DE LA SOCIÉTÉ PAUTICL'HÈRE
1841. — La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur lisage, ou aux fruits à en percevoir.
1842. — Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise. désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
SOMMAIRE
I. 227. Les rédacteurs du Code ont emprunté à Pothier la division des sociétés particulières, en substituant, toutefois, une définition à la simple énumération de Pothier.
IL 228. De la société particulière , dont le caractère résulte de la détermination de l'apport des associés. — 229. La société reste particulière, alors même que l'acte ne détermine pas de quelle manière ou sur quelles opérations les parties entendent se servir du fonds commun. — 230. Quid lorsque, dans une énumération détaillée des choses mises en commun , les associés ont compris toutes celles qui composaient leur patrimoine ?
III. 231. De la société dite particulière, à raison de la détermination de l'objet même
de la société. — 232. Ainsi en est-il du contrat par lequel plusieurs personnes s'associent pour une entreprise désignée : exemples; — 233. Ou pour l'exercice de quelque métier ou profession. Selon Pothier, l'association serait illicite et entraînerait contre les associés des peines de police si elle était formée entre personnes de la même profession, pour enchérir arbitrairement le prix du travail. Il n'en est plus ainsi, d'après la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions. — 234. Autres associations particulières par la détermination de l'objet de la société*: sociétés coopératives.
IV. 235. Les sociétés commerciales forment une troisième espèce de sociétés particu-
lières. Renvoi. — 236. Transition.
1. — 227. « Il y a plusieurs espèces de sociétés particulières. — Il y en a qui se contractent pour avoir en commun certaines choses particulières, et en partager les fruits. — Il y en a qui se contractent pour exercer en commun quelque art ou quelque profession. — Enfin, il y a des sociétés de commerce. » (1) Les rédacteurs du Code Napoléon s'étaient attachés à cette énumération faite par Pothier, et, dans leur projet primitif, ils avaient également signalé trois espèces de sociétés particulières, en y comprenant les sociétés de commerce. Mais la disposition du projet relative à cette dernière espèce de sociétés particulières ayant été reportée ailleurs (infrà, n° 235), nous n'avons plus, dans cette section, que les art. 1841 et 1842, relatifs à la société particulière de certaines choses et à la société particulière pour l'exercice d'une profession.
Toutefois, les rédacteurs du Code ont cru devoir définir là où Pothier s'était justement borné à énumérer. C'est qu'en effet, il est difficile de définir la société particulière autrement que par exclusion, et d'appliquer à cet égard un autre procédé que celui qui a été suivi par le législateur lui-même pour le legs particulier (C. Nap., art. 1003 et 1010). Le legs est universel ou à titre universel à raison de l'étendue de la disposition testamentaire; de même la société est universelle à raison de l'importance des apports sociaux. La mesure est fixée par la loi quant aux deux dispositions. Dès qu'on ne l'atteint pus dans la première, la libéralité testamentaire n'est plus qu'un legs particulier, et telle est précisément la définition que l'art. 1010 du Code Napoléon donne de cette sorte de legs. De même, dans la seconde, dès que la mesure n'est pas
(1) Pothier (Contr. de soc, no 53).
TIT. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 184l, 1842. 171
atteinte, c'est seulement la société particulière qui résulte de la convention. Et par cela même on aurait pu dire que la société qui n'est ni universelle de biens présents , ni universelle de gains , est précisément la société particulière. Quoi qu'il en soit, la loi a procédé autrement. Reprenons donc ses définitions et occupons -nous successivement de la société de certaines choses déterminées (art. 184l), et de la société pour une entreprise désignée ou pour l'exercice d'un métier ou d'une profession (art. 1842).
II. — 228. La société particulière de certaines choses doit son caractère à la détermination des apports ou de l'apport mis en commun. Cette société, dit en effet l'art. 1841, est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées. De là une très-grande variété dans les combinaisons possibles. La société peut s'appliquer à la propriété même des choses. On y peut mettre soit des meubles, soit des immeubles, soit même une seule chose, mobilière ou immobilière : « Societates con- » trahuntur sive universorum bonorum... sive etiam rei unhis » (1. 5 , ff. Pro soc.)\ et Pothier cite à titre d'exemple le cas où deux voisins conviennent d'acheter à frais communs une vache pour la nourrir et la soigner en commun, et en partager le profit (1). — La société particulière, en laissant aux associés la propriété même des choses mises en commun, peut s'appliquer seulement soit à leur valeur vénale, comme dans certains cas ci-dessus précisés et discutés (suprà, nos 62 et 89), soit à leur usage, à leur jouissance et aux fruits qui en peuvent provenir, comme l'exprime l'art. 1841 lui-même, et comrn^ nous avons eu déjà l'occasion de l'expliquer (suprà, n° 08).
229. La société particulière de certaines choses tenant son caractère de la détermination même des apports sociaux, il est vrai de dire qu'elle conserve son caractère de société particulière alors même que les associés ont omis d'indiquer de quelle manière et sur quelles opérations ils entendent se servir du fonds commun. Dans une espèce soumise à la Cour de Laybach, en 1812, il y avait à fixer la portée d'une association formée pour un commerce de marchandises, en présence d'un acte social qui n'avait pas nettement déterminé la nature de la société. Assigné en reddition de compte après la dissolution, celui qui avait géré l'affaire commune opposa qu'il n'avait pas de compte à rendre, toutes les opérations ayant été faites pour lui personnellement. Les juges de première instance écartèrent la prétention, par le motif qu'il s'agissait d'une société générale, puisque le contraire n'avait pas été convenu, et qu'une telle société était exclusive du droit, pour chacun des associés, de faire des opérations pour son compte particulier. Mais, sur l'appel, la Cour de Laybach infirma la sentence par arrêt du 23 juin 1812 : elle considéra que la société, n'étant pas universelle, était par cela même une société particulière, quoique la nature n'en eût pas été déterminée d'une manière précise. Et vainement a-t-on soutenu, sur le pourvoi, que, d'après l'acte de société lui-même, les associés avaient eu pour objet le
(1) Pothier {Contr. de soc, n° 54).
commerce de marchandises, sans détermination, et qu'il résultait de la qu'ils avaient entendu contracter une société générale. La Cour suprême n'a pas admis cette doctrine; elle n'a pas pensé que la détermination des opérations sociales fût nécessaire pour caractériser une société particulière de choses; et elle a jugé, en conséquence, que la Cour de Laybach, « en décidant, dans l'espèce, que l'acte social exprimait une société particulière, avait fait une juste interprétation de cet acte. » (l)
230. De même, puisque cette sorte de société tire son caractère de la détermination des apports, il faut conclure que la société reste particulière alors même que , dans une énumération détaillée des choses mises en commun, les associés auraient compris tout ce qu'ils ont dans leur patrimoine. L'association n'est pas universelle, en ce cas, parce que l'apport, au lieu de consister dans un ensemble de biens, ce qui est le trait distinctif de la société universelle, comprend une série d'objets déterminés. La mise est précisée; elle est renfermée dans des bornes invariables , et c'est justement en cela qu'elle diffère de la société universelle, dont les limites sont mobiles ou indéfinies.
Ceci soit dit, bien entendu, sauf le droit toujours réservé aux tribunaux d'apprécier la convention , et de rechercher si elle est sérieuse et sincère. Évidemment, si, sous les apparences et la qualification mensongère de société particulière, les parties avaient réellement formé une société universelle qu'elles avaient intérêt à dissimuler, par exemple en ce qu'elle intervenait entre personnes respectivement incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, il appartiendrait aux tribunaux de restituer à l'acte son caractère véritable et d'appliquer l'art. 1840, dont les parties ont tenté d'éluder les prohibitions.
IIL — 231. Nous passons à la seconde espèce de société particulière : celle-ci tient son caractère de la détermination de l'objet même de la société. En effet, suivant la définition de l'art. 1842, « le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de c/uelque métier ou profession, est aussi une société particulière. »
232. Ainsi, d'abord, se réunir pour faire ensemble une entreprise spécialement désignée en vue de partager le bénéfice qui en pourra résulter, c'est former une société à laquelle la détermination de son objet même donne le caractère de société particulière. Telle serait la société contractée entre plusieurs personnes réunies dans le but d'acheter des immeubles pour les revendre soit tels qu'ils ont été achetés, soit par lots après morcellement; telle encore l'association de plusieurs propriétaires pour vendre les produits de leurs fonds; ou celle qui aurait pour objet l'exploitation d'une mine concédée, ou d'une carrière; telle aussi celle qui aurait pour objet une entreprise de travaux ou de constructions, etc. Dans quelques-uns de ces cas, le contrat pourra faire naître la question, ci-dessus examinée, de savoir si la société est civile ou commerciale (suprà, nos 10G, 107, 109, 112, 116); mais dans tous
(1) Pieq., 7 oct. 1813 (Dali., nouv. Rèp., v<> Société, n° 318, à la note).
il constitue incontestablement une société particulière, puisque dans tous il a évidemment pour objet une entreprise désignée.
233. Ainsi, en second lieu, se réunir pour l'exercice en commun de quelque métier ou profession, c'est encore former une société qui reçoit également de la détermination de son objet le caractère de société particulière. Telle serait l'association formée par plusieurs personnes d'une même association ou d'un même métier, convenant ensemble de rapporter à une masse commune les profits que chacune d'elles fera de son côté, pour se partager ensuite ces profits.
Pothier, à qui nous empruntons cet exemple, ajoute : « Ces sociétés sont licites, pourvu qu'elles ne tendent pas à une mauvaise fin, telle que serait celle d'enchérir arbitrairement le prix de leur travail. Par exemple, dans le cas auquel un violent ouragan aurait découvert toutes les maisons d'une petite ville, si tous les couvreurs du lieu s'associaient ensemble pour l'exercice de leur métier pendant un certain temps que devrait durer l'ouvrage à faire pour réparer les couvertures, et convenaient entre eux de ne point monter sur les maisons qu'on ne leur payât leurs journées à un certain prix beaucoup plus cher que le prix ordinaire ; de telles sociétés ne doivent pas être tolérées, et les juges de police doivent punir par des amendes ceux qui les ont contractées. » (1) Ceci ne serait plus exact aujourd'hui, les coalitions simples étant licites de par la loi du 25 mai 1864, qui a remplacé par des dispositions nouvelles les art. 414, 415 et 416 du Code pénal. Jusque-là, les coalitions avaient été considérées comme des pactes répréhensibles • et sauf la définition qui a varié , elles avaient été prises comme constitutives d'un délit. Ainsi, la loi des 14-17 mai 1791 punissait la coalition même, c'est-à-dire le simple accord. « Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, portait l'art. 4, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le concours de leur industrie ou de leurs travaux , lesdites délibérations ou conventions , accompagnées ou non de serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet. Les corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police , à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en 500 francs d'amende et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs et de l'entrée des assemblées primaires. » Telle était, à cet égard, la pensée de l'Assemblée constituante, qui, en consacrant ainsi l'opinion de Pothier, ne croyait pas porter atteinte à cette liberté du travail industriel et agricole que, par la même loi, elle avait hautement affirmée.
Les lois qui, depuis, ont successivement statué sur ce point avaient été conçues dans la même pensée, avec cette modification, toutefois,
(1) V. Pothier [Conlr. de soc, n<> 55).
que le fait de se coaliser avait cessé d'être à lui seul et par lui-même constitutif du délit, et qu'il fallait, comme second élément nécessaire, que la coalition fût suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution. C'était la disposition précise de la loi du 22 germinal an 11, dont les art. 6 et 7 tempéraient en ce sens la rigueur de la loi des 14- 17 mai 1791. C'était également la disposition du Code pénal de 1810, dont, en effet, les art. 414, 415 et 416 reproduisaient à peu près littéralement le texte de la loi de germinal. Et la loi du 27 novembre 1849, dont l'objet unique avait été de rétablir, entre les chefs d'ateliers ou patrons et les ouvriers, l'égalité méconnue par le Code pénal, soit quant à la définition du délit, soit quant à la pénalité (l), avait suivi la même donnée. Ces lois diverses, tout en tolérant la coalition soit entre patrons, soit entre ouvriers, tant qu'elle n'existait qu'à l'état de simple accord ou de délibération, y voyaient un délit caractérisé dès qu'elle avait amené ou tenté d'amener la cessation du travail, et l'avaient déclarée punissable, alors, comme attentatoire à la liberté industrielle et commerciale.
Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La loi du 25 mai 1864 est conçue dans une pensée absolument contraire, que son rapporteur au Corps législatif a nettement précisée. « Désormais, a-t-il dit, la coalition des patrons ou celle des ouvriers est absolument libre-, c'est le point de départ de la loi. On a proposé de distinguer entre les coalitions justes et les coalitions abusives ; nous n'avons pas admis cette distinction. Abusive ou non, juste ou injuste, la coalition est permise. D'autres ont demandé que la séparation fût établie entre les coalitions factices, violentes ou frauduleuses, et les coalitions naturelles, paisibles et sincères, et que les secondes étant licites , les premières ne le fussent pas; nous n'avons pas davantage accepté cette distinction. La coalition violente, factice , frauduleuse , ne tombera pas plus sous le coup de la loi que la coalition naturelle, paisible, sincère. Les auteurs des violences ou des fraudes seront poursuivis et punis; la coalition sera respectée. » Ainsi, le délit de coalition tel qu'il avait été défini et caractérisé par le législateur jusqu'à nos jours n'existe plus : la loi du 25 mai 1 864 consacre, au contraire, le droit de se coaliser, sinon en termes exprès et en l'affirmant directement, au moins en n'en défendant pas l'exercice, ce qui suffit aux exigences d'une loi pénale; et à la place de ce délit, elle en a créé un autre, l'atteinte à la liberté du travail, lequel est subordonné, quant à son existence, à la double condition : 1° qu'il y ait des violences, des voies de fait, des menaces, des manœuvres frauduleuses consommées et prouvées; 2° que ces violences aient eu pour but de porter atteinte, par une cessation simultanée du travail, à la liberté soit du patron, soit de l'ouvrier. Voici donc l'hypothèse de la loi, telle, d'ailleurs, qu'elle est précisée également par le rapporteur de la commission instituée par le Corps législatif. Un ouvrier, ou même une personne quelconque,
(1) V. MM. Chauveau et Faustin-Hélie [Théor. dit Codepén., Ue édit., t. V, nos 2iWi et suiv.). Comp. Ciim. ci;ss., 24 i'Ov. 1859 (S.-V., 50, 1, 630; /. Pa!., 1S50, p. 7C0: Dali., 59, l, 188).
estime que tel corps de métier pourrait poser certaines conditions au patron, et qu'en cas de refus les ouvriers devraient se mettre en grève. Cette personne ou cet ouvrier s'adresse en conséquence à plusieurs membres de ce corps de métier; il les persuade; et les conditions proposées étant refusées par le patron, le travail est simultanément abandonné. Ni les ouvriers qui se sont mis en grève, ni celui ou ceux qui les ont entraînés, ne peuvent être recherchés et punis, car la coalition même suivie d'exécution ne constituant plus un délit, ils ont, les uns et les autres, usé de leur droit. De même, les patrons resteront à l'abri de poursuites comme ayant également usé de leur droit si, spontanément ou à l'instigation de l'un d'eux, ils ferment en même temps les ateliers à leurs ouvriers. Mais si l'instigateur n'est arrivé à créer, à organiser la grève qu'à l'aide de manoeuvres frauduleuses, de menaces ou de violences, il n'en est plus de même. Ceux qui, trompés par les manœuvres frauduleuses ou réduits par les violences ou les menaces, sont entrés dans la coalition ou s'y sont adjoints, resteront toujours affranchis, puisque la coalition est respectée par la loi, quels qu'en soient le caractère, l'origine et le but. Mais les auteurs des manœuvres, des violences ou des menaces, seront poursuivis et punis, sinon pour avoir provoqué une coalition, ce qui, en soi, n'est plus illicite, au moins pour avoir, en la provoquant, employé des moyens répréhensibles, et par là porté atteinte à la liberté d'autrui.
Telle est l'économie de la loi. L'avenir dira si cette innovation opérée dans l'ordre économique est un progrès ou un danger pour l'industrie et le commerce, qui en font l'expérience en ce moment. Nous n'avons, quant à nous, ni à discuter les appréciations fort diverses dont la loi nouvelle a été l'objet, ni à pénétrer dans les détails de cette loi. Peut-être même aurions-nous pu nous abstenir d'en indiquer le principe, puisqu'on définitive la coalition n'est pas l'association, c'est-àdire le sujet même dont nous avons spécialement à traiter. Toutefois, après avoir relevé la remarque ci-dessus reproduite de Pothier, nous avons été conduit à dire comment elle n'aurait plus de valeur dans l'état de la législation actuelle. Et après cette digression, nous nous hâtons de rentrer dans notre sujet.
234. Au nombre des sociétés dites particulières en raison de la détermination de leur objet, il faut ranger une société nouvelle vers laquelle l'attention publique s'est portée d'une manière toute particulière depuis un certain nombre d'années, bien qu'il y en ait des traces dans de très-anciennes pratiques. Nous voulons parler de la société dite coopérative, qui a pris place dans la loi récente du 24 juillet 1867 sous la dénomination de société à capital variable. Citons à titre d'exemple ces fromageries ou fruitières qui, nées en Suisse, se sont établies, à une époque fort reculée, dans les départements de l'Est, notamment dans le Jura, en vue de venir en aide aux petits propriétaires ou cultivateurs, en leur procurant le moyen de concourir à une fabrication que, réduits à leurs propres ressources, ils ne pourraient pas entreprendre. Le mécanisme même de ces associations, soigneusement décrit par M. Loiseau,
leur a fait contester le caractère de société. Il y a un chalet pourvu des ustensiles nécessaires à la fabrication du fromage; le fromager ou le fruitier qui procède à la fabrication y reçoit, chaque jour, le lait que chacun des associés a recueilli, et le verse dans la chaudière commune, après l'avoir mesuré et en avoir constaté la quantité au moyen de tailles. Le fromage est fait ensuite, non pour la masse, mais pour l'un des associés; en sorte que chacun d'eux recevant à son tour le fromage fabriqué, il arrive que chacun successivement se trouve à son jour avoir profité du lait fourni par les autres (1). En présence de cette combinaison, on a soutenu qu'il y a là moins une société véritable qu'une location collective du chalet, des ustensiles de fabrication et des services du fruitier, combinée avec un emprunt, par celui des cultivateurs pour lequel le fromage est fabriqué, du lait fourni par les autres. Mais la jurisprudence n'a jamais hésité à reconnaître que les fromageries ou fruitières contiennent les éléments caractéristiques du contrat de société, à savoir : d'abord, la mise en commun , laquelle comprend la propriété ou jouissance du chalet et des ustensiles et l'industrie du fruitier; et puis les bénéfices communs , qui consistent dans les avantages que chacun des associés trouve à se servir du fonds social et à l'employer pour la confection, au chalet, d'un fromage qu'il ne pourrait pas fabriquer chez lui (2). C'est donc là une société particulière. Et comme par sa nature même cette société est composée d'un personnel essentiellement variable, en ce qu'elle n'est pas dissoute par la mort d'un associé; comme, par cela même, son capital varie également, il est vrai de dire que c'est une société coopérative, les caractères de ces sortes de sociétés étant précisément le personnel mobile et le capital variable (3).
Au surplus, ce n'est pas le moment de traiter des sociétés coopératives, de rechercher leur origine, d'en apprécier le but, et d'étudier les divers types sous lesquels elles se produisent. Ces sociétés se trouvent maintenant désignées et réglementées dans le titre III de la loi du 24 juillet 1867, lequel titre contient les dispositions particulières aux sociétés à capital variable. Nous aurons donc à y insister, dans la dernière partie de notre commentaire, en expliquant ces dispositions.
IV. — 235. Enfin, les sociétés de commerce sont une troisième espèce de sociétés particulières. Elles sont indiquées par Pothier dans l'énumération qu'il présentait des sociétés particulières (svprù, n° 227). Et les rédacteurs du Code en avaient tenu compte dans le projet soumis aux délibérations du conseil d'État. En effet, les art. 9 et 10, relatifs aux deux espèces dont nous venons de nous occuper, étaient suivis d'un art. 1 1 ainsi conçu : « Il y a des sociétés particulières qui appartiennent spécialement au commerce, telles que la société en nom collectif, celle
(1) V. M. Loiseau [Tr. élém. des fromageries, p. 43 ctsuiv.).
(2) V. notamment les arrêts de la Cour de Besancon des 2S duc. 1S42 et 23 avril 1845, et de la Cour de Lyon du 22 nov. 1850 (S.-V., 46, 2, 055; 51, 2, 191; Dali., 47, 2, 15; 51, 2, 239).
(3) V. la remarquable thèse de M. Marie-Paul Cavaré sur les associations coopératives (chap. v, g 2, p. 279 et 2S0).
T1T. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 184l, 1842. 177
en commandite, et celle appelée anonyme. — Ces sociétés sont régies par les lois commerciales. » Mais cet article fut retranché par le conseil d'État, et mission fut donnée à la section de législation de rédiger un article général pour déclarer que les dispositions du titre du Code Napoléon ne dérogent point aux lois et usages du commerce (1). L'article 1873, qui termine le titre des Sociétés dans le Code Napoléon, a été rédigé en conséquence. Nous placerons sous cet article, dont l'explication fera l'objet de la troisième partie de notre commentaire, tout ce qui a trait aux sociétés commerciales.
236. Les diverses espèces de sociétés étant maintenant indiquées, il convient d'entrer plus avant dans l'étude d'un contrat dont nous ne connaissons encore que les dehors , et de voir comment et par quelle disposition la société, cette force collective, marche à son but, la réalisation et le partage des bénéfices.