II. Composition de son actif et de son passif
III. Tout bien est réputé commun jusqu'à preuve contraire. Comment doit se faire
cette preuve : controverse.
IV. Les meubles des époux se divisent en propres parfaits et propres imparfaits, et le
mari ne peut aliéner les meubles propres de la femme.
V. La communauté peut se réduire aux acquêts immobiliers : erreur de plusieurs
auteurs. — Quel est le passif de cette communauté : controverse. — Elle reçoit l'application de l'art. 1408.
I. — Au lieu de se soumettre à la communauté ordinaire, laquelle, comme on Ta vu, embrasse dans son actif tous les biens meubles des époux, en même temps qu'elle prend dans son passif toutes leurs dettes mobilières, les époux peuvent fort bien ne se mettre en communauté que pour les acquêts qu'ils feront.
Cette convention, bien entendu, doit être formellement exprimée, et si deux époux déclaraient seulement se marier en communauté, sans expliquer de quelle communauté ils entendent parler, c'est de la communauté ordinaire, de la communauté légale, que la convention s'entendrait. Mais si ce point est évident, il ne l'est pas moins qu'aucune expression ni aucune tournure de phrase n'est ici sacramentelle ; et Ton ne s'explique pas comment Merlin [Rép., v° Réalisât., § 1, n° 2) et Toullier (XIII, 317) ont pu enseigner que les époux devaient nécessairement dire qu'ils ne forment qu'une communauté d'acquêts, et que sans cette conjonction ne que la stipulation de communauté d'acquêts ne produirait pas d'effet ! Ici comme partout, une seule chose est nécessaire, c'est que les époux manifestent clairement leur volonté; or cette volonté est certes bien claire quand ils disent qu'il y aura entre eux communauté d'acquêts, ou qu'ils se mettent en société d'acquêts, ou qu'ils seront communs quant aux biens qu'ils acquerront... Que le Code, qui venait de parler de la communauté ordinaire, ait employé la conjonc-
tion ne que en arrivant à celle dont il s'agit, c'est tout simple, le contraste de la seconde à la première le conduisait là tout naturellement ; mais quand deux époux viennent, sans s'occuper de la communauté légale, établir une communauté d'acquêts, il est bien évident qu'ils n'ont pas besoin de faire allusion à la première, et qu'en exprimant ce qu'ils veulent ils n'ont point à signaler ce qu'ils ne veulent pas : aussi Pothier expliquait-il que, quand les parties ont dit, « les époux seront communs en tous les biens qu'ils acquerront », il n'y avait plus communauté ordinaire mais une simple communauté d'acquêts (n° 317). C'est donc avec raison que l'étrange doctrine de Merlin et de Toullier est repoussée par les auteurs et par la jurisprudence (l).
II. — ■ L'actif de la communauté d'acquêts ne comprend que les gains provenant, soit des fruits ou revenus des biens des époux, *oit de l'industrie de ces époux.
La société d'acquêts prend d'abord les fruits ou revenus perçus eu échus pendant le mariage, mais jamais le capital. Ainsi, les sommes d'argent, créances, rentes et autres biens mobiliers qui appartiennent aux époux lors de la célébration, et ceux qui leur échoient par succession ou donation dans le cours du mariage, leur sont ici propres, comme le sont les immeubles sous la communauté légale. Et dans ces meubles propres se trouvent, bien entendu, les revenus, intérêts et arrérages qui étaient échus au moment de la célébration, encore bien qu'ils n'aient été payés que plus tard, puisqu'ils constituaient alors une créance propre à l'époux : il n'y a que les revenus échus pendant le mariage qui appartiennent à la communauté, mais ils lui appartiennent tous (2). Elle prend également tous les fruits qui sont perçus pendant sa durée; mais ici, de même que l'époux, après la dissolution de la société, doit récompense des frais de semence et de culture des fruits qui lors de cette dissolution pendaient par branches ou racines sur les fonds, de même la société, à la différence de ce qui a lieu pour la communauté légale, doit récompense à l'époux pour les semences et culture des fruits qu'elle a trouvés pendants au jour de la célébration. C'est évident, puisque le motif qui nous a fait admettre une solution
(1) Battur (II, 356) ; Dalloz (Rép., X, p. 264, et Contr. de mar., 2563); Duranton (XV, 18 et suiv.); Zacliariœ (111, p. 510); Glandaz (n° 385) ; Paul Pont et Rodière (II, 17, et 2e édit., 122'2); Duvergier ( sur Toullier, loc. cit.) ; Troplong (n"1855); Taulier (V, 1741; Rej., sur arrêt de Bordeaux, 10 déc. 1840 [J. Pal , 1 840, t. II, p. 781); Req., 1er juin 1853 (Dev., 53, 1, 513). Ce dernier arrêt juge en outre que l'arrêt qui, en se fondant sur l'autorité des conventions, décide que les époux ont entendu établir une communauté ordinaire, dans laquelle tombent les apports mobiliers qui n'en ont pas été exclus par uue clause particulière, échappe à la censure de la Cour de cassation.
(2) Jugé que les droits de la femme mariée sous le régime dotal avec communauté d'acquêts, sur les fruits pendants par racines au jour de la dissolution de la communauté, se règlent d'après les principes de la communauté d'acquêts, et non d'après ceux du régime dotal ; et, par suite, que la femme a droit à tons les fruits existants sur les immeubles dotaux, et non à une part de ces fruits proportionne llement à la durée du mariage pendant la dernière année. Rouen, 3 mars 1853 i Dev., 54, 2, 31). — Sic MM. Tessier {De la Dot, t. II, n° 893); Durantou (t. XV, n» 1 1) ; Paul Pontet Rodière (t. II, u" 30, et2« édit., 1238) ; Troplong (t. III. n'" 1867 et 1868) ; Dalloz [lot: ci/., 2597).
contraire pour la communauté légale, c'est que la somme payée par l'époux pour ces frais serait, si elle n'avait point été déboursée, également entrée dans la communauté comme valeur mobilière, tandis qu'ici cette somme, si elle n'avait pas été déboursée, serait restée propre à l'époux. Ainsi les frais qui, dans le premier cas, sont réellement supportés par la communauté (qui les a trouvés en moins dans les capitaux de l'époux), sont supportés ici par le patrimoine particulier de l'époux, et il y a lieu dès lors d'appliquer, entre cet époux et sa communauté, le principe de réciprocité qui se trouve inapplicable à la communauté légale. Il y a donc inexactitude dans la doctrine de M. Duranton (XV, 11), qui admet la dette de l'époux envers la communauté et rejette celle de la communauté envers l'époux. Cette inexactitude est d'autant plus frappante, que l'honorable professeur reconnaît que si le montant des frais était dû à un tiers, la communauté devrait payer ce tiers et n'aurait pas de recours contre l'époux. Si elle n'a pas de recours, c'est donc bien que la dépense doit être supportée par elle et non par l'époux (l).
Avec les gains provenant des revenus des biens, la communauté d'acquêts prend aussi ceux provenant de l'industrie des époux ; mais ici encore, bien entendu, il ne s'agit que des gains à acquérir et non de ceux qui sont déjà réalisés lors de la célébration. Ainsi, que l'on vende pendant le mariage un ouvrage d'art, de science ou autre, qu'un époux avait composé avant son union, la somme en provenant lui restera propre, puisqu'elle est le prix d'un propre. Il en serait autrement du prix des éditions qui seraient faites de cet ouvrage pendant la communauté, ce prix n'étant qu'un revenu du bien. — Dans le cas de trésor découvert par un époux, ce ne serait plus seulement la moitié acquise jure soli qui serait ici propre à cet époux, comme dans la communauté légale ; ce serait aussi l'autre moitié, puisqu'elle n'est ni un fruit ni un gain provenant de l'industrie. L'époux conserverait également en propre les objets perdus qu'il trouverait (2), et les gains qu'il ferait, soit à une loterie, soit à des jeux ou paris (3) . Mais il en serait autrement d'un office qui lui serait concédé gratuitement par l'Etat ou de biens qui lui seraient accordés comme récompense nationale : ce ne sont Là ni des gains du hasard ni des donations; la concession de l'office est faite à la capacité du titulaire, les récompenses sont le prix de ses travaux ou services, et le tout par conséquent appartient à la communauté d'acquêts (4).
(t) Conf. Pont et Rodière (t. Il, n° 31, et 2e édit., 1239). — Contra : Troplong (1869); Dalloz (loc. cit., 2598). Voy. Rouen, 3 mars 1853 (Dev., 54, 2, 31) ; Limoges,3t août 1863 (Dev., 64, 2,204).
(2) Conf. Toulli^r (XIII, 323); Zachariae (III, 511); Taulier (V, 176) ; Rodière et Pont (II, 36, et 2e édit., 1234). — Selon M. Dalloz, il faut voir s'il y a eu plus ou moins de temps employé, car le temps est un capital appartenant à la société d'acquêts. — Contr. de mar. (2596); Troplong (1811) ; Duranton (XV, 12).
(3) Conf. Pothier(323); Rodière et Pont (II, 38, et 2« édit,, 1248); Taulier (V, 177). — Coniro: Duranton (XV, 12) ;'Zachariae (t. III, p. 511, cote 6); Tessier (76) ; Dalloz [Contr. de mar., 25951 ; Odier (687) ; Troplong (I872i.
(4) Cass., 7 nov. 1827; Colmar, 20 déc. 1832; Douai , 15 nov. 1833; Agen, 2 déc.
Quant au passif, il ne comprend ni les dettes existant au jour de la célébration, ni celles des successions ou donations, même purement mobilières, qui échoient aux époux pendant le mariage, ni celles que ces époux contractent pour leurs propres immobiliers ou mobiliers. Il comprend celles que le mari ou la femme autorisée contractent pour la société, les intérêts ou arrérages des dettes personnelles, et toutes les charges usufructuaires des biens des époux (l).
Il va sans dire, au surplus, que la composition, soit de l'actif, soit du passif, pourrait être autrement fixée par le contrat, les époux étant toujours maîtres d'étendre ou de restreindre l'étendue que la loi lui donne.
III. — Ici, comme sous la communauté légale, tout bien est réputé commun, tant que l'un des époux ne prouve pas qu'il lui est propre. La preuve sera bien simple quant aux immeubles, dont l'origine est toujours facile à constater : aussi la loi n'en paiie-t-elle pas. Mais ce point demande quelque développement quant au mobilier.
Régulièrement et en principe, la preuve doit se faire, soit par un inventaire dressé précisément en vue de distinguer les meubles propres des meubles de la communauté, soit par un état en bonne forme, tel que celui qui se trouverait dans un compte de tutelle ou qui accompagnerait une donation mobilière, état qui rendrait inutile la rédaction ad hoc d'un inventaire. Cette règle s'applique, aux termes de l'article 1499, et au mobilier existant lors du mariage et à celui qui échoit aux époux pendant le cours du mariage.
A défaut de cet inventaire et de cet état, il faut distinguer entre les deux cas.
Pour le mobilier échu pendant le mariage, la règle à suivre est trèsdifférente de l'un à l'autre époux. Comme c'est le mari qui est tout naturellement chargé de faire dresser l'inventaire que rend nécessaire l'arrivée d'un mobilier non autrement constaté, ce mari, si c'est à lui que ce mobilier est échu, ne pourra pas se plaindre du défaut de constatation, et les meubles de la propriété personnelle desquels il ne fera pas la preuve régulière resteront à la communauté (2). La femme, au contraire, par la même raison et vu son état de dépendance, pourra faire preuve par tous moyens, même par commune renommée (3). C'est ce
1836(Dev.,33, 2, 185; 34,2,189; 37,2,309); Zacliariœ (III, p. 511); Paul Pont et Rodière (II, 39 et 40, et 2' édit., 1250); Troplong (1873); Dalloz (2592). — La plusvalue que peut acquérir un office par le travail et les soins du mari constitue un acquêt de communauté. Paris, 8 avr. 1869 (Dev., 09, 2, 205). Néanmoins la plus-value acquise par l'officepropre au mari ne tombe pas dans la communauté d'acquêts , si elle provient uniquement de l'augmentation générale de la valeur des offices et ne peut être attribuée à. l'industrie et aux efforts particuliers du mari depuis le mariage. Bordeaux, 19 fév. 1856 (Dev., 56, 2, 271). Cnnf. M. Troplong (n° 1875).
(1) Voy. Duranton (XIII, 14); Rodiêre et Pont (11,22-42, et 2' édit., 1230-1359' Odier(701); Troplong (1891 à 1893); Dalloz [loe. cit., 2607, etc.) ; Tessier (132); Bordeaux, 12 déc. 1834; Req., 6 fév. 1863 ; Demolombe (Dist. des biens , 314); Limoges, 31 août 1863.
(2) Rodiêre et Pont (II, n° 46, et 2e édit., 1267); Troplong (III, n° 1884); Limoges, 3 août 1860 (Dev., 61, 2,241).
(3) Mais ceci doit s'entendre de la femme vis-a-vis de son mari. Car, à l'égard des tiers, la femme ne peut suppléer par aucune preuve au défaut d'inventaire ou état
que l'art. 1504 décide pour un cas analogue au nôtre, ou plutôt identique, comme on le verra bientôt. Les héritiers de la femme auraient, bien entendu, le même droit qu'elle; et réciproquement, les héritiers du mari n'auraient pas plus de droit que leur auteur, à moins qu'ils ne prétendissent que le défaut d'inventaire a eu lieu à dessein et pour avantager la femme au préjudice de leur réserve : ils pourraient alors faire preuve, même par commune renommée, puisque la fraude se prouve par tous moyens (l).
Quant au mobilier que les époux possèdent en se mariant, deux questions se présentent. — La première est de savoir si l'inventaire qui ne serait dressé qu'après la célébration du mariage serait néanmoins efficace. Tout le monde reconnaît que, par analogie de l'art. 1510, il ne serait pas opposable aux créanciers des époux (2), et la difficulté est seulement de savoir s'il produirait son effet entre les époux. M. Bugnet (sur Pothier, n° 298) répond négativement; mais il n'en donne aucun motif, et nous ne voyons, en effet, aucune raison pour ne pas adopter l'affirmative, enseignée par Pothier [loc. cit.) (3). — A défaut d'inventaire, faudra- t-il ici, comme pour le mobilier échu pendant le mariage, appliquer la disposition de l'art. 1504 ? Telle est la seconde question. Toullier (XIII, 306) et M. Glandaz (n° 388) enseignent l'affirmative ; mais cette idée est inadmissible. La dépendance de la femme envers le mari, et l'obligation pour celui-ci de faire inventorier le mobilier de cette femme, n'existent pas tant que le mariage n'est pas célébré : les deux futurs époux sont tous deux sur la même ligne, tous deux maîtres d'agir (par eux-mêmes ou par ceux dont ils dépendent) comme il leur plaira : tous deux, par conséquent, doivent être traités de la même façon, et ce n'est évidemment plus le cas d'accorder à l'un la preuve par commune renommée, en ne permettant à l'autre que la preuve par titre. Ainsi, de deux choses l'une : ou la preuve par commune renommée sera permise pour tous deux, ou elle ne le sera pour aucun. Mais à laquelle de ces deux idées faut-il s'arrêter? Les auteurs et les arrêts sont divisés encore sur ce point, qui cependant nous paraît assez simple (4). La preuve testimoniale, en effet, n'est permise
en bonne forme qu'elle prétend lui être échu pendant le mariage. Bordeaux, 21 janv. et 9 avr. 1853; Rej., 19 juin 1855 (Dev., 53, 2, 243 et 423; 55, 1, 506).— Sic MM. Paul Pont et Rodière (t. II, n° 46, et 2e édit., 1266 ) ; Troplong |n°1884); Odier(690); Massé et Vergé (t. IV, g 655) ; Aubry et Rau (t. IV, 8 522, p. 378).— Voy. Cass., 19 juin 1855 (Dev., 55,1,506).
(1) Conf. Delvincourt (t. III, p. 80); Bruxelles, 27 fév. 1832; Amiens, 17 déc. 1824; Req., 19 déc. 1842. Vuy. Bordeaux, 19 fév. 1856 (Dev., 56, 2, 271).
(2) Bellot (III, 27); Battur (II, 367); de Villargues | v°Comm., n° 641); Duranton (t. XV, 16); Zacliariae (t. III, p. 512); Taulier ( t. V, p. 179 ) ; Toullier (t. XIII, n° 305); Glandaz ( Encyc, v° Comm., n° 388); Pont et Rodière (n° 49, et 2e édit., 1274); Odier (n° 690); Troplong (tr 1883]; Dalloz (2615); Poitiers, 6 mai 1836 ; Paris, 23 fév. 1835. V
(3) Conf. Pont et Rodière (t. II, n° 45) ; Dalloz (2684). Poitiers, 15 nov. 1865 (Dev., 66,2,198). '
(4) Pour la preuve: Maleville (III, p. 351); Battur (II, 367); Rodière et Paul Pont (II, 48, et 2e édit., 1273); Bej., 3 août 1831 et 19 déc. 184?; Bourges, 24 fév. 1832, et Bordeaux, 19 fév. 1856 (Dev., 56, 2, 271); Orléans, 24 fév. 1860. — Contre: Duranton (XV, 16etsuiv.); Zachariœ (III, p. 512); Rolland de Villargues (v° Commun., n° 6 tl);
par exception qu'à ceux qui n'ont pas pu se procurer une preuve écriteor si la femme, pendant le mariage, est dans l'impossibilité de faire inventorier Te mobilier qui lui échoit, il est clair qu'avant le mariage aucune impossibilité de ce genre n'existe ni pour la femme ni pour le mari, et que rien ne les empêche de faire dresser, à défaut d'autre état en bonne forme, l'inventaire exigé par notre article 1499: aussi, en permettant exceptionnellement à la femme, mais à la femme seulement, de faire preuve par la commune renommée, l'art. 1504 a soin de ne le permettre que pour le mobilier échu pendant le mariage, et le Code, soit dans cet article, soit partout ailleurs, se garde bien d'en dire autant du mobilier existant lors de la célébration. On reste donc soumis, pour celui-ci, à la règle de l'art. 1499 exigeant la confection de l'inventaire, règle qui n'est d'ailleurs que l'application des principes généraux. En vain on argumente de ce que cette preuve par commune renommée était permise dans l'ancien droit ; car cet ancien usage, qui serait d'une certaine autorité si le Code avait gardé le silence sur la question, devient sans valeur en présence de la règle contraire de notre art. 1499.
IV. — Nous avons vu (art. 1408, n° VIII) que, sous la communauté légale, les meubles restant propres aux époux se divisent en propres parfaits et propres imparfaits; que les premiers demeurent rigoureusement la propriété de l'époux, qui les reprend en nature lors de la dissolution, tandis que les seconds tombent de fait dans la communauté, qui en devient réellement propriétaire et se trouve seulement débitrice de leur valeur envers l'époux, et que l'on doit considérer comme n'étant ainsi qu'imparfaitement propres tous ceux qui ont été livrés, soit avec estimation, soit avec d'autres circonstances indiquant la pensée de les attribuer à la communauté, sauf récompense. Or ces idées sont évidemment applicables sous la communauté d'acquêts, avec cette différence que les meubles propres (soit parfaitement, soit imparfaitement) y seront beaucoup plus considérables, puisque tous les biens mobiliers appartenant aux époux lors de la célébration, ou leur arrivant pendant le mariage autrement que comme produit de leurs biens ou de leur travail, sont exclus de la communauté.
II faut donc reconnaître qu'ici, comme sous la communauté légale, tous ceux de ces meubles pour lesquels ne se manifestera point la volonté de l'époux de les transférer, sauf récompense, à la communauté, demeureront rigoureusement et en nature la propriété de cet époux. En vain Merlin (v° Réalisât.), M. Battur (II, 381) et d'autres veulent établir le contraire, en se fondant sur l'art. 1503, qui dit que chaque époux peut reprendre, lors de la dissolution, la valeur de ce dont son mobilier excède sa mise en communauté. Nous avons déjà dit (article 1428, n° II), et nous allons voir en expliquant cet art. 1503, qu'il n'y est question que du cas où l'époux s'est constitué, envers la corn-
Poitiers, 6 mai 1836 (Dalloz, 37, 2, 128); Limoges, 3 août 1860 (Dey., 61, 2, 241). — Voy. aussi Cass., 19juill. 1861 (Dev. 64, 1,461).
munauté, débiteur d'une somme en payement de laquelle il lui a transféré son mobilier, en sorte que cette communauté est devenue propriétaire de ce mobilier, sauf à compter, et à rendre, s'il y a lieu, l'excédant de la valeur de ce mobilier sur la somme promise (l).
Il faut reconnaître encore, par conséquent, comme nous l'avons fait aussi sous la communauté légale (loc. cit.), que le mari ne pourrait pas aliéner les biens meubles demeurés propres parfaits de la femme (Rej., 2 juillet 1840: Dev., 40, I, 880) (2).
V. — Il était d'un usage fréquent autrefois, surtout en Normandie, de stipuler une société d'acquêts immobiliers seulement; en sorte que les époux n'étaient alors communs que pour les immeubles acquis pendant le mariage, les acquêts mobiliers demeurant la propriété du mari, comme le sont tous les acquêts meubles et immeubles sous l'exclusion de communauté. On s'est demandé si cette clause était encore permise sous le Code; et tandis que M. Delaporte et même M. Troplong admettent l'affirmative sans discussion et comme un point qui n'est ni ne saurait être controversé, de nombreux auteurs (dont M. Troplong semble ignorer la contradiction) ont soutenu la négative (3).
Leur doctrine est inadmissible... Le motif qu'ils donnent, c'est que la position serait trop préjudiciable à la femme et trop commode pour le mari, qui pourrait exclure celle-là de toute participation aux bénéfices, en ayant soin de ne point acquérir d'immeubles. Or ce n'est pas. là une raison de droit, c'est une considération de fait que la femme ou ses conseils ont à peser pour choisir le régime qui leur conviendra, mais qui ne peut jouer aucun rôle dans la question de validité ou d'invalidité de la clause. Sans doute, la position est peu avantageuse pour la femme ; mais elle l'est moins encore dans le régime d'exclusion de communauté, qui est pourtant parfaitement permis. Comment la femme ne pourrait- elle pas adopter le régime où elle court la chance d'avoir ou de n'avoir pas d'acquêts, quand elle peut adopter celui où il est entendu d'avance qu'elle n'aura rien?... Encore une fois, ce n'est pas là du droit. En droit, la règle est que les époux sont entièrement maîtres d'arrêter telle convention qu'il leur plaira, pourvu qu'elle ne soit contraire ni aux bonnes mœurs ni aux prohibitions du Code. Or la société d'acquêts immobiliers n'a rien de contraire à la morale et n'est prohibée par aucun texte; elle est donc permise : aussi en voit-on encore beaucoup d'exemples, comme le prouvent les divers arrêts dont nous allons parler plus bas.
La société d'acquêts immobiliers, comme son nom même l'indique,
(1) Voy. Cass., 16 juill. 1856 (Dev., 56, 1, 865), 21 mars 1859 (Dev., 59,1,761); Mourlon (3e examen, p. 81 et 82); Cubain [Droit des femmes, 206); Glandaz (237 et 397). Mais il peut exiger le remboursement d'une créance payée à sa femme. C,a<s. , 25 juill. 1813 |Dev., 51, 1, 258); Colmar,23 déc. 1863 (Dev., 64, 2, 111).
(2) Paris, 3 janv. 1852 |Dev.,52,2, 133).
(3) Delanone (art. 1198); Troplong (III, n"* 1856 et 1905-1909 ). Voy. Rouen, 16 août 1808, 13 juin et 12 déc. 1822; Cass., 19 déc. 1827, 11 juill. 1838. — Contra : Bellot des Minières (III, p. 24); Rolland de Villargues (vp Commun., n" 637) ; Zachariœ (III, p. 519); Pau! Pont et Rodièrc (II, 21, et 2- é.lit., 1232).
est une communauté plus étroite encore que la société d'acquêts ordinaires, et qui ne comprend qu'une partie de ce que comprend l'autre. Ainsi , elle n'embrasse pas tous les immeubles que le mari peut acquérir pendant le mariage , mais seulement ceux qui sont vraiment acquêts , c'est-à-dire qui proviennent de gains faits , soit par les revenus des propres des époux, soit par l'industrie de ces époux : de même que la société de tous acquêts ne comprend jamais que ces gains, de même la société d'acquêts immobiliers ne comprend que ceux de ces gains qui sont immobilisés. Tout ce qui serait propre dans la première reste toujours propre dans la seconde ; et , de plus , les meubles qui seraient communs dans l'une restent propres au mari dans l'autre, et n'y deviennent communs que par leur immobilisation. 11 n'y a pas de difficulté à cet égard ; et s'il n'y a jamais eu de doute devant les tribunaux sur la validité de cette société particulière, il n'y en a pas eu davantage sur la composition de son actif. Mais il en est autrement pour son passif, et le point de savoir quelles dettes (autres, bien entendu, que celles relatives aux immeubles propres, qui restent toujours personnelles à chaque époux) tombent à la charge de la société fait naître quatre systèmes contraires. L'un, dont le principe se trouve dans une idée de MM. Bellot et R. de Villargues, veut que la société ne supporte aucune partie des dettes, toutes restant à la charge des acquêts mobiliers. Un second, adopté notamment par un jugement réformé en appel par la Cour de Bruxelles en 1823 , admet qu'elle devra supporter les dettes contractées à l'occasion des immeubles qui la composent. Le troisième, appliqué par un arrêt deCaen de 1828 et professé depuis par M. Troplong, divise toutes les dettes entre les acquêts immobiliers de la société et les acquêts meubles du mari, en proportior de leur importance relative. Le dernier, suivi par l'arrêt de 1823 et par un arrêt de Caen de 1850, veut que la société supporte seule la totalité des dettes, comme une communauté ordinaire (l)... De ces quatre systèmes, c'est le troisième qui doit être admis. En effet, la totalité des dettes contractées pendant le mariage doit manifestement se défalquer de la totalité des acquêts faits pendant ce même mariage ; car il n'y a vraiment de biens, il n'y a de bénéfices, que ce qui reste après déduction des dettes : Non sunt bona , nisi deducio are alieno. Or, puisque les époux ont divisé l'ensemble des acquêts en deux parties, les meubles d'un côté, les immeubles de l'autre, il faut donc diviser aussi l'ensemble des dettes en deux parties, proportionnelles à l'importance réciproque des deux catégories d'acquêts; en sorte que, si l'ensemble des acquêts consiste en immeubles pour deux tiers et en meubles pour un tiers, l'ensemble des dettes soit supporté pour un tiers
(1) Bruxelles, 5 nov. 1823 (cet arrêt, que M. Troplong dit avoir inutilement cherché dans les recueils, se, trouvait pourtant , à sa date môme, dans le Joiv nul du /' Caen, 31 mai 1828,21 janv. 1850. (Voy. les trois arrêts dans Dev., 50, 2, p. 193 et 199). Junge : Rout n, 29 juin 1850, 22 juill. 1850 et 15 mai 1851 ( Dev., 51, 2, 385); Rej., 3 août 1852 (Dalloz, 52, I, 257 ); Caen, Il nov. 1853 (Dev., 54,2, 399). — encore, dans le même sens, la dissertation de M. Paul l'ont, dans la Revue crUiqnt (t. III, p. 898).
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1499. o91
par les meubles et pour deux tiers par les immeubles. . . En vain , pour exonérer la société de toute partie des dettes , on prétend qu'elle contient pour la femme un forfait de communauté. L'idée n'est pas soutenable; car, pour qu'il y eût forfait, il faudrait que le droit (privilégié et déchargé des dettes) attribué à la femme sur les immeubles fût la transformation et la réduction d'un droit (ordinaire et passible des dettes) dans une communauté plus large; or, il n'en est rien, puisque les immeubles dont la femme prend moitié sont ici l'unique objet de la communauté convenue. En vain aussi, pour soutenir que la société doit supporter seule toutes les dettes, on dit qu'il n'y a de biens que quand toutes les dettes sont acquittées. Sans doute, une société doit supporter la totalité de ses dettes, mais elle ne doit supporter que ses dettes, celles qui sont siennes; or, encore une fois, l'ensemble des dettes contractées pendant le mariage concerne l'ensemble des acquêts et ne peut pas être imposé arbitrairement aux seuls acquêts immeubles : dans toute masse de biens, la nature mobilière ou immobilière des valeurs est insignifiante pour la contribution aux dettes : Universi patrimonii œs alienum omis est ; tous les acquêts doivent toutes les dettes et tous les doivent au même degré. Enfin, c'est parce que tous les acquêts doivent toutes les dettes au même degré , que le second système doit être écarté comme le premier et le quatrième. C'est l'universalité des acquêts qui doit l'universalité des dettes; et puisque le contrat de mariage, en divisant l'actif en deux parties, n'a rien dit du passif et l'a ainsi laissé soumis au droit commun, chaque partie de biens doit donc en supporter une part proportionnelle à son importance (l).
Une dernière question que soulève cette société d'acquêts immeubles, c'est de savoir si elle doit, comme une société de tous acquêts et comme la communauté ordinaire, recevoir l'application de l'art. 1408. Ainsi , quand le mari achète avec les deniers acquis pendant le mariage la moitié d'un immeuble indivis dont l'autre moitié lui appartenait , la moitié ainsi acquise par le mari lui sera-t-elle propre en vertu de l'art. 1408, ou fera-t-elle partie de la communauté d'acquêts immeubles? On ne doit pas hésiter à dire qu'elle sera propre. Il est vrai que l'art. 1408 ne pose sa règle que sous la condition d'une indemnité à payer à la communauté pour les deniers qu'elle a pu fournir, et qu'ici cette indemnité ne sera jamais possible, puisque les deniers dont se sert le mari appartiennent , non à la communauté , mais à lui-même ; mais il ne peut y avoir là ni raison ni prétexte pour écarter l'application de l'article, et l'on s'étonne qu'on ait pu faire de cette idée, dans l'espèce dont nous parlons plus bas , un moyen de pourvoi en cassation : le cas d'indemnité n'est évidemment qu'un point subsidiaire, dont lu règle principale ne dépend en rien et qui dépend lui-même de la condition d'un dommage causé; le défaut d'indemnité, du moment qu'il résulte du défaut de dommage, est parfaitement insignifiant... Il est
(1) Nous sommes revenus sur ce point dans la Revue critique, t. III, p. 86 et suiv., où nous réfutons la doctrine contraire de M. le procureur général Rouland. Voy. Ca^n, 31 mai 1828; Dalloz 12649]; Troplong (n° 1908),
vrai encore que le défaut de dommage et d'indemnité tient ici à une organisation différente de la communauté ; mais cette organisation différente, loin de militer contre l'application de l'art. 1408, militerait plutôt pour elle; car la communauté restreinte qui nous occupe comportant beaucoup plus de propres que la communauté ordinaire, comment la première rendrait-elle commun ce qui est propre même dans la seconde?... Il est vrai , enfin , que le résultat peut, au premier i:oup d'œil, paraître dur pour la femme; mais il est la conséquence naturelle de sa convention , et elle ne peut certes pas s'en plaindre , puisque les deniers avec lesquels le mari se fait un propre lui eussent t-té propres eux-mêmes d'après le contrat... C'est donc avec raison que la question a été jugée en ce sens , en 1849 et en 1850 , par les deux arrêts de Rouen et de la Cour suprême, cités déjà sous l'art. 140S (n° I, alinéa 5).
Si c'était la femme qui fût copropriétaire de l'immeuble indivis dont une portion est achetée par le mari, la portion deviendrait également propre à cette femme, puisque l'art. 1408 s'applique dans tous les cas où, d'après les règles ordinaires, l'immeuble acquis aurait été conquêt ; niais on a, dans ce cas, à se demander si une récompense sera due et à qui elle sera due. Que la récompense soit due, on n'en peut pas douter, puisque autrement la femme s'enrichirait (au moins pour la moitié Je l'acquisition) aux dépens d'autrui, en prenant comme propre et pour elle seule un bien acquis par des deniers dont aucune partie ne lui appartenait à cet état de deniers, et dont la moitié seulement pouvait lui appartenir en cas d'immobilisation. Mais à qui et dans quelles limites la récompense est-elle due ? Faut-il dire qu'elle est due au mari comme ayant, avec ses deniers propres, acheté un bien pour sa femme (en sorte que celle-ci devrait rendre au mari le prix total de l'acquisition)? Faut-il dire qu'elle est due à la communauté d'immeubles, parce que celle-ci, sans l'effet du privilège que la femme invoque, aurait conservé l'acquisition et qu'elle subit ainsi une perte dont la femme doit l'indemniser (en sorte que cette femme, en acceptant la communauté, ne devrait compte au mari que de la moitié du prix d'acquisition) ?... C'est à cette dernière idée qu'il faut tenir-, car on ne peut pas retourner contre la femme une règle que l'art. 1408 établit pour son plus grand avantage, et lui donner, pour un bien que la loi lui déclare propre, moins de droits qu'elle n'en aurait si ce bien était commun. C'est d'autant plus évident que la femme a toujours le droit alors de rendre l'acquisition propre ou commune à son choix, et que dès lors la moitié de cette acquisition ne saurait lui échapper... Mais pour ce qui est d'une dette du mari , on a vu que toute idée de récompense se trouve écartée par cette considération qu'il a acquis pour lui avec des deniers appartenant à lui.
TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. loOO. 603
SECTIOX II
BE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTÉ LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE.
1500. — Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
SOMMAIRE
I. Exclusion totale ou partielle du mobilier. Elle reçoit différents noms et se pré-
sente sous diverses formes. Il faut y distinguer la clause de la réalisation et la clause d'apport.
II. Clause de réalisation. La réalisation est expresse ou tacite. Elle résulte tacite-
ment de la clause d'emploi, même avant que l'emploi soit effectué : erreur de M. Battur.
III. L'exclusion de l'universalité ou d'une quote-part du mobilier emporte exclusion
proportionnelle des dettes : controverse. iV. Si la clause présente deux sens, on se tient à celui qui se rapproche le plus du droit commun.
I. — La clause dont s'occupe cette seconde section a pour but. comme la précédente , de restreindre l'étendue de la communauté légale, en excluant de son actif tout ou partie du mobilier des époux.
Cette clause, que le Code semble nous offrir comme une idée simple et unique, contient cependant (à part d'autres distinctions moins importantes) deux aspects distincts que Pothier séparait avec soin , et dont chacun fait l'objet de l'un des deux alinéas de notre article.
Considérée en général, cette clause d'exclusion totale ou partielle du mobilier reçoit dans la pratique différentes dénominations et revêt aussi diverses formes. Ainsi, on l'appelle tantôt clause de réalisation, parce que par elle l'époux réalise à son profit, en se les réservant propres, des valeurs qui, d'après les principes généraux, lui auraient échappé en tombant dans la communauté; tantôt clause d'immobilisation, parce, qu'elle a pour l'époux l'effet, soit de transformer en immeubles, soit d'assimiler à des immeubles, en la lui rendant propre, la totalité ou une partie de sa fortune mobilière; tantôt stipulation de propres, parce qu'elle rend propres des biens qui sans elle eussent été communs; tantôt clause d'emploi, mais seulement dans le cas où il est stipulé que les meubles réservés seront placés en acquisition d'immeubles; tantôt, enfin, clause d'apport; mais cette dernière dénomination ne convient qu'à une hypothèse toute particulière présentant Tune des deux idées principales dont la distinction, déjà signalée plus haut, va revenir bientôt. Il est aussi d'usage d'appeler propres conventionnels ou même propres fictifs (expression moins exacte que la première) les biens qui sont ainsi exclus de la communauté par la convention des parties. — La réalisation, au surplus, peut être stipulée de quatre manières différentes, dont trois rentrent dans le premier alinéa de notre article, tandis que la quatrième fait l'objet du second. Elle se produit, en effet :
1° quand l'époux déclare directement et positivement exclure de la communauté la totalité ou telle partie de son mobilier; 2° quand il déclare au contraire mettre en communauté telle partie de son mobilier, en sorte que le surplus se trouve exclu virtuellement-, 3° quand il stipule qu'une somme de..., à prendre sur le mobilier, sera placée en immeubles à lui propres, ce qui présente encore la réalisation virtuelle d'une partie de ce mobilier (et c'est là, au surplus, la clause d'emploi) ; 4° enfin, quand il déclare mettre son mobilier en communauté jusqu'à concurrence de telle somme ou valeur, ce qui constitue la clause d'opport.
L'expression clause de réalisation, en outre du sens large et générique qui embrasse ces quatre hypothèses, présente un sens plus propre dans lequel on l'oppose à la clause d'apport. Ces deux clauses de réalisation (proprio sensu) et d'apport, si bien distinctes que Pothier traitait l'une dans son art. ll(nos 286-302), et l'autre dans son art. IV (nos 315- 349), ne sont pas non plus, comme on pourrait le croire à la première vue , confondues dans notre section. Le premier alinéa de notre article 1 500 ne prévoit que la clause de réalisation, et c'est ensuite la clause d'apport qui fait l'objet du second alinéa, ainsi que des art. 1501-
Parlons d'abord de la clause de réalisation.
IL — La réalisation, ou exclusion de la communauté, se fait expressément ou tacitement (l).
Quand un époux déclare mettre en communauté telle somme à prendre sur une somme plus forte ou telle partie de son mobilier , le surplus est réalisé tacitement ; car, ainsi que l'expliquait Pothier (317), dire que sur 200 000 francs il en entrera dans la communauté 10000, ou que, du mobilier de l'époux, tels ou tels meubles entreront dans cette communauté, c'est bien dire que le reste n'y entrera pas : Qui dicit de uno, de altero negat. Il y a de même réalisation tacite, quand on convient qu'une somme de... sera employée pour l'époux en immeubles : la somme se trouve alors , par sa destination même, exclue de la communauté et rendue propre à l'époux. M. Battur, il est vrai, contredit cette idée (II, 393), et enseigne qu'il n'y a réalisation que quand l'emploi est effectué ; mais c'est une erreur. N'est-il pas évident, en effet, que, par cela seul que la somme est réservée pour cet emploi , elle est exclue de le communauté ? Aussi la Coutume de Paris disait-elle : c- Somme donnée... pour être employée en achat d'héritage, encore qu'elle n'ait été employée, est réputée immeuble, à cause de sa destination (art. 93). » Il a toujours été reconnu, et avec raison, que l'accomplissement de l'emploi était indifférent (2).
(t) Elle peut s'induire de l'ensemble du contrat; il n'y a pas do formule sacramentelle, l'ont et Hodière (t. II, n" 84, et 2" édit., 1316); Troplong (1919 et 1920); Dalloz(267l).
(2) Pothier fn. 3271; Merlin [Rép., v° Réalisât., gg 1 et 5); Toullier (XIII, 318); Zacharia? (t. III, p. 520); Bellot (t. III, p. 49); Battur (t. II, n» 393); Dalloz (2713); Rodière et Paul Pont (II, 66, et 2e édit., 1293); Odier (t. II, n°« 743 et 744 ); Trop-
. La réalisation est expresse, quand l'époux déclare directement qu'il exclut de la communauté tout ou partie de ses meubles. — La clause, qui peut, bien entendu, avoir pour objet ou la totalité du mobilier, ou une quote-part de ce mobilier, comme le tiers ou la moitié, ou certains meubles spécialement déterminés, peut d'ailleurs porter, ou sur le mobilier présent seulement, ou seulement sur le mobilier futur, ou sur le mobilier présent et futur (1). Du reste, quand l'époux déclare exclure son mobilier futur, il est clair que ce mobilier futur ne s'entend que de celui qui lui viendra par succession, par donation ou fortune? dono, et que ne comprend pas la société d'acquêts, mais non du mobilier provenant des revenus des biens ou de l'industrie de l'époux; car, lorsqu'on exclut des biens de la communauté , on entend donc avoir une communauté; or, où serait cette communauté et de quoi s'alimenteraitelle, si on lui refusait les produits des biens et du travail ? (2)
III. — En excluant de l'actif de la communauté leur mobilier, les époux excluent par là même et de plein droit de son passif leurs dettes correspondantes. Celui qui se réserve propres tous ses meubles actuels garde par là même à sa charge toutes les dettes actuelles, et s'il exclut aussi son mobilier futur, c'est-à-dire celui des successions et donations qui lui arriveront , il prend à sa charge les dettes de ces donations et successions.
Des auteurs, cependant, notamment Delvincourt et M. Battur (II, 392), enseignent le contraire. D'abord, dit-on, cette doctrine ferait de l'exclusion du mobilier un cas identique à celui d'une société d'acquêts ; or, si telle avait été la pensée du législateur, on ne voit pas pourquoi il aurait réglé deux fois et dans deux sections distinctes ce qui ne serait, en définitive, qu'une seule et même chose sous deux noms différents. D'un autre côté, tous les points auxquels il n'est pas dérogé par les conventions des parties restant soumis à la communauté légale, et les époux ne dérogeant ici qu'à la composition de l'actif, le passif doit donc rester avec sa composition ordinaire. De même que la clause de séparation de dettes n'exclut que le passif sans modifier l'actif, de même la clause réciproque à' exclusion du mobilier ne doit restreindre que l'actif sans modifier le passif, et c'est seulement la clause complexe de simple communauté d'acquêts qui modifie l'actif et le passif tout à la fois... Le premier motif est insignifiant. Si la clause de réalisation donne quelquefois le même résultat qu'une stipulation de communauté d'acquêts, c'est seulement quand elle s'étend à tout le mobilier présent et futur et qu'elle est stipulée à la fois par les deux époux ; or, comme la réalisation peut aussi ne frapper que le mobilier présent, ou le mobilier futur, ou seulement une partie de tous deux,
long (III, 1946 et 1947); Nîmes, 19 déc. 1830 (Journ. du Pal., à sa date ). Quant à l'arrêt de rejet du 26 mai 1835 (Dev., 35, 1, 833), que l'on a cité dans le môme sens, il ne juge pas la question; il statue dans un cas où l'emploi avait, été effectué.
(1) Conf. Toullier (XIII, 398*; Durant™ (t. XV, n" 20); Rodière et Pont (t. II, n* 69, et 2" édit., 1296); Odier (t. II, n° 737); Troplong (k° 1933); Dalioz (2673).
(2) Pont et Rodiùre (t. II, n" 71, 72 et 73, et 2e édit., 1298-1300); Odier (775); Troplong (1928, 1962); Dalioz (2686) ; Amiens, 17 déc. 1824.
ou de l'un d'eux, ou même certains meubles déterminés, et comme elle peut aussi n'être stipulée que par un des époux, ou l'être par l'un avec moins d'étendue que par l'autre, il s'ensuit qu'elle est loin et bien loin de faire double emploi dans le Code avec la société d'acquêts. Le second argument est plus spécieux ; mais il s'évanouit devant les art. 1511 et 1514, alors surtout qu'on rapproche leurs dispositions du motif qui les a dictés. On avait d'abord disputé dans l'ancien droit sur le point de savoir si l'époux qui promet à la communauté l'apport d'une somme fixe ou d'objets déterminés, et qui retranche ainsi de l'actif commun l'universalité de son mobilier, ne doit pas par cela même conserver à sa charge toutes ses dettes antérieures au mariage. Lebrun avait enseigné la négative (l); mais Pothier le réfutait en disant : « Si les coutumes chargent la communauté des dettes mobilières des conjoints antérieures au mariage, c'est qu'elles y font entrer l'universalité de leurs biens mobiliers, dont, suivant les principes de l'ancien droit français, les dettes mobilières sont une charge. Mais, lorsque les conjoints ont composé autrement leur communauté, et qu'au lieu d'y apporter l'universalité de leurs biens mobiliers, ils n'y ont apporté qu'une somme certaine ou des corps certains, on doit, par une raison contraire, décider que cette communauté ne doit pas être chargée de leurs dettes antérieures au mariage ; car les dettes ne sont charge que d'une universalité de biens: JEs alienum universi patrimonii, noncertarum rerum, onus est (n° 352). » Or le Code a consacré cette doctrine de Pothier dans l'article 1511... Une controverse analogue avait existé sur le point de savoir si la femme qui stipule la reprise de ses apports peut jamais exercer cette reprise autrement qu'en remboursant à la communauté ses dettes antérieures au mariage que cette communauté a payées. Lebrun soutenait l'affirmative (2) ; mais Pothier avait réfuté de même cette idée en démontrant que les principes du droit, comme ceux de l'équité, ne permettent à la femme de reprendre son actif mobilier qu'en se chargeant de ses dettes mobilières, qui en sont inséparables. quùm bona non intelligantur nisi deducto œre alieno (n° 4 1 1) ; et cette doctrine est également consacrée par le Code dans l'art. 1514... Cela étant, comment le doute serait-il possible? Comment l'époux qui n'apporte rien à la communauté se trouverait-il débarrassé de ses dettes, quand celui qui lui fait l'apport d'une somme déterminée, peut-être fort considérable, reste chargé des siennes? Comment une femme serait-elle dispensée de payer ses dettes quand elle ne fait pas d'apports, alors qu'elle est tenue de les payer pour exécuter son droit de reprendre les apports qu'elle avait faits? Evidemment la loi adopte ce principe, rappelé par Pothier, que les dettes mobilières sont une charge de l'universalité des biens meubles, et la doctrine de Delvincourt et de M. Battur doit dès lors être rejetée (3). Par conséquent, l'époux
, Paul Pont et Dalloz (2690;.
qui exclut l'universalité de son mobilier présent et futur devra payer toutes ses dettes actuelles et futures (mais les dettes futures ne sont ici, bien entendu, que celles des successions et donations à échoir); celui qui n'exclut que le mobilier présent, ou le mobilier futur, ou une quote-part de l'un ou de l'autre ou de tous deux, supportera les dettes actuelles seulement, ou seulement les dettes futures, ou une quotepart de ces mêmes dettes. Quant à celui qui ne réalise qu'une somme ou des objets déterminés, il ne subit aucune part des dettes.
IV. — Il est clair, au surplus, que la clause qui nous occupe étant une exception au droit commun, elle devra toujours s'entendre restrictivement. Ainsi, quand un époux aura dit qu'il se réserve tout son mobilier, cette expression ne s'entendra que du mobilier présent : il -est vrai qu'elle pourrait très-bien signifier l'ensemble du mobilier présent et futur; mais, en présence de ces deux sens possibles, c'est au plus restreint qu'il faut s'en tenir. Par la même raison, l'exclusion du mobilier à échoir par succession ne s'étendrait pas à celui qui viendrait par donation, et réciproquement (l).
Mais il ne faudrait pas, bien entendu, aller jusqu'à dénaturer le vrai sens d'une phrase et en restreindre la portée au delà de l'intention certaine des parties. Ainsi, quand il est dit que les époux seront communs quant aux biens meubles et immeubles qu'ils acquerront, il ne faudrait pas dire, comme Pothier (n° 317), que la phrase présente un double sens ; que les mots qu'ils acquerront peuvent s'y rapporter, soit aux meubles et aux immeubles, soit aux immeubles seulement, et que le sens le plus conforme au droit commun devant être préféré, il faut admettre que les époux seront alors communs en tous biens meubles (présents et futurs) et en acquêts immeubles. Le contraire est évident : la phrase n'a évidemment qu'un sens, dans lequel les mots qu'ils acquerront se réfèrent nécessairement au mot biens (meubles et immeubles), en sorte que les meubles futurs sont seuls mis en communauté, ce qui réserve propres les immeubles présents (2). De même, si, après avoir dit d'abord que l'époux exclut ses meubles, son mobilier ou sans l'expliquer autrement, le contrat contenait plus loin quelque passage indiquant clairement qu'il s'agit de meubles et présents et futurs, la réalisation devrait être admise pour les meubles futurs comme pour les autres. C'est seulement quand la pensée des parties est vraiment ambiguë, et que le contrat signifie aussi bien telle idée que telle autre, qu'on doit s'en tenir au sens le plus conforme au droit commun (3) .
(1) Conf. Duranton (XV, 28) ; Zachariœ (t. III, p. 721 ) ; Rodière et Pont (II, 76, et 2eédit., 1306); Odier (II, 724); Troplong (1926); Dalloz (2675).— L'exclusion du mobilier à échoir par succession ne comprend pas celui qui peut être donné par testament, à moins qu'on ne regarde le legs comme une succession anticipée, parce qu'il émanerait du père ou de la mère, ou d'un autre ascendant. Pothier (322); Bellot (III, 122); Rolland (v° Commun., 660 et 661); Toullier (XIII, 322); Rodière et Pont (II, 77, et 2e édit., 1307); Dalloz (2682).
(2) Duranton (XV, n»'38) ; Zachariœ (t. III, p. 521 et 522); Bugnet (sur Pothier, De In Commun., p. 189, note 1); Pont et Rodière (t. II, n° 77, et 2« édit., 1307); Dalloz (2678).— Contra : Merlin (v° Real., §1, n°2); Toullier f XIII, 31 7) ; Troplong (n° 1846).
(3; Quel est le pouvoir du mari sur les meubles réalisés par la femme? S'il s'agit
Parlons maintenant de la clause d'apport.
1501. — Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
1502. — L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
1503. — Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
SOMMAIRE
I. Clause d'apport. Elle ne produit pas toujours la réalisation, et celle qu'elle peut
produire n'est qu'imparfaite. Conséquence.
II. Elle rend l'époux débiteur de la somme, et cet époux doit justifier de sa libéra-
tion. Comment se fait la preuve, soit pour le mobilier du jour du mariage, soit pour celui qui échoit ensuite.
III. L'époux est garant du mobilier venant de son chef; et s'il s'agit de créances, il
faut de plus qu'elles aient été acquittées : différence pour la preuve entre le mari et la femme. L'époux ne peut imputer sod mobilier que sous déduction de ses dettes.
I. — La clause d'apport, à la différence de celles dont nous venons déparier sous l'art. 1500, ne produit pas toujours de réalisation, et quand elle en produit une, ce n'est qu'une réalisation imparfaite et improprement dite. Elle ne produit pas toujours de réalisation, puisqu'il n'y a d'exclu de la communauté que ce dont le mobilier de l'époux dépasse la somme par lui promise, et qu'il peut très-bien arriver que tout ce mobilier, présent et futur, n'excède pas cette somme, ou quelquefois même ne l'atteigne pas. Que s'il y a un excédant, cet excédant n'est
de choses fongibles, on reconnaît que le mari a sur eux tous les droits d'un usufruitier (Dalloz, 2694). — S'il s'agit de meubles estimés par le contrat, on applique l'art. 1551 pour décider que le mari en devient propriétaire, sauf restitution de sa valeur. — Mais il y a de grandes difficultés à l'égard des meubles qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme les meubles meublants. Pothier pense que le conjoint devient seulement créancier de la valeur de ces objets (no 728), et son opinion est suivie par MM. Troplong (n° 1936), Merlin v° Réalisât., 21, noi),Bellot (t. III, p. 119), Delvincourt (t. III, p. 41, édit. 1819), Battur (II, 153). — D'autres auteurs soutiennent, au contraire, que la femme demeure propriétaire des meubles. Bourjon (Droit commun, t. III, p. 433, note 1); Renusson (Des Propres, ch. 6, sect. 3, nomb. 5); Duplessis fp. 143 et 144); Tonllier (t. XII, n° 375); Duranton (t. XJV, n° 318, et XV, n° 21); Zachariœ (t. III, p. 516, note 18); Championniere (t. IV, n» 2896); Taulier (t. V, p. 180); Bugnet (sur Pothier , De la Commun., n° 325); Pont et Rodièrc (t. II, n° 51, et 2e édit., 1276L Voy. aussi Zachariaj, et Dalloz (loc. cit., 2698). — La jurisprudence n'offre sur ce point que des solutions peu satisfaisantes. Paris, 21 janv 1837, 15 avr. 1839; Cass., 2 juill. 1840; Bourges, 6 août 1834; Cass., 5 nov. 1860 (Dev., 61, 1, 49); Amiens, 17 déc. 1861 (Dev.,62, 2, 246); Paris, 21 fév. 1868 (Dev., 68, 2, 176); Cass., 26 juill. 1869 (Dev., 69,1,401).
pas frappé d'une vraie réalisation, il ne devient pas propre rigoureusement ; il appartient comme le reste à la communauté, qui est seulement débitrice envers f époux d'une somme égale à la valeur de cet excédant. L'époux, dans ce cas, a mis tout son mobilier dans le fonds social en libération de la dette par lui contractée; c'est une dation en payement de la somme par lui promise; et la communauté, dès lors, acquiert la propriété de tous les meubles, sauf à compter. Lors donc que la communauté se dissout et que la valeur du mobilier provenu de l'époux excède la somme promise, cet époux reprend la valeur de l'excédant, sans pouvoir exiger les meubles en nature et sans qu'on puisse non plus le contraindre à les reprendre : ainsi c'est la communauté qui est devenue propriétaire de ces meubles dès qu'elle les a reçus, et c'est pour elle qu'ils ont augmenté ou diminué de valeur (1).
II. — La convention d'apport rend l'époux débiteur de la somme promise; et il faut par conséquent, lors des comptes qui suivent la dissolution de communauté, qu'il complète le payement de cette somme ou qu'il prouve l'avoir payée en entier au moyen du mobilier entré de son chef.
La justification du mobilier apporté lors du mariage peut se faire, aux termes de l'art. 1502, par des moyens fort simples. — Il suffit, pour celui de la femme, d'une quittance que le mari donne, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, à la femme ou à ceux qui l'ont dotée ; et l'on peut convenir (ce qui se pratique en effet souvent) que le fait même de la célébration vaudra quittance (2) : c'est au mari de ne pas consentir alors à la célébration avant d'avoir reçu la livraison des choses promises. — Pour l'apport du mari, une quittance ne pouvait pas être exigée : cette quittance n'aurait pas pu émaner de la femme, qui n'a pas qualité pour représenter la communauté; le mari, d'un autre côté, ne peut pas se donner quittance à lui-même. La loi se contente donc ici de la simple déclaration que le mari fait au contrat : c'est à la femme ou à ses conseils d'en vérifier l'exactitude avant de signer (3). Il va sans dire, au surplus, que la femme pourrait prouver par témoins que, dans l'intervalle du contrat où se trouve la déclara-
(1) Conf. Zachariœ (t. III, p. 525); Pont et Rodière (t. II, n° 81, et 2« édit., 1311). — Voy. cependant M. Troplong (n° 1957); Journal des notaires (n° 9903); Dalloz 2743).
(2) Rej., 19 janv. 1836; Caen, 3 mai 1845 (Dev., 36, 1, 198; 45, 2, 536); Orléans, 29 mai 1855 (Dalloz, 56, 2, 62). — Sic MM. Pont et Rodière (t. II, n° 89, et 2e édit., 1321); Troplong (t. III, n» 1967). Voy. Cass., 22 fév. 1860; Bordeaux, 29 mars 1851; Dijon, 7 mai 1862.
(3) Mais la déclaration du mari, dans le contrat de mariage, qu'il possède un mobilier de telle valeur, consistant en créances, titres, billets et argent disponibles, ne suffit pas pour faire preuve de cet apport , alors que plus tard, et lors de la dissolution delà communauté, le mari ou ses représentants ne font ni n'offrent la preuve que des billets, titres et créances ont été payés, ni qu'une quantité déterminée de deniers a été versée dans la communauté. Cass., 8 mars 1852 (Dev., 52, 1,497). — Si la femme ou ceux qui l'ont dotée s'étaient réservé la faculté d'exiger ultérieurement la justification de l'apport promis par le mari, cette réserve devrait avoir son effet. MM. Duranton (XV, 44); Zacharia? (III, 524); Rodière et Pont (II, 91, et 2" édit., 1223).
tion à la célébration du mariage, le mari s'est empressé de transformer son mobilier en immeubles, et que la communauté dès lors n'a pas reçu le mobilier que le mari semble avoir apporté : on sait que la fraude peut toujours se prouver par témoins, fraus omnia corrumpit. — Il va sans dire aussi que l'apport, soit du mari, soit de la femme, pourrait se prouver par d'autres moyens. Dire, comme le fait l'art. 1502, que ces moyens prouveront suffisamment, c'est dire qu'il est d'autres moyens qui prouveraient aussi et même plus énergiquement. Et, en effet, un inventaire spécialement dressé ad hoc est assurément l'acte le plus probant de tous -, et il est bien évident que c'est pour dispenser de l'état en bonne forme dont parle l'art. 1499, et nullement pour l'exclure, que la loi se contente ici d'une preuve moins rigoureuse. Quant au mobilier qui échoit pendant le mariage, les moyens de justification sont réglés par la disposition déjà connue de l'art. 1504 (l).
On tenait autrefois, pour ce mobilier arrivant pendant le mariage, qu'il ne comptait pas pour l'acquittement de la somme promise, laquelle ne devait se prendre que sur les biens présents, en sorte que ce mobilier postérieurement échu entrait purement et simplement dans la communauté, sans que l'époux pût ni réclamer l'excédant de valeur, si la somme promise était dépassée par les deux mobiliers réunis, ni se dispenser de compléter le payement de cette somme, si le mobilier du jour du mariage était insuffisant (Pothier, n° 296). Deh incourt, M. Battur(ll, 338), et M. Troplong (III, 1963), enseignent qu'il en doit encore être ainsi sous le Code : mais l'inexactitude de cette idée ressort clairement et de l'art. 1500, dans le second alinéa duquel le pronom en se rapporte au mobilier présent et futur dont parle l'alinéa précédent, et surtout de l'art. 1503, qui autorise l'époux à reprendre l'excédant de valeur du mobilier par lui apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis. Sans doute, si le contrat de mariage, s'écartant des principes de nos articles, expliquait que c'est par son mobilier présent que l'époux s'oblige à mettre en communauté une valeur de son mobilier futur devant tomber purement et simplement dans cette communauté, cette clause recevrait son exécution comme toute autre qu'il plaît aux parties de stipuler; mais quant à la règle de Pothier, règle qui ressort nettement de l'ensemble du § 1er de son art. 2 (n09 287-296), et d'après laquelle l'époux, en principe et dans toute convention d'apport, ne peut imputer sur la valeur par lui promise à la communauté1 que son mobilier présent, il est évident qu'elle est fausse aujourd'hui en présence de nos articles et se trouve remplacée scus le Code par une règle toute contraire (2).
(1) Du reste, lorsque l'un des futurs époux , apportant dans la communauté un objet mobilier d'une valeur naturellement incertaine et susceptible de variation, a attribué à cet objet une valeur déterminée, et que l'autre futur conjoint a accepté cette fixation de valeur, une telle clause constitue un forfait qui lie les époux et leurs héritiers. Paris, 14 mai 1853 (Dev., 54, 2,720).
(2) Conf. ïoullier (XIII, 311); Duranton (XV, 35V, Zachariœ (III, p. 523); I (H, 754); Rodière et Paul Pont (II, 99, et 2e édit., 1335). Voy. Dalloz (2728).
H est bien clair, au surplus, que c'est d'après sa valeur au jour où il est entré dans la communauté, et non d'après celle du jour de la dissolution, que le mobilier doit s'estimer (l).
III. — De ce que la convention d'apport rend l'époux débiteur de la somme par lui promise, il s'ensuit qu'il est garant envers la communauté des meubles qu'il lui donne en payement, et qu'on ne compterait pas à son acquit ceux dont elle aurait été évincée. Dans la communauté légale, l'époux n'apporte ses meubles qu'en tant qu'ils sont à lui et avec les droits tels quels qu'il a sur eux; ici, au contraire, c'est telle somme déterminée qu'il lui faut payer, et il est évident que si la communauté vient à être évincée de quelques-uns des effets qu'elle a reçus, ces effets ne viendront point en payement de la somme (Pothier, n° 302) (2). — Quand il s'agit de créances, il faut, de plus, pour pouvoir les imputer sur la somme, qu'elles aient été payées à la communauté ; mais il y a ici une distinction à faire entre le mari et la femme, distinction fondée sur ce que c'est au mari de poursuivre et de faire effectuer le payement des créances appartenant à la communauté. Les créances provenant de la femme sont présumées avoir été acquittées ou n'avoir manqué de l'être que par la négligence du mari, tant que celuici ne justifiera pas de poursuites faites en temps utile et restées sans résultat; en sorte que la femme n'aura pas d'autre preuve à faire que celle de l'existence des créances. Pour celles qui viennent du mari, au contraire, celui-ci, pour en obtenir l'imputation, doit évidemment prouver, soit par des contre-quittances, soit autrement, que le payement en a été fait (3).
De ce même principe que l'époux est, envers la communauté, débiteur de la somme promise, il suit également que les dettes grevant son mobilier doivent être supportées par lui et non par la communauté. Ce n'est pas à dire qu'il y ait proprement séparation de dettes, en ce sens que les créanciers de l'époux ne pourraient pas agir sur les biens communs : tout le mobilier de l'époux étant entré dans la communauté, il est tout simple que les créanciers peuvent l'y poursuivre. Mais l'époux devra tenir compte à la communauté des dettes payées pour lui par celle-ci : en d'autres termes, le mobilier provenant de l'époux ne s'imputera sur la somme promise que déduction faite du montant de ces dettes. Sans cela, en effet, le prétendu apport de l'époux n'aurait rien de réel, et la somme dont il est débiteur ne serait pas payée (4).
(1) Pothier (288 et 289) ; Toullier (t. XIII, nos 301, 302 et 310) ; Duranton (t. XV, n°s 33 et 43); Rodière et Pont(II, 100, et 2" édit.,1336) ; Troplong (1958).
(2) Conf. Duranton (t. XV, 43); Toullier (XIII, 324); Pont et Rodière (II, 102, et 2e édit., 1338); Troplong (1955); Dalloz (2730).
(3) Conf. Pothier (290); Bellot (XIII, p. 94); Toullier (XIII, 310); Battur (II, n° 386) ; Rodière et Pont (II, n° 98, et 2'- édit. , 1333) ; Odier (750) ; Troplong (1959) , Dalloz (2727).
(4) Voy. Pothier ( n° 352); Toullier (t. XIII, n° 350); Duranton (t. XV, n° 95); Rodière et Pont (t. II, no 198, et 2e édit., 1448); Troplong (2022); Dalloz (2795).
1504. — Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.
À défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par tiers, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
I. — Cette disposition, qui s'applique et en cas de clause de réalisation et en cas de clause d'apport, se trouve expliquée sous l'art. 1499, n°IIF.
SECTION III
DE LA CLAUSE d'AMEUBLISSEMENT.
1505. — Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameablissement.
SOMMAIRE
I. Clause d'arneublissement. Elle peut avoir pour but, comme la clause réciproque
d'immobilisation, d'établir l'égalité entre les deux époux.
II. Diverses espèces d'arneublissement. L'une de ces espèces constitue la commu-
nauté universelle. Renvoi pour la réfutation de plusieurs erreurs.
III. La clause d'arneublissement est de droit étroit : conséquences : erreur deToullier
et de M. Battur.
IV. Son effet se restreint à la composition de l'actif commun. — Le mineur peut la
stipuler comme toute autre cause.
I. — De même que les époux peuvent restreindre la communauté 04 dinaire en excluant de son actif tout ou partie de leurs biens meubles ; qui se trouvent ainsi immobilisés, c'est-à-dire assimilés aux immeul de même et réciproquement ces époux peuvent étendre la communauté au delà du droit commun en y faisant entrer tout ou partie de leurs biens immeubles, qui se trouveront ainsi réputés meubles quant à la composition de l'actif social. Tel est le but de la clause d'arneublissement.
Ces deux clauses opposées d'immobilisation du mobilier et d'arneublissement des immeubles seront souvent, pour les époux, des moyens d'établir entre eux une égalité qui, à raison de leur position respective, ne résulterait pas de l'adoption de la communauté légale. Ainsi, que de deux époux possédant chacun ÎOOOOO francs, l'un en immeubles, l'autre en meubles, le premier ameublisse la moitié de sa fortune, en même temps que le second immobilise la moitié de la sienne, chacun d'eux aura mis en commun une valeur égale et conservera propre une valeur égale aussi, tandis que l'adoption delà communauté légale aurait réduit à zéro le patrimoine propre de l'un, en conservant intact à l'autre
son patrimoine de 100000 francs. Mais ce n'est pas à dire que ces clauses ne puissent être stipulées que dans ce but; et les époux n'ont point à rendre compte du motif qui les y fait recourir, sauf applicacation, s'il y avait lieu, du droit de réduction réservé par l'art. 1527 aux enfants que l'un des époux aurait d'un précédent lit.
II. — L'ameublissement est général ou particulier. Il est général, quand il a pour objet l'universalité ou une quote-part, soit des immeubles présents, soit des immeubles futurs, soit des immeubles présents et futurs. On l'appelle particulier, quand il a seulement pour objet soit la totalité, soit une quote-part, d'un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés, et la désignation n'ayant pas besoin d'être individuelle pour être spéciale, ce serait un ameublissement particulier que celui qui indiquerait collectivement les immeubles de telle province, de telle commune ou de tel canton.
Du reste, cette distinction de l'ameublissement en général et particulier a peu d'importance. La distinction dont il faut surtout se préoccuper, c'est celle de l'ameublissement en déterminé et indéterminé, ou plutôt en parfait et imparfait, comme nous le verrons sous l'article suivant (l).
Quand il y a ameublissement parfait de tous les immeubles, soit présents, soit futurs, soit présents et futurs, c'est-à-dire quand on déclare absolument et sans restriction que tous les immeubles entreront dans la communauté, cette stipulation, si elle est faite de la même manière par les deux époux, constitue la communauté universelle, dont la loi s'occupera plus loin dans l'art. 1526. Cette communauté universelle ou de tous biens, dont un répétiteur distingué (2) dit qu'il importe de ne pas la confondre avec la clause d'ameublissement, est donc, tout au contraire, une des espèces d'ameublissement. Cela est si vrai, que c'est uniquement dans son paragraphe des différentes espèces d'ameublissement que Pothier (§ I, n° 304) traitait de cette communauté de tous biens; et si le Code a cru devoir, à cause de son importance, en faire l'objet d'une section spéciale, il est clair (et reconnu, en effet, par tous les auteurs) que cette circonstance ne change rien à la nature des choses : aussi M. Mourlon ne signale-t-il une prétendue différence dans les effets des deux clauses qu'en avançantune lourde erreur. Tandis que la clause de communauté universelle fait tomber tous les immeubles dans la communauté et permet dès lors au mari d'aliéner ceux de la femme, la simple clause d'ameublissement que la femme ferait de tous ces immeubles ne les y fait pas tomber, dit-il, et ne permet pas au mari de les aliéner. Or ceci est profondément faux : du moment que la femme a, par son contrat, ameubli tous ses immeubles, il est bien évident que ces immeubles ne lui sont plus propres, qu'ils sont biens communs
(1) Les époux peuvent, de concert pendant le mariage, transformer l'ameublisscinent indéterminé en ameublissement déterminé. Toullier (XIII, 337); Bellot (III, 145); Duranton (XV, 83,; Pont et Rodière (II, 172, et 2-édit., 1419); Troplong(2(Ml- 2013) ; Dalloz (2778).
(2) M. Mourlon {Répétitions sur le troisième examen, p. 83, al. 5).
tout comme les meubles dont ils prennent fictivement la nature, et que le mari dès lors a parfaitement le droit de les aliéner. Nous reviendrons, du reste, sur ces idées en relevant plus loin une idée très- inexacte de M. Demante, théorie qui paraît être le principe de l'erreur de M. Mourlon.
III. — La clause d'ameublissement étant une convention dérogatoire au droit commun, il s'ensuit : 1° qu'on ne peut la reconnaître que là où elle est formellement exprimée;. 2° que, stipulée pour un cas, elle ne saurait s'étendre à un autre; 3° qu'elle doit s'interpréter restrictivement, de telle sorte que, si elle est susceptible de deux sensv, c'est à celui qui s'écarte le moins du droit commun qu'il faut s'arrêter.
Ainsi, d'abord, tandis qu'il y a, comme nous le verrons bientôt, ameublissement (imparfait) quand un époux déclare mettre ses immeubles en communauté jusqu'à concurrence d'une somme de..., l'ameublissement n'existerait pas, au contraire, si l'époux disait seulement qu'il apportera cette même somme à prendre sur ses immeubles en cas d'insuffisance des meubles. Dans ce dernier cas, en effet , les immeubles sont seulement indiqués comme obligés au payement de la somme; mais ils ne sont en aucune façon, ni pour aucune partie, mis eux-mêmes dans le fonds commun. On ne peut reconnaître l'ameublissement qu'autant qu'on a dit que les immeubles seraient ameublis, ou qu'ils entreraient dans la communauté, ou qu'ils sortiraient nature de conqucts, etc. ; qu'autant, en un mot, que le contrat, en termes quelconques (car il n'y a pas, bien entendu, d'expressions sacramentelles à cet égard), exprime positivement l'idée que les immeubles seront traités en meubles quant à la composition de l'actif social (1).
De même, s'il est dit au contrat que la communauté comprendra les immeubles à échoir par succession, l'ameublissement ne s'étendra pas à ceux qui viendraient par donation; et réciproquement, l'ameublissement des immeubles à venir par donation n'empêchera pas ceux provenant de succession de rester propres.
De même, enfin, si un époux déclare mettre en communauté tous ses immeubles, sans autre explication, cette clause, qui peut s'entendre, soit de tous les immeubles présents, soit de tous les immeubles présents et futurs, ne devra évidemment s'entendre ici que dans le premier sens. Toullier (XIII, 333), dont la doctrine est suivie en ce point par M. Battur (II, 395), a longuement enseigné le contraire; mais son argumentation, que M. Duranlon trouve trop futile pour mériterd'être réfutée en détail, ne saurait, en effet, soutenir l'examen. Il est évident, d'une part, que toute dérogation au droit commun ne peut être admise qu'en présence d'une volonté certaine. Il est évident aussi que quand l'époux déclare
(1) Jugé pareillement que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, par conséquent sous un régime qui exclut de la communauté les immeubles présents, l'estimai ion faite par l'un des époux de Ja valeur de son apport en biens meubles et immeubles, n'a pas pour effet d'ameublir les immeubles présents, et de lus faire entrer dans la communauté. Cass., 14 nov. 1855 (Dev., 50, 1, 11). — Voy. MM. Paul Pont et Rodière (t. Il, n° 143, et 2' édit., 1383 ); Odier (t. Il , n° 804) ; Troplons (n° 1986); Dalloz (2702] ; Duranton (XV, 59).
mobiliser tous ses immeubles, sans rien dire de plus, on ne peut pas dire avec certitude qu'il entend parler des immeubles futurs aussi bien que des immeubles présents : sa volonté d'ameublir, certaine pour les immeubles présents, est incertaine et douteuse pour les autres; et comme, dans le doute, c'est au droit commun qu'il faut s'en tenir, les immeubles futurs resteront propres. Sans doute, si quelque phrase postérieure du contrat venait expliquer la première dans l'autre sens; s'il était dit, par exemple, qu'il y aura exception à la mobilisation des immeubles pour ceux qui doivent provenir à l'époux de la succession de telle personne, il est clair que, la volonté d'ameublir se trouvant ainsi manifestée pour les immeubles futurs eux-mêmes, tous, sauf ceux indiqués à l'exception, tomberaient en communauté. Mais hors de là, et en présence des seuls mots tous les immeubles, les biens présents seront seuls ameublis (1).
Mais cet ameublissement des immeubles présents comprendrait-il ceux que l'époux acquerrait dans l'intervalle de la signature du contrat à la célébration? La question ne s'élève, on le conçoit, que pour les immeubles acquis à titre gratuit, puisque, pour ceux qui, dans cet intervalle, seraient achetés par l'époux, la disposition de l'art. 1404, alinéa 2, les déclare communs, même sous la communauté légale; mais quid pour ceux que l'époux recueillerait alors par succession ou donation? En principe, ces immeubles seront soumis à la clause et tiendront nature de biens communs. C'est par la célébration du mariage que la communauté commence et que le contrat reçoit son exécution; or, quand l'époux vient procéder à la célébration sans avoir fait changer son contrat quant aux immeubles qui lui sont échus, il est tout simple que sa mise en communauté des immeubles présente s'entende de tous ceux qui sont présents au moment même que la communauté commence. Mais le principe ne serait plus applicable s'il s'agissait de succession ou de legs dont l'ouverture serait encore ignorée de l'époux au moment de la célébration. Alors, en effet, il n'y a aucune certitude que l'époux ait entendu comprendre dans la mobilisation les immeubles dont il s'agit; on ne trouve plus aucun indice de sa volonté à cet égard dans le fait de n'avoir pas exigé un changement de contrat, puisqu'il ne s'est pas su propriétaire des immeubles nouveaux : peut-être tenait-il essentiellement à se réserver propres ces immeubles ; puisqu'il y a doute sur le point de savoir si, par immeubles présents, l'époux a compris, avec ceux qui lui appartenaient au jour du contrat, ceux aussi qui pouvaient lui appartenir au jour de la célébration, ce doute, par la raison déjà indiquée qu'il s'agit d'une clause dérogatoire au droit commun, rend la clause inapplicable à ces derniers immeubles (2).
IV. — Il va sans dire, au surplus, que l'ameublissement ne transforme fictivement les biens qu'en ce qui concerne la composition de la
(1) Pothier (304); Delvincourt (t. III); Duranton (XV, 57); Zachaiiœ (III, p. 529); Bellot (III, p. 112); Odier (II, 805) ; Roditre et Paul Pont (If, 143, et 2e édit.,1383) ; Duvergier (sur Toullier); Troplong (IH, 1986); Dalloz (2747).
(2) Conf. Pont et Rodière (II, 144, et 2« édit., 1385); Dalloz (2748).
communauté, et que les immeubles mobilisés conservent, sous tout autre rapport, et même quant aux. règles de leur aliénation par le mari, leur vraie nature de biens immobiliers (1). Ainsi le mari ne pourrait pas (autrement que pour rétablissement d'enfants communs) les donner entre-vifs : il ne pourrait pas soutenir que l'art. 1422 ne parle que des immeubles, tandis que les biens dont il s'agit ont perdu cette qualité d'immeubles en entrant dans la communauté, où ils sont à titre de meubles. Les biens ne sont réputés meubles qu'en ce seul point, qu'ils deviennent biens communs au lieu de rester propres; mais ce sont des biens communs immobiliers.
Il va sans dire également que le mineur peut faire dans son contrat de mariage une convention d'ameublissement aussi bien que toute autre convention. Les difficultés que ce point a pu soulever dans l'ancien droit, et les conditions ou restrictions auxquelles cette faculté a pu être soumise (2), ne sauraient exister aujourd'hui en présence de l'art. 1398. Sous la seule condition d'être assisté de ceux dont le consentement lui est nécessaire pour se marier, le mineur peut consentir, et avec la même efficacité qu'un majeur, toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible (3).
1506. — L'amcublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
1507. — L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
1508. — L'ameublissement indéterminé ne rend point la commu-
(1) Les parties peuvent, par leurs conventions particulières, attribuer aux immeubles ameublis le caractère d'effets mobiliers, de manière à 1rs faire tomber daus la communauté mobilière. Cass., 27 janv. 1858.
(2) Ricard (sur l'art. 200, Coût, de Paris); Bacquet (Droit de just.); Duplessia {Commun., liv. 1, cb. 2); Poiliior (n° 306).
(3) Rothier (n° 306), et MM. Delvincoart (t. III, p. 81); B.llot (t. 111, p. 131); Duranton (t. XIV, n° it»); Rodière et Paul Pont (t. II, n" 154, et 2e édit., 1396); Magnin (Minorité, t. II, nos 1172 et 1173); Fréminville (ibid., n° 960); Dalloz (2732)
nauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
1509. — L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.
SOMMAIRE
I. Distinction de l'ameublissement en déterminé et indéterminé. Elle a été mal pré-
sentée par Pothier, quoique sa doctrine fût exacte au fond.
II. Elle a été mal comprise et mal appliquée par nos rédacteurs dans l'art. 1506, qui
est d'ailleurs contredit par les art. 1507 et 1508.
III. Doctrine des interprètes. Réfutation du système de MM. Rodière et Paul Pont
et de M. Troplong, ainsi que de celui de M. Déniante.
IV. Rappel et développement de propositions déjà émises incidemment.