‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 68 sur 93 · DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EFFETS

I. — Par sa renonciation, la femme perd tout droit sur les biens communs. Elle perd ce droit, car elle l'avait, elle était commune et copropriétaire des biens, et c'est en renonçant qu'elle cesse de l'être. Nous avons réfuté ailleurs (notamment art. 1399, V) la doctrine contraire de Toullier, qui nie l'existence de la communauté pendant le mariage et la fait commencer précisément quand elle finit.

1492. — La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté , et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.

Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.

Quoique la femme renonçante perde tout droit sur les biens de la communauté et leur devienne complètement étrangère, sans distinction entre ceux qu'elle y a apportés elle-même et ceux qui proviennent du mari ou qui ont été acquis pendant le cours de la société, la loi lui accorde cependant, par un motif d'humanité et de décence publique, la permission d'emporter tous les linges et hardes à son usage : non débet enim abire nuda. Il ne s'agit que des linges et hardes à l'usage personnel de la femme. Ainsi, elle ne pourrait pas prendre des chaînes, diamants et autres bijoux, ni de riches cartons de dentelles, ni le linge de lit et de table; car ce ne sont là ni des vêtements, ni des linges à l'usage personnel et particulier de la femme (1). Autrefois, elle ne pouvait en général prendre qu'une robe et les autres effets nécessaires pour former un habillement complet, un seul, qui, dans certaines Coutumes, ne devait être ni le meilleur, ni le pire, tandis que, selon d'autres, ce pouvait être le plus beau ; les Coutumes les plus favorables l'autorisaient à prendre une des meilleures robes, puis une moyenne, tant pour l'hiver que pour l'été, en tout quatre (Pothier, n° 569). Ces anciennes règles indiquent assez le sens de notre article. Le Code, plus libéral que les Coutumes, permet à la femme de prendre tout ce qui est vêtement ou

(i) Conf. Toullier (XIII, 283); Duranton (XIV, 508); Zachariae (111,507); Odier (754); Troplone; (18-2:2); Aubry et Rau (t. IV, 2 521, p. 372 i ; Rodière et Pont (t. II, n° 612, et 2e édit., 1091); Massé et Vergé (t. Iv'iJ G5i, p. 170, note 3); Lyon, 3 juill. 1846. — Voy. Caen, 13 avr. 1864.

linge à son usage particulier, tout ce qui sert à couvrir le corps, mais elle ne peut rien enlever de plus.

Il est évident, au surplus, que ce droit appartient à toute femme renonçante, et aussi bien quand la communauté est dissoute par la séparation de corps ou de biens que quand elle l'est par la mort du mari : dans un cas comme dans l'autre, non débet abire nuda.

1493. — La femme renonçante a le droit de reprendre :

4° Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi;

2° Le prix de ces immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;

3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

I. — La femme perd, en renonçant, tout droit sur les biens communs; mais elle conserve, bien entendu, les biens et créances qui lui appartiennent en propre et ne font pas partie de la communauté. Elle emporte donc, dans ce cas de renonciation, tout ce qu'elle prélèverait sur la masse, en cas d'acceptation, d'après l'art. 1470. Seulement, après qu'elle a pris en nature les objets des deux premières catégories indiqués par le texte (c'est-à-dire ses immeubles propres encore existants, puis le prix, non confondu dans la caisse commune, des immeubles propres aliénés), et quand on arrive aux créances qu'elle peut avoir contre la communauté, il est clair que les choses ne se passent plus comme au cas d'acceptation : comme la femme n'est plus ici une copropriétaire exerçant ses droits sur une masse à partager entre elle et le mari, que par l'effet de sa renonciation il n'y a plus de communauté, plus de copartageant, mais d'un côté un mari propriétaire exclusif des biens jadis communs, qui ne font désormais qu'un seul et même patrimoine avec ses autres biens , et d'autre part une femme qui est simple créancière, non de la communauté (qui n'existe plus) , mais du mari, il est évident que la femme ne pourra pas se payer de ses créances par l'appropriation des biens en nature (l), et que ces créances ne produiront pas intérêt de plein droit (art. 1432 et 1479) (2). La doctrine contraire de M. Zacharise, qui du reste se contredit lui-même en expliquant l'article 1514 (III, p. 355, n° 13, et p. 547, n° 10), est donc inadmissible; et l'idée de cet auteur, que les art. 1470 et 1473 embrassent aussi le cas de renonciation, est clairement condamnée et par la place de ces articles , et par leur contexte, et surtout par la circonstance que la loi règle ici , par les art. 1493-1495 pour la femme renonçante, les reprises réglées par les autres articles pour la femme acceptante... Il suit encore de là que si la femme reçoit dans ce cas des immeubles en

(1) Contra : Orléans, 21 mars 4857 (Dev., 57, 2, 631).

12) Contra: Cass. , 9 fév. 1870 (Dev., 71,1, 299); Rodière et Pont (2* édit,, 1517).

payement, il y aura transmission de propriété du mari à la femme, et, par conséquent, ouverture au droit de mutation (1).

1494. — La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

I. — La femme, par sa renonciation, se trouvant étrangère à la communauté et légalement réputée n'avoir jamais été commune, il s'ensuit que, vis-à-vis du mari, elle est complètement déchargée de toute contribution aux dettes tombées à la charge de la communauté , le mari restant chargé de supporter seul le passif comme il prend seul l'actif. Mais vis-à-vis des créanciers, il faut distinguer (comme on l'a fait à la section précédente pour le bénéfice d'inventaire) entre les dettes pour lesquelles la femme peut être actionnée comme personnellement débitrice, et celles à raison desquelles elle ne pourrait l'être que comme commune : pour les dernières , il est clair que toute poursuite est impossible, puisque la femme n'est pas commune; pour les premières, c'est-à-dire celles entrées dans la communauté de son chef ou pour lesquelles elle s'est personnellement obligée (art. i486 et 1487), elle peut toujours être poursuivie, sauf son recours contre le mari pour le tout.

1495. — Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et bardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

1. — 11 est clair que la femme peut agir ici indistinctement, et sur ceux des biens du mari qui étaient propres à celui-ci pendant la communauté, et sur ceux qui étaient communs , puisque tous sont désormais les biens personnels de ce mari.

Les héritiers de la femme, dans notre cas de renonciation comme au cas d'acceptation, ont les mêmes droits qu'elle, à l'exception toutefois des deux bénéfices indiqués par les art. 1492 et 1465, qui sont rigou-

reusement réservés à la personne même de cette femme. Mais il y a cette différence entre les deux bénéfices, que si les héritiers ne peuvent jamais profiter de celui qui a pour objet le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer, ils peuvent profiter quelquefois de celui relatif aux linges et hardes. C'est quand la femme ne meurt qu'après l'avoir exercé. On conçoit, en effet, que si la femme, avant de mourir, a non-seulement renoncé, mais encore repris déjà les effets auxquels sa renonciation lui donne droit, ces effets, étant ainsi devenus sa propriété, font partie de sa succession et sont dès lors transmis à ses héritiers, aussi bien quand la femme meurt dès le lendemain du jour de la reprise effectuée que si elle mourait beaucoup plus tard. Mais s'il arrivait que la femme mourût clans l'intervalle de sa renonciation à la reprise des objets, les héritiers ne pourraient pas, selon nous , les réclamer, malgré ce qu'on a pu dire à l'appui de l'opinion contraire. L'esprit comme le texte de la loi s'y opposent. Sans doute, la femme transmet à ses héritiers la propriété des objets une fois prélevés et remis par elle dans son patrimoine; mais elle ne saurait leur transmettre le droit d'en opérer le prélèvement, puisque c'est précisément là le droit dont l'exercice, d'après notre article, lui est exclusivement personnel. Et, en effet, si l'on accorde ainsi à la femme le droit ou plutôt la faveur de prendre des objets qui appartiennent en principe au mari, c'est'parce que non débet abire nuda : cela étant, comment y aurait-il lieu au bénéfice, quand cette femme meurt priusquam abeat?

Du reste, si l'expression de femme survivante, employée par notre article, est exacte pour le bénéfice de l'art. 1465, qui n'appartient en effet qu'à la veuve, elle ne l'est pas pour celui de l'art. 1492, qui appartient, comme on l'a vu, à toute femme renonçante, survivante ou non.

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