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CLAUSES RESTRICTIVES DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

LXVIII. — Les époux peuvent restreindre l'étendue que la loi donne à la communauté ordinaire, soit en stipulant une simple communauté d'acquêts, soit en excluant de leur communauté tout ou partie de leur mobilier.

§ Ier. — JDe la communauté d'acquêts.

LXIX. — La communauté d'acquêts, pour l'établissement de laquelle la loi n'exige, quoi qu'en aient dit des auteurs, aucune expression ni tournure de phrase particulières, ne comprend dans son actif que les gains provenant, pendant le mariage, de l'industrie des époux, et les fruits ou revenus de leurs biens, perçus ou échus pendant le mariage également. Elle leur laisse en propre, par conséquent : 1° tous les biens, meubles comme immeubles, qui leur appartiennent au jour de la célébration, par quelque cause qu'ils leur soient arrivés, et 2° tous ceux qui leur échoient pendant le mariage autrement que comme résultat de leur industrie.

Les intérêts, arrérages ou revenus quelconques déjà échus lors de la célébration sont, bien entendu, propres à l'époux, quand même ils ne seraient payés que plus tard. Les fruits pendant par branches ou racines à ce même moment appartiennent à la société; mais elle ne les recueille, à la différence de la communauté légale, qu'à la charge de récompenser l'époux de la somme payée pour semence et culture, puisque ici cette somme, si elle n'avait pas été déboursée, serait restée propre à l'époux.

Réciproquement, le passif ne comprend que 1° les dettes contractées pendant le mariage pour la société, 2° les intérêts ou arrérages des dettes personnelles aux époux, 3° les charges usufructuaires des biens de ces époux.. Toutes les dettes existant lors de la célébration et celles des successions ou donations mobilières qui échoient pendant le mariage restent personnelles aux époux (149S, I et II).

LXX. — Ici, comme sous la communauté légale, tout bien est réputé commun jusqu'à preuve contraire par l'époux qui le réclame comme propre. Cette preuve, bien simple quant aux immeubles, est soumise pour les meubles à des règles particulières. S'il s'agit du mobilier apporté par l'époux en se mariant, la loi, sans distinguer entre le mari et la femme, n'admet pas d'autre preuve qu'un inventaire ou état en bonne forme de ce mobilier. Mais pour les meubles échus pendant le mariage, comme c'est au mari qu'incombe alors l'obligation de taire constater non-seulement les meubles qui lui échoient, mais aussi ceux qui échoient à sa femme, et qu'on ne pourrait pas rendre celle-ci res-

ponsable de la négligence ou peut-être de la fraude du premier, la loi, tout en conservant pour le mari la nécessité d'un acte en due forme, permeL à la femme, à défaut de cet acte, de prouver par témoins et même par commune renommée la consistance du mobilier à elle échu. Bien entendu, les héritiers, soit du mari, soit de la femme, ont, ni plus ni moins, les mêmes droits que leur auteur, sauf que ceux du mari pourraient aussi prouver par témoins et par commune renommée, dans le cas où ils prétendraient que c'est pour faire fraude à leur droit de réserve que l'inventaire a été omis.

Comme sous la communauté légale encore, les propres mobiliers des époux se distinguent en parfaits et imparfaits, et les meubles rigoureusement propres de la femme ne peuvent pas être aliénés par le mari (1499, 111 et IV).

LXX bis. — Si la communauté était réduite aux acquêts immeubles, ce qui se fait quelquefois et peut se faire en effet très-légalement, comme le reconnaît la jurisprudence et quoi que disent plusieurs auteurs (puisqu'une telle clause n'a rien de contraire aux mœurs et n'est prohibée par aucun texte), l'actif comprendrait seulement ceux des gains indiqués plus haut qui seraient immobilisés, les autres resteraient propres au mari. Quant au passif, comme l'ensemble des dettes contractées pendant le mariage (autres, bien entendu, que celles relatives aux immeubles propres des époux), pèse tout naturellement sur l'ensemble des acquêts faits pendant le même mariage, il faut dire que les acquêts meubles qui restent au mari, et les acquêts immeubles qui composent la société, supporteront dans la totalité des dettes une part proportionnelle à leur importance relative. — Du reste, cette communauté très-restreinte reçoit l'application de toutes celles des règles de la communauté ordinaire qui ne sont pas incompatibles avec elle, et notamment la règle du retrait d'indivision dont nous avons parlé au n° XXII. Seulement, si c'est au mari que le retrait donne un propre, aucune récompense ne sera due, puisque les deniers qui ont servi à l'acquisition lui appartenaient; si c'est à la femme, elle devrait la même récompense que dans la communauté ordinaire (ibid., Y).

g 2. — De l'exclusion totale ou partielle du mobilier.

LXXI. — Un époux peut exclure de la communauté tout ou partie de son mobilier, soit présent, soit futur, soit présent et futur.

L'exclusion peut s'opérer sous quatre formes différentes : 1° quand l'époux déclare directement exclure la totalité ou telle partie de ses meubles ; -1° quand il déclare, au contraire, mettre telle partie en communauté, ce qui exclut le reste virtuellement; 3° quand il stipule que telle partie de son mobilier ou une certaine somme à prendre sur ce mobilier sera employée en acquisition d'immeubles qui lui seront propres, cas où la stipulation prend le nom particulier de clause d'emploi ; 4° enfin, quand il ne met son mobilier en communauté que jusqu'à concurrence de telle somme, ce qui en exclut l'excédant.

Cette exclusion du mobilier reçoit souvent le nom générique d'immobilisation ou de réalisation, parce qu'elle assimile à des immeubles et réalise au profit de l'époux, en la lui réservant propre, la totalité ou une partie de sa fortune mobilière. Mais ce mot de réalisation s'emploie aussi dans un sens plus restreint et plus exact pour les trois premiers seulement des quatre cas ci-dessus, et par opposition à la dernière stipulation, qui prend le nom particulier de clause d'apport. Il faut distinguer ces deux clauses l'une de l'autre (1500, I).

LXXII. — Clause de réalisation. — Quand un époux se réserve propre tout ou partie de ses meubles, soit en les excluant directement de la communauté, soit en excluant indirectement telle partie par la mise en communauté de telle autre, soit enfin par une clause d'emploi, cette réserve, si elle porte sur l'universalité ou sur une quote-part du mobilier, oblige l'époux à supporter proportionnellement ses dettes mobilières. Le Code, en effet, faisant cesser une dispute des anciens auteurs, consacre par plusieurs dispositions ce principe de notre vieux droit français, reproduit par Pothier, que les dettes mobilières sont partout à la charge de l'actif mobilier. Si donc l'époux réalise tous ses meubles présents, il supporte toutes ses dettes actuelles; s'il réalise ceux à échoir par successions ou donations, il supporte les dettes de ces successions ou donations; s'il ne réserve enfin qu'une quote-part des uns ou des autres, il supporte dans les dettes une part proportionnelle. Que s'il ne se réservait qu'un ou plusieurs meubles déterminés, il n'aurait aucune dette à sa charge, de même qu'il les aurait toutes si c'était seulement sur un ou plusieurs meubles déterminés que portât sa mise en communauté : Quia non certarum rerum œs alienum onus est.

La clause d'emploi, bien entendu, produit la réalisation par ellemême et avant que l'emploi soit effectué. Il en a toujours été ainsi, et avec raison, puisque les choses sont évidemment exclues de la communauté par cela seul qu'elles sont réservées pour acquérir des immeubles à l'époux.

11 va sans dire, au surplus, et nous aurons à faire plusieurs fois une observation analogue, que la clause de réalisation, étant dérogatoire au droit commun, devra toujours s'interpréter restrictivement ; de sorte que, si elle présentait plusieurs sens possibles, c'est à celui qui s'écarterait le moins des règles de la communauté légale qu'il faudrait s'en tenir (1500, II, III et IV).

LXXIII. — Clause d'apport. — La clause par laquelle un époux met en communauté son mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme diffère des trois clauses dont nous venons de parler simultanément, en ce qu'elle ne produit pas toujours la réalisation et que celle qu'elle produit quelquefois n'est point une réalisation véritable et proprement dite. D'une part, en effet, il n'y a ici d'exclu de la communauté que ce dont le mobilier de l'époux dépasse la somme par lui promise : or il se peut que ce mobilier n'excède pas la somme ou même ne l'atteigne pas. D'un autre côté, l'excédant, quand il y en a, n'est

pas rigoureusement propre à l'époux; il appartient comme tout le reste à la communauté, qui est seulement débitrice de la valeur de cet excédant. L'époux, dans ce cas, a livré son mobilier en libération de la dette qu'il contractait; il y a dation en payement; la communauté acquiert, sauf à compter, la propriété de tous les meubles, et c'est pour elle qu'ils augmentent ou diminuent de valeur.

L'époux s'étant constitué, par son apport, débiteur de la somme indiquée, il lui faut, lors de la dissolution de la communauté, prouver qu'il l'a payée en entier par le mobilier provenu de son chef. La preuve de la consistance de ce mobilier se trouve soumise à des règles différentes, selon qu'il s'agit du mobilier apporté lors de la célébration ou de celui qui est échu depuis. Pour ce dernier (que le Code, comme de raison et contrairement à l'ancien droit, permet de compter aussi pour l'acquittement de la somme promise), la preuve se fait d'après la règle indiquée pour la communauté d'acquêts, c'est-à-dire que le mari ne peut prouver que par un inventaire ou état en bonne forme, tandis que la femme peut, à défaut de cet état, faire sa preuve par témoins ou même par commune renommée. Quant au mobilier apporté lors de la célébration, la loi est moins exigeante : pour l'apport de la femme, il suffit d'une quittance donnée par le mari, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, à cette femme ou à ceux qui l'ont dotée, et l'on peut très-bien stipuler dans le contrat que le fait même de la célébration vaudra quittance-, pour l'apport du mari, une quittance ne pouvait pas être exigée, et la loi se contente de la simple déclaration que le mari fait au contrat.

I! est évident, au surplus, que l'époux est garant envers la communauté des meubles qu'il lui donne en payement et qu'on ne compterait pas à son acquit ceux dont elle aurait été évincée. S'il s'agit de créances, il faut de plus qu'elles aient été payées à la communauté : mais les créances apportées par la femme seront présumées avoir été payées ou n'avoir manqué de l'être que par la faute du mari, tant que celui-ci ne justifiera pas de poursuites faites en temps utile et restées sans résultat. Il va sans dire, enfin, que le montant des dettes grevant le mobilier de l'époux et que la communauté aurait payées, doit être défalqué de la valeur imputable de son mobilier, et que cette valeur, d'un autre côté, s'estime d'après l'état des choses au jour que la communauté les a reçues (1501-1504).

SECTION II

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