DEUXIÈME PARTIE
DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER (OU MÊME EXCLURE) LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
1497. — Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre manière qui suivent, savoir :
1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;
2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie;
3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement;
4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
6° Que le survivant aura un préciput;
7° Que les époux auront des parts égales;
8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
SOMMAIRE
I. Les huit modifications indiquées ici sont les seules qui se rencontrent dans la
pratique et qui constituent la communauté conventionnelle.
II. Le remploi conventionnel des propres de la femme est soumis, comme le remploi
facultatif, à la double condition de la déclaration à faire par le mari et de l'acceptation de la femme : erreur de Toullier et autres auteurs.
III. Les époux peuvent, en adoptant la communauté, frapper d'inaliénabilité les im-
meubles de la femme, mais seulement en soumettant expressément ces immeubles au régime dotal : erreur de la plupart des auteurs et de plusieurs arrêts.
1. — Les époux sont entièrement libres, ainsi que nous l'a déjà dit l'art. 1387, de stipuler comme ils le jugent à propos leurs conventions matrimoniales, sauf les restrictions que ce même article et les suivants apportent au principe par respect pour les bonnes mœurs ou Tordre public. Ces époux sont donc maîtres, soit de modifier comme ils l'en-
(1) Voy. MM. Paul Pont et Rodière (t. II, n° 3Gi, et 2e édit., 1630) ; Troplong (t. III, U' 2219); Dalloz (3071).
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tendront, sauf ces mêmes restrictions, le système de communauté qui vient d'être exposé dans la première partie du chapitre, soit d'exclure la communauté en adoptant l'un des régimes contraires.
Nous avons déjà fait remarquer que le Code a eu tort de placer dans notre chapitre De la Communauté des conventions qui excluent cette communauté, et dont il s'occupe dans la neuvième et dernière section de cette seconde partie, et nous avons expliqué, au commencement du titre, les causes de ce défaut de méthode. Quant aux conventions qui viennent seulement modifier le système de communauté de la loi, et d'où résulte dès lors une communauté conventionnelle, il est clair qu'elles sont ici parfaitement à leur place.
Il va sans dire que les époux sont libres d'imaginer et de stipuler, pour modifier la communauté légale, telles conventions qu'il leur plaira; mais les principales, celles qui se présentent ordinairement et même les seules qui se présentent (car la pratique n'a donné jusqu'ici l'exemple d'aucune autre), sont les huit stipulations dont parle notre article, et qui ont pour objet, celles-ci de restreindre la communauté ordinaire {1° et 2°), celles-là de l'étendre (3° et 8°), les autres de la modifier, soit quant au partage de l'actif (7° et 6°), soit sous tel ou tel autre rapport (4° et 5°).
Chacune d'elles fait l'objet d'une section particulière.
II. — Avant de passer à l'étude de ces huit sections, nous devons examiner ici deux questions que soulève la clause d'emploi ou de remploi des deniers propres de la femme et que nous avons réservées sous les art. 1434 et 1435, comme rentrant dans la matière de la communauté conventionnelle.
Nous avons vu sous ces articles que le remploi dont ils s'occupent et qu'on appelle remploi facultatif, parce qu'en effet le système de la communauté légale n'en impose pas l'obligation, ne s'opère qu'à la double condition : 1° qu'il y ait déclaration par le mari de l'origine des deniers et du but pour lequel l'immeuble est acquis; 2° que cet immeuble soit accepté comme propre par la femme. Or notre première question est de savoir si cette déclaration du mari et cette acceptation de la femme sont également nécessaires dans le remploi conventionnel ou obligatoire, c'est-à-dire quanti une clause spéciale du contrat de mariage impose au mari la nécessité d'employer en immeubles les deniers propres de sa femme. Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement.
Et d'abord, quant à la déclaration à faire lors de l'acquisition, le doute ne paraît pas même possible. Quand même, en effet, il aurait été dit dans le contrat de mariage que le remploi d'un propre de la femme aliéné aurait lieu sur le premier immeuble qui serait acquis par le mari après l'aliénation, comment les tiers sauraient-ils toujours, et d'une manière certaine, si tel immeuble a été ou non la première acquisition faite par le mari après l'aliénation du bien de la femme?... 11 faut que ces tiers ne puissent jamais être trompés, et il n'y a dès lors aucune raison pour s'écarter ici de la règle qui, pour le remploi facultatif, exige
ja déclaration formelle du mari. Du reste, ce premier point de la question n'est guère contesté.
II en est autrement du second. Un arrêt de Paris et plusieurs auteurs, notamment Toullier, décident que l'acceptation de la femme n'est pas nécessaire lorsqu'une clause du contrat ordonne au mari de faire le remploi; et ils en donnent pour motif qu'en imposant cette charge au mari, on l'établit par là même mandataire de la femme à l'effet de faire l'acquisition pour elle (l). Mais cette idée est profondément inexacte. Dire que le remploi, au lieu d'être facultatif pour le mari, sera obligatoire pour lui : dire que ce mari, au lieu d'avoir à cet égard une simple faculté, sera dans la nécessité d'acquérir un immeuble pour être propre à la femme, ce n'est en aucune façon dire que cette femme se dépouille du droit d'examiner si l'immeuble que le mari lui destine lui convient ou non. La seule différence entre le remploi conventionnel et l'autre, c'est que la simple faculté qui existe dans un cas devient dans l'autre une obligation; or il est évident que si cette obligation emportait pouvoir pour le mari d'acheter irrévocablement, au nom de la femme, la faculté emporterait aussi ce même pouvoir, avec cette seule différence qu'il y aurait dans un cas nécessité et dans l'autre simple possibilité d'effectuer l'opération : de même que la faculté du mari dans un cas est d'acheter un immeuble qui sera offert à la femme pour que celle-ci voie s'il lui plaît de le prendre, de même tel est aussi dans l'autre cas l'objet de son obligation; car, encore une fois, il n'y a aucun autre changement d'un cas à l'autre que la substitution de l'obligation à la faculté. C'est donc dénaturer singulièrement la clause de remploi que d'y voir une renonciation de la femme à son droit d'appréciation ; c'est transformer en un droit conféré au mari au détriment de la femme une charge imposée au premier pour l'avantage de la seconde, c'est retourner contre la femme une clause qui n'a été écrite que dans son intérêt... Sans doute la femme peut fort bien, soit dans son contrat, soit dans un acte postérieur, soit dans le remploi obligatoire, soit pour le remploi facultatif, conférer à son mari ce mandat de choisir pour elle, et s'interdire ainsi le droit d'accepter ou de refuser l'immeuble acquis; mais un tel mandat ne saurait se présumer, et il est, encore une fois, bien imposable de le voir dans la simple clause de remploi, clause qui, loin d'indiquer une plus grande confiance dans le mari, n'est, au contraire, qu'une précaution prise contre lui : l'acquisition faite en emploi ou remploi par le mari n'est jamais qu'une offre faite à la femme, offre que celle-ci peut accepter ou refuser. Telle est aussi la doctrine d'un arrêt de Bourges et de la plupart des auteurs, notamment de l'annotateur de Toullier (2).
(1) Toullier (XII, 362 et 363) ; Tessier ('I, p. 220) ; Rolland de Villargues (v° Remploi, 66 et suiv.) , Odier il. 315); Paris, 13 juin 1838 (Aff. Villeneuve).
(2) Duranton (XV, 430); Delvincourt (t. III); Zacliariae | III, p. 426) ; Benech (n° 35). Conf. Agen , 20 juill. 1858 (Dev., 59, 2, 1) ; Cass., 2 mai 1859 (Dev., 59, 1, 293); Paul Pontet Rodière (I, 517, et 2e édit., 688); Duvergier (sur Toulli.-r); Troplong (II, 1140 et 1141); Bourges, l"fév. 1831 (Dev., 31, 2, 253); arrêt du Parlement de Paris, 6 sept. 1701.
JH. — Notre seconde question est celle de savoir si, sans sortir du régime de la communauté, les époux peuvent néanmoins, soit par la simple cause de remploi, soit par une clause spéciale à cet égard, imprimer aux immeubles de la femme le caractère d'inaltérabilité-.
Tout d'abord, l'inaliénabilité des immeubles propres de la femme commune résulte-t-elle de la clause par laquelle il est stipulé que ces immeubles ne pourront être aliénés qu'à la condition d'un remploi? En d'autres termes, si, en présence de cette clause, un immeuble de la femme est aliéné et que le prix n'en soit pas remployé, pourra-t-ondire que, l'immeuble n'étant aliénable que sous une condition qui n'a point été accomplie, l'aliénation se trouve ainsi nulle, de sorte que la femme peut revendiquer son immeuble contre l'acquéreur; ou bien faut-il dire que la stipulation de remploi a seulement pour effet de frapper le mari d'une obligation, non de frapper les immeubles d'inaliénabilité, et que par conséquent le défaut de remploi donne seulement action à la femme contre son mari, et ne lui permet pas d'inquiéter l'acquéreur de l'immeuble?
En second lieu, et en supposant que la clause de remploi ne surlise pas pour produire l'inaliénabilité des immeubles, cette inaliénabilité résulterait-elle du moins de la clause par laquelle il serait nettement déclaré que les immeubles de la femme seront inaliénables?
Le premier point, résolu dans le sens de l'inaliénabilité par Merlin et par un ancien arrêt de la chambre des requêtes (l), doit évidemment se décider dans le sens contraire. La preuve en résultera de ce que nous avons à dire sur la seconde partie de la question, qui doit également se résoudre dans le même sens.
L'inaliénabilité des biens delà femme ne peut résulter d'aucune autre cause que de la soumission expresse au régime dotal. Cette proposition, niée, il est vrai, par plusieurs arrêts de Cours d'appel et par la généralité des auteurs, s'appuie cependant sur les principes les plus certains, en même temps qu'elle est consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation... (/est chose d'intérêt général et d'ordre public que l'aliénabilité des biens et leur maintien dans la libre circulation ; et l'on ne peut dès lors y déroger que dans les cas et sous les conditions fixés par la loi. Or, d'une part, la loi n'admettant ici l'inaliénabilité que pour les biens de la femme seulement, et seulement sous le régime dotal, on ne peut donc jamais stipuler efficacement l'inaliénabilité des biens de la femme autrement qu'en se soumettant à la dotalité, de même qu'on ne pourrait jamais, sous quelque régime que ce fût, stipuler efficacement l'inaliénabilité des biens du mari. D'un autre côté, nous avons vu, sous l'art. 1392, qu'on ne peut établir le régime dotal qu'au moyen d'une déclaration expresse à cet égard.
A l'exception pourtant de M. Battur (II, 349), qui, de son côté, va trop loin dans le sens contraire, tous les auteurs antérieurs à nous admettent, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs arrêts, que la femme
(1) Merlin {Quest.,y° Remploi, § 7 ) ; Rej. req., 22 nov .1820.
peut rendre ses immeubles inaliénables tout en n'adoptant pas d'autre régime que la communauté (ou l'exclusion de communauté, ou la séparation de biens), et sans qu'elle ait besoin de recourir, ni même (comme dit l'arrêt de juin 1845) défaire allusion au régime dotal. On en donne pour raison que, notre art. 14 97 et l'art 1387 permettant aux époux d'ajouter au régime de communauté (ou d'exclusion de communauté ou de séparations de biens) telle stipulation ou modification qu'il leur plaira, pourvu seulement qu'elle n'ait rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, et la clause d'inaliénabilité des biens de la femme n'ayant évidemment rien d'immoral ni d'illégal, les époux sont dès lors parfaitement libres de la stipuler (l).
Il y a là une erreur facile à saisir. Sans doute, les époux peuvent incontestablemeut ajouter au régime de communauté, par exemple, l'inaliénabilité des immeubles de la femme, et la doctrine contraire de M. Battur est évidemment inadmissible; mais ils ne le peuvent qu'en adoptant, quant à ces immeubles, le régime dotal, qu'en se soumettant ainsi au régime de communauté et au régime dotal tout à la fois; or, ce dernier ne peut jamais exister, même partiellement, qu'au moyen d'une déclaration expresse de dotalité... Tout contrat qui ne contient point la soumission expresse au régime dotal est impuissant à produire l'inaliénabilité des propres de la femme. De deux choses l'une, en effet : ou il faudrait dire que le régime dotal existe alors sans soumission expresse, et l'on violerait ainsi l'art. 1392 : ou l'on dirait (et c'est ce qu'on a fait) que l'inaliénabilité existe sans adoption du régime dotal, et l'on violerait l'art. 6 et le principe fondamental de la libre circulation des biens; car il ne faut pas perdre de vue, comme on le fait dans le système adverse, que toute stipulation d'inaliénabilité est, en principe général, absolument interdite comme contraire à l'ordre public, qu'elle ne devient permise, au moyen de l'exception écrite dans la loi, que pour la femme mariée et mariée sous le régime dotal, et que, par conséquent, on ne peut pas plus, comme nous l'avons déjà dit, stipuler l'inaliénabilité des .biens de la femme, du moment qu'on est hors du régime dotal, qu'on ne pourrait, même dans ce régime, stipuler l'inaliénabilité des biens du mari. . . Cette vérité, si certaine déjà en présence de ce fait que l'inaliénabilité est une exception à un principe d'ordre public au plus haut chef, et ne peut dès lors s'étendre à nul autre cas que celui de la loi, le devient plus encore peut-être par l'historique de la confection de notre titre. On y voit, en effet, que le législateur, dans son projet de prédilection et avant qu'il admît enfin (forcé qu'il y fut par les pays de droit écrit) le système de la dotalité romaine, ne s'était pas contenté de dire que les immeubles de la femme, quoique stipulés dotaux, ne deviendraient point inaliénables ; il avait pris soin de déclarer que l'inaliénabilité ne pourrait pas même être créée par une clause for-
Ci) Merlin {loc. clt.)\ Toullier (XII, 3721; Duranton (XV, 297); Zachariae (III, p. 386, note); Rodière et Paul Pont (II, 785, et 2e édit., 2085); puis trois arrêts de Dijon, cassés en 1841, comme on verra plus loin, et deux arrêts da Caen, du 21 fév. 1845 (/. Pal., 1845, t. II, p. 185), et du 17 juin même année {Aff. James c. Paisant).
melle du contrat, et que toute clause de ce genre serait nulle (Fenet t. XIII, p. 521 , art. 158). C'est donc uniquement parce qu'il lui a fallu admettre enfin le régime dotal que le législateur a introduit, comme partie intégrante de ce régime, l'inaliénabilité des immeubles de la femme; et cette inaliénabilité n'est dès lors possible qu'au moyen de l'adoption de ce régime.
Cette doctrine, méconnue jusqu'à nous par tous les auteurs, mais à laquelle M. ïroplong, en traitant depuis nous la question, vient d'apporter l'appui de sa baute autorité (I, 79-81; II, 1076-1085), se trouve d'ailleurs consacrée par la Cour de cassation dans trois arrêts par lesquels la cbambre civile a cassé, en 1841, des décisions contraires de la Cour de Dijon, et dans des arrêts plus récents de la chambre des requêtes. — « Attendu, disent les trois premiers, que les époux Chavot ont adopté le régime de la communauté avec réserve d'aliéner leurs biens propres à charge de remploi du prix des ventes des biens de la future ; attendu que cette stipulation n'a pas soumis les biens propres de la dame Chavot au régime dotal; qu'en effet, elle n'a pas le caractère de la déclaration expresse exigée par l'art. 1392, et qui est indispensable pour que les biens de la femme soient inaliénables. » — La chambre des requêtes proclame, à son tour, la saisissabilité par les créanciers de la femme (et par conséquent l'inaliénabilité) de tous les biens de cette femme autres que ceux soumis au régime dotal par une disposition expresse de son contrat de mariage ( 1 ).
Il y a donc erreur de part et d'autre à dire, comme M. Battur, que les époux ne peuvent pas, en adoptant la communauté, soumettre en même temps les immeubles propres de la femme au régime dotal (2), et à dire, comme les autres auteurs, que les époux peuvent frapper ces immeubles d'inaliénabilité sans les soumettre au régime dotal par la déclaration expresse de l'art. 1392... Une seule chose est ici permise, mais elle est parfaitementpermise : c'est d'adopter, tout à la fois, et le régime dotal pour l'inaliénabilité des immeubles de la femme, et le régime de communauté pour tout le reste, ce qui formera une stipulation se rapprochant beaucoup de celle par laquelle on adopte le régime dotal en y ajoutant une communauté d'acquêts. Cette dernière stipulation, dans laquelle on donne à la dotalité plus d'étendue que dans la première (et moins à la communauté par conséquent), mais qui a ceci de commun qu'on y adopte simultanément les deux régimes dotal et de communauté, est et a été toujours très-usitée, et le Code la prévoit spécialement par l'art. 1581.
Passons maintenant à l'explication des huit sections dont notre article 1497 forme pour ainsi dire le sommaire.
(1) Cass., 29déc. 1841 ; Roj.. 23 août 1847 et 13 fév. 1850 (Dev., 42, 1, 5; 47, 1, 657; 50,1353); Cass., 6 nov. 1854 (Dev., 54, 1, 71'2), 8 juin 1858 (Dev., 58, 1,417).
(2) Jugé, en effet, que la stipulation du régime dotal partiel résulte de la clause par laquelle il a été déclaré que les immeubles de la femme ne peuvent être ni aliénés, ni hypothéqués pendant le mariage, et que, pour assurer tout son effet à cette clause, la femme déclare se constituer ses immeubles en dot. Rej., 15 mai 1853 l Dev., 53, 1,465).
SECTION PREMIÈRE
DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE aUX ACQUÊTS.
1498. — Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
1499. — Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.
I. Communauté d'acquêts. Aucune expression sacramentelle n'est exigée pour son
établissement : erreur de Merlin et de Toullier.