‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 57 sur 93 · DES BIENS PROPRES AUX EPOUX · texte numérisé non relu

DES BIENS PROPRES AUX EPOUX

1° Des propres immobiliers.

1404. — Les immeubles que les époux possèdent au jour de la

(1) Delvincourt (t. III) ; Battur (2071; Odier (116) ; Duranton (XIV, 180); Z:icliaria' (III, ]). 621 ) ; Rodièrcet Pont (I, 425, et 2e édit.,529) ; Duwrgier, sur Toullier (n° 174]; Troploug (I, 526); arrêt de Cass. précité du 4 mai 1825. — Hcq., 23 nov. 182G.

(2) Rej., 2<t duc. 1S3G (Dev., 37, 1, 437); Liège, 5 juin 1839. — Jugé même que la preuve peut Être induite, des présomptions de fait que fournissent les circonstances delà eau*-. Rioni, 10 nov. 1831 (Dev., 51, 2, 774). Yoy. Pau, 8 mars 18G5 (Dev., 1865, 2, 90).

célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.

Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

1405. — Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

1406. — L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.

SOMMAIRE

I. Observation et renvoi pour les propres mobiliers. Quant aux propres immobiliers, la première, classe su compose des immeubles que les époux pos>èdent au jour de la célébration. Il y a toujours une exception pour l'immeuble qu'un époux aurait acheté depuis la passation du contrat. La réciproque n'a pas lieu : controverse.

IL Sont propres , en second lieu , les immeubles échus pendant le mariage par succes-ion. Ils le sont pour le tout, quand môme il y aurait une souke à payer, mais sauf récompense. Les art. 747 et 351 présentent des cas de succession soumis à cette règle. Erreur de Delvincourt.

III. Sont encore propres les immeubles arrivant pendant le mariage par donation

entre-vifs ou testamentaire, à moins de déclaration contraire du disposant. Mais il faut que la dotation soit faite personnellement à l'un des époux ; si elle l'était conjointement à tous deux, l'immeuble serait commun : controverse.

IV. Sont propres, en quatrième lieu, les immeubles qu'un époux reçoit de l'un de. ses

ascendants, soit comme payement de ce que l'ascendant lui doit (pour dot ou pour une autre cause), soit à la charge de payer les dettes de cet ascendant envers d'autres personnes.

I. — Quoique ces trois articles, ainsi que les quatre qui nous resteront à étudier après eux pour terminer notre matière, ne partent que de propres immobiliers, on a vu parce qui précède qu'il existe aussi des propres mobiliers; et nous aurons soin, après avoir expliqué les sept articles indiquant les causes d'où proviennent les immeubles propres, de préciser celles qui impriment cette qualité de propres à des biens meubles.

Les immeubles propres aux époux sont tout d'abord ceux qui leur appartiennent au jour de la célébration du mariage.

La loi apporte cependant à cette première rè^le une exception que commandaient la justice et la loyauté des conventions. Lorsqu'un futur époux s'est soumis, par la disposition formelle de son contrat de mariage, au régime de la communauté, et que, dans l'intervalle de son

contrat à la célébration, il achète un immeuble, cet immeuble, qui appartient à l'époux au jour de la célébration et qui devrait dès lors, d'après les principes, lui rester propre, sera commun cependant, parce que cet immeuble a été obtenu au moyen de valeurs qui devaient, d'après la convention, tomber dans la communauté et sur lesquelles le futur conjoint a dû compter en contractant (1). La plupart des anciens auteurs (2), et comme eux la jurisprudence, admettaient déjà cette exception ; mais elle n'était pas écrite dans la loi, et c'est l'art. 1404 qui en a fait pour la première fois une disposition légale. Du reste, par cela seul que cette disposition est exceptionnelle, elle doit être rigoureusement restreinte au cas qu'elle prévoit. Ainsi d'abord, s'il n'y avait pas eu de contrat, on ne serait plus ni dans les termes, ni dans la pensée de l'article ; chacun des futurs époux n'a dû compter que sur les valeurs mobilières qui appartiendraient à l'autre au jour même de la célébration; et quand même l'achat d'un immeuble serait fait par l'un la veille même de cette célébration, l'autre ne pourrait pas prétendre que cet immeuble sera commun (3). Ainsi encore, l'immeuble qui arriverait à l'époux dans l'intervalle du contrat à la célébration, mais par l'une des causes qui donneraient des propres pendant le mariage (succession , donation , échange d'un autre immeuble), resterait évidemment propre : par immeuble acquis, la loi, comme on le voit par la comparaison du 2° de l'art. 1401 avec son 3°, n'entend que ceux qui arrivent par des causes donnant des acquêts. — Il est tout simple, au surplus, que l'immeuble acquis à prix d'argent reste lui-même propre, quand son acquisition n'est que l'exercice d'une faculté que le futur époux s'était réservée par le contrat.

De ce que la loi fait exception aux principes pour rendre commun l'immeuble appartenant à un époux lors de la célébration, s'il a été acquis postérieurement au contrat, s'ensuit-il qu'il faille réciproquement y faire exception pour rendre propre le prix d'un immeuble que l'époux aurait vendu entre le contrat et la célébration? Plusieurs auteurs (4) répondent affirmativement et se fondent surtout sur ce que, telle était autrefois la doctrine de Pothier {Comm., nos 281 et 603). Mais cette décision nous paraît inadmissible. Le Code, qui trouvait ces deux idées professées l'une et l'autre par Pothier, indique déjà, en gardant le silence pour la seconde, alors qu'il érige la première en règle légale, qu'il ne leur trouve pas la même exactitude et n'entend pas les consacrer toutes deux. Et en effet, dans le premier cas, le conjoint de

(1) Jugé que Pexcoption s'applique mémo au cas où les époux ont déclaré adopter la communauté, réduite aux acquêts, en stipulant seulement la condition que certaines sommes déterminées entreraient seules en communauté, et que le surplus de leurs biens et droits leur resterait propre. Paris, 6 déc. 1855 (Dev., 50, 2, 28). Contrit : Bordeaux, 24 août 1*69 (Dev., 70, 2, 102).

(2) Pothier (281, 003); Lebrun (liv. 1, cliap. 4, n° 8); Ferrière {Compil., t. III, 89); Denizart [Comm , $ 7, nos 11 et 12).

(3) Con/\Toullier(XlI,172); Duranton (XIV, 183); Pontet Rodiere (405, et 2e édit., 500); O-liiT il, n° 18); Dalloz (733).

(4) Duranton (XIV, 184); B.tttur (I, p. 174) : Zacharia? (III, p. 412); ïroploug (I, 3C4); Glaudaz (vB Comm., 81).

l'acheteur. subirait, si l'exception n'existait pas, un préjudice à l'abri duquel il est juste de le mettre, tandis que, dans le second cas, si lJépoux vendeur subit un préjudice en transformant son immeuble en argent, c'est qu'il le veut bien, en sorte que personne ne peut se plaindre. Le motif que donnait Poihier, que la vente faite dans ce cas doit être regardée comme un moyen de donation dictée par des raisons blâmables, puisqu'on n'ose pas les avouer, ce motif est évidemment inadmissible avec ce caractère de présomption générale; car la fraude ne peut pas se présumer. Sans doute, s'il est constaté en fait qu'il y a eu séduction de l'époux par son futur conjoint ou par la famille de celui-ci, on devra maintenir le prix comme propre ; car la fraude fait cesser tous les principes-, mais hors le cas de cette preuve particulière, et comme règle générale de droit, il est clair qu'on ne peut pas étendre l'exception, écrite dans la loi pour une hypothèse, à une autre hypothèse dont la loi ne parle pas et qui est en effet tiès-différente (l).

II. — L'art. 1404 met sur la même ligne que les immeubles possédés par les époux au moment du mariage ceux qui leur échoient ensuite par succession. Et peu importe que, la succession étant en partie mobilière et en partie immobilière, l'époux appelé à en prendre une fraction ne recueille que des immeubles dans le partage; ces immeubles seront propres pour le tout et sans que la communauté ait aucune indemnité à prétendre, de même que la part héréditaire recueillie par l'époux dans ce même cas est commune pour le tout, quand elle ne comprend que des meubles (art. 1401, n° IV). L'immeuble reste également propre pour le tout, même quand sa valeur excède la part héréditaire de l'époux, et qu'il ne lui est attribué qu'à la charge par lui de payer à son héritier une somme déterminée à titre de soûl te ou retour de lot; mais il est bien clair que, dans ce cas, l'époux doit récompense à la communauté de la somme qu'il a ainsi payée des deniers de cette communauté (voy. art. 1407) (2).

C'est évidemment un cas de succession que celui de l'art. 747. Ainsi, quand deux époux communs ont fait donation à leur enfant d'un immeuble conquêt de leur communauté, et que plus tard, cet enfant mourant sans postérité, ils recueillent chacun pour moitié l'immeuble qui se retrouve en nature, la moitié acquise par chacun lui sera propre, parce que c'est une acquisition par succession. Delvincourt enseigne le contraire, en disant qu'il y a là simplement une résolution de la donation, et que par conséquent les choses sont remises au même état qu'avant celte donation. C'est une erreur, puisque le donateur ne reprend le bien qu'avec obligation de subir les hypothèques, servitudes et autres charges imposées par le donataire , et même avec obligation d'acquitter proportionnellement les dettes héréditaires. C'est donc bien

(1) Conf. Toullier (XII,171); Bugnet, sur Poihier (t. VII, p. 316Ï; Odier(I, 77); Rodière et Pont (I, 329, et 2e édit-, 371); Dict. not. (v° Con.m., n° 201).

(2) Voy. Req., il déc. 1850 (Dev., 51, 1, 253 j. — Voy. aussi Nancy, 3 mars 1837; et Douai, 9 mai 1849 (Dev., 39, 2, 202; 50, 2, 180).

une acquisition nouvelle, une acquisition par succession et non une simple révocation de la donation (l).

Ce que nous disons du cas de l'art. 747 s'applique aussi , bien entendu, au cas de l'art. 351, parfaitement analogue au premier (2).

HI. — L'art. 1405 indique la troisième source des immeubles propres. C'est le cas de donation, dont la règle est ici le contraire précisément de ce qu'elle est pour les donations de meubles. Les meubles donnés tombent en communauté, si le donateur n'a pas soin de les rendre propres par une déclaration expresse; les immeubles donnés à un époux lui restent propres en principe, mais le donateur peut les rendre communs en s'en expliquant. On comprend, du reste, qu'il s'agit aussi bien de la donation testamentaire que de la donation entre-vifs : la loi ne distingue pas , et il n'y avait aucune raison de distinguer. (Paris, 20 novembre 1809.)

Le donateur, qui peut rendre commun par une déclaration expresse l'immeuble qui resterait propre d'après la règle légale, peut-il, en sens inverse, enlever à la communauté les revenus mêmes de l'immeuble qu'il donne? L'afhïmative, quoique contestée par plusieurs auteurs, est certaine. La convention par laquelle la femme se réserve l'administration et la jouissance de ses biens ou de quelques-uns de ses biens étant parfaitement permise, il n'y a évidemment rien d'illicite à ce que cette femme reçoive un immeuble pour l'administrer et en jouir ellemême. Tout ce qui suivra de là, c'est que la femme, mariée pour tout le reste en communauté, se trouvera en séparation de biens quant à cet immeuble. La communauté, qui ne gagne rien alors à la donation (du moins directement), n'y perd rien non plus (elle y gagne même indirectement, puisque l'existence d'un revenu propre à la femme diminuera les dépenses que la communauté ferait pour elle), et par conséquent elle ne peut pas s'en plaindre (3) .

La loi, en posant le principe d'après lequel les immeubles donnés restent propres au donataire, ne parle pas de toutes donations, mais seulement de celles qui ne sont faites qu'à l'un des deux époux. Que faut-il décider pour celles qui seraient faites à ces deux époux conjointement? Nous disons conjointement ; car si la libéralité, quoique s'adressant à l'un et à l'autre simultanément, était faite disjonctivement,

(1) Duranton (XIV, 187); Glandaz (n° 100); Pont et Rodière (I, 461, et 2e édit., 578); Troplong tf, 157-560); Dalloz(772). Contra : Delvincourt (t. III, p. 11, note 2); Bellot (II, 165).

(2) Et aussi des immeubles acquis par le retrait successoral. Pothier (166); Toullier (XII, 134); Duranton (XIV, 1S6); Glandaz {Encydop., v° Comm., 99); Zachariae (III, 422); Bugnet, sur Pothier (VII, p. 120); Troplong (586); Pout et Rodière (460, et 2e édit., 577); Odier (120); Paris, 20 fév. 1815, 8 juill. 1833.

(3) Aus^i cette décision, repoussée par Delvincourt (t. III, notes), Vatisménil, Pardessus et M. Bellot (I, p. 300), est-elle admise par la généralité des auteurs et des arrêts : Tonllier (XII, 142); Proudhon [Usuf., n°283); Duranton (XIV, 150); Glandaz (n° 23); Dalloz (X, p. 195, et Contr. de mai:. 786); Troplong (68, 978); Zachariœ (III, p. 447); Bugnet, sur Pothier (VII, p. 256); Odier (I, 100); Pont et Rodière (I, 474, et 2e édit., 594); Nîmes, 18 juin 1840; Toulouse, 20 août 1840; Rej., 9 mai 1842; Paris, 5 mars 1846 (Dev., 41, 2, 114; 42, 1, 516; 46, 2, 149).

c'est-à-dire avec indication de la part attribuée à chacun dans l'immeuble, si le bien, par exemple, est donné à tous deux chacun pour moitié, ou à l'un pour deux tiers et à l'autre pour un tiers, dans ce cas il est exact de dire qu'il y a deux donations réunies dans un même acte ; et comme chacune de ces deux donations n'est faite qu'à l'un des époux, on se trouve dans le cas indiqué par la loi, et la portion d'immeuble donnée à chaque époux lui reste propre. C'est là un point constant et sur lequel tous les auteurs sont et ont toujours été d'accord. Mais que dire si la donation est faite aux deux époux conjointement, c'est-à-dire sans aucune assignation de parts? La question est très-controversée : Toullier (XII, 135), Delaporte [Pand., t. V), Zachari; 8 (III, p. 417), Aubry et Rau, t. IV, § 507, p. 249, note 35), Bellot (I, 176), et M. Odier (I, 125), enseignent que l'immeuble tombe alors dans la communauté; d'autres auteurs, et en plus grand nombre, pensent que, dans ce cas encore, le bien reste propre aux époux, à chacun selon son droit, c'est-à-dire pour moitié (t). Malgré le nombre de ces derniers, nous n'hésitons pas à repousser leur décision, et il suffit, selon nous, de rapprocher de l'ancien droit la disposition de l'art. 1405 pour pour saisir l'inexactitude de leur doctrine.

La disposition de l'art. 1405 est de droit nouveau. Autrefois les immeubles donnés à des époux pendant le mariage tombaient, en règle générale, dans la communauté. Il y avait seulement exception pour les donations faites entre parents en ligne directe; mais il fallait que la libéralité s'adressât personnellement à l'époux, soit qu'il fût seul donataire , soit que, si l'un et l'autre des époux étaient appelés, chacun le fût à une portion distincte (2) : quand la donation était faite à tous deux conjointement, le bien leur était commun. Or, s'il est évident que le Code a entendu supprimer la nécessité d'une parenté directe et même de toute parenté entre le donateur et le donataire, puisqu'il déclare propres tous les immeubles donnés, sans distinguer par qui ils le sont, n'est- il pas évident aussi qu'il entend exiger que la donation s'adresse divisément à un seul époux, puisqu'il pose uniquement sa règle pour les donations qui ne sont faites qu'à l'un des époux?... Le doute se comprendrait facilement si la loi avait parlé d'une manière plus vague de donations faites à un époux, car on n'aurait pas su alors si l'on attachait un sens rigoureux à l'adjectif un, mais quand la loi parle, d'une manière si précise, de donations qui ne sont faites qve à l'un des deux époux, il nous paraît parfaitement impossible de méconnaître la volonté du législateur de restreindre le bénéfice nouveau qu'il crée à cette seule classe de donations, et de laisser les autres sous la règle générale de l'ancien droit.

IV. — Une quatrième cause de propres, qui n'est, il est vrai, qu'une extension de la seconde, mais qui s'en distingue pourtant assez pour

(1) Delvincourt (III, notes); Battur (I, 282); Dalloz (X, p. 194, et Contr. de mar., n°781);Duranton (XIV, 189); Glandaz (n°103); Bugnet, sur Pothier (Comm.. n°I70); Rodière et Pont (I, 471, et 2e édit., 591). — Voy. cependant Toulouse, 23 août 1827.

(2) Voy. Pothier (Comm., n° 173).

être mise à part, est indiquée par l'art. 1406. D'après cet article, l'immeuble qu'un époux reçoit d'un ascendant, soit comme payement de ce que cet ascendant lui doit, soit en se chargeant d'acquitter les dettes de cet ascendant envers d'autres personnes, reste propre à l'époux, sauf, bien entendu, récompense de l'époux a la communauté, soit pour le montant des sommes qu'il prend dans la communauté afin d'acquitter les dettes, soit pour le montant de la créance mobilière qu'il avait contre son ascendant et qui appartenait à la communauté. Le Code, ainsi que le faisait l'ancien droit, regarde les actes dont il s'agit dans cet article comme des arrangements de famille destinés à produire du vivant de l'ascendant l'effet que produirait plus tard son décès, et il traite l'immeuble venu de cette source comme s'il arrivait par succession.

Dans l'ancien droit, Lebrun avait pensé que la règle reproduite par notre article ne devait pas s'appliquer à l'immeuble livré en payement d'une somme due au descendant à titre de dot ; mais Pothier et la généralité des auteurs disaient avec raison qu'il n'y avait aucun motif de distinguer ce cas des autres, et le Code n'ayant fait en effet aucune distinction, leur idée ne saurait être douteuse aujourd'hui. C'est ce que juge un récent arrêt de la Cour de cassation (l).

La loi ne distingue pas davantage quel est le degré ou la position de l'ascendant qui cède l'immeuble. Ainsi, peu importe que ce soit un aïeul ou un bisaïeul ; et peu importe aussi que le père, dans le premier cas, ou même le père et l'aïeul, dans le second, soient encore existants; du moment que la cession est faite par un ascendant et dans l'un des cas indiqués, le vœu de la loi est rempli et la règle s'applique. Réciproquement, la règle ne s'appliquerait plus si la cession était faite par un descendant ou par un parent collatéral, alors même que le cessionnaire serait l'héritier présomptif du cédant : la disposition de l'art. 1405 est une exception, et ne peut pas dès lors s'étendre au delà de l'hypothèse pour laquelle elle est écrite (2). Par la même raison, la règle ne s'appliquerait pas non plus si la cession était faite par un ascendant, non pour s'acquitter de ce qu'il doit, soit au descendant, soit à d'autres que le cessionnaire s'oblige de désintéresser, mais pour se procurer une somme d'argent que ce cessionnaire s'oblige de lui payer. Ce serait alors une véiitable vente, non plus un abandonnement de famille, et l'immeuble serait un conquêt. C'était un point constant dans l'ancienne jurisprudence, et c'est avec raison que la Cour de Caen l'a jugé de même sous le Code, contrairement à un précédent arrêt de Colmar(3).

(1) Rej., 3 juill. 1844 (Dpv., 44, 1, 673) ; Troplong (I, 625); Pont et Rodière (t. I, 11° 465, et 2' édit., 583); Dalloz (797); Odier (123). — Voy. encore Cass., 12 mars 1828.

(2) Toullier (XII, 143); Delvincourt (III, p. 11, note 2); Duranton (XIV, 191); Rodière et Pont (466, et 2e édit., 585); Odier (122).

(3) Colmar, 20 janv. 1831 ; Caen, 1" août 1844 (Dev., 32, 2, 355; /. Pal, 1844, t. II, p. 621 ). — Voy. au Nouveau Denizart, vn Acquêts, g 4, les anciens arrêts rendus en ce sens. — Voy. aussi MM. Rodière et Pont (t. I, n° 466, et 2e édit., 586); Troplong (t. I, n° 628); Toullier (146); Duranton (193); Odier (122).

iV. B. — Nous avons déjà dit que nous expliquerions ici les articles 1434 et 1435, que les rédacteurs du Code ont eu tort de placer dans la section De l'Administration de la communauté , puisqu'ils présentent comme les nôtres une des sources de biens propres, le remploi. Le remploi et l'échange ne sont, en quelque sorte, que deux subdivisions d'une même cause de propres, à savoir, la subrogation, à un propre aliéné, du bien acquis en remplacement de ce propre. Nous placerons donc les art. 1434 et 1435 immédiatement après l'art. 1407, qui s'occupe de l'échange. Il est d'autant plus étonnant que les rédacteurs n'aient pas suivi ce plan, commandé par la nature des choses, que c'était celui de Pothier, leur guide ordinaire.

1407. — L'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné , sauf la récompense s'il y a soulte.

1434. — Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

1435. — La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

SOMMAIRE

I. Echange. — Pas de distinction entre le mari et la femme. La somme donnée pour soulte n'empêche pas l'immeuble acquis d'être propre pour le tout, sauf récompense ; mais quid si cette somme était assez considérable pour n'être plus une simple soulte? Controverse.

H. Remploi. — S'il est fait pour le mari, il suffit, mais il faut que celui-ci fasse, au moment même de l'acquisition , la déclaration que cette acquisition est faite des deniers de son propre et qu'elle a lieu pour lui donner un nouveau propre. Dissentiment avec plusieurs auteurs.

III. Pour la femme, la déclaration du mari peut être postérieure à l'acquisition ; mais

elle doit être accompagnée ou suivie, de la part de la femme, d'une acceptation formelle et donnée avant la dissolution de la communauté Controverse. Cette acceptation peut se faire par acte sous seing privé. C'est seulement à compter de cette acceptation que le bien appartient à la femme. Conséquences. — Renvoi pour l'acceptation au cas de remploi conventionnel.

IV. On peut faire le remploi pour des deniers propres provenant d'une source autre

que l'aliénation de l'immeuble de l'époux. On peut le faire au moyen d'un immeuble acquis dès avant l'aliénation de l'immeuble à remplacer, pourvu que les conditions de la loi soient d'ailleurs remplies. Controverse sur ces deux points.

I. — L'échange est l'aliénation de l'immeuble de l'époux moyennant un autre immeuble aliéné au profit de cet époux par l'acquéreur du sien. Le remploi est le remplacement, par un immeuble acheté

pour cet effet, de l'immeuble propre qui avait été aliéné moyennant une somme d'argent. Dans un cas comme dans l'autre, il y a substitution de l'immeuble acquis à l'immeuble aliéné. Cette substitution est immédiate dans le premier cas et médiate seulement dans le second ; mais dans les deux cas le second immeuble est subrogé au premier, il prend sa nature et devient propre en son lieu et place. L'échange est prévu par l'art. 1407; le remploi et les conditions requises pour son accomplissement, soit pour le mari, soit pour la femme, le sont par les art. 1434 et 1435.

Quant à l'échange, il n'y a pas à distinguer entre le mari et la femme : l'immeuble acquis par l'un ou par l'autre époux en contre-échange de son propre devient toujours propre à la place de celui-ci; seulement, si les deux immeubles ne sont pas d'une égale valeur et qu'une somme d'argent soit ajoutée par l'un ou par l'autre, il sera dû récompense, soit à la communauté par l'époux, si c'est cet époux qui a payé la soulte à son coéchangiste, soit à l'époux par la communauté, si c'est par le coéchangiste que la soulte a été payée (l).

Mais appliquerait-on la règle même au cas où la soulte, payée par l'époux au coéchangiste , serait autant et plus considérable que l'immeuble livré par cet époux? Ainsi, qu'un immeuble de 60 000 francs soit acquis par un, époux au moyen de 40 000 francs pris dans la communauté et d'un immeuble de 20 000 francs propre à cet époux, l'immeuble acquis deviendra-t-il propre à cet époux pour le tout?... Trois opinions existent à cet égard. Toullier (XII, 149 et 150, M. Dalloz (Rép., X, p. 196) et M. Glandaz (n° 113), répondent affirmativement, en se fondant sur ce que la loi ne distingue pas et déclare propre l'immeuble acquis en échange, même quand il y a soulte, sans s'occuper du plus ou moins d'importance de cette soulte. Au contraire, Delvincourt (III, notes), M. Bellot (I, p. 213), et M. Bugnet (sur Pothier, Comm., n° 197), enseignent que quand la soulte est plus considérable que l'immeuble de l'époux, et représente ainsi plus de la moitié de la valeur de l'immeuble acquis, le traité, sous le nom d'échange, doit être réputé achat d'après la règle major pars trahit ad se minorent, et que par conséquent l'immeuble acquis forme un conquêt, sauf récompense à l'époux pour la valeur de son immeuble. Enfin M. Duranton (XIV, 195), M. Zachariie (III, 423), M. Odier (131), M. Battur(I,208), MM. Rodière et Pont (I, 500, et 2e édit., 649) et Troplong (I, 637), décident que quand la soulte se trouve ainsi tellement considérable qu'elle ne peut plus être regardée comme un simple accessoire, le contrat doit être pris pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pour un mélange d'échange et de vente, de sorte que l'immeuble acquis sera propre pour la portion correspondant à la valeur du bien abandonné par l'époux , et conquêt pour le surplus. Dans notre hypothèse, l'immeuble acquis serait propre pour deux tiers et commun pour l'autre tiers.

(1) Voy. Cass., 9 août 1870 (Dev., 70, 1, 409).

C'est, selon nous, ce dernier système qui doit évidemment être adopté. C'était celui de l'ancien droit (l), ce qui suffirait déjà, dans le silence du Code, pour qu'il dût être suivi; et c'est d'ailleurs le seul conforme à la vérité des choses et aux règles de l'équité. Quand l'immeuble acquis est payé tout autant par une somme d'argent que par l'abandon d'un immeuble, il est clair qu'il y a vente autant qu'échange, et que dès lors le premier système ne saurait être accueilli. Mais, d'un autre côté, puisque l'époux a entendu échanger son immeuble, il serait aussi contraire à la justice qu'au droit de dire qu'il y a vente pour le tout, et le second système n'est pas plus acceptable que le premier. Il faut évidemment dire qu'il y a tout à la fois échange et vente, et appliquer simultanément les règles de ces deux contrats. C'est ce que reconnaît un arrêt de la Cour suprême (2).

Sans doute, si, dans le cas où l'immeuble livré par l'époux est beaucoup moins considérable que la somme prise dans la communauté, on reconnaissait en fait que l'intention des époux a été de faire uniquement une acquisition pour la communauté et qu'il y a eu achat pour le tout, on devrait dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de notre article et que l'immeuble est pour le tout un conquêt. Mais en principe, et en dehors de circonstances particulières motivant cette décision de fait, on devra dire que l'immeuble acquis est conquêt pour partie et propre pour l'autre partie (3) .

II. — Quand, au lieu d'échanger son immeuble, l'époux le vend, cet immeuble peut encore être remplacé par un nouvel immeuble devenant propre à la place ; mais la loi exige pour cela certaines conditions qui sont plus ou moins sévères, selon qu'il s'agit d'un propre de la femme ou d'un propre du mari.

Quand c'est un propre du mari qui a été aliéné , il suffit , d'après l'art. 1434, qu'il soit déclaré, dans l'acte d'acquisition, que l'immeuble est acheté des deniers provenant de l'aliénation du propre et pour devenir propre lui-même en remplacement de celui-ci. Ainsi il faut alors : 1° qu'il y ait la double déclaration de l'origine des deniers et du but de l'acquisition ; et 2° que cette déclaration soit faite au moment de l'acquisition.

Et d'abord, c'est dans l'acte d'acquisition, ou du moins en même temps que cette acquisition, que la déclaration doit se faire. La règle n'est pas nouvelle. Il a toujours été entendu qu'une déclaration qui ne

(1) Voy. Bourjon (Droit comm. de la France, part. 2, chap. 10, sect. 2); Pothier (Comm., n° 197), et les auteurs cités par eux; Dict. not. v° Remploi, n° 70J.

(2) Rej., 31 juill. 1832 (Dev., 32, 1, 505).

(3) Lorsque des époux échangent des propres de l'un et de l'autre et des acquêts contre un domaine, en déclarant que celui-ci leur tiendra même nature, ce domaine ne saurait être considéré comme un acquêt pour la totalité, bien qu'on n'ait pas déterminé pour quelles fractions le mari, la femme et la communauté y auraient droit; il appartient à chacun pour une part correspondante aux immeubles qu'il a fait entrer dans la masse donnée en échange, et chacun par conséquent a le droit, lorsde la dissolution de la communauté, de reprendre cette part en nature, si le domaine est partageable, ou une fraction équivalente de prix, si la licitation est nécessaire. Nancy, 3 mai 1869 (Dev., 69, 2, 257).

serait pas faite in continenti, par le contrat même , et qui n'interviendrait qu'après uti délai plus ou moins long, ex intervallo, serait inefficace (1). Le Code reproduit cette même condition, en exigeant que la déclaration soit faite lors de l'acquisition.

Il faut, d'un autre côté, que cette déclaration indique tout à la fois et l'origine des deniers, et la volonté d'avoir comme propre le nouvel immeuble. Plusieurs jurisconsultes, notamment M. Duranton (XIV, 428), M. Zachariae (111), p. 424), M. Duvergier (sur Toullier, XII, 370), et M. Odier (I, 325) (2), enseignent cependant qu'une déclaration portant sur l'un des deux points seulement serait suffisante. On invoque à cet égard les règles de l'ancien droit, notamment la doctrine de Polluer, et on suppose que les rédacteurs du Code n'ont substitué que par inadvertance la conjonction et à la disjonctive ou qui se trouvait dans ce dernier auteur. Mais cette idée ne paraît pas admissible. Potbier (loc. cit.) présente, il est vrai, incidemment et sans discussion, la doctrine dont il s'agit, de sorte qu'on pourrait croire en le lisant qu'elle était généralement admise; mais ce serait une erreur. Ilenusson (ch. 4 , sect. 2), Lebrun (loc. cit., n° 62), Duplessis (Commun., liv. 2, ch. 4, sect. 2), enseignaient positivement la nécessité d'une déclaration indiquant simultanément et l'origine des deniers et le but de l'acquisition. Les rédacteurs du Code n'ont donc fait que reproduire une ancienne règle, en exigeant, pour la subrogation des deux immeubles, que la déclaration porte sur les deux points ; et cette règle est d'ailleurs conforme au principe par eux posé dans l'art. 1250, 2°, qui, pour la subrogation d'un prêteur de deniers , exige tout à la fois qu'il soit déclaré , dans l'acte d'emprunt, que la somme a été empruntée pour faire le payement, et dans la quittance, que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet. Ce n'est donc point par inadvertance que les rédacteurs du Code ont employé la conjonctive et; et c'est avec raison que la nécessité de la double déclaration, enseignée par plusieurs auteurs, a été proclamée dans un arrêt de la Cour suprême (3).

Du reste, il n'est aucunement nécessaire (et le même arrêt le reconnaît) d'exprimer ces deux points en tels termes plutôt qu'en tels autres. Il n'est pas besoin non plus, évidemment (quoiqu'il faille déclarer que les deniers proviennent de l'aliénation du propre), que ce soient identiquement les mêmes pièces de monnaie ? il est bien clair qu'une somme égale à celle du prix du propre vendu est ce qu'on appelle la même somme.

III. — Quand le propre vendu qu'il s'agit de remplacer est celui de la femme, la déclaration du mari sur les deux points ci-dessus peut être faite postérieurement à l'acquisition; mais il faut qu'elle soit suivie d'une acceptation formelle de la femme.

(1) Potliier (Comm., n° 198); Lebrun (liv. 3, cliap. 2, dist. 2, n° 68).

(2) Adde DUt. not. (v° Remploi, n° 71).

(3) Glandaz ( n° 262); Benech (Du Remploi, no 36); Pontet Rodiere (I, 504, et 2«édit.,656); Troplong (II, 1119 et 1120); motifs d'un arrêt de rejet du 23 mai 1838 (Dev., 38, 1, 525).

Nous disons que la déclaration du mari n'a pas besoin ici d'être faite dans le contrat et peut intervenir utilement ex intervallo. Il est vrai que Pothier (n° 199) pensait le contraire: mais la doctrine de Dumoulin était différente (l); et comme l'art. 1435, en reproduisant les éléments que doit contenir la déclaration, ne reproduit pas l'idée que cette déclaration doit être faite lors de l'acquisition; comme d'ailleurs l'article 1595, 2°, déclare valable la cession que le mari, pour remploi d'un propre de sa femme, ferait à celle-ci d'un immeuble à lui appartenant, sans distinguer à quelle époque il en avait fait l'acquisition, on ne doit pas hésiter à dire que la déclaration peut être faite utilement à quelque moment que ce soit. Mais cette déclaration, comme de raison, n'est pas suffisante-, et pour que l'immeuble devienne la propriété de la femme, il faut de toute nécessité que celle-ci en accepte l'acquisition : car ce n'est pas par la seule volonté du mari qu'un bien peut devenir bien de la femme. Fixons-nous sur les conditions requises pour l'efficacité de l'acceptation.

D'abord, il est bien clair, malgré la doctrine contraire de Delvineourt, que l'acceptation de la femme n'a pas besoin d'être faite au moment même de l'acquisition. Puisque la déclaration même du mari, qui précède nécessairement l'acceptation de la femme, peut elle-même intervenir ex intervallo, à plus forte raison l'acceptation de la femme; et c'est à bon droit que la doctrine de Delvineourt, condamnée déjà par notre ancienne jurisprudence, a été repoussée par tous les auteurs (2).

Mais si l'acceptation n'a pas besoin d'être faite en même temps que l'acquisition, il faut du moins qu'elle le soit avant la dissolution de la communauté (3). Quelques jurisconsultes, dans l'ancien droit comme sous le Code, ont enseigné le contraire; mais notre solution, qui est et a toujours été celle de la généralité des auteurs, et que la jurisprudence paraît également adopter (4), résulte suffisamment du texte même de notre art. 1435, puisque, d'après ce texte, c'est lors de la dissolution de la communauté que la femme qui n'a pas accepté se trouve privée du choix qu'elle pouvait exercer jusque-là entre l'obtention d'un nouveau propre et une simple récompense du prix de son immeuble. MM. Rodière et Pont (I, 509), tout en reconnaissant que l'acceptation

(1) Sur l'art. 231 de la Coutume de Bourbonnais. — M. Troplong, suivant en cela l'opinion de d'Aguesseau, 27e plaidoyer, interprète autrement la doctrine de Dumoulin [Du Conlr. de mur., n03 1117-1122).

(2) Pothier (200); Toullier (XII, 362); M. Duranton (XIV, 393); M. Bellot des Minières (1, p. 516); M. Zachariœ (III, p. 425); MM. Rodière et Pont (,1,509, et 2e édit., 666); Troplong (1119'; Dall<>z (1421).

(3) Mais il n'est pas nécessaire que le prix ait été payé, pourvu que pendant le mariage les deniers à remployer aient été à la disposition du mari. Cass., 6 janv. 185S (Dev., 58, 1, 273).

(4) Duplessis [Cnmm , liv. 2, chap. 4, sect. 2); Lebrun [loc. cit., n° 67); Valin {Coût, de la Rot-helle, II, p. G18 -, Merlin {Rép , v° Remploi, g 2, n° 5); Maleville (III, p. 265); Delvineourt (t. III); Toullier ( XII , 360 et 361 ) ; Duranton ( XIV, 393); Zachariœ (III, p. 625); Benech ta'" 85 et 93); Odier (I, 522); Troplong (II, 1126); Dalloz (1422); Bodière et Pont (t. I, n° 509, et 2* édit., 666); Atibry et Rau (t. IV, j! 507, p. 261); Toulouse, 22 déc. 1834; Lyon, 25 nov. 1862; Besançon, 11 janv. 1844 (Dev., 43, 2, 418; 45, 2 , 85); Cass., 2 mai 1859 (Dev., 59, 1, 293). — Contra : Grenoble, 25 avril 1861.

ne pourrait plus se faire utilement après la dissolution du mariage arrivée par la mort du mari, enseignent qu'elle est possible, soit pour la femme après une dissolution de communauté résultant d'un jugement de séparation de biens, soit môme pour les héritiers de la femme après une dissolution de communauté et de mariage arrivée par la mort de celte femme. Mais cette distinction nous parait complètement arbitraire et inadmissible. Tant que la déclaration du mari n'a pas été suivie de l'acceptation de la femme, le nouvel immeuble n'est qu'un conquêt; et si la communauté vient à se dissoudre, peu importe par quelle cause : pendant que les choses sont en cet état, les droits de chaque époux ou de ses héritiers se trouvent fixés en conséquence, et la femme ou ses héritiers, rencontrant un immeuble qui n'est pas propre, mais conquêt, n'ont droit qu'à une récompense pour le prix du propre aliéné : aussi est-ce par toute dissolution de communauté, arrivée par par une cause quelconque, que les anciens auteurs déclaraient la femme déchue de la faculté de s'approprier l'immeuble, et notre article indique également comme faisant cesser cette faculté, et réduisant la femme a un simple droit de récompense, la dissolution de la communauté. C'est aussi ce qu'a enseigné depuis nous M. Troplong (II, 1 128), et ce qu'avait déjà jugé l'arrêt précité de Lyon, du 25 novembre 1842.

C'est donc avant la dissolution de la communauté, comme on l'enseigne généralement, que doit intervenir l'acceptation de la femme. Mais de quelle manière doit-elle être donnée?... Il faut, d'après notre article, qu'elle soit formelle, c'est-à-dire exprimée, mentionnée, formulée enfin; en sorte qu'une acceptation tacite et que l'on induirait de telles ou telles circonstances de fait serait insuffisante. C'est donc à tort que plusieurs auteurs (l) enseignent que le fait de l'intervention de la femme au contrat d'acquisition dans lequel le mari passe la déclaration voulue par la loi suffit pour constituer une acceptation tacite qui serait efficace. La femme est, vis-à-vis de son mari, dans une trop grande dépendance pour que la loi ait pu se contenter ainsi de sa présence à l'acte : aussi l'ait. 1544 nous dit-il que, dans une constitution de dot où le père a parlé seul , la mère , quoique présente au contrat, n'est point engagée. C'est à tort aussi que MM. Rodière et Pont (I, 510, et 2e édit., 669), après avoir dit que cette présence de la femme serait efficace si sa volonté d'accepter résultait de quelques déclarations contenues dans l'acte d'acquisition, ajoutent : ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation souveraine est dans le domaine des juges du fait. Sans doute, comme l'a décidé un arrêt de rejet du 17 août 1813, la volonté d'accepter peut s'induire de l'ensemble des termes du contrat, puisque du moment qu'on la trouve dans les termes de l'acte, elle est dès lors expresse, elle est formelle; mais on ne saurait l'induire de circonstances de fait prises en dehors de ce contrat, puisqu'il n'y avait alors

(1) PoUiier (200); Bugnet, sur Pothier (200); Toullier (XII, 364); Zacliariœ (III, p. 425); Troplong (II, 1129); Odier (I, 323); Bruxelles, 10 fév. 1818.

qu'une acceptation tacite qui pouvait suffire autrefois, alors qu'aucune rèsle égale n'existait à cet égard (quoique déjà Bourjon et Lebrun enseignassent que la femme devait accepter formellement, consentir expressément), mais qui est inefficace aujourd'hui en présence de l'ar-

Quand l'acceptation de la femme n'a pas été faite en même temps que la déclaration du mari , elle doit l'être dans un acte postérieur. Mais rien ne permet d'exiger que cet acte soit authentique, comme le veut M. Duranton (XIV, 394) ; et c'est avec raison que cette doctrine est repoussée par M. Benech (n° 46), MM. Bodière et Pont {loc. cit.), Odier (I, 323), Dalloz (1431) et M. Troplong (II, 1131). L'acceptation contenue dans un acte sous seing privé ne sera pas moins formelle que celle d'un acte authentique : seulement, il est bien clair que cet acte sous seing privé n'aura son effet vis-à-vis des tiers, d'après l'art. 1328, qu'autant qu'il aura acquis date certaine par une des trois causes que cet article indique. Du reste, la femme n'a pas besoin, pour faire cette acceptation séparée, de se faire autoriser par le mari : elle se trouve autorisée tacitement à l'avance par le fait même de cette déclaration du mari, qu'il achetait l'immeuble pour être propre à sa femme, si celle-ci voulait l'accepter pour tel (2).

C'est seulement par l'acceptation de la femme, avons-nous dit, que l'immeuble acquis pour servir de remploi à celle-ci lui devient propre. Par conséquent, toute aliénation ou concession de droits réels que le mari ferait à des tiers avant cette acceptation serait parfaitement valable, comme portant sur un conquêt de communauté. En cas d'aliénation, l'offre que le mari avait faite à la femme par sa déclaration se trouve retirée, et la femme ne peut plus accepter ; que si le mari a seulement concédé des servitudes ou des hypothèques, la femme est libre ou de ne pas prendre l'immeuble ou de l'accepter dans l'état où il est, en respectant les servitudes et en subissant l'effet des hypothèques. Dans aucun cas, la femme ne peut prétendre attribuer à son acceptation un effet rétroactif, et, encore une fois, toute concession faite par le mari dans l'intervalle de son acquisition, ou de sa déclaration, à l'acceptation de la femme, demeure valable, après et nonobstant cette acceptation (3).

(1) Ainsi, nous disons bien avec M. Benech {Emploi et Remploi, n° 43), comme principe général, que l'acceptation doit être formelle, c'est-à-dire exprimée, et que la Cour suprême devrait casser l'arrêt qui se contenterait d'une acceptation tacite; mais nous ne saurions blâmer avec lui l'arrêt de rejet de 1813, puisque la Cour d'appel, à tort ou à raison, avait vu l'acceptation dans les termes du contrat. Cette Cour d'appel avait donc reconnu, à tort si l'on veut, l'existence d'une acceptation expresse; en sorte qu'il pouvait bien y avoir mal-jugé, mais non pas violation de la loi. Voy. Dalloz (1627). — Sous l'ancien droit, et notamment sons la Coutume de Chauniont, l'acceptation par la femme pouvait être tacite, et il suffisait qu'elle résultât des circonstances ayant accompagné Tact" d'acquisition. C»?s., 15 juill. 1807 (Dev., 08, 1, 13).

(2) Conf. Duranton (XIV, 295) ; Benech (48) ; Rodièrc et Pont (510, et 2e édit., GGO); Troplong (1131); Dalloz (U33\

(3) Discussion au conseil d'État (Fenet, XII, p. 502); Locré (XIII, 195); Rodière et Pont (I, 511, et 2e édit., 074); Troplong (II, 1130); Toullier (XII, 342); Duranton (XIV, 395); Dalloz (1435); Aubry et Rau (t. IV, § 507, p. 200, note 07); Caen, 22 fév. 1845, et Agen, 2 fév. 3.836; Cass., 1er mars 1859 (Dev., 59, 1, 402).

Quant au point de savoir si l'acceptation de la femme devient inutile en cas de remploi conventionnel, c'est-à-dire quand le contrat de mariage contient la clause de remploi, nous l'examinerons sous l'article 1497, n° II.

IV. —C'est un point controversé que celui de savoir si nos art. 1434 et 1435 doivent être entendus restrictivement, quand ils parlent d'immeubles devenant propres en remploi d'autres immeubles, et si cette qualité de propres n'appartiendrait pas également aux immeubles acquis, sous les conditions voulues d'ailleurs (l), avec les deniers qui se trouvaient propres à un époux sans provenir de l'aliénation de son immeuble. Ainsi , dans le cas où une somme d'argent serait léguée à un époux à la condition qu'elle ne tombera pas en communauté , pourrat-on, en achetant un immeuble avec déclaration qu'on le paye des deniers légués à l'époux, et que le bien est acheté pour être propre à cet époux, le rendre effectivement propre, moyennant l'acceptation de la femme si c'est d'elle qu'il s'agit?... M. Duranton (XIV, 389) et M. Dalloz (Rép., X, p. 196) (2) répondent négativement, en se fondant sur le texte de nos deux articles. Mais cette idée nous paraît inexacte, et nous ne voyons ni raison ni prétexte pour la suivre. Qu'importe que des deniers soient propres parce qu'ils proviennent de l'aliénation d'un immeuble personnel, ou parce qu'ils ont été légués sous cette condition? Leur nature n'est-elle pas la même dans les deux cas? Et s'ils sont aussi bien propres dans un cas que dans l'autre, pourquoi ne pourraient-ils pas dans un cas comme dans l'autre être placés en achat d'un immeuble propre? Ces deux cas sont en définitive identiques, puisque dans le premier l'immeuble que l'époux avait d'abord n'existe plus, et qu'on n'a plus là qu'une somme d'argent aussi bien que dans le second : aussi l'art. 1595, 2°, permet-il au mari de céder des immeubles à sa femme, soit pour le remploi des immeubles de cette femme aliénés, soit pour le remploi des deniers à elle appartenant; et, d'un autre côté, l'art. 1470 reconnaît à chaque époux, lors du partage de la communauté, le droit de prélever avant partage, ou ses biens personnels, sans distinction des immeubles et des meubles, ou ceux qui ont été acquis en remploi de ces biens personnels, quels qu'ils soient. L'esprit évident de la loi ne repousse donc point, mais autorise parfaitement, au contraire, le remplacement, par des immeubles propres, de sommes personnelles à un époux ; et c'est avec raison que la généralité des auteurs et la jurisprudence ont rejeté sur ce point la doctrine de M. Duranton (3).

(1) Voy. Cass., 26 juill. 1869; Rouen, 2S fév. 1870 (Dev., 69, 1, 401; 71, 2, 91).

(2) M. Dalloz n'a pas persisté dans cette opinion. Voy. Rép. gén., V Contr. de mar.

(3) Massé et Vergé, sur Zacharise (t. III, g 644, note 8); Toullier (XII, 356); Zacharia: (III, p. 626); B;ittur (I, 209); Rolland' de Villargues (v° Remploi, n" 251; Pont etRodière(l,513,et 2'édit., 678); Troplong (II, 11 56 et 1157); Toulouse, 27 mai 1834; Caen, 6 mai 1S39; Paris, 9 juill. 1841 (Dev., 35, 2,175; J. Pal., 1841, t. Il, p. 385); Cass., 16 nov. 1859 (Dev., 60, 1, 24l); Bourges, 27 août 1853 (corf.l; Douai, 15 juin 1861 (Dev., 62, 2, 65). — Conlrà : Douai, 2 avril 1846; Rennes, 12 déc. 1846. —Selon

Il faut, à cette occasion, faire sur l'art. 1407 une remarque analogue à cette solution, et dire que, quoique cet article parle seulement de l'immeuble acquis en échange d'un immeuble propre, sa règle s'appliquerait également à celui qui serait acquis en échange d'un propre mobilier. Ainsi, par exemple, qu'un tableau de famille d'un grand prix, qui a été donné à un époux sous la condition de lui rester propre, soit échangé par lui contre un immeuble, il ne saurait être douteux que cet immeuble ne soit propre tout aussi bien que si l'objet donné en échange avait été immobilier (l).

Une question plus délicate est celle de savoir si le texte de la loi, qui n'est point exclusif du remploi de deniers propres provenus d'une autre source qu'une aliénation d'immeubles, ne le serait pas du remploi de deniers à provenir d'un immeuble à vendre ; si, en d'autres termes, on peut faire à l'avance le remploi du prix d'un propre que l'on se propose de vendre ultérieurement... Au premier abord, la négative paraît évidente. On est porté à dire, comme Toullier, qu'il répugne de remployer un prix qui n'existe pas encore, de mettre une chose à la place d'une autre chose qui n'est pas encore déplacée, et il semble que la première des conditions requises pour le remploi manquera, puisque la loi demande avant tout que l'immeuble nouveau soit payé avec le prix du propre de l'époux : aussi n'hésiterions- nous pas à dire, avec plusieurs auteurs et plusieurs arrêts (2), que ce remploi anticipé est nul, s'il n'y avait pas à faire ici une distinction importante. C'est qu'en effet, le remploi, quoique fait par anticipation, peut fort bien réunir encore les conditions exigées par la loi; et c'est alors que sa nullité, qui serait incontestable en dehors de l'accomplissement de ces conditions, devient au moins très-douteuse. Ainsi, quand il est expliqué au contrat que l'acquisition est faite pour remplacer, au profit de la femme, tel propre déterminé appartenant encore à celle-ci, mais qui sera prochainement vendu ; quand, d'ailleurs, le vendeur consentant à ne recevoir son prix qu'après l'aliénation projetée, il est dit que cette acquisition sera payée des deniers provenant de la vente du propre, et qu'on a soin plus tard de faire constater par la quittance que ces deniers sont bien ceux qui servent au payement ; quand à ces circonstances se joint celle de l'acceptation de la femme, et que, en un mot, toutes les conditions exigées par nos articles se trouvent réalisées, on ne voit plus pourquoi il faudrait déclarer nul un tel remploi. Ce n'est pas assurément parce que l'acquisition faite pour ce remploi serait conditionnelle, en ce qu'elle dépendrait de l'aliénation ultérieure du propre dont le prix doit la payer; car une vente peut se faire aussi bien sous condition ou à terme que purement ou simplement. Ce n'est pas non plus

Bugnet, sur Pothier (n° 200), cette faculté, permise à la femme, serait refusée au mari.

(1) Cunf. Pothier (197); Toullier (XII, 151) ; Glandaz (114); Rodière et Paul Pont Inédit., 668); Dalloz (nu 807).

(2; Toullier (XII, 370); M. Bellot (I, p. 521); Battur (I, 209); M. Odier (I, 326); Pans, 27 jauv. 1820; Bourges, 1er août 1838 (Dev., 38, 2, 455).

par cette raison, opposée par Toullier, qu'on ne peut pas remployer un prix qui n'existe pas, ni remplacer un bien qui tient encore sa place; carie prix existera, et la place du propre sera devenue vacante, au moment où le remploi s'accomplira par le versement, aux mains du vendeur de l'immeuble acquis, du prix du propre aliéné : sans doute, il y aurait absurdité si l'on disait que le bien acquis va remplacer immédiatement dans le patrimoine de l'époux le propre qui est encore dans ce patrimoine; mais il n'y a rien d'absurde à dire que ce bien remplacera le propre dans le patrimoine quand ce propre en sera sorti. . . Nous pensons donc, avec plusieurs auteurs et la plupart des arrêts (l), que le remploi fait au moyen d'une acquisition anticipée est valable quand les diverses conditions requises par nos articles sont d'ailleurs remplies (2).

Tout en déclarant en principe que le système contraire n'est pas môme soutenable, M. Troplong admet cependant, avec un arrêt de la Cour d'Angers (3), qu'on doit l'appliquer pour le mari, et que le remploi anticipé ne doit être déclaré valable que pour la femme... Nous n'hésitons pas à repousser cette distinction arbitraire et sans base légale. En vain on objecte qu'il y aurait là pour le mari un moyen de s'enrichir aux dépens de la communauté, parce qu'il pourra réaliser l'emploi quand il verrait l'acquisition avantageuse, et le faire évanouir dans le cas contraire en ne vendant pas son propre. L'objection n'a aucune valeur, puisque l'inconvénient est le même pour le remploi ordinaire que pour le remploi anticipé : dans le remploi ordinaire, le mari est aussi le maître de n'acquérir pour lui que quand il trouve une bonne occasion, et de laisser à la communauté les autres acquisitions. M. Troplong le proclame lui-même en faisant remarquer que c'est en toute circonstance et par la nature même des choses que le remploi est un instrument dangereux quand le mari l'exerce dans son intérêt. Il n'y a donc là rien de particulier au remploi anticipé : et c'est dès lors par une négative absolue ou par une affirmative absolue que la question doit se résoudre. Si l'on admet que nos articles n'entendent permettre que le remploi du propre antérieurement aliéné, il est évident que le remploi anticipé sera défendu pour la femme aussi bien que pour le mari ; si l'on reconnaît, au contraire, comme le fait avec nous M. Troplong, que ces articles n'ont rien qui repousse ce remploi anticipé, il est également évident qu'il sera permis pour le mari aussi bien que pour la femme.

(1) Rolland do Villargues (Rép.,\° Remploi, n" 39); Coulon (Quest., III, p. 413); Dalloz (1141); Glandaz (n° 264); Pont et Rodière {'2' édit., 677); Dict. not. |v° Remploi, n°' 91 otsuiv.); Poitiers, I9janv. 1825; Rcj., 23 uôv. 1826; Angers, 5 ter. 1829; Bordeaux, 12 janv. 1838; Paris, 27 mars 1847; Cass., 5 déc. 1854 (Dev.,55, 1,353); Paris, 20 nov. 1858 (Dev., 59, 2, 5).

(2) Jugé que si , en principe, l'emploi des sommes dotales par anticipation est valable, ce n'est qu'autant qu'il s'agit de sommes qui sont exigibles dans un terme plus ou moins rapproché, mais certain, et qu'il n'en saurait être ainsi de l'emploi d'une somme qui n'est exigible qu'au décès d'un tiers ou à la dissolution du mariage, et que le mari peut par conséquent n'être pas appelé à toucher. Limoges, 18 août 1865 (Dev., 66, 2, 192).

(3) Troplong (II, 1154); Angers, 6 mars 1846 (Dev., 46, 2, 37).

1408. — L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquet; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

SOMMAIRE

I. L'acquisition d'une portion de l'immeuble indivis dont une autre portion appar-

tient à un époux donne un propre à celui-ci. Erreur de Toullier. Peu importe quand a commencé l'indivision. Autre inexactitude de Toullier. — La règle s'applique au cohéritier bénéficiaire devenant adjudicataire de l'immeuble, et aussi pour l'acquisition d'une partie seulement de ce qui n'appartient pas à l'époux. Controverse sur ces deux points.

II. La régie est faite pour tous les cas où l'acquisition aurait, en dehors de cette

disposition, produit un conquêt, et pour ces cas seulement.

III. Quand c'est à la femme qu'appartient une portion de l'immeuble indivis, et que

l'acquisition, soit de l'autre portion, soit de la totalité de cet immeuble, est l'œuvre du mari , la femme a le choix de s'approprier l'acquisition ou de la laisser à la communauté.

IV. L'option de la femme ne peut avoir lieu avant la dissolution de la communauté.

La femme ne peut exiger aucun délai pour la faire.

V. La fijmme doit récompense à la communauté, quand elle s'approprie l'acquisi-

tion faite pour celle-ci par le mari; dans le cas contraire, il n'est dû récompense à la femme, pour la part qui lui appartenait, que si la communauté a pris l'immeuble entier. Erreur de M. Duranton.

VI. La femme, au lieu d'exercer son option dans un sens ou dans un autre, peut y

renoncer. Quid dans ce cas? Le droit d'option peut être exercé par les créanciers de la femme. Controverse.

VIL Aux sept sources d'immeubles propres indiquées par les textes, il faut ajouter l'accession à l'immeuble d'un époux. Mais on ne peut pas regarder comme accession l'acquisition faite d'une portion de terrain pour augmenter l'enclos de l'époux, ni l'achat, par la communauté, de l'usufruit grevant le propre de cet époux.

VIII. Des propres mobiliers. — Ils sont parfaits ou imparfaits. Développements sur les trois sources d'où ils proviennent.

I. — Cet article présente deux règles, dont la seconde, comme on le verra plus loin, est, dans certains cas, une exception à la première. Occupons-nous d'abord exclusivement de celle-ci.

D'après notre premier alinéa, quand l'un des époux, peu importe lequel, se trouve propriétaire d'une part encore indivise d'un immeuble, et que l'autre part est acquise pendant le mariage, sur licitation ou autrement, soit par l'époux copropriétaire, soit par l'autre, soit par tous deux (caria loi ne distingue pas), la part nouvellement acquise devient propre à cet époux , comme et avec celle qui lui appartenait déià , sauf, bien entendu , la récompense qui sera due par cet époux à la communauté pour le prix de l'acquisition. Ainsi, quand même cette

acquisition serait faite par les deux époux, avec déclaration expresse qu'ils la font pour leur communauté ou chacun pour moitié, cette acquisition ne ferait pas moins un propre; car ce n'est pas la volonté I ' époux qui fait les propres ou les conquèts , c'est la loi. Toullier (XII, 165) tombe donc dans une grave erreur, quand il enseigne que l'acquisition de la portion d'un immeuble dont la femme est copropriétaire donnera un conquét de communauté, lorsqu'elle scia faite par le mari et la femme en concours, même sans aucune déclaration, et qu'il faudrait pour faire un propre une acceptation expresse de la femme, comme dans le cas de remploi. 11 n'y a rien de commun entre ce cas de remploi, présentant un achat ordinaire et que la seule déclaration de l'époux différencie des autres achats (ce qui rend cette déclaration indispensable), et notre cas d'indivision, qui équivaut à partage et fait de plein droit répuler l'époux copropriétaire avoir été toujours seul propriétaire de la portion acquise. C'est pour cela que notre article, suivant en ceci la doctrine de Pothier, ne fait aucune distinction et déclare absolument propre la portion acquise, peu importe au nom de qui elle l'est. -\oti-seulcment donc cette portion sera propre quand les époux agissant tous deux n'ont rien dit, comme le suppose Toullier, parce qu'on s'explique parfaitement la présence de la femme h l'acte, pour son droit de propriété, et celle du mari pour son droit de jouissance et comme conseil de sa femme ; mais elle le sera encore malgré la clause quelconque qui viendrait contrarier cette idée, parce que cette clause serait nulle comme contraire à la prescription formelle de l'alinéa premier de notre article (l). .Mais s'il suffit ainsi qu'il y ait indivision, il est clair que cette indivision est indispensable; et si la part appartenant à l'époux était une fraction divise d'un immeuble déjà partagé entre lui et ses copropriétaires, la règle ne s'appliquerait plus (2).

Cette circonstance d'indivision suffit pour l'application de l'article, sans qu'on ait à considérer ni le plus ou moins d'importance de la portion indivise appartenant à l'époux, ni l'époque où a commencé l'indivision, et c'est évidemment à tort que Toullier (XII, 155, 150 et 159) demande que cette indivision soit née avant h mariage. Ainsi, quand je deviens, pendant mon mariage, par le décès de mon père, copropriétaire pour moitié de la maison qui appartenait à celui-ci et dont l'autre moitié passe à mon frère, il est bien clair que la moitié qui m'échoit n'appartient pas à la communauté, mais à moi personnellement, et que l'autre moitié, ?i elle vient à être acquise, me sera propre d'après notre règle, quoique l'indivision soit née pendant le mariage: aussi la doctrine de Toullier est-elle condamnée par tous les auteurs, notamment par son annotateur, M. Duvergier (3).

(1) Pothier ( II0 152); Rodière et Pont (2e .'dit., 598); Troptong (I, 664-608); Dalloz : 846); Dirt. not., v° Comm., n" 220); Caen, 25 fév. 1837; Nancy, 1S mai 1838;

Amiens, 3 juin 1847 (Dev., 38, 2, 154; 48, 2, 074); Cîss., 2 dëc. 1807 (Dev., 67, 1, 101).

(2) Douai, 10 mai 1828.

M. Troplong (I, 659), en rejetant comme nous cette erreur, croit qu'on ne peut

Mais notre règle s'appliquerait-elle au cas d'un cohéritier bénéficiaire qui deviendrait acquéreur de l'immeuble dans une adjudication forcée sur la poursuite des créanciers de la succession? Quelques arrêts fort anciens avaient jugé la question négativement, etMM.BelIot (I, p. 219) et Zacharise (III, p. 426) donnent sous le Code une décision semblable. Ils se fondent sur ce que la loi ne parle que de l'acquisition de portion d'un immeuble dont une autre portion appartenait déjà à l'époux , tandis qu'ici le cohéritier, par l'adjudication, acquiert, disent-ils, l'immeuble entier, immeuble qu'il obtient , non comme héritier, mais comme acheteur. Il y a dans ce cas, dit-on, achat de la totalité de l'immeuble, et cet immeuble est dès lors un conquêt, comme dans tout autre achat... Cette doctrine qui a été sous le Code admise par un arrêt et condamnée par un autre (I), ne nous paraît pas exacte. Le dernier état de l'ancienne jurisprudence et la généralité des auteurs tant anciens que nouveaux la rejettent, et avec raison (2). L'adjudication, en effet, confirme, bien plutôt qu'elle ne le fait acquérir, le droit que le cohéritier avait ab initio pour une portion de l'immeuble : c'est évident, puisqu'il est impossible d'indiquer un propriétaire intermédiaire, pour cette portion, entre le défunt et lui. Il n'y a donc vraiment acquisition que pour ce qu'il n'avait pas , et par conséquent pour une portion, comme le veut la loi (3).

On s'est demandé encore si la règle doit s'appliquer à l'acquisition qui serait faite d'une partie seulement de ce qui n'appartient pas à l'époux dans l'immeuble, acquisition qui ne ferait pas dès lors cesser complètement l'indivision. Ainsi, qu'un époux qui se trouve être l'un des trois copropriétaires d'un immeuble, achète ou voie acheter par son conjoint la part d'un des autres copropriétaires, cette part lui sera-t-elle propre?. . . MM. Rodière et Pont (2° édit., 616) et un arrêt de 1836 répondent négativement, et décident que notre article n'est applicable qu'à l'acte

pas la reprocher à Toullier, qui , selon lui , ne dit rien d'assez formel à cet égard. Mais Toullier est, au contraire, très-précis. Après avoir dit (n° 155) qu'il s'agit des biens indivis acquis arant le mariage, il ajoute ( n° 156) que le seul point à considérer est celui-ci : « L'un des époux était-il, avant le mariaije , copropriétaire indivis de l'immeuble? » Puis (au n° 159) il répète trois fois qu'il s'agit d'un époux copropriétaire avant le mariage, que la loi parle d'un immeuble indivis avant le mariage , et que l'art. 1408 est fondé sur le fait de l'indivision des immeubles antérieure au mariage. Voy. encore Pontet Rodière (2e édit., 604); Dalloz (820).

(1) Amiens, 3 mars 1815; Paris, 2 juin 1817. Ces deux arrêts contraires ont été rendus dans une môme affaire, par suite de la cassation du premier; mais la cassation (du 24 juillet 1816) se basait sur un motif étranger à notre question, en sorte que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cette question.

(2) Merlin ( Rèp., v° Déshérit., n" 5, et Quest de droit, v° Propres, g 2, n° 5); Toullier (XII, 157); Duranton (XIV, 200); Dalloz (X, p. 196); Battur (I, 259); Glandaz (n°120); Odier (1, 135); Pont et Rodière (2e édit., 615); Troplong(t. I, n°648); Dkt. not., V Comm., n" 220). — V. encore Nancy, 9 juin 1854 (Dev., 54, 2, 785).

(3) L'art. 1408 s'appliquerait à la licitation amiable comme à la licitation judiciaire (Dumoulin ; Amiens, 19 déc. 1837 ; Dalloz, 826), et même à la vente provoquée par un créancier saisissant. Toullier (XII, 159); Dalloz (827). — Jugé que le retrait ne peut être exercé par la femme à l'égard d'immeubles dont le mari s'est rendu adjudicataire à la suite d'une saisie immobilière pratiquée contre des héritiers au nombre desquels elle se trouvait. Bordeaux, 10 août 1870 (Dev., 71, 2, 31).

qui produit la cessation complète de l'indivision (1). Mais cette doctrine , que nous combattions déjà dans notre troisième édition , a été depuis condamnée par deux arrêts de 1849 et 1850 , dont l'un de la Cour suprême (2) ; et elle a, en efïèt, contre elle le texte et l'esprit de la loi. Le texte d'abord; car l'article parle de toute acquisition de portion d'un immeuble dont un époux est propriétaire par indivis, sans distinguer si cette portion acquise forme ou non la totalité de ce qui n'appartenait pas à l'époux. La pensée du législateur; car n'est-il pas conforme au but de la loi que , quand j'ai en propre un tiers de l'immeuble, le second tiers, que je trouve l'occasion d'acheter, me devienne propre aussi, pour que j'aie plus tard la propriété du bien entier quand j'en pourrai acquérir le dernier tiers? Me refuser, parce que je n'obtiens pas immédiatement la troisième part, la seconde que j'acquiers aujourd'hui, pour me refuser ensuite, parce que je n'aurai pas la seconde, la troisième que j'achèterai quelque temps après, n'est-ce pas perpé-

(1-2) Paris, 3 déc. 1836 (Dev., 37, 2, 92). — Rouen, 19 mars 1869, maintenu par un arrêt de rejet du 30 janv. 1850 (Dev., 50, 1, 279). L'arrêtiste présente la solution de ces deux derniers arrêts comme n'ayant rien de contraire à celle du premier. C'est évidemment par défaut de réflexion. Il est bien vrai que dans l'affaire de 1869 et 1850 l'époux, au moment du procès, avait déjà réuni, par deux acquisitions successives, la totalité de l'immeuble, puisque, après avoir acheté d'abord la part d'une de ses deux sœurs, il avait fait plus tard avec l'autre un acte qui lui procurait aussi la part de cette dernière dans la ferme dont il s'agissait; il est bien vrai aussi que, par suite de cet état de choses, les deux arrêts de Rouen et de la Cour suprême n'ont parlé que du résultat détinitif des deux actes successifs, sans s'exprimer sur l'effet particulier du premier, d'où M. Devilleneuve induit que la question de l'effet produit par ce premier acte n'a point été jugée. C'est une erreur manifeste. On ne pouvait pas juger l'effet définitif des deux actes sans juger par la même l'effet du premier : dire que, par le dernier acte, qui lui attribuait la part de sa seconde sœur, Vimard se trouvait avoir en propre l'immeuble entier, c'était bien dire que, par le premier acte, celui par lequel il avait acheté la part de son autre sœur, cette part lui était déjà devenue propre! S'il était vrai, comme l'avait jugé l'arrêt de 1836, et comme le dit encore M. Devilleneuve en annotant les deux arrêts de 1869 et de 1850, que l'acquisition ne donne plus un propre, mais un conquêt, quand elle n'a pour objet que la part d'un des trois cohéritiers, de telle sorte qu'elle laisse continuer l'indivision entre l'époux acquéreur et son autre cohéritier, il est clair que le premier acte de Vimard (celui par lequel il n'avait acheté que la part d'une de ses deux sœurs, et qui avait ainsi laissé subsister l'indivision entre lui et son autre sœur, la dame Pradeaux) n'aurait produit qu'un conquêt, non un propre de Vimard, et que, dés lors, quand celui-ci obtint plus tard la part de son autre sœur, cette seconde acquisition n'aurait pas pu lui donner en propre la totalité de l'immeuble. — Voy. encore, dans ce sens, Bourges, 20 août 1855 (Dali., 56, 2, 61). Mais la doctrine contraire, que M. Pont avait défendue dans le Traité du Contrat de mariage {2e édit. , 609), a été reprise par lui et développée dans la Revue critique (t. I, p. 203, et t. II, p. 513), à l'occasion d'un arrêt rendu conformément à son opinion par la Cour de Douai, le 13 janvier 1852 (J. Pal., 1852, t. II, p. 133). — Voy. encore un autre arrêt de la même Cour du 31 mai 1852 ! Dev., 53, 2, 67), d'après leqml, sous le régime de la communauté, le remploi du prix d'un propre aliéné pendant le mariage est valablement fait au moyen de l'acquisition d'une part indivise dans un immeuble appartenant pour le surplus à un tiers ou même à l'autre époux; et, en ce cas, si c'est l'autre époux qui était déjà copropriétaire, on exciperait en vain de l'art. 1608 pour prétendre que la part nouvellement acquise aurait accru celle dudit époux; elle reste à celui dont les propres ont été aliénés, et qui a fourni le prix de ces propres pour solder la nouvelle acquisition. Pau, 6 juin 1800; Orléans, 13 août 1856.

La question a été positivement tranchée dans le sens de l'opinion de Marcadé par un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1865 (Dev., 65, 1, 160). — Voy. aussi Cass., 2 déc. 1867 (Dev., 68, 1, 161); Dut. not. (v° Comm., n° 219).

tuer l'indivision malgré tous mes efforts , quand la loi tend , au contraire, à la faire cesser? N'est-ce pas créer cette indivision entre moi et ma communauté, quand la loi tend à l'éviter?... D'un autre côté, quel inconvénient peut-il y avoir à ce que j'aie en propre, pendant plus ou moins longtemps, une portion indivise plus grande que celle qui m'appartenait d'abord? L'erreur est ici provenue de l'exagération du rapport qui existe entre notre art. 1408 et l'art. 883. Sans doute, notre article repose sur des idées dont l'une a de l'analogie avec le principe de l'art. 883; mais il n'en est pas une simple application, comme on l'a cru. Notre article, qui a ses motifs particuliers, a aussi sa portée particulière , et ce serait prendre le change que de resserrer sa disposition dans les mêmes limites que celles de l'art. 883. C'est ce qu'ont bien compris les deux arrêts de 1849 et 1850 : « L'art. 1408 dit celui de Rouen, n'est point dominé par l'art. 883 ; il forme un droit spécial , tenant à des considérations exceptionnelles étrangères aux motifs qui ont dicté l'art. 883; » la Cour suprême dit à son tour que « l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 14 08 et n'a point violé l'art. 883, qui s'applique à un autre ordre d'idées. » (1)

IL — La règle de notre article ne paraît faite que pour le cas d'une acquisition à prix d'argent, et ne s'appliquerait pas à la portion d'immeuble arrivée comme propre par succession ou donation. Ainsi, que la moitié d'un immeuble indivis, dont l'autre moitié appartient au mari, échoie par donation ou succession à la femme, cette moitié sera propre à la femme et n'ira point, par application de notre disposition, se réunir à la moitié qu'avait déjà le mari. Cette idée, qu'indique suffisamment la nature des choses, ressort d'ailleurs du texte même de notre article, puisqu'il parle de la somme fournie pour l'acquisition. Nous avions déjà vu, en effet, que le Code n'appelle pas biens acquis, mais biens échus, ceux qui arrivent par succession ou donation (art. 1401-2° et 3°).

Mais cette première observation ne suffit pas, et il faut pousser l'examen plus loin. Ainsi, que la moitié indivise de l'immeuble, dont l'autre moitié appartient déjà au mari, arrive à la femme par donation, mais par une donation qui la déclare bien de communauté , comme le permet l'art. 1407, cette moitié ne devra-t-elle pas subir la règle de notre article, quoiqu'elle soit obtenue gratuitement? Réciproquement, si cette même moitié est acquise par la femme en échange d'un de ses propres, ne devra-t-elle pas, bien qu'elle soit obtenue à titre onéreux, être affranchie de la règle? En un mot, ne faut-il pas dire que notre règle doit ou non s'appliquer, non pas selon que l'acquisition est à titre onéreux ou à titre gratuit, mais selon que cette acquisition aurait, si l'article n'existait pas, donné un conquêt ou un propre?

Cette question, que nous n'avons vu soulevée nulle part et qui est cependant capitale pour l'interprétation de notre article, nous paraît

(1) Mais l'art. 1408 ne saurait s'appliquer au cas où une maison acquise pendant la communauté serait réunie par la suppression d'uoe porte et d'un escalier à une autre maison propre à l'un des époux. Paris, 24 janv. 1866 (Dev., 66, 2, 282).

délicate; mais nous croyons pourtant qu'elle doit se résoudre affirmativement.

Et d'abord, il paraît conforme à l'esprit de la loi de dire que l'acquisition subira l'application de l'article toutes les fois que, sans cet article, elle aurait donné un conquêt, et nonobstant alors la gratuité de celte acquisition. Puisque la loi, dans le cas d'un achat qui devait aller à la communauté, suppose aux époux (ou, si l'on veut, leur prête) l'idée de n'acheter la part indivise d'immeuble qu'à raison de l'existence d'une autre part dans le patrimoine de l'un d'eux, n'est-ce pas entrer dans son système que de supposer (ou de prêter) cette même idée à celui qui fait donation de cette part indivise à la communauté? Puisque, aux yeux du législateur, la présence chez un époux d'une part indivise de l'immeuble a l'énergie d'attirer à elle, en cas d'achat, la part nouvelle qui devrait en principe en rester séparée pour tomber dans la communauté, pourquoi cette présence ne produirait-elle pas le même résultat en cas de donation , quand cette donation , au lieu d'être faite personnellement à l'autre époux, s'adresse à cette même communauté ? Quant à la récompense à payer par l'époux copropriétaire à la communauté, elle sera facilement fixée, non plus par le prix de l'acquisition, puisqu'il n'y a pas de prix ici , mais par une estimation de ce que la portion donnée valait au moment de la donation.

Au contraire, toutes les fois que la part nouvelle est obtenue par une cause qui, en dehors de notre article et d'après les autres dispositions de la loi, en fait un bien propre à l'époux non propriétaire de l'autre part, comme alors la qualité de propre appartient à chacune des deux parts, et qu'il n'y a pas de raison de faire prédominer le propre d'un époux sur le propre de l'autre, la portion ainsi obtenue, nonobstant le caractère onéreux de l'acquisition, semble ne devoir point se réunir à la portion de l'autre époux et devoir rester propre à celui qui l'acquiert : en d'autres termes, la règle de notre article paraît ne plus devoir s'appliquer (l).

Il est vrai que cette solution fait naître plus d'une objection. Et d'abord, elle est en opposition avec le texte, qui n'applique sa règle qu'à l'acquisition pour laquelle une somme a été fournie , tandis que dans notre système elle s'appliquerait même à une donation, du moment que cette donation devrait faire un conquêt. Mais il est évident que ce texte n'est pas restrictif, et que si le législateur a parlé de l'acquisition à prix d'argent, c'est parce que ce cas sera le plus fréquent, et nulle-

(1) Nous supposons une acquisition attribuant en propre la nouvelle part indivise à l'époux non propriétaire de l'autre part; car si c'était à l'époux déjà propriétaire de la première part que cette acquisition attribuât la nouvelle comme propre, il est clair qu'il n'y aurait plus de question; il n'y aurait plus à se demander si la nouvelle part doit ou non se réunira l'ancienne, puisqu'elle s'y réunirait alors en toute hypothèse, et soit qu'on appliquât la règle de notre article, soit qu'on la reconnût inapplicable. Du reste, notre pensée est, bien entendu, que la règle de notre article n'est pas plus applicable à l'acquisition qui fait la nouvelle part propre à l'époux déjà propriétaire de la première, qu'à celle qui la ferait propre à l'autre époux ; la part est propre alors, non plus d'après notre art. 1408, mais d'après l'art. 1407, ou d'après les art. 1434 et 1435, ou d'après telle autre des dispositions expliquées ci-dessus.

ment pour exclure le cas contraire. Ainsi, il ne saurait être douteux pour personne que l'article s'appliquerait, si la portion de l'immeuble dont une autre portion appartient à un des époux était acquise en échange d'un immeuble de la communauté. Et pourtant, il n'y aurait pas alors de somme fournie pour l'acquisition , et ce ne serait encore qu'au moyen d'une estimation que la récompense à payer à la communauté pourrait être fixée. — On peut objecter encore que notre système permettrait au mari d'empêcher sa femme d'obtenir une partie de l'immeuble patrimonial qu'elle peut tenir à avoir en entier, et qu'il lui suffirait pour cela de prendre lui-même cette partie pour propre en échange ou en remploi d'un autre propre. Mais il faut remarquer que cette condition même d'échange ou de remploi rendra cette circonstance tout à la fois assez rare et indépendante du simple caprice du mari : on n'a pas à faire toujours à volonté le remploi ou l'échange d'un propre. D'un autre côté, et si l'on admettait le système contraire, en disant que la portion acquise subira l'application de notre article dès là qu'elle sera acquise à titre onéreux, et quoiqu'elle le soit en échange ou en remploi d'un propre, il en pourrait résulter pour la femme des inconvénients plus graves encore-, puisque cette femme, après avoir accepté en échange ou en remploi une portion de l'immeuble dont une part appartenait au mari, se trouverait avoir fait une acquisition nulle, serait privée tout à la fois et de l'immeuble acquis (réuni de plein droit à la part du mari) et de son propre aliéné , et serait ainsi réduite contre sa volonté à une simple créance d'argent. — Nous pensons donc que cette question doit se résoudre aftirmativemeut, et notre idée se trouve encore consacrée à cet égard par l'arrêt de 1849, dans lequel on lit que le principe est admissible dans tous les cas où par l'effet de la communauté stipulée, le caractère d'acquêt serait attribué à l'acquisition.

Ajoutons (d'après cette idée indiquée plus haut, qu'il n'y a pas lieu de faire prédominer le propre d'un époux sur celui de son conjoint) que si la communauté acquérait, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, une part dans un immeuble indivis dont chacun des époux aurait déjà une part en propre, la portion acquise deviendrait propre, d'après notre article, pour partie à l'un des conjoints, et pour partie à l'autre, en proportion pour chacun de l'importance de la part qui lui appartient ( 1 ) .

Ainsi et en définitive, notre règle s'appliquera, soit pour l'époux copropriétaire, soit pour les deux époux simultanément s'ils sont copropriétaires l'un et l'autre, toutes les fois que la nouvelle part de l'immeuble indivis devrait, en dehors de cette règle, entrer dans la communauté; elle ne s'appliquera plus, du moment que cette nouvelle part constituera un propre (2).

(1) Conf. Duranton (XIV, 202); Pont et Rodière (2eedit., 626); Troplong (668).

(2) Ainsi l'art. 1408 ne s'appliquerait pas si les parts acquises provenaient au mari d'un legs ou d'une donation à lui faite personnellement par les copropriétaires de la

III. — A la suite de la règle que nous venons d'étudier, notre article en pose une seconde dont l'application se fait tantôt à un autre cas, mais tantôt aussi au cas même que prévoit la première.

Après avoir dit dans son premier paragraphe que, s'il y a acquisition, pendant le mariage, de la portion d'un immeuble indivis dont une autre portion appartient déjà à un époux, la portion acquise sera propre à cet époux, l'article ajoute que, quand un mari se fait acquéreur d'une portion ou de la totalité de l'immeuble indivis dont une part appartenait à sa femme, l'objet acquis sera ou conquêt ou propre, selon qu'il plaira à cette femme de le laisser à la communauté ou de se l'approprier (1).

D'après cela, qu'un mari acquière sur adjudication la totalité d'un immeuble indivis dont la femme était l'un des copropriétaires, notre seconde règle s'applique; et elle s'applique alors à un cas qui ne concerne pas la première, puisque celle-ci n'est faite que pour l'acquisition de portion d'un immeuble dont une autre portion continue d'appartenir à un époux (2). Mais si nous supposons que ce mari achète au cohéritier de sa femme la moitié indivise de l'immeuble, dont l'autre moitié appartient à cette femme, nous serons tout à la fois dans les termes et de la première règle et de la seconde. D'une part, en effet, il a été acquis une portion d'un immeuble dans lequel l'un des époux avait un droit indivis, comme le veut la première règle; d'autre part, c'est le mari, comme le veut la seconde règle, qui s'est rendu acquéreur de portion de l'immeuble indivis appartenant pour partie à sa femme. Or, que doit-on faire dans ce concours des deux règles?... 11 est évident que c'est la seconde qui s'applique et fait exception à la première. Celle-ci, en effet, est posée d'une manière générale pour tous les cas où il y a acquisition d'une portion de l'immeuble, dont une autre partie appartient à n'importe quel époux ; tandis que la seconde est spéciale au cas où la portion est acquise par le mari, dans un immeuble dont l'autre portion appartient à la femme. Or, specialia generalibus derogant; et

femme. Duranton (XIV, 202); Glandaz (123); Taulier (V, 65); Rodière et Pont (2* éd., 626); Dalloz(840).

(1) Mais le retrait d'indivision ne peut être exercé par la femme commune qui n'a qu'un droit d'usage sur le fonds acquis par le mari, spécialement sur un bois, quand môme ce droit d'usage serait susceptible d'être cantonné. Montpellier, 9 janv. 1834 (/. Pal., 1856, t. I, p. 70).

Ce droit d'option peut être exercé par la femme dotale aussi bien que par la femme commune. Toullier (XIV, 228); Duranton (XV, 363); Tessier (I, 472); Glandaz (132); Zachariœ (III, 590); Seriziat (170); Taulier (V, 237); Rodière et Pont (2e édit., 620 et 297); Troplong (690); Dalloz (832); Limoges, 23 déc. 1840; Lyon, 20 juill. 1843 Toulousf, 11 mars 1813, 27 janv. 1814, 24 janv. 1835; Limoges, 12 mars 1828, 25 fév 1841; Nîmes, 5 avril 1843; Riom, 11 fév. 1836 et 29 mai 1843; Grenoble, 18 août 1854 Cass., 1" mars 1860; Riom, 15 nov. 1869 (Dev., 70, 2, 39). — Et même, selon quel ques arrêts, à la femme paraphernale. Limoges, 12 mars 1828; Toulouse, 24 janv. 1835; Limoges, 23 déc. 1840.

(2) Il faut qu'il s'agisse d'un immeubl" déterminé. La règle ne s'appliquerait pasà une acquisition de droits éventuels et indéterminés, tels que des droits successifs. Req., 25 juill. 1844; Riom, 15 nov. 1869 'Dev., 70, 2, 39); Pont et Rodière (2e édit., 625); Dalloz(837). — Voy. cependant M. Troplong (675); Amiens, 3 juin 1847, 22 juin 1848; Dourges, 20 août 1855 ; Pau, 6 juin 1860, 2S juin 1869 (Dev., 70, 2, 330) ; Montpellier, 5 fév. 1870 (Dev., 70, 2, 238); Aubry et Rau (IV, 507, p. 406, note 8).

notre premier alinéa doit, dès lors, se compléter par cette restriction : -( Excepté quand c'est à la femme qu'appartient l'une des parts indivises et que l'autre est acquise par le mari, cas qui est réglé par le second alinéa. »

Ainsi, dans ce cas particulier, la loi ne suit ni le principe général de l'art. 1401 , 3°, d'après lequel les acquisitions faites pendant le mariage donnent des conquêts, ni la disposition exceptionnelle du précédent alinéa, d'après laquelle l'acquisition devient propre à l'époux déjà propriétaire d'une portion ; elle s'arrête à une troisième idée, en laissant à la femme la faculté de faire de l'objet acquis un propre ou un conquêt, à son choix. La loi ne veut pas qu'un mari puisse, à son caprice, rendre sa femme propriétaire d'une portion d'immeuble, payée trop cher peut-être, et qui peut d'ailleurs ne pas lui convenir; mais elle ne veut pas non plus que la femme soit empêchée de s'approprier cette même portion, si elle le juge bon.

Pour que cette règle s'applique, il faut, dit le texte, que l'acquisition soit faite par le mari seul et en son nom personnel ; mais ces mots ne doivent pas se prendre à la lettre, et signifient tout simplement : par le mari agissant autrement que pour représenter ou assister sa femme. — Supposons que le mari eût déclaré dans l'acte d'acquisition qu'il agit non pour lui personnellement, mais pour sa communauté ; il faudrait, si l'on s'en tenait rigoureusement au texte, dire que la règle ne s'appliquera pas. Or ce serait là, au contraire, son cas d'application le plus évident; et cette application cesserait précisément si le mari avait vraiment agi pour son compte personnel, en acquérant le bien comme propre dans les cas particuliers où la loi le lui permet, c'est-à-dire en l'acceptant comme donataire, ou en le prenant en échange ou pour remploi d'un bien à lui propre. Ce n'est nullement par opposition avec la communauté que la loi considère ici la personne du mari; c'est au contraire comme représentant cette communauté et par opposition avec la femme, avec la volonté particulière de celle-ci. — Et quand même le mari aurait déclaré qu'il fait l'acquisition pour sa femme, et pour que le bien soit propre à celle-ci, cette déclaration, si elle n'était pas la conséquence prouvée d'un mandat donné par la femme au mari, serait insignifiante et n'écarterait pas l'application de notre disposition. C'est évident, puisque cette déclaration, quand il n'y a pas eu mandat de la femme, n'est toujours que l'expression de la volonté du mari, et que notre disposition a précisément pour but d'empêcher que la femme acquière, sans sa volonté, un bien qui ne peutpas lui convenir (l). — Que si le mari avait agi avec le concours de sa femme, mais avec déclaration que l'acquisition est faite pour la communauté, ce concours, qui paraît bien plus le résultat de la soumission de la femme au mari que l'expression de la volonté particulière de celle-ci, serait insuffisant pour priver la femme de son droit d'option (2). — Il en serait de même enfin si la

(1) Conf. Rodière et Pont (2e édit., 627); Troplong (672). Voy. Pothier (De la Comm., 151).

(2) Conf, Duranton (XIV, 245); Taulier (V, 65); Dalloz (846).

femme avait agi seule, mais pour son mari, et en exécution d'un mandat de celui-ci puisque c'est alors le mari qui a agi par le ministère de la femme. — En un mot, toutes les fois que l'acquisition, de quelque façon et en quelques termes qu'elle ait été faite, est, en définitive, non l'œuvre de la femme, mais l'œuvre du mari (sans d'ailleurs lui constituer un propre), il y a lieu à l'option de la femme. Mais si c'est la femme qui a acquis, et acquis pour elle, soit par elle-même avec assistance du mari, soit par le mari agissant comme son mandataire, ce n'est plus le cas de notre second alinéa; on rentre dans la règle de l'alinéa précédent, et par conséquent la portion acquise devient propre à la femme immédiatement, et sans aucune faculté pour elle d'en faire un conquêt (l).

IV. — A quel moment peut être faite l'option que notre article confère à la femme?... Un arrêt a décidé, et M. Troplong (I, 679) enseigne aussi qu'elle pourra l'être, soit à la dissolution de la communauté, soit pendant le cours de cette communauté (2). C'est une idée que condamne un arrêt postérieur de la Cour suprême (3), et que repousse le texte même de notre article, qui ne permet l'option que lors de la dissolution. On invoque en vain, à cet égard, la disposition de l'art. 1435, qui permet l'acceptation de la femme à toute époque de la durée du mariage. Car il n'y a rien à induire de l'un de ces articles à l'autre, et les deux dispositions, loin de présenter de l'analogie sous ce rapport, sont, au contraire, entièrement opposées : dans l'art. 1435, l'acceptation n'est permise que pendant la communauté, et devient impossible quand cette communauté est dissoute, tandis qu'ici c'est précisément la dissolution qui ouvre l'exercice du droit. Et en effet, il faut bien, dans l'art. 1435, que la femme puisse accepter à toute époque de la communauté, puisque si le mari, avant son acceptation, aliénait l'immeuble ou le grevait de charges quelconques, elle se trouverait par là privée de l'immeuble, ou obligée de le prendre dans l'état où il est, tandis qu'ici l'aliénation ou les concessions de droits réels seraient non avenues par la déclaration de la femme qu'elle prend l'immeuble pour propre (4). L'option de la femme, à la différence de son acceptation en cas de remploi, ayant un effet rétroactif au jour même de l'acquisition (5), il n'y avait aucune nécessité d'autoriser cette option pendant le mariage, et il était tout naturel d'en fixer l'exercice au moment où la femme recouvre son indépendance, et peut agir sans être influencée par le mari.

(1) Rennes, 25 août 1826; Colmar, 20 janv. 1831; Cacn , 25 fév. 1837; Lyon, 20 juill. 1843 ; Amiens, 3 juin 1847, 22 juin 1848.

(2) Lyon, 20 juill. 1843 (Dev., 44, 2, 319).

(3) Rej., 25 juill. 1844 (Dev., 44, 1 , 614).

(4) Rej, 30 juill. 1816; Rej., 13 juill. 1826 ; Riom , 20 mai 1839 ; Riom , 29 mai 1843; J. Pal , 1845, t. I, p. 39; 1845, t. II, p. 35; Douai, 22 avril 1851 ; Grenoble, 18 août 1854 (Dalloz, 52, 11,290; 56, II, 61). Dirt. not. (V Comm., n° 241). — Voy. cependant Req., 25 juill. 1844; Nancy , 9 juin 1854 (Dalloz, 44, 1, 428; 55, II, 251 ; Dev., 54, 2, 785).

(5) La femme prend donc l'immeuble libre de toutes les hypothèques consenties par le mari. Toullier (XII, 170); Duranton (XIV, 209); Rodière et Pont (2« édit., 641); Troplong (652) ; Req., 30 juill. 1816; Riom, 29 mai 1843.

C'est donc à la dissolution de la communauté que s'ouvre l'exercice lu droit d'option (l); mais quand se ferme- 1- il?... Toullier (XII, 168) lit que la femme a trente ans pour faire son choix, lorsqu'elle renonce à a communauté; mais il faut se défier de cette idée. Sans doute, si les héritiers du mari de leur côté et la femme du sien restaient tous dans 'inaction, sans demander de part ni d'autre la liquidation de leurs lroits, ces droits subsisteraient ici comme partout pendant le temps roulu pour prescrire; mais si les héritiers du mari demandent que la emme se prononce, elle doit le faire de suite, sans pouvoir prétendre ju'un délai même d'un an (et encore bien moins de vingt ou trente ins) lui appartienne pour se décider. La loi ne dit pas que la femme )ourra opter pendant un certain temps après la dissolution de la commmauté, elle dit qu'elle le devra faire lors de cette dissolution (2).

V. — Quand la femme opte pour l'appropriation de l'objet acquis >ar le mari (ce qu'on appelle opérer le retrait d'indivision, parce que a femme en effet, retire et prend pour elle, en conséquence de sa part ndivise, ce que le mari avait acquis de l'immeuble), elle devient débirice de la somme que la communauté a déboursée pour l'acquisition. \.insi, il n'y a pas à considérer ce que vaut l'objet au jour du retrait, nais seulement ce qu'il a coûté, tant en principal qu'en accessoires, ;omme frais d'actes et grosses réparations (3). Si la femme laisse le narché pour le mari, l'objet acquis reste conquêt de communauté, sauf i cette communauté à payer à la femme la récompense à elle due, si 'acquisition a compris la part de celle-ci.

Notre règle, en effet, comme on le voit par le texte même, s'applique, oit que l'acquisition du mari ait eu pour objet l'immeuble entier et y îompris la part de la femme, soit qu'elle n'ait porté que sur une porion, l'autre étant restée à cette femme ; et il y a grave erreur à penser, :omme paraît le faire Toullier, que quand la femme a conservé sa part, îlle n'a point le droit d'option, et se trouve obligée de laisser conquêt le communauté l'autre part, acquise par le mari. Toullier semble dire XII, 167, in fine) que, si le mari a seulement acquis la portion du copropriétaire de la femme, celle-ci ne pourra conserver que sa part, et levra, si elle renonce à la communauté, partager l'immeuble, pour ^rendre sa portion en laissant l'autre aux héritiers du mari. L'erreur serait bien lourde, car il y aurait là deux contradictions pour une à la

(1) Sous te régime dotal, la femme doit faire son option lorsqu'elle règle ses droits; it quand il s'agit de biens parapliernaux , elle doit opter aussitôt après l'acquisition. Limoges, 12 mai 1828; Rodière et Pont (2e édit., 635); Troplong (691).

(2) Delvincourt(t. III); Duranton (XIV, 210); Zachariae (III, p. 428); Pontet Rodière 2e édit., 0,35); Troplong (I, 680 et 681); Glandaz (131); Taulier (V, 66); Dalloz (852) ; Sic t. not. (v° Coinm., n° 238); Bordeaux, 6 août 1834. — Voy. encore Cass., 31 mars 1835. — Jugé, du reste, que le droit d'exercer le retrait d'indivision se prescrit par trente an* à partir du jour de Ja dissolution de la communauté. Cass., 31 juill. 1858 [Dev., 59,2, 97). — La femme ne peut plus l'exercer lorsqu'elle a ratifié la vente faite par son mari des immeubles soumis à ce retrait. Cass. , 1er mai 1860 (Dev., 61, 1, 785).

(3) Quant aux réparations d'entretien, elles restent à la charge de la communauté, puisque celle-ci est usufruitière des immeubles (art. 605). — Voy. cependant Cass., \U nov. 1854 (/. Pal., 1856, t. I, p. 61).

loi. D'an côté, la femme, dans le cas dont il s'agit , est maîtresse de faire de la part acquise par le mari un conquêt ou un propre, puisque ce droit lui est accordé pour toute acquisition faite par le mari de portion ou de la toUilité de l'immeuble indivis. D'un autre côté et alors même que notre second alinéa ne s'appliquerait point à ce cas, et que la nature de la portion acquise, au lieu de dépendre ainsi du choix de la femme, serait directement fixée par la loi , cette portion ne serait pas un conquêt, comme semble le supposer Toulher; elle serait forcément un propre, et la femme serait tenue de prendre l'immeuble entier : c'est évident, puisque, si ce cas était soustrait à notre seconde règle, il rentrerait dès lors dans la première, qui déclare que l'acquisition d'une portion de l'immeuble dont un des époux est copropriétaire indivis rend cette portion propre à cet époux.

Mais en évitant cette double erreur, il ne faudrait pas se jeter dans l'erreur contraire de M. Duranton, qui enseigne (XIV, 206, in fine) que la femme, dans cette même hypothèse , a le choix ou de prendre pour propre la part acquise par le mari, ou d'exiger que la communauté lui prenne sa part en lui payant en proportion de ce qu'on a payé le reste. Ces deux idées sont deux extrêmes également erronés. D'une part, et contrairement à l'idée opposée de Toullier, l'option peut être exercée aussi bien pour le cas d'acquisition d'une portion que pour le cas d'acquisition de la totalité (l). D'autre part, et contrairement à l'idée de M. Duranton , l'option n'est jamais possible que pour ce qui a fait l'objet de l'acquisition du mari ; en sorte que, quand le mari n'a acquis qu'une portion, c'est seulement cette portion qui peut, au choix de la femme, devenir propre à celle-ci (avec la portion qu'elle a déjà), ou former un conquêt (l'autre portion lui demeurant toujours propre).

VI. — Si la femme peut, à son choix, déclarer qu'elle prend poui propre l'objet acquis dans l'hypothèse qui nous occupe , ou déclarer qu'elle l'abandonne à la communauté, elle peut aussi ne faire ni l'un ni l'autre, et se contenter de dire qu'elle renonce à son droit d'option. Dans ce cas de renonciation au bénéfice de notre seconde disposition, les choses seront réglées, bien entendu, comme si cette disposition n'existait pas et que notre article fût réduit à son premier alinéa. l'ai conséquent, l'objet acquis sera propre, d'après la première règle de notre article, si l'acquisition n'a porté que sur la portion qui n'appartenait pas à la femme, celle-ci étant restée propriétaire de la sienne; si, au contraire, c'est la totalité de l'immeuble qui a été acquise par le

(1) C'est dans le sens que nous venons d'indiquer et de réfuter que le passage de Toullier a été compris par plusieurs jurisconsultes-, mais il se peut que telle n'ait pas été la pensée du professeur de Rennes. 11 serait assez naturel de croire que, par les. mots : si lu femme renonçait, Toullier ait entendu, non pas si elle renonçait a la communauté, iii;ii* si elle renonçait à prendre pour propre la portion acquise par le mari. Ainsi entendue, la phrase de Toullier serait très-exacte, puisque, loin de nier le droit d'option de. la femme, elle en présenterait l'exercice et n'attribuerait à la portion acquise par le mari la nature de conquêt qu'en vertu précisément de cette option de ta femme.

mari, ce n'est plus le cas de cette règle, et l'acquisition donnera un conquêt d'après le principe général de l'art. 1401 , 3°. Ces deux idées, dont M. Troplong (I, 648 et 680) partage et développe la première, sans se prononcer sur la seconde, qu'il semble confondre avec elle, nous paraissent aussi simples l'une que l'autre.

Un dernier point à examiner sur notre article est celui de savoir si le droit qu'il confère à la femme est de nature à pouvoir être exercé par ses créanciers à son défaut, d'après l'art. 1 166, ou s'il doit être considéré comme exclusivement attaché à la personne de la femme. La jurisprudence adopte cette dernière idée, mais la plupart des auteurs la rejettent, et avec raison , selon nous (l). Si le privilège dont il s'agit consistait uniquement dans le droit de faire devenir propre un bien qui, d'après les principes, serait conquêt, nous comprendrions le système de la jurisprudence : on dirait qu'il s'agit là bien moins d'une question d'argent que d'une question d'affection personnelle, bien moins de l'intérêt pécuniaire que d'une satisfaction morale, et que la femme ou ses héritiers peuvent seuls, dès lors, invoquer ce bénéfice. Mais il n'en est pas ainsi. Le privilège consiste autant à rendre conquêt un bien qui devrait être propre qu'à rendre propre celui qui devrait être conquêt. 11 n'est donc pas établi pour la satisfaction morale de la femme, mais pour la protection de ses intérêts d'argent et dans le but de la garantir du préjudice pécuniaire que pourrait lui causer l'administration du mari. Or, puisque le privilège se résume dans le droit de choisir entre deux biens celui qui a le plus de valeur, et qu'il constitue ainsi une pure question d'argent, il peut donc être exercé par les créanciers.

VIL — Nous avons passé en revue les sept causes indiquées par la loi comme pouvant donner aux époux des immeubles propres : 1° la propriété ou possession antérieure au mariage ; 2° la succession ; 3° la donation personnellement faite à un époux ; 4° la cession d'ascendant dont parle l'art. 1406 ; 5° l'échange d'un propre; 6° le remploi de ce propre ; et 7° l'acquisition de tout ou partie de l'immeuble indivis dont un époux est copropriétaire. Mais, en dehors de ces cas, il en est d'autres dans lesquels l'objet acquis devient une partie tellement intégrante et inséparable du propre de l'époux , qu'il participe à sa nature par la force même des choses, et se trouve dès lors propre comme et avec lui, sans qu'il soit besoin d'une disposition spéciale de la loi à cet égard. On comprend que nous voulons parler des cas d'accession. Ainsi, que la communauté ait déboursé des sommes plus ou moins considérables pour faire faire des constructions ou plantations sur le terrain d'un époux, ou pour repeupler de pigeons, de lapins ou de poissons le colombier, la garenne ou l'étang de cet époux, il est clair que la commu-

(1) Pour la personnalité du droit : Cass., 14 juill. 1834; Riom, 11 fév. 1836; Rej., 8 mars 1837 (Dev., 34, 1, 533; 36, 2, 186; 37, 1, 331); et aussi M. Glandaz (n° 129); M. Odiw (I, 143) et M. Troplong (I, 678). — En sens contraire : M. Duranton (XIV, 203); ai. Zachariœ (il, p. 339); M. Dalloz (1834, I, 282); MM. Pont et ftodiert (2e édit., 633); M. Duvergier, sur Toullier (n° 169); Taulier (p. 65 et 66).

nautc aura seulement droit à récompense, et ne pourra pas se prétendre propriétaire de ces choses , qui sont devenues propres à l'époux avec l'immeuble dont elles sont l'accessoire légalement inséparable. Et ce n'est pas seulement dans les cas indiqués par le Code en traitant de l'Accession aux choses immobilières (art. 552-564), que notre idée s'appliquerait; c'est aussi dans ceux où, la loi gardant le silence, l'objet acquis est tellement dépendant du propre qu'il ne peut exister que pour lui et par lui. Ainsi, qu'on acquière la mitoyenneté du mur qui sépare l'héritage de l'époux, ou bien encore un droit de passage, de vue ou autre pour cet héritage sur l'héritage voisin , il est bien évident que ces acquisitions, quoique payées par la communauté, forment des cas d'accession et d'appropriation forcées, puisque la mitoyenneté du mur ou toute autre servitude active ne peut exister que par l'immeuble et ne peut appartenir qu'au propriétaire de cet immeuble.

On a écrit qu'il en serait de même d'une pièce de terre qu'un époux réunirait au terrain qui lui appartient, en formant du tout un seul enclos; on argumente à cet égard de la disposition finale de l'art. 1019, qui déclare que, si celui qui a légué un enclos en augmente ensuite l'enceinte, la portion de terrain ainsi ajoutée fera partie du legs. Mais cette doctrine est inexacte, et l'analogie qu'on invoque n'existe pas. Un testateur étant maître de léguer ce qu'il veut, la question de l'étendue de son legs n'est dès lors qu'une question d'intention, et la disposition comprend tout ce que l'auteur a entendu lui faire comprendre. Au contraire, les époux ne sont pas maîtres de se créer des propres à leur gré, et l'intention qu'ils ont pu avoir, et que manifestent les circonstances, de rendre tel bien propre à tel époux, est complètement inefficace, si l'on ne se trouve pas soit dans une des hypothèses prévues par la loi comme donnant des propres ou comme formant un cas d'accession, soit dans un cas où la séparation de l'objet uni au propre serait impossible, en sorte que l'accession, et par suite l'appropriation, auraient lieu forcément et malgré le silence complet delà loi. Or l'espèce qui nous occupe n'est prévue, d'une part, dans aucun texte; et il n'y a, d'autre part, aucune impossibilité à séparer du reste d'un enclos la partie qu'on y avait ajoutée (1).

On doit décider de même dans le cas où un tiers ayant un droit d'usufruit sur l'immeuble d'un époux , cet usufruit serait acheté pour la communauté ; l'acquisition, dans ce cas encore, donnerait un conquêt et non un propre.

Ce point, à la vérité, est beaucoup plus délicat que le premier, et nous avons longtemps pensé qu'on devrait le décider autrement. Voici les principales idées que nous émettions à ce sujet, dans un mémoire rédigé à l'appui d'un pourvoi soulevant cette question (2) : « La qualité de propre, pour l'usufruit acquis en pareil cas, résulte autant, ce

(1) Sic MM. Pont et Rodièrc (2« édit. , 574). — Voy. cependant M. Taulier (t. V, p. 54).

(2) Ce mémoire est reproduit presque en entier dans le Recueil ijénéral des lois it arrêts, de MM. Devilleneuve et Carette, tome de 1845, lre part., p. 721-725.

semble, de la nature même des choses et de la pensée intime de la loi, que de la doctrine des anciens auteurs. L'usufruit qui existe sur l'immeuble d'un époux étant une charge qui rend cet immeuble , pour la communauté, sans aucune valeur et comme inexistant (puisque cette communauté, précisément, n'a sur les immeubles propres que le droit d'usufruit), n'est-il pas tout naturel, et parfaitement conforme à la vérité des choses, que les époux qui achètent cet usufruit des deniers de la communauté soient considérés comme dégrevant l'immeuble de la charge qui enlevait sa valeur à la communauté et rétablissant dans la maison la pleine et libre propriété de cet immeuble bien plutôt que comme déplaçant seulement, pour la faire continuer toujours , la servitude d'usufruit ?. . . On nous dit qu'il n'en sera ainsi qu'autant que les époux auront voulu éteindre l'usufruit, le faire cesser, et non pas quand ils auront voulu l'acquérir et le faire passer, toujours subsistant et distinct de la propriété, du tiers vendeur à la communauté. Mais ce n'est pas le vouloir des époux, c'est la loi qui fait les propres ou les conquêts ; et c'est uniquement dès lors la volonté de la loi, sa pensée intime, qu'il faut rechercher ici. Or cette pensée, que la nature même des circonstances suffirait à manifester, ne ressort-elle pas bien nettement et par à fortiori de l'art. 1408 ?... Quand une portion indivise de l'immeuble dont l'époux possède une autre part est achetée, le fût-elle avec déclaration formelle que c'est pour la communauté, cette portion, malgré le vouloir des époux, n'ira pas à la communauté, mais à l'époux copropriétaire. Et pourquoi? Parce que la loi suppose, et au besoin prête ou impose à ces époux, des idées de saine administration ; parce qu'elle leur suppose et au besoin leur prête, dans leur acquisition , la pensée (pensée si naturelle, pensée qu'ils ont eue peut-être en l'exprimant mal, pensée qu'ils devaient du moins avoir et que la loi leur impose s'ils en ont une différente) de sortir d'indivision ; parce que, enfin, puisque c'est la présence d'une portion de l'immeuble qui a fait acquérir l'autre portion, il est logique que la seconde aille s'unir à la première. Or, en cas d'usufruit, n'est-ce pas aussi parce que la nue propriété était là que cet usufruit a été acquis ; et n'est-il pas ici plus naturel encore, plus conforme aux règles d'une saine administration, de supposer ou, si l'on veut, d'imposer aux époux l'idée de dégrever l'immeuble ?. . . Plus, disons-nous; car, d'une part, les deux portions indivises deviendraient, au moyen bien simple d'un partage, deux immeubles indépendants et pouvant rester éternellement séparés, tandis qu'ici l'objet acquis n'est qu'un démembrement et un accessoire de l'autre, démembrement qui ne peut jamais être que momentané et qui viendra fatalement, un jour ou l'autre, se réunir au premier; d'un autre côté, la communauté n'a pas même de raison ici pour vouloir la séparation des deux objets, puisque, malgré l'attribution de l'usufruit en propre à l'époux, ce sera toujours cette communauté qui jouira, comme si cet usufruit était déclaré conquêt... Comment le système d'attraction, de réunion des deux objets, que la loi consacre dans le premier cas, pourrait-il ne pas s'appliquer dans le second , où la nature des choses

le réclame bien plus impérieusement? Et quand on voit nos anciens auteurs, Dumoulin en tête (1), poser cette doctrine comme chose incontestable et toute simple, ne faut-il pas reconnaître que c'est parce que notre législateur Ta regardée comme allant de soi, qu'il n'a pas pris la peine de l'exprimer? .»

Ces considérations sont certes fort graves, et c'est avec une profonde conviction que nous les développions devant la Cour suprême en 1 84 5 ; aujourd'hui même, elles nous font presque hésiter encore; pendant que ■ous imprimions notre troisième édition, elles entraînaient l'assentiment de M. Troplong (I, 505, et II, 1 176); et les adversaires de cette doctrine ne leur ont pas donné de réponse satisfaisante. Cependant, après un nouvel et mûr examen, nous pensons que le sentiment contraire doit être préféré... En effet, l'attribution de la qualité de propre à un immeuble acquis pendant le mariage est, en définitive, une exception au principe général de l'art. 1401 , 3°. Si c'est une exception, elle ne peut donc être admise que par l'effet d'une disposition formelle ou d'une cause qui l'entraîne forcément après elle. Or, d'une part, l'attribution de la qualité de propre à l'usufruit acheté pendant le mariage n'est indiquée par aucun des articles de la loi, et le Code n'a dit nulle part, pour ce cas, ce qu'il dit dans l'art. 140S pour le cas d'indivision; d'un autre côté, ce n'est pas là un cas d'appropriation forcée (comme l'acquisition d'une servitude ou d'une mitoyenneté), puisque l'usufruit et la nue propriété peuvent bien exister séparément l'un de l'autre. Sans doute, il semble tout d'abord que l'exception admise pour le cas d'indivision aurait dû l'être aussi pour ce cas d'usufruit. Mais pourtant les motifs ne sont pas les mêmes, et il est très-possible que le législateur ait jugé inutile d'ajouter cette seconde exception à la première, par cette raison que, malgré l'attribution de l'usufruit à la communauté, l'époux nu propriétaire est toujours sûr de recouvrer son usufruit par la mort de l'usufruitier vendeur, et que l'acquisition , restant à la communauté, ne saurait empêcher ni même retarder d'une minute l'affranchissement de son héritage, tandis que, dans le cas de l'immeuble indivis, la portion acquise ne pourrait être attribuée à la communauté sans être à toujours perdue pour l'époux propriétaire de l'autre portion. En outre, et quand même on ne venait pas pourquoi le législateur n'a point posé cette seconde exception, le seul fait qu'elle n'est point écrite dans la loi s'oppose à ce qu'on l'applique ; et de même qu'on ne pourrait déclarer propre la part indivise acquise pour la communauté1 , h l'art. 1407 n'existe pas, de même on ne peut reconnaître cette qualité à l'usufruit ainsi acquis, en l'absence d'un texte qui le permette, et alors d'ailleurs qu'il n'y a pas là d'appropriation forcée. On peut d'autant moins le faire, et prendre ainsi le silence du législateur pour le résultat d'une idée qui lui aurait paru évidente et incontestable, que précisément cette idée était déjà contestée autrefois : Ferrières (sur

(1) Dumoulin (art. 119, De l'ancienne coutume de Parh): Lebrun (liv. 3, cliap. 2, sect. 1): Pothicr >De la Commun., n" 639!.

Paris, art. 229, § 4, n° 58) professait à cet égard une doctrine contraire à celle de Pothier.

Donc, s'il faut laisser son effet ordinaire à l'acte dans lequel les époux déclareraient éteindre l'usufruit grevant le propre de l'un d'eux (en sorte qu'il y aurait alors affranchissement immédiat de l'immeuble), il faut aussi laisser à l'acte, dans lequel cet usufruit est acheté par la communauté, l'effet qu'il produirait si l'achat était fait par un tiers, en sorte que l'usufruit, continuant de former un immeuble incorporel distinct de la propriété, appartiendra à la communauté comme il appartiendrait à tout autre acheteur, et formera par conséquent un conquêt. Ainsi l'a jugé, dans l'affaire dont nous avons parlé plus haut, la chambre civile de la Cour de cassation (i).

Que si la rédaction de l'acte était peu claire et de nature à laisser des doutes sur le point de savoir si les époux ont entendu éteindre l'usufruit ou le faire continuer pour la communauté, en d'autres termes, le racheter ou l'acheter, ce serait là un point de fait, une question d'interprétation, que les magistrats auraient à décider d'après les circonstances.

2" Des propres mobiliers.

VIII. — Nous avons déjà vu (art. 1406, n° l) que, quoique les textes du Code ne parlent presque jamais de propres mobiliers, il en existe néanmoins (2), et que le laconisme du Code à cet égard paraît tenir à ce que, très-souvent, on a, sous ce rapport, non pas des meubles qui soient propres rigoureusement parlant , c'est-à-dire continuant d'appartenir à l'époux pour être repris en nature par lui lors de la dissolution de la communauté, mais seulement des créances de cet époux sur la communauté pour la valeur de ces meubles. Cependant il existe aussi des biens mobiliers qui sont propres dans toute la rigueur du mot; en sorte qu'il faut distinguer, en fait de meubles, deux sortes de propres : Impropres parfaits, qui testent la propriété de l'époux pour être repris en nature comme les propres immobiliers; et les propres imparfaits , qui entrent dans la communauté en laissant à l'époux une créance égale à la valeur de l'objet.

Mais quels meubles constituent des propres parfaits, quels autres des propres imparfaits?... On est loin d'être d'accord sur ce point. Quelques auteurs semblent dire qu'il n'existe pas de meubles rigoureusement propres, et que tous biens mobiliers exclus de la communauté no peuvent jamais l'être qu'imparfaitement, c'est-à-dire en appartenant toujours à cette communauté, sauf créance de l'époux pour le montant de leur valeur (3). D'autres, au contraire, reconnaissent comme pro-

(i) Rej., sur arrêt conforme de Rouen, 16 juill. 18/i5 (Dev., 45, 1, 721); Prondhon (Usuf., n" 2681); Rugnet, sur Pothier [toc. cit.); Pont et Rodière (2e édit., 511) ; Dalloz.

(2) L'art. 1595, 2", parle d'immeubles et de deniers propres à la femme.

(3) Pothier [n° 325J ; Dsh'iucourt (t. III); Merlin [Rép., v° Réalisât., § 1, ru h).

près parfaits tous meubles exclus de la communauté , à l'exception seulement de ceux qui se consomment par le premier usage (l). La plupart, enfin, élargissent un peu cette exception, et restreignent d'autant la classe des propres mobiliers parfaits, en retranchant encore de cette classe les meubles livrés sur estimation (2).

De ees trois systèmes, aucun ne nous paraît complètement exact; et si le dernier est très-près de la vérité, il ne l'atteint pas encore. Et d'abord, il existe certainement, quoi que disent Pothier, Delvincourt et Merlin, des meubles rigoureusement propres. Ainsi, par exemple, personne ne pourrait refuser ce caractère à une collection de portraits (le famille qu'un parent a léguée à sa parente mariée en communauté, sous la condition qu'ils n'entreront pas dans cette communauté, ou que la femme à qui ils appartenaient avant le mariage aurait réalisés, c'est-à-dire stipulés propres par son contrat : il est bien clair que la condition du testateur ou la stipulation de la femme a pour but d'attribuer en propre à cette femme, non pas une créance de la valeur des tableaux, mais les tableaux eux-mêmes (3). Il y a donc des meubles rigoureusement propres, et le premier des trois systèmes ci-dessus est inacceptable; mais aussi il y en a moins que le supposent les deux autres doctrines, et il faut ranger dans les propres simplement imparfaits, en outre des choses qui se consomment par le premier usage, non pas seulement celles qui sont livrées sur estimation, mais plus généralement toutes celles qui sont livrées avec des circonstances quelconques indiquant qu'on a entendu en laisser la propriété à la communauté, sauf récompense à l'époux. Quant au point de savoir de quelles circonstances résultera sutlisamment la volonté dont il s'agit, on conçoit que c'est là une question d'intention à décider en fait pour chaque espèce.

VIII bis. — Les propres mobiliers, soit parfaits, soit imparfaits, peuvent provenir de trois sources principales. Ce sont : 1° les produits non fruits des immeubles propres; 2 les choses mobilières substituées, pour une cause quelconque, à un propre meuble ou immeuble; 3° les biens meubles donnés à un époux sous la condition de rester propres au donataire.

1° — On a déjà vu, sous l'art. 1^01, n° VI, que la communauté n'a droit qu'à ceux des produits des immeubles propres qui constituent des fruits, et que les autres produits de ces mêmes immeubles sont propres à l'époux, en sorte que la communauté ne les recueille qu'en devenant débitrice de leur valeur.

2° — Quand le propre, meuble ou immeuble, d'un époux est vendu, son prix devient propre à sa place, et ne peut entrer dans la caisse

(1) Toullicr (XIII, 326).

(2) Durantoo (XIV, 318) ; Zacharia^ (III, p. 516 et 517) ; Odier (II, 728) ; Pont et Rodièrc (2* édit., 1276-1279).

(3) Pour les portraits de famille, voy. Potliier (C82) ; Troplong (449) ; pour les manuscrits ou correspondances, \oy. Troplong (435 et 636); Dalloz (669).

commune qu'en faisant naître au profit de l'époux une créance de pareille somme sur la communauté (1). Il en est de même, en cas d'échange du propre contre un immeuble valant moins que ce propre, de a soulte qui est payée par le coéchangiste. Mais en serait-il ainsi encore de la soulte qui serait payée à un époux prenant, dans le partage l'une succession purement immobilière, une part moindre que celle le son cohéritier? Bourjon semblait tenir pour la négative, et dire que cette soulte appartenait à la communauté (2); mais tous les auteurs, lotamment Pothier (3), repoussaient cette doctrine, et avec raison; car la succession étant supposée entièrement immobilière, ce n'est lonc pas dans la caisse de cette succession, comme le disait fort bien Pothier, mais dans la caisse particulière du cohéritier, que se prend la loulte; en sorte que cette soulte est pour l'époux le payement du droit ju'il avait sur un bien immobilier, sur un bien propre, et elle constitue lès lors un propre. On sait qu'il en serait autrement si, la succession comprenant tout à la fois des immeubles et des meubles, le partage atiribuait à l'époux des meubles pour une partie ou même pour la totalité de sa part; car alors il serait censé avoir succédé à ces meubles ab nitio, n'avoir jamais eu droit qu'àeux, ensorte qu'ils appartiendraient lia communauté. Ici, au contraire, la valeur mobilière n'arrive que par substitution au droit immobilier qui a existé d'abord, et devient propre comme ce droit l'eût été (4).

Il en est de même, dans le cas d'une vente qui avait été faite à vil )rix par l'époux et dont cet époux fait prononcer la rescision (article 1674), du supplément de prix que l'acheteur paye, comme le lui permet l'art. 1681, pour échappera l'éviction. L'action, en effet, ne ;end qu'à la rescision de la vente, la restitution de l'immeuble est l'unique objet du droit de l'époux, et le payement d'un supplément de prix n'est, pour l'acquéreur, que in facultate solutionis. L'action et la créance de l'époux sont donc immobilières, et l'argent que donne l'acquéreur, ne venant ainsi que par substitution à l'objet immobilier qui était dû, reste dès lors propre à cet époux. C'est un point reconnu par tous les auteurs anciens et nouveaux (5). Il va sans dire qu'il en serait le même dans toutes les créances facultatives dont l'objet serait immobilier, et qui, par l'effet de la faculté laissée au débiteur, se trouve- 'aient acquittées au moyen de valeurs mobilières; et l'on sait qu'il en >erait autrement si la créance, au lieu d'être facultative, était alternait) Potliier (99); Toullier (XII, 152 ; Rodière et Pont (2eédit., 537); Troplong (643); Dalloz (656); Roger (Saisie-arrêt, 187); Nancy, 20 août 1827, 3 mars 1837, 7 fév. 1840; Douai, Il nov. 1812.

(2) Droit comm. de la France , tit. 10, 2* part., chap. 3.

(3) Rnnusson (ire part., cliap. 3); Lebrun (I. 1, cliap. 5, sect. 1); Pothier (n°100). (Il) Canf. Toullier (XII, 118); Duranton (XIV, 1181; Troplong (144).

(5) Dumoulin, sur Paris (g 33, glos. 3, n- 44); Pothier ( Vente, n° 349; Commun., n°598l; Toullier (XII, 186);'Duranton (XIV, 114); Rodière et Pont (2eédiî., 741); rroplong (Delà Vente, II, 808,825, 837,840); Duvergier (eod., II, 114 et 115); Glandaz [Encyr.t ., v" Comm., 86); Battur (189); Odier (89). — Voy. Nancy, 20 aoûtl827; Besançon, 20 mars 1850 (Dev., 28, 2,37; 50,2,445). — En sens contraire cependant: Uespeisse (I, p. 1, sect. 4, n° 5) ; Taulier (V,43); Delvincourt [Ul, 287); Req., 23 prairial an 12, et 14 mai 1806.

tive, c'est-à-dire présentant deux objets : dans ce cas, si l'un des objet.; était mobilier, et que ce fut lui qui fût livré, cet objet appartiendrait à !;i communauté.

3° — Ou trouve une troisième et dernière source de meubles propres dans la -donation, soit entre-vifs, soit testamentaire, qui est faite à un époux sous la condition exprimée dans l'acte, que les meubles donnés lui seront propres (art. 1401, 1°). Nous disons que cette condition doit être exprimée, et ce point ne saurait être douteux, puisqu'il est exigé par le texte précis de la loi : les meubles donnés seront communs, si le donateur, dit-elle, n'a exprimé le contraire; aussi la contradiction que MM. Rodière et Pont semblent opposer à cette idée (2e édit., 544) n'a rien de réel; et la seule cbose à reprocher à ces juriconsultes, c'est un langage inexact, non une erreur de droit. Ces auteurs disent qu'on ne peut pas exiger une manifestation expresse, et qu'il sutlîrait de déclarer que les biens sont attribués à l'époux à la charge de lui être propres. Mais déclarer que les biens sont donnés à l'époux à la charge de lui être propres, c'est précisément exprimer la condition dont il s'agit; en sorte que MM. Rodière et Pont, quand ils disent qu'on ne peut pas exiger une manifestation expresse, entendent évidemment qu'on ne peut pas demander une expression sacramentelle, ce qui est très-vrai. Aucune formule n'est imposée ici par la loi, et il importe peu que l'idée soit exprimée de telle façon plutôt que de telle autre-, mais il faut qu'elle soit exprimée, et une volonté tacite, c'est-à-dire qui ne résulterait que de circonstances de fait, sans se manifester par les termes de l'acte, serait inefficace (voy. Pothier, n° 102).

Du reste, pour que cette condition soit valable, il ne faudrait pas que la donation fût faite à l'héritier réservataire du donateur, et que les meubles donnés fissent partie de la réserve; car s'il en était ainsi, le conjoint du donataire pourrait faire annuler la condition et faire rentrer les biens dans la communauté. C'est à tort que plusieurs auteurs (1) donnent une décision contraire, en disant que, la réserve n'étant établie que pour l'héritier, la réduction ne pourrait être demandée ici que par l'époux donataire, qui se gardera bien de le faire, puisque son plus grand avantage est d'exécuter la condition. L'idée est inexacte, le droit de réduction n'est point exclusivement attaché à la personne de l'héi itier; c'est un droit purement pécuniaire qui est le gage des créanciers de l'héritier comme te reste de son patrimoine, et l'art. 921, faisant l'application des principes des art. 2092, 2093 et 1 166, déclare quela réduction peut être demandée, non pas seulement par l'héritier réservataire, maîsàussi par ses ayants cause. Or le conjoint de l'époux donataire ( st, par l'effet des conventions matrimoniales, l'ayant cause de ce donataire. Nous avons déjà réfuté plus longuement la doctrine contraire sous L'art. 387, n° H, en établissant que l'auteur usufruitier légal des biens de son enfant peut faire annuler la condition de non-jouissance

(l)Toullier [XII, 114); Duranton (XIV, 135); Bugnet (sur Pothier, t. VII, p. 125); Zacliariao (III, p. /|1G); Glandaz (Encycl., v° Comm., 2'.i).

imposée sur les biens donnés à l'enfant, quand ces biens font partie de la réserve de celui-ci. — IVous supposons, bien entendu, que le donataire accepte la succession du donateur, puisque, s'il y renonçait, sa qualité d'héritier disparaîtrait et par là même son droit à une réserve; en sorte que ce donataire, ainsi que ses ayants cause, n'auraient alors que le choix de prendre la libéralité telle qu'elle est faite, ou de ne prendre rien. Mais il faut ajouter que, dans ce cas de renonciation, le conjoint du donataire renonçant pourrait, en établissant que cette renonciation est faite au préjudice des droits de la communauté, la faire annuler par application de l'art. 788.

j. 2. — Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté.

SOMMAIRE

I. Parallèle entre le passif de la communauté et son actif. Ce passif s'entend d'une

manière plus ou moins large, selon qu'on le considère absolument ou relativement aux créanciers.

II. Différents sf>ns des mots dettes de communauté et dettes personnelles. Division

de la matière.

I. — La composition du passif de la communauté présente, comme cela devait être, un système parallèle à la composition de son actif. De même que la communauté prend tous les biens mobiliers que les époux possèdent au moment de la célébration, mais non leurs immeubles, de même elle prend à sa charge toutes les dettes mobilières qu'ils ont à ce même moment, ta l'exception de celles qui sont relatives à ces immeubles (art. 1409, 1°); — pendant le mariage, la communauté continuant de recueillir les biens meubles qui échoient aux époux par succession ou donation, elle supporte aussi les dettes de ces successions ou donations en proportion de leur importance mobilière (1411- 1418) ; — comme c'est la communauté qui absorbe pendant sa durée tout le produit du travail des époux, ainsi que leurs revenus, c'est elle, comme de raison, qui supporte les frais faits pour l'entretien des époux et des enfants, pour l'éducation de ceux-ci, pour toutes les charges du ménage et toutes les autres dettes contractées pendant le mariage pour les affaires de la communauté (1409, 5° et 2°); — enfin, la communauté ayant l'usufruit de tous les propres, c'est elle qui supporte toutes les charges usufructuaires; et comme par l'effet de ce droit d'usufruit chaque époux voit entrer tous ses revenus dans le fonds commun, c'est ce fonds qui prend à sa charge les intérêts ou revenus passifs des dettes dont le capital reste à la charge de cet époux (1409, 3° et 4°).

Ces charges sont les seules qui constituent véritablement le passif de la communauté ; car elles sont les seules que cette communauté supporte définitivement. Mais de même que la communauté prend, sauf récompense aux époux, les biens mobiliers propres à ces époux, de même elle est chargée de payer, sauf récompense par chaque époux, celles des dettes mobilières de cet époux qui sont relatives à ses

immeubles , et qui doivent en conséquence être supportées par lui 1409, 1°). Ainsi encore, quand les dettes contractées pendant le mariage l'ont été, non par le mari , chef de la communauté, mais par la femme du consentement seulement de celui-ci, ou quand elles l'ont été par Je mari, mais pour son intérêt personnel , ces dettes, quoiqu'elles restent à la charge de l'époux qui les a contractées , seront cependant payées par la communauté, sauf que l'époux en devra récompense (1409, 2°, et 1419). Les dettes de cette seconde catégorie sont comprises par la loi, en même temps que les précédentes, sous le nom de passif de la communauté, comme on va le voir par l'art. 1409; mais on sent combien diffèrent ces deux classes de dettes, dont les unes sont vraiment à la charge de la communauté, tandis qu'elle ne fait jamais que l'avance des autres.

II. — Et si la communauté peut ainsi avoir à payer, mais sauf récompense contre un époux, des dettes qui sont au fond personnelles à cet époux , nous verrons que, réciproquement, un époux peut avoir à payer, sauf récompense contre la communauté, des dettes qui sont à la charge de la communauté , en sorte qu'il faut, quand on parle de dettes personnelles à un époux et de dettes de communauté, avoir soin de distinguer dans quel sens l'expression est employée, si c'est seulement par rapport au droit de poursuite des créanciers, ou si c'est pour le fond même du droit et quant au point de savoir par qui la dette doit être supportée. Relativement au créancier, une dette est ou commune, ou personnelle, ou tout à la fois commune et personnelle, selon que le payement peut en être poursuivi ou sur les biens communs seulement, ou seulement sur les propres d'un époux, ou tout à la fois sur les propres d'un époux (ou même de tous deux) et sur les biens communs ; mais entre les époux, la dette, qui ne saurait jamais être personnelle et commune en même temps, est ou commune ou personnelle, selon qu'elle doit être supportée définitivement par la communauté ou par l'époux , sur quelques biens d'ailleurs que le créancier ait le droit de poursuivre.

Arrivons maintenant à l'explication des douze articles de notre paragraphe, en suivant, autant que possible, le texte de la loi. Les différents objets à étudier sont tous indiqués sommairement par l'art. 1409; mais comme le reste du paragraphe développe plus ou moins longuement plusieurs de ces objets, tandis qu'il garde le silence sur les autres, nous n'expliquerons, sous cet art. 1409, que les points sur lesquels ne reviennent pas les articles suivants. En conséquence, nous nous occuperons successivement : 1° des dettes dont les époux sont grevés au moment de la célébration (1409 et 1410); 2° des intérêts des dettes personnelles, des réparations usufructuaires et des diverses charges du mariage (ibid.) ; 3° des dettes grevant les successions et les donations qui échoient aux époux après la célébration (14 11-14 18); 4° enfin des dettes contractées pendant le mariage (14 19 et 14 20).

1409. — La communauté se compose passivement :

1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;

2° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme- du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;

3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

A0 Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté;

5° Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.

1410. — La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage , ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature , n'en peut demander la récompense ni à sa femme , ni à ses héritiers.

SOMMAIRE

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