I. 239. Aperçu général et division
I. — 239. Selon l'observation de Pothier, les clauses les plus ordinaires des contrats de société concernent : le point de départ et la durée de la société ; l'administration de la société -, la part de chacun des associés dans le gain ou la perte; la manière de récompenser celui qui, dans une société formée pour être divisée par portions égales , a cependant apporté plus que les autres au fonds commun. Pothier traite de ces différentes Clauses dans le chapitre m de son commentaire. Puis, dans deux chapitres ultérieurs, il s'occupe d'abord du droit qu'a chacun des associés dans les choses dépendant de la société, et, à ce propos, de la question de savoir si un associé peut associer un tiers à la société ou seulement à sa part (chap. v); ensuite, des obligations respectives des associés , c'est-à-dire : des différentes choses que chacun des associés peut devoir à la société, et dont il est obligé de faire raison a ses associés ; des choses dont un associé peut être créancier de la société, et dont les autres associés sont obligés de lui faire raison, chacun pour la part qu'il a dans la société; de quelques autres espèces d'obligations naissant du contrat de société; et de l'action pro socio (chap. vu). Nous avons par là indiqué par avance et par aperçu général le sujet même de cette section ; car ces divers points sont ceux précisément auxquels se rapportent les dispositions nombreuses qu'elle contient.
Ainsi, en nous attachant à la série des articles du Code, bien qu'on n'y trouve pas l'ordre et la méthode au même degré que dans le commentaire de Pothier, nous traiterons successivement du point de départ et de la durée de la société (art. 1843, 1844) ; de l'apport dû par chacun des associés (art. 1845, 1846, 1847); de quelques cas dans lesquels l'intérêt particulier d'un associé se trouve en conflit avec l'intérêt commun (art. 1848, 1849); de la responsabilité qui peut être encourue par un associé envers la société (art. 1850); de la répartition des risques en cas de perte d'un apport, eu égard à la nature de cet apport (art. 1851) ; du principe de l'action qu'un associé peut avoir contre la société (art. 1852); du règlement des parts dans le gain ou clans la perle (art. 1853, 1854, 1855); de l'administration (art. 1856 à 18G0); enfin, du droit de chaque associé de s'associer une tierce personne, au moins relativement à la part qu'il a dans la société (art. 1861).
Reprenons; et tout d'abord fixons-nous sur le point de départ et sur la durée de la société.
1843. — La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
1844. — S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés , sous la modification portée en l'art. 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour le temps que doit durer cette affaire.
SOMMAIRE
I. 240. Le point de départ et la durée de la société ont dû être fixés par la loi, en
prévision du cas où la convention serait muette sur ces points.
II. 241. Point de départ de la société : conformément au droit commun, la société
commence à l'instant môme du contrat, — 242. Par le seul accord des volontés, — 243. Sauf la faculté, pour les parties, de désigner une autre époque. — 244. La société peut être formée sous condition : les effets diffèrent suivant que la condition est suspensive ou résolutoire. — 245. Transition.
III. 246. Durée de la société : dans le silence du contrat, elle varie suivant les circon-
stances. — 247. S'il s'agit d'une affaire dont la durée est limitée, la société est censée formée pour toute la durée de l'affaire ; — 248. S'il s'agit d'une affaire dont la durée n'est pas limitée, la société est censée contractée pour toute la vie des associés, sauf la faculté pour chaque associé de provoquer la dissolution : renvoi. — 249. Mais la dissolution facultative n'a pas lieu dans les sociétés à terme, le terme convenu fût-il de plus de cinq ans : l'art. 815 du Code Napoléon n'est pas applicable en ce cas. — 250. Il en est de même quand la société est contractée en vue d'une affaire dont la durée est limitée.
I. — 240. En thèse générale, le point de départ et la durée de la société sont l'objet de clauses spéciales. Il est naturel, en effet, que ceux qui s'associent fixent un point de départ à leur association et lui assignent un terme. Cependant la loi a dû prévoir le cas où la convention serait muette à cet égard, et, dans cette prévision, donner la mesure que, par un motif ou par un autre, les parties elles-mêmes se sont dispensées ou ont omis de fixer. C'est l'objet des art. 1843 et 1844.
H. — 241. Quant au point de départ de la société, l'art. 1843 fait au contrat de société une application pure et simple du droit commun. Il est vrai, en effet, de dire des contrats en général que, dans le silence des parties, les conséquences s'en produisent immédiatement. Donc, déclarer que l'on s'associe sans rien ajouter, c'est déclarer que Ton s'associe pour le moment présent, et qu'il n'y a pas à différer l'exécution de la convention jusqu'à une époque ultérieure, que, d'ailleurs, il serait bien difficile, sinon impossible, de déterminer. Ainsi, et suivant l'expression de l'art. 1843, « la société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque. »
24 2. Ceci, au surplus, est inhérent au caractère même de la convention. Il s'agit, en définitive, d'un contrat consensuel (svprà, n° 7), c'est-à-dire d'une convention qui existe par le seul accord des volontés, et qui par cela même doit donner naissance aux obligations qui en résultent à l'instant même où cet accord se produit. Mais cet accord de volontés est nécessaire, et il n'a de valeur à l'effet de constituer la société qu'autant qu'il se forme sur un objet présentant les conditions e tielles et les éléments constitutifs du contrat. Par exemple, il est convenu entre un chef de maison et un employé que celui-ci restera en sa
qualité dans la maison pendant un certain temps, à l'expiration duquel il sera associé : c'est là une simple promesse qui, sous aucun rapport, ne saurait impliquer l'existence d'une société. « Une telle promesse, a dit justement la Cour de Paris, n'a pas même l'apparence d'un contrat de société ; elle est destituée de toutes les conditions essentielles à ce contrat ; notamment elle ne fixe ni l'apport social des intéressés, ni leur part dans les bénéfices ou pertes, ni la durée de la société ; en telle sorte qu'il est manifeste que la société n'a été qu'un projet informe, peut-être conseillée par l'intérêt du moment présent, mais subordonnée certainement à un consentement ultérieur complémentaire et définitif. » (1)
243. L'effet attribué par la loi à la volonté présumée des parties ne peut être modifié que par une manifestation contraire de cette même volonté. C'est ainsi qu'en plaçant à l'instant même du contrat le point de départ de la société, l'art. 1843 réserve le cas où le contrat désignerait une autre époque. D'ailleurs, ladésignation d'uneautreépoque peut
implicite et sans indication précise : tel était le cas dans une espèce déjà citée (suprà, n° 17), où, en présence d'un acte de société dans lequel l'un des associés stipulait pour les autres associés absents, en se portant fort pour eux et en promettant leur ratification, il a été décidé que le contrat ne devient parfait, et que la société ne prend naissance, pour ceux-ci, que par la ratification et au moment où elle intervient (2). La désignation peut être faite en termes explicites et avec indication du point de départ de la société : tel le cas où il serait déclaré par le contrat que les parties forment une société qui commencera soit à une date qu'elles fixent, soit dans un délai déterminé à partir du jour de l'acte. Ulpien, dans la loi 1, ff. Pro soc, disait, en ce sens : « Societas >• coiri potest. . . vel ex tempore. . . » ; et cette modalité du contrat de société fut admise de tout temps dans la jurisprudence romaine.
244. La même loi ajoutait : « vel sub conditione », comme si la fade subordonner à l'événement d'une condition le commencement
de la société avait été également admise sans difficulté. Toutefois, la controverse et le doute s'étaient produits sur ce point. Justinien l'at-
en ces termes : « De societate apud veteres dubitatum est, si sub >< conditione contrahi potest : puta, si Me consul fuerit, societatem esse » contractam. » (L. 6, C. Pro soc.) Quelle put être, pour les anciens, la raison de douter à cet égard? Les textes ne l'expliquent pas, et, dans
silence, les auteurs, notamment Cujas, Yoet et Pothier, ont supposé que l'hésitation pouvait tenir à ce que la réalisation des apports devait se faire au moyen de la mancipation, c'est-à-dire par une opération qui, comprise parmi les actus legitimi, était exclusive de la condition. Mais la supposition n'est guère admissible, d'une part, en ce que les actus legitimi n'étaient pas incompatibles avec une condition tacite (1. 77 , De div. rcg. jur.) : d'une autre part, en ce que, dans le cas d'apport consistant en choses nec mancipi, la tradition comportait une con-
(1) Paris, 24 fév. 1860 (Dali., 60, 1, 8i; J. Pal., 1862, p. 59).
(2) Rcj., ft août 18^7 (S.-V., 47, 1, 649; Dali., 47, 1, 309: J. Pal., 1S47, t. II, p. 567).
dition même expresse. L'hésitation tenait probablement aux incertitudes résultant de la condition, qui, tant que l'événement restait en suspens, ne permettait pas de dire si l'opération faite par un associé était pour lui-même ou pour la société. Quoi qu'il en soit, Justinien ne signalait l'ancienne controverse sur ce point que pour la trancher. Et en effet, il ajoute, dans le texte même dont nous avons reproduit la première partie : « Sed ne simili modo apud posteritatem, sicut apud » antiquitatem hujusmodi causa ventiletur : sancimus, societatem con- » trahi posse non solum pure, sed etiam sub conditione : voluntates » etenim légitimé contrahentium omnimodo conservandœ sunt. »
Il est certain aussi, dans notre droit, et cela n'y a été jamais mis en doute, que la société peut être contractée sous condition. Seulement, quand la condition est stipulée, il appartient aux magistrats de décider d'après l'intention des parties, d'après la nature même de la stipulation, si la convention est suspensive ou résolutoire. Et l'on comprend tout l'intérêt qui s'attache à la distinction. Supposons une condition suspensive : la société n'a pas, quant à présent, à se mettre en mouvement, car son existence même est suspendue; elle ne prendra même naissance que si l'événement prévu vient à se réaliser; mais alors, par suite de l'effet rétroactif inhérent à la condition suspensive (C. Nap., art. 1 179), la société sera censée avoir existé à dater du jour même du contrat. Supposons une condition résolutoire : la convention opère en sens inverse. En effet, les parties sont tenues à une mise en pratique immédiate de l'association, comme si elle était pure et simple; mais la résolution en sera opérée de plein droit, et tous les résultats de cette exécution immédiate seront anéantis , si plus tard la condition vient : se réaliser. Bien entendu, nous ne parlons ici que de la condition résolutoire proprement dite, de la condition résolutoire stipulée. Quant à la condition résolutoire tacite, qui dans le contrat de société est, comme dans tous les contrats synallagmatiques, sous-entendue pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement, elle opérera non pas de plein droit, mais seulement en vertu du jugement qui prononcera la résolution (C. Nap., art. 1184).
245. En résumé, donc, on peut dire que la société, contrat consensuel, a son point de départ au jour même de ce contrat, à moins que, par suite d'une stipulation expresse ou tacite, introductivedu terme ou de la condition, les parties elles-mêmes n'en aient placé le commencement à une autre époque.
L'instant précis de la naissance de la société étant déterminé, ce serait le cas de suivre la société dans son fonctionnement, et de l'envisager dans sa manière d'être, avant de passer à ce qui touche à la dissolution. Toutefois, le législateur, s'inspirant de la doctrine et des divisions de Pothier, a cru devoir préciser auparavant un autre point qui peut, et qui, en thèse générale, doit même faire l'objet d'une clause du contrat : nous voulons parler de la durée de la société.
III. — 246. A cet égard, les parties ont la même liberté que pour fixer le point de départ. Elles peuvent convenir que la société est établie
pour une durée de temps déterminée, cinq, dix, quinze ans: ou qu'elle durera jusqu'à telle époque précisée par le contrat; ou qu'elle finira si tel ou tel événement incertain vient à se produire, etc. Lorsque les choses sont ainsi précisées, la convention fait la loi des parties quant à la durée de la société, sauf, bien entendu, l'application des règles propres à la dissolution, dont nous aurons à préciser les causes dans le chapitre suivant. Mais il importait de prévoir le cas où les parties auraient omis de s'expliquer sur la durée de leur association , et de suppléer au silence de la convention sur ce point. L'art. 1844 répond à cette pensée par des présomptions à l'aide desquelles la durée de la société ne restera jamais indécise.
247. En effet, cet article prévoit deux hypothèses qui embrassent tous les cas. Dans l'une, il suppose que l'affaire en vue de laquelle la société a été contractée est elle-même d'une durée limitée. Et il décide que, dans ce cas, à défaut de convention, la société est censée contractée pour tout le temps que doit durer cette affaire. Ainsi, les parties se sont rapprochées en vue de réaliser une entreprise spéciale, d'accomplir une construction, de pourvoir à une fourniture; elles sont présumées avoir voulu s'associer pour tout le temps qu'elles devront employer à l'exécution de l'œuvre ou de l'affaire en vue de laquelle leur association a été formée.
248. Dans l'autre hypothèse, l'art. 1844 suppose qu'il s'agit pour les associés d'accomplir une série d'opérations qui peuvent se succéder et ne comportent pas de limite précise; et, dans ce cas, il décide qu'à défaut de convention la société est censée contractée pour toute la vie des associés. « Societas coiri potest in perpetuum, id est dùm vivunt. . . » (L. 1, ff. Pro soc.) Seulement, l'article ajoute qu'il n'en est ainsi que sous la modification portée en l'art. 1869; c'est-à-dire qu'il laisse à chaque associé la faculté d'exprimer qu'il ne veut plus être en société. C'est que notre Code est, en principe, contraire à tous engagements susceptibles de détruire ou même d'entraver la liberté naturelle.. Ainsi, par l'art. 686, en permettant aux propriétaires d'établir des servitudes sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, il entend que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne. Ainsi encore, en traitant du louage d'ouvrage et d'industrie, il entend que nul ne pourra louer ses services qu'à temps (art. 1780), et prohibe par là les engagements perpétuels. De même, ici, fallait-il tempérer, dans l'intérêt de la liberté , les effets de la présomption qui, à défaut de convention, assigne une durée indéfinie à la société contractée en vue d'une affaire non limitée elle-même quant à sa durée. Et c'est ainsi que, par sa référence à l'art. 1869, l'art. 1844 laisse à chacun des associés la faculté de rompre le contrat quand il le veut, et de se dégager ainsi des liens d'une société qui serait un sujet permanent de dissentiments et de discordes si les associés étaient tenus de la maintenir quand même et d'y rester perpétuellement engagés.
249. Mous n'avons pas, quant à présent, à dire comment, sous quelles conditions et en quelle forme l'associé qui veut user de ce droit
peut et doit l'exercer. Tout cela rentre dans le commentaire de l'article 1869, et trouvera naturellement sa place dans le chapitre suivant, relatif aux différentes manières dont finit la société. Mais, sans anticiper sur le commentaire de cet article , nous pouvons ajouter ici que cette dissolution facultative qu'il réglemente ne s'applique pas, ainsi qu'il l'indique lui-même, aux sociétés à terme, c'est-à-dire à celles dont la durée est expressément limitée. Il n'y a pas, en ce cas, un mal irrémédiable, ni même un inconvénient sérieux, à obliger les associés à l'exécution du contrat dans la mesure et dans les conditions de durée qu'ils ont fixées ; il n'y a non plus aucune raison de faire fléchir les règles générales sur la révocation des conventions (C. Nap., art. 1134, § 2) : la seule volonté de l'un des associés resterait donc impuissante à dissoudre le contrat formé par le consentement de tous. Ainsi dispose l'art. 1871, en réservant d'ailleurs, comme nous le verrons dans le commentaire de cet article, les circonstances exceptionnelles qui pourraient créer un juste motif de dissolution.
C'est donc à tort que M. Duranton, appliquant à ce cas la disposition de l'art. 815 au titre des Successions, a cru pouvoir dire que le contrat de société formé pour plus de cinq ans n'engagerait les associés que pour les cinq premières années, à l'expiration desquelles chacun d'eux pourrait faire rompre le contrat et se délier en exprimant la volonté de n'être plus en société (l). Il y a là une méprise, une confusion, que les auteurs n'ont pas manqué de relever. Comme l'exprime M. Demante, « la limitation de temps établie pour la convention suspensive du partage ne s'applique pas à l'association qui se serait formée dans un but ou pour un temps déterminés... C'est seulement quand la société est dissoute qu'on retombe dans le cas d'indivision réglé par l'art. 815, dont la disposition deviendrait alors applicable. » (2) Et en effet, l'erreur de M. Duranton consiste à avoir confondu, dans l'application qu'il fait de l'art. 815, deux situations si complètement différentes qu'elles s'excluent l'une l'autre : Y indivision, qui est la situation même en vue de laquelle l'art. 815 a disposé, et la société, qui, tant qu'elle est debout, tant qu'elle possède et agit, tant qu'elle existe, en un mot, est exclusive de l'indivision proprement dite. La vérité est que le contrat de société ne peut finir et se dissoudre que suivant les règles propres à la dissolution des sociétés; que l'art. 815 du Code Napoléon est absolument étranger à ces règles, et que l'y introduire ce serait détruire la distinction si nettement établie par les'art. 1869 et 1 871 , et méconnaître à la fois l'une et l'autre disposition : celle de l'art. 1869, en ce que, dans le cas d'une société à durée illimitée, chaque associé peut se délier quand il veut et sans attendre l'expiration des cinq premières années; celle de l'article 1 871 , en ce que, dans le cas d'une société à terme, chaque associé
(1) V. M. Duranton (t. XVII, n° 392).
(2) M. Demante (Cours analyt., t. III, p. 215). Junge : MM. Duvergier [Soc, n° 415) ; Troplong [ibid., no 968) ; Bravard (Manuel de droit, comm., 6e édit., p. 47) ; Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. 451, note 25) ; Taulier (t. VI, p. 367) ; Talon (op. cit., p. 225).
est tenu de rester dans les liens de la société jusqu'à l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée, sauf les justes motifs que les tribunaux trouveraient assez graves pour entraîner une dissolution anticipée. Hors de là, les sociétés dont la durée a été fixée sont obligatoires pour tout le temps convenu: elles ne pourraient finir auparavant que conformément aux règles générales sur l'effet des obligations, c'està-dire par le consentement mutuel de ceux qui les ont forai
250. Et ce que nous disons des sociétés dont la durée a été fixée, il faut le dire également de celles dont la durée serait limitée par la nature même de l'affaire ou de l'entreprise qui en ferait l'objet. M. Duranton est néanmoins d'un avis contraire encore sur ce point. Selon cet auteur, il n'y aurait de sociétés illimitées, dans le sens de l'art. 1S69, que celles qui ne seraient pas contractées pour un certain temps fixé et précisé ; en sorte que les scciétés ayant pour objet une entreprise ou une affaire déterminée et d'une durée limitée seraient susceptibles d'être révoquées par la volonté qu'un seul ou plusieurs associés exprimeraient de n'être plus en société (1). L'auteur cite en ce sens le texte d'une loi romaine dont s'autorise Pothier (2) : et pour faire, sous notre Code, l'application de cette loi, il se fonde sur le texte même de l'art. 1871, qui siguale uniquement les sociétés à terme comme celles dont la dissolution ne peut être demandée avant le terme convenu. Toutefois, on ne saurait s'arrêter à cette doctrine. Nous reconnaissons bien que la loi 65. ^ 4, ff. Pro soc, à laquelle M. Duranton fait allusion, prévoit le cas d'une société dont la durée est limitée par l'opération même qui en fait l'objet, et que, dans cette hypothèse, la loi admet que la société peut être rompue par la volonté de l'un des associés de n'être plus en société. « Si » societatem ineamus ad aliquam rem entendant... sed si ideo renun- » tiaveris quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego » emero. . . » Mais cette solution n'a pas été consacrée par le Code Napoléon. L'art. 1869 est, en effet, on ne peut plus explicite : il dit expressément que la dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée. Or, telle n'est pas la société dont l'objet est une affaire, une opération spéciale. Celle-là rentre dans la catégorie des sociétés à terme dont , suivant l'art. 1871, la dissolution ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu. C'est là, en effet, quoi qu'en dise M. Duranton, une société à terme à laquelle ce dernier article est directement applicable, parce que la fixation d'un terme n'implique pas la nécessité d'une convention expresse qui l'établisse-, parce qu'il peut être fixé tacitement; et parce que précisément il y a fixation virtuelle d'un terme dans toute société qui a pour objet une affaire dont la durée est limitée, puisque, d'après notre art. 1844. une telle société est censée contractée pour tout le temps que cette affaire doit durer -V .
(1) V. M. Duranton (t. XVIf, n° iTù'.
(2) V. Pothier [Soc. n» 150).
(3) V., en ce sens, MM. Duvergier - " 3) ; Troplong [ibid., n° 970) ; Aubry
1845. — Chaque associé est débiteur envers la société, de tout
, ïil a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
SOMMAIRE
I. 251. La loi laisse toute latitude aux associés eu ce qui concerne les choses qui peuvent faire l'objet de leur apport : renvoi. — 252. Il s'agit maintenant de l'obligation pour l'associé d'effectuer l'apport : c'est la première obligation de chaque associé envers les autres. — 253. L'engagement à cet égard et les obligations qu'il comporte varient suivant les diverses espèces d'apport. — 254. L'art. 1845 a pour objet le cas où l'apport consiste en un corps certain. Distinction entre la promesse de la propriété de cet objet et la promesse de la jouissance.
IL 255. La propriété de certains objets désignés ayant été promise, la promesse doit être remplie par l'associé dans les termes et sous les conditions qui l'accompagnent et la modifient expressément ou implicitement. — 256. Dans les rapports des associés entre eux, la transmission est opérée par le seul consentement des parties. Mais vis-à-vis des tiers intéressés à connaître le déplacement de la propriété, il faut distinguer. — 257. S'il s'agit d'une chose mobilière et corporelle, application des art. 1141 et 2279 du Code Napoléon. — 258. S'il s'agit d'un immeuble, application de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. -4- 259. S'il s'agit d'un bien incorporel déterminé, par exemple d'une créance, application de l'art. 1690 du Code Napoléon. Quid relativement à un brevet? — 260. Résumé.
III. 2G1. L'obligation de donner prise par l'associé qui a promis un corps certain em-
porte obligation de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison (C. Nap., art. 1136). — 262. La délivrance, quant aux détails, est réglée par les art. 1604 et suivants, sauf les modifications commandées par la nature des chose*. — 263. Comment ces règles doivent-elles être appliquées, quant aux fruits, lorsqu'il s'agit d'une chose frugifère? — 264. Quid lorsque la réalisation de la mise a été subordonnée à l'événement d'une condition suspensive? — 265. Y a-t-il lieu d'appliquer ces règles quand la mise de l'associé consiste en un immeuble promis, avec indication de la contenance?
IV. 2C6. L'obligation de livrer emporte obligation de garantir en cas d'éviction; mais
cette dernière obligation n'existe qu'autant que l'apport consiste en un corps certain ou déterminé. — 267. Ainsi, l'associé doit défendre la société menacée, par l'effet d'une demande judiciaire, de perdre la chose apportée : sous ce rapport, la situation de l'associé vis-à-vis de ses coassociés est identique à celle du vendeur vis-à-vis de l'acquéreur. Conséquences. — 268. Si l'éviction a lieu, l'associé qui a fait l'apport doit réparation du dommage qu'elle a causé; mais, en ce point, l'obligation de l'associé n'est pas en tout semblable à celle du vendeur. — 269. L'éviction est-elle totale, la société peut opter entre la résolution de la convention ou un dédommagement pécuniaire égal à la valeur de la chose au jour de la formation de la société. — 270. L'éviction est-elle partielle, elle donne lieu, suivant l'importance de la partie dont la société est dépossédée, soit à la résolution, soit à des dommages-intérêts, mais non à la réduction de la part de l'associé dans le fonds commun. — 271. En toute hypothèse, l'associé peut se soustraire à l'action en garantie en offrant une chose entièrement semblable à celle dont la société a été évincée en tout ou en partie; et il en est ainsi même dans le cas où l'apport consistait en immeubles déterminés. — 272. Que si, par suite de l'exercice de l'action en garantie, il y a eu résolution, la convention est résolue ab ini'.io. Conséquences. — 273. L'obligation de garantie existe non-seulement dans le cas d'éviction, mais encore à raison des charges réelles dont l'apport serait grevé ou des vices qui l'affecteraient. — 274. Quid si l'apport étant d'un brevet d'invention, le brevet était nul ou frappé de déchéance?
V. 275. Transition au cas où c'est la jouissance seulement, et non la pleine propriété,
qui a été mise en société. — 276. Les rapports juridiques entre la société et les
et Rau (t. III, p. 413 et note 10); Rauter [op. cit., p. 265); Démètre B. Polizu [op. cit., p. 273, n» 160).
associés sont alors déterminés par la volonté des parties : ce sont tantôt ceux de l'usufruitier au propriétaire, tantôt ceux du preneur au bailleur. — 277. De l'hypothèse où c'est un droit d'usufruit que les parties ont voulu constituer : les règles en ce qui concerne l'obligation de livrer et de garantir sont, en général, les mômes que dans le cas où la propriété a été mise en société : renvoi.
— 278. De l'hypothèse où l'apport, d'après la volonté des parties, est une simple jouissance : la société, alors, a non plus un droit réel, mais un droit de créance.
— 279. Comment et dans quelles conditions ce droit de jouissance est-il, en ce cas, opposable aux tiers? — 280. Comment et dans quelle mesure l'associé doitil à ses coassociés garantie de l'apport?
VI. 281. C'est par la volonté présumée des parties qu'à défaut d'expression de volonté, doit être résolue la question de savoir si la mise s'étend à l'entière propriété des corps certains ou déterminés, ou si elle est bornée à la jouissance. Renvoi. — 282. Néanmoins, la doctrine a établi certaines règles d'appréciation à cet égard.
— 283. Ainsi, la déclaration que telle chose, tel meuble ou tel immeuble est mis en société, implique un apport de la propriété. — 284. Quid de la convention par laquelle les parties déclarent s'associer uniquement pour les profils et perles? — 285. Et de celle par laquelle les parties déterminent les parts dans les profits ou dans les pertes? — 286. Suite. — 287. Du cas où l'un des apports consiste en industrie : renvoi.
I. — 251. Nous arrivons aux apports que chaque associé doit faire, et qui dans leur ensemble fournissent à la société l'instrument dont elle se servira pour arriver à sa fin, la réalisation de bénéfices. Nous avons dit déjà quelle latitude la loi laisse aux parties pour le choix de ces apports, qui constituent la chose mise en commun dont parle l'art. 1832 en définissant le contrat de société. « Chaque associé, dit l'article suivant, doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. » Et en commentant cet article nous avons montré , par de nombreuses applications, comment il permet de dire, en thèse générale, que tout ce qui est susceptible soit isolément, soit par le concours d'éléments étrangers, de produire des bénéfices, est dans le cas de servir d'apport. Nous n'avons plus à revenir sur ce point, que nous avons suffisamment précisé ( V. suprà, nos 59 et suiv.).
252. Il s'agit maintenant non plus de l'apport en lui-même et de la chose en laquelle il peut consister, mais de l'obligation pour chaque associé d'effectuer sa mise. C'est, on le comprend bien, le premier des engagements que chacune des parties contracte en s'associant. Et même, comme la société n'arrive à sa constitution effective que par rétablissement et la formation du fonds commun, il est vrai de dire que la convention une fois formée, l'obligation de réaliser l'apport en découle tout naturellement pour chaque associé , comme aussi le droit pour ceux à qui l'apport est dû d'en obtenir la réalisation par l'exercice de l'action pro socio. On pourrait donc considérer comme surabondante, en quelque sorte, la première disposition de l'art. 1845, par laquelle le législateur déclare que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. » Mais les rédacteurs du Code ont cru devoir copier Pothier, qui, en cela, présentait une observation simplement doctrinale, et ne la produisait, d'ailleurs, que comme une vérité évidente par elle-même et découlant de la nature des choses (1).
(1) V. Pothier [Conlr. de soc., u° 110).
Toutefois, ne nous méprenons pas sur la portée des expressions dont s'est servi le législateur. Troplong s'y est trompé, à notre avis, lorsqu'il a dit : « L'art. 1845 ne pose pas l'associé débiteur en face de ses coassociés pris individuellement. C'est avec la société qu'il le met aux prises; c'est le corps moral distinct des associés qu'il lui donne pour créancier et pour contradicteur. La personne civile est mise en relief; elle affecte les individualités dont elle se compose. » (1) Sans reprendre ici la discussion à laquelle nous nous sommes livré pour contester la personnalité juridique des sociétés civiles (Y. suprà, n° 126), nous ferons remarquer que l'art. 1845 contient une reproduction exacte et toute littérale de la formule de Pothier. Par conséquent, ces expressions, « chaque associé est débiteur envers la société », n'ont pas, dans le texte de l'art. 1845, une signification différente de celle qu'elles avaient sous la plume du grand jurisconsulte auquel elles sont empruntées. Or, comme il est indubitable, nous l'avons établi loc. cit., que, pour Pothier, la société civile ne forme pas un corps moral , une personne distincte des membres dont elle est composée, il faut bien reconnaître que le mot société n'a été, cette fois comme en mille autres circonstances, employé par lui que pour exprimer dans une forme plus commode de langage les intérêts communs de tous les associés pris collectivement. Dès lors, les rédacteurs du Code, en reproduisant la même expression, n'ont pas entendu dire autre chose. Et nous croyons traduire exactement leur pensée en disant, par un rappel d'ailleurs de la rubrique sous laquelle Pothier a écrit la formule reproduite dans notre article, qu'il s'agit ici d'un engagement pris envers les membres de la société; en d'autres termes, que c'est à ses coassociés que chacun de ces membres est obligé de faire raison des différentes choses dont l'apport a été promis.
253. L'engagement de l'associé à cet égard et les obligations qu'il comporte varient suivant les diverses espèces d'apport. D'après l'article 1833, § 2, chaque associé, nous l'avons expliqué déjà (suprà, n° 60), doit apporter soit son argent, soit d'autres biens, soit son industrie. Ainsi, le législateur a distingué lui-même trois hypothèses qu'il va reprendre l'une après l'autre dans les art. 1845, 1846 et 1847, et que nous reprendrons avec lui pour préciser, dans chacune d'elles , ce que contient l'engagement relatif à l'apport, comment et à quelles conditions cet engagement est rempli. Nous réserverons, toutefois, la question difficile et complexe des risques , dont l'examen et la discussion trouveront plus naturellement leur place dans le commentaire des art. 1851 et 1867.
254. Nous supposons d'abord que l'engagement de l'associé débiteur a pour objet un corps certain et déterminé. C'est l'hypothèse à laquelle s'applique le deuxième paragraphe de l'art. 1845, dont nous avons, quant à présent, à donner l'explication. Ainsi, l'associé a promis de mettre en commun telle maison, tel immeuble, telle créance, tel mobi-
(1) V. Troplong [Des soc, n° 526).
lier, tel matériel, etc. En quoi consiste son obligation, et à quelles conditions sera-t-il considéré comme libéré? Une distinction est nécessaire. L'associé peut avoir promis ces objets déterminés ou tous autres en pleine propriété, c'est-à-dire sans retenir pour lui aucun droit exclusif et personnel , et en restreignant désormais son droit à la copropriété indivise appartenant à chaque associé en cette qualité même. Ou bien ces objets ne sont mis ou ne doivent être mis en commun que pour la jouissance; en sorte que, même après l'accomplissement de son obligation , le débiteur conserve pour lui , privativement et en dehors de toute communication sociale, la nue propriété de la chose. Ces deux situations, si différentes en elles-mêmes, doivent être étudiées distinctement.
II. — 255. Celui qui a promis de mettre en commun la pleine propriété de certains objets nommément désignés doit tenir sa promesse dans les termes où elle est faite, et dans les conditions qui l'accompagnent et la modifient soit expressément, soit implicitement. Ainsi, le payement devra être effectué au jour marqué, au lieu convenu. En général, ces points seront fixés par la convention. Mais s'il n'y avait pas de clause spéciale à cet égard , on peut dire que la nature de la chose promise et sa destination suppléeraient, dans la plupart des cas, au silence du contrat. Il y a là un ensemble d'obligations de détail qui varient suivant les circonstances particulières, et que ces circonstances elles-mêmes, appréciées dans un esprit d'équité et avec bonne foi, serviront à faire connaître et à préciser. Le point essentiel consiste à fixer le moment auquel il est permis de dire que l'obligation est remplie.
256. Sans nous arrêter maintenant aux difficultés d'interprétation que soulève l'art. 1867, et que nous aurons à résoudre en leur lieu, nous dirons, en thèse générale, qu'en ce point la matière est régie par le droit commun. Nous sommes en présence d'une obligation de donner; par conséquent, il y a lieu de suivre l'art. 1138 du Code Napoléon, d'après lequel une telle obligation est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Sans doute, l'exécution en pourra être retardée en certaines circonstances , par exemple si l'associé s'est obligé à mettre en commun la chose d'un tiers, ou s'il a été convenu qu'il ne sera fait raison aux associés des choses promises qu'à partir d'une époque déterminée. Alors, en effet, la chose ne sera acquise aux associés, dans le premier cas, que du jour où l'associé qui l'a promise en aura lui-même fait l'acquisition-, dans le second, qu'à l'époque convenue et fixée. Mais dans les cas ordinaires, quand l'apport est simplement promis et a pour objet, une chose déterminée appartenant à l'associé de qui la promesse émane, la propriété en est immédiatement communiquée aux associés. Au moment même où le contrat est formé, cet associé cesse d'être propriétaire; et s'il participe au droit que tous les associés ont maintenant sur la chose commune, il n'a plus cette appropriation exclusive qu'il avait avant la date du contrat. Désormais, le meuble ou l'immeuble, objet de l'apport, est un bien social retiré, par la seule puissance de la convention , du patrimoine de celui qui a pris
l'engagement de le mettre en commun. Et notons qu'il en serait ainsi , par la fiction de la loi , même dans le cas où une condition suspensive serait apposée soit à la formation de la société, soit à la promesse d'apport , pourvu , d'ailleurs , que la chose promise existât encore au moment où la condition viendrait à se réaliser. Car, par suite de l'effet rétroactif qui s'attache à la condition accomplie, la communication aux associés de la chose promise remonterait à la date même de la formation de la société- Tel est l'effet de l'obligation de donner dont il s'agit ici. 11 en résulte que, par la seule force de la convention, la situation respective des parties est absolument modifiée; le droit collectif, en ce qui concerne la chose déterminée, corporelle ou même incorporelle, qui fait l'objet de l'apport, se substitue immédiatement au droit individuel. Les conséquences que le contrat de société renferme à cet égard sont aussitôt produites; mais, notons-le bien, elles sont produites uniquement dans les rapports des associés entre eux. Quant aux tiers qui peuvent avoir intérêt à connaître ce déplacement partiel de propriété, la convention ne leur est opposable que d'après des règles et sous des conditions qui diffèrent suivant la nature ou l'espèce des choses mises en commun, et que nous devons tout d'abord préciser.
257. En premier lieu, la chose que l'une des parties s'est engagée à conférer à la société est mobilière et corporelle. Dans ce cas, et d'après les observations qui précèdent, la société deviendrait propriétaire par la seule vertu de la convention et indépendamment de toute tradition; mais il faut pour cela qu'elle ne rencontre pas devant elle un droit préférable au sien propre. Or, demeuré en possession, l'associé qui a pris l'engagement envers la société a pu, sinon en droit au moins en fait, disposer au profit d'un tiers de bonne foi de la chose qui , par le seul fait de son engagement, était devenue commune. Et s'il a agi ainsi, s'il a consommé l'acte d'aliénation en faisant tradition réelle et effective de la chose au tiers acquéreur, le droit de celui-ci est protégé contre les réclamations de la société par le principe « qu'en fait de meubles, la possession vaut titre » (C. Nap., art. 2279), et par l'art. 1141, d'après lequel, « si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu, touteibis, que sa possession soit de bonne foi. » Le tiers acquéreur reste donc propriétaire. Et la société, privée, par le fait, ou, peut-on dire, par la fraude de l'un de ses membres, de l'apport qui lui était promis, n'a plus, en présence de cette inexécution de la convention, qu'à demander la résolution du contrat avec des dommages-intérêts. Sans doute, la réparation pourra être incomplète en bien des circonstances; mais le droit du tiers acquéreur, droit absolu et inviolable, ne permet pas que le tort fait à la société soit autrement réparé.
258. En second lieu, supposons que l'apport fait à la société par l'un des associés ait pour objet un immeuble déterminé. Ici, l'effet entre les
parties est le même, nous le savons ; et le résultat est atteint à l'instant où le contrat de société est formé. Car l'art. 1 138 ne fait aucune distinction; et notre art. 1845, qui, à certains égards, assimile au vendeur l'associé débiteur de la mise, permet d'invoquer la disposition de l'article 1583, et de dire qu'entre les contractants, l'immeuble promis est déjà apporté de droit, en ce sens que la propriété en est communiquée aux associés, et que tous ont désormais, quant à l'administration et à la jouissance, relativement à cet immeuble, les droits que nous reconnaîtrons plus tard aux associés sur les biens sociaux.
Mais vis-à-vis des tiers il en est autrement : si l'apport de l'immeuble en société leur est opposable, c'est seulement sous certaines conditions que la loi a déterminées. Sous le Code Napoléon, s'il arrivait que cet immeuble ainsi promis à la société eût été néanmoins vendu par le propriétaire ou transmis à un titre quelconque à une tierce personne, le conflit entre la société et le tiers était réglé, en général, non pas eu égard à la tradition réelle, mais par le rapprochement des titres d'acquisition. Celui-là était préféré dont le titre avait le premier acquis date certaine. Aujourd'hui, et par l'effet de la loi du 23 mars 1S55, ce système est absolument changé : désormais, c'est à la transcription de l'acte qu'il se faut attacher. Seule la transcription peut, d'une manière définitive, investir l'acquéreur de la propriété à l'égard des tiers, qui, jusqu'à l'accomplissement de cette condition de publicité, sont en droit de ne reconnaître l'existence d'aucune transmission, d'aucun démembrement de la propriété immobilière. Ainsi, le tiers acquéreur, le créancier hypothécaire , l'usufruitier, etc., qui tiennent leurs droits de l'associé, même depuis la formation de la société, et les ont conservés en se conformant aux lois (loi du 23 mars 1855, art. 3) , l'emporteront sur la société, qui, à défaut de transcription de son titre, sera privée de l'apport ou n'en pourra retenir d'autres avantages que ceux dont le maintien ne gênera en rien l'exercice de ces droits acquis à des tiers et par eux régulièrement conservés. Mais, réciproquement, si l'acte de société constatant cet apport qui opère un déplacement de la propriété a reçu la formalité de la transcription , l'associé débiteur de l'apport est désormais dessaisi, et dès lors les droits qu'il a pu concéder à des tiers, et que ceux-ci n'ont pas eu le soin de conserver, ne sont pas susceptibles d'entraver l'exercice de ceux qui sont définitivement acquis à la société.
Et, dans ce cas, si l'association est de celles qui, comme les sociétés commerciales, constituent une personne morale distincte des membres qui la composent, c'est elle-même, c'est elle seule qui est devenue propriétaire de l'immeuble dont apport lui a été fait. L'associé du patrimoine duquel il est sorti n'a aucun droit, même indivis, sur cet immeuble; il en est totalement dessaisi, et nul n'a pu utilement recevoir de lui ni une parcelle, ni un démembrement de cette propriété qu'il a complètement abdiquée au profit de la société. Au contraire, s'il s'agit d'une de ces associations qui, comme les sociétés civiles par leur forme aussi bien que par leur objet, constituent, selon nous, une réunion de personnes ou une collection d'intérêts communs, et non une personna-
lité juridique, la transcription de l'acte constatant l'apport, tout en assurant certainement à la société les droits qu'elle a sur la chose, ne fera pas cependant que l'associé ne reste pas propriétaire par indivis et pour une certaine part de l'immeuble par lui mis en commun. Et comme, à notre avis, il peut, ainsi que nous rétablirons dans le commentaire des art. 18G0 et 18G1, disposer de cette part et l'aliéner, nous tenons que, sauf règlement suivant les principes du droit commun ou les chances et les éventualités du partage, le tiers acquéreur de la totalité de l'immeuble, s'il est dépouillé par l'effet de la transcription de l'acte de société, pourra cependant prétendre à la fraction dont la libre disposition restait à son vendeur.
259. Enfin, supposons que l'apport fait à la société par l'un des associés ait pour objet un bien incorporel déterminé, par exemple, ce qui sera le cas le plus ordinaire dans les sociétés civiles, une créance de telle somme sur telle personne. Dans ce cas encore, la chose n'est pas transférée, au regard des tiers, par cela seul qu'elle est mise en société. Sans doute, entre les contractants, la convention suffit à elle seule, et par sa vertu propre, à opérer cette mutation de droits. Ainsi, dès que le pacte social est conclu, la propriété de la créance passe à la société à l'égard de l'associé qui en fait apport, de même que, dans le cas de cession, la propriété de la créance cédée passe au cessionnaire, à l'égard du cédant, par le seul effet de la cession. Mais la société n'est pas encore saisie visà-vis des tiers qui seraient intéressés à contester la mutation. Et si les choses en restaient là, il est certain que l'apport pourrait être sans valeur pour la société : par exemple, si le débiteur de la créance se libérait entre les mains du créancier; si la créance était frappée de saisiesarrêts ; s'il en était fait cession ; etc. Que faut-il donc pour que la société soit saisie, pour qu'elle acquière un droit opposable à tous? Il faut que l'associé, remplissant son obligation jusqu'au bout, fasse une sorte de livraison, et, pour ainsi dire, mette ses coassociés en possession. Comment, et par quels moyens? Evidemment, suivant les modes indiqués par l'art. 1690 du Code Napoléon, c'est-à-dire soit une signification de transport faite au débiteur, soit l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Par là seulement l'apport sera consommé et les associés se trouveront investis , à l'égard de tous , de la créance dont jusque-là l'associé créancier restait seul propriétaire visà-vis des tiers.
Notons que si l'apport a pour objet un brevet d'invention , il ne pourra être fait que par acte notarié, et il ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après enregistrement de l'acte au secrétariat de la préfecture du département (1. 5 juillet 1844, art. 20).
260. Telles sont les restrictions auxquelles est soumis, en ce qui concerne les tiers, le principe que la propriété de l'apport est communiquée par le seul effet du contrat de société. Ces points précisés, nous revenons aux obligations complémentaires de l'engagement pris par chaque associé de faire son apport.
III- — 261 . L'obligation de donner prise par l'associé qui a promis
un corps certain emporte obligation de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison (C. Nap., art. 1136). Les principes généraux exigent qu'il en soit ainsi; et pour indiquer ce qu'est la délivrance et les actes qui la constituent, on ne saurait mieux faire que se référer aux règles établies à cet égard au titre de la Vente, puisque l'art. 1845 lui-même établit une certaine assimilation entre l'associé et le vendeur.
262. D'après cela, l'obligation de livrer est remplie, de la part de l'associé débiteur : — quant aux immeubles, par la remise des clefs s'il s'agit d'un bâtiment, ou par la remise des titres de propriété ; — quant aux effets mobiliers , par la tradition réelle , ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ; — quant aux droits incorporels, par la remise des titres ou par l'usage qu'en fait la société du consente.
de celui qui les met en commun. C'est l'application au contrat de société des art. 1604 et suivants du Code Napoléon, dont le commentaire a été donné par Marcadé, et que nous appliquons, d'ailleurs, sauf les modifications commandées par la nature des choses. — De même, en ce qui concerne les dommages-intérêts dus à défaut de délivrance ou en cas de retard, le payement, le lieu où il doit être effectué, etc., nous renvoyons aux art. 1608 et suivants, ainsi qu'aux principes du droit commun consacrés par les dispositions du titre sur les Obligations.
Mais il est deux points qui , dans leur application au contrat de société, doivent être l'objet d'un examen spécial. Ils sont relatifs, 1° aux fruits, lorsque l'apport consiste en choses frugiferes ; 2° à l'influence que doit exercer un déficit ou un excédant dans la contenance indiquée par l'associé débiteur, lorsqu'il s'agit d'un apport d'immeubles fait avecexpression de mesure.
263. Dans le cas de vente, le principe que vis-a-vis du vendeur l'acheteur devient propriétaire du jour même de la vente et avant toute délivrance emporte cette conséquence que l'acheteur a droit, depuis ce jour aussi, aux fruits, naturels ou civils, de la chose vendue. La conséquence est expressément consacrée par l'art. 1614 du Code Napoléon; en sorte que, sans aucun doute possible, tous les fruits sont pour l'acquéreur à partir de la vente, à moins que la convention n'ait dérogé à la règle en fixant expressément ou virtuellement une autre époque pour l'entrée en jouissance, auquel cas les fruits ne sont pour l'acheteur qu'à partir de cette autre époque. Or, en matière de société, nous le savons, le principe est également que la communication des apports a lieu par le seul elfet de la convention, indépendamment de toute délivrance ou livraison. La conséquence est donc aussi que les fruits sont tous pour la société à partir du jour même où les apports lui sont communiqués ; en sorte que, fût-il en réalité resté en possession, l'associé débiteur devrait faire raison de tous les fruits à ses coassociés. C'était la doctrine du droit romain, d'après ce texte de Paul : « Sed in socielatibus fructus commu- » nicandi snnt. » (L. 38, § 9, ff. De itsur. et fruct.) Et elle est enseignée par Polhier en ces termes : « Lorsque les choses qu'un associé a promis d'apporter à la société sont des choses frugifères, il est débiteur à la société non-seulement de ces choses, mais de tous les fruits qu'il i
perçus depuis qu'elles eussent dû être apportées à la société. » (1) Pothier ajoute : « Tant que l'associé n'a pas été mis en demeure d'apporter à la société ces choses qu'il a promis d'y apporter, il n'est tenu de faire raison à la société que des fruits de ces choses qu'il a perçus. Mais depuis qu'il a été mis en demeure de les y apporter, il est tenu même de ceux qu'il n'a pas perçus et que la société eût pu percevoir; car c'est un effet de la demeure d'obliger le débiteur à indemniser son créancier de tout ce que le créancier a souffert de la demeure. » Et cette opinion a été reproduite par nombre d'auteurs sous le Code Napoléon (2). Nous croyons cependant qu'elle ne répond pas exactement à la pensée du législateur moderne. Selon nous, dans le système du Code, l'associé qui, au terme légal ou au terme convenu, ne satisfait pas à l'obligation de livrer la chose frugifère dont il a promis l'apport est, par cela même et de plein droit, conséquemment sans interpellation ni demande, constitué en demeure. L'art. 1846, dont le commentaire va suivre, pose nettement le principe de la demeure par la seule arrivée du terme; et bien que cet article ne s'explique que relativement à l'apport d'une somme d'argent, comme en définitive la raison de décider est la même en toute hypothèse, il est vrai de dire que, pour toute espèce d'apport, la demeure de l'associé résulte de la seule arrivée du terme (3). Par suite, l'effet que Pothier assigne à la mise en demeure, il faut l'assigner au simple retard, puisque l'arrivée du terme constitue une demeure qu'on peut appeler légale. Et dès lors l'associé, devenu de plein droit et sans demande débiteur des fruits de la chose promise à compter du jour où elle devait être apportée, doit faire raison de tous ceux que la société aurait pu percevoir si elle avait été mise en possession (4).
264. Nous avons supposé, dans ce qui précède, que la dette de l'associé concernant son apport était pure et simple. Supposons maintenant que la réalisation de la mise a été subordonnée par la convention à l'événement d'une condition suspensive. La condition venant à s'accomplir, que faut-il décider par rapport aux fruits perçus par le débiteur de l'apport medio tempore ou pendente conditione? La rétroactivité de la condition accomplie a pour effet, à notre avis, d'obliger le débiteur à tenir compte de ces fruits à la société. Plusieurs auteurs estiment, il est vrai, que la rétroactivité de la condition accomplie n'est qu'une fiction qui, si elle produit certains effets juridiques, ne peut cependant détruire la réalité du fait lui-même; en d'autres termes, qu'elle opère sur les droits, mais non sur les faits; injure, non in facto. Et ils en concluent, en thèse générale, que le fait de la jouissance passée ne pouvant
(1) Pothier [Contr. de soc, n° 115).
(2) V. MM. Duvergier [Soc, n» 152); Troplong [ibid., n° 531); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. 430, uote 5); Dalloz [Rêp., v° Société, n° 332); Talon [op. cit., p. 122). K ' '
(3) V. MM. Delvincourt (t. III, p. 125, note 2); Malepeyrc et Jourdain (p. û5); Taulier (t. VI, p. 308); Aubry et Rau (3e édit., t. III, p. 401); Rauter [op. cit., p. 20S et 209); Cavaré [op. cit., p. 19G); Démètre B. Polizu [op. cit., p. 217 et 218).
[Il) V., en ce sens, MM. Duranton (t, VII, n° 399); Delangle [Soc. comm., n° 77).
pas être supprimé, la rétroactivité reste sans effet, par rapport aux fruits perçus par le débiteur sous condition suspensive, dans l'intervalle entre le contrat et la réalisation de la condition. D'où, par applications spéciales, cette conséquence que, soit le vendeur en cas de vente conditionnelle, soit l'associé débiteur sous condition suspensive de choses frugifères, ont droit, lorsque la condition vient à s'accomplir, de conserver les fruits qu'ils ont perçus jusqu'à l'événement de la condition (l). Mais cette doctrine, déjà réfutée par Marcadé, nous semble, comme à lui, absolument inadmissible, en ce qu'elle est tout simplement la négation de l'effet rétroactif expressément attaché par la loi à l'accomplissement de la condition suspensive. Nous admettons qu'il appartient aux parties de déroger par la convention à la règle établie par la loi sur ce point, et nous reconnaissons qu'alors même qu'elles ne se sont pas formellement expliquées, il y a lieu de tenir la dérogation pour certaine s'il résulte des clauses du contrat qu'il a été dans l'intention des contractants de dispenser le débiteur de tenir compte des fruits par lui perçus pendente conditione. Mais quand il n'y a rien de convenu à cet égard, ni explicitement, ni implicitement, l'accomplissement de la condition, qui a pour effet de constituer le créancier propriétaire rétroactivement à partir du jour du contrat, ne peut pas ne pas avoir pour effet de lui attribuer la propriété des fruits qui ont été perçus depuis ce même jour. Et il importe peu que la perception ait été faite par le débiteur. Sans doute, c'est là un fait matériel qu'il n'est pas au pouvoir du législateur d'effacer. Toutefois, si la loi ne peut pas agir sur le fait même, sur le fait consommé, et le détruire, elle a du moins toute action sur les conséquences légales que ce fait était appelé à produire; elle peut certainement les supprimer, en sorte que, comme le dit Marcadé, si l'accomplissement de la condition ne peut pas enlever le fait matériel de la perception accomplie par le débiteur, elle enlève très-bien le droit de propriété que ce fait devait lui donner sur les fruits perçus (2). En définitive, le débiteur, sous condition suspensive, d'une chose frugifère, est censé, lorsque la condition vient à s'accomplir, n'avoir jamais eu aucun droit sur cette chose; il ne lui a donc pas été possible de faire siens les fruits qu'il a perçus. Et par ce motif, si c'est envers des coassociés qu'il est débiteur, il doit leur tenir compte de ces fruits qu'il a perçus pour eux, puisque, par l'effet de la condition accomplie, l'obligation prise envers eux est réputée avoir été pure et simple dès le principe, et que, par la fiction de la loi, la propriété est présumée leur avoir été immédiatement communiquée.
265. Le second point que nous avons à examiner est relatif au cas où l'associé débiteur d'une mise consistant en immeubles aurait exprimé
(1) V. MM. Toullier (t. VI, nos 541, 545 et 548); Durauton (t. XI, n° 82); Mourlon (Rép. écrit., t. II, p. 534); Demolotnbe [Oblig., t. II, n°s 400 et 401); Duvergier [Vente, t. Il, n° 274 in fine, note 2; Soc, 11° 151);Troplong (De la vente, n° 322); Massé et Vergé, sur Zachariara (t. III, p. 380, note 9).
(2) V. Marcadé (sur l'art. 1179, t. IV, n° 559, et t. VI, sur l'art. 1614, n° II). Junge : MM. Aubry et Rau (3e édit., t. III, p. 52, 53, et note 37); Zacliarirc (édit. Massé et Vergé, loc, cit.); Larombière (Oblig., t. H, sur l'art. 1181, n° 14).
leur contenance. La question est de savoir s'il y aurait lieu de suivre alors la règle édictée, au titre de la Vente, par l'art. 1619, aux termes duquel l'expression de la mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix pour l'excédant de mesure, ni à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle qu'exprime le contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus , s'il n'y a stipulation contraire.
On a dit que la question a été récemment résolue dans le sens de l'affirmative par la Cour de cassation. Il est plus exact de dire que la question s'est posée devant la Cour, mais que la Cour ne l'a pas résolue. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une société formée pour l'exploitation d'un établissement destiné à la construction des machines. L'un des associés avait apporté des terrains, bâtiments et ateliers, annoncés comme ayant une contenance de 16 000 mètres, le tout estimé 3400 000 francs, et avait reçu, en représentation de cet apport, 13 600 actions libérées de la société. Plus tard, la société ayant été mise en liquidation, les liquidateurs formèrent contre cet associé une demande en payement de 40 380 francs pour déficit de 673 mètres qui, selon eux, existait dans la contenance du terrain apporté à la société. La demande fut rejetée par le motif que, le déficit étant de moins de 800 mètres, par conséquent au-dessous du vingtième, les demandeurs étaient non recevables d'après la disposition formelle de l'art. 1619 du Code Napoléon. Les liquidateurs ont alors soutenu devant la Cour de cassation qu'il y avait là une fausse application de ce dernier article, en même temps qu'une violation de l'art. 1845. Cet article, disaient-ils, déclare formellement que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter. Or, cela est exclusif de l'art. 1619, qui, en effet, ne saurait recevoir son application à un contrat qui a pour base le principe de l'égalité entre associés , dans lequel l'attribution des bénéfices est proportionnelle à l'importance de la mise, et où l'associé ne saurait toucher un bénéfice non corrélatif à un apport correspondant, sans tirer de l'ignorance où il a tenu ses coassociés un avantage non-seulement illégitime, mais contraire à l'essence même du contrat qui les unit. Ainsi, la question était nettement posée. Cependant, nous le répétons, elle n'a pas été résolue. Et en effet, si la Cour a rejeté le pourvoi, ce n'est pas parce que, contrairement à la prétention des demandeurs, elle a considéré que la disposition de l'art. 1619 serait applicable en matière de société ; c'est parce que, acceptant, comme elle ne pouvait se dispenser de le faire, l'hypothèse dans laquelle les juges du fait ^ <'Uuent placés par appréciation des circonstances, elle a reconnu que, dans l'espèce, il y avait eu non pas apport, mais en réalité vente des terrains à la société (l). En cet état, il est clair qu'en l'absence de stipulation dérogatoire, l'art. 1619 ne pouvait pas ne pas être appliqué,
(1) Rej., 14 janv. 18G2 (S.-V., 02, 1, 533; Dali., G2, 1, 91; /. Pal., 1862, p. 907).
puisque la convention reconnue et déclarée était celle-là même en vue de laquelle cet article a statué.
Est-ce à dire que la solution aurait pu être différente si les circonstances et les termes de la convention avaient amené les juges du fond à reconnaître qu'il y avait là non point une vente, mais un apport en société? Nous ne le croyons pas. La disposition de cet article doit, selon nous, être étendue au contrat de société par analogie. Ce n'est pas l1avis de M. Duvergier. L'éminent auteur estime que l'art. 1619 contient une disposition spéciale au contrat de vente; que lorsque le législateur a voulu l'étendre à un autre contrat, il s'en est expliqué formellement, comme on le voit par l'art. 1765, au titre du Louage; et qu'à défaut d'un texte qui l'étende à la société, elle n'est pas applicable à ce contrat. En conséquence, il décide que lorsqu'il y a excédant ou déficit dans les immeubles mis en société avec expression de mesure, les tribunaux doivent apprécier si la différence est assez considérable pour entraîner résolution du contrat, ou s'il suffit d'accorder une indemnité soit à la société pour la couvrir de ce qu'elle aurait reçu en moins, soit à l'associé qui a fait l'apport pour le payer de ce qu'il aurait livré en plus (1).
Mais cette opinion est restée isolée : tous les auteurs ont reconnu que les motifs invoqués à l'appui ne sauraient écarter un texte dont une raison puissante d'analogie justifie l'application (2). Quel a été le but de la loi en édictant la règle de l'art. 1619? Elle a voulu faire la part des incertitudes que comporte habituellement l'expression de mesure relativement aux immeubles , et par là prévenir les inconvénients , les contestations sans nombre qui ne manqueraient pas de résulter de la faculté laissée aux parties de pousser jusqu'à sa limite extrême la revendication de leurs droits respectifs. Pourquoi donc n'userait-on pas, dans le contrat de société, de la mesure préventive à laquelle il s'est arrêté pour le contrat de vente? Est-ce que ces inconvénients, ces contestations ne s'y produiraient pas inévitablement si , par cela seul que des immeubles auraient été mis en commun avec indication de contenance, les parties étaient respectivement en droit de s'en tenir à une exactitude mathématique, d'exiger la contenance indiquée, sans plus ni moins dans une proportion quelconque? Sans doute, il n'y a pas, comme pour le contrat de louage, un texte précis et formel qui reproduise l'art. 1619 dans le contrat de société. Mais s'il n'y a pas une disposition explicite, n'y a-t-il pas au moins quelque chose d'équivalent dans l'assimilation établie par l'art. 1845, entre la société et la vente, au point de vue de la garantie en cas d'éviction? Cette assimilation a sa raison d'être, comme l'indique Pothier, dans l'identité de caractère des deux contrats, qui, l'un et l'autre, sont commutatifs (3). Elle doit, par la même
(1) V. M. Duvergier (Soc, n° 156).
(2) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 293); Troplong (n° 534): Taulier (t. VI, p. 369); Mas-é et Vergé, sur Zacharife (t. IV, p. 431, note 2); Dalloz (Rép., v° Société, n° 340); Delangle (nos 88 e: suiv.); Alauzet (t. I, nn 170 in fine); Démètre B. Polizu (n0' 83 et 8/jï; Rauter [p. n:-.l\
(3) Pothier [Soc., n° 113).
raison, être étendue au cas voisin de la responsabilité à raison de la contenance, lequel se résume, à vrai dire, dans une sorte de garantie. Et de même qu'on en conclut que la garantie due en cas d'éviction de la chose vendue est due aussi en cas d'éviction de la chose mise en commun , de même il en faut conclure que s'il y a différence entre la contenance promise et la contenance livrée , cette différence ou cette erreur ne sera matière à réclamation dans le cas d'apport en société qu'autant qu'elle serait matière à réclamation dans le cas de vente.
Cela posé , nous concluons que si l'apport d'immeubles en société présente un déficit de contenance de moins d'un vingtième, l'associé qui a fait l'apport n'en est nullement responsable ; et réciproquement, que si l'apport présente un excédant de moins d'un vingtième, la société ne doit aucune indemnité. Mais si la différence en plus ou en moins excède cette mesure, il en est autrement. Y a-t-il déficit de plus d'un vingtième, on recherchera si l'immeuble est par là rendu impropre à sa destination dans la société, auquel cas il y aura lieu à la résolution du contrat ; ou si, quoique d'une contenance moindre que la contenance indiquée, l'immeuble peut néanmoins remplir la destination que les associés avaient en vue, auquel cas l'associé débiteur de l'apport devra seulement des dommages-intérêts à la société. Y a-t-il excédant de contenance de plus d'un vingtième, les associés devront une indemnité, sauf, pour eux, le droit que consacre l'art. 1620 de se désister du contrat et de s'affranchir ainsi de l'obligation de payer l'indemnité.
IV. — 266. L'obligation de livrer l'apport a pour sanction l'obligation de garantir à la société la possession paisible et utile de la chose mise en commun. L'art. 1845, empruntant sa doctrine et même son expression à Pothier, dit en ce sens : « Lorsque l'apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. » Ainsi, l'article se réfère aux principes posés par lelégislateur dans le titre de la Vente. Mais avant d'en venir aux applications, notons qu'il ne saurait être question de garantie en cas d'éviction qu'autant que l'apport consiste en un corps certain et déterminé. Si l'associé a promis de conférer une masse de biens, par exemple, dans certaines sociétés universelles, tous ses biens présents, l'éviction que souffrirait la société de l'un de ces biens ne donnerait lieu à aucune garantie de la part de l'associé, parce que, selon l'expression de Pothier, c'est l'universalité de certains biens, et non aucun héritage déterminé, que l'associé s'est obligé d'apporter à la société (1). Cette solution, qui d'ailleurs s'induit par argument à contrario du texte même de l'art. 1845, peut être confirmée par le rapprochement de l'art. 1696, d'après lequel celui qui vend un héritage sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
L'obligation de garantie en cas d'éviction étant ainsi limitée, voyons
(1) Pothier {Soc, n° 114).
■comment les dispositions écrites au titre de la Vente peuvent et doivent recevoir leur application au contrat de société.
267. L'associé doit garantir à la société la possession paisible de la chose par lui apportée : c'est le premier objet de la garantie (G. Nap., art. 1625). Donc, si la société était menacée de perdre cette chose par î5effet d'une demande judiciaire, l'associé devrait la défendre, de même que le vendeur, en présence d'un danger semblable, est tenu de défendre l'acheteur. Il peut donc être appelé au procès et y prendre en main la résistance qu'il convient d'opposer à la réclamation dont la •chose mise en commun est l'objet. Cet appel en cause est une mesure que la prudence commande; car il est de toute évidence que la responsabilité de l'associé , pas plus que celle du vendeur, ne serait engagée si, l'éviction étant définitivement prononcée, cet associé, qu'on aurait laissé en dehors du débat, parvenait à établir que, lui présent, l'éviction n'aurait pas eu lieu, en ce qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande (C. Nap., art. 1640). Jusqu'ici, il y a identité parfaite de, situation entre l'associé et le vendeur.
268. Mais supposons que, l'associé ayant été appelé au procès, sa défense n'ait pas pu prévenir la dépossession de la société. Le dommage est désormais certain; il existe, et il faut le réparer. Quel sera le mode de réparation? A cet égard, il y a, entre l'associé et le vendeur qui se trouverait dans le même cas vis-à-vis de l'acheteur, quelques différences dérivant de la nature même des choses.
269. L'éviction est-elle totale, la société ou les associés auront à opter entre la résolution de la convention et l'action en dommages-intérêts. Ce sera sans doute, alors, d'après les art. 1630 et suivants que les magistrats devront statuer. Mais, évidemment, il ne saurait être question de la restitution du prix dont parle l'art. 1630, puisqu'il n'y a pas de prix payé. La valeur de la chose au jour de la formation de la société (art. 1 63 1 ) sera prise pour base quant à ce chef de l'action .
270. L'éviction est-elle partielle, il y aura lieu de rechercher et d'apprécier, en suivant la pensée de l'art. 1636, si la portion enlevée par l'effet de l'éviction est assez considérable pour qu'à son défaut les associés n'eussent pas accepté comme mise sociale la chose ainsi réduite. Et suivant le résultat de cette appréciation, les associés auront à exercer soit une action en garantie, c'est-à-dire en dommages-intérêts, soit l'action en résolution du contrat de société. Dans la première hypothèse, nous entendons l'action en garantie dans le sens d'action en dommages-intérêts. C'est qu'en effet, ce sont des dommages-intérêts seulement qui doivent être prononcés dans cette hypothèse. Les tribunaux ne pourraient pas, en s'autorisant par analogie de l'art. 1637 du Code Napoléon, imposer à l'associé débiteur, alors que la société reste debout nonobstant l'éviction partielle de l'immeuble par lui apporté, une restriction de son droit de copropriété dans le fonds commun ou une réduction des bénéfices qui lui ont été assignés par le pacte social. En effet, la part de l'associé n'est pas toujours et nécessairement pro-
portionnelle à la valeur de l'apport. Et d'ailleurs, en tout état de cause, il \ aurait, en pratique, pour déterminer la diminution de la part de l'associé proportionnellement à la portion de l'apport dont la société est privée, une difficulté qu'on n'éprouve pas à beaucoup près au même degré pour la fixation d'un chiffre de dommages-intérêts.
271 . D'ailleurs, l'associé dont la chose mise en commun est enlevée à ses coassociés par l'effet d'une éviction soit totale, soit partielle, peut se soustraire à l'action en garantie en offrant une chose exactement semblable à celle dont la société a été évincée. C'est une faculté qui lui est généralement accordée. Et en effet , la nature particulière des rapports des associés, le caractère des obligations qui les lient mutuellement, et à l'exécution desquelles la bonne foi doit surtout présider, commandent ce tempérament raisonnable ; et il y a lieu de l'accepter, bien qu'on ne trouve rien de semblable ni d'analogue dans les décisions relatives au contrat de vente. Mais notons que l'exercice de cette faculté doit être subordonné à la condition expresse que l'associé offre une chose exactement semblable à celle que la société a perdue, de manière à enlever aux associés tout motif ou tout prétexte de refuser la chose offerte en remplacement.
Et si cette condition était observée, nous n'admettrions pas la distinction proposée par quelques auteurs entre le cas où l'apport consiste en objets mobiliers destinés à être vendus, et celui où l'apport a pour objet des immeubles déterminés (1). Certes, la substitution de choses exactement semblables sera plus facile dans le premier cas. Mais on ne peut pas dire que, dans le second, il soit impossible absolument de trouver des équivalents. En cas de contestation, les tribunaux seraient appelés à statuer. Ils rechercheraient quelle était l'utilité que les immeubles objet de l'éviction étaient destinés à procurer à la société ; et si les immeubles offerts en leur lieu et place pouvaient répondre aux mêmes nécessités et les satisfaire complètement, ils admettraient l'associé débiteur de l'apport à faire la substitution.
272. En cas d'éviction totale ou même partielle de la chose mise en commun, il peut arriver, comme on vient de le voir, que la convention de société soit résolue. Quels seront les effets de la résolution? En principe, les parties sont mises au même et semblable état que s'il n'y avait pas eu de contrat. Ainsi, la convention est considérée comme non avenue; la société, en un mot, est censée n'avoir jamais existé; car la résolution opère rétroactivement et ne laisse rien subsister des clauses du contrat.
Cependant, cette déduction juridique pourra quelquefois paraître contraire aux règles de l'équité. Ainsi, après un long espace de temps, cinq, dix ans, la chose est enlevée à la société, qui en a joui paisiblement depuis la formation du contrat, qui peut-être doit à la possession qu'elle a eue de cette chose d'avoir recueilli des bénéfices considérables. L'associé, après l'éviction, sera-t-il privé de tout droit dans ces
(1) V. notamment MM. Dalloz (Rép., v» Société, no 347).
profits, et n'obtiendra-t-il rien en retour des avantages que sa chose a procures à la société? Il y a entre les auteurs dissentiment sur ce point. Selon M. Duvergier, la résolution, en ce cas, produirait ses effets non ab initia, mais seulement au jour même de l'éviction; en conséquence, l'associé conserverait ses droits dans la société pour le passé, et la société rie serait résolue que pour l'avenir, sans préjudice des dommagesintérêts qui pourraient être prononcés selon les circonstances (1). D'après Troplong, il n'y aurait pas à distinguer : la résolution, en vertu des règles qui lui sont propres, remonterait rétroactivement au jour de la formation du contrat. Tout ce que l'auteur accorde, c'est que, si l'associé dont la mise est enlevée à la société a donné sa collaboration, il devra lui en être tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts; car nul ne doit s'enrichir au préjudice d'autrui (2). Quant à nous, nous tenons que, pour rester dans la vérité des principes, il faut bien laisser à la résolution son caractère rétroactif et la considérer comme opérant ab initio. Par suite, il n'y aura pas à faire l'application, pour le passé, des clauses du contrat dont la résolution aura été prononcée. Mais, au point de\ue des dommages-intérêts, s'il arrivait que la société eût à réclamer, nous irions plus loin que Troplong; et, pour concilier la loi avec la justice, nous tiendrions compte à l'associé qui a fait l'apport non-seulement de sa collaboration, de son travail, mais encore de la jouissance que les associés ont eue en commun jusqu'à l'éviction, des avantages qu'ils ont retirés de la chose pendant l'existence effective de la société; et nous réglerions les dommages-intérêts en conséquence.
273. L'obligation de garantir existe non-seulement dans le cas d'éviction que l'art. 1845 mentionne spécialement, mais encore à raison des charges réelles dont l'apport serait grevé et des vices qui l'affecteraient. En effet, l'associé est garant envers la société de la même manière qu'un vendeur Test envers son acheteur. Or, en matière de vente, la garantie que le vendeur doit à l'acheteur a deux objets : la possession paisible de la chose vendue, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires (C. Nap., art. 1625). Il en doit être de même en matière de société.
Ainsi, l'associé doit garantir à la société la possession libre et paisible de la chose apportée. Si .donc il avait apporté un immeuble qui se trouverait grève de charges réelles, par exemple d'une servitude dont il n'aurait pas été fait déclaration, il y aurait lieu d'appliquer, par analogie, la disposition de l'art. 1 638. Ce serait là une diminution de jouissance, une gêne qui constituerait pour la société une éviction partielle de la chose. La société aurait dès lors, en toute occurrence, une action en réparation du dommage à elle causé. Et la charge étant de telle importance qu'il y eût lieu de présumer que la société n'aurait pas été formée si la charge avait été révélée, les associés auraient le droit, conformément à l'art. 1638 précite, soit de demander la résiliation du
(1) M. Duvergier [Soc, n08 1G0 et 161)
(2) Troplong (Soc, n° 537).
contrat, soit, s'ils aimaient mieux maintenir le contrat, de se faire allouer une indemnité. — La décision serait la même s'il s'agissait non plus d'une servitude passive, mais d'une servitude active qui aurait été promise à la société, et que la société ne pourrait pas exercer. 11 y aurait également , en ce cas , une sorte d'éviction , une éviction partielle qui rendrait l'art. 1638 applicable, bien qu'à la vérité le texte de cet article ne se réfère spécialement et expressément qu'aux servitudes passives.
Ainsi encore, l'associé doit garantir la société des défauts dont son apport serait affecté. Si donc il existe dans la chose par lui mise en commun des défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, ou qui diminuent considérablement cet usage, la société a incontestablement l'action en résolution du contrat, laquelle correspond à l'action rédhibitoire dans le cas de vente (C. Nap., articles 1641 etsuiv.). Toutefois, en ce dernier cas, la loi laisse à l'acheteur la faculté de demander, s'il l'aime mieux, une simple diminution de prix (art. 1644), ce qu'il obtiendra par l'exercice de l'action estimatoire ou quanti minoris. Mais, par le motif déjà indiqué (suprà, n° 270), nous ne pensons pas qu'il y ait un droit correspondant à celuilà au profit des associés dans le contrat de société. Ainsi, les associés qui souffrent des vices ou des défauts de la chose ne pourraient pas demander la diminution du droit de celui qui en a fait l'apport, soit dans le fonds commun, soit dans le partage des bénéfices. Ils pourront seulement le faire condamner à des dommages-intérêts, s'ils aiment mieux garder en commun la chose avec ses défauts que provoquer la résolution du contrat (1).
274. Il est bien entendu, d'ailleurs, que, soit qu'd s'agisse des charges réelles dont l'apport serait grevé, soit qu'il s'agisse des vices ou des défauts qui affecteraient cet apport, l'associé ne doit la garantie qu'autant que ces charges ou ces défauts n'auraient pas été apparents quand l'apport a été effectué. Par exemple, un associé met en commun un immeuble grevé d'une servitude apparente, ses coassociés ne seront pas admis à dire après coup qu'ils avaient droit à un immeuble libre de charges; car la servitude étant visible, ils n'auraient à s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir accepté, sans examen surlisant, l'immeuble mis en commun. Et en effet, l'art. 1638, qui pose la règle de la garantie, ne parle que des servitudes non apparentes. Par exemple encore, un associé met en commun des objets, mobiliers ou immobiliers, dont l'état défectueux est assez apparent pour que les associés aient pu s'en apercevoir; la garantie, quoi qu'il arrive, n'est pas due à la société. La chose vînt-elle à périr par suite de son vice, te société n'aurait pas à reclamer : l'associé de qui l'apport émane invoquerait utilement, par analogie, la disposition de l'art. 1642, aux termes duquel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
On est allé jusqu'à dire que dans le cas où l'apport de l'un des asso-
(■1) V. MM. Duvergier (Soc, n° 166); Rauter [op. cit., p. 214).
ciés consiste en un brevet d'invention, l'associé qui l'apporte n'est pas garant de la bonté du procédé ou des avantages que la société se promettait d'en tirer, et qu'il ne doit pas même garantie de la réalité de la découverte, ni du droit exclusif que le brevet confère à la société de telle industrie pendant le temps qu'il détermine. C'est aux associés, disent MM. Malepeyre et Jourdain, à examiner le mérite de la découverte, et à s'assurer si elle introduit réellement un procédé nouveau dans les arts (l). Mais peut-être la solution est-elle trop générale. Sans doute, s'il s'agissait d'un brevet pris en vue de procédés déjà essayés, notoirement connus, et dont les associés devaient ou pouvaient aisément savoir qu'ils étaient tombés dans le domaine public, nous admettrions volontiers l'application de la règle posée dans l'art. 1642, et nous dirions que , jusqu'à un certain point, il y a là des vices apparents, des vices dont les associés ont pu se convaincre eux-mêmes, et par suite que l'associé qui a fait l'apport n'en est pas tenu. Mais si la nullité ou la déchéance provenait de ce que le procédé breveté se trouve déjà décrit dans des livres plus ou moins connus, dans des journaux plus ou moins péniblement colligés, il nous semble qu'il en devrait être autrement (2). On pourrait dire, en ce cas, que la chose mise en commun était affectée d'un vice en quelque sorte caché, et par suite que l'associé en est tenu, quand même il n'en aurait pas eu connaissance, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. — C'est donc là une question de fait à résoudre d'après les circonstances.
Au surplus, la question s'est posée devant la Cour de cassation, non pas, à la vérité, à propos d'un brevet même, mais à l'occasion du simple usage d'un brevet dont l'un des associés était en possession. La Cour a décidé que celui qui a apporté dans une société, en même temps que son industrie , le simple usage d'un brevet qui , de fait , a été exploité par ses soins, avec bénéfices dans l'intérêt de tous,, est en droit d'exiger, lors de la dissolution de la société, que sa situation d'associé soit réglée conformément aux stipulations du pacte social, sans que, pour l'écarter comme n'ayant pas versé une mise sérieuse, ses coassociés soient admis à prétendre que le brevet était nul ou frappé de déchéance (3). Mais il résulte des termes de l'arrêt que la décision en a été déterminée par les circonstances et aussi la bonne foi de l'associé qui avait mis l'usage du brevet en société. Et par le soin même qu'elle a pris de dire qu'elle statuait ainsi dans l'état des faits constatés par l'arrêt dénoncé, la Cour a nettement donné à entendre qu'en l'état de faits contraires, la solution aurait été opposée.
V. — 275. Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que l'associé débiteur d'un apport consistant en un corps certain et déterminé entend se dépouiller de la chose et la communiquer à la société sans en retenir aucune partie-, en un mot, qu'il transmet ou doit transmettre la
(1) V. MM. Malepeyre et Jourdain (Soc. comm., p. 45).
(2) Comp. MM. Pardessus [C. de dr. comm., n° 989); Molinier (Tr. de dr. comm., n° 324); Alauzet [Comment, du C. de comm., 2e édit., 1. 1, n° 174).
(3) V. Rej., 3 mai 1865 (S.-V., 65, 1, 207; J. Pal., 1865, p. 507; Dali., 65, 1, 228).
pleine propriété du corps certain qui fait l'objet de sa mise. Or, il peut se faire qu'il en soit autrement , et que l'associé , retenant pour lui la propriété, entende ne mettre en société que la jouissance de la chose. Il se forme alors, entre la société et l'associé qui fait l'apport, des rapports juridiques sur la nature desquels il importe avant tout de se fixer.
276. C'est là un sujet de controverse entre les commentateurs. Ils s'accordent tous à reconnaître qu'un certain droit se détache de la propriété et sort des mains du propriétaire de la chose , de celui qui en a promis l'apport, pour tomber dans le fonds social. Mais ils se divisent ensuite lorsqu'il s'agit de définir ce droit , de dire quels en sont la nature et le caractère, de préciser, en un mot, les rapports qui s'établissent entre l'associé qui garde la nue propriété et la société qui acquiert la jouissance. Pour les uns, ces rapports seraient ceux qui existent entre le nu propriétaire et l'usufruitier (1) ; pour d'autres, ils seraient ceux que le bail engendre entre le bailleur et le preneur (2). A notre avis, le débat ne saurait s'établir dans ces termes , et la controverse ne serait pas née si l'on eût réfléchi qu'il ne peut y avoir, en ce point, qu'une question de fait ou d'interprétation. Sans doute, il se peut que la société doive être considérée comme jouissant de la chose mise en commun à titre d'usufruitière; mais il se peut aussi qu'il y ait lieu de la considérer comme investie sur la chose d'un droit semblable à celui du locataire ou du fermier. Cela dépend exclusivement de la convention. Dans une matière, en effet, où tout doit être l'œuvre spontanée, libre des contractants, c'est leur volonté avant tout qui doit être consultée; et l'on ne saurait, sans méconnaître la nature même des choses, asservir ces contractants à une règle invariable, et imprimer à leur convention un caractère, une direction et des effets nécessaires. La jouissance conférée à la société de certaines choses peut constituer un droit réel d'usufruit; elle peut aussi n'être que le droit personnel résultant du bail. Mais comme assurément aucune des deux façons d'entendre le droit de jouissance n'est de l'essence ni même de la nature du contrat de société, il faudra, en cas de contestation, se référer à l'acte social, et chercher dans les termes employés, clans l'ensemble des clauses, si les parties ont entendu constituer un usufruit ou faire un bail au profit de la société. Ce sera l'œuvre du juge.
Supposons l'œuvre accomplie, et, en nous plaçant successivement dans l'une et dans l'autre hypothèse, voyons en quoi consiste l'obligaticn de l'associé qui a promis l'apport.
277. C'est un droit d'usufruit que l'associé a entendu constituer au profit de la société sur les choses spécialement, individuellement désignées , dont il apporte la jouissance. Dans ce cas , nous n'avons qu'à nous référer à nos observations touchant l'obligation de l'associé débiteur de la pleine propriété : les principes sont, en général, les mêmes. Par le seul fait de la convention, le droit est constitué et la transmission
(1) V. MM. Duvergier (n° 168); Troplong (n° 538); Flandin (De la transcr., n° 269).
(2) V. M. Duranton (t. XVIT. n» 3031
(2) V. M. Duranton (t. XVII, n° 393)
est opérée entre les parties. Quant aux tiers, la transmission leur sera opposable dès que la prise de possession aura eu lieu s'il s'agit de meubles (art. 1141), et s'il s'agit d'immeubles, dès que l'acte constitutif du droit aura été transcrit au bureau de la situation des biens (loi du 23 mars 1855, art. 1er). — Par rapport à l'obligation de garantie, en nous reportant également aux règles précédemment établies, nous précisons qu'en cas d'éviction, la seule garantie dont il puisse être question est celle qui serait due à raison de l'éviction partielle (suprà, n° 270). En effet, si nous supposons que, la société étant constituée pour dix ans, l'éviction de l'usufruit survienne deux, trois ou quatre ans après sa constitution, il est vrai de dire que la société a absorbé une partie de la chose et que, dans la réalité des faits, elle n'en perd que l'autre partie (l). Nous laissons de côté la question relative aux risques, déjà réservée d'une manière générale pour le commentaire des art. 1851 et 1867; et nous nous bornons à ajouter, pour ainsi dire surabondamment, que la société investie de l'usufruit est tenue de toutes les obligations imposées à l'usufruitier en général par les art. 605 et suivants du Code Napoléon.
278. Supposons maintenant qu'il résulte du contrat de société que l'un des associés a promis non de mettre en commun un droit d'usufruit, mais de faire jouir la société de tel objet désigné. En ce cas, la propriété reste entière, et sans aucun démembrement, sur la tête du débiteur. La société acquiert alors non un droit réel et absolu, mais uniquement un droit de créance qui lui permet de réclamer de l'associé qu'il la mette toujours à même de jouir de cet objet. Ainsi, l'apport n'est pas alors de nature à être effectué d'un seul coup et en une fois ; c'est un apport en quelque sorte successif, en ce qu'il implique l'obligation pour l'associé de procurer tous les jours à la société, pendant sa durée, la jouissance de la chose dont il a promis de la faire jouir.
279. La convention établissant alors entre l'associé et la société des rapports semblables à ceux que fait naître le bail entre le propriétaire et le preneur, nous appliquons par analogie la disposition de l'art. 1743 du Code Napoléon, aux ternies duquel, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. Par identité de raison, nous appliquerons encore l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, et en conséquence nous déciderons que si la société a été établie pour une durée de plus de dix-huit ans, la transcription sera nécessaire pour qu'on puisse opposer aux tiers le droit de jouissance des associés, et par cela même que, quoique non transcrite, la convention sera opposable aux tiers au moins pendant dix-huit ans. M. Flandiu enseigne que la transcription est nécessaire sans distinction aucune, et par conséquent même dans le cas où la société serait établie pour une durée moindre de dix-huit années (2).
(1) V. Marcadé (sur l'art. 1635, n° IV).
(2) V. M. Flandin (/oc. cit.). — V. aussi MM. Mourlon ( Tr. théor. et prat. de la transcr., 1. 1, p. 130, n° 52); Verdicr [ibid., t. I, n° 36 in fine).
Mais cela tient à ce que l'auteur paraît supposer que l'apport en jouissance implique toujours et nécessairement constitution d'un usufruit véritable au profit de la société, ce qui ne nous semble pas admissible (V. suprà, n°276).
280. De même, quant à l'obligation de garantir, ce sont non plus les règles écrites en vue de la vente, mais celles des art. 1719 et suivants, relatives au louage, dont il faut faire l'application. Et cela présente, en certains cas, un intérêt véritable. Par exemple, supposons une éviction par l'effet d'une prescription accomplie après la constitution du droit. L'associé sera incontestablement garant dans le cas de bail ; car le bailleur étant tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (C. Nap., art. 1719, 3°), il en résulte qu'il doit accomplir tous les actes susceptibles de procurer au preneur une jouissance complète et paisible, par conséquent faire les actes interruptifs que, d'ailleurs, celui-ci n'a pas la faculté de faire lui-même. Au contraire, dans la même hypothèse, l'associé ne serait pas tenu de la garantie si la société était usufruitière ; car le propriétaire n'ayant pas autre chose à faire que laisser jouir l'usufruitier, il en résulte que celui-ci peut faire les actes interruptifs de la prescription, et doit les faire pour sauvegarder son droit. Sans insister autrement sur les différences qui existent, à ce point de vue, entre le cas où la jouissance conférée à la société constitue un droit d'usufruit et celui où elle n'est qu'un droit de bail, notons que, dans cette dernière hypothèse, la société, qui jouit comme un preneur, sera assujettie seulement aux obligations du preneur, et par conséquent qu'elle sera tenue uniquement des réparations locatives, lesquelles, on le sait, sont infiniment moins lourdes que celles dont l'usufruitier a la charge.
VI. — 281 . On voit par ce qui précède combien les parties ont intérêt, lorsqu'il est fait à la société l'apport d'un corps certain, à bien préciser si l'apport consiste dans la propriété même ou dans la jouissance et l'usage des choses qui en font l'objet. Cet intérêt, évident déjà par tout ce qui précède, apparaîtra mieux encore quand nous nous occuperons des risques, de la dissolution de la société, du droit, en cas de partage, de prélever la chose apportée, etc.. Cependant, il se peut que, quoique intéressées à s'expliquer, les parties aient négligé de le faire ou ne se soient pas expliquées clairement. Comment la situation sera-t-elle réglée en ce cas? A cet égard, il y aura lieu de suivre la règle ci-dessus posée d'une manière générale, et par conséquent pour les apports de corps certains comme pour tous autres apports (suprà, n° 63) : c'est par la volonté des parties qu'à défaut de précision suffisante il faudra décider si la mise s'étend à l'entière propriété des corps certains ou déterminés, ou si elle est bornée à la jouissance.
282. Mais quelques indications ont été faites par les auteurs en vue de guider le magistrat dans cette recherche de l'intention des parties. Nous avons à les discuter rapidement, d'autant plus que la doctrine a cru pouvoir, sur ce point, créer en quelque sorte des présomptions dont l'autorité générale n'est rien moins qu'établie, et qui, à notre avis,
doivent fléchir parfois devant les circonstances particulières à chaque espèce.
283. 11 en est une d'abord que tous les auteurs formulent et que nous admettons sans difficulté : c'est que lorsque quelque chose est mis en commun sans aucune explication, il y a présomption que l'apport de la chose est fait en pleine propriété (l) ; et à cet égard il nous paraîtrait au moins inutile, sinon inexact, d'invoquer le texte de l'art. 1832, qui définit la société un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Car cette expression quelque chose, dont M. Duranton, dans les premières éditions de son ouvrage, avait tiré, à l'appui de la présomption, un argument auquel MM. Duvergier et Dalloz semblent s'être rattachés, pourrait certainement s'entendre de la jouissance ou de l'usufruit aussi bien que du domaine entier et non fractionné. Mais la raison de décider, la raison palpable et décisive, se tire du sens juridique des mots. Or, quand il s'agit d'un contrat qui ne répugne pas à une transmission de propriété, nommer l'objet, c'est-à-dire telle chose, tel meuble, tel immeuble, qui en est la matière, et le nommer sans restriction ni réserves, c'est désigner la pleine propriété, qui, en droit français comme en droit romain, est indiquée par le nom seul de la chose objet du droit. Donc, la restriction de la mise à la jouissance demande une manifestation quelconque qui implique la volonté de faire la limitation. Seulement, cette volonté, qui pourrait être formellement exprimée, auquel cas il n'y aurait aucun doute sur l'objet même de l'apport, peut aussi résulter de l'insertion dans l'acte de société de telles ou telles clauses qui la supposent.
284. Ainsi en serait-il, à notre avis, de la stipulation par laquelle les parties déclareraient s'associer uniquement pour les profits et poulies pertes. En effet, en limitant aux bénéfices l'association établie entre eux, les contractants entendent ne pas comprendre dans le fonds commun la chose même qu'ils apportent. La jouissance seule est sociale. Par elle, ils veulent réaliser les gains qui seuls constitueront la masse à partager ; en sorte que la propriété de la chose reste réservée pour celui qui en a fait l'apport.
285. Mais il en serait autrement de la clause par laquelle les associés détermineraient par avance leurs parts respectives dans les profits ou dans les pertes. La volonté de réduire les mises à une simple jouissance, avec réserve pour chacun de son droit de propriété, ne saurait logiquement s'induire d'une telle convention : il y a simplement là l'usage de la faculté laissée par l'ait. 1853 aux associés de fixer leurs parts dans la masse commune. Et comme le dit très-exactement M. Duvergier, il est bien plus naturel d'entendre que les associés ont voulu régler la quotité des droits de chacun dans le partage à faire, sans s'occuper de ce qui doit être partagé; qu'ils ont eu l'intention d'indiquer non pas les
(1) V. MM. Duranton (t. XVII, 11° 408) ; Duvergior [Soc , n° 196) ; Dalloz [Rêp., v° Soc, no 370J.
ue
objets qui doivent composer la masse commune, mais la portion de chaque associé dans cette masse (l).
286. La solution , d'ailleurs, serait la même, à notre avis, par rapport à la clause qui réglerait le partage des profits et des pertes dans le cas où il y aurait inégalité dans la valeur des mises estimées dans l'acte de société. En présence d'une telle inégalité, l'art. 1853 n'en permet pas moins aux associés de régler à leur gré la distribution des bénéfices ; et s'ils usent de la liberté qui leur est laissée à cet égard, on ne saurait en tirer la conséquence qu'ils ont voulu modifier aussi la composition du fonds social. Il y a là, en effet, deux opérations qu'il ne faut pas confondre : d'une part, la création de l'avoir social, résultant de la réunion des mises; d'autre part, la distribution, à la dissolution de la société, de cette masse commune et de tout ce qu'elle a pu produire. Les parties, en s'expliquant sur ce dernier point, peuvent toucher au premier, comme dans l'hypothèse prévue au n° 284 , où , en déterminant leurs droits lors du partage, elles déclarent s'associer uniquement pour les profits et pour les pertes. Mais tel n'est pas le cas dans l'hypothèse actuelle; les associés règlent seulement les parts dans les profits et les pertes, sans s'occuper du fonds commun; deux choses que l'article 1853 distingue fort nettement. Les clauses de l'acte ne doivent donc pas être détournées de leur objet précis ; et ici encore il faut dire que la volonté des parties s'étant portée non sur ce qui doit être partagé , mais sur le règlement de leurs droits respectifs dans le partage à faire, la clause de l'acte ne peut être considérée comme ayant eu pour effet de limiter les apports à la simple jouissance des objets apportés.
287. D'autres hypothèses pourraient encore être examinées. Il en est notamment dans lesquelles la question de savoir si la mise en commun a pour objet la propriété ou simplement la jouissance se lie à la nature même des apports, et spécialement au cas où des associés se sont soumis à apporter leur industrie. Mais la question se rattache alors à l'article 1847; et, pour rester fidèle à l'ordre que nous avons dû suivre, nous en renvoyons l'examen et la discussion au commentaire de cet article [infrà, nos 308 et suiv.).
1846. — L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier ;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
(1) V. M. Duvergier (Soc, n° 199). — V. cependant M. Durauton [lov. cit.).
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