. 14), Taulier (V, 49) et M. Bugnet répondent affirmativement, en se fondant sur ce que cette règle, qui tend à prévenir entre le propriétaire et l'usufruitier de nombreuses difficultés (et que sa réciprocité met d'ailleurs à l'abri du reproche d'iniquité) , présente la même utilité entre les époux. Nous ne sommes pas de cet avis, pour trois raisons.
D'abord, la réciprocité que la règle présente en cas d'usufruit ordinaire ne serait ici qu'apparente , et dans la réalité la communauté
d'immeuble, même pour l'autre moitié, quand c'est l'époux propriétaire qui l'a découvert.
(1) On sait aussi que les fruits naturels se subdivisent en naturels plus spécialement dits, et en industriels, mais que cette subdivision n'a aucun intérêt.
éprouverait un préjudice par son application. Car cette communauté qui perdrait d'un côté à ne pas recevoir récompense lors de la dissolution pour les frais de culture qu'elle a faits sur l'immeuble dont l'époux seul prend ensuite la récolte, ne gagnerait rien d'un autre côté à ne pas payer de récompense pour les frais des fruits qu'elle a trouvés lors de son établissement. Elle ne gagnerait rien, disons-nous, à ne pas payer cette récompense, puisque si cette récompense eût été payée par elle, ce n'aurait été que pour lui revenir comme somme d'argent appartenant à l'époux. C'est qu'en effet, si l'on se place à un autre point de vue, on trouve que cette somme ne peut pas être due par la communauté , puisque, si l'époux n'avait pas fait les dépenses, l'argent qu'il y a mis aurait également appartenu à la communauté comme bien meuble , et d'après le 1° de l'art. 1401. Ainsi, la communauté ne gagnerait rien d'une part et perdrait de l'autre, et il n'y aurait plus ici la compensation qui existe au cas d'un usufruitier ordinaire. C'est déjà une raison pour dire qu'on devra suivre les principes généraux, en indemnisant celui au préjudice duquel on s'enrichit, et que par conséquent la communauté aura droit à une récompense des frais faits par elle pour les fruits existants lors de la dissolution, sans en avoir à payer aucune pour les frais des fruits existants au commencement du mariage. — Une seconde raison se trouve dans l'art. 1437, qui déclare d'une manière absolue qu'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il tire de cette communauté un profit personnel. — Enfin , et ceci nous paraît péremptoire, cette solution n'a jamais souffert difficulté sous le droit coutumier, et elle était proclamée partout, soit par le texte même des coutumes (notamment Paris et Orléans), soit par la doctrine des auteurs. C'est donc avec raison qu'elle est généralement admise (1).
Une autre différence, quant aux fruits naturels encore, entre l'usufruitier ordinaire et la communauté, existe pour ceux de ces fruits qui eussent pu être recueillis avant l'extinction du droit de jouissance, mais qui ne l'ont pas été. D'après l'art. 590, ces fruits sont perdus pour l'usufruitier, qui ne peut demander aucune indemnité pour la récolte qu'il a manqué de faire ; mais en cas de communauté, d'après le deuxième alinéa de l'art. 1403, cette circonstance donne lieu à une récompense due (non pas à l'autre époux, comme le dit inexactement le texte, mais à la communauté, ce qui est différent, comme on le verra plus loin) par l'époux qui prend avec son immeuble la récolte que, dans l'ordre
(1) Bourjon (Droit comm., tit. 10, part. 6, cliap. 8); Renusson (Commun., part. 2, chap. 4, n° 14) ; Lebrun (ibid., liv. 1, chap. 5, sect. 2) ; Ferrières (sur l'art. 231 de Paris); Pothier (Co?Hm.,n°212);— Toullier (XII, 124 et 125); Proudlion (Usuf., 2685); Duranton (XIV, 1 51 ); Battur (I, 194); Glandaz (n° 68); Zachariffl (III, p. 414); Odier (I, 95); Pont et Rodière (2« édit., 475); Troplong (I, 465 et 467); Rennes, 26 fév. 1828; Bordeaux, 22 mai 1841 (/■ Pal., 1841, t. II, p. 247); Douai 20 déc. 1848 (D. P., 50, II, 88). — 11 en est ainsi môme dans le cas où la dissolution de la communauté a été opérée par lu prédécès de l'époux auquel appartiennent 'es biens ensemencés, et où l'usufruit de ces biens est dévolu a l'autre époux survivant. Douai, 20 déc. 1848 (Dev., 40, 2, 544). — Sic M. Pont (Revue critique, 1. 1, p. 193 et suiv.). — Voy. Dict. not. (v° Frais de labours et semences).
régulier des choses, la communauté devait recueillir. Il est vrai que l'art. 1403 ne parle que des coupes de bois ; mais il est clair que c'est uniquement parce que le cas se présenterait très-rarement pour d'autres fruits (l) : le législateur s'est préoccupé de eoquodplerùmque fit, et sa règle doit évidemment s'appliquer à toutes les récoltes, puisque pour toutes il y a même motif, à savoir, la crainte des avantages frauduleux qu'il serait si facile de faire à un époux par ce moyen.
Pour les fruits civils, nous l'avons déjà dit, l'acquisition se fait jour par jour; en sorte que, quoique la communauté se dissolve longtemps avant l'échéance du terme des loyers d'une maison, elle aura cependant droit à une partie de ces loyers : autant il s'est écoulé de jours depuis le terme précédent, autant elle prendra de fois la fraction imputable à une journée. On sait aussi que les loyers des fermes sont aujourd'hui fruits civils comme les loyers des maisons. On Ta vu sous les art. 584 et 586, auxquels nous renvoyons aussi pour le cas où l'immeuble rural serait tantôt loué et tantôt exploité par les époux, et donnerait ainsi successivement des fruits civils, puis des fruits naturels.
Quant aux produits qui ne constituent pas des fruits, ils restent propres à l'époux propriétaire, et la communauté ne peut les prendre qu'à charge de récompense. La loi nous déclare ici, comme dans l'article 508, que les substances extraites des mines, carrières ou tourbières, sont ou ne sont pas réputées fruits, selon que ces carrières, mines et tourbières, existaient déjà quand le droit de jouissance a commencé ou n'ont été ouvertes que depuis (2). Et puisque la communauté exerce sur les propres des époux un droit de jouissance, un droit qui, malgré les différences que nous avons signalées, n'en est pas moins véritablement un usufruit, il est clair que ce n'est pas seulement la règle de l'art. 598 pour les carrières qu'il faut appliquer ici, mais aussi celles des art. 591 et 592 pour les futaies, de l'art. 593 pour les échalas, glands, faînes, etc., de l'art. 594 pour les arbres fruitiers, de l'art. 596 pour i'alluvion , de l'art. 597 pour les servitudes; il faut également appliquer la règle de l'art. 587 pour les choses de consommation, au premier rang desquelles se trouvent les sommes d'argent,
(1) Une coupe de bois peut très-bien se trouver retardée d'une ou plusieurs années. Il n'en saurait être ainsi pour des récoltes de céréales, de vignes, de prairies, etc.
(2) D'après le texte de l'art. 1403, c'est selon que les mines, carrières ou tourbières, ont été ouvertes avant ou pendant le mariage, que leurs produits sont ou ne sont pas des fruits; mais il est clair que la règle n'est ainsi formulée qu'en vue des immeubles qui appartenaient déjà à l'époux lors de la célébration, et qu'il faut élargir la formule si l'on veut qu'elle embrasse aussi les immeubles qui arrivent à l'époux pendant le mariage. Ainsi, un mariage s'est fait en 1830 : le père d'un des époux a ouvert une mine sur son immeuble en 1835, et c'est en 1840 que cet immeuble est arrivé à l'époux par succession ; il est bien évident que les produits de la mine seront des fruits pour la communauté, quoique cette mine n'ait été ouverte que pendant le mariage. Il faut donc dire que les produits seront ou non des fruits, selon que la mine a été ouverte avant ou après le moment où a commencé la jouissance de la communauté sur cet immeuble. — Voy. MM. Toullier (t. XII, n° 128) ; Duranton (t. XIV, n° 147) ; Pont et Rodière (2e édit., 491 et suiv.); Odier (t. I, no 98); Troplong (t. I, n" 560 et suiv.); Bellot (I, 146); Battur (200); Glandaz {Encyclop., v° Comm., 76); Taulier (V, 90); Dalloz {loc. cit., 700); DM. not. (v« Comm., nos 122 et suiv.); Lyon, 7 déc. 1S66 (Dev., 67, 2, 6).
de sorte que celles de ces choses qui sont propres aux époux tomberont dans la communauté même pour la propriété, mais à charge de restitution lors de la dissolution. Le Code lui-même suppose l'application de cette règle dans les art. 1403, in fine, et 1433, où il parle de valeurs mobilières propres aux époux et que la communauté prend cependant, sauf à en payer récompense.
VII. — 3° Conquëts. — L'actif de la communauté se compose, en troisième et dernier lieu, de tous les biens, tant immeubles que meubles, qui sont acquis pendant le cours du mariage par toute cause qui ne se trouve pas exclusivement personnelle à l'un des époux (l). Quant à ceux provenant d'une cause personnelle à un époux, ils restent propres à cet époux, si ce sont des immeubles; que si ce sont des meubles, ils appartiennent encore, en règle générale, à la communauté, non plus d'après notre 3° et comme conquëts, mais d'après le 1°, qui, en général (et sauf exception pour les produits non fruits, pour les meubles donnés avec réserve et pour quelques autres cas précisés plus loin), attribue à cette communauté tous les biens meubles des époux (2).
La communauté étant en possession de tous les biens, et le moyen pour un époux d'établir que tel ou tel bien lui est propre étant on ne peut plus facile, il était tout naturel de déclarer que la présomption serait ici en faveur de la communauté, et que tout bien serait réputé commun jusqu'à ce que l'un des époux soit venu établir qu'il lui est propre. C'est ce que fait l'art. 1402, dont la règle, formulée seulement pour les immeubles, s'applique également aux meubles, et à plus forte raison, puisque, pour ces meubles, la qualité de propres est encore plus exceptionnelle et plus rare. Ainsi, d'une part et pour ce qui est des meubles, tous sont censés appartenir à la communauté jusqu'à la preuve faite par l'époux, soit d'un droit de propriété personnelle sur tel d'entre eux, soit d'un droit à une récompense pour tel autre que cette communauté n'a pu prendre que sauf restitution. D'autre part et pour les immeubles, cas où la présomption était évidemment moins énergique, cette présomption existe encore, et l'immeuble lui-même sera réputé commun (3), tant qu'un des époux ne prouvera pas qu'il lui est propre.
Ainsi, même pour un immeuble, c'est à l'époux qui lui refuse la qualité de bien commun de faire preuve à cet égard ; et pour cela , il lui faut établir, ou qu'il en avait soit la propriété, soit la possession, dès avant le mariage , ou qu'il lui est arrivé depuis , soit par succession, soit par donation, soit par remplacement d'un précédent immeuble
(1) L'usufruit qui grevait un propre de l'un des époux et qui a été acquis pendant le mariage entre aussi en communauté. Proudlion (Usuf., 2681); Bugnet, sur Pothier (639); Pontet Rodière (2eédit., 511); Dalloz (719); Req., 16 juill. 18&5. — Voy. cependant Lebrun (.liv. 3, chap. 2, sect. 1); Pothier (639); Merlin (Rép., v° Récomp., sect. 1, l 5, n° 3).
(2) Voy. supra la note première sur le n° 1.
(3) Et par là môme réputé acquêt, comme dit l'art. 1Ù02, puisque les immeubles, à la différence des meubles, n'appartiennent jamais à la communauté qu'autant (ju'ils ont été acquis après la célébration du mar'age, tout immeuble possédé par un époux avant le mariage lui restant propre.
propre, soit par l'une des autres causes donnant des immeubles propres et qui vont être indiquées par les art. 1404-1408.
Par exemple, l'immeuble que l'époux avait acheté avant son mamariage sous une condition qui ne s'est réalisée que pendant la communauté; celui qu'il avait donné ou vendu avant la célébration, et qui lui revient pendant le mariage par l'effet d'une révocation légale de la libéralité ou d'une rescision de la vente; celui qu'il avait acheté d'un mineur ou d'une femme mariée non autorisée, et pour lequel il n'a obtenu que pendant le mariage la ratification nécessaire, lui seront reconnus propres; car dans tous ces cas et autres analogues, la propriété de l'époux, par l'effet rétroactif de la condition , de la résolution ou de la ratification, se trouve être antérieure au mariage (l).
Et de môme que l'immeuble sera propre et non conquêt dès là que l'époux justifiera d'un droit de propriété remontant au delà du mariage, alors même que cette propriété n'y serait pas accompagnée de la possession (comme il arrive dans le cas d'un achat fait avant le mariage sous une condition suspensive dont l'accomplissement ne s'est réalisé, et n'a ainsi donné lieu à la possession de l'époux, que postérieurement à la célébration), de même la simple possession antérieure au mariage (pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'une possession légale et à titre de propriétaire, d'une possession conduisant à la prescription) suffira par elle seule, et sans avoir été accompagnée de la propriété, pour exclure l'immeuble de la communauté (2). Ainsi, peu importe que cette possession légale n'ait duré que fort peu de temps avant le mariage, puisque, à quelque moment que la prescription s'accomplisse, elle aura un effet rétroactif et remontant à l'origine de la possession (3). Et peu importe aussi , comme l'a décidé avec raison la Cour suprême en cassant une décision contraire de Cour d'appel (4), que la prescription ne fût pas encore accomplie lors de la dissolution de la communauté, et que la propriété prétendue de l'époux ait été contestée entre cet époux et des tiers, puisque, quand même ces tiers feraient déclarer inexistant le prétendu droit de l'époux, ce ne serait toujours pas au profit de la communauté, vis-à-vis de laquelle cet époux doit toujours triompher, sauf à succomber, s'il y a lieu, vis-à-vis des tiers.
(1) II en était autrement autrefois, dans le cas d'acquisition faite d'une femme non autorisée, et l'immeuble pour l'aliénation efficace duquel intervenait, pendant la communauté, le consentement de la venderesse devenue veuve ou dûment autorisée, formait un conquet. Ceci tenait à ce que l'aliénation de. la femme non autorisée étant alors radicalement nulle et non pas seulement annulable, comme aujourd'hui, c'était dans le consentement donné régulièrement plus tard, et pendant le cours de la communauté, que se trouvait le titre de l'acquisition. Aujourd'hui que l'acte est seulement annulable et peut se ratifier, il est, par l'effet de l'approbation donnée postérieurement, valable rétroactivement et à compter du jour même où il a eu lieu. Conf. Tessier {Société d'acq., n°28); Troplong (499); Dalloz (742); Duranton (170); Toullier (179); Pothier (185.; Ditt. not. (v° Comm., n° 155).
(2) Duranton (XIV, 177); Pont et Rodière (n° 420, et 2' édit., 524); Odi^r (114)- Troplong (529); Dalloz (760); Dict. not. (v° Comm., nos 147 et suiv.).
(3) Duranton (178); Rodière et Pont (n° 421, et 2e édit., 525); Odier (115)- Troplong (534); Dalloz (761). Contra : Bellot (I, p. 135).
(4) Cass., 4 mai 1825; et aussi Rej., 23 nov. 1826.
Mais si la possession antérieure à la célébration a, pendant le mariage, été reconnue insignifiante par l'époux, et donné lieu, non plus à une simple ratification de l'acte primitif, mais bien à un nouvel acte translatif de propriété, il est clair que, la propriété n'ayant alors sa source que dans ce dernier acte , l'immeuble serait un conquêt , et la doctrine contraire de Toullier (XII , nos 173 à 177) est une erreur certaine. Il est évidemment inexact de dire, comme le fait cet auteur, que la disposition de notre art. 1402 est une innovation ; que le droit coutumier n'admettait comme excluant la qualité de conquêt que la propriété antérieure au mariage; et que le Code, en admettant de plus la possession, entend parler d'une possession quelconque. L'ancien droit, comme le Code (et la preuve s'en trouve dans Potbier à chaque page, et notamment au n° 157), admettait aussi bien la possession que la propriété, et le Code, comme l'ancien droit, veut une possession légale, c'est-à-dire une possession juridiquement efficace et dans laquelle se trouve la cause du droit de l'époux. C'est donc avec raison que la doctrine de Toullier à cet égard est repoussée et par les arrêts et par les auteurs (l).
Quant aux circonstances de l'une desquelles un époux devra faire la preuve pour établir qu'un bien lui est propre, non plus comme lui ayant appartenu ou ayant été possédé par lui avant le mariage , mais comme lui étant advenu pendant le mariage par une cause qui l'empêche d'entrer en communauté, on les comprendra par l'étude que nous allons faire sous les articles suivants des différents cas dans lesquels le bien reste exclu de la communauté. Répétons seulement ici ce que nous avons déjà dit incidemment, que la succession et la donation ne sont pas les seules causes qui donnent des propres, et que notre art. 1402, en ne parlant que de celles-ci, a seulement indiqué les principales. Nous allons voir, en effet, qu'en outre de ces deux causes, prévues par les art. 1404 et 1405, une troisième est indiquée par l'art. 1406, une quatrième par l'art. 1407, une cinquième par les art. 1434 et 1435 que nous étudierons de suite ici , puis une sixième et dernière par l'article 1408.
Iï va sans dire, au surplus, que l'époux peut faire la preuve des faits dont il s'agit par tous les moyens possibles, et aussi bien par témoins que par titres (2).