DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE
LXVI. — Les époux étant absolument libres, dans les limites de ce qui est commandé par le respect des bonnes mœurs ou de l'ordre public, de régler comme il leur plaît leur pacte matrimonial , ils peuvent donc, à leur gré, ou rejeter complètement tout système de communauté, en se plaçant sous l'un des régimes que nous analyserons dans notre seconde partie, ou modifier la communauté légale dans les limites ci-dessus, par telles conventions qu'ils voudront.
Il serait donc impossible de donner un tableau complet des nombreuses stipulations que peut imaginer à cet égard la fantaisie des contractants ; mais celles que la pratique a jusqu'ici présentées, et que le Code, à l'exemple de l'ancienne doctrine, a pris soin d'expliquer, sont au nombre de huit, que l'on peut réduire à cinq classes, selon qu'elles ont pour objet : 1° la restriction de la communauté ordinaire; 2° son extension ; 3° le payement séparé des dettes des époux ; 4° le droit pour
la femme de reprendre ses apports ; 5° enfin, la modification des règles du partage (1497, I).
Dans ce nombre , toutefois , ne se trouve pas comprise une clause aussi simple qu'elle est usitée, dont le Code ne parle pas, sans doute à cause de sa simplicité même : celle d'obligation de remploi des immeubles de la femme. Nous devons en dire quelques mots, et insister ensuite sur un autre point extrêmement important, avant de passer à l'examen des cinq objets ci-dessus indiqués.
LXVII. — Nous avons vu que le remploi des immeubles de la femme, tel qu'il est organisé par la loi, et qui est purement facultatif pour le mari , ne s'opère qu'à la double condition : 1° qu'il y ait déclaration par le mari de l'origine des deniers et du but dans lequel l'immeuble est acquis ; 2° que cet immeuble soit accepté comme propre par la femme. Or on reconnaît bien que la première de ces deux conditions est nécessaire aussi pour le remploi obligatoire ou conventionnel (c'està-dire celui qu'une clause spéciale du contrat commande au mari d'effectuer); mais il y a désaccord sur le point de savoir si la seconde condition est également exigée. On dit pour la négative qu'en imposant au mari l'obligation d'opérer le remploi, on lui donne par là même le mandat de faire l'acquisition pour sa femme, qui s'en rapporte ainsi au choix que fera le premier. Mais l'erreur est manifeste. La seule différence entre le remploi légal et le remploi conventionnel, c'est, on te reconnaît, que la faculté d'acheter qui découle du premier se transforme dans le second en une obligation ; or, puisque c'est là l'unique différence, et que d'autre part l'objet de la faculté est simplement d'acheter un immeuble à soumettre à l'appréciation de la femme, à laquelle il ne deviendra propre que s'il lui convient, tel est donc aussi l'objet de l'obligation. Sans doute ce mandat d'acheter pour la femme et comme si c'était la femme elle-même, peut fort bien être donné au mari, mais il est évident qu'une déclaration ad hoc serait nécessaire pour cela (1497, II).
Le second point à signaler ici, point singulièrement important, c'est que la liberté de convention des époux ne va pas, comme on l'a souvent prétendu, jusqu'à pouvoir frapper d'inaliénabilité les immeubles de la femme en n'adoptant que le régime de communauté ; on ne peut le faire qu'en soumettant expressément ces immeubles au régime dotal. Sans doute les époux peuvent obtenir cette inaliénabilité, tout en adoptant la communauté pour tout le reste; mais, encore une fois, il est indispensable qu'ils adoptent expressément le régime dotal quant à ces immeubles. La raison en est simple : la libre circulation des biens, leur aliénabilité, est un principe d'ordre public auquel on ne peut déroger que dans les cas et sous les conditions formellement prévus par la loi, <;t il est bien évident que l'inaliénabilité des biens du maii ne pourrait jamais être efficacement stipulée. Or, la loi n'admettant l'inaliénabilité des immeubles de la femme que sous le régime dotal, et ne reconnaissant d'autre part l'existence de ce régime que dans le cas d'une soumission expresse, on ne peut donc pas plus stipuler l'inaliénabilité des
immeubles de la femme en dehors d'une déclaration expresse de dotalité qu'on ne pourrait, de quelque manière que ce fût, stipuler celle des immeubles du mari [ibid., III).
SECTION PREMIERE