DE LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ
■j 1er. — De l'actif de la communauté et de la distinction des biens communs et des biens propres.
XII. — L'établissement de la communauté fait exister pour les deux époux trois masses distinctes de biens, trois patrimoines, pour ainsi dire : 1° celui du mai i ; 2° celui de la femme ; 3° celui de la communauté, dont le mari est l'administrateur, mais non le propriétaire, puisque cette troisième masse de biens constitue un fond social sur lequel chacun des deux associés a un égal droit de copropriété. Les biens de la communauté se nomment biens communs, ou encore, mais seulement pour ceux qui sont acquis postérieurement à la célébration, conquêts ou acquêts; les biens personnels de chaque époux s'appellent propres de communauté ou simplement propres. Voyons quels biens sont communs, quels autres sont propres.
Le fonds commun se compose de trois espèces de biens; il comprend : 1° tous les biens mobiliers que les époux possédaient en se
manant, sans exception; et ceux qui lui arrivent pendant le mariage, sauf trois exceptions qui seront indiquées au numéro suivant; 2° tous les fruits des biens restant propres aux époux ; 3° enfin, les immeubles arrivant pendant le mariage autrement que par succession, par donation, ou par quelque autre des causes exceptionnellement indiquées par la loi et qui seront précisées plus loin également.
Ainsi, on voit, dès à présent, que chaque époux conserve personnellement, mais seulement en nue propriété : 1° quelques-uns des meubles, et plusieurs des immeubles, arrivant après la célébration; 2° tous les immeubles lui appartenant lors de cette célébration ; tandis que la communauté prend : 1° la pleine propriété de tout le mobilier existant lors de la célébration et de presque tout le mobilier postérieur; 2° la pleine propriété de la plupart des immeubles arrivant après ce moment ; 3° l'usufruit de tous les propres des époux (1401-1403, n° 1).
Développons cet aperçu, quant aux biens communs d'abord, quant aux biens propres ensuite.
1° Des biens communs.
XIII. — L'actif social comprend, d'après ce qui vient d'être dit : 1° presque tous les meubles; 2° l'usufruit des propres; 3° la plupart des immeubles arrivant pendant le mariage.
Et d'abord les meubles. — Nous avons dit que, quant aux biens mobiliers appartenant aux époux au moment de la célébration, tous, sans exception, tombent dans la communauté. Ainsi, l'argent comptant qu'avait un époux en se mariant, ou les sommes qui lui étaient dues; les animaux, denrées, marchandises et toutes autres choses mobilières qui lui appartenaient, ou que des tiers lui devaient, ses rentes sur l'État ou sur particuliers, soit perpétuelles, soit viagères; en un mot, tout droit de propriété, d'usufruit ou de créance que l'époux avait sur des biens déclarés meubles par la loi, cesse d'appartenir à cet époux et entre dans le fonds social. Ce n'est que par une grave erreur qu'on a pu dire le contraire pour la rente viagère et enseigner que la communauté pouvait seulement en recueillir les arrérages, la rente elle-même restant propre à l'époux; la rente viagère, dans les principes du Code, n'est qu'une rente pure et simple comme les autres, mobilière comme les autres, et tombant complètement dans la communauté, comme tout autre bien mobilier (140 1-1403, n° III).
Les compositions scientifiques , artistiques ou littéraires , étant des biens meubles, tombent dès lors dans la communauté; et ce n'est que par une fausse interprétation du décret de 1810 qu'est né le système erroné qui les prétend propres aux époux, système que condamnent avec raison la doctrine et la jurisprudence, et qui se condamne luimême par sa propre contradiction. Il en est de même des otfiees transmissibles; seulement, comme c'est uniquement à défaut du titulaire que le droit de présentation appartient à d'autres, il s'ensuit que, si c'est ce titulaire qui survit lors de la dissolution de la communauté . ;'
reste maître de conserver la charge, en versant dans la masse à partager une somme égale à la valeur actuelle de l'office (ibid., V).
Il est des créances dont la nature meuble ou immeuble reste d'abord en suspens et ne se trouve déterminée que par l'exécution ou la liquidation. C'e^t ainsi que le droit de reprise ou de récompense d'un époux sur une précédente communauté sera mobilier ou immobilier selon que îa liquidation de cette communauté attribuera à l'époux des meubles «ou des immeubles. Dans ce cas, donc, les biens échus appartiendront ou non à la communauté nouvelle, selon le résultat de cette liquidation, ïl en est de même des créances alternatives dont l'un des objets est mobilier et l'autre immobilier : c'est à la communauté que la chose appartient si le débiteur donne l'objet meuble ; c'est à l'époux, s'il livre l'immeuble. Il en est autrement quand l'obligation n'est que facultative : sa nature , et par conséquent le droit de la communauté , sont alors fixés ab initio par la nature de l'objet unique de l'obligation, sans que la nature contraire de la chose réservée in facultate solulionis exerce aucune influence, quand même ce serait elle qu'on livrerait en payement (ibid., 11).
Quant aux biens meubles arrivant aux époux dans le cours du mariage, le principe est le même, mais il reçoit alors trois exceptions. Ces meubles, en effet, sont exclus de la communauté : 1° quand ils sont donnés sous la condition expresse de rester propres au donataire -, 2° quand ce sont des produits d'un immeuble propre sans en être des fruits; 3° enfin, quand ils arrivent à l'époux par substitution à un propre (1408, VIII).
En dehors de ces trois exceptions, sur lesquelles nous reviendrons en traitant des meubles propres, la règle est la même pour les meubles arrivant pendant le mariage que pour ceux qui existaient lors de sa célébration, c'est-à-dire que tous tombent dans la communauté. Ainsi, alors même qu'ils arrivent par succession, ils n'en sont pas moins communs; et ce, encore bien que, la succession étant immobilière pour partie, le partage n'eût attribué que des meubles au lot de l'époux. On sait effectivement que, par l'effet déclaratif du partage, chaque cohéritier est censé n'avoir jamais eu droit qu'aux objets compris dans son lot. Il en est de même des créances mises en entier au lot de cet époux ; car la division que la loi fait elle-même de chacune des créances , division provisoire et purement relative aux débiteurs héréditaires, ne saurait faire obstacle à la faculté de comprendre ensuite ces créances dans le partage général de la succession (1401-1403, n° IV).
XIV. — Fruits des propres. — La communauté a, sur les biens propres des époux , les mêmes droits , en général , qu'un usufruitier.
Ainsi, elle recueille tous les fruits que ces biens produisent pendant le mariage. Quant à ceux qu'ils ont produits avant la célébration, il est bien évident que la communauté ne saurait y avoir droit à titre d'usufruitière, et les prendre en qualité de fruits; mais il n'est pas moins évident qu'elle les prend, d'après la règle précédente, comme faisant partie des biens meubles appartenant à l'époux au jour de la célébration,
et Ton ne s'explique pas qu'un jurisconsulte ait pu écrire que ces fruits restent propres à l'époux.
Comme l'usufruitier ordinaire, la communauté acquiert les fruits civils au fur et à mesure de l'échéance, c'est-à-dire jour par jour, et les fruits naturels par leur perception seulement. Comme lui, elle est sans droits sur'les produits qui ne sont pas réputés fruits, et, par exemple, sur les substances extraites de carrières, mines ou tourbières, qui n'étaient point en exploitation quand a commencé la jouissance de la communauté sur l'immeuble.
Mais il y a quelques différences entre les droits de l'usufruitier ordinaire et ceux de la communauté. Ainsi, tandis que l'usufruitier n'a aucune indemnité ni à payer pour les frais de semence des fruits qu'il récolte en entrant, ni à réclamer pour les frais, par lui faits, de ceux qu'il laisse à récolter après lui, la communauté, au contraire, aura droit au remboursement de ces derniers frais sans rien devoir néanmoins pour les premiers, attendu que la somme payée par l'époux pour ceux-ci, si cet époux ne l'avait pas déboursée, aurait toujours appartenu à la communauté comme valeur mobilière. De même, tandis que l'usufruitier n'a pas droit à indemnité pour la récolte qu'il laisse à faire au propriétaire , ayant pu la faire lui-même, la communauté, dans le même cas, aura droit à cette indemnité, à cause de la facilité que le système contraire donnerait aux époux de s'avantager illégalement
{ma., vi).
XV. — Conque t s immeubles. — La communauté prend, en troisième et dernier lieu, tous les immeubles arrivant après la célébration du mariage, à l'exception, d'une part, de ceux pour lesquels le droit de propriété de l'époux remonte rétroactivement à une époque antérieure au mariage, et, d'autre part, de ceux dont la propriété ne commence que pendant le mariage, mais par l'une des causes qui produisent des propres, lesquelles vont être indiquées dans les numéros suivants.
Du reste, même pour les immeubles, c'est la qualité de bien commun qui se présume, et c'est à l'époux qui réclame un immeuble comme propre de prouver qu'il a cette qualité {ibid., VII).
2' Des biens propres.
XVI. — Propres immobiliers. — Huit causes peuvent donner aux (•poux des immeubles propres : 1° la propriété ou possession légale antérieure au mariage, puis pendant le mariage -, 2° la succession; 3° la donation -, 4° la cession faite par an ascendant dans le cas prévu par la loi ; 5° l'échange d'un propre-, 6° le remploi ; 7° le retrait d'indivision ; 8° l'accession à un immeuble propre.
Et d'abord, chaque époux reste personnellement propriétaire des immeubles dont il avait déjà la propriété ou la possession légale au moment de la célébration, ainsi que de ceux dont la propriété, quoique réalisée pendant le mariage seulement, remonte, par l'effet rétroactif d'une condition, d'une résolution ou d'une ratification, à une époque
antérieure à cette célébration. Il y a cependant une exception à cette règle pour l'immeuble que l'époux aurait acheté dans l'intervalle de la passation du contrat à la célébration. Cet immeuble, quoique l'époux en soit propriétaire quand le mariage commence, appartient à la communauté, parce qu'il est acquis en remplacement de valeurs mobilières sur lesquelles, d'après le contrat, le conjoint avait dû compter. Bien entendu, l'exception est restreinte, par sa nature même d'exception, au cas formellement prévu, et elle ne s'appliquerait plus, môme pour un immeuble acheté très -peu de temps avant le mariage, s'il n'y avait pas eu de contrat, ou si c'était en exécution d'une clause de ce contrat que l'acquisition eût eu lieu (1404-1406, n° 1).
XVII. — Sont propres, en second lieu, les immeubles échus par succession; et ce, quoique l'époux ait recueilli une part entièrement immobilière dans une succession composée d'immeubles et de meubles, et quand même encore l'immeuble excéderait la part héréditaire de l'époux et ne lui serait attribué qu'au moyen d'une soulte, sauf, bien entendu, récompense à la communauté pour cette soulte. Il y a lieu notamment à l'application de cette seconde cause de propres pour l'immeuble qu'un ascendant donateur recueille dans la succession du donataire décédé sans postérité. On a dit à tort qu'il y avait simple résolution de la donation et non acquisition nouvelle : puisque l'ascendant ne recueille l'immeuble que sous la double obligation de respecter les charges qui le grèvent et d'acquitter sa part de dettes héréditaires, c'est donc bien une acquisition nouvelle, et une acquisition par succession (ibid., II).
XVIII. — Une troisième source de propres immobiliers se trouve dans la donation, entre-vifs ou testamentaire, pourvu qu'elle soit faite personnellement à l'époux et sans indication d'une volonté contraire. Si le donateur avait exprimé la volonté que le bien soit commun, ce bien serait en effet conquêt, et il en serait de même s'il avait donné aux deux époux conjointement. C'est seulement pour la donation qui n'est faite qu'à l'un des époux (ou à chacun d'eux séparément, si on les appelle l'un et l'autre) que la loi déclare faire exception au principe général d'après lequel les biens acquis pendant le mariage sont communs [ibid., III).
XIX. — Le Code déclare encore propre l'immeuble que l'époux reçoit d'un ascendant, soit comme payement de ce que cet ascendant lui doit (pour dot ou pour toute autre cause, car la loi ne distingue pas), soit en se chargeant d'acquitter les dettes de cet ascendant envers d'autres personnes, sauf récompense à la communauté pour les sommes qu'il lui prend afin d'acquitter ces dettes, ou pour le montant de la créance mobilière qu'il avait sur son ascendant et qui appartenait à la communauté. La loi, à l'exemple de l'ancien droit, regarde les actes de ce genre comme des arrangements de famille produisant, du vivant de l'ascendant, l'effet que produirait plus tard son décès, et il traite alors l'immeuble comme s'il arrivait par succession. Du reste, et toujours
parce que ce sont là des règles exceptionnelles et dont la disposition ne peut dès lors pas s'étendre, l'immeuble ainsi cédé serait conquèt s'il était cédé par un descendant, ou par un collatéral, ou si, cédé par un ascendant, il l'était, non dans les circonstances prévues, mais pour une somme d'argent, ce qui constituerait une vente ordinaire (ibid., IV).
XX. — L'immeuble qu'un époux acquiert, non à prix d'argent, mais en échange d'un propre, soit immobilier, soit mobilier, forme luimême un propre ; et il est propre pour le tout, quand même l'époux aurait payé une soulte pour l'obtenir, sauf alors, bien entendu, récompense à la communauté. Mais si la somme d'argent pavée par l'époux était tellement considérable qu'on ne pût plus la considérer comme un accessoire, comme une simple soulte, il serait vrai de dire qu'il y a tout à la fois échange et achat, et l'on devrait dès lors décider, comme le faisait en effet l'ancien droit, que l'immeuble acquis n'est propre que pour une part proportionnelle à la valeur du propre aliéné et conquèt pour le surplus (1407, I).
XXI. — L'immeuble acquis pendant le mariage est encore propre quand il est acheté en remploi d'un autre propre avec les conditions voulues par la loi, conditions qui varient selon qu'il s'agit du mari ou de la femme. — Quand c'est pour le mari, il faut que celui-ci déclare, au moment même de l'acquisition, que cette acquisition est faite des deniers provenant de son propre et pour lui donner un propre nouveau. Cette double condition, 1° de déclarer tout à la fois et la nature des deniers et celle qu'on entend donner à l'immeuble, 2° de faire cette déclaration dès le moment de l'acquisition, n'est point nouvelle; elle n'est que la reproduction de la doctrine des anciens auteurs. — Quand c'est pour la femme, la déclaration du mari, qui doit toujours porter sur les deux points indiqués, peut être faite ex intervallo ; mais elle doit être accompagnée ou suivie, de la part de la femme, d'une acceptation formelle de l'immeuble pour propre. Cette acceptation, qui ne suffirait pas si elle résultait tacitement de simples circonstances de fait, et qui doit être exprimée dans un acte, soit authentique, soit privé, doit être faite avant la dissolution de la communauté. Elle n'a, d'ailleurs, aucun effet rétroactif, et tant que la femme ne s'est pas approprié l'immeuble par cette acceptation, cet immeuble, simple conquèt, peut être efficacement grevé de charges réelles ou aliéné par le mari (1434 et 1435, nos II et III).
Du reste, rien dans la loi ne s'oppose à ce qu'un immeuble soit acquis en remploi, et comme propre, pour des deniers propres provenant d'une source autre que l'aliénation d'un immeuble de l'époux : les deux cas sont au fond les mêmes, puisque, dans le cas d'aliénation, l'immeuble n'existant plus, l'époux n'a en définitive qu'une somme d'argent, aussi bien que quand les deniers lui proviennent d'une autre source. On ne voit rien non plus qui empêche de faire le remploi sur un immeuble acquis dès avant l'aliénation du propre à remplacer, pourvu
que cet immeuble ne soit payé que plus tard avec les deniers provenant du propre vendu, et que toutes les autres conditions voulues par la loi soient également remplies (ibid., IV).
XXII. — Quand l'un des époux est copropriétaire, pour une portion quelconque, d'un immeuble encore indivis, ou que la totalité ou une partie du surplus de cet immeuble est acquise pendant le mariage par une cause qui, en debors de cette circonstance d'indivision, donnerait un conquêt, la portion acquise vient se réunir à la portion indivise appartenant en propre à l'époux et lui est propre comme elle, sauf récompense à la communauté pour la valeur de cette portion. Que si, dans ce même cas, la qualité de copropriétaire existait pour chacun des deux époux, la portion acquise appartiendrait à tous deux, en proportion pour chacun de l'importance de la part qu'il avait.
Nous disons que la règle ne s'applique que dans le cas où, sans l'indivision, la portion acquise aurait été conquêt, et qu'elle ne s'appliquerait plus si, par Tune des causes précédemment indiquées, cette portion devait faire un propre : car, ou ce propre vient à l'époux non propriétaire, et la loi n'avait pas de raison de faire prédominer le propre d'un des conjoints sur le propre de l'autre; ou il arrive à l'époux déjà propriétaire de l'autre part, et la loi n'avait pas à créer pour ce cas une nouvelle cause de propre qui eût fait double emploi. Il est, du reste, incontestable (et le contraire n'a pu être écrit que par inadvertance) que le moment où a commencé l'indivision n'est point à considérer, et que, dès-là que le droit de l'époux dans cette indivision est un propre, il n'y a point à chercher si ce droit ou l'indivision elle-même sont nés pendant ou avant le mariage. On doit de même tenir pour certain que la règle s'applique à l'époux cohéritier bénéficiaire qui acquerrait l'immeuble indivis dans l'adjudication faite sur la poursuite des créanciers héréditaires : on a dit que ce n'était plus le cas, prévu par la loi, de l'acquisition d'une portion de l'immeuble indivis dont l'époux avait et conserve l'autre portion, et qu'il y avait ici expropriation de la portion appartenant à l'époux et ensuite acquisition par lui de l'immeuble entier; mais l'idée est plus subtile qu'exacte, car la propriété de la part qu'avait l'époux n'ayant jamais reposé sur une autre tête que la sienne, il est vrai de dire que l'adjudication n'a été, quant à cette part, qu'une confirmation de son droit et qu'il n'y a réellement acquisition nouvelle que pour l'autre portion (1408, I et II).
Après cette première règle, la loi, pour ce même cas d'indivision, en pose une seconde qui fait quelquefois exception à l'autre. Quand c'est à la femme qu'appartient la part indivise de l'immeuble, et que l'acquisition de l'autre part, ou encore de la totalité de cet immeuble, est faite par le mari, l'objet acquis est alors ou conquêt ou propre à la femme, au choix de celle-ci. Que si la femme, au lieu d'exercer son droit d'option, soit dans un sens, soit dans l'autre, y renonce et fait ainsi cesser l'effet de cette nouvelle disposition, l'objet acquis sera tantôt propre, d'après la règle précédente, lorsque le mari n'aura acquis que la portion n'appartenant pas à la femme, et tantôt conquêt, d'après
le principe général de la 'matière, s'il a acquis l'immeuble entier. Du reste, quand on parle d'une acquisition faite par le mari, il faut entendre ceci de toute acquisition (et seulement de l'acquisition) qui est vraiment l'œuvre du mari, de quelque manière qu'elle se soit d'ailleurs réalisée. Ainsi, quand même le mari aurait déclaré agir pour le compte de sa femme, s'il n'est pas établi qu'il Ta fait en exécution d'un mandat réellement donné parcelle-ci, l'acquisition n'est vraiment faite que par lui; et quand ce serait la femme elle-même qui aurait acheté, il est clair que si elle n'a agi qu'en vertu d'un mandat du mari, c'est encore par celui-ci que l'acquisition est faite. Que si, au contraire, le mari n'a acquis que sur un mandat de sa femme, l'acquisition est l'œuvre de celle-ci aussi bien que si elle avait acheté par elle-même, et la part acquise lui devient propre de plein droit d'après la règle précédente (ibid., III et VI).
Bien entendu, c'est seulement pour l'objet de l'acquisition que le choix dont il s'agit appartient à la femme. Ainsi, quand le mari n'acquiert qu'une portion de l'immeuble, il est clair que la faculté de rendre la chose propre ou conquêt, à volonté, existe bien pour la part acquise, mais nullement pour celle qui reste à la femme, laquelle sera toujours propre, quelque parti que cette femme prenne pour l'autre portion : ce n'est que par inattention qu'on a pu écrire le contraire. Il est bien entendu aussi qu'il est dû récompense à la communauté par la femme, quand celle-ci s'approprie l'acquisition; et par la communauté à la femme, pour la part qu'avait celle-ci et quand elle laisse comme conquêt l'acquisition faite de l'immeuble entier. L'option, au surplus, à la différence de l'acceptation d'un remploi, doit se faire lors de la dissolution de la communauté, et la femme ne pourrait pas le faire tant que cette communauté dure; elle ne pourrait pas non plus, après la dissolution, et quand il s'agit de liquider, prétendre qu'elle peut r.e se prononcer que plus tard ; son refus d'opter immédiatement équivaudrait à une renonciation au droit d'option. D'un autre côté, et à la différence encore de l'acceptation d'un remploi, l'option produit un effet rétroactif et fait évanouir les aliénations ou concessions de droits réels que le mari aurait consentis sur l'immeuble (ibid., IV et V).
XXIII. — Une huitième et dernière source de propres immobiliers, dont la loi n'avait pas à parler parce qu'elle découle de la nature même des choses, c'est l'accession à l'immeuble propre d'un époux. Ainsi, toutes les fois qu'on se trouvera, soit dans un des cas d'accession immobilière indiqués par la loi, comme si des plantations ou constructions ont été faites sur le fonds de l'époux, soit dans une circonstance où l'objet de l'acquisition se réunit à ce fonds forcément et ne peut exister séparément de lui, comme si l'on acquiert, pour un immeuble, soit une servitude de passage ou de vue, soit la mitoyenneté du mur séparatif, il est clair que l'objet nouveau sera propre à l'époux, comme et avec l'immeuble dont il est l'accessoire.
Mais on ne saurait étendre l'effet de cette règle au delà des limites qui viennent d'être indiquées. Ainsi, quand une portion de terrain est
acquise pour augmenter l'enclos d'un époux, cette portion ne deviendra pas propre comme le reste de l'enclos ; car on n'est là ni dans l'un des cas d'accession prévus' par la loi, ni dans un cas où cette accession résulte de la force des choses, puisque le terrain ajouté à l'enclos peut toujours en être séparé. Ainsi encore, si l'usufruit grevant l'immeuble d'un des époux est acheté par ceux-ci, comme cet usufruit peut trèsbien continuer d'avoir pour la communauté, comme il l'avait précédemment pour l'usufruitier, son existence propre et séparée de la propriété, on ne devra pas dire, dans ce cas de simple achat, que cet usufruit se réunit à la nue propriété et devient un simple usufruit causal en opérant la libération du propre, mais bien qu'il continue d'exister comme usufruit formel : il n'en serait autrement que si les époux avaient entendu racheter l'usufruit, l'éteindre, et non le faire passer à leur communauuté. On peut tout d'abord, il est vrai, trouver étonnant que la loi n'ait pas fait pour cette acquisition de l'usufruit ce qu'elle fait pour le cas d'indivision ; mais (outre que cette différence peut s'expliquer par le motif que l'usufruit ne sera jamais perdu pour l'époux et que son retour à la propriété ne peut pas même être retardé, tandis que la portion acquise de l'immeuble indivis serait enlevée à toujours si on l'attribuait à la communauté) le seul fait que l'exception écrite pour un cas ne l'est pas pour l'autre, laisse celui-ci sous le principe que les acquisitions faites pendant le mariage donnent des conquêts {ibid., Vil).
XXIV. — Propres mobiliers. — En fait de meubles, il faut distinguerdeux espèces de propres, qu'on peut appeler parfaits et imparfaits. Les premiers sont ceux qui, comme les propres immobiliers, demeurent réellement la propriété de l'époux pour être repris, lors de la dissolution, identiquement et in specie; les seconds sont ceux qui entrent dans la communauté comme s'ils étaient conquêts , mais en faisant naître pour l'époux une créance égale à leur valeur. Les propres imparfaits sont ceux qui se constituent : 1° de meubles se consommant par le premier usage, ou 2° de meubles qui sont livrés, soit sur estimation , soit avec quelque autre circonstance révélant la pensée d'en abandonner la propriété même, sauf récompense. Du reste, ces deux classes de propres proviennent des mêmes causes, et ces causes peuvent se réduire à trois.
Sont propres mobiliers : 1° les produits non fruits des immeubles propres ; 2° les meubles substitués pendant le mariage à un propre ; 3° ceux qui sont donnés à un époux sous la condition de lui rester propres (1408, VIII).
1° Nous avons déjà vu que la communauté n'a droit qu'à ceux des produits des biens des époux qui sont réputés fruits : les autres produits sont donc propres à l'époux. Parmi ces produits on doit ranger lu moitié de trésor attri buée jure soli au propriétaire du fonds dans lequel le trésor est trouvé ; et c'est avec raison que la doctrine contraire de quelques jurisconsultes est repoussée par la plupart des auteurs, puisque le Code, en conservant à la moitié qui est attribuée jure invention)*
??6 EïPLIC.VriOiN DU CODE CIVIL. LIV. III.
sa nature de somme d'argent ordinaire, et tombant dès lois en communauté, donne juridiquement à l'autre, d'après l'ancienne idée de- Chopin et de Pothier, une nature différente et en fait fictivement une partie même de l'immeuble qui en est extrait sans en être un fruit (ibid., et 1403, V, in fine).
2° Toute substitution d'un bien meuble à un propre donne naturellement un propre mobilier. Sont propres, par exemple, le prix d'un propre vendu ; la soulte qui, au cas d'échange d'un propre, serait payée à l'époux par son coéchangiste; celle qui lui serait payée, dans le partage d'une succession , par son cohéritier, quand cette succession est entièrement immobilière ; le supplément de prix qu'un acheteur, dans le cas d'une vente faite à vil prix par l'époux et que celui-ci fait rescinder, payerait pour échapper à l'éviction. 11 en est de même toutes les fois qu'une créance facultative dont l'objet est immobilier se trouve acquittée par la livraison d'un objet mobilier réservé in fueultate solutionis.
3° Une dernière source de propres mobiliers se trouve dans la donation, entre-vifs ou testamentaire, qui est faite à un époux sous la condition expresse que les meubles donnés lui seront propres. Aucune formule n'est exigée pour l'expression de la condition, qui peut résulter de termes quelconques ; mais il faut toujours que cette condition soit exprimée, que la volonté du disposant à cet égard soit constatée par l'acte même, et une manifestation tacite serait insuffisante. Du reste, quand une telle donation est faite à un héritier réservataire qui accepte la succession du disposant, il faut, pour qu'elle ne puisse pas être critiquée, que les meubles donnés ne fassent pas partie de la réserve, autrement le conjoint pourrait, comme ayant cause du donataire en vertu du con'rat de mariage, faire déclarer que la condition sera non avenue et que les meubles donnés seront biens de la communauté (1408, n° VIII).
', 2. — Du passif de la communauté et de la distinction des dettes commune* et des dettes personnelles.
XXV. — Les mots passif de la communauté, dettes de la communauté , dettes personnelles des époux, présentent deux sens différents, selon qu'il s'agit des époux entre eux et de l'état définitif des choses, ou seulement du rapport des époux avec les créanciers. En effet, si les dettes doivent souvent être payées par les biens qui les supporteront définitivement, souvent aussi elles doivent l'être par des biens qui n'en font que l'avance, et qui n'en sont tenus envers le créancier que sauf • recours ou récompense sur les biens du vrai débiteur. Ainsi la communauté sera souvent tenue de payer une dette qui doit rester à la charge personnelle de tel époux ; et réciproquement cet époux peut être tenu d'acquitter une dette qui doit rester définitivement à la chaige, soit de l'autre époux, soit de la communauté. Il faut donc avoir soin ici, pour chaque dette, de préciser successivement : 1° sur quels biens lecréan-
cier peut en poursuivre le payement, et 2° quels biens doivent le supporter en définitive.
Examinons séparément, à ce double point de vue : 1° les dettes antérieures au mariage ; 2° celles qui arrivent pendant le mariage comme passif des successions ou donations que recueillent les époux -, 3° enfin celles qui, pendant ce même temps, naissent du fait de cet époux.
1° Des délies existant lors de la célébration.
XXVI. — Pour régler le sort des dettes dont les époux se trouvent grevés au moment de la célébrr'.ion de leur mariage, la loi distingue si elles sont mobilières ou immobilières. Une dette est mobilière quand elle a pour objet un bien meuble, et immobilière quand un immeuble en fait l'objet. Les dettes immobilières sont assez rares aujourd'hui ; mais il s'en rencontre cependant, et telle serait, par exemple, l'obligation imposée à un légataire de conférer sur son immeuble une servitude au propriétaire d'un autre immeuble.
Les dettes immobilières restent, bien entendu, personnelles à l'époux qui les devait, et ne peuvent être poursuivies que contre lui. Les dettes mobilières, au contraire, peuvent être poursuivies, non-seulement sur les biens de l'époux, mais sur ceux de la communauté, et par conséquent aussi sur ceux du mari, même pour une dette provenant de la femme ; car toute dette de la communauté est par là même dette du mari. Mais si toutes les dettes mobilières antéiieuies au mariage peuvent être poursuivies contre la communauté, toutes ne restent pas à sa charge, et il y a lieu à récompense pour elle sur l'époux débiteur, pour celles de ces dettes qui seraient relatives à un immeuble de l'époux ou qui seraient exclusivement dettes de cet immeuble. On entend par dette relative à un immeuble, celle que l'époux avait contractée pour l'acquisition , la conservation ou l'amélioration d'un immeuble lui appartenant encore lors de la célébration ; et par dette de l'immeuble, celle qui grève cet immeuble par l'effet d'une hypothèque, sans que l'époux en soit tenu autrement que comme détenteur (1409 et 1410, nos III et IV).
XXVII. — Du reste, le principe que les dettes mobilières antérieures au mariage tombent à la charge de la communauté (sauf récompense pour celles qui sont exclusivement dettes d'un immeuble propre ou du moins relatives à cet immeuble) souffre exception pour celles qui , venant du chef de la femme et se trouvant dans les cas dans lesquels les principes généraux exigent une preuve par écrit, ne seraient pas constatées par un acte ayant date certaine antérieure au mariage. La dette alors reste exclusivement à la charge de la femme, et ne peut même être poursuivie que sur la nue propriété de ses biens, vu que les revenus de ces biens appartiennent à la communauté. Mais il sutlit que la date certaine soit antérieure à la célébration du mariage pour que le principe reprenne son empire, et la circonstance qu'elle serait postérieure à la rédaction des conventions matrimoniales serait insignifiante,
quoi qu'en aient dit certains auteurs; car alors le motif de la loi, c'està-dire le danger de voir la femme engager la communauté pendant le mariage au moyen d'antidatés, n'existerait plus.
Au surplus si le mari , poursuivi comme chef de la communauté pour une dette ainsi émanée de la femme et dépourvue de date certaine, dette que la communauté dès lors n'est pas tenue de payer, la payait cependant sans observation ni réserve, il serait censé reconnaître par là l'existence de la dette avant le mariage, et il n'aurait aucun recours à exercer. Il en serait autrement, et la communauté devrait être indemnisée par la femme, si la dette dépourvue de dale certaine n'avait été payée que sous réserve [ibid., n° III).
2° Dettes des successions et donations échues pendant le mariage.
XXVIII. — Les dettes grevant les successions et donations qui échoient aux époux pendant l'existence de la communauté sont régies par des règles aussi simples, quant aux droits respectifs des époux, qu'elles sont compliquées en ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers.
Pour les époux, et quant au point de savoir par qui les dettes doivent être définitivement supportées, la règle se réduit à dire que ces dettes sont à la charge de la communauté en raison de l'importance mobilière des successions ou donations, et à la charge de l'époux héritier ou donataire pour le surplus. Ainsi, que les dettes soient mobilières ou immobilières, qu'elles soient ou non relatives aux immeubles échus , elles sont supportées par la communauté pour le tout, si la succession ou la donation est entièrement mobilière; elles sont pour le tout supportées par l'époux, si la succession est entièrement immobilière; elles sont enfin à la charge de la communauté pour une partie et de l'époux pour le reste , quand la succession ou la donation est mobilière et immobilière tout à la fois (art. 14 11 , 1412 et 14 M).
Dans ce cas de succession ou donation mixte, l'importance du mobilier par rapport aux immeubles doit être constatée par un inventaire estimatif de ce mobilier. L'obligation de faire dresser cet inventaire est, dans tous les cas et alors même qu'il s'agit d'une succession ou d'une donation échue à la femme, imposée au mari, seul responsable dès lors du défaut d'accomplissement de cette formalité. Si donc, par suite du défaut d'inventaire, il s'élève, lors de la dissolution de la communauté, des difficultés sur l'importance qu'avait la partie mobilière de la succession ou donation mixte, et par suite sur la portion contributoire de l'époux ou de la communauté dans les dettes, la femme ou ses représentants sont autorisés à prouver cette importance, non-seulement par titre, mais par témoins, et même à la faire présumer par la commune renommée. Le mari ne pourrait pas, bien entendu, et ses héritiers ne pourraient pas davantage, puisqu'un héritier n'a pas plus de droits que son auteur, recourir à ces moyens exceptionnels de preuve : il ne pourrait prouver que par des titres (art. 1414-1417, n° 1).
Dans les successions mobilières, si l'époux héritier avait sur le défunt une créance à lui propre, il conserve cette créance sur la communauté ; de même que s'il était débiteur pour une dette qui lui fût personnelle, la communauté reste créancière sur lui. La communauté, en effet, se trouvant mise au lieu et place de l'époux pour recueillir l'actif et le passif de la communauté, est comme un concessionnaire de droits successifs, et la confusion ne saurait s'opérer chez cet époux. Cette observation s'applique, bien entendu, à la partie mobilière des successions mixtes ; mais on conçoit qu'elle est inapplicable aux successions immobilières, puisque leur actif et leur passif restent entièrement propres à l'époux (1411-1413, n° II).
Une dernière observation à faire ici, quant aux donations, c'est que si, par dérogation au principe ordinaire, un donateur disposait de biens mobiliers sous la condition qu'ils resteront propres à l'époux , ou de biens immeubles avec déclaration qu'ils- tomberont en communauté, c'est à la charge de l'époux dans le premier cas, et de la communauté dans le second, que resteraient les dettes. Il est clair, au surplus, que tout ce qui vient d'être dit s'applique a toute donation, soit entre-vifs, soit testamentaire, et non-seulement aux dispositions à titre universel, mais aussi aux dispositions à titre particulier qui contiendraient la charge de payer des dettes (art. 1418).
XXIX. — Nous savons déjà que, quant au droit de poursuite des créanciers, la loi pose ici des règles assez compliquées. En outre, en effet, de la distinction des successions ou donations en mobilières , immobilières et mixtes, le Code distingue encore , sous ce rapport , si ces successions ou donations sont échues au mari ou à la femme , si dans ce second cas elles ont été acceptées avec l'autorisation du mari ou seulement avec celle de la justice, et si enfin, lorsqu'elles sont mobilières en tout ou partie, l'inventaire a ou n'a pas été dressé.
Successions et donations immobilières. — Quand c'est au mari que les biens arrivent, les créanciers peuvent exercer leur poursuite : 1° sur les immeubles échus, qui demeurent évidemment leur gage dans tous les cas ; 2° sur les autres biens du mari, puisque c'est lui qui est débiteur ; 3° sur les biens communs (puisque toute dette du mari est, quant aux créanciers, dette de la communauté) , mais sauf récompense pour la communauté.
Quand c'est à la femme que les immeubles échoient et qu'ils sont acceptés avec le consentement du mari , la poursuite peut s'exercer : 1° sur les biens échus, 2° sur les autres propres de la femme, même quant aux revenus, mais non sur les biens de la communauté et du mari ; car le consentement du mari à l'engagement de la femme n'obligeant pas le mari en principe (qui auctor est non se obligat) , ce n'est que dans le cas où la loi déroge formellement à ce principe que l'engagement de la femme autorisée par le mari s'étend à celui-ci et à la communauté. Si la femme n'a été autorisée que par la justice, les créanciers ne peuvent poursuivre, en outre des immeubles échus, que la nue propriété des biens de la femme (1411-1413, n° I).
Successions et donations mobilières. — Si elles sont échues au mari la poursuite peut s'exercer : 1° sur les biens de la communauté, 2° sur ceux du mari, sauf récompense pour celui-ci.
Si elles sont échues à la femme et acceptées, soit par le mari , soit avec son consentement, on peut poursuivre : 1° les biens de la communauté, puisque c'est elle qui doit ici supporter les dettes; 2° les biens du mari (puisque toute dette de la communauté est, quant aux créanciers, dette du mari), mais sauf récompense pour le mari ; 3° les biens de la femme, sauf récompense pour elle sur la communauté. Si l'acceptation de la femme n'est autorisée que par la justice , mais qu'il y ait inventaire : 1° les biens de la communauté, mais seulement jusqu'à concurrence des meubles échus ; 2° les biens de la femme quant à la nue propriété seulement, et sauf récompense pour elle sur la communauté. Si, dans ce cas d'acceptation par autorisation de justice, il n'y a pas eu d'inventaire, les biens de la communauté peuvent être poursuivis pour le tout, et ceux de la femme comme il vient d'être dit (ibid., n°II).
Successions et donations mixtes. — Le droit de poursuite peut s'exercer comme il suit :
Si elles sont échues au mari : 1° sur les biens échus (sauf récompense pour la communauté, si c'est sur le mobilier que Ton paye tout ou plus que la part afférente à ce mobilier, et, pour le mari, si c'est sur les immeubles que l'on paye tout ou une part trop forte); 2° sur les propres du mari (sauf récompense contre la communauté pour la part afférente au mobilier); 3° sur les biens communs (sauf récompense contre le mari pour la part afférente aux immeubles).
Si elles sont échues à la femme et acceptées avec autorisation du mari : 1° sur les biens échus (sauf récompense, soit pour la communauté, soit pour la femme, comme au 1° ci-dessus); 2° sur les propres de la femme (sauf récompense contre la communauté pour la part afférente au mobilier); 3° sur les biens de la communauté (sauf récompense contre la femme pour la part afférente aux immeubles); 4° sur les propres du mari (sauf récompense contre la communauté pour la part afférente au mobilier, et contre la femme pour la part afférente aux immeubles). S'il y a seulement autorisation de la justice, mais inventaire : 1° sur les biens échus (sauf récompense, comme au 1° cidessus); 2° sur la nue propriété des biens de la femme (sauf récompense, comme au 2° ci-dessus. S'il n'y a pas eu inventaire, les choses se passent comme s'il y avait eu autorisation du mari, sauf que la poursuite ne s'étend pas aux propres de celui-ci (14 14-14 17, n° 11).
3e Des dettes créées pendant le mariage par les époux.
XXX. — Il existe ici, tout naturellement, une différence profonde entre le mari et la femme. Le mari étant le chef de la communauté , de telle sorte que ses dettes sont dettes de la communauté, et réciproquement , il s'ensuit que les biens communs se trouvent engagés par tous
actes obligatoires du mari, aussi bien par ses actes illicites que par ses contrats ou quasi-contrats. Il n'y a d'exception à cette règle fondamentale que pour les obligations résultant d'un délit par suite duquel la mort civile serait encourue au moment de la poursuite du créancier. Cette poursuite ne pourrait s'exercer alors que sur la part de communauté devenue bien personnel du mari (ou plutôt de ses héritiers), en conséquence de la dissolution que la mort civile entraîne (1424 et 1425, nosl et 111). (La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.)
Quant à la femme, les engagements valablement contractés par elle (et qui peuvent dès lors être poursuivis sur ses biens) engagent aussi, en général et par une dérogation que le législateur apporte en matière de communauté aux principes du droit commun, les biens de la communauté et ceux du mari, s'ils sont pris avec le consentement exprès ou tacite du mari. Cette dérogation au droit commun, d'après lequel qui auctor est non se obligat , naît de la crainte qu'à eu le législateur de voir le mari user de son influence sur la femme pour faire contracter personnellement par celle-ci des obligations qui auraient cependant pour objet l'intérêt de ce mari ou de la communauté. C'est dans cette règle que rentre le cas de la femme marchande publique, puisque, si cette femme engage le mari et la communauté par les actes qu'elle fait pour son commerce, c'est en vertu du consentement exprès ou tacite qu'il lui a fallu obtenir du mari pour avoir cette qualité de marchande publique. — Sans ce consentement du mari, les actes de la femme, en général, n'obligent plus ni la communauté ni le mari, et ne peuvent être poursuivis que sur la nue propriété des biens de la femme (1419, I, et 1426, I).
La loi fait exception à la règle ci-dessus et revient au droit commun dans deux cas, dont l'un nous est déjà connu : c'est 1° pour les successions ou donations immobilières acceptées par la femme, du consentement du mari, et 2° pour la vente que la femme autorisée de son mari ferait de ses immeubles. On rentre pour ces deux cas sous le principe qui auctor, et la femme seule peut être poursuivie. Réciproquement et par une exception inverse, la femme oblige quelquefois la communauté et le mari sans le consentement de celui-ci et avec la seule autorisation de la justice. C'est quand il s'agit : 1° de rendre ou de conserver au mari sa liberté ; 2° d'établir un enfant, par mariage ou autrement, en l'absence du mari (1419, I, et 1427, II).
Puisque la femme non autorisée du mari ne peut, en général, obliger le mari ni la communauté, même par des actes licites, il va sans dire qu'elle ne saurait les obliger par des actes illicites, et que ses délits ou quasi-délits n'engageraient que la nue propriété de ses biens personnels (1424, II).
Au surplus , si la femme , en contractant avec le consentement du mari, avait agi, non pas en son nom, mais comme mandataire du mari et en exécutant la procuration expresse ou tacite de celui-ci, il est clair qu'elle obligerait le mari et la communauté sans s'obliger elle-même '1420, I).
XXXI. — Si la communauté est tenue de payer les différentes dettes dont on vient de parler, elle ne les supporte pas toutes définitivement; et dès lors, après avoir fixé le droit de poursuite des créanciers contre elle, il faut rechercher quand elle aura droit à récompense.
Il y a lieu à récompense pour les dettes que la communauté a payées par suite des délits du mari , et ce aussi hien pour les dépens ou les dommages-intérêts résultant de ces délits que pour les amendes auxquelles ils ont donné lieu. Il serait inique, en effet, de faire partager par la femme les conséquence des méfaits du mari. Il en est autrement des simples quasi-délits : on doit les regarder comme des accidents inséparables de toute gestion, et pour lesquels dès lors la récompense ne serait pas due (1424, I et II).
Il y a évidemment lieu encore à récompense pour la communauté toutes les fois qu'elle a payé une dette qui avait été contractée dans l'intérêt personnel de l'un des époux ; comme aussi la récompense serait due par cet époux à son conjoint, si c'était sur les biens de celui-ci qu'une dette concernant le premier eût été acquittée. Il en sera ainsi, par exemple, si la femme a payé de ses deniers pour tirer le mari de prison, ou si la dette que la femme a contractée dans son propre intérêt, avec le consentement du mari, a été acquittée des biens de celui-ci (1419, II, et 1427, II).
XXXII. — Parmi les dettes que la communauté doit payer sans récompense, et qui forment ainsi son passif proprement dit, il faut ranger celles qui ont pour objet l'acquittement, soit des charges du mariage, soit des charges usufructuairesdes propres des époux, et aussi les intérêts ou arrérages des dettes personnelles à ces époux.
Et d'abord, c'est la communauté qui supporte toutes les dépenses qui constituent des charges du mariage, c'est-à-dire celles qui sont relatives aux besoins du ménage, à l'entretien des époux et des enfants communs, à l'éducation de ces enfants, etc. Et il faut remarquer que, pour celles de ces dépenses qui concernent les détails du ménage, comme il serait contraire à l'usage et à l'ordre que le mari se chargeât de ces soins, dévolus par la nature même à la femme, il a toujours été et il reste entendu que celle-ci doit être considérée comme ayant mandat présumé du chef de la communauté pour contracter ces sortes de dettes, en sorte qu'elles peuvent être poursuivies sur les biens du mari et de la communauté, sans pouvoir l'être sur ceux de la femme. La présomption de mandat cesserait, bien entendu, si c'était malgré la volonté du mari, connue des fournisseurs, que les achats eussent été faits; et s'il s'agissait d'une femme qui n'habite point avec son mari, celui-ci et sa communauté ne seraient tenus qu'autant que la séparation aurait lieu de son consentement, et qu'il ne fournirait pas lui-même à l'entretien delà femme (1409, V, et 14 20, 1 et II).
La communauté supporte encore définitivement toutes les charges usufructuaires des propres des époux et notamment leurs réparations d'entretien. Elle supporterait de même, mais quant aux propres de la femme seulement, les grosses réparations qui seraient la conséquence
du défaut de réparations depuis le mariage. Il en serait autrement pour les biens du mari, puisqu'on ne saurait reconnaître à celui-ci le droit de se faire payer par la communauté le préjudice qu'il se cause à luimême par sa faute (M09, V).
Il est enfin important de remarquer que, même dans les dettes qui restent rigoureusement personnelles à un époux, comme sont celles d'une succession purement immobilière à lui échue, c'est la communauté qui supporte ceux des intérêts ou des arrérages de ces dettes qui échoient pendant l'existence de la communauté, en sorte que les dettes qui restent personnelles à un époux ne le sont jamais, pendant la communauté, que quant au capital (ibid).
SECTION II DB l'administration de la communauté et de celle des biens propres.
§ 1er. — De l'administration de la communauté.
XXXIII. — L'administration des biens communs est, tout naturellement, confiée au mari, qui jouit à cet égard de pouvoirs bien autrement étendus que ceux d'un administrateur ordinaire, et presque identiques à ceux d'un propriétaire exclusif. C'est ce qu'on exprime en disant que le mari est administrateur cum libéra potestate, ou, plus brièvement, administrateur cum libéra.
Les droits du chef de la communauté ne lui permettent pas seulement de consentir des baux de longue durée, des compromis, des transactions ; ils l'autorisent aussi à hypothéquer les immeubles, à les grever de servitudes, à les aliéner même. Toutefois (et c'est là, avec le droit pour la femme de faire prononcer la dissolution de la communauté en cas d'administration ruineuse, ce qui distingue les pouvoirs du mari de ceux d'un propriétaire), son droit d'aliéner s'arrête, en principe, devant l'aliénation gratuite. Le mari, ni par lui seul, ni, quoi qu'on en ait dit à cet égard, en se procurant la permission de sa femme ou le concours de cette femme donnant en même temps que lui, ne peut, en principe et sauf les deux exceptions qui suivent, faire valablement une donation entre-vifs des biens communs (1421-1423, nos I et II).
XXXIV. — Cette prohibition de donner cesse dans deux cas. Le premier est l'établissement, par mariage ou autrement, d'un enfant commun; et le mari peut faire à l'enfant, pour cet objet, une donation même universelle de la totalité des biens composant actuellement la communauté. Nous disons des biens composant la communauté actuellement, car pour ce qui est de la donation des biens à venir, de l'institution contractuelle, comme elle n'est faite que pour le moment du décès du disposant et pour un temps dès lors où il n'y aura plus communauté, elle ne saurait être dans les pouvoirs de l'administrateur de celte communauté, et elle rentre dans le droit commun, aussi bien que l»1 legs, dont nous parlerons bientôt. Le second cas est celui où le mari
ne donne que des biens meubles à titre particulier. La donation lui en est permise, sous la condition, imposée pour rendre ces libéralités moins fréquentes, qu'il ne se réservera pas l'usufruit des eboses données. La donation peut, dans ce second cas, être faite au profit de toute personne, sauf récompense toutefois, si, au moyen de cette donation, le mari acquitte une dette à lui personnelle [ibid., III et IV).
Hors de ces deux cas, la donation de biens communs est nulle. Mais la nullité n'en est pas absolue; elle n'existe que vis-à-vis et dans l'intérêt de la femme, si celle-ci, après la dissolution, accepte la communauté. En conséquence, tant que la communauté dure, la donation s'exécute; et si, après la dissolution, la femme renonce à la communauté, tous les biens communs devenant par là biens poisonnels du mari, celui-ci se trouve n'avoir disposé que de sa chose, et la donation reste valable. Que si la femme accepte, le partage des biens communs se fera comme si la donation n'avait pas eu lieu, et la femme prend chez le donataire, s'ils s'y trouvent, les biens qui échoient à son lot; mais comme l'acte, nul quant à la femme seulement, reste toujours «flîcace entre le mari et le donataire, celui-ci a le droit de reprendre sur les biens du mari l'équivalent de ce qu'il restitue à la femme {ibid., V).
XXXV. — Le legs et l'institution contractuelle étant des actes par lesquels leur auteur ne dispose que pour le temps de son décès, pour le temps dès lors où la communauté des époux aura cessé, les pouvoirs donnés au chef de la communauté pour la donation entre- vifs n'existent pas pour eux, et le mari ne pourrait pas, même pour l'établissement de l'enfant commun, disposer par cette voie de la totalité de la communauté. Le mari (sauf une dernière faveur qui va être indiquée) rentre ici sous l'empire du droit commun, et la disposition n'est valable, comme le serait de son côté celle de la femme, que pour les biens que le partage (ou la renonciation de la femme) lui attribuerait. Toutefois, il jouit encore ici d'un bénéfice que ni le texte ni les motifs de la loi ne permettent d'étendre à la femme : tandis que la disposition de cette dernière serait, pour tout ce qui ne tomberait pas dans son lot, frappée d'une nullité absolue, la disposition du mari ne serait encore nulle sous ce rapport que relativement à la femme, et le bénéficiaire pourrait prendre sur les autres biens du mari l'équivalent de la portion de biens communs que la femme lui enlève (ibid., VI).
ji 2. — De l'administration des propret.
XXXVI. — Administrateur libre des biens communs, le mari, bien entendu et à plus fuite raison, conserve et l'administration et l'entière disposition de ses biens personnels. Bien plus, la loi lui confie l'administration des biens de la femme; seulement il ne jouit à cet égard que des droits d'un administrateur ordinaire. Ainsi le mari peut exercer au nom delà femme toutes les actions mobilièreset, quantaux immeubles, celles qui ne sont relatives qu'à la possession ; mais il ne peut exercer
les actions immobilières pétitoires (1). Du reste, si le mari refusait d'exercer une action mobilière ou possessoire, il serait tout naturel de reconnaître à la femme le droit de l'exercer elle-même avec l'autorisation de la justice (1428, 1).
Mais, quoiqu'il puisse intenter toutes les actions mobilières de la femme, le mari cependant ne pourrait pas plus aliéner les meubles propres à cette femme que ses immeubles (2)-, car le droit d'intenter une action n'entraîne pas celui de disposer de l'objet de cette action, et le Code, en effet, refuse au mari le droit de procéder au partage d'une succession échue à la femme aussi bien pour des meubles que pour des immeubles (ibid. , II) .
Au surplus, la femme, même pour des immeubles, ne pourra revendiquer pour le tout le bien à elle propre, illicitement aliéné par le mari, qu'autant qu'elle renoncerait à la communauté; car si elle l'accepte, elle se soumet par cette acceptation volontaire à la nécessité d'exécuter pour sa moitié la dette de garantie que le fait du mari a imposée à la communauté, et la revendication dès lors lui est impossible pour la moitié de l'immeuble, d'après la règle quem de evictione tenet actio eumdem cujentem repellit exceptio (ibid., III).
XXXVII. — Chargé de l'administration des biens de sa femme, le mari est responsable de tout dépérissement résultant du défaut d'actes conservatoires, au premier rang desquels se trouvent l'exécution des grosses réparations et l'interruption des prescriptions. Nous ne parlons que de grosses réparations, puisque les réparations d'entretien ne sont pas faites par le mari à ce titre d'administrateur des biens de la femme, mais en qualité de chef de la communauté, usufruitière de ces biens. Quant aux prescriptions, la loi en rend le mari responsable sans faire exception pour celles qui auraient commencé à courir avant le mariage, ce qui n'a rien d'inique, puisque les actions pétitoires que celui-ci peut exercer quant à l'usufruit suffisent pour les interrompre. On comprend, du reste, que les dommages-intérêts encourus par le mari pour le défaut d'actes conservatoires étant une dette de la communauté, la femme, quand elle acceptera cette communauté, n'en pourra réclamer que la moitié contre le mari ou ses représentants (ibid., IV).
XXXVIII. — La qualité d'administrateur des biens de la femme, comme celle de chef de la communauté, usufruitière de ces biens, donnent au mari le droit d'en passer les baux ; mais, pour que la femme ou ses héritiers ne fussent pas liés pour un temps trop long après la dissolution, on ne pouvait pas permettre au mari de donner à ces baux une durée trop longue ni de les renouveler trop longtemps à l'avance. Régulièrement, le bail ne doit pas être fait pour plus de neuf ans, et il ne doit être renouvelé que deux ans d'avance, au plus, pour les maisons,
(1) Il le peut, bien entendu, comme administrateur de la communauté, pour l'usufruit qui appartient à cette communauté sur les immeubles de la femme.
(2) Il De s'agit, bien entendu, que des meubles rigoureusement propres, puisque ceux qu'on appelle propres imparfaitement ne sont au fond que des biens communs, dont le mari peut dès lors disposer comme chef de la communauté.
et trois ans pour les biens ruraux. Le bail fait pour plus de neuf ans reste nul, s'il n'a pas encore commencé lors de la dissolution de la communauté; s'il est à ce moment en cours d'exécution, on le divise en périodes de neuf ans chacune (sauf la dernière, qui peut être moindre), et il oblige la femme pour ce qui reste à courir de la période dans laquelle on se trouve. Le bail signé plus de deux ou trois ans d'avance est également nul, quand la communauté se dissout avant qu'il ait commencé (1429 et 1 4 30, nos I et II).
La nullité, dans les deux cas, n'étant introduite que pour l'intérêt de la femme, il est clair qu'elle ne pourrait être invoquée par le preneur et que celui-ci serait toujours tenu d'exécuter son bail. >i la femme ou ses héritiers l'exigeaient. 11 est évident aussi que si le bail, au lieu de n'être consenti que par le mari seul, l'était par les deux époux, il serait toujours valable, quelle que fût la durée et à quelque époque qu'on l'eût signé. 11 va sans dire entin que, quand on applique la nullité, le locataire, s'il a été trompé par le mari, a droit à des dommages-intéiêts que doit supporter celui-ci, mais dont la femme, en cas d'acceptation, est tenue pour moitié, sauf son recours [ibid., III).
SECTION m