DES ENGAGEMESTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD DES TIEHS
1882. — Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
1863. — Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté , chacun pour une somme et part égales , encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
1884. — La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
SOMMAIRE
I. 639. Transition aux rapports de la société et des associés avec des tiers. Aperçu
général et division.
II. 640. Conditions auxquelles les engagements des associés constituent des engage-
ments sociaux. Il faut avant tout que l'acte soit fait au nom de la société. — 641. 11 peut être considéré comme fait au nom de la société, bien que cela ne soit pas déclaré : les termes de l'acte ou les circonstances peuvent suppléer, en ce sens, au silence de la convention ; — 642. Mais, clans le doute, l'acte doit être réputé fait par l'associé en son privé nom. — 643. Secus s'il était fait par un membre d'une société universerselle.
III. 644. H faut en outre, pour que la société soit obligée, que l'acte fait en son nom
soit accompli en vertu des pouvoirs conférés à l'associé qui l'a consenti, ou que la chose ait tourné au profit de la société. — 645. Première hypothèse. Tout ce qui est fait par un associé dans la mesure du pouvoir à lui conféré oblige la société et les autres associés. — 646. Pour ce qui aurait été fait au delà , il y a lieu d'appliquer l'art. 1997 du Code civil. — 647. Le pouvoir de l'associé contractant doit-il être exprès? Distinction. — 648. Deuxième hypothèse. La société est obligée lorsque l'affaire traitée en son nom par un associé sans pouvoirs a tourné à son profit. — 649. Le tiers avec qui l'affaire a' été concilie a alors
(1) Req., 28 avril 1869 (/. Pal, 1869, p. 777; Dali., 69, 1, 445; S.-V., 69, 1, 313).
l'action de in rem verso contre la société, — 650. Mais à la charge de prouver que la société a réellement retiré un avantage de l'affaire : c'est à lui qu'iucombe la charge de prouver. — 651. La loi a prévu le cas où l'affaire dont la société a proflté a été faite au nom de ta société. Quld si elle avait été conclue par un associé sans pouvoirs en son privé nom? — 652. Suite et solution : le tiers avec qui l'affaire a été faite n'a que l'associé pour obligé ; et s'il peut agir contre la société , c'est seulement comme exerçant les droits de son débiteur, en vertu de l'art. 1166 du Code civil.
IV. 053. Mesure dans laquelle les associés sont tenus des engagements sociaux. En
principe, dans les sociétés civiles, la dette sociale est divisible et non solidaire. — 654. Mais la solidarité peut, par dérogation, être stipulée; — 655. Et même résulter de la nature ou du caractère de l'obligation.
V. 656. La dette sociale étant divisible en principe, il y a lieu de fixer la part de
chaque associé. — 057. Dans les rapports des associés entre eux, c'est-à-dire quant à la contribution, la part de chaque associé est proportionnelle à celle qu'il a dans la société. — 658. Mais dans les rapports des associés avec les tiers, ou en d'autres termes eu égard à l'obligation, il faut distinguer. — 659. Si la dette est sociale, en ce que l'engagement a été conclu par un associé sans pouvoirs au nom de la société qui en a profité, chaque associé n'est tenu et ne peut être recherché que dans la mesure du profit qu'il a personnellement retiré. — 660. Si la dette est sociale, en ce que l'engagement a été souscrit par tous les associés ou.au nom de la société par l'un d'eux ayant pouvoir des autres, le créancier peut demander une part virile à chaque associé, quel que soit son intérêt dans la société ; — 661. Et cela quand même il n'aurait pas ignoré que les parts de chacun étaient inégales. Secùs si au moment de la convention il a été averti que celui qui avait une part moindre n'entendait s'engager qu'en proportion de cette part. — 662. De la clause de l'acte de société qui limite à sa mise l'obligation de tel ou tel associé. Est-elle opposable aux tiers créanciers? — 663. Le créancier pourrait-il, s'il y avait intérêt, s'écarter de la règle et demander à tel ou tel associé sa part proportionnelle au lieu d'une part virile? Controverse. — 664. Quand la convention limite l'obligation de chaque associé à une part proportionnelle, l'associé reste néanmoins tenu sur tous les biens et non sur cette part seulement.
VI. 665. Les créanciers sociaux ont pour gage les biens de la société. — 666. Mais
ont-ils, sur ces biens, un droit de préférence à rencontre des créanciers personnels de chaque associé? — 667. Quid des créanciers personnels relativement aux biens sociaux?
VII. 668. Créances de la société contre des tiers. A défaut de dispositions spéciales sur
ce point, il y a lieu de suivre les règles du droit commun. — 669. Applications. — 670. Conséquences.
I. — 639. Nous avons étudié la société dans ses rapports avec ellemême et dans les rapports des associés entre eux. C'est l'objet de notre commentaire des art. 1843 à 1861 . 11 s'agit maintenant des rapports de la société et des associés avec les tiers. La matière, infiniment moins compliquée, est régie par les art. 1862, 1863 et 1864, que nous réunissons ici. A cet égard, et pour donner tout d'abord un aperçu général de la pensée du législateur, nous ne saurions mieux faire que nous référer à l'exposé présenté au Tribunat, en assemblée générale, à la suite de la communication officielle du projet. « Les sociétés de commerce, a dit le tribun Boutteville, soumettent les associés à des obligations étendues et rigoureuses envers les tiers. . . Celles qui concernent les sociétés étrangères au commerce, moins étendues, moins sévères, se trouvent renfermées dans ces deux notions fort simples : qu'il n'y a jamais solidarité dans les obligations qu'en conséquence d'une stipulation expresse; que toute convention ne lie que ceux qui l'ont formée, et qu'ils sont seuls présumés légalement en connaître les conditions. — Il n'y a donc pas solidarité entre associés dans les sociétés étrangères au commerce. L'obligation d'un seul n'engage pas les autres s'il n'en a reçu de ses
associés expressément le pouvoir. — Le tiers qui contracte avec les associés, toujours censé ignorer leurs conventions particulières, peut demander à chacun d'eux une part égale de sa créance , à moins qu'il n'ait été averti par la convention même que l'un des associés avait une part moindre que les autres, et qu'il n'entendait s'engager qu'en proportion de sa part. — L'associé enfin qui, en contractant, déclare, mais sans en tenir le pouvoir de ses associés, que c'est pour le compte de la société qu'il traite, n'en demeure pas moins le seul obligé, et ne lie les autres qu'autant que l'obligation aurait tourné au profit de la société. » (1) On voit, par cette paraphrase des art. 1862 à 1864, comment, h quelles conditions, d'après ces articles, les engagements des associés peuvent faire naître des dettes sociales, et puis comment et de quelle manière les membres de la société sont tenus de ces dettes envers les tiers. Ce sont les deux points qu'il convient de reprendre tout d'abord, car chacun d'eux comporte des observations particulières. Nous y ajouterons ensuite deux autres points ayant pour objet, l'un, le conflit qui peut s'élever entre les créanciers de la société et les créanciers personnels des associés ; l'autre, les créances sociales dont il n'est pas question dans les articles précités qui ne s'occupent que des dettes de la société.
II. — 640. Pour que la société soit obligée, il faut tout d'abord et avant tout que l'obligation ait été contractée pour son compte et en son nom. Tel sera l'effet de l'engagement pris conjointement par tous les associés en leur qualité, le caractère social de l'obligation étant alors incontestable. Mais si l'engagement a été souscrit par un seul, il faut que le contractant ait traité encore en cette qualité d'associé au nom de la société, et qu'il n'ait pas parlé en son privé nom. Et, en effet, le contrat qui, bien que fait par un associé, n'est pas contracté par lui en cette qualité , nomine sociali, est à vrai dire un contrat émanant d'un tiers étranger à l'association, et par cela même insusceptible de créer aucun droit contre elle. En supposant donc qu'un associé, par exemple, a fait une vente, contracté un emprunt, passé uu bail, etc., une question se pose tout d'abord, préalablement à celle de savoir si la société est ou n'est pas obligée, et c'est celle-ci : l'associé a-t-il agi en son nom personnel, nomine proprio, pour ses affaires personnelles, ou bien au nom de tous et dans l'intérêt commun, nomme sociali? Dans le premier cas, l'associé n'aura obligé que lui seul; dans le second, il aura obligé la société.
641 . Ainsi , et d'après cela, pour qu'on envisage l'acte d'un associé comme fait au nom de la société, il n'est pas indispensable que le contractant s'en soit expliqué en termes formels. Sans doute, il est plus sage de le faire; l'associé et le tiers avec lequel il contracte y sont également intéressés. Mais si la précaution était omise, il en pourrait résulter une certaine difficulté d'interprétation ; il n'en résulterait pas que le contrat ne pût pas être considéré comme passé au nom de la société.
(1) V. Locré (t. XIV, p. 540 et 541); Fenet (t. XIV, p. 413).
C'est dire qu'il y a là un point de fait à vérifier et à résoudre d'après les termes de la convention ou d'après sa nature et les circonstances qui ont présidé à sa conclusion. L'acte se rattache -t-il à l'ensemble des opérations sociales et se renferme-t-il dans la période que ces opérations embrassent, on sera naturellement porté à conclure que l'obligation est contractée pour le compte de la société. Au contraire, l'acte rentre-t-il dans le genre d'affaires auxquelles l'associé contractant se livre pour son compte particulier, on inclinera aisément à penser que l'obligation est étrangère aux associés, et que le tiers avec lequel elle a été contractée, s'il devient créancier ou débiteur personnel de l'associé, demeure sans titre contre la société qui, de son côté, n'acquiert aucun droit contre lui. Aussi a-t-il été jugé que le bail passé par l'associé gérant , à son profit personnel , du local où est exercée l'industrie de la société , n'est pas réputé avoir été stipulé pour le compte de la société et dans son intérêt, lorsque ce bail ne doit commencer à courir qu'après que la société aura pris fin (1).
642. Mais quand les circonstances pas plus que les termes du contrat ne présentent rien de décisif; par conséquent lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si l'associé a entendu traiter en son privé nom, ou comme associé et au nom de la société, il est censé avoir voulu contracter proprio nomme, pour ses affaires personnelles et non pour celles de la société. Car c'est une règle ordinaire du droit, que l'on est présumé traiter pour soi-même plutôt que pour autrui (2). Nam régula ordinarii juris traditur : quemque in dubio sibi potiùs quàm alteri stipulari, contrahere, acquirere, negotium gerere presumendum (3).
G43. Toutefois, il en est ainsi seulement dans les sociétés particulières. La présomption contraire domine dans les sociétés universelles dont nous avons parlé en commentant l'art. 1837 {suprà, nos 168 et suiv.). C'est qu'en effet, l'association est habituellement un fait accidentel et en quelque sorte accessoire pour le membre d'une société particulière, tandis qu'il est essentiel et principal pour celui qui forme avec d'autres une société de tous biens présents. La personne de celui-ci est en quelque sorte absorbée dans la société ; et comme par le fait même de cette association qu'il a contractée, il lui est interdit de traiter pour son profit particulier, on comprend qu'il soit facilement présumé, alors même qu'il traite seul, traiter au nom et pour le compte de la société (4).
III. — 644. Ce n'est pas tout, pour que la société soit obligée, que l'obligation, alors qu'elle a été souscrite par un seul associé, ait été contractée nomine sociali. Si cela suffisait, l'intérêt social en pourrait être gravement atteint; car il dépendrait d'un associé, en se servant sans droit comme sans scrupule du nom social, de mettre à la charge de la société des opérations sans intérêt pour elle, et de lui faire porter le
(1) Rej., 16 nov. 1870 (Dali., 70, 1, 350).
(2) V. MM. Troplong (n° 778); Talon [op. cit., p. 187); Demètre B. Polizu (n° 145).
(3) D'Argentrée (sur l'art. 96 de la Coût, de Bretagne, nota 2, no 3).
(4) V. Pothier (Soc, n° 106).
poids d'engagements auxquels elle n'aurait pris aucune part. Aussi la loi exige-t-elle en outre que le marché passé par un associé au nom de la société ait été fait en vertu d'un pouvoir à lui conféré par ses coassociés, ou au moins, si l'affaire a été conclue sans pouvoirs, qu'elle ait tourné au profit de la société. C'est la disposition de l'art. 1864, aux termes duquel « la stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. » — On voit par là que des engagements d'un ordre différent peuvent naître des actes conclus par un associé; des engagements exclusivement personnels à cet associé, et des engagements sociaux. Nous dirons plus tard comment doit être réglé le conflit entre les créanciers avec lesquels ces engagements ont été pris, lorsqu'ils se trouvent en présence pour l'exercie de leurs droits respectifs [infrà, nos 665 et suiv.). Quant à présent, il convient de s'arrêter aux circonstances dans lesquelles l'engagement conclu avec un associé, en dehors des autres, constitue néanmoins un engagement social. Et pour cela nous reprenons successivement les deux hypothèses prévues par l'art. 1864.
645. Et d'abord, lorsqu'un associé, stipulant pour le compte de la société, est muni de pouvoirs donnés par les autres, la dette qu'il contracte devient au premier chef une dette sociale. Et en effet, tout ce que fait l'associé, mandataire alors de ses coassociés, dans la mesure de ces pouvoirs , oblige la société comme si elle avait contracté ellemême. Car, aux termes de l'art. 1998, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire , conformément au pouvoir qui lui a été donné. Le tiers peut donc agir directement contre la société et contre tous les associés, tout comme s'il avait traité avec la société elle-même ou collectivement avec tous les associés, et non avec un seul d'entre eux. Ainsi, des effets souscrits par le gérant d'une société civile en vertu du pouvoir conféré à ce gérant par l'acte social d'obliger la société ont été déclarés obligatoires pour la société (1). Cela, d'ailleurs, n'avait été mis en doute, dans l'espèce, que parce que les effets avaient été souscrits par le gérant après la révocation des pouvoirs à lui conférés par l'acte de société, laquelle révocation résultait d'une délibération portant dissolution de la société avec nomination d'un liquidateur investi d'un mandat nouveau et plus limité que le premier. Mais il était constant en fait que la révocation, loin d'avoir été portée à la connaissance des tiers, leur avait été cachée, et que les tiers, porteurs des effets, avaient traité dans l'ignorance de cette révocation. Les mandants restaient donc liés dans ces circonstances ; et d'après les art. 2005 et 2009, ils ne pouvaient pas se soustraire à l'exécution des engagements du mandataire vis-à-vis des tiers de bonne foi (2).
646. Pour ce qui excéderait les pouvoirs de l'associé contractant,
(1) Req., 27 nov. 1861 (/. Pal, 1863, p. 684; S.-V., 63, 1, 188; Dali., 62, 1, 483).
(2) V. notre Traité-Commentaire des Petits Contrats (t. I, nos 1177 et suiv.).
l'engagement cesserait de peser sur l'ensemble de ses coassociés ; c'est incontestable, puisque si le mandataire représente le mandant et l'oblige, c'est seulement dans le fait et les actions qui tiennent au mandat et s'y trouvent compris. Ainsi, les associés ne seront pas tenus de ce qui aurait pu être fait par l'associé contractant au delà des pouvoirs dont il était investi.
Mais l'engagement pèsera- t-il au moins en entier sur celui-ci? A s'en tenir au texte de l'art. 1864, il faudrait répondre affirmativement. Car en exprimant que « la stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins, etc. », il semble dire que., dans le cas où les associés ne sont pas liés, celui qui a stipulé au nom de la société est tenu pour le tout. Toutefois, c'est là une fausse apparence : la disposition doit être combinée avec les principes du mandat, auxquels les rédacteurs de l'article 1864 n'ont certainement pas entendu contredire. Or, en matière de mandat, il est de principe que, même quand il excède ses pouvoirs, le mandataire ne s'oblige pas personnellement. A la vérité, il engage sa responsabilité s'il va au delà de ce qui est porté dans son mandat. Mais envers qui? En principe, envers le mandant seulement. Et s'il peut être tenu aussi vis-à-vis de la partie avec laquelle il a traité, c'est par exception et uniquement dans les deux cas qui font l'objet de l'art. 1997 du Code civil, à savoir : 1° s'il n'a pas donné à cette partie une suffisante connaissance des pouvoirs dont il était investi; 2° si, en donnant connaissance de ses pouvoirs , il s'est porté fort ou s'est personnellement soumis à la garantie de ce qu'il aurait fait au delà du mandat (l). Donc, en combinant l'art. 1864 avec l'art. 1997, on arrive à reconnaître que la question proposée se résout par une distinction. Les pouvoirs de l'associé contractant ont-ils été ignorés du tiers, la dette sera pour le tout à la charge de cet associé; et cela s'induit d'un arrêt déjà cité (suprà, n° 524 ) suivant lequel l'emprunt contracté par les administrateurs d'une société, contrairement aux prohibitions du pacte social, est néanmoins valable, sinon vis-à-vis de la société elle-même, au moins relativement aux administrateurs, et obligatoire pour eux s'ils ont agi en cette qualité et si le prêteur a dû les croire suffisamment autorisés (2). Au contraire , le tiers a-t-il eu connaissance complète des pouvoirs de l'associé contractant, il ne saurait avoir action pour ce qui a été fait au delà du mandat, ni contre les associés mandants, puisque pour eux 1« chose est res inter alios acta, ni même contre l'associé mandataire, à moins que celui-ci ne se soit porté fort, puisqu'en principe le mandataire ne s'oblige pas personnellement, et que, faisant les affaires de la société, il est réputé avoir voulu n'obliger qu'elle.
647. Nous en aurions fini de cette première hypothèse si nous ne rencontrions ici une question que, bien à tort selon nous, M. Duranton a soulevée. Il s'agit de savoir s'il est nécessaire que le pouvoir dont l'as-
(1) V. notre Traité-Commentaire des Petits Contrats (t. I, n" 1054 et suiv.).
(2) V. Douai, 15 mai 1844 (S.-V., 44, 2, 403; /. Pal., à sa date). Comp. Beq., 22 août 1844 (Dali., 45, 1, 21; S.-V., 45, 1, 209; /. Pal., a sa date).