DO PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS L' ACCEPTATION
La loi s'occupe, dans notre section, de l'acceptation et du partage de communauté auquel cette acceptation donne lieu; puis, dans la section suivante, la dernière de la communauté légale, de la renon ■:.tion et de ses effets.
1467. — Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
I. — La section, d'après la double idée que présente cet arl traite successivement et dans deux paragraphes : 1° du partage de l'actif-, 2° de la manière dont se supporte le passif. Nous disons, comme la loi, de la manière dont se supporte le passif, et non pas du partage du passif; car le passif, à la différence de l'actif, n'est pas dans l'indivision (puisque les dettes se divisent de plein droit), et il n'y a pas lieu
(1) La jurisprudence incline en ce sens. Rouen , 10 juill. 1826 et 29 mai 1843; Grenoble, 12 fév. 1830; Poitiers, 17 déc.1851; Douai, 14 mai 1855 (Dev., 47,1,693; 52, 2,334; 56,2,25); Poitiers, 6 mai 1863. C'est aussi l'avis que M. Paul Pont avait émis dans la l" édition de son Traité du Contrat de mariage (t. I, n° 878). Mais il l'a rétracté depuis. Voy. Revue critique (t. II, p. 036, et Contr. de mar., 2' édit., 1174) — Voy. aussi MM. Odier (t. 1, n°' 469 et suiv.); Troplong (t. III, n0' 1548 et 1603); Bcllot (t. II, p. 315); Pothier (562); Merlin (Rèp., v° Invent., g 5, n° 3); Pigeau (II, 652) ; Dalloz (2833), et Cass., 9 mars 1842 (Dev., 42, 1, 913).
dès lors à le partager ; il s'agit seulement de poser les règles suivant lesquelles le payement en doit être fait.
g 1er. — Du partage de l'actif.
Avant de procéder au partage, il faut composer la masse partageable en faisant rapporter par les époux ce qu'ils peuvent devoir à la communauté, et en leur laissant retirer les biens qui leur sont propres ou les sommes que la communauté leur doit. La loi règle ces préliminaires dans les art. 1468-1473, et s'occupe ensuite du partage luimême dans les art. 1474 et suivants.
1° Rapports et reprises préliminaires au partage.
1468. — Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites à la section II de la première partie du présent chapitre.
1469. — Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté , ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
I. — Le principe d'après lequel un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il s'est procuré un profit personnel aux dépens des biens communs, principe qui s'applique notamment dans les hypothèses prévues par notre art. 1469, a été expliqué plus haut (art. 1437), et il ne s'agit plus ici que du mode suivant lequel doit s'effectuer cette récompense. Elle doit, d'après nos articles, se faire par un rapport, soit réel, soit fictif, à la masse commune (l), et elle ne saurait dès lors avoir lieu par voie de compensation entre les sommes dues par l'un des époux et celles que doit l'autre. Sans doute le payement par voie de compensation entre les récompenses dues de part et d'autre à la communauté aura souvent le même résultat que le payement par voie de rapport, et il sera, dans ce cas, tout naturel de le préférer comme étant le plus simple; mais il n'en sera pas ainsi toujours. Si les récompenses dues par les époux sont accompagnées de récompenses à eux dues par la communauté et que cette communauté ait
(1) Lorsque l'héritier du mari , donataire d'immeubles dépendant de la communauté, a été condamné, par suite d'annulation de la donation, à rapporter ou à restituer à la communauté ces immeubles ou leur valeur, la somme d'argent qu'il rapporte à la communauté pour tenir lieu des immeubles donnés, doit être comprise dans la masse immobilière, et non, comme simple récompense, dans la masse mobilière. Par suite, la femme donataire du mobilier n'a aucun droit, privatif à cette somme, qui doit être partagée entre elle et le représentant du mari. Rej., 16 fév. 1852 (Dev., 53, 1, 18).— Voy. Rodière et Pont (825, et 2* édit., 1061); Troplong (1611 et 1612); Dal- Joz (2334).
peu d'actif, le mari pourrait être gravement lésé par le mode de compensation (1).
Supposons que chaque époux doive à la communauté 20 000 IV. (soit par suite d'une constitution de dot de 40 000 fr. faite conjointement, soit pour toute autre cause), que cette communauté doive 50 000 fr. à la femme et qu'elle n'en ait que 10 000-, si le rapport est fait par les deux époux, les 40 000 fr. qui seront réunis, soit réellement, soit fictivement, aux 10 000 existant en caisse, fourniront précisément la somme nécessaire pour payer les 50 000 fr. dus à la femme, sans que le mari ait déboursé rien de plus que les 20 000 fr. qu'il devait à la communauté. Si, au contraire, on éteignait par compensation les deux récompenses de 20 000 fr. dues par les époux, la femme, qui ne trouverait dans la caisse commune que 10 000 fr. au lieu de .*i0 000 qui lui sont dus, aurait recours, pour le reste de sa reprise, sur les biens propres du mari (art. 1472), en sorte que celui-ci aurait à payer 40 000 fr. au lieu de 20 000 seulement qu'il doit payer (2).
1470. — Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève :
1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi;
3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
1471. — Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
1472. — Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, et cas d'insuffisance de la communauté, ''xercenl leurs reprises sur les biens personnels du mari.
SOMMAIRE
I. Les prélèvements ont trois objets. Le mari et la femme sont sur la même ligne
pour les deux premiers. Différence entre eux quant au troisième. Ici encore ils ont ceci de commun, qu'ils prennent des biens de la communauté en nature et :'t titre de propriété. Fausse doctrine de M. Troplong.
II. Justification de ces propositions. Rédaction inexacte du Code.
III. L'appropriation des biens communs pour récompense ne donne pas lieu au droit
(1) Les régies établies dans les art. UC8 et suiv., quant aux rapports et pi ments qui doivent ùtre faits préalablement au partage de la communaul
d'être obligatoires lorsque l'actif réel de la communauté est suffisant pour faire face aux reprises de ebacun. Agen, 17 janv. 1868 (Dev., 08, 2, à).
(2) Conf. Pothier (702 et 703); Rodière et Pout ^820, et 2' édit.,1070, 1071); T.'plOTig (1613 et 1614) ; Dalloz (2338).
de mutation. Secùs quand la femme agit sur les biens du mari. Mais la femme ne peut s'approprier les biens communs au détriment des créanciers de la communauté.
I. — Les reprises ou prélèvements des époux ont trois objets : 1° leurs immeubles propres, ce qui comprend les immeubles acquis en remploi de propres aliénés ; 2° les prix non remployés, mais non confondus dans la caisse commune, de biens propres aliénés, et aussi tous autres biens meubles qui pourraient être propres ; 3° toutes créances pouvant exister pour ces époux contre la communauté. La masse de biens dont parle l'art. 1470 n'est pas seulement, en effet, l'ensemble des biens communs, mais l'ensemble des biens quelconques existant dans la maison et que la loi considère comme formant une seule masse, parce que tous, même les propres, se trouvaient réunis in unum sous l'administration du mari et sous le droit de la communauté, usufruitière de ces propres.
L'exercice des reprises ne présente aucune différence entre le mari et la femme en ce qui touche les deux premiers objets : les biens propres qui existent en nature, et les prix, non confondus dans la caisse commune, de propres aliénés, qui forment ainsi des sommes propres existant aussi en nature, sont prélevés in ipso corpore par celui des époux auquels ils appartiennent personnellement. Mais il y a différence entre le mari et la femme, non pas seulement (comme le signifierait la rédaction peu exacte du Code, si on la prenait à la lettre) pour les biens qui n'existent plus en nature, ce qui ne s'appliquerait qu'aux récompenses dues pour aliénation de propres dont le prix est entré dans la communauté, mais pour toutes récompenses, en d'autres termes, pour toutes reprises, autres que celles de propres en nature. En effet, la femme acceptante n'étant tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de l'actif qu'elle y trouve (art. 1483), tandis que le mari en est tenu indéfiniment et sur ses propres comme sur sa part de communauté, il s'ensuit que la femme peut exercer ses récompenses, en cas d'insuffisance des biens communs, sur les biens personnels du mari (art. 1472), tandis que celui-ci ne peut jamais agir sur les biens de la femme, et il s'ensuit aussi que les récompenses de la femme doivent s'exercer antérieurement à celles du mari (art. 1471).
Ces mêmes récompenses, qui forment, comme on le voit, le dernier des trois objets indiqués plus haut, s'exercent, pour l'un comme pour l'autre époux, sur le numéraire de la communauté d'abord ; à défaut de numéraire suffisant, sur le mobilier; et si le mobilier ne suffit pas encore, sur les immeubles (1). L'époux peut, du reste, non-seulement pour les meubles, mais même pour les immeubles, prendre sur estimation ceux qu'il lui plaît de choisir (pourvu, bien entendu, que le prix n'en soit pas hors de proportion avec le chiffre de la récompense à lui due). Que si les immeubles communs sont eux-mêmes insuffisants, c'est alors
11) L'ordre et le choix du prélèvement appartiennent au mari comme a la fc Caen, iq janv. 1832; Rodière et Pont (835, et 2e édit., 1093); Dalloz (2424).
que la femme peut agir pour le surplus contre le mari ; mais elle ne peut plus procéder alors par prélèvement en nature : elle n'est plus là propriétaire, mais simple créancière agissant comme tout autre créancier, et l'art. 1472 se garde bien de lui conférer pour ce cas le droit que l'article 1471 n'accorde et ne devait accorder que sur les biens de la communauté (l). C'est donc seulement sur ces derniers que la reprise constitue un prélèvement, un premier acte du partage; mais, pour eux, il a évidemment ce caractère, et c'est avec raison que la doctrine d'après laquelle les reprises seraient faites à titre de créance et non à titre de propriété (doctrine qui se trouve dans les motifs d'un arrêt de Douai et dans M. Troplong lui-même) est énergiquement condamnée par la jurisprudence (-2).
Nous disons que M. Troplong lui-même tombe à cet égard dans l'erreur justement condamnée par les arrêts de la Cour suprême. On a vu, en effet, sous les art. 1401-1403, n° II, que le savant mngistrat, quoiqu'il commence par reconnaître que le Code a répudié ici l'ancien système d'un droit de créance pour adopter le système d'un droit de copropriété, reste pourtant, par une étrange méprise et en se donnant le change à lui-même, dans cet ancien système d'un droit de créance, de sorte que la femme,- quand elle est appelée à prendre pour ses reprises (à défaut d'argent dans la caisse commune) des meubles ou immeubles communs en nature, ne les prendrait, selon lui, que par dation en payement et comme mode de libération de la dette de la communauté, d'où la conséquence qu'elle pourrait refuser les biens en nature et exiger qu'ils soient vendus afin d'être payée en argent de sa créance d'argent. Nous avons trop longuement réfuté cette doctrine, à l'endroit précité, pour y revenir ici; et puisque la femme, sous le Code et à la différence de l'ancien droit, agit alors, non en qualité de créancière, mais en qualité de copropriétaire des biens communs, ;1 est clair qu'elle doit prendre ces biens en nature. On ne voit pas, au surplus, quoi que dise à ce sujet M. Troplong (III, 1628 et 1629), ce que cette nécessité peut avoir de dommageable pour la femme, puisque celle-ci recevra les biens sur le pied de leur valeur vénale actuelle, et qu'elle sera parfaitement libre de les vendre elle-même aussitôt après les avoir reçus : si elle est tenue de les prendre, elle n'est assurément pas tenue de les conserver (3).
(1) Les- reprises de la femme ne pouvant s'exercer sur les biens du mari qu'à titre de créance, elle n'a droit qu'à un payement en argent , et non à une attribution de valeurs soit mobilières, soit immobilières, si le mari ou ses héritiers ne consentent pas à ce mode de libération. Lyon, 12 avr. 1867 (Dev., 68, 2, 15). Cass., 15 juill. 1867 (Dev., 68,1,13).
(2, Douai, 17 juin 1847; Caen, 19 janv. 1832; Rouen, 10 juill. 1865; Paris, 21 fév. 1866; P.ej. civ., 1" août 1848, 28 mars 1869 ; Rej. req., 8 avr. 1850 (Dev., 41,2, 82; 66, 2, 305; 68, 1, 727; 49, 2, 71 et 353; 50, 1, 356). — Il s'ensuit que les objets prélevés pour cette cause sur la masse des biens de la communauté doivent être imputés sur le montant des reprises pour la valeur qu'avaient ces objets au jour de la dissolution de la communauté, et non pour la valeur qu'ils ont au moment où le prélèvement a lieu. Bordeaux, 13 juill. 1853 (Dev., 54, 2, 145).
(3) Du reste, le droit de prélèvement en nature, accordé à la femme pour se cou- Viir de ses reprises par l'art. 1471, cesse lorsque les immeubles sont impartageakles:
IL — Ce que nous venons de dire semble être sur trois points en opposition plus ou moins marquée avec le texte de la loi: mais cette opposition est plus apparente que réelle, et il est facile de justifier nos propositions.
Nous disons d'abord que la priorité attribuée aux reprises de la femme sur celles du mari n'existe que pour les récompenses ou indemnités et non pour les prélèvements de propres, c'est-à-dire pour le dernier des trois objets indiqués par l'art. 1470 et non pour les deux premiers. Or il est bien vrai que le premier alinéa de l'art. 1471 attribue cette priorité à tous les prélèvements de la femme sans distinction; mais cette priorité n'a rien de vrai, rien de réel, en ce qui touche les propres. Elle ne signifie quelque chose, en effet, qu'en tant qu'elle permet à la femme de s'approprier, même en totalité, si besoin est, des biens dont le mari pourrait prendre une partie s'il concourait avec la femme. Or cette faculté de la femme n'existe pas quant aux propres du mari : c'est seulement sur l'argent, les meubles ou les immeubles de la communauté que le même art. 1471 lui permet de faire son choix (1); d'où il suit que les propres du mari restent là pour être repris par lui seul, et qu'il est dès lors bien indifférent qu'il en exerce la reprise après, pendant ou même avant l'exercice des reprises de la femme.
Nous disons, en second lieu, que le droit pour la femme de prendre dans la communauté tels meubles qu'elle voudra à défaut d'argent, et tels immeubles qu'il lui plaira à défaut de meubles, existe pour toutes les récompenses qui lui sont dues, quelle que soit la cause de ces récompenses. Or le deuxième alinéa de l'art. 1471 semble ne conférer ce droit que pour les récompenses dues par suite de l'aliénation de biens propres à la femme ; et un arrêt de Lyon décide, en effet, que la règle est inapplicable aux simples indemnités ayant une cause autre que l'aliénation d'un propre (2). Mais cette idée, parfaitement réfutée par l'arrêt de Caen cité à la note précédente, est évidemment inexacte. C'est parce que la femme agit ici non comme simple créancière, mais comme copropriétaire, comme copartageante, que le droit dont il s'agit lui est attribué ; or cette qualité de copartageante, et cette idée que les reprises sont déjà le commencement et le premier acte du partage, existent indépendamment de la cause pour laquelle des récompenses sont dues : aussi Pothier, à la doctrine duquel rien n'indique que le Code
le prélèvement ne peut plus alors s'exercer que sur le prix. Req., 7 mai 1855 (Dev., 56, 1, 359). Et réciproquement, lorsque le mari n'a pas fait inventaire et n'a pas ainsi constaté l'existence et la consistance du mobilier, les prélèvements de la femme doivent s'exercer sur les immeubles , et le mari ne serait pas reçu, pour les faire porter d'abord sur les meubles, à demander à prouver par témoins l'existence et l'importance du mobilier. Req., 1er déc. 1852 (Dev. 53, 1, 166).
(1) Elle peut choisir entre les meubles aussi bien qu'entre les immeubles. Toullier '186); de Villargues (61); Rodière et Pont (831, et 2e édit., 1078); Dalloz (831). Mais le prélèvement n'est que facultatif. La femme ou ses héritiers peuvent à leur choix prendre les biens en nature, ou les laisser au mari pour en recevoir la valeur en argent. M. Troplong (2412); Cass., 13 déc. 1864; Cass., 6 juill. 1870 (Dev., 70,1, (348).
(2) Lyon, 3 mars 1841 (Dev., 41, 2, 347). Conf. Troplong (1651].
ait voulu déroger, présentait-il comme allant de soi et s'appliquant à toutes les récompenses ce droit de prendre en nature les biens de la communauté (n° 702). Le motif que la Cour de Lyon essaye de donner à cette disposition, en disant qu'elle a pour but d'attribuer à la femme de nouveaux immeubles en remplacement de ceux qui ont été aliénés, est singulièrement faux, puisque ce n'est que subsidiairement, exceptionnellement, et à défaut d'argent et de biens meubles, que la femme peut arriver aux immeubles. Enfin, ce qui prouve qu'il s'agit de toute récompense, quel que soit son principe, qu'on ne doit voir dans les termes de la loi qu'une tournure inexacte de phrase, et qu'en parlant des reprises dues^ow les biens qui n'existent plus en nature, l'article a voulu dire toutes reprises autres que celles de biens existant encore en nature, c'est la disposition du n° 3 de l'art. 1470, qui présente toutes les indemnités à recouvrer comme constituant des prélèvements à faire sur la masse, et les met sous ce rapport sur la même ligne que les reprises de biens en nature des nos 1 et 2.
Nous disons, en troisième et dernier lieu, que si le mari ne peut jamais exercer le recouvrement de ses récompenses avant la femme ou en même temps, ni encore moins agir contre les biens de celle-ci en cas d'insuffisance de la communauté, il peut, au contraire, de même que la femme, se désintéresser par l'appropriation des biens communs. Il ■est vrai encore que l'art. 1471 n'exprime ce droit que pour la femme ; mais comme le principe de l'art. 1473, qui fixe la nature légale des reprises et fait de toutes des prélèvements à effectuer sur la masse des biens, ne distingue point entre le mari et la femme; et comme le droit d'appropriation n'est qu'une conséquence de cette nature de prélèvement et du droit de copropriété appartenant aussi bien à un époux qu'à l'autre, on ne doit pas hésiter à reconnaître que le droit appartient aussi au mari. C'est encore ce qu'enseignait Pothier (loc. cit.) et ce que décide l'arrêt précité de la Cour de Caen (1).
IIL — Puisque l'attribution à l'époux de biens meubles ou immeubles de la communauté, pour le remplir des indemnités à lui dues, constitue légalement un prélèvement de partage, une reprise faite par cet époux de biens qui sont censés lui avoir toujours appartenu, il n'y a donc pas dans ce cas acquisition de propriété, transmission d'une tête à une autre, et par conséquent il n'est pas dû de droit de mutation (2). Il en est autrement lorsque la femme, en cas d'insuffisance des biens communs, agit contre le mari, et que celui-ci se libère envers elle par l'abandon de biens meubles ou immeubles en nature. 11 s'agit alors pour la femme de biens qui lui étaient étrangers; il y a par conséquent acquisition de ces biens, et le droit de mutation *st dû (3).
(1) Il est permis de déroger par le contrat de mariage au mode de prélèvement de l'art. 1471. Douai, 17 juin 1847.
(2) Conf. Cass.,2janv. 1855 (Dev., 55,1,10); Cass., 8 mai 1855 (Dev.,55,1, 530); Cass., 10 juill. 1855 (ibid.). Il en est de même quoique, au lieu de biens en nature, la 'emrae reçoive des deniers. Cass., 13 déc. 1864.
(3) Conf. Rodière et Pont (830, et 2* édit., 1094Ï; Cass., 3 août 1858 (Dcv„ 58, 1.
Du reste, de ce que l'époux s'indemnisant par le prélèvement de biens communs ne fait légalement que conserver ces biens, la femme n'en pourrait pas conclure, comme l'enseigneM. Troplong (III, 1635- 1642), que, vis-vis des créanciers de la communauté, le choix qu'elle fait ainsi d'un bien le soustrait à l'action de ces créanciers (l), A quelque point de vue qu'on se place, la femme ne peut jamais avoir un pareil droit. Si on la considère en tant que propriétaire, elle ne l'est que comme femme commune, elle ne reprend le bien que comme bien commun, et ce bien demeure dès lors le gage des créanciers de la communauté. Si on la considère en tant que créancière de la communauté,
711, trois arrêts conformes), 24 août 1858 (ibid., deux arrêts conformes) ; Cass., 24 déc. 1860.
(1) Ce point a été l'objet de la plus vive controverse. Depuis l'arrêt du 15 fév. 1853 (J. Pal., 1853, t. I, p. 513), par lequel la Cour de cassation avait consacré un droit de préférence en faveur de la femme sur les valeurs mobilières de la communauté, le désarroi, on peut le dire, s'était mis dans la pratique, qui, à peu près universellement, accordait à la femme le droit simplement de venir au marc la livre avec les autres créanciers sur les valeurs mobilières de la communauté. Puis la Cour de cassation, persistant dans sa doctrine (arrêt du 11 avr. 1854, J. Pal., 1854, t. I, p. 246), il s'en est suivi un pêle-mêle d'arrêts tel qu'il eût été difficile d'indiquer nettement l'état de cette jurisprudence. Voici le tableau des différents systèmes qui ont partagé la jurisprudence et les auteurs :
1er Système. La femme, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle renonce, prélève ses reprises à titre de propriété, non-seulement par préférence à son mari, mais encore par préférence aux créanciers de celui-ci et non pas ea concurrence avec eux. Cass., 15 fév. 1853 (Dev., 53, 1,145); Besançon, 20 déc. 1853 (Dev., 54, 2,297); Douai, 8 avr. 1854 (Dev., 54, 2, 297); Cass.,li avr. 1854 (Dev., 54, 1, 161); Orléans, 24 mai 1854 (Dev., 54, 2, 469); Cass., 2 janv. 1855 (Dev., 55, 1, 10); Cass., 8 mai 1855 (Dev., 55, 1, 530); Cass., 10 juill. 1855 (Dev., 55, 1, 530); Angers, 30 mai
1855 (Dev., 55, 2, 749); Metz, 12 juin 1S55 (Dev., 55, 2, 321) ; Bordeaux, 27 fév. et 5 mars 1856 (Dev., 56, 2, 241), 3 juin 1856 (Dev., 56, 2, 593); Coltnar, 30 avr. 1857 (Dev., 57, 2, 260); Troplong (111,1635); Bugnet (sur Pothier, t. VIII, p. 201) ; Serrigny (Rev. critique, t. V, p. 162); Ancelot (Revue vrit., t. VI, p. 408); Merville (Revue pratique, p. 145); Devilleneuve, observations sur Cass., 15 fév. 1853 (1853, I, 145);, Coin-Delisle (Revue de droit français, 1846, I, 657j.
2° Système. La femme exerce ses reprises à titre de créance, et non à titre de propriété, au cas d'acceptation de la communauté comme au cas de renonciation. Bourges, 4 déc. 1854 (Dev., 54, 2, 683); Dijon , 3 avr. 1855 (Dev., 55, 2, 209); Paris, 4 août 1855 (Dev., 55, 2, 449); Douai, 14 fév. 1856 (Dev., 56, 2, 241) ; Paris, 23 fév.
1856 (Dev., 56, 2, 139); Caen,15 mai 1856 (Dev., 56, 2, 593); Amiens, 3 janv. 1857 (Dev., 57, 2, 260 > ; Douai , 29 janv. 1857 (Dev., 57, 2, 401) ; Cass., 1er juin 1862 (Dev., 62, 1, 829); Caen, 27 juin et 19 juill. 1861 (Dev., 62, 2, 69); Paris, 1S août 1859 (Dev., 63, 2,211). — Il en est ainsi spécialement en cas de renonciation. Amiens, 8 mai 1851 (Dev., 51, 2, 364); Rennes, 17 juin 1853 (Dev., 53,2, 529); Paris, 13 janv. 1854 (Dev., 54, 2, 209), 6 mai 1854 (Dev., 54, 2, 297) ; Rouen, 22 juill.
1854 (Dev., 54, 2, 609); Caen, 10 janv. 1855 (Dev., 55, 2, 273) ; Nancy , 25 janv.
1855 (Dev., 55, 2, 118); Paris, 4 août 1855 (Dev., 55, 2, 449) ; Caen, 8 déc. 1855 (Dev., 56, 2, 593) ; Douai, 21 janv. 1856 (Dev., 56, 2, 241 ); Amiens, 6 mars 1856 (Dev., 56, 2, 241 ) ; Orléans, 19 juin 1856 (Dev., 56, 2, 593 ) ; Lyon , 25 juill. 1856 (Dev., idem); Paris, 23 août 1856 (Dev., idem), 16 déc. 1856 (Dev., 57, 2, 260); Amiens, 3 jauv. 1857 (Dev., idem)-. Douai, 29 janv. 1857 (Dev., 57, 2, 401) ; Cass. (chambres réunies), 16 janv. 1858 (Dev., 58, 1,9); Cass , 1" déc. 1858 (Dev., 59, 1, 113); Cass. 15 mars 1859 (Dev., 59,1,193); Cass., 23 août 1859 (idem) ; Metz, 10 avr. 1862 (Dev., 62, 2, 200); Rodière et Pont (I, 834, et 2e édit., 1083 et suiv.) ; Pont (Revuecrit.,t. VI, p. 398); Valette (le Droit, 25 avr. 1855); Mourlon (t. III, p. 67); Odier (II, 504) ; Zachariœ ( g 511 ) ; Bellot (n" 3626 et 3527) ; Delsol (t. III, p. 66) ; Berthauld (llijp. léq.,n"U)\ Rouland, Réquisitoire rapporté (Dev., 55, 2, 449) ; Massé et Vergé (sur Zachariae, IV, g 661, p. 203, note 9).— Aujourd'hui, depuis l'arrêt des chambres réunies du 16 janv. 1858, la controverse a cessé , et il est établi en jurisprudence que la femme, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, n'est que créancière de ses reprises.
les autres créanciers ont un droit semblable au sien ; elle n'a vis-à-vis d'eux aucune cause de préférence, et elle ne peut venir à payement que concurremment avec les autres créanciers. Et il en est ainsi pour les immeubles de la communauté, aussi bien que pour les meubles, sans qu'on puisse opposer pour eux l'hypothèque légale de la femme, malgré la décision de Pothier (n° 747), de M. Zacharite (III, p. 456) et d'un arrêt d'Angers (du 2 décembre 1830) ; car, à quelque sentiment qu'on s'arrêle sur le point de savoir si l'hypothèque de la femme acceptante frappe sur les conquêts que le partage a fait devenir immeubles du mari, il est certain que cette hypothèque ne saurait frapper sur ceux qui sont encore immeubles de la communauté. L'art. 2121, ne donnant hypothèque à la femme que sur les immeubles du mari, il est bien impossible de reconnaître l'existence de cette hypothèque sur des biens qui, par l'effet du partage, peuvent devenir, au contraire, biens de la femme elle-même. C'est un point reconnu par M. Troplong luimême comme par les autres auteurs (l).
1473. — Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
I. — Les biens à prélever par les époux cessant d'appartenir à la masse du jour même de la dissolution, et les biens à rapporter faisant partie de cette masse à partir du même moment, il était juste de faire courir les intérêts à compter de ce jour, au profit des époux pour les premiers, et au profit de la masse pour les seconds. Et comme à partir de la dissolution la communauté n'existe plus (2), et qu'il n'y a plus
(1) Voy. Grenier (Hijp., I, 248); Delvincourt (III); Persil (Quest., I, p. 233); Duranton (XIV, 516); Troplong (H<jp.,n° 633 ter); Valette (/////>., I, p. 255); Paul Pont et Rodière ( I, 834, et 2e édit., 1083 ). — Dans tous les cas , la femme commune en biens ne peut exercer ses reprises, soit comme propriétaire, soit comme créancière privilégiée, sur les objets mobiliers de la communauté , au préjudice des créanciers du mari auxquels celui-ci les a donnés en gage. Dijon , 18 déc. 1855 ( Dev.,56, 2, 353); Paris, 13 janv. 1854; Lyon, 11 juill. 1S57; Cass.,17 fév. 1858.— A inoins que le gage ou l'aliénation ait eu lieu depuis la dissolution de la communauté. Cass., 6 no v. 1861.
Le prélèvement que la femme acceptante exerce, pour ses reprises, sur les immeubles de la communauté , ne constitue ni un partage proprement dit, ni une dation en payement, mais un règlement entre époux, simplement déclaratif et non translatif de propriété , règlement affranchi de la transcription prescrite par la loi du 23 mars 1855. Cass., 20 juill. 1869 (D<v., 70, 1,127).
Mais ce règlement ne peut nuire aux droits et hypothèques antérieurement acquis par des tiers sur l'immeuble prélevé par la femme , et, spécialement, le vendeur non payé conserve son privilège, bien qu'il ne l'ait pas fait inscrire antérieurement a la date de l'acte de liquidation qui l'attribue à la femme (même arrêt).
(2) La communauté subsiste -t -elle pendant sa liquidation? Aff. Pothier (sur Orléans, Intiod., t. X, n° 13u); Duparc-Poulain (V,180); Tessicr (2/j7) ; Troplong (1658).
L'usage qui s'est introduit dans la pratique notariale d'arrêter les comptes en matière de liquidation de communauté, non au jour de la dissolution de la communauté, mais au jour de la liquidation, peut être accepté, quand cette manière de procéder ne blesse aucun intérêt : il en est autrement lorsque les deux époques de la
de chef contre qui ou par qui puisse être dirigée la demande, c'était le cas de faire courir ces intérêts de plein droit et sans demande préalable (1153).
2° Du partage et de ses effets.
1474. — Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
1475. — Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
SOMMAIRE
I. En principe, la communauté se partage par moitié; mais il en est autrement
quand une partie des héritiers dé la fr mme y renonce.
II. Le droit d'option peut s'exercer ainsi diversement, de quelque manière qu'il ar-
rive aux héritiers.
III. Il en est de même des autres successeurs généraux. Quid de deux légataires, l'un
aux meubles, l'autre aux immeubles?
IV. Pourquoi le mari supporte seul la reprise, faite par les renonçants, des droits
stipulés par la femme.
I. — Lorsque tous les rapports et prélèvements sont effectués, les biens qui restent, et qui forment la véritable masse à partager, se divisent par moitié entre le mari et la femme ou leurs héritiers (1).
Il se peut cependant que le partage ne se fasse pas par moitié, quand ce n'est pas par la femme, mais par ses héritiers, après son décès, que la communauté a été acceptée. La loi, en effet, plus prévoyante ici que dans la matière des successions (voy. l'explication de l'art. 782, n° I), permet à chacun des héritiers de la femme de renoncer pour sa part à la communauté, encore bien que ses cohéritiers l'acceptent ; de sorte que, s'il y a, parexemple, quatre héritiers ayant des droits égaux et qu'un seul renonce, le partage se fera en deux parts inégales, l'une de 5/8 pour le mari, et l'autre de 3/8 pour les héritiers acceptants, dont chacun prendra son huitième. On avait disputé dans l'ancien droit
dissolution et de la liquidation étant séparées par un long intervalle de temps , la fiction qui prolongerait la durée de la communauté aurait pour résultat de modifier d'une manière illégale la répartition entre les ayants droit, des intérêts ou des fruits produits par la musse à partager. Cass., 8 juin 1868 (Dev., 68, 1, 559).
(1) Les bénéfices réalisés par l'un des époux par l'exploitation des biens de la communauté, depuis sa dissolution jusqu'au partage, ne tombent dans la masse à partager qu'autant qu'ils proviennent d'opérations qui sont une suite nécessaire d'entreprises commencées pendant l'existence de la communauté. Cass., 24 nov. 1869 (Dev., 70,1, 72).
sur le point de savoir si, dans ce cas de renonciation par l'un ou plusieurs des héritiers de la femme, la part des renonçants ne devrait pas être recueillie par les acceptants, de façon que la communauté se diviserait toujours en deux moitiés, dont une pour le mari ou ses héritiers et l'autre pour les héritiers acceptants de la femme, quel que fût leur nombre; mais Pothier (n° 578) avait fait remarquer que, le droit d'accepter ou de répudier étant parfaitement divisible, chaque héritier a, ni plus ni moins, pour sa part dans la moitié, le droit que la femme aurait pour celte moitié entière, c'est-à-dire le choix d'accepter ou de faire une renonciation ayant pour effet d'attribuer au mari l'objet auquel on renonce. C'est cette idée, évidemment rationnelle, que consacre le Code. Chacun des héritiers acceptants de la femme prend donc, dans la moitié de communauté offerte à la succession de celle-ci, une fraction proportionnelle à sa part héréditaire, et tout ce qui n'est pas pris par ces héritiers acceptants reste au mari. Nous disons que chaque héritier ne peut accepter (ou renoncer) que pour sa part héréditaire et non pas pour sa part virile, comme le dit notre article en réunissant l'une à l'autre ces deux expressions; car les parts viriles sont celles qui se trouvent égales pour tous en se mesurant par têtes d'hommes, de sorte que, les droits héréditaires étant quelquefois inégaux (par exemple, s'il y a deux héritiers dont l'un est le frère du défunt et l'autre son père), les deux mots virile et héréditaire, qui sont exacts dans plusieurs cas et notamment quand il s'agit d'enfants, seraient quelquefois en contradiction.
II. — Quoique notre article ne parle que du cas où c'est au mari (sans ajouter ou à ses héritiers) que va le surplus de la communauté, il n'est pas douteux que la règle ne s'applique de même au cas où, la communauté s'étant dissoute par la mort du mari, la femme survivante serait ensuite décédée, transmettant à ses héritiers le droit d'option non exercé par elle. Il est vrai que MM. Paul Pont et Rodière (2e édit., 1097) semblent restreindre cette règle au cas de survivance du mari, et que d'autres jurisconsultes croient, en effet, voir une raison décisive de différence entre les deux cas. Quand la dissolution, disent-ils, est ai rivée du vivant de la femme, comme cette femme ne pouvait pas accepter pour partie et renoncer pour partie, et que pour elle le droit d'option était indivisible, il s'ensuit que ce droit a été transmis à ses héritiers avec ce caractère d'indivisibilité, de sorte que ceux-ci sont tenus de s'entendre pour accepter tous ou renoncer tous. Quand c'est, au contraire, par la mort de la femme que la communauté se dissout, le droit d'option commençant en la personne des héritiers, il se trouve ainsi divisible et divisé à sa naissance même.
C'est là une grave erreur : et le droit dont il s'agit est parfaitement divisible. Sans doute, la femme ne pouvait pas l'exercer divisément, car une même personne ne peut pas être en même temps acceptante et renonçante; mais ceci n'a aucun rapport à une prétendue indivisibilité du droit. C'est évident, puisque pour les héritiers, chez qui le droit es'.
divisible et divisé, il en est encore de même : chacun d'eux ne peut pas, pour sa part, être en même temps acceptant et renonçant, et tandis que, s'il venait à mourir laissant à son tour deux héritiers, l'un pourrait renoncer quand l'autre accepterait (l), lui est bien obligé d'opter dans un seul sens pour la totalité de sa portion. C'est qu'en effet, le droit le plus divisible s'exerce toujours, en tant qu'il repose pour tout ou partie sur un sujet unique, comme s'il était indivisible (art. 1220). Un droit est divisible ou non selon que son objet est ou n'est pas divisible (art. 1217) ; or ce qui se passe dans le cas de notre article est certes la meilleure preuve de la divisibilité de l'objet du droit, et par conséquent du droit lui-même : aussi, c'est précisément par ce principe de la divisibilité du droit, chez la femme comme chez ses héritiers, que Pothier commence ici ses explications (n° 577).
Il est donc incontestable que si le texte suppose la survivance du mari, c'est uniquement parce que, son hypothèse devant se réaliser bien plus souvent par le prédécès de la femme que par l'accident tout exceptionnel d'une femme qui survit d'abord et vient ensuite à mourir dans les délais avant d'avoir opté, le législateur a tout naturellement parlé, ici comme toujours, de eo quod plerumquè fit.
III. — Le droit accordé aux héritiers de la femme appartiendrait aussi, bien entendu, à ses autres successeurs généraux, c'est-à-dire à ses successeurs irréguliers et à ses légataires universels ou à titre universel, et ceci conduit à demander ce qu'il faudrait dire si la femme avait laissé deux légataires, l'un des meubles, l'autre des immeubles, dont l'un voudrait accepter, tandis que l'autre renoncerait. Pothier, prévoyant un cas analogue (n° 580), et partant de l'idée que, quand deux successeurs ont ainsi un intérêt contraire, ce n'est pas d'après l'intérêt particulier de l'un ni de l'autre que l'on doit prendre parti, mais d'après l'intérêt général de la succession, répondait qu'il fallait alors faire décider le quid utilius par la justice, et il combattait la doctrine de Valin, d'après lequel on devait, dans ce cas, comme dans tout autre, laisser chacun des deux successeurs libre de prendre le parti qu'il lui plairait. Aujourd'hui que rien n'est laissé à l'arbitraire des tribunaux, qui n'ont jamais le droit de faire que ce à quoi la loi les autorise formellement, il est évident que l'examen du quid utilius ne serait plus possible, et que la doctrine de Yalin serait seule applicable.
IV. — Il est tout simple, au surplus, que quand l'un ou plusieurs des successeurs de la femme répudient la communauté, les autres l'acceptant, les droits que la femme a pu se réserver pour le cas de renonciation (ce qui suppose une communauté conventionnelle), et que chacun des renonçants peut exercer pour sa part, soient supportés, non parles héritiers acceptants, mais par le mari. Ainsi, quand la femme a stipulé qu'elle pourrait, en renonçant, reprendre une somme de 20 000 francs par elle apportée en se mariant, et que l'un de ses deux héritiers renonce, il est clair que les 10 000 francs revenant à cet héri-
(1) Conf. Orléans, lft fév. 1862 (Dev., 1862,2, 249).
tier lui devront être payés par le mari, et l'on ne comprend guère que Pothier (n° 579) ait pu regarder ce point comme douteux (l).
Il est évident, d'ailleurs, que le droit de la femme étant ou de prendre la moitié delà communauté, ou de prendre 20 000 francs en laissant cette moitié au mari, le droit de chacun de ses deux héritiers est ou de prendre le quart de la communauté, ou de prendre 10 000 francs, en laissant ce quart au mari, et que ce mari trouve dans la part de communauté que le renonçant lui laisse le prix de la part que ce renonçant prend dans l'apport. Si l'on faisait supporter le payement de cette part de l'apport, soit par l'héritier acceptant seul, soit par lui et par le mari concurremment, il est palpable que cet héritier acceptant n'aurait plus son quart de communauté, puisqu'il ne prendrait ce quart d'une main qu'en payant de l'autre une somme d'argent. C'est donc le mari seul qui doit subir la reprise. C'est aussi ce que décidait Pothier et ce que veut notre article.
1476. — Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la lieitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des Successions pour les partages entre cohéritiers.
I- — Le partage de communauté est soumis aux mêmes formes que le partage de succession, et il produit les mêmes effets. Ainsi, le partage devra se faire en justice, si, parmi les copartageants, il y a des mineurs, des interdits ou des absents (art. 823 et suiv.); ce partage sera purement déclaratif de propriété, non attributif (883) ; et l'on appliquera les règles sur la garantie, la rescision, etc. (884 et suiv., 887 et suiv.) (2).
Mais on n'appliquera pas les diverses règles auxquelles notre article ne se réfère pas. Ainsi on ne devrait pas, selon nous, appliquer à la cession faite par l'un des conjoints de sa part indivise dans la communauté, la disposition toute privilégiée de l'art. 841, qui permet aux cohéritiers d'exclure du partage le cessionnaire des droits successifs de son cohéritier, en lui remboursant le prix de la cession ; et on ne permettrait pas non plus aux créanciers, de la communauté, par analogie de l'art. 878, de demander la séparation des patrimoines. 11 ne s'agit
(1) Conf. Pothier (579); Troplong (1668); Toullier (XIII, 192); Bellot (11,459); Battur (695); Dalloz (2628).
(2) Voy. Rej., 8 avr. 1807; Paris, 21 mai 1813; Bourges, 29 mai 1830; Cass., 12 août 1829.— Voy. aussi Pothier (715); Lebrun, (p. 690) ; MM. Toullier (t. XII. n° 209); Merlin (Rép., v° Droits succoss., n° 12); Zuchariœ (t. III, p. 69); Odier (t. I, n°523); Paul Pont et Rodirre (t. I, n" 864, et 2e édit., 1106j; Troplong (t. III, n° 1681); Rolland de Villargues (117); Dalloz (2323, 2330).
Les créanciers qui ont négligé de former opposition à ce qu'il fût procédé au partage hors de leur présence ne peuvent attaquer le partage consommé, même pour cause de fraude , à moins cependant qu'Us n'aient été, à raison de la précipitation avec laquelle on aurait procédé au partage, dans l'impossibilité de faire cette opposition, ou que le partage ne soit simulé. Cass., Ojuill. 1866 (Dev., 66, 1,361).
plus, dans ces deux cas, ni des formes, ni des effets du partage (1). Le partage, disons-nous, est ici, comme dans les successions, comme dans les sociétés, comme partout, déclaratif seulement du droit, et fait considérer celui au lot duquel un bien tombe comme ayant été ab inilio l'unique propriétaire du bien. Mais où se place ici Yinitium? A partir de quel moment le copartageant, par l'effet rétroactif du partage, sera-t-il réputé avoir été le propriétaire exclusif? On a écrit, en présentant même cette idée comme constante et ne faisant pas question, que c'était à partir de la dissolution de la communauté. C'est une profonde erreur. La fiction de propriété exclusive du copartageant remonte évidemment au jour où le bien est entré dans la communauté. L'effet rétroactif des partages consiste à faire regarder chaque communiste comme ayant été propriétaire exclusif pendant tout le temps qu'il a été copropriétaire; or, de même que, dans les successions, c'est par le décès du de ci/jus que les biens ont été communs et les héritiers copropriétaires, de même ici c'est le jour où le bien est entré dans la communauté, et nullement le jour de la dissolution, qu'a commencé la copropriété, l'indivision. « En conséquence, disait Pothier, le mari est censé avoir acquis pour le compte de lui seul tous les conquêts échus dans son lot. Pareillement la femme est censée avoir acquis par le ministère de son mari, pour le compte d'elle seule, les effets échus en son lot, et en avoir été seule propriétaire depuis le temps des acquisitions (n° 711). »
1477. — Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
1. — Cette privation étant la pénalité même du fait, il est évident que l'époux l'encourt par cela seul qu'il agit avec discernement et nonobstant sa minorité. Il n'en est plus de cette disposition comme de celle qui fait du recel un acte d'acceptation emportant soumission à toutes les dettes de la communauté (2).
Puisque la loi prive l'époux de la portion qui lui appartient en propre dans l'objet (3), à plus forte raison doit-on reconnaître, comme
(1) Merlin (Rêp., Dr. suce, n° 12); Toullier (XIII, ncs 204-211); Zachariae (III, p. &97); Odier (I, 523); Rodière et Paul Pont (I, 844, et 2e édit., 1106); Metz,17mai 1820; Bordeaux, 19 juill. 1826; Bourges, 12 juill. 1831 (Dev., 32, 2, 50).— M. Troplong (III, 1681 et 1682), qui adopte le sentiment général quant à l'art. 878, ne se prononce pas nettement quant à l'art. 841. Il semble pourtant reconnaître aussi l'inapplicabilité de cet article, vu le silence du Code, tout en regrettant l'imprévoyance du législateur à cet éfzard.
(2) Lebrun (1. 3, chap. 2, sect. 2, dist. 2); Renusson (part. 2, chap. 2, n° 14); Ferrière (Paris, art. 237, gl. 2, nQ 20).
(3) Même immobilier. Orléans, 23 août 1844; Paris, 7 août 1858; Poitiers,17 août 1860; Bordeaux, 22 août 1861. — Voy. Toullier (XIII, 214 ); Demolombe (Suce, II, 684). — Alors même qu'il n'aurait pas profité personnellement de la dissimulation. Amiens, 7 juin 1869 (Dev., 70, 2, 205).
L'art. 1477 est applicable au mari qui, dans le but de détourner des deniers appartenant à la communauté, a créé des dettes simulées* Cass., 5 août 1868 (Dev., 69, 1, 24).
on l'a toujours fait dans l'ancien droit, qu'il serait privé aussi du droit que la libéralité de son conjoint lui aurait conféré sur l'autre portion ; et c'est avec raison que la doctrine contraire d'un arrêt de Colniar se trouve condamnée par une jurisprudence constante et par les auteurs (1).
Il était de principe autrefois que, si l'objet diverti ou recelé d'abord avait ensuite été rapporté spontanément par l'époux, la peine n'était plus applicable; et la même décision est aujourd'hui admise unanimement par les diverses autorités qui se sont prononcées sur la question, à l'exception seulement de M. Glandaz (n° 357), qui adopte l'opinion contraire en invoquant un arrêt de la chambre des requêtes. Que faut-il dire à cet égard?
Écartons d'abord l'arrêt invoqué par M. Glandaz. Il a toujours été entendu, avant comme depuis le Code, que le bénéfice dont il s'agit n'existe que pour l'époux dont le rapport a été spontané: et nullement quand ce rapport est postérieur à la découverte du recel ; or c'est précisément sur ce cas d'un rapport postérieur à la constatation du divertissement que statue l'arrêt. Quant à l'hypothèse d'un rapport antérieur à la découverte et résultant dès lors exclusivement du repentir de l'époux, on ne doit pas hésiter à lui attribuer, sous le Code, l'effet qu'on lui a donné de tout temps. Inter personas conjunctas res non sunt amarè tractandœ ; et il est naturel d'admettre que le législateur, en punissant ici le détournement, n'entend parler que du détournement parfait , consommé par l'appropriation définitive de l'objet, non d'un acte auquel la seule volonté de l'époux a refusé de donner suite, et qui dès lors n'a été, en quelque sorte, qu'un commencement de divertissement (2).
3o Créances des époux entre eux. Deuil de la femme.
1478. — ■ Après le partage consommé, si l'un des deux époux est
(1) Colinar, 29 mai 1823; Paris, 25 juin 1828; Rej., G avr. 1832; Bourges, 10 fév. 1840; Riom, 6 août 1840; Nancy, 10 déc. 1841; Paris, 24 juin 1843; Rej., 4 déc. 1844 (Dev., 32, 1, 520; 40, 2, 387 et 501 ; 42,2,220; 43, 2, 831 ; 45 , 1 , 194); Pothier (n° 690) ; Renusson ( part. 2, chap. 2, nos 37 et suiv. ) ; LamoigDOD ( arrêtés, tit. 32, art. 90); Brodeau (sur Louct, lettre R, n° 48) ; Toullier (XI II, 214) ; Zachariaî (III, p. 496); Glandaz (n° 359); Paul Pont et Rodière (I, 842, et 2e édit., 1102); Troplong (111,1692); Dalloz (2434); Massé et Vergé (t. V, \ 652); Aubry et Rau (t. IV, p. 360, #159); Paris, 7 août. 1858 et 26 mars 1862 (Dev. 60, 2, 582; 62, 2, 391); Bordeaux, 22 août 1801 (Dev., 62,2,37). — L'art. 1477 s'applique même aux objets sur lesquels l'époux aurait uu droit d'usufruit. Cass., 13 mai 1867 (Dev., 67, 1, 207).
(2) Louet et Brodeau (lettre R, ch. 1); Lebrun (1. 3, oh. 2, sect. 2, dist. 2, n° 36); Pothior (n"691); Merlin (Rép.. v° Recelé, n°3); Dalloz iX, p. 257); Bellot(If,p. 235); Battur (I, 702); Paul Pont et Rodière (I, 841, et 2e édit., 1101); Troplong (111,1695); Dalloz (2197); Toullier (XIII, 222i; Paris, 5 août 1839 (Dev., 40, 2, 49); Rcq.,24 nov. 1847, 3 mai 1848 et 20 mars 1855 (/. Pal., 1848, t. I, p. 105, et 1856, t. 1, p. 505); Paris, 7 août 1862 (Dev., 62, 2,357). — Voy. Paris, 22 juill., 20 et 26 août 1863 (Dev., 1863, 2, 228). — Secùs quand le rapport n'est fait ou offert qu'après la découverte du recel : mêmes auteurs. Rej. req., 10 déc. 1835; Paris, 27 juin 1846 (Dev., 36, 1, 327; 46, 2, 589). — La peine de l'art. 1477 est iuapplicable, lorsque les omissions n'ont pas eu lieu de mauvaise foi et dans l'intention de frauder la succession. Aubry et Rau (t. IV, \ 519, p. 360); Rodière et Pont (2e édit., II, 1101). Cass., 20 mars 1855 (Dev., 55, 1, 401); Cass., 21 nov. 1871 (Dev., 71, 1, 205).
créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
1479. — Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
1480. — Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
I. Peu d'utilité de ces articles, mal placés d'ailleurs dans notre section. Pensée par-
ticulière qui les a dictés.
II. L'art. 1479 ne s'applique qu'aux créances nées avant la dissolution. Ce n'est qu'a-
près cette dissolution que ces créances peuvent être poursuivies.
I. — C'est à tort que ces trois articles et le suivant ont été places dans notre section Du Partage de la communauté après l'acceptation , puisque leur principe s'applique toujours , soit que la femme accepte , soit qu'elle renonce, soit que la communauté se partage, soit qu'elle reste en entier au mari ou à ses représentants.
Nos trois articles se réduisent à dire que les droits qu'un époux peut avoir à exercer sur son conjoint personnellement (droits parmi lesquels se trouvent ceux résultant d'une donation) se poursuivent sur le patrimoine de ce conjoint, ce qui n'avait certes pas besoin d'être dit, et que pour ceux d'entre eux qui peuvent produire intérêts, ces intérêts ne courent que du jour de la demande d'après le droit commun , ce qui n'était guère plus utile à dire. . . Quand la femme renonce, le patrimoine du mari comprend ses anciens propres et toute la communauté (qui devient aussi son bien propre), et la femme peut agir sur le tout; le patrimoine de la femme ne consiste que dans ses propres, et c'est sur eux que le mari exerce les droits qu'il peut avoir. Quand la femme accepte, il est clair que le patrimoine de chaque époux, objet sur lequel le conjoint créancier ou donataire peut exercer ses droits, se constitue de ses propres et de sa part de communauté. Tout ceci allait de soi.
Mais l'idée que le Code a voulu surtout exprimer pour le cas d'acceptation , et qui explique la place donnée à nos articles, c'est qu'il faut se garder d'assimiler les droits d'un époux sur son conjoint à ses droits sur la communauté, et que les premiers ne peuvent pas comme îes seconds produire des intérêts sans demande, ni s'exercer par prélèvement sur la masse à partager. Ils ne produisent pas d'intérêts de plein droit, parce que la dette ici n'est pas celle d'une masse de biens qui n'a plus d'administrateur, mais celle du conjoint, contre qui il est facile de former la demande, en sorte qu'il n'y a plus de motif pour s'écarter du principe final de l'art. 1153-, ils ne peuvent pas s'exercer par prélèvement sur la masse entière, mais seulement, après
partage, sur la part du conjoint, puisque, si l'époux agissait sur la masse , la moitié de ce à quoi il a droit se trouverait prise ainsi sur son propre bien.
II. — On voit, par Tordre d'idées qui a fait écrire ces dispositions, que l'art. 1479 n'entend parler que des créances qu'un époux a sur son conjoint lors de la dissolution de la communauté, et non de celles qui peuvent naître postérieurement. Ainsi , qu'une soulte soit attribuée à cet époux par le partage des biens communs, l'art. 1479 ne s'appliquera point à cette soulte, et la créance produira des intérêts de plein droit, par application de l'art. 1652, comme étant le prix de l'aliénation laite par l'époux d'un bien dont l'autre époux recueille les fruits. L'art. 1479, comme le prouve la place même qu'il occupe, n'est pas fait pour toutes créances, naissant à quelque moment que ce soit, et ne signifie nullement que la créance qu'on a contre son conjoint (ou ses représentants) ne produira jamais d'intérêts de plein droit; il signifie simplement que le bénéfice attaché aux créances qui, au moment de la dissolution, existent contre la communauté, n'est point attaché de même à celles qui, à ce même moment de la dissolution, existent contre le conjoint personnellement (l).
Ce n'est, du reste, qu'à ce moment de la dissolution que deviennent exigibles les dettes que deux époux communs peuvent avoir l'un sur l'autre, et ces époux ne peuvent pas agir à cet égard tant que la communauté dure. C'était un principe constant dans l'ancien droit, et c'est évidemment dans ce même sens que l'art. 1478 est rédigé (2).
1481. — Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
I. — Que la femme accepte ou qu'elle renonce, qu'elle demeurât avec le mari ou qu'elle fût séparée de corps, que la succession du mari soit riche ou pauvre, dans tous les cas, il doit être pris sur les biens du mari de quoi fournir au deuil de la femme. Sans doute, la somme à payer par les héritiers du mari pour cet objet sera plus ou moins considérable , et le deuil sera réglé d'une manière plus modeste ou plus
(1) Les reprises de la femme renonçante portent intérêt de plein droit. Zachariae (t. III, p. M5, n° 13); Rodière et Pont (II, 262, et 2e édit., 1517); Odier (I, 512); Troplong (1708); Dalloz (23G2); Bruxelles, 11 mars 1831; Rej., 3 fév. 1835. — Contra : Glandaz (435); Duranton (XV, 173): Nancy, 20 mai 1828.
(2) Pothier (n°* 676 et 677); Paris, 10 frim. an 13, 1" août 1820; Bordeaux, 6 mai 1848 (Dev.,49, 2,609). — Voy. aussi MM. Zacliaria; (t. III, \ 519); Paul Pontet Rodière (2e édit., 965). — Il a été décidé néanmoins, par tempérament à ce principe, qu'une femme mariée sous le régime de la communauté, mais qui a formé une demande en séparation de biens contre son mari, a droit à être colloquée, même avant la séparation prononcée , à raison des créances qu'elle a contre son mari , dans une contribution ouverte sur le prix des biens de celui-ci, sauf pour les autres créanciers le droit d'exiger que la femme donne caution on qu'elle dépose à la Caisse des consignations, jusqu'à ce que la séparation de liions ait été prononcée et que les droii- lit la femme aient été liquidés. Besançon, 20 nov. 1852 (Dev., 53, 2, 127).
somptueuse, selon la fortune du mari et la condition des époux ; ainsi, il pourra, suivant les circonstances, s'étendre à toute la domesticité de la maison de la veuve, si grand qu'en soit le personnel (l), ou se simplifier d'une manière très-restreinte; mais il sera dû dans tous les cas, parce que c'est là, aux yeux de la loi, une convenance publique.
Quant au point de savoir si ce deuil doit être considéré comme faisant partie des frais funéraires , et jouissant par conséquent du privilège de l'art. 2101, nous l'examinerons sous cet article.
v 2 . — Du passif de la communauté , et de la contribution aux dettes.
La loi, dans les dix articles de ce paragraphe, règle le point de savoir comment doit être supporté le passif de la communauté. Or il faut ici, comme dans le paragraphe que nous avons vu, fixer la composition de ce passif (art. 1409 et suiv.), distinguer deux choses très-différentes : 1° ce que chaque époux doit supporter vis-à-vis des créanciers, c'est-àdire provisoirement et sauf recours sur son conjoint; 2° ce qu'il doit supporter vis-à-vis de ce conjoint et définitivement. Il faut distinguer, en d'autres termes : 1° l'obligation de répondre à la poursuite des créanciers; 2° la contribution définitive.
Notre paragraphe, dont la disposition finale (art. 1491) ne fait que déclarer applicable aux héritiers des époux ce qui a été dit des époux eux-mêmes , consacre à la contribution les deux premiers et les deux derniers des neuf autres articles (1482 et 1483, 1489 et 1490). Les cinq qui restent ensuite (1484-1488) sont relatifs au droit de poursuite*
1« Contribution aux dettes.
1482. — Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
1483. — La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
1489. — Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
1490. — Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de
(1) Pau, 27 mai 1837 (Dev., 38, 2, 291).
payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
SOMMAIRE
I. Le passif se supporte , selon les cas, ou d'après la convention arrêtée parles
époux, ou par moitié pour chacun, ou par la femme dans la mesure de son émolument et par le mari pour le surplus.
II. A quelles conditions est soumis ce bénéfice pour la femme.
III. Quelles choses comprend l'émolument et comment elles s'estiment. En quoi le
bénéfice d'inventaire de la femme diffère de celui de l'héritier. Critique d'une doctrine de Pothier exagérée par M. Duranton.
1. — Les époux (ou leurs représentants) sont libres, en procédant au partage de leur communauté, de fixer comme ils l'entendront la proportion pour laquelle chacun d'eux devra contribuer au passif. S'il entre dans leurs convenances, soit pour éviter la division préjudiciable d'un immeuble, soit dans toute autre vue, de mettre d'un côté, comme compensation à une plus forte part d'actif, les deux tiers, les trois quarts ou même la totalité, soit de tout le passif, soit de telle ou telle des dettes qui le composent, ils peuvent le faire, et toute convention arrêtée à cet égard sera pleinement efficace entre eux (1490, § 1). Ce n'est donc qu'à défaut de stipulation sur ce point qu'il y a lieu de recourir à la règle de la loi, et cette règle est que chaque époux (ou son représentant) contribue pour moitié (1482), sauf toutefois, s'il y a lieu, l'application du bénéfice particulier à la femme.
Celle-ci, en effet (ou ses héritiers après elle), sous les conditions qui vont être indiquées plus bas, peut, dans le cas où la moitié du passif dépasserait la valeur de ce qu'elle a pris dans l'actif, ne contribuer aux dettes que jusqu'à concurrence de cette valeur, le surplus retombant alors à la charge du mari ou de ses représentants.
Ainsi donc la contribution est due, ou 1° pour la quotité imposée à chaque époux dans la convention, ou 2° pour moitié par chacun à défaut de convention, ou 3° si l'actif pris par la femme vaut moins que cette moitié et qu'elle remplisse d'ailleurs les conditions voulues, pour une somme égale à cet actif par la femme, et pour tout le surplus pal le mari.
Telle est, selon les cas, la mesure dans laquelle chaque époux doit contribuer définitivement aux dettes de la communauté, et quand l'un d'eux, soit par l'effet de l'hypothèque qui grevait un immeuble échu à son lot, soit par l'application des règles relatives au droit de poursuite des créanciers, qui vont être expliquées plus loin, aura payé au delà de cette mesure, il aura son recours contre son conjoint ou ses représentants, non pas précisément pour moitié, comme le disent les articles 1484, i486 et 1489, mais pour la portion, plus ou moins forte selon les cas, qui excède cette mesure.
Il est évident, au surplus, que le passif de la communauté se compose de tout ce qui est dû par elle au jour de sa dissolution, d'après les règles expliquées plus haut (art. 1409 et suiv.), et aussi des frais de scellé, d'inventaire et tous autres qui se font après cette dissolution , pour tous les actes qui préparent , accompagnent ou consomment le partage.
II. — Pour que la femme n'ait à supporter les dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, il faut: 1° qu'elle ait régulièrement fait faire et affirmé, dans le délai ordinaire de trois mois, l'inventaire de la communauté; 2° que cet inventaire ait été fidèle et que dès lors il n'y ait eu de sa part ni détournement ni recel ; 3° enfin qu'elle rende compte tant des biens compris en cet inventaire que de ceux qui lui sont échus sans être inventoriés, soit par l'effet d'une omission involontaire, soit à cause de leur nature immobilière, l'usage n'étant pas d'inventorier les immeubles.
Par la réunion de ces conditions, le bénéfice existe pour la femme et vis-à-vis du mari ou de ses héritiers, pour la contribution aux dettes, ainsi qu'il vient d'être dit au numéro précédent, et aussi vis-à-vis des créanciers de la communauté, pour l'obligation de répondre à leur poursuite, obligation dont traitent les articles suivants. Seulement, il y a cette différence entre les deux cas, que le bénéfice est opposable au mari pour toutes les dettes tombées à la charge de la communauté, sans distinction, tandis qu'il ne peut, bien entendu, être opposé aux créanciers que pour celles dont la femme n'est tenue qu'en sa qualité de commune et sans y être obligée personnellement (l). Par l'absence de quelqu'une des conditions ci-dessus, la femme est déchue du bénéfice aussi bien par rapport au mari ou à ses représentants que par rapport aux créanciers, et elle doit contribuer aux dettes pour moitié, alors même que son émolument serait moindre que cette moitié des dettes (2).
Ainsi, d'abord, il faut un inventaire (3); et cet inventaire, disons-nous, doit être fait dans les trois mois. Il est vrai que l'art. 1483 ne fixe pas de délai ; mais comme il est évidemment impossible d'admettre que le législateur ait eu la pensée d'autoriser la femme à faire l'inventaire à
(1) Pothier {Comm., 739); Toullier (XIII, 242); Battur (II, 808); Duranton (XIV, 4SS); Mourlon(III, p. 71); Massé et Vergé (t. IV, g 653, p. 553, note 169); Odier 560); Pont et Rodière (853, et 2* édit., 1127); Troplong (1731).
(2) Les reprises du mari ne sont pas comprises dans les dettes dont la femme est tenue ultra vires emulumenti, à défaut d'inventaire. Dès lors, et même en l'absence d'inventaire de la part de la femme survivante, le mode de prélèvement, en ce qui concerne les reprises des époux, reste régi par les art. 1470 et suiv. Cass., 18 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 222); Cass., 16 nov. 1868 (Dev., 69, 1, 14). Dijon, 23 avr. 1867 (Dev., 68, 2, 150); Bordeaux, 16marsl869 ( Dev., 6'J, 2, 239 ). — Contra: Agen, 4 déc. 1860 (Dev., 67, 2, 217).
(3) La femme commune qui, après la déclaration de faillite de son mari, obtient sa séparation de biens, est sans intérêt et sans droit à faire procéder à l'inventaire de la communauté, si le syudic a déjà procédé lui-même à l'inventaire de la faillite : la condition de l'inventaire se trouvant par là suffisamment remplie pour assurer à la femme, au cas d'acceptation de la communauté, le privilège de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument. Paris , 21 mars 1867 (Dev., 67, 2, 357\ — MM. Bravard et Démangeât (Tr. de droit commnrc , t. V, p. 529 et 530).
telle époque qu'il lui plairait, il faut bien reconnaître qu'il a entendu se référer à cet égard aux art. 1456 et autres analogues, et qu'il faut appliquer ici le délai général des inventaires, c'est-à-dire trois mois (art. 795, 1456, 1461 du Code de procédure, 174, etc.). Telle est, en effet, la jurisprudence de la Cour suprême (l).
Et le défaut d'inventaire, disons-nous, fait déchoir la femme de son bénéfice, aussi bien quant au mari et pour la contribution, que quant aux créanciers et pour le droit de poursuite. 11 est vrai que beaucoup d'auteurs, se fondant sur la doctrine de Pothier (n° 745), enseignent que l'inventaire, nécessaire vis-à-vis des créanciers, ne Test point visà-vis du mari ou de ses représentants, et que la femme, déchue ici de son bénéfice quant à la poursuite des créanciers, le conserverait néanmoins quant à la contribution (2). Mais cette doctrine de Pothier est évidemment repoussée par notre art. 1483, qui exige l'inventaire pour que le bénéfice existe, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers. S'il est naturel de se ranger aux enseignements de Pothier sur les points où le Code garde le silence, on ne peut plus le faire quand il pose une règle qui leur est contraire; et la pensée du législateur parait ici d'autant moins douteuse, que c'est précisément à la suite immédiate de la règle de contribution par moitié, et avant d'entrer dans les dispositions relatives au droit de poursuite des créanciers, qu'il soumet le bénéfice à la condition de l'inventaire. C'est aussi dans ce sens que la Cour suprême a décidé ce point, que M. Demante va jusqu'à regarder, à tort, ce semble, comme ne pouvant pas même faire question (3).
Il est de toute évidence, au surplus, et on ne comprend pas que le Tribunal de la Seine ait pu juger le contraire, que la déchéance du bénéfice soumet la femme, non pas à la totalité des dettes, mais seulement à la moitié. La femme, en principe, est tenue pour moitié; le bénéfice dont il s'agit a pour effet de faire diminuer sa part; le bénéfice cessant, elle rentre sous le principe et doit moitié, quoique cette moitié dépasse sa part d'actif; mais elle ne peut pas devoir au delà (4).
III. — L'émolument, qui dans le cas du bénéfice, mesure la par! contributoire de la femme, comprend, bien entendu, tout ce qu'elle a tiré de la communauté, soit par la moitié qui lui est échue après pré-
(1) Cass., 22 duc. 1829 (Sirey, 30, 1, 54), 21 déc. 1830; Rej., 7 fév. 1843; Besancon, 22 déc. 1855 [J. Pal., 1848, t. I, p. 092; 1856, t. I, p. 4851; Nancy, 17 avr. 185$ ; Angers, 20 mai 1863; Cass., 8 août 1864. —Sic MM. Rodière et Paul Pont (t. I, n» 850, et 2e édit.,1117); Zacharite (t. III, p. 500); Odier (550); Troplong (1745); Dalloz (2469); Déniante [Prog.. t. III, p. 143). — Jugé de mûmc que les héritiers delà femme, qui ont accepté la communauté, sont, à défaut d'inventaire, tenos d< s dettes au delà même de leur émolument. Lyon, 16 fév. 1854 (</• Pal-, 1856, t. I, p. 398 ).
(2) Valin (p. 666, n° 84); Odier (562); Toullier (III, 250Ï; Duranton (XIV, 189); Zacliariie (III, p. 596); Paul Pont et Kodière (I, 862, et 2e édit., 1103); Troplong (III, 1750 et. 1751).
(3) Rej., sur arrêt conforme de Douai, 24 mars 1828; Battur (II, 803) ; Dal! p. 261, n" 9); Demante [Prog., III, 143).
(4) Arrêt infirmatif du jugement de la Seine, 1" août 1829; Rej., 21 déc. 188^ (Dey., 81, 1,152). Conf. M. Troplong (1746; Dalloz (2470); Massé et Verg §653); Coluiar, 5 août 1862; Cass., 8 août 1864. — Voy. cependant Cass., 22 déc. 1829; Caen, 21 nov. 1SG0.
îèvement, soit par le préciput qu'elle aurait levé avant cette moitié, soit par la libération des sommes qu'elle pouvait devoir à la communauté et qui auraient été précomptées sur sa part, mais non pas, bien entendu, les sommes ou objets qu'elle a prélevés en acquit des indemnités que la communauté lui devait, puisque ce n'est là que la reprise de ce qui lui appartient et non un avantage que la communauté lui procure (l). Et pour fixer l'importance des différents biens communs qui lui sont échus, on les estime d'après leur état et leur valeur au jour du partage. En effet, la femme, d'une part, pouvait se libérer en payant immédiatement la valeur des biens à ce jour, et par conséquent elle seule doit profiter des augmentations qui ont pu survenir depuis; d'autre part et réciproquement, les créanciers de la communauté, et le mari ou ses représentants, avaient le droit de poursuivre à ce même moment : et dès lors la diminution de valeur que les biens ont pu subir plus tard doit rester étrangère à la fixation de l'étendue de leur droit (2). Il est, au surplus, évident que, si les créanciers prétendent trop faible l'estimation portée à l'inventaire, ils ont le droit d'en exiger une nouvelle.
Du reste, quoique le bénéfice d'inventaire dont il s'agit ici ressemble assez à celui des héritiers en cas de succession, il en diffère d'une manière remarquable, non-seulement dans sa cause génératrice (puisque celui de l'héritier ne résulte que d'une déclaration au greffe, tandis que celui de la femme existe de plein droit) (3), mais aussi dans son effet; car ici le bénéfice n'empêche pas la confusion des biens communs avec les biens propres de la femme. Tous ces biens, à compter du partage, forment irrévocablement un seul et même patrimoine, et de là découlent les deux conséquences suivantes : 1° que la femme peut fort bien aliéner, comme il lui plaît et sans formalités, même les immeubles, sans déchoir de son bénéfice, tandis que l'héritier ne le peut jamais (art. 805 et 806); 2° que si, à la vérité, elle n'est tenue que dans la mesure de son émolument, elle n'en peut pas moins, dans cette mesure, être poursuivie sur la totalité de ses biens, et ne peut jamais se libérer par l'abandon en nature des objets qu'elle a tirés de la communauté.
Il est vrai que, sur ce dernier point encore, Pothier (n° 747), dont la doctrine a été adoptée par M. Bellot (II, p. 522) et exagérée par M. Duranton (n° 489), était d'une opinion contraire. Il enseignait que la femme peut toujours se libérer par l'abandon des choses en nature ; et M. Duranton va jusqu'à dire que non-seulement elle le peut, mais le doit, et qu'elle ne pourrait, pas, si les créanciers s'y refusaient, s'acquitter en payant en argent la valeur de ces choses. Mais il faut bien
(1) Pothier (747) ; Toullier (251); Rolland de Villargues ( 92) ; Battur (806) ; RodièreetPont (848, et 2' édit., 1114); Troplong (1736); Dalloz (2472).
(2) Rodière et Pont (849, et 2e édit., J115); Dalloz (2480).
(3) Pothier (7871; Toullier (XIII, 247); Duranton (XIV, 488); Odier (558); Pont et Rodière (S51, et 2e édit., 1121); Mourlon (III, p. 72); Massé et Vergé (t. IV, § 653, p. 167, note 12).
reconnaître, malgré le respect dû à Pothier, que c'est là une grave erreur et une inconséquence palpable... En cas de succession, l'effet du bénéfice d'inventaire est précisément d'empêcher la confusion des biens du défunt avec les biens de l'héritier (802, 2°), en sorte que les créanciers ont pour débiteur, non pas l'héritier, mais le patrimoine du défunt, et n'ont rien à dire dès lors du moment qu'on leur abandonne, pour se payer dessus, les biens composant ce patrimoine (802, 1°). Ici, au contraire, nonobstant le bénéfice, les biens communs deviennent irrévocablement la propriété de la femme et forment avec ses autres biens un seul et même patrimoine sur lequel cette femme est personnellement débitrice, en sorte que (et c'est Pothier lui-même qui le conclut de ces principes) « la femme peut donc être poursuivie sur ses propres biens pour sa part des dettes de la communauté... »; le bénéfice « ne lui donne pas le droit de n'être pas tenue sur ses propres biens » (n° 737). Mais puisqu'il en est ainsi, puisque le bénéfice consiste ici, pour la femme, non pas à n'être pas tenue sur ses propres, mais seulement à n'être tenue que de telle somme au lieu d'une autre somme plus forte, il est donc clair qu'elle ne peut pas mettre ces propres à l'abri des poursuites de la somme due, en délaissant les autres biens (l). Et si l'idée de Pothier se trouve ainsi évidemment erronée, à plus forte raison celle de M. Duranton l'est-elle. Comment les créanciers pourraient-ils forcer la femme à leur livrer les biens communs en nature, eux qui n'auraient pus même ce droit pour les biens d'une succession vis-à-vis de l'héritier bénéficiaire ? Est-ce que les uns ou les autres peuvent exiger autre chose que de l'argent, autre chose que la somme formant le montant de leurs créances ?... Sans doute, comme l'objecte M. Duranton, l'art. 1483 veut que la femme rende compte de ce qui lui est échu ; mais rendre compte d'un bien, ce n'est pas rendre le bien en nature. Sans doute encore, les créanciers ne sont pas forcés de s'en tenir à une estimation à laquelle ils n'ont pas été appelés et qui peut être inférieure à la valeur réelle; mais, comme nous l'avons déjà dit, ils ont droit d'exiger une estimation nouvelle à laquelle ils interviendront, et il n'y a pas plus là qu'ailleurs de raison pour qu'ils s'approprient des biens qui ne leur appartiennent en aucune façon.
2° Droit de poursuite des créanciers.
1. — Quant à la contribution, et pour les deux époux entre eux, une seule et même proportion s'applique à toutes les dettes. Il est bien vrai qu'il existe à cet égard (même indépendamment des conventions particulières qui peuvent intervenir) deux règles différentes ; mais on n'applique jamais que l'une d'elles, dans chaque espèce, à la totalité du passif : ou bien la femme n'use pas du bénéfice d'inventaire, et alors les dettes sont supportées toutes pour moitié par chaque conjoint; ou
(1) Tourner (XIII, 247); Zachariœ (III, p. 503);Odier (1,557); Paul Pont et Rodière (1,851, et 2* édit., 1121); Troplong (III, 175V); Dalloz (2478).
TIT. V. DU CONTIUT DE MiRlAGE. ART. 1484. 06 1
bien elle use de ce bénéfice, et alors les dettes, toutes encore et sans distinction, sont supportées par la femme jusqu'à concurrence de son émolument, et par le mari pour le surplus. Mais il n'en est plus de même par rapport aux créanciers, et il peut y avoir lieu ici à l'application simultanée de quatre règles différentes qui donnent lieu de distinguer quatre catégories de dettes :
1° Certaines dettes peuvent être poursuivies pour le tout contre le mari, puis, contre la femme, soit pour sa moitié, soit dans la mesure de son émolument, selon qu'il y a lieu ou non au bénéfice d'inventaire: 2° d'autres peuvent se poursuivre contre le mari pour moitié seulement et contre la femme pour le tout; 3° d'autres encore peuvent être poursuivies contre le mari pour le tout, puis contre la femme pour moitié, indistinctement et soit qu'il y ait eu ou non bénéfice d'inventaire; 4° enfin, il en est qui peuvent se poursuivre pour le tout contre le mari et pour le tout aussi contre la femme. C'est ce qu'on va voir par l'explication des cinq articles suivants.
1484. — Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
1. — Ce ne sont pas seulement les dettes de communanté contractées par le mari qui peuvent se poursuivre contre lui pour le tout après la dissolution : celles qui résultent de ses quasi-contrats, délits ou quasidélits, sont dans le même cas; par ces mots : « dettes de communauté contractées par le mari », le Code entend toutes les dettes entrées dans la communauté du chef du mari, par opposition aux « dettes personnelles à la femme », comme dit l'art. 1485, c'est-à-dire « entrées dans la communauté du chef de cette femme », comme l'explique l'article 1486.
Le mari, comme l'expliquait clairement Pothier dans le chapitre dont les deux articles de notre paragraphe ne sont que le résumé, demeure contraignable pour le tout quant à ses dettes antérieures au mariage, puisque ni la communauté qu'il a contractée, ni la dissolution de cette communauté, n'ont certes pas effacé, vis-à-vis de ses créanciers, sa qualité de débiteur personnel. Il en est de même des dettes grevant les successions à lui échues pendant le mariage, même pour celles dont l'actif, purement mobilier, a été absorbé par la communauté, puisque, par son acceptation, le mari est devenu le débiteur personnel des créanciers de ces successions. Même règle pour les dettes qu'il a contractées pendant le mariage, soit dans son intérêt personnel, soit même dans l'intérêt de la communauté, puisque le mari n'oblige jamais sa communauté sans s'obliger lui-même personnellement. Même règle enfin pour les dettes résultant de ses délits et quasi-délits, puisqu'il y a une raison plus forte encore pour qu'il en soit personnellement tenu.
Le mari peut donc être poursuivi pour le tout dans toutes les dettes
communes provenant de lui, sauf, bien entendu, d'après ce qu'on a vu plus haut, son recours contre la femme, soit pour moitié, soit dans la mesure de l'émolument de celle-ci, selon qu'elle use ou non du bénéfice d inventaire.
1485. — Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
1486. — La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
SOMMAIRE
I. Chaque époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes provenant de lui (sauf son recours), et pour la moitié (sauf le bénéfice de la femme) de celles provenant de son conjoint.
II. Divergences et erreurs des interprètes, notamment de Toullier, de MM. Paul Pont et Troplong, sur toute cette matière.
I. — De même que les dettes communes provenant du mari peuvent se poursuivre pour le tout contre le mari, de 11101110, et pour les mêmes raisons, celles provenant de la femme peuvent se poursuivre pour le tout contre la femme, sauf, bipn entendu, son recours sur le mari, soit pour moitié, s'il n'y a pas exercice du bénéfice d'inventaire, soit pour tout ce qui excède son émolument, dans le cas contraire.
Et pendant que la femme peut être poursuivie ici pour le tout, le mari, quant à ces mêmes dettes, peut l'être pour moitié. Pour moitié seulement, non pour le tout; car les dettes ne provenant pas de lui, mais de sa femme, il n'en a jamais été tenu comme personnellement débiteur, mais seulement par l'effet de la communauté existant entre lui et sa femme; et puisque cette communauté n'existe plus et que le mari ne détient que la moitié de l'actif commun, il ne doit donc être tenu que de la moitié de ces dettes; c'est ce que règle l'art. 1485, d'après la doctrine de Pothier. — Et puisque le mari, indépendamment de toute obligation propre et par sa seule qualité d'époux commun, répond aux créanciers de la moitié des dettes provenant de la femme, et de la totalité desquelles celle-ci répond, la femme doit donc répondre, de même et par la même raison, de la moitié des dettes provenant du mari et dont la totalité peut se poursuivre contre celui-ci.
Remarquons, au surplus, que, parmi les dettes entrées dans la communauté du chef de la femme, se trouvent évidemment celles que la femme a contractées pendant le mariage, soit avec l'autorisation du mari (art. 1426), soit avec l'autorisation de la justice, dans les cas indiqués sous l'art. 1427. Ces dettes sont donc, aussi bien que celles qu'elle aurait contractées avant le mariage ou qui proviendraient de successibns à elle échues, de celles qui peuvent se poursuivre pour le tout contre la femme et pour moitié contre le mari, d'après nos deux arti-
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i486. 663
cles, et non de celles qui se poursuivent pour le tout contre le mari et pour moitié contre la femme (1).
II. — Si naturelles que puissent paraître ces diverses idées, il s'en faut de beaucoup cependant qu'elles soient partout admises, et que l'explication de nos textes soit, dans la doctrine, chose aussi simple qu'on pourrait le croire en lisant ce qui précède. Il n'est guère d'articles, au contraire, qui aient donné lieu à plus de contradictions et de tiraillements ; et plus on lit d'auteurs sur cette matière, plus on est exposé à ne pas la comprendre.
Consacrons quelques pages à relever les principales inexactitudes des interprètes sur ce point.
Les uns, ne tenant aucun compte ni des explications de Pothier, dont nos textes ne sont que le résumé, ni de ces textes eux-mêmes, commencent par poser comme principe fondamental une idée diamétralement contraire à celle du Code. Ainsi M. Zachaiïse (III, p. 498) débute ici en disant que « le mari, malgré l'acceptation et le partage de la communauté, reste obligé envers les créanciers au payement intégral de toutes les dettes dont la communauté se trouvait grevée, et qu'il n'y a pas à distinguer sous ce rapport entre les dettes contractées par le mari même et celles qui V auraient été par la femme... » C'est assurément faire trop bon marché du texte si précis des trois articles 1484- 1486, dont le premier n'admet la poursuite de la totalité contre le mari que pour les dettes contractées par le mari, en môme temps que les deux autres font poursuivre pour moitié seulement contre lui et pour le tout contre la femme les dettes entrées dans la communauté du chef de cette femme. Et la volonté du législateur est ici d'autant moins douteuse que, d'une part, ces textes ne sont que la reproduction des idées développées par Pothier (n05 727-733), et que, d'un autre côté, leTribunat ayant précisément demandé que ces textes fussent modifiés de manière à présenter le sens que leur attribue M. Zachariae, sa demande a été rejetée par le conseil d'État (Fenet, XIII, p. 614).
Plusieurs auteurs, notamment M. Duranton (XIV, 493) et MM. Rodière et Pont (2e édit. , 1179), sans heurter ainsi nos articles, et tout en reconnaissant en principe la grande division faite par le Code en dettes procédant du mari et dettes procédant de la femme, enseignent que celles qui ont été contractées par la femme avec l'autorisation du mari, ou bien avec l'autorisation de la justice dans les cas indiqués sous l'article 14 27, sont à considérer par rapport aux créanciers comme contractées par le mari lui-même , et doivent dès lors rentrer sous la règle de l'art. 1484 ; en sorte que l'art, i486 ne comprendrait, sous le nom de dettes procédant du chef de la femme, que celles que la femme aurait contractées avant le mariage, ou qui seraient arrivées comme dépendances de successions ou donations par elle recueillies. Mais cette seconde idée, moins contraire à la loi quant à la forme, est identique
(1) Odier (1,542); Rodière et Pont (1,853, et 2e édit., 1127 ); Massé et Vergé (t. IV, l 653); Aubiy et Rau (t. IV, g 520, p. 369); Rennes, 6 juill. 1863.
064 explication du code civil. LIV. III.
au fond, et se réfute de la même manière. Le Tribunat, en eflet, avait précisément demandé qu'on substituât à cette formule générale de l'art. 1486, dettes procédant du chef de la femme, renonciation limitative de dettes contractées avant le mariage, ou provenant de successions ou donations, et le conseil d'État a rejeté cette demande. D'autre part, Pothier expliquait nettement que la poursuite contre la femme pour le tout, et pour moitié seulement contre le mari, s'applique à toutes dettes que le mari n'a pas contractées lui-mvmc (n° 730), à toutes dettes « qui procèdent du chef de la femme, c'està-dire celles qu'elles a contractées, soit avant, soit depuis le mariage... (731) » (1).
M. Duvergier (sur Toullier, XIII, 241, note a), à son tour, trouve fort douteux que la femme, qui a payé la totalité des dettes entrées dans la communauté de son chef, puisse, au moyen de son bénéfice d'inventaire, recourir contre le mari pour ce qui excède son émolument, par conséquent pour plus de moitié; car, dit-il, l'art, i486 ne lui ac corde le recours que pour la moitié desdites dettes !... C'est voir de difficultés là où il n'y en a pas l'ombre. Sans doute, et notre art. 148 pour la femme, et l'art. 1484 pour le mari, et l'art. 1489 pour les deux époux, ne mentionnent que le recours pour moitié; mais qui ne comprend que la loi parle, ici comme toujours, de eo quod plerumguc fit? Une communauté présentant plus de dettes que de biens sera trèsrarement acceptée par la femme. Le bénéfice d'inventaire, qui n'a lieu que dans ce cas d'acceptation d'une communauté insolvable, sera donc un accident exceptionnel ; et il est tout simple dès lors que le législateur ne se soit pas donné la peine d'en rappeler l'application à chaque cas particulier qu'il passe en revue... L'objection se comprendrait à la vigueur, si notre article seul parlait de recours pour moitié, les autres ayant soin de préciser à cet égard l'effet du bénéfice d'inventaire : on pourrait se demander alors s'il n'y a pas, dans ce cas, quelque chose de particulier motivant une exception au principe. Mais quand la loi tient partout le même langage, l'objection ne se conçoit plus, puisqu'elle conduirait à dire que le bénéfice d'inventaire, dont la loi pose si nettement le principe, n'aura cependant d'application nulle part... Il est donc évident que toutes les fois (comme dit l'article 1490, § 2) qu'un des copartageants, peu importe lequel, exerce son recours contre l'autre comme ayant trop payé, ce recours a lieu pour ce qu'il a payé de trop, c'est-à-dire (en supposant une dette payée intégralement) pour moitié dans les cas ordinaires, mais, dans notre cas particulier, pour moins de moitié (si c'est le mari qui recourt), ou pour plus de moitié (si c'est la femme).
Les auteurs disputent aussi sur le point de savoir si, en cas de dettes provenant de la femme, le créancier, dans l'hypothèse où les biens d la femme seraient insuffisants pour acquitter même une moitié, pour rait contraindre le mari a fournir, en outre de la moitié dont il est tenu
(1) Voy. Rej., 23 juill. 1851 (Dev., 51, 753).
Tlï. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. i486. 665
te complément de celle que la femme ne peut payer (1). Or la question si difficile en apparence et à en juger par l'état actuel de la doctrine, ne peut pas même donner lieu au doute pour qui saisit les vraies raisons de décider; et la difficulté vient ici, non de la matière, mais des explications mauvaises qu'on en a données. Touilier ayant présenté à l'appui de la décision affirmative (qui est exacte) un motif évidemment faux, on a, en rejetant ce motif, rejeté du même coup la décision, sans voir qu'elle devait être maintenue, par un motif différent. Touilier donne, en effet, pour unique raison (et quant aux autres auteurs présentant la même doctrine, ils n'en donnent aucune), que si l'art. 1485, à la vérité, ne déclare le mari tenu que pour moitié, cet article doit se combiner avec l'art. 1483, qui, en permettant, selon lui, à la femme de ne répondre à la poursuite du créancier que dans la mesure de son émolument, autorise par cela même le créancier à poursuivre le mari pour tout l'excédant de cet émolument, en sorte que l'art. 1485, quand il parle de moitié se réfère aux cas ordinaires et non au cas particulier de bénéfice d'inventaire. Sans doute ce raisonnement est gravement inexact, puisque le bénéfice de n'être poursuivi que dans la mesure de l'émolument n'appartient à la femme que pour les dettes dont elle est tenue en sa seule qualité de femme commune, et dont les créanciers ne pourraient, en dehors du bénéfice d'inventaire, lui demander que la moitié, tandis qu'il s'agit ici des dettes personnelles de la femme, et à raison desquelles le créancier peut la poursuivre pour la totalité (art. 1486). C'est ce qu'ont fort bien répondu M. Zachariaî, M. Pont et autres auteurs par nous cités à la note (à l'exception toutefois de M. Troplong, qui traite la question, ou plutôt l'indique avec un laconisme désespérant). Mais de ce que la raison imaginée par Touilier pour expliquer la solution de Pothier est fausse, et on ne peut plus fausse, s'ensuit-il que cette solution le soit aussi? Non, certes; et il est facile, au contraire, d'en prouver clairement l'exactitude. Prenons, comme Touilier, l'hypothèse d'une dette de 20000 francs formant tout le passif de la communauté, dont l'actif n'était que de 12 000 francs; en sorte que la femme n'en a reçu que 6 000, sans avoir d'ailleurs rien en biens propres. Quand le créancier, qui pouvait poursuivre la femme pour le tout, mais qui, connaissant sa position, a commencé par exiger du mari les 10 000 francs dus par celui-ci, pour sa moitié, vient demander à la femme les autres 10 000 francs, celle-ci, à la vérité, ne peut pas, comme le prétend Touilier, invoquer contre le créancier son bénéfice d'inventaire pour soutenir que l'action n'est admissible que jusqu'à concurrence de 6000 francs; mais si elle ne peut pas invoquer ce bénéfice contre le créancier, elle a le droit de l'invoquer contre son mari, puisque ce bénéfice, opposable au créancier pour les seules dettes dont la femme n'est pas tenue personnellement, l'est au mari pour
(1) Afî. Pothier (n° 730); Touilier (XIII, 2A1); Bujrnet (sur Pothier, VII, p. 369); Glandaz (n° 372).— Nég., Battur (II, 799); Zachariae (III, p. 499 ); Odier(J, 539); Paul Pont et Rodière (1, 857 , et 2e édit., 1135); Duvergier (.sur Touilier, loc. cit.)-, Troplong (III, 1782).
toutes les dettes tombées en communauté, sans distinction : elle a donc le droit d'invoquer son bénéfice contre le mari, elle a le droit d'agir contre lui pour qu'il vienne la délivrer des poursuites en payant luimême les 4 000 francs qui excèdent son émolument. Or, puisqu'elle a ce droit, son créancier peut donc exercer ce même droit, d'après l'article 1166, qui l'autorise à exercer tous les droits et actions de sa débitrice... Rien n'est assurément plus simple que ceci-, car s'il est évident, en face de l'art. 1485, que le créancier ne peut demander au mari rien do plus que la moitié, tant qu'il agit par son action personnelle et proprio jure, il n'est certes pas moins évident, en face de l'article 1166, qu'en agissant jure débitons et au nom de la femme, il peut demander toute la différence qu'il y a de cette moitié à l'émolument de cette femme comme elle le pourrait elle-même... El en effet, comment comprendre qu'un mari pût trouver dans l'insolvabilité de sa femme l'avantage de ne point payer ce qu'il payerait si cette femme était plus riche?... En résumé, il faut sans doute reconnaître que l'article 1485 ne comporte pas d'exception; mais il faut bien reconnaître aussi qu'il n'apporte pas non plus d'exception au principe de l'art. 1166. On s'étonne que ni M. Pont, ni M. Odier, ni M. Troplong, n'aient aperçu ceci.
^ Suivant quelques interprètes, il faudrait, en outre de la distinction faite par la loi entre les dettes entrées dans la communauté du chef du mari et celles venues du chef de la femme, faire de part et d'autre, quant aux créanciers, une sous-distinction entre les dettes communes définitivement et les dettes communes accidentellement. Les dettes définitivement communes seraient ici celles pour lesquelles le créancier a eu juste motif de compter sur la communauté ou qui ont profité à cette communauté, et celles qui pourraient être poursuivies, conformément à nos articles, pour le tout contre l'époux du chef duquel elles proviennent, puis contre l'autre pour moitié (ou dans la mesure de son émolument, si c'est la femme) ; les autres dettes communes ne le seraient qu'accidentellement, c'est-à-dire tant que dure la communauté, et elles perdraient cette qualité vis-à-vis du créancier par la dissolution, en sorte que le payement n'en pourrait être poursuivi que contre l'époux dont elles proviennent, sans qu'on pût en rien demander à son conjoint. Parmi ces dernières se trouveraient les dettes de l'un ou de l'autre époux antérieures au mariage, surtout si elles sont relatives aux immeubles propres, celles dépendant de successions ou donations immobilières même échues au mari, et celles résultant d'un délit du mari(l)... Ce système, dont il serait impossible de trouver un seul mot,
(1) Nous n'avons, il est vrai, trouvé aucune trace de ce système, ni dans les auteurs, ni dans les arrêts (excepté seulement dans l'article de M. Glandaz, qui l'adopte au ii° 361); mais il occupe une place importante dans l'enseignement. On en voit la preuve dans tous les livres écrits au point de vue exclusif de l'école : M. Déniante (III, Quest. du n°U2); M. Mazerat illl, p. 35 et 36); M. Boileux (III, p. 109 ; M. Mourlon (p. 73 et 74). Ce dernier analyse parfaitement les arguments pour et contre cette question , arguments tirés tous du point de vue législatif, non du point de vue du droit, sous lequel, en effet, la prétendue question n'en est pas une.
ni dans les textes , ni dans les travaux préparatoires, ni dans les explications de Pothier, est purement divinatoire. Il peut sans doute présenter au point de vue législatif des arguments plus ou moins graves (que nous ne croyons cependant pas concluants) , mais en point de droit et quand il s'agit de rechercher ce que la loi est , non ce qu'elle pourrait ou devrait être, ce système n'est pas sérieusement soutenante. Toutes les dettes tombées dans la communauté sont, pour nos articles , dettes communes au même degré , toutes peuvent se poursuivre pour la totalité contre l'époux du chef duquel elles viennent, et pour moitié contre l'autre. C'est ainsi que l'art. 1485, qui emploie la qualification la plus restrictive, celle de dettes personnelles à la femme, veut que ces dettes , du moment qu'elles étaient tombées dans la communauté , puissent se poursuivre pour moitié contre le mari. C'est ainsi que Pothier déclare payables pour moitié par le mari toutes les dettes de la femme antérieures au mariage (n° 730) , et de même payables par la femme pour moitié , ou dans la mesure de son émolument , toutes les dettes contractées avant le mariage par le mari (nos 727 et 730).
Nous terminerons par une observation relative à une autre distinction que l'on fait souvent ici, et qui, si elle ne constitue pas précisément une erreur, est tout au moins inutile et même nuisible. M. Demante (III, 142), M. Mourlon (p. 10 et 71), M. Zacharise (III, p. 505), MM. Pont et Rodière (2e édit., 1 14 1), en expliquant que chaque époux doit contribuer aux dettes communes pour moitié, et que dès lors celui qui a payé la totalité d'une telle dette a son recours contre le conjoint, enseignent que cette règle, quoique formulée d'une manière absolue par les art. 1482, 1484, i486, 1489 et 1490, § 2 , reçoit cependant exception. Il faut, disent-ils, distinguer si la dette était entrée dans la communauté avec ou sans charge de récompense : dans le premier cas, le recours a lieu-, mais, dans le second, il y a exception à la règle des articles précités, et l'époux débiteur qui paye la totalité n'a rien a réclamer de son conjoint... Ces idées, vraies au fond, mais fausses avec la forme qu'on leur donne, n'ont rien à faire ici ; elles ne peuvent y avoir d'autre résultat que de compliquer inutilement notre matière. Sans doute, si c'est l'époux du chef duquel une dette de 10 000 francs était tombée dans la communauté à charge de récompense, le mari, par exemple, qui paye, après la dissolution et le partage, ces 10 000 francs aux créanciers, il ne pourra pas venir demander à la femme 5 000 francs formant la part contributoire de celle-ci dans la dette (puisqu'il lui doit les 5 000 francs formant la part de cette femme dans la récompense due à la communauté). Mais est-ce là une dérogation à la règle ci-dessus? Non, assurément; car de deux choses l'une : ou bien on admet que, lors du partage de l'actif, le rapport des 10 000 francs dus par le mari à titre de récompense s'est fait fictivement, au moyen de l'obligation à lui imposée de prendre pour son compte la dette de la communauté ; et alors, cette dette ayant ainsi cessé, quant aux époux, de faire partie du passif de la communauté, il est clair qu'il n'y a pas à s'en occuper dans le règlement de la contribution des époux à ce passif. Ou bien on dira
que la dette a été laissée par les époux dans le passif commun, le mari continuant de devoir la récompense ; et alors le mari devient, par le payement intégral qu'il fait de cette dette, réellement créancier sur sa femme de 5 000 francs ; seulement, comme il était antérieurement débiteur de pareille somme envers elle pour moitié de la récompense par lui due, sa créance se trouve ainsi payée et son recours satisfait à l'instant par une compensation , en sorte qu'il y a toujours contribution par moitié... Il était donc inutile de compliquer notre matière de cette distinction des dettes à récompense et des dettes sans récompense, pour signaler une prétendue exception à un principe qui n'en comporte pas ; et il est, en effet, à remarquer qu'on ne trouve pas un mot de cette distinction dans les explications de Pothier.
1487. — La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté , ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
I. — Quand la femme s'est obligée conjointement avec le mari et s'est ainsi soumise personnellement à la dette en même temps que celui-ci, le mari, contrairement à ce qui a lieu d'ordinaire dans les obligations conjointes (où. chacun n'est tenu que pour sa part), reste obligé pour le tout, parce qu'on n'admet pas que les parties aient fait intervenir la femme dans l'intention de diminuer l'obligation du mari, mais au contraire pour augmenter les sûretés du créancier (Pothier , n° 729). Mais la femme, elle, ne reçoit que l'application des principes ordinaires de l'obligation contractée conjointement, et ne sera poursuivie dès lors que pour sa moitié; seulement, comme elle n'est pas simplement tenue ici par voie de conséquence de l'obligation du mari et de sa qualité de femme commune, mais bien comme personnellement obligée , de sorte qu'elle serait tenue alors même qu'elle renoncerait, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour elle, dans ce cas, à l'application du bénéfice d'inventaire, qui n'est fait que pour les dettes dont la femme n'est tenue que par son acceptation de la communauté. Elle pourrait donc être poursuivie pour moitié, alors même que son émolument dans la communauté serait moindre.
Que si, au lieu de s'être engagés par une obligation conjointe seulement, les époux s'étaient obligés solidairement, il est clair que chacun d'eux pourrait être poursuivi pour le tout.
Ainsi, pour présenter le tableau complet du droit de poursuite des créanciers quant aux dettes communes, et du recours du conjoint qui paye au delà de sa part contributoire, nous disons :
1° Les dettes communes provenant du mari se poursuivent contre le mari pour le tout, contre la femme pour moitié ou dans la mesure de son émolument, sauf recours du mari, soit pour moitié, soit pour moins de moitié et dans cette mesure de l'émolument (art. 1484) ;
2° Celles provenant de la femme se poursuivent contre le mari pour moitié, contre la femme pour le tout, sauf recours de la femme, soit
pour moitié, soit pour la portion, plus forte que moitié, excédant son émolument (art. 1485 et i486);
3° Celles contractées par les deux époux conjointement se poursuivent contre le mari pour le tout, contre la femme pour moitié sans distinction, sauf recours, soit du mari contre la femme, pour moitié, ou pour moins de moitié et dans la mesure de l'émolument, soit de la femme contre le mari , pour la différence entre son émolument et la moitié (art. 1407) ;
4° Enfin, les dettes contractées solidairement et aussi celles qui, payables pour le tout par l'un des époux, grèvent hypothécairement un immeuble échu au lot de l'autre , se poursuivent pour le tout contre chacun, saufrecours, soit du mari pour moitié ou pour moins de moitié dans la mesure de l'émolument de la femme, soit de celle-ci pour moitié ou au delà de cette moitié pour l'excédant de son émolument (ibid. et art. 1489).
1488. — La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
I. — Quand la femme qui n'était tenue d'une dette de la communauté que pour moitié a payé au créancier plus que cette moitié, elle est, à raison de sa position, présumée l'avoir fait sciemment, dans le but de libérer son mari en même temps qu'elle, et elle ne peut dès lors exercer aucune répétition contre le créancier (l). Il en est autrement quand la quittance mentionne que la somme a été payée pour la moitié due par la femme , parce qu'alors il y a preuve matérielle d'une erreur de calcul.
Du reste, quoique le Code, à l'exemple de Pothier, ne parle ici que de la femme , il est évident que la règle s'applique aussi au mari , et à plus forte raison. 11 est évident aussi que ce qui est dit de la femme payant au delà de sa moitié doit s'appliquer de même à celle qui , ne devant qu'une part proportionnelle à son émolument, a payé au delà de cette part.
Bien que cette section soit intitulée De la Renonciation et de ses effets, ce qui indique deux objets, elle n'en contient cependant qu'un seul. C'est plus haut, dans la section IV (art. 1453 et suiv.), que le Code s'est occupé de la renonciation et des conditions qui y sont relatives; et il ne parle plus ici que des effets de cette renonciation.
N. B. — Les articles 1489 et 1490 sont expliques plus haut, avec les articles 1482 et 1483.
(1) Conf. Lebrun (226, n" 11); Pothier (n0i 756 et 739); Tessier (233); Troplong (1796 et 1797); Dalloz (2491) ; Zacharise (III, 504); Odier (i, 559).
3° Observation générale.
1491. — Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que les conjoints qu'ils représentent.
SECTION VI