DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES SUITES
XXXIX. — La communauté peut se dissoudre par cinq causes : 1° la mort naturelle de l'un des époux; 2° sa mort civile (l) -, 3° la séparation judiciaire de biens; 4° la déclaration de nullité du mariage; 5° la déclaration d'absence d'un époux (l44l).
La troisième de ces causes appelle ici quelques développements. Quant aux quatre autres, les unes ne demandent pas d'explication, les autres ont été expliquées ailleurs.
La séparation de biens, qui est aussi l'un des régimes que deux époux peuvent adopter par leur contrat, et qui porte alors le nom de séparation contractuelle ou conventionnelle, ne peut se substituer à la communauté et en opérer ainsi la dissolution qu'au moyen d'un jugement : toute convention sur ce point serait nulle. Du reste, cette séparation judiciaire résulte, soit du jugement spécial de séparation de biens, soit comme conséquence forcée du jugement de séparation de corps. On a vu (liv. I, tit. IV) pour quelles causes l'un des époux peut obtenir la séparation de corps ; quant à la séparation de biens, elle ne peut être demandée que par la femme et pour une seule cause, à savoir, un dérangement tel des affaires du mari qu'il y ait danger pour cette femme de perdre tout ou partie de ses ressources actuelles ou éventuelles (1443, I et II).
M- — Comme le jugement spécial de séparation de biens produit son effet rétroactivement à partir du jour même de la demande, la loi, dans l'intérêt des tiers, exi^e, à peine de nullité, qu'un* publi-
(1) Elle a été abolie par la loi du 31 mai 1854.
cité soit donnée à cette demande au moyen de formalités qu'elle précise et dont, l'accomplissement doit précéder, d'un mois au moins, la prononciation du jugement (1445, I).
Une fois le jugement prononcé, il n'est efficace qu'à la double condition d'être également rendu public au moyen des formalités indiquées par la loi, et de recevoir, soit une exécution immédiatement réalisée par le payement des droits et reprises de la femme constaté dans un acte authentique, soit tout au moins un commencement d'exécution intervenu dans la quinzaine de la date du jugement et qui soit ensuite conduit à fin sans autre interruption que celle que rendrait indispensable le droit qu'a la femme de prendre, comme on le verra bientôt, trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer. On ne peut pas, du reste, reconnaître le caractère d'acte d'exécution à la simple signification du jugement, et la doctrine contraire n'e.^t pas plus admissible que celle dans laquelle on prétend arbitrairement que l'interruption des poursuites doit durer toute une année pour produire son effet (ibid., II et III).
XLI. — Comme le droit de demander la séparation de biens, quoique pécuniaire en lui-môme, touche cependant à des intérêts moraux de l'ordre le plus élevé, la loi ne permet point aux créanciers de la femme de l'exercer sans le consentement de celle-ci -, en sorte qu'ils ne peuvent ni intenter l'action, si la femme ne le permet pas, ni même la continuer, après l'avoir introduite du consentement de la femme, si celle-ci retire le consentement donné d'abord. Mais si le mari est en faillite ou en déconfiture, de façon que l'inaction de la femme ne devrait plus profiter qu'aux créanciers de ce mari, il est alors permis aux créanciers de la femme, qui refuse de laisser introduire ou continuer l'action, d'agir comme s'il y avait séparation ; en sorte que les époux. dans ce cas, quoique restant communs, sont réputés cependant séparés de biens, par rapport à ces créanciers. Ceux-ci peuvent donc se payer sur les revenus des biens de la femme comme sur leur propriété, sauf à cette femme à indemniser la communauté, lors de sa dissolution réelle, des revenus ainsi pris (1446 et 1447, I et II).
Quant aux créanciers du mari, dont l'intérêt, on le comprend, est d'empêcher l'effet de la séparation, la loi leur permet et d'intervenir dans l'instance pour contester la demande, et aussi de critiquer le jugement une fois rendu. Ils ont, sous ce dernier rapport, les voies ordinaires d'opposition ou d'appel, puis, mais en cas de fraude seulement, la tierce opposition. Cette dernière voie leur est ouverte même après exécution, pendant un an si toutes les formalités ont été remplies, pendant trente ans dans le cas contraire (ibid., III).
XLII. — Le consentement des époux, qui ne peut jamais établir la séparation de biens dont il s'agit ici, peut toujours la faire cesser. Il doit pour cela être constaté par un acte passé devant notaire avec minute et affiché dans l'auditoire du tribunal civil (et du tribunal de commerce, si le mari est commerçant). La loi n'exige point d'autres formalités (1451, 1).
La séparation s'évanouit alors rétroactivement et le régime de communauté auquel elle avait succédé est censé n'avoir jamais cessé, sauf, bien entendu, que les actes faits par la femme dans la limite des pouvoirs que lui conférait la séparation demeurent valables {ibid. II).
Nous disons que la communauté primitive se trouve n'avoir pas cessé. Les époux, en effet, ne peuvent jamais se placer sous une communauté qui diffère en quoi que ce soit de la première. Quand la loi, qui tient rigoureusement à l'irrévocabilité des conventions matrimoniales et qui n'avait permis de substituer la séparation à la communauté qu'à raison du péril des biens de la femme, voit cette femme abandonner ce régime de séparation et remettre ses biens en commun, elle replace les époux, sive velint, sive nolint, sous l'empire de la communauté précédente, en déclarant nulle toute clause ayant pour objet de modifier cette communauté. Tonte clause tendant à ce but est nulle, sans distinction, et aussi bien celle qui ferait des modifications stipulées la condition expresse du rétablissement, que toutes autres ; car, ainsi que l'expliquait Pothier, c'est par le fait même de l'abandon de la séparation que la communauté primitive reprend son empire {ibid., III).
XLIII. — Quant aux effets de la séparation judiciaire, ils sont les mêmes, sauf un seul point, que ceux de la séparation contractuelle, et nous renvoyons à ce qui sera dit plus loin pour ce dernier régime.
Ces effets, qui ne se produisent qu'à partir du jugement, quand la séparation de biens ne se réalise que comme conséquence de la séparation de corps, remontent, pour la séparation de biens prononcée principalement, au jour même de la demande, c'est-à-dire, pour le mari, à la signification de l'exploit introductif, et, pour les tiers, au moment où sont accomplies toutes les formalités exigées pour leur faire connaître cette demande. Il suit de là, d'une part, que c'est dans l'état où elle était au jour de l'exploit que la communauté se dissout et doit se partager (s'il y a acceptation) entre le mari et la femme; d'autre part, que tous les actes passés entre le mari et les tiers, et pour la validité desquels l'existence de la communauté est nécessaire, seront nuls quand ils seront postérieurs à l'accomplissement des formalités qui doivent accompagner la demande. Parmi ces actes, au surplus, ne se trouvent point ceux de pure administration, que le mari, naturellement, conserve le droit de faire pendant le cours du procès (1449, I).
XLIV. — De quelque manière que la communauté se dissolve, et aussi bien dans le cas de séparation de biens que dans tout autre, la femme (et il en est de même de ses représentants) a le choix d'accepter cette communauté ou d'y renoncer. C'est là une disposition d'ordre public, et toute convention ou déclaration par laquelle la femme se dépouillerait à l'avance de cette faculté serait nulle et non avenue. Mais si ce droit d'option appartient toujours et nécessairement à la femme ou à ses ayant., cause, il ne peut jamais appartenir au mari, même à ce titre d'ayant cause de la femme; car le droit étant précisément éta-
bli contre lui, il est absolument incompatible avec sa qualité (1453, 1463, III).
Nous étudierons successivement : 1° les principes qui régissent le droit d'option et les règles communes aux deux cas d'acceptation et de renonciation ; 2° les effets particuliers de l'acceptation ; 3° les effets de la renonciation.
§ 1er. — Du droit d'option et des règles communes à l'acceptation et à la renonciation.
XLV. — Nous avons dit que les représentants de la femme, et nous entendons par là ses héritiers et autres successeurs généraux , ont comme elle la faculté d'accepter ou de renoncer. Le droit appartient à chacun d'eux individuellement et pour sa portion héréditaire, de telle sorte que la communauté peut être acceptée par l'un pendant qu'elle est répudiée par l'autre, sans qu'il y ait jamais lieu ni d'exiger qu'ils s'entendent pour prendre un même parti, ni de s'adresser à la justice pour faire décider par elle le quid iitiliiis. On appliquera donc alors simultanément les conséquences de l'acceptation, d'un côté, à celui qui accepte et pour sa part seulement, puis, d'un autre côté, les conséquences de la renonciation à celui qui renonce et dans les limites de sa portion. Et, bien entendu, ce n'est pas seulement quand la communauté se dissout par la mort de la femme que cette règle s'applique, mais aussi quand, la dissolution étant arrivée du vivant de la femme, celle-ci vient ensuite à mourir avant d'avoir opté et ayant encore le droit de le faire; car le droit d'option étant éminemment divisible en soi, il se divise aussi bien dans le second cas que dans le premier, en passant aux représentants multiples de la femme (1465).
Quant aux créanciers de la femme ou de ses représentants, ils peuvent faire annuler toute acceptation ou renonciation faite en fraude de leurs droits ( 1 4 54).
XLVI. — L'option de la femme ou de ses représentants peut s'exercer expressément ou tacitement, verbis ou facto.
Il y a acceptation expresse quand la personne prend, dans un écrit public ou privé, la qualité de commune. Il y a acceptation tacite, soit quand cette personne réalise un acte (c'est-à-dire un fait) qu'elle n'a pu accomplir qu'en cette même qualité et qui prouve ainsi sa pensée d'être commune, soit lorsque, présumée acceptante par la loi, elle laisse expirer, sans renoncer, le délai qui lui était accordé pour faire sa renonciation. Les simples mesures conservatoires et de pure administration ne constituent point des actes d'acceptation ; mais il en est autrement de tout acte de disposition, et par conséquent de la prétendue renonciation qui ne serait faite que moyennant un prix; car c'est disposer d'une chose que de s'en faire payer l'abandon (1454, I).
La renonciation expresse se fait par une déclaration passée au greffe et inscrite sur le registre des renonciations à succession (1457). Il y a renonciation tacite , quand la personne présumée renonçante par la
loi laisse passer, sans accepter, les délais fixés pour son acceptation.
Quand une fois le choix est exercé dans un sens, le droit d'option est éteint et celui qui Pavait ne peut plus en général revenir au parti contraire. Mais il en est autrement si celui qui a opté l'a fait, soit par suite d'un dpi pratiqué envers lui, soit en minorité sans l'accomplissement des formalités que cette minorité rendait nécessaires. Il peut alors se faire restituer, soit contre son acceptation, soit contre sa renonciation (1455), II).
Parmi les faits emportant acceptation se trouve, pour la femme majeure, ie divertissement ou recel d'objets de la communauté, et cette femme dès lors ne peut plus renoncer après s'en être rendue coupable; que si c'était après avoir renoncé que la femme commît le fait, l'irrévocabilité de la renonciation ne permettrait plus de la déclarer acceptante, elle serait, ni plus ni moins, coupable de vol ( 1 460).
XLVII. — Quand c'est par la mort soit naturelle (soit civile) (1), du mari, que la communauté se dissout, comme la femme se trouve alors en possession des biens de la communauté, dont elle pourrait facilement détourner une partie, la loi la présume acceptante et ne lui permet de renoncer, à moins qu'elle ne le fasse immédiatement, qu'en faisant dresser un inventaire fidèle et régulier dont elle devra affirmer la sincériié lors de sa clôture. Cet inventaire doit être termine dans les trois mois de la mort du mari, à moins que la femme n'ait obtenu en justice la prorogation de ce délai. Après la confection de cet inventaire dans le délai, la femme jouit pour se prononcer, d'un nouveau délai de quarante jours qui peut également être prolongé par le juge en présence des héritiers du mari ou eux appelés. A défaut par elle d'avoir fait dresser l'inventaire dans les trois mois (sauf la prorogation qui a pu être accordée), la femme, à la différence de ce qui a lieu en cas de succession pour l'héritier, est décime du droit de renoncer et reste définitivement acceptante. L'expiration du délai de quarante jours accordé (sauf prorogation également) pour délibérer et prendre parti, ne produit pas un effet aussi rigoureux, elle ne rend pas par elle seule la femme acceptante, mais permet seulement aux intéressés de la poursuivre comme telle; cette femme, dès-là que l'inventaire a été fait dans le délai, peut, pendant trente ans à compter de la mort du mari, renoncer à tonte époque, même dans le cours des poursuites dirigées contre elle (en supportant, bien entendu, les frais de ces poursuites); mais si, sur ces poursuites, elle ne renonce pas et se laisse condamner comme commune, elle est irrévocablement acceptante (1456-1459- 1462).
Si, dans ce même cas de mort naturelle (ou civile) (2) du mari, la femme, avant d'avoir opté, vient à mourir, soit dans le délai de l'inventaire, soit dans le délai donné pour délibérer, la loi accorde à ses héritiers, non pas seulement ce qui restait à courir du délai dans lequel (Ile est morte, mais l'intégralité d'un nouveau délai semblable.
(1-2) La mort civile u été abolie par la loi du 31 mai 1854.
Du reste, si c'est dans le délai de quarante jours que la femme (après avoir terminé l'inventaire) vient à mourir, il est clair que les héritiers, qui ne peuvent opter sur la communauté qu'après avoir d'abord pris parti sur la succession de la femme, pourront, si l'inventaire fait de la communauté ne les renseigne pas suffisamment sur celte succession, prendre pour faire l'inventaire de cette succession le délai de trois mois imparti à tout héritier, avant et outre celui de quarante jours (1461 et 1462).
XLVIII. — Présumée acceptante quand la dissolution arrive par la mort naturelle (ou civile) (l) du mari, la femme est, au contraire, présumée renonçante quand c'est par un jugement de séparation de corps ou de séparation de biens que la communauté se dissout; et si elle laisse passer dans ce cas, sans accepter, un délai de trois mois et quarante jours (qui peut, du reste, être prorogé par le juge), elle devient entièrement étrangère à la communauté, aussi bien que si elle avait formellement renoncé. On voit que le délai donné ici à la femme pour se prononcer répond aux deux délais dont elle jouit dans le cas précédent pour faire inventaire d'abord et délibérer ensuite. C'est qu'en effet, quoique la femme ne soit pas tenue ici de faire inventaire, elle a néanmoins grand intérêt à le faire, soit pour ne prendre parti qu'en pleine connaissance de cause, soit pour jouir, en cas d'acceptation, du bénéfice d'inventaire, dont nous parlerons au paragraphe suivant (1463).
Dans le cas, enfin, où c'est par la mort (soit naturelle, soit civile) delà femme que la communauté se dissout, la règle tracée pour ses héritiers participe de l'une et de l'autre des deux règles qui précèdent. D'une part, ils sont affranchis, comme la femme séparée, de la nécessité de l'inventaire ; mais d'autre part, ils sont, comme la femme survivante, présumés acceptants jusqu'à déclaration contraire de leur part (1466).
XL1X. — La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle répudie la communauté dissoute par le décès de son mari, a le droit de prendre sur les biens communs : 1° bon deuil et celui de ses domestiques, eu égard à la position sociale et à la fortune du mari \ 2° le logement et la nourriture, pour elle et ses domestiques également., pendant tout le temps que, dans le:-, limites fixées par la loi, elle consacrera à faire inventaire et délibérer. Ce droit lui est personnel et ne passe point à ses héritiers (1465 et 1481).
L. — Des récompenses. — Un point important qui, sauf quelques différences de détail que nous signalerons, se trouve commun aux deux cas d'acceptation et de renonciation, c'est le payement des récompenses, c'est-à-dire des indemnités qui peuvent être dues, soit à la communauté par l'un des époux, soit à un époux par la communauté, soit à l'un des époux par l'autre.
Toutes les fois, en effet, qu'une opération faite dans le cours de la
(1) La mort civile a été abolie par la loi d,u 31 mai 1854.
société conjugale a procuré un bénéfice à un époux aux dépens , soit de l'autre époux, soit de la communauté, il doit être pavé indemnité, après la dissolution, par l'époux qui a recueilli le bénéfice ; réciproquement, si c'est la communauté qui a recueilli un profil au détriment du patrimoine d'un époux, récompense est due à cet époux sur les biens communs.
LI. — Ainsi, quand le mari s'est porté parant de la vente, faite par la femme, d'un immeuble à elle propre, et que l'acquéreur, venant à être évincé, exerce son recours contre le mari, celui-ci a droit contre sa femme à la récompense de la somme par lui payée (1432).
Et , bien entendu , ce n'est pas seulement pour ce cas de garantie d'une vente qu'une récompense serait due au mari ; il y aura droit toutes les fois que, par suite d'une obligation par lui contractée, avec ou sans solidarité, pour une affaire personnelle à sa femme, il aura, en tout ou partie, acquitté la dette de celle-ci. Réciproquement, la récompense serait due à la femme, si c'était elle qui eut payé pour la dette personnelle du mari. Mais le Code va plus loin pour la femme : considérant que, le plus souvent, la femme qui s'engage avec son mari ne le fait que dans le but de garantir l'obligation que celui-ci contracte, il déclare que le droit pour la femme d'être traitée, par rapport au mari, comme simple caution, et de pouvoir dès lors exiger la récompense de tout ce qu'elle aura payé, existe alors même qu'il s'agit des affaires de la communauté, d'affaires, par conséquent, pour lesquelles- la femme et le mari devraient, en principe, contribuer également. Il est vrai que, dans ce cas, c'est contre la communauté, et non pas contre le mari, que la récompense s'exerce, en sorte que, si la femme accepte la communauté, et que cette communauté soit bonne, l'exercice de la récompense n'aura ici aucun résultat, puisque la femme trouvera en moins, dans sa moitié du fonds commun, ce que cette récompense lui aura donné en plus-, mais si la communauté est mauvaise, ce droit de récompense sera fort utile à la femme, même au cas d'acceptation (H31 , 1 et IV).
Du reste, ce n'est que dans ses rapports avec le mari que la femme jouit ainsi du bénéfice, tout exceptionnel, de n'être traitée que comme caution, quoiqu'elle se soit obligée pour une affaire qui la concerne autant que le mari. Vis-à-vis d'un tiers codébiteur, comme vis-à-vis du créancier, ce bénéfice n'existe pas, la femme reste débitrice ordinaire, et si ce tiers, en cas de solidarité, avait payé la totalité de la dette, il aurait son recours contre la femme pour la part de celle-ci (mais pour cette part seulement, bien entendu, quoi qu'en ait dit un arrêt des Requêtes), aussi bien que contre le mari pour la sienne (ibid., II).
Ajoutons que ce bénéfice cessera et laissera la femme sous l'empire du droit commun, même quant au mari, lorsqu'il résultera des circonstances que la femme a dû s'engager, non point seulement pour garantir l'obligation du mari, mais avec la pensée de supporter personnellement sa part de la dette. Tel est, par exemple, le cas où l'obligation des deux époux aurait été contractée pour doter leur enfant commun [ibid., 111).
LU. — Il va sans dire qu'il y a lieu à récompense lorsque , quelque droit propre à un époux ayant été vendu, le prix en est entré dans la communauté. Il faut pour cela, bien entendu, que le prix soit entré, dans la communauté; car, si ce prix était resté dû, il n'y aurait là qu'une créance propre à l'époux, et dans laquelle, dès lors, cet époux seul supporterait l'insolvabilité du débiteur (à moins toutefois que la créance n'appartînt à la femme, et que sa perte ne fût due à la négligence que le mari, administrateur des biens de cette femme, aurait mise à en poursuivre le payement); mais cette condition ne doit pas s'entendre judjiïquement, et la circonstance que le mari aurait fait donation du prix de l'aliénation faite par la femme , ou aurait délégué ce prix à ses créanciers, ne pei mettrait pas de dire que la condition n'est point accomplie : le prix doit être regardé comme entré dans la communauté, du moment que c'est le chef de la communauté qui en a eu la disposition. Quant au point de savoir, en général, si c'est à l'époux aliénateur de prouver que le prix de son aliénation est entré dans la communauté, ou si le versement à la communauté doit se présumer jusqu'à ce que l'autre époux prouve qu'il n'a pas eu lieu, il faut distinguer. Quand c'est la femme qui réclame la récompense, il est naturel d'admettre cette présomption jusqu'à preuve contraire par le mari ; quand c'est le mari, il reste nécessairement soumis au droit commun, et doit prouver que le prix a été mis dans la communauté et n'a point été employé pour quelque affaire à lui personnelle (1433, 1 et II).
Il est évident, au surplus, que la récompense due ici par la communauté est, ni plus ni moins, de la somme qu'elle a reçue comme prix (tant en accessoires qu'en principal) de l'aliénation de l'époux, sans qu'il y ait à rechercher si la valeur de la chose était moindre ou plus grande que ce prix. Mais il ne faut pas, comme l'a fait un auteur, prendre le change à cet égard ; et si l'on ne doit pas se préoccuper de la différence qui pourrait exister entre le prix de vente et la valeur de l'objet vendu, il faudra se préoccuper, au contraire, de savoir si le prix indiqué au contrat est ou n'est pas réellement le prix de vente, puisque c'est ce dernier qui est dû (1436, n° I).
LUI. — De même que la communauté doit restituer à chaque époux tout ce qu'elle a pris des biens propres de celui-ci, de même cet époux doit lui restituer tout ce qu'il a pris des biens communs pour ses affaires personnelles. Ainsi, quand l'époux s'est servi des deniers de la communauté soit pour acquitter une dette à lui propre , soit pour acquérir, au profit de ses immeubles, des servitudes actives, ou pour éteindre les servitudes passives qui les grevaient, soit pour faire faire sur ses immeubles des travaux quelconques (autres toutefois que les réparations d'entretien, puisque celles-ci sont à la charge de la communauté), soit pour toute autre affaire à lui personnelle, cet époux doit récompense à la communauté de la valeur que celle-ci lui a fournie.
Nous disons que l'époux doit alors la valeur qu'il a prise, et non pas seulement l'équivalent du profit qu'il a pu tirer de l'emploi de cette valeur. Qu'importe, en effet, à un prêteur l'emploi que l'emprunteur
fait des deniers? Sans doute, si l'affaire qui s'applique aux propres d'un époux avait été faite non par cet époux, mais par la communauté ellemême, s'il s'agissait d'une opération faite sur les biens de la femme, mais par le mari chef de la communauté, la femme dirait avec raison que cette opération n'est pas la sienne et qu'elle ne peut dès lors devoir récompense que pour ce dont l'affaire l'enrichit; mais toutes les fois que l'opération a été faite par l'époux lui-même et que celui-ci s'est dès lors constitue1, en la faisant des deniers communs, emprunteur de ces deniers, il est clair que son obligation est, ni plus ni moins, de rendre la somme empruntée ( 1 437, I et II).
LIV. — Du reste, l'avantage ou le préjudice que les opérations d'un époux ont pu causer à la communauté ne donnent jamais lieu à récompense, tant que cet avantage ou ce préjudice ne portent que sur la jouissance appartenant à la communauté sur les biens de l'époux, jouissance que les modifications apportées par l'époux à la composition de son patrimoine aurait augmentée ou diminuée.
Ainsi, que l'époux ait aliéné une ferme d'un faible pro luit, soit pour une maison dont le produit est double, soit pour une rente viagère dont les arrérages seraient également du double ou même du triple, dans ce cas et d'autres analogues, la communauté, malgré l'avantage que le marché de l'époux lui a procuré, ne devra point de récompense, du moment qu'elle n'a pris que des fruits. Réciproquement, quelque préjudice qu'aient pu causer à la communauté des opérations inverses, elle n'aurait point de récompense à réclamer, du moment qu'elle a eu tous les fruits. En effet, le droit de la communauté étant, ni plus ni moins, de jouir du patrimoine tel quel de l'époux, et cet époux conservant le jus abutendi, son plein droit de disposition et la faculté de composer son patrimoine comme il l'entendra, il s'ensuit que, quelle qu'ait été l'augmentation de jouissance, la communauté, du moment qu'elle n'a recueilli que les fruits du patrimoine, n'a fait qu'exercer son droit et ne doit pas de restitution, de même que, quelle qu'ait été la diminution de cette jouissance, la communauté, du moment qu'elle a eu tous les fruits, a eu le plein exercice de son droit et ne saurait dès lors réclamer aucune indemnité. On objecterait en vain que l'augmentation de jouissance ne se procure en définitive qu'aux dépens du capital, et que dès lors les produits plus considérables que recueille la communauté ne sont pas de simples fruits pour le tout; car cette idée, trèsexacte comme fait, serait fausse comme règle légale, puisque, même dans le cas où les produits absorbent le capital en entier, celui d'usufruit ou de rente viagère, le Code traite comme simples buits la totalité de ces produits (M 36, II).
Mais si la communauté ne doit jamais de récompense pour les fruits des propres, il est clair que pour un capital elle la devra toujours, et qu'elle ne saurait s'y soustraite sous le prétexte que le capital propre qui est entré dans sa caisse ne coûte rien au patrimoine de l'époux ibid., III).
LV. — Des conslitutioïis de dot. — Parmi les opérations qui soulè-
vent le plus souvent la question de récompense, se trouve la constitution de dot des enfants.
Il est d'abord évident que si un époux s'est servi des biens de la communauté ou des biens propres de son conjoint pour doter son enfant d'un précédent lit, il en devra récompense. Mais la récompense sera souvent due aussi à l'occasion de la dot de l'enfant commun (1469).
Toutes les fois que la dot constituée à l'enfant commun l'a été par les deux époux conjointement, et sans déclaration de leur part qu'ils entendaient la supporter pour des portions inégales, chacun d'eux, en quelques biens que la dot ait été constituée, en est tenu personnellement pour moitié; en sorte que si la dot est prise en totalité ou sur les biens communs, ou sur ceux d'un des époux, il sera dû récompense, dans le premier cas, à la communauté, par chacun des conjoints pour sa moitié; dans le second, à l'un des époux par l'autre pour la moitié due par celui-ci. Que si les conjoints avaient déclaré se charger de la dot pour des parts inégales, la dette serait personnelle à chacun pour la part déterminée, et la récompense, dans les deux hypothèses ci-dessus, serait due en raison de cette part. Le seul cas où aucune récompense ne serait due serait celui où chacun des constituants aurait pris sur ses biens propres la part dont il est tenu (1438 et 1439, I).
Quand la dot a été constituée par le mari seul et en biens à lui propres, c'est pour son compte personnel qu'il a doté; en sorte que nulle récompense ne lui est due, si, comme il le devait, il a fourni la dot de ses biens propres, tandis qu'il devrait lui-même récompense, si cette dot, constituée sur ses biens, venait à être prise sur ceux de la communauté ou de la femme. Que si le mari, en dotant ainsi seul, l'a fait en biens communs, il est réputé avoir agi comme chef de la communauté et pour le compte de cette communauté, en sorte qu'il n'est dû encore aucune récompense, si c'est sur les biens communs que la dot est en effet acquittée; seulement, le montant de la dot étant ainsi pris sur la communauté, il e*t clair que si la femme vient accepter et partager cette communauté, elle supportera par ce fait même la moitié de cette dot [ibid., II).
Quand c'est par la femme seule que la dot est constituée, il faut faire une autre distinction. Si c'est en l'absence du mari que la femme constitue la dot (avec autorisation de la justice) et qu'elle la constitue sur la communauté, elle doit, à moins de déclaration contraire, être réputée agir à la place du mari et pour le compte de la communauté, en sorte qu'il faut appliquer ce qui vient d'être dit du cas ou le mari dote seul sur les biens communs. Si, au contraire, la femme dote en présence et du consentement du mari, comme le mari prouve, en laissant agir la femme seule au lieu d'agir lui-même, qu'il entend ne s'obliger personnellement en rien, la dot est à la charge de la femme, et celle-ci dès lors devra récompense, si cette dot se paye des biens du mari ou de ceux de la commuuauté (ibid.).
Les époux, dotant conjointement, ne peuvent plus, comme autrefois,
793 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lit.
stipuler que l'enfant, comme compensation de sa dot, sera prive de telle ou telle partie de la succession du prémourant ; mais ils peuvent fort bien déclarer que cette dot sera pour le tout imputée sur cette succession du prémourarit. Cette clause ne produit aucun effet tant que vivent les deux époux, lesquels, leur vie durant, restent toujours constituants tous deux et chacun pour moitié ; mais au décès de l'un d'eux, le prémourant seul se trouve avoir constitué seul , et le survivant devient entièrement étranger à la promesse, en sorte que, si la dot a été fournie ne fut-ce que pour partie, soit sur les biens de la communauté, «oit sur ceux de cet époux survivant, la succession du prémourant en doit récompense [ibid., II!).
g 2. — Des effets de l'acceptation.
LVI. — L'acceptation confirme chez la femme sa qualité de commune, de copropriétaire des biens, et lui donne droit dès lors de prendre sa part de l'actif de la communauté, comme elle la soumet réciproquement à l'obligation de supporter aussi sa part dans la contribution au passif et dans le payement à faire aux créanciers.
Tout d'abord, et comme préliminaire ou premier acte du partage, il y a lieu de procéder au rapport des récompenses dues à la communauté par les époux et aux reprises que ces mômes époux peuvent avoir à exercer.
LVH. — Rapports. — Chaque époux est tenu au rapport, soit réel, soit fictif, de tout ce qu'il doit à la masse commune. 11 est vrai qu'une libération réciproque par voie de compensation, jusqu'à due concurrence entre ce qui est dû à la communauté par le mari et ce qui lui est dû par la femme, semblerait beaucoup plus simple que le rapport, et dès lors préférable. Mais ce mode, par suite du droit qu'a la femme d'exercer ses créances sur les biens du mari en cas d'insuffisance des biens communs, serait quelquefois très-préjudiciable à celui-ci; et s'il est tout naturel de procéder par compensation quand ce mode ne présentera pas d'inconvénient, la loi devait néanmoins adopter comme principe l'obligation du rapport et permettre ainsi au mari de s'opposer à la compensation quand elle devrait lui nuire (l 468).
LVIII. — Reprises. — Sur la masse totale, comprenant et les biens communs et les biens propres des époux, chacun des conjoints reprend : l°ses biens propres en nature, ce qui comprend les biens acquis en remploi de propres aliénés, et 2° le prix, non confondu dans la caisse commune, de propres aliénés et non remployés ; puis il prélève 3° le montant de toutes les indemnités que peut lui devoir la communauté. Il n'y a pas de différence entre le mari et la femme pour les deux premières classes de reprises, mais il y a pour celles de la troisième cette double différence, que la femme les exerce avant le mari, et que. en cas d'insuffisance des biens communs, elle s'en fait payer sur les biens personnels du mari.
Ces dernières reprises, c'est-à-dire les indemnités dues par la com-
munauté, se prélèvent, pour l'un comme pour l'autre époux : 1° sur le numéraire de la communauté; 2° sur les biens meubles, en cas d'insuffisance de l'argent comptant ; 3° enfin, et au besoin, sur les immeubles. Chacun des conjoints, peut, sur les immeubles comme sur les meubles, choisir les biens qu'il lui plaît ; et ce n'est pas là pour lui un simple payement, l'acte ne constitue pas une acquisition, c'est un prélèvement qu'il opère comme copai tageant, il prend le bien non comme créancier, mais comme propriétaire, et il ne doit dès lors aucun droit de mutation. Ce n'est pas une raison toutefois pour que la femme puisse soustraire à l'action des créanciers les biens qu'elle prend ainsi; car ce n'est pas comme propres qu'elle les appréhende, ils ne lui appartiennent que par sa qualité de commune, de copartageante des biens de la communauté, et ils demeurent dès lors le gage des créanciers de cette communauté. Que si, faisant abstraction de sa qualité de copropriétaire, la femme argumentait de sa qualité de sa créancière, elle ne pourrait pas davantage repousser les autres créanciers, ni prétendre les primer par son hypothèque; car elle n'a cette hypothèque que sur les biens du mari et non sur ceux qui sont encore biens de la communauté. Du reste, ce prélèvement en nature et à titre de copropriétaire devient évidemment impossible du moment où la femme, vu l'insuffisance des biens communs, exercerait ses récompenses sur les biens personnels du mari (1470, 1472).
L1X. — Comme la dissolution fait cesser la communauté et prive ses biens d'un chef par qui ou contre qui une demande d'intérêts puisse être dirigée, la loi fait courir de plein droit et sans demande, à compter du jour où cette dissolution a lieu, l'intérêt des récompenses dues à la communauté par les époux ou aux époux par la communauté (1473).
Il en est autrement, bien entendu, des sommes qui, à ce même moment, sont dues par l'un des époux à l'autre, sommes dont le payement ne peut, du reste, être poursuivi qu'à cette époque et ne pourrait pas l'être dans le cours de la communauté. Ce sont là des créances ordinaires qui ne produisent intérêt que du jour de la demande, de même qu'elles ne permettent pas à l'époux créancier de prendre en nature les biens de l'époux débiteur, autrement que par l'aliénation que celuici en consentirait et qui donnerait lieu, comme de raison, au droit de mutation. Quant aux droits qui peuvent naître d'un époux sur l'autre postérieurement à la dissolution, et, par exemple, comme soulte de partage, il est clair qu'ils restent soumis aux principes ordinaires, produisant ou non intérêt de plein droit selon qu'ils se trouvent ou non dans l'une des circonstances auxquelles la loi attache cet effet (1478, 1480).
LX. — Partage de V actif. — Après les rapports et reprises, l'actif commun se partage par moitié entre le mari et la femme. Toutefois, si l'un des copartageants a diverti ou recelé des objets de la communauté, il est privé de sa moitié dans ces objets, et aussi, à plus forte raison, des droits que la libéralité de son conjoint lui aurait conférés sur l'autre
moitié. Cette privation étant ici la pénalité même du fait, le copartageant l'encourt par cela seul qu'il agit avec discernement et malgré sa minorité. Du reste, si l'époux, qui avait d'abord détourné un objet, le rapporte par une pleine spontanéité et avant, dès lors, que le fait soll découvert, on doit admettre avec Polhier qu'il n'y a pas divertissement consommé, mais un simple commencement de recel qui ne donne pas lieu à l'application de la peine (1477).
On applique au partage d'une communauté les règles établies par la loi pour les formes et les effets du partage des successions. Ainsi, d'une part et quant aux formes, le partage devrait se faire en justice, s'il y avait parmi les copartageants des mineurs, des interdits ou des absents. Quant aux effets , le partage sera purement déclaratif, et chaque copartageant sera réputé propriétaire exclusif des biens échus à son lot, à compter du jour même où ils sont entrés dans la communauté, puisque c'est depuis ce moment que ces biens ont été en indivision entre les deux époux (l 476).
LX1. — Division du passif. — Le passif de la communauté, qui comprend, en outre de ce qui est dû par elle au moment de la dissolution, tous les frais faits pour les actes qui préparent, accompagnent ou consomment le partage, reçoit deux divisions qu'il faut soigneusement éviter de confondre. L'une s'applique entre les époux et fixe la contribution que chacun doit supporter définitivement; l'autre est relative aux créanciers et fixe la quotité pour laquelle chaque époux est dans l'obligation de répondre à leurs poursuites, sauf recours contre conjoint.
La contribution se fait entre les époux, pour toutes les dettes de la communauté sans distinction, ou 1° d'après la convention qu'il leur plaira de fixer à cet égard ; ou 2° à défaut de convention spéciale , par moitié pour chacun; ou 3° enfin, quand il y a lieu au bénéfice dont il va être question, par la femme dans la mesure de l'émolument qu'elle a tiré de l'actif, et par le mari pour tout le surplus.
Pour jouir du bénéfice dont il s'agit, il faut que la femme ait fait dresser, dans les trois mois de la dissolution, un inventaire fidèle et régulier, et qu'elle rende compte tant des biens compris en cet inventaire que de ceux qui, soit à cause de leur nature, soit par oubli , lui seraient échus sans avoir été inventoriés. L'émolument en proportion duquel la femme supporte alors les dettes comprend tout l'avantage qu'elle a retiré de la communauté, mais non pas, bien entendu, les sommes ou biens qu'elle a prélevés en acquit des indemnités à elle dues par la communauté (puisque ce n'était là que la reprise de ce qui lui appartenait) ; et c'est tout naturellement d'après l'état * t la valeur que les choses avaient au jour du partage que ces choses sont eohn.
Toutes les fois que, soit par application des règles qui vont être indiquées au numéro suivant, soit par l'effet d'une hypothèque, l'un de? époux a payé au delà de ce qu'il doit supporter, ainsi qu'il vient d'être dit, il a son recours contre le conjoint pour tout ce qu'il a pave de trop (1482, etc., 1-111).
LXII. — Relativement au droit de poursuite des créanciers, il faut diviser les dettes de la communauté en plusieurs catégories. Celles procédant du chef du mari peuvent se poursuivre pour le tout contre le mari, parce que vis-à-vis des créanciers il en est toujours le débiteur personnel, puis contre la femme pour moitié seulement, parce qu'elle n'en est tenue que comme commune. Réciproquement, celles procédant du chef de la femme peuvent se poursuivre contre la femme pour le tout et contre le mari pour sa moitié comme époux commun. Celles qui auraient été contractées par les deux époux solidairement se poursuivent contre chacun pour le tout. Celles qui l'ont été conjointement, mais sans solidarité, peuvent se poursuivre contre le mari pour le tout (car on n'admet pas qu'il ait fait intervenir sa femme pour diminuer son obligation), et contre la femme pour moitié ; mais ce n'est plus en simple qualité de femme commune qu'elle est tenue, c'est comme personnellement obligée. Enfin, celles pour lesquelles la femme oppose au créancier son bénéfice d'inventaire (ce qu'elle ne peut faire que pour celles dont elle est tenue comme commune seulement) ne se poursuivent contre la femme que dans la mesure de son émolument, au lieu de moitié, et contre le mari pour tout le surplus (1484-1487).
Le bénéfice d'inventaire, en effet, sous les conditions indiquées plus haut, est opposable par la femme aux créanciers aussi bien qu'au mari, sauf qu'il ne Test contre eux que pour les dettes dont la femme est tenue comme commune seulement et sans être personnellement obligée, tandis qu'il Test contre le mari pour tout le passif de la communauté sans exception ni distinction. Ce bénéfice, du reste, quoique présentant une grande analogie avec celui qui compète à l'héritier en cas de succession, en diffère cependant et dans ses conditions constitutives (puisqu'il n'exige pas, comme l'autre, une déclaration au greffe) et aussi dans ses effets ; car il n'empêche pas la confusion des biens de la communauté et des biens de la femme. Tous ces biens forment un seul et même patrimoine, et de là découle cette double conséquence : 1° que la femme, à la différence de l'héritier bénéficiaire, peut aliéner comme il lui plaît et sans formalités tous les biens communs à elle échus, aussi bien les immeubles que les meubles ; 2° qu'elle ne peut jamais forcer les créanciers à se contenter de l'abandon des biens, comme a^si les créanciers ne peuvent pas la contraindre à faire cet abandon ; ils peuvent seulement, si l'estimation donnée à ces biens leur paraît trop faible, en faire faire une autre à laquelle ils interviendront (1483, ur).
Au surplus, quand l'un des époux a payé au créancier au delà de la portion dont il était tenu, il est présumé avoir voulu libérer son conjoint, et il n'a droit dès lors à aucune répétition contre ce créancier. Il n'en serait autrement qu'autant que la quittance mentionnerait que la somme a ete payée par l'époux pour la part dont il est tenu : la mention prouvant alors l'erreur, la répétition contre le créancier serait admise (i486).
LXIII. — Au nombre des dettes qui peuvent se poursuivre contre la
femme pour le tout et contre le mari pour moitié, on doit, comme l'enseignait Pothier, comprendre aussi bien celles que la femme a contractées pendant le mariage que celles qu'elle avait contractées avant ; car les premières sont, aussi bien que les secondes, des dettes procédant du chef de la femme.
Et pour toutes ces dettes procédant de la femme, le créancier, quand il y a lieu entre la femme et le mari à l'application du bénéfice d'inventaire, peut, après avoir demandé au mari (proprio jure) la moitié dont celui-ci est tenu, lui demander encore (jure debitricis) la partie de l'autre moitié qui excède l'émolument de la femme dans l'actif. La doctrine contraire de la plupart des auteurs est une erreur manifeste ; car, s'il est évident que ces créanciers ne peuvent demander au mari que sa moitié tant qu'ils agissent en leur nom personnel , il est également évident qu'ils peuvent lui demander l'excédant de l'émolument de la femme en agissant au nom de celle-ci (1485, i486, II).
g 3. — Des effets de la renonciation.
LXIV. — Par sa renonciation, la femme devient étrangère à la communauté.
En conséquence, elle n'a aucun droit sur les biens communs, qui cessent d'être biens communs et deviennent la propriété exclusive du mari. Seulement, et comme de raison, elle reprend : 1° les biens meubles ou immeubles à elle propres qui existent en nature; 2° le prix, non encore confondu dans la caisse commune, de ses propres aliénés; 3° enfin, les indemnités qui peuvent lui être dues. C'est-à-dire qu'elle reprend tout ce qu'elle prélèverait avant le mariage si elle avait accepté. Mais, bien entendu, elle ne peut plus ici, comme en cas d'acceptation, se payer de ses indemnités par l'appropriation en nature des biens de la communauté; comme elle n'est ici qu'une simple créancière, elle n'a droit qu'à un payement en argent, qu'elle peut poursuivre, du reste, sur tous les biens du mari, et l'intérêt de ses créances ne court, conformément au droit commun, que du jour de la demande. En outre de ces droits, la loi, par un motif d'humanité et de décence publique, lui permet d'enlever aussi tout ce qui est vêtement ou linge à son usage particulier : JSon débet enim abire nuda. Mais cette faveur lui est rigoureusement personnelle et ne peut jamais être exercée par ses héritiers. Sans doute, si la femme ne mourait qu'après avoir repris les effets, ils appartiendraient aux héritiers, puisque ceux-ci les trouveraient rentrés dans son patrimoine ; mais si elle meurt avant d'en avoir fait la reprise, les héritiers ne peuvent pas la faire, le motif qui autorise cette reprise n'existant plus (1492, 1493-1405).
Réciproquement, la femme renonçante n'a rien à supporter dans les dettes de la communauté; et si elle se trouvait obligée d'en payer quelqu'une, non comme commune (car elle ne saurait être poursuivie à ce titre), mais comme s'étant engagée personnellement, elle aurait son recours pour le tout contre le mari (1494).