T. VIL
socié doit être muni à l'effet d'obliger la société et les autres associés soit exprès. Seul, l'auteur précité résout la question affirmativement (l). Selon lui, le pouvoir dont parlent les art. 1862 et 1864 n'est pas celui d'après lequel l'associé qui contracterait la dette aurait été chargé de la simple administration de la société, par une clause du contrat, ou par un acte postérieur, ni, encore moins, celui dont chaque associé est investi d'après l'art. 1859, à défaut de stipulations relatives à l'administration. En conséquence, l'auteur estime qu'il faut un mandat spécial autorisant clairement l'associé qui a contracté la dette à obliger ses coassociés pour les affaires communes. Mais cette thèse a été rejetée tout d'une voix dans ce qu'elle a de trop absolu (2). Sans doute, un associé ne pourrait pas, sans un pouvoir exprès et spécial, faire un acte obligatoire pour la société au nom de laquelle il stipulerait, s'il s'agissait d'un acte devant avoir pour effet d'entamer le fonds social, c'est-à-dire d'un acte de disposition. Fùt-il même le gérant institué par la société, il ne le pourrait pas faire; car, si sa qualité de gérant le constitue mandataire de la société, les pouvoirs dont il est investi à ce titre ne vont pas, au moins sur ce terrain des sociétés civiles où quant à présent nous restons placé, jusqu'à lui permettre de consentir des actes de cette nature {supra, nos 513 et suiv.). Mais c'est toute autre chose s'il s'agit d'un de ces actes qui appartiennent à l'administration et rentrent dans les nécessités de la gestion des affaires sociales. Alors, soit que les associés aient institué un ou plusieurs gérants, soit qu'à défaut de stipulations sur le mode d'administration chaque associé soit administrateur en vertu de ce pouvoir qu'ils sont censés s'être donné réciproquement d'administrer l'un pour l'autre (art. 1859), il est de toute évidence que les gérants dans le premier cas, et les associés dans le second, trouvent dans le pouvoir dont ils sont investis la faculté de rendre obligatoires pour la société et pour les autres associés les actes que, comme gérants, ils sont capables de faire. C'est aussi de toute nécessité; car enfin ce pouvoir ne serait rien, à vrai dire, si les actes faits dans l'ordre d'idées qu'il embrasse n'avaient pas pour effet de réagir contre la société et de lier les associés.
648. En résumé donc, sur cette première hypothèse, tout se résume en une application pure et simple des principes généraux du droit commun. Il n'en est plus ainsi quanta la seconde hypothèse de l'art. 1S64, celle où l'obligation, quoique prise par un associé pour le compte de la •société, constitue un engagement social, en ce que la chose a tourné au profit de la société. Loin de se conformer en ceci aux principes généraux du droit, l'art. 1864 s'en écarte et y déroge. Et en effet, si l'on contracte sans pouvoir au nom d'autrui, en principe, quand même le résultat de l'opération serait avantageux pour le tiers au nom duquel on a contracté, ce tiers ne peut être engagé sans une ratification expresse
(î) V. M. Doranton (t. XWÏ, no 547).
(2) V. MM. Duvergier (n° 385); ïroplong (no S07); Massé et Vergé, sur 2 {t.IY, p. !ii3, note â); Taulier (t. VI, p. 385); Dalloz [Rép., v° Société, :. Rauter [p. 254); Talon (p. 184); Demètre B. Polizu (n° 1.'|6).
ou tacite de sa part. Ici, au contraire, et d'après l'art. 1 864 , le fait d'un associé sans pouvoirs, s'il est profitable, oblige ses associés. Ainsi, un emprunt est fait au nom de la société par un associé stipulant sans pouvoirs à cet effet, il n'y a pas à rechercher si les autres associés ont ratifié l'emprunt, si même ils l'ont connu : il suffit que les fonds empruntés aient tourné au profit de la société pour que les associés soient obligés (l).
649. Le tiers créancier, s;autorisant en ce cas de la maxime toute d'équité que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, est en droit d'exercer directement l'action de gestion d'affaires, ou de in rem verso, contre la société. Seulement, on le voit et il faut le remarquer, la situation faite au tiers créancier dans cette seconde hypothèse diffère notablement de celle qu'il prend dans la première. Sans doute, dans l'une et dans l'autre , l'action du tiers procède d'un traité passé au nom et pour le compte de la société. Mais dans la première, c'est-à-dire quand l'associé a traité en vertu des pouvoirs de ses coassociés, l'action contre ceux-ci compète au tiers créancier sans condition ni réserve; et les suites du marché fussent-elles ruineuses pour la société, le tiers peut agir sans avoir à s'en préoccuper. Au contraire, dans la seconde, quand l'associé a traité sans pouvoirs pour le compte de la société, l'action du tiers est conditionnelle ; elle ne peut être exercée contre les associés qu'autant que ceux-ci ont profité des conventions passées nomine sociali par leur coassocié.
650. Et précisément parce que l'action a sa raison d'être et sa base dans l'avantage retiré par la société de la convention faite en son nom, le tiers qui veut agir directement doit faire sa preuve en établissant que la société a réellement profité. Cette preuve ne serait pas à sa charge s'il se bornait à exercer contre la société l'action indirecte ouverte par l'article 1 166 du Code civil. Mais dès qu'il procède de son chef et directement en vertu de l'art. 1864, il doit, pour justifier sa demande, établir l'existence du fait auquel est subordonnée par ce dernier article l'action directe qu'il prétend exercer. Ei incumbit probatio qui dicit.
651. La loi statue dans l'hypothèse où l'obligation prise par un associé sans pouvoirs a été contractée pour le compte de la société. Mais si l'associé a traité en son nom personnel, devra- t-on, même en ce cas, considérer l'engagement comme social lorsque la société en a profité , et par suite reconnaître au tiers créancier le droit d'agir directement contre les associés? La doctrine est divisée sur ce point. D'après quelques auteurs, la raison de décider serait la même dans les deux cas : dans celui-ci, tout comme dans celui auquel l'art. 1864 se réfère littéralement, les associés qui ont profité de l'engagement s'enrichiraient aux dépens d'autrui s'ils écartaient par une fin de non-recevoir l'action directe exercée contre eux par le tiers créancier (2). D'autres
• (1) Req., 7 juill. 18C8 (S.-V., 68, 1, 357; J. Pal, 1868, p. 926; Dali., 69, 1, 319). V. aussi Bordeaux, 11 avril 1845 (Dali., 45, 4, 482; J. Pal., 1845, t. II, p. 203; S.-V., 46, 2, 315).
(2) V. MM. Merlin [Qnest., v° Société, ? 2); Duranton (t. XVII, n" 449); Dùvcrgier
auteurs, et en plus grand nombre, enseignent, au contraire, que les règles de la versio in rem sont étrangères à notre hypothèse actuelle ; que , dans cette hypothèse , le tiers créancier a seulement pour obligé l'associé avec lequel il a traité et dont il a suivi la foi (1). Et, d'accord avec la jurisprudence, ils estiment que celui des associés qui ayant traité en son nom met néanmoins dans le fonds commun ou emploie à des opérations sociales les valeurs par lui reçues du tiers créancier fait de deux choses l'une : ou il satisfait en cela à une obligation personnelle envers la société, auquel cas on ne peut pas dire que celle-ci a profité (2); ou il se constitue créancier lui-même envers ses coassociés, et alors le tiers créancier a tout simplement, au lieu de l'action directe contre ceux-ci, laquelle en ce cas compète à l'associé lui-même et à lui seul, l'action indirecte ouverte par l'art. 1166 (3). A peine est-il nécessaire de faire ressortir l'intérêt de la question et son importance pour le tiers créancier. Est-il réduit à l'action indirecte de l'art. 1166, d'une part il n'en a pas l'exercice exclusif, car l'action appartient à tous les autres créanciers de l'associé aussi bien qu'à lui, et d'une autre part ies exceptions qui pourraient être opposées à l'associé son débiteur par ses coassociés lui seraient également opposables. Au contraire, a-t-il une action directe à exercer de son chef, il a son droit à lui propre contre lequel les associés ne peuvent invoquer aucun des moyens de défense qu'ils auraient vis-à-vis de leur coassocié.
652. Entre ces deux solutions, nous adoptons sans hésiter celle de la majorité. C'était celle de Pothier; et il la donnait sans imaginer qu'elle pût être contestée (4). « Lorsque, dit-il, c'est en son nom seul que l'un des associés a contracté, il n'est pas douteux, en ce cas, qu'il est seul obligé envers le créancier avec qui il a contracté... sauf à lui à se faire indemniser de cette dette par ses associés pour la part qu'ils en doivent porter, lorsqu'elle a tourné au profit de la société. » Plus explicite encore, en parlant des sociétés de commerce en nom collectif, Fothier avait dit (5) : « Lorsque l'un des associés ne paraît pas avoir contracté au nom de la société, mais en son nom seul, quoique le contrat eût tourné au profit de la société , putà si , ayant emprunté en son nom seul une somme d'argent pour ses affaires, il l'a employée aux affaires de la société , celui qui a contracté avec cet associé n'aura pas
( n° 404 ) ; Zachariœ ( édit. Massé et Vergé , t. IV, p. 444 ) ; Taulier ( t. VI , p. 386 ) ; Pardessus (n° 1049); Malepeyre et Jourdain (p. 97).
(1) V. MM. Delvincourt (t. III, note 4 de la page 124); Delamarre et le Poitvin ( Traité de la eomm., t. II , n° 250 , et Traité du droit comm., t. III , n"s 29 et suiv.) ; Troplong ( n"s 772 et suiv.); Aubry et Rau (t. 111, p. 409 et note 2); Massé et Vergé, sur Zachariœ (loc. cit., note 8); Bravard [Mon., p. 60); Massé [Droit comm., n°1959); Mourlon ( Rép. écrit., t. III, p. 365); Alauzet (n° 224); Rauter (op. cit., p. 255); Dalloz (Rép., v° Société, n° 613); Talon (p. 193); Demètre B. Polizu (n° 145). — V. aussi et surtout la consultation publiée par M. Cresp.
(2) Req., 13 mai 1835 et 8 juin 1869 (S.-V., 35, 1, 854; 69, 1, 428; J. Pal., 1869, p. 1100; Dali., 35, 1, 237).
(3) Cass., 12 mars 1850 et 16 fév. 1853 (S.-V., 50, 1, 257; 53, 1, 209; Dali., 50, 1, 86; 53, 1, 47; J. Pal., 1852, t. I, p. 166; 1853, t. II, p. 654).
(4) Pothier (Soc.,n° 105).
(5) Id (ibid., n° 101).
TiT. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 1 862, 18G3, 1864. 437
pour cela d'action contre les autres associés; car, selon les principes du droit, un créancier n'a d'action que contre celui avec qui il a contracté, et non contre ceux qui ont profité du contrat. . . Le créancier n'a à l'égard des autres associés que la voie de saisir en leurs mains ce qu'ils doivent à son débiteur pour raison de cette affaire. »
Sans parler, quant à présent, des sociétés de commerce, à l'occasion desquelles nous aurons à revenir sur la question (C. de eomm. art. 22), il paraît bien, évident, par le texte même de l'art. 1864 du Code civil, que c'est là, quant à l'action directe au moins, la solution à laquelle les rédacteurs du Code ont voulu s'arrêter. L'article dispose expressément et spécialement pour le cas où il est stipulé que l'obligation est contractée pour le compte de la société. 11 n'est donc pas applicable au cas tout différent où l'engagement est pris pour le compte et au nom de l'associé qui le contracte. Au fond, d'ailleurs, c'est là autre chose et mieux que l'argument à contrario sensu, généralement peu concluant. L'article 1864 se lie à des règles particulières qu'il confirme et applique. II procède de cette idée que l'associé qui a parlé au nom de la société est présumé avoir agi ou à titre de mandataire de ses associés, ou en gérant d'affaires. Et comme cet associé a fait des choses ou des valeurs, objet du contrat, un emploi utile et profitable pour la société, l'article 1864, en déclarant les associés directement obligés envers le tiers contractant, ne fait que déduire la conséquence formulée soit par l'article 1998 en matière de mandat, soit par l'art. 1375 relativement à la gestion d'affaires. Or, il n'y a pas à parler de la présomption sur laquelle cette décision est fondée, quand l'associé traite en son nom personnel et pour son compte. Le contrat qui intervient alors est absolument étranger aux autres associés, dont on ne peut pas dire que l'associé contractant soit le mandataire ou le gérant d'affaires. Donc, le tiers contractant ne les a pas pour obligés : il ne peut rien leur demander directement. Il se prévaudrait en vain de ce que l'associé, avec qui il a traité a versé dans le fonds commun ou employé pour les affaires sociales les valeurs que son engagement lui a procurées. Cet emploi, s'il n'a pas été fait pour acquitter une obligation dont l'associé aurait été tenu envers la société, constituera sans doute un titre de créance en faveur de celui-ci vis-à-vis de ses associés. Mais le tiers créancier ne saurait en exciper contre la société, parce que l'emploi des valeurs est le fait propre de l'associé, et que, quant à lui, il n'y a participé en aucune manière. Et cela même répond à l'objection tirée de ce qu'autoriser, même en ce cas , les créanciers à repousser par une fin de nonrecevoir l'action directe du tiers contractant, ce serait méconnaître, à leur profit, la maxime que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. La société s'est enrichie sans doute, mais par le fait de qui ? Ce n'est pas par le fait du tiers contractant, qui, encore une fois, n'est pour rien dans l'emploi des valeurs produites par l'engagement. C'est par le fait de l'associé, qui, entré en possession de ces valeurs en conséquence d'un contrat souscrit en son nom et pour lui personnellement, en a disposé ensuite en faveur de la société. A lui seul donc appartient de ce
chef l'action directe contre les associés. Quant au tiers créancier, il n\ a aucun droit; et s'il peut être admis à agir contre la société, c'est seulement en tant qu'exerçant les droits de son débiteur, dans les termes de l'art. 1166 du Code civil.
IV. — 653. Après avoir indiqué comment et à quelles conditions un engagement pris par les associés ou par l'un d'eux constitue une dette sociale, il importe de préciser la mesure dans laquelle les associés sont tenus de l'obligation qui désormais lie la société. Le principe, à cet égard, est posé par l'art. 1862, aux termes duquel « dans les sociétés autres que celles de commerce les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. » Là est écrite la règle quant aux sociétés civiles; et, dans cette partie de notre titre, c'est le seul point dont la loi eût à se préoccuper. Aussi faut-il se garder d'induire de cette sorte d'opposition que, par ses termes, elle semble établir entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales que toujours et nécessairement les personnes qui s'engagent dans une société de commerce sont tenues par un lien de solidarité. Nous verrons, en traitant des sociétés de cette nature, qu'il n'en est pas ainsi et qu'il y a de notables exceptions à relever. Quant à présent, il suffit de dire que l'unique objet de l'art. 1862 a été le règlement du point en question dans les sociétés civiles , et que la mention des sociétés de commerce n'y a pas d'autre portée que celle d'une réserve à laquelle la législation commerciale devait prendre et a pris en effet le soin de faire droit.
Ainsi, en principe, dans les sociétés civiles, le tiers, créancier de la société, a bien tous les associés pour obligés, mais ils ne sont pas obligés de telle sorte que chacun puisse être contraint pour la totalité : la dette est divisible et non solidaire. Donc, soit que les associés aient contracté tous ensemble avec le créancier, soit qu'ils aient été obligés par l'intermédiaire d'une personne, étrangère ou associée, investie de leurs pouvoirs, il n'y a entre eux aucune solidarité. Telle est la règle.
654. Toutefois, il ne répugne pas à l'essence des sociétés même civiles que les associés soient obligés les uns pour les autres et chacun pour le tout. 11 est dès lors permis de déroger au droit commun à cet égard par des conventions particulières. Par exemple, le tiers qui traite avec l'associé, désirant accroître ses garanties, exige que tous les associés se constituent et soient solidairement obligés, correi debcndi : si les associés acceptent et consentent, la convention sera incontestablement valable. Le tiers créancier aura devant lui, alors, des associés à chacun desquels il pourra demander la totalité de la dette, sinon à raison de sa qualité d'associé, au moins en vertu de la convention dérogatoire par laquelle il s'est soumis à la solidarité.
655. Bien plus, cette solidarité exceptionnelle, il n'est pas même nécessaire qu'elle soit expressément ou spécialement stipulée. Elle peut résulter, en effet, soit de la forme qu'a revêtue le contrat de société, soit même de la nature ou du caractère de l'engagement pris avec le tiers créancier. Ainsi , d'une part , les membres d'une société civile se-
ront néanmoins solidaires si, empruntant sa forme au droit commercial, ils ont pris pour leur association le type de la société en nom collectif (1). Car, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut (svprà, n° 122), revêtir la société civile d'une forme qui, en principe et par la volonté de la loi, rend les associés solidaires pour tous les engagements de la société, c'est renoncer virtuellement, mais nécessairement, au bénéfice de l'art. 1862. D'une autre part, les associés seront solidaires également,, sinon à raison du caractère de leur associntion, au moins à raison de la nature même de l'opération conclue avec le tiers créancier, lorsque, d'après le droit commun, cette opération les soumet à la solidarité. Il en serait ainsi, par exemple, si l'obligation contractée par la société envers le tiers créancier était indivisible. On peut citer en ce sens deux arrêts, l'un de la Cour de Bruxelles, suivant lequel des associés qui prennent un moulin à ferme pour l'exploiter ensemble sont solidairement tenus des loyers, l'entreprise de mouture à laquelle ils veulent se livrer étant indivisible (2); l'autre, de la Cour de cassation, aux termes duquel des concessionnaires associés d'une mine peuvent être condamnés solidairement au payement de la redevance due au propriétaire de la surface , alors que cette mine , étant exploitée par un seul gérant ou administrateur, dans l'intérêt de tous les concessionnaires, la redevance peu t. être considérée comme une dette indivisible à raison de l'indivisibilité de l'exploitation (3).
V. — 656. En dehors de ces cas exceptionnels dans les sociétés purement civiles, la dette sociale est divisible et non solidaire : les associés n'en sont pas tenus individuellement in solidum. lis ne doivent être recherchés que chacun pour une part. Et alors se pose la question de savoir quelle est cette part.
657. Notons d'abord qu'il ne s'agit plus en ce moment des rapports des associés entre eux, c'est-à-dire de la contribution aux dettes sociales. Ce point a été traité dans notre commentaire des art. 1853, 1854 et 1855 (siqwà, nos428 etsuiv.). A cet égard, la règle est simple, et nous savons qu'à défaut de conventions spéciales entre les parties intéressées, chaque associé doit en définitive supporter dans la dette une part proportionnelle à sa mise dans le fonds de la société, ou, en cas de conventions spéciales, la part déterminée par le pacte social.
658. Nous avons à nous occuper ici seulement de Y obligation des associés au payement des dettes sociales , et cela touche aux rapports des associés avec les tiers. A ce point de vue, la règle est toute différente. Elle est posée par l'art. 1863, d'après lequel, dans les sociétés civiles, tous les associés, lorsque par eux-mêmes ou par mandataire ils ont contracté avec un tiers , sont , sauf stipulation contraire , obligés envers ce tiers, pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre. Ainsi, ce que le tiers peut et doit demander à chaque associé, ce n'est pas une part proportionnelle à la
(1) Comp. Aix, 4 juin 1868 (Dali., 69, 2, 242).
(2) Bruxelles, 28 nov. 1806 (S.-V., Coll. nouv., 2, 2, 177).
(3) Req., 10 déc. 1845 (S.-V., 46, 1, 623; J. Pal., 1846, t. II, p. 423).
mise , car « il est censé ignorer les conventions particulières des associés » (1) ; c'est une part virile. Toutefois, il y a une distinction à faire : la règle, comme cela résulte des termes mêmes de la loi, ne régit pas tous les cas.
659. Ainsi, il n'y a pas lieu de la suivre quand la dette est sociale en ce que l'engagement a été contracté par un associé sans pouvoirs, au nom de la société, qui en a profité (suprà, n° 648). En effet, l'art. 1 863 est écrit en vue du cas où les associés ont contracté avec le tiers. Or, dans l'espèce, les associés n'ont contracté ni par eux-mêmes, ni par un mandataire : le contrat émane d'un associé à qui ils n'avaient pas donné pouvoir de les engager. Et si la société est obligée, c'est uniquement parce qu'elle a profité de la convention et à raison de l'avantage qu'elle en a retiré (art. 1864). Or, l'obligation de la société ayant pour principe et pour cause unique cet avantage même, il en résulte : d'abord que , quelque considérable que soit la dette contractée envers le tiers , l'obligation , pour la société , ne pourra jamais excéder la somme représentant son profit dans l'affaire conclue en son nom ; ensuite, et nécessairement, que chacun des associés non contractants sera tenu de cette obligation seulement en proportion de sa part dans la société, puisque chacun d'eux ne s'est réellement enrichi que dans la mesure de cette part. Telle est. la doctrine de la Cour de cassation. On soutenait devant elle que l'art. 1864 ne fixant pas la part de chaque associé dans la dette lorsque l'affaire conclue au nom de la société a tourné à son profit, il y avait lieu d'appliquer l'art. 1863, qui prévoit le cas où tous les associés sont tenus, et dispose que chacun doit une somme et part égales. La Cour a répondu « qu'en droit, dans les sociétés non commerciales, les associés qui n'ont contracté aucun engagement personnel envers un tiers créancier, ne peuvent être actionnés par lui qu'au cas où la dette ayant tourné à l'avantage de la société a , par là, profité encore aux mêmes associés; que, dans ce cas, leur profit ne pouvant être qu'en proportion de la part qu'ils ont dans la société, c'est aussi en proportion seulement de cette part qu'ils doivent contribuer au payement de la dette, car autrement l'action de in rem verso serait, dans ses effets , étendue au delà de sa cause , et les associés non-seulement ne s'enrichiraient pas au préjudice du créancier, mais ils seraient même obligés de payer en pure perte la dette d'autrui... » (2) Ainsi, dans ce cas, il n'y a pas de différence entre l'obligation et la contribution des associés au payement de la dette sociale : la part de chacun , sous l'un et l'autre rapport, est correspondante à son intérêt dans la société, à la mesure de sa participation aux affaires communes. Et, d'après la jurisprudence, l'exception n'est pas propre seulement aux
(1) V. suprà, n° 639, le Rapport de M. Boutteville.
(2) Rej., 18 mars 182a (S.-V.,25, 1, 138; Coll. nouv., 7, 1,417; J. Pal., à sa date; Dali., 24, 1, 476). V. aussi, en ce sens, MM. Duranton (t. XVII, n° 448); Duvergier (n° 402); Troplong (n° 820); Zachariœ et ses annotateurs Massé et Vergé (t. IV, p. 442, 444 et note 9); Aubry et Rau (t. III, p. 411, note 7) ; Dalloz {Rép., v° Société, n» 622); Talon (p. 190 et suiv.).
T1T. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 1S62, 1863, 1864. 44l
sociétés légalement constituées; elle s'étend et s'applique aussi aux sociétés de fait, spécialement aux communautés religieuses non autorisées par le gouvernement (l).
660. Mais si la dette est sociale, en ce que l'engagement a été pris par tous les associés, ou, au nom de la société, par l'un d'eux muni de pouvoirs à cet effet, c'est le cas de suivre la règle posée par l'art. 1863. Chaque associé est donc obligé et peut être recherché par le tiers créancier pour une part virile, encore que les parts d'intérêt fussent inégales entre les associés. Donc, quelles que soient les stipulations du pacte social eu égard à la mesure dans laquelle chaque associé aura droit aux profits et participera aux pertes, elles ne sont pas opposables au tiers créancier. Par exemple, un engagement est pris par trois associés dont, aux termes du pacte social , l'un doit supporter une moitié dans les dettes, et chacun des deux autres un quart; le tiers créancier, absolument étranger au pacte qui règle ainsi la contribution aux dettes, n'a pas à en tenir compte : il peut et il doit demander une somme et part égales, c'est-à-dire un tiers, à chacun des trois associés. I.e créancier avec qui les associés ont contracté « n'est pas obligé de savoir quelle part ils ont chacun dans la société. » (2) Il est même, d'après les termes du rapport de Boutteville rappelés plus haut (n° 639), toujours censé ignorer les conventions particulières de ces derniers.
661 . Il y a plus : la connaissance personnelle qu'en fait le tiers créancier aurait eue de l'inégalité des parts ne suffirait pas à lui enlever le droit de réclamer une part virile à chaque associé. Celui des associés qui étant tenu, d'après le pacte social, dans une proportion moindre que les autres, traite avec un tiers sans entrer dans aucune explication à cet égard, est présumé renoncer à son droit par cela même qu'il ne le réserve pas. Vainement dirait-il qu'en fait le tiers n'a pas ignoré que de par la convention sociale son obligation était restreinte dans une mesure déterminée. La convention est dérogatoire au droit commun; et, pour qu'elle soit opposable aux tiers, il ne suffit pas que ceux-ci en aient pu avoir ou en aient eu une connaissance telle quelle ; il faut que les associés en fassent la déclaration expresse au moment où ils se mettent en rapport et contractent avec eux. Cela s'induit avec évidence de l'art. 1863, d'après lequel les associés sont tenus, envers le créancier, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre , si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de celte dernière part. Donc, en l'absence de cette clause spéciale dans Tact" par lequel les associés s'obligent, le tiers, soit qu'il ait ignoré, soit qu'il ait connu l'inégalité •de parts établie par le pacte social, reste avec son droit tel qu'il résulte de l'art. 1863 : il peut poursuivre chaque associé pour une part virile,
(1) Comp. Req., 30 déc. 1857, et Paris, 8 mars 1858 {J. Pal., 1858, p. 527; Dali., 58, 1, 21, et 2, 49; S.-V., 58, 1, 225, et 2, 145).
(2) Ce sont les expressions de Pothier (Soc, n° 104).
parce que le pacte social, auquel il est absolument étranger, ne peut lui nuire, pas plus qu'il n'en pourrait profiter.
662. D'après cela, nous ne saurions admettre la doctrine consacrée par un arrêt de la Cour de Paris, déjà cité, et d'après lequel la clause des statuts d'une société civile qui, en soumettant le cessionnaire d'une part d'intérêt à toutes les obligations de l'associé cédant, stipule que ce dernier sera déchargé de toute contribution aux dettes contractées par la société, même antérieurement à cette cession., serait opposable aux tiers, par cela seul qu'elle serait inscrite dans l'acte social (1). Que la clause soit valable dans les rapports des associés entre eux, c'est incontestable, et nous l'avons reconnu dans notre commentaire de l'art. 1861 [suprà, n° 609). Mais dans les rapports des associés avec les tiers, c'est autre chose. Ceux-ci, nous venons de le voir, ne sont pas liés par une clause dérogatoire au droit commun que les associés auraient insérée dans le pacte social. Ainsi, il a été convenu, dans un acte de société civile, que la responsabilité de tel ou tel associé sera limitée à sa mise; la convention , valable entre les associés , ne pourra pas être opposée aux tiers. Si, en traitant avec ceux-ci, l'associé que la clause exonère n'a pas eu le soin de le porter à leur connaissance et de déclarer quïl entendait ne s'obliger envers eux que dans la proportion de sa part, il est obligé pour une part virile, et cela encore même qu'en fait les tiers eussent eu une connaissance personnelle de la convention dérogatoire au droit commun. Cette connaissance personnelle ne supplée pas la déclaration spéciale exigée par la loi et sans laquelle le pacte social qui restreint la responsabilité de tel ou tel associé reste absolument étranger et sans valeur relativement aux tiers créanciers. Or, s'il en est ainsi, à plus forte raison en devait- il être de même dans l'espèce jugée par la Cour de Paris, où il s'agissait, non pas simplement d'une clause restrictive de l'obligation d'un associé quant aux dettes sociales, mais d'une convention à la faveur de laquelle les associés pouvaient, en cédant leur part d'intérêt, se décharger de toute contribution aux dettes de la société. Plus que d'aucune autre il convient de dire, avec l'article 1165, de cette convention sociale, qu'elle n'a d'effet qu'entre le; parties contractantes, et qu'elle ne saurait nuire aux tiers, ni leur profiter.
663. Par là même, en quelque sorte, se trouve résolue la question controversée de savoir s'il serait loisible au tiers créancier qui y aurait intérêt de se départir de la règle, et de demander à chaque associé sa part proportionnelle telle qu'elle est fixée par l'acte de société , au lieu d'une part égale ou virile. Les auteurs qui tiennent pour l'affirmative supposent que l'avt. 1863 a été écrit uniquement dans l'intérêt du créancier et pour ôter à l'associé qui , aux termes de l'acte de société , devrait une part moindre dans la dette, la faculté d'opposer, à raison de ce, une exception au créancier. D'où ils concluent logiquement que
(1) V. l'arrêt de la Cour de Paris du 28 janv. 1868, cité sous le n° 609.
celui-ci pourrait renoncer au bénéfice de cet article, et déclarer qu'il a eu connaissance de l'acte de société et qu'il a contracté dans les termes de cet acte (l). Toutefois, c'est là un faux point de vue. L'art. 1863 est tout simplement une application spéciale de ce principe fondamental établi par Toullier, « que le droit et l'obligation se divisent de plein droit par portions égales ou viriles entre toutes les personnes énumérées conjonctivement dans un contrat, soit comme créancières, soit comme débitrices d'une seule et même chose. » (2) Vainement on oppose qu'il s'agit non pas d'une obligation simplement conjonctive, mais d'une obligation sociale (3). L'obligation est sociale sans doute, en ce sens que les associés dans leurs rapports entre eux sont tous obligés et liés. Mais la question ici se pose dans les rapports des associés avec les tiers. Or, vis-à-vis des tiers, l'obligation ne cesse pas d'être conjonctive pour être prise par des associés; c'est la conséquence de l'art. 1863, qui a voulu que les associés personnellement, et non la société , fussent obligés envers les créanciers , et tenus chacun pour une part égale. Dès lors, quand ils ont contracté par eux-mêmes ou par mandataire, ils ne peuvent, quelles que soient les stipulations de l'acte de société, être recherchés que chacun pour moitié s'ils sont deux, pour un tiers s'ils sont trois, pour un quart s'ils sont quatre, etc. Pour qu'il en fût autrement, pour que le créancier pût demander à chaque associé sa part proportionnelle au lieu d'une part virile, il faudrait que l'acte même d'obligation contînt une déclaration spéciale à cet effet. La connaisance personnelle que le créancier aurait eue du pacte social ne saurait, pas plus dans cette hypothèse que dans le cas inverse dont nous venons de parler, tenir lieu de cette déclaration. Il impliquerait, en effet, que le créancier auquel cette connaissance personnelle n'est pas opposable par l'associé dont la part dans la société est moindre qu'une part virile eût, de son côté, le droit de l'opposer à tel ou tel autre associé dont la part sociale serait supérieure. Ni le texte ni l'esprit de la loi ne permettent de penser que le législateur ait voulu consacrer une telle inégalité.
664. En résumé donc, et en toute hypothèse, l'obligation conjonctive des associés vis-à-vis des tiers créanciers se divise de plein droit par portions viriles ou égales. C'est seulement quand l'acte fait avec le créancier a spécialement fixé Y obligation dans la mesure convenue entre les associés pour la contribution de chacun au payement des dettes que le créancier peut, s'écartant du droit commun, demander à chacun sa part proportionnelle. Mais ajoutons que lorsque la convention, en se référant au pacte social, fixe à cette part proportionnelle l'obligation
(1) V. MM. Delvincourt (t. III, note 6 de la page 124) ; Duranton (t. XVII, n" 451); Taulier ft. VI, p. 388); Dalloz {Rép., v° Société, n° 624).
(2) V. Toullier (t. VI, n° 910). Junge : MM. Duvergier (n» 393); Aubry et Rau (t. NI, p. 409, note 4); Massé et Vergé, sur Zacharia? (t. IV, p. 443, note 7); Rauter(p. 253); Demètre B. Polizu (n° 144). Comp. Troplong (n05 818, 819 et 856).
(3) V. Dalloz {loc. cit.).
des associés, chacun de ceux-ci est tenu sur tous ses biens, et non pas seulement sur sa part proportionnelle (C. civ., art. 2092).
VI. — 665. Nous arrivons ainsi à une difficulté qui se rattache à notre matière, bien que les art. 1862, 1863 et 1864 ne l'aient pas touchée. Il résulte des explications dont ces articles viennent d'être l'objet qu'un associé, même quand il fait son affaire unique ou principale de l'entreprise sociale, et à plus forte raison quand il se livre à des opératious distinctes pour son compte particulier, est dans le cas d'accomplir des actes qui n'obligent que lui et aussi des actes qui, en l'obligeant luimême, obligent en même temps ses coassociés envers les tiers avec qui il a contracté. De là deux ordres de créanciers : les uns, sociaux; les autres, personnels. Les premiers, qui ont tous les associés pour obligés, sont incontestablement en droit de les assigner tous ensemble, sans avoir à se préoccuper des suites possibles de leur action au point de vue de la marche des affaires sociales et de leur prospérité. En cela, ils sont à distinguer des seconds, qui, n'ayant de droit que sur ce qui appartient à l'associé qu'ils ont pour seul obligé, doivent, comme nous l'avons fait remarquer déjà (suprà, n° 592), s'abstenir, en exerçant ce droit, de tout ce qui pourrait porter atteinte au droit égal des autres associés sur les choses que leur débiteur a mises dans la société (l).
666. Cela conduirait à la solution de la difficulté élevée sur le point de savoir si les créanciers sociaux, qui naturellement ont pour gage tous les biens de la société, ont sur ces biens un droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels de chaque associé. La question, nous avons eu l'occasion de l'indiquer [suprà, n° 125), a été liée par la doctrine et par la jurisprudence au grave problème de la personnalité juridique des sociétés. En effet, quant aux sociétés de commerce et même aux sociétés civiles revêtues de l'une des formes commerciales (suprà, n° 122), il est admis que les créanciers de la société ont, eu égard au fonds social, à l'ensemble de biens dont ce fonds se compose, la priorité sur les créanciers personnels des associés. Pourquoi cela? Parce que ces sociétés donnent naissance à un être moral , lequel est seul propriétaire des biens communs, et que les créanciers sociaux ayant l'être moral pour obligé, doivent trouver avant tous autres leur gage sur les biens qui lui appartiennent (2). D'un autre côté, quant aux associations en participation, il est admis, au contraire, que les créanciers personnels et les créanciers sociaux ont les mêmes droits sur les biens communs. Pourquoi? Parce que ces sortes d'associations ne comportent pas l'existence d'un être moral distinct de la personne des associés; que
(1) Comp. Paris, 13 août 1834 (S.-V., 34, 2, 674; Dali., 35, 2, 54; J.Pal., t. XXVI, p. 876).
(2) Ajoutons aux décisions déjà citées (n° 125) un arrêt duquel il résulte que la donation par contrat de mariage, faite par le membre d'une société commerciale, d'une somme à prendre sur son apport social, ne confère pas au donataire qui a été crédité de la somme donnée, au compte de l'associé donateur, un droit de concurrence avec les créanciers sociaux. Rej., 14 mars 1848 (S.-V., 48, 1, 703; Dali., 48, 1, 120; J. Pal., 1848, t. II, p. 876).
ceux-ci sont des copropriétaires, dont tous les biens, y compris les biens sociaux , se confondent et s'offrent pour gage à tous les créanciers, par conséquent aux créanciers personnels aussi bien qu'à ceux de la société (1). Ce sont aussi les données suivies, en général, par rapport aux sociétés civiles ordinaires. D'après cela, dans le système qui écarte la fiction de l'être moral, on tient que les biens de la société sont le gage commun de tous les créanciers indistinctement, des créanciers personnels aussi bien que des créanciers sociaux (2). Et, dans le système de la personnalité juridique, on tient, au contraire, que le patrimoine de la société est avant tout le gage de ses créanciers , et que si les créanciers personnels des associés y peuvent prétendre, c'est seulement après que les créanciers sociaux sont entièrement désintéressés (3).
Si la question devait être résolue d'après cette distinction , nous n'hésiterions pas à reconnaître que les biens sociaux sont le gage commun de tous les créanciers indistinctement. Car, nous l'avons dit déjà à diverses reprises, nous sommes, pour notre part, de ceux qui pensent que la société civile ordinaire ne constitue pas une personne juridique ayant un patrimoine actif et passif, distinct du patrimoine des associés. Et s'il fallait une preuve de plus à l'appui de cette appréciation, nous l'emprunterions précisément aux dispositions de la présente section. En effet, les art. 1862 et 1836, statuant en prévision d'une société en plein exercice, supposent une dette sociale. Dès lors, si la société donnait naissance à un être moral, lequel serait le débiteur, le droit du créancier serait réglé par les art. 1220 et 1244 du Code civil, d'après lesquels l'obligation susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible, en sorte que celui-ci ne peut pas contraindre l'autre à recevoir, en partie, le payement de la dette. Or, suivant les art. 1862 et 1863, la dette sociale se partage de plein droit, au contraire, entre tous les associés, et le créancier, obligé de diviser sa demande et de ne réclamer que sa part virile à chaque associé, ne peut pas se refuser à recevoir la part qui lui serait offerte par l'un d'eux! Qu'est-ce à dire, sinon que la loi ne reconnaît pas l'existence de l'être moral , et que s'il peut y avoir des dettes sociales en ce sens qu'elles procèdent d'obligations contractées pour les affaires communes, ces dettes, dans la vérité des choses, n'en restent
(1) V. suprà, en note du n° 125, les autorités en ce sens. Citons cependant ici un arrêt d'après lequel celui qui a fait au gérant d'une société en participation des avances pour les travaux formant l'objet de l'association, avances qui ont profité à cette association, doit être préféré, sur les bénéfices réalisés, aux autres associés, qui ne peuvent avoir droit aux bénéfices que déduction faite des charges (Cass., 17 août 1864 : S.-V., 65, 1, 183; J. Pal., 1865, p. 419; Dali., 65, 1, 302). Mais ce n'est là qu'une application spéciale de l'art. 1864, sur laquelle nous aurons à revenir quand nous nous occuperons des associations en participation.
(2) V., en ce sens, MM. Vincens (Soc. par act., p. 6); Fremery (Et. de droit comm., p. 32); Aubry et Rau (t. III, p. 410 et note 5); Zachariœ (éd. Massé et Vergé, t. IV* p. 444); Mourlon (Rép. écrit., t. III, p. 365); Alauzet (n° 225); Rauter (p. 256); Demètre B. Polizu (n° 150).
(3) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 457); Duvergier (n° 405); Delangle (n°* 14 et suiv., et 718); Troploog (n° 865); Massé et Vergé, sur Zachariaj (loc. cit., note 10)- Dalloz [Rép., v° Société, n° 628); Talon (p. 197).
pas moins les dettes des associés. Mais, à notre avis, cela n'implique pas le concours à droit égal des créanciers sociaux et des créanciers personnels sur les biens de la société. Il y a la disposition de l'art. 1860, dont il faut faire état. Or, elle nous semble exclure ce concours et donner la priorité aux créanciers sociaux. L'art. 1860, comme nous l'avons expliqué dans notre commentaire, s'il ne prive pas les associés de la faculté qu'ils avaient en droit romain , et aussi d'après notre ancienne jurisprudence, de disposer de la part correspondante à leur droit indivis dans les choses communes, entend du moins que les associés ne pourront pas, par des actes de disposition, arrêter ou entraver la marche de la société. En sa qualité de propriétaire, un associé peut sans doute vendre ou céder son droit; mais en sa qualité d'associé il reste toujours tenu de l'obligation par lui prise dès l'origine de laisser dans le fonds commun les choses qu'il y a mises , pour être employées suivant leur destination consacrée par l'usage Ou par la convention. Et c'est pourquoi les droits qu'il confère à un tiers acquéreur ou cessionnaire, sur ces choses, sont conditionnels et limités par cette obligation même, en sorte que ce dernier doit s'abstenir, tant que la société dure, de tous faits ou actes susceptibles de la gêner dans l'exercice de son action et de ses droits (suprà, nos 588 et suiv.). Cela étant, il est de toute évidence que lorsqu'il procède par voie de dispositions indirectes , et se grève de dettes pour causes étrangères à la société , un associé ne confère pas à ses créanciers personnels plus de droits ou des droits plus actuels sur l'actif commun. Ainsi, et spécialement, il ne leur confère pas le droit de poursuivre immédiatement, sur sa part dans cet actif, le recouvrement de leurs créances. Car, de quoi servirait-il à la société qu'un acquéreur ne put pas, en vertu de son titre, la déposséder de la part eompétant à l'associé son vendeur dans la chose commune si, en wrtu du sien, un créancier pouvait aboutir à la dépossession en faisant saisir cette part? L'obligation dont l'associé est tenu vis-à-vis de la société s'impose donc à ses créanciers personnels non moins qu'à un acquéreur. Elle limite leur droit en le subordonnant au droit certain et préexistant de la société, et, par conséquent, elle les met aussi dans le cas de ne rien faire qui retire à la société les choses que les associés ont mises en commun ou paralyse en ses mains la faculté d'employer ces choses aux fins qu'elle s'est proposées en s'établissant. Or, cela paraît décisif pour la solution de la question proposée. Dès que des créanciers en présence il en est qui ont tous les associés pour obligés et pour gage tous les biens de la société, et d'autres qui, sans rapports avec la société, n'ont pas d'action sur l'actif social, il est clair que ceux-ci doivent s'effacer devant les premiers et leur céder le pas. C'est la conséquence en quelque sorte nécessaire de leur situation respective.
Toutefois, remarquons-le bien, ce droit de préférence accordé aux créanciers sociaux sur les biens de la société ne les protège qu'autant que subsiste la aiuse dans laquelle il trouve sa justification. Or, s'ils sont ainsi favorisés, ce n'est pas que, comparée à la créance dos créanciers personnels, leur créance à eux leur donne un droit plus fort ou
d'une nature différente-, c'est uniquement, comme on vient de le voir, à raison des obligations dont tout associé est tenu vis-à-vis de la société dans laquelle il est entré. Donc, la cause de préférence ne milite en faveur des créanciers sociaux que pendant la durée de la société. Elle cesse quand la société prend fin par la dissolution. Alors sont éteintes les obligations qui liaient les associés entre eux-, l'état de communauté ou de simple indivision succède à l'état de société. Et il n'y a plus aucun obstacle à ce que les créanciers personnels des communistes viennent en concurrence avec les créanciers de la société dissoute, et, s'autoïisant du droit de gage général constitué par les art. 2092 et 2093, se fassent admettre à droit égal sur les biens de leurs débiteurs, sans distinction entre leurs biens propres et ceux qui leur proviendraient de l'ancienne société. Cette distinction, dont M. le professeur Thiry a démontré la vérité juridique (l), trouve un appui dans les motifs d'un arrêt récent de la Cour de cassation , qui , ayant à statuer à propos d'une société en commandite par actions, sinon dissoute, au moins annulée pour n'avoir pas été constituée dans les conditions prescrites par la loi, déclare que par suite de la nullité la société s'était transformée en une commandite de fait dont l'actif s'était confondu ivec les autres biens des associés et était devenu le gage commun de tous les créanciers, par conséquent des créanciers personnels des associés aussi bien que de ceux de la société (2).
667. Le droit des créanciers de la société sur les biens extra-sociaux des associés ne comporterait pas la même distinction. Ces biens sont aussi leur gage comme celui des créanciers pour cause étrangère à la société. Ce serait, de la part de ces derniers, une prétention inadmissible de dire que les biens personnels de leur débiteur sont avant tout leur gage , et que les créanciers sociaux ne peuvent pas venir avec eux en concours sur ces biens. Seul, M. Duranton est d'un avis contraire, et prétend que si les créanciers de la société demandaient à être payés par préférence sur son actif, ils devraient souffrir que les créanciers particuliers de l'associé fussent payés par préférence à eux sur les biens personnels de cet associé (3). Mais il ne prend pas garde que les créanciers de la société sont en même temps créanciers de tous les associés et de chacun d'eux pris individuellement, puisque chacun d'eux est tenu, pour une part, de la dette et peut être recherché directement. Ils ont donc, par rapport aux biens personnels des associés, un droit égal à celui des créanciers particuliers (4). Et ce droit qu'ils pouvaient exercer pendant la durée de la société, ils peuvent à plus forte raison .'exercer encore après que la société est venue à se dissoudre par une cause quelconque. C'est de toute évidence, puisque alors l'associé, tou-
(1) T. Revue ait. de législ. et de jurispr. (t. VII , p. 289 et suiv.).
2) Cass., 11 mai 1870 {J. Pal., 1870, p. 1123; Dali., 70, 1, 405; S.-V., 70, 1, A28\
3) V. M. Durauton (t. XVII, n° Û58).
j) V. MM. Duvergier (n° 406); Troplong (n° 863); Fremcry {Et. de droit t«mm., . 33); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. kUk et /J45, note 101; Dalloz [Rèp jo Société, no G32); Talon (p. 199); Thiry (/oc. citX
jours tenu personnellement pour sa part des engagements pris pendant la durée de la société, réunit en ses mains ce qu'il avait mis dans la société comme ce qui était resté en dehors, et que d'après la loi ce sont tous les biens du débiteur et non pas telle ou telle fraction de ses biens (art. 2093) qui sont le gage commun de ses créanciers.
VII. — 668. Il reste à parler des créances sociales. C'est un autre point auquel ne touchent pas non plus les art. 1862, 1863 et 1864, qui, statuant sur les engagements des associés à l'égard des tiers, s'occupent seulement des dettes de la société. Comment donc, dans le silence de la loi , les engagements ou les obligations des tiers envers la société devront-ils être réglés? Troplong s'est posé la question, et l'a résolue en ces termes : « La société étant une personne civile, ceux qui se sont engagés envers elle ne sont pas précisément les débiteurs des individus qui la composent; ils sont les débiteurs de la personne civile; et quand cette personne se présente à eux par le ministère d'un organe légal, ils doivent payer, sans division, le total de la dette. Le droit de recouvrer les créances sociales appartient au gérant; et comme, à défaut d e gérant, chaque associé est revêtu du droit d'administrer (art. 1859), il s'ensuit que le payement fait pour le total à l'un des associés, pour le compte de la société, libère le débiteur pour le tout. » (l) Après nos observations touchant la personnalité juridique des sociétés, il n'est pas besoin de dire que nous n'admettons pas toutes ces solutions. Dans le silence de la loi spéciale, il faut, selon nous, s'en référer au droit commun, en s'éclairant d'ailleurs, dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter, des dispositions de la présente section.
669. Ainsi, la fiction de l'être moral étant écartée au moins par rapport aux sociétés civiles ordinaires, les seules dont il soit question ici, i! s'ensuit qu'en aucun cas les tiers qui se sont engagés envers les associés ne sont les débiteurs de la personne civile. Si le contrat est intervenu avec l'un des associés agissant en son propre nom pour le compte de la société, cet associé, par argument de l'art. 1864, est seul créancier, et c'est vis-à-vis de lui seulement que les autres peuvent avoir action à l'effet d'obtenir communication des bénéfices résultant de l'obligation contractée par le tiers. Et si le tiers a traité avec tous les associés (l'obligation n'étant pas d'ailleurs indivisible ou solitaire) ou avec l'un d'eux agissant comme gérant ou en qualité de mandataire des autres, la créance acquise à tous les associés est, par argument de l'art. 1863, divisée entre eux tous par portions égales, quelle que soit la part de chacun dans la société. C'est pourquoi le payement du total fait entre les mains d'un associé ne libérerait pas le débiteur pour le tout, en toute hypothèse, comme le suppose Troplong. Le payement serait libératoire, sans doute, s'il avait été fait aux mains du gérant ou d'un mandataire investi du pouvoir de tous les associés à l'effet de recevoir (2) . Mais hors de ce cas , chaque associé n'étant créancier que
(1) V. Troplong (n° 866). V. aussi M. Dalloz (Rép., v° Société, n» 636).
(2) Il a même été jugé que le tiers qui a reçu en dépôt des valeurs sociales avec
d'une portion, ne peut réclamer que cette portion, en sorte que le payement du total fait à un seul ne libérerait pas le débiteur vis-à-vis des autres.
670. Les créances sociales donnent lieu à une autre difficulté généralement présentée comme se liant au problème de la personnalité juridique des sociétés. Elle est relative à la compensation. Dans le système qui fait de la société un être moral, les créances sociales appartiennent à la société; d'où il suivrait que les débiteurs poursuivis ne pourraient pas opposer à la société, en compensation, les créances qu'ils auraient eux-mêmes sur les associés personnellement, et réciproquement qu'un associé poursuivi par son créancier ne pourrait lui opposer aucune compensation à raison des dettes de celui-ci envers la société (l). Dans le système inverse, les créances sociales appartiennent aux associés, entre lesquels elles se divisent de plein droit par portions égales ; d'où on conclut que les débiteurs de la société sont en droit d'opposer en compensation leurs créances contre les associés personnellement pour la part dont ceux-ci profitent individuellement dans les créances sociales, et réciproquement qu'un associé est fondé à réclamer à son créancier personnel la compensation des sommes dues par celui-ci à la société, proportionnellement à sa part dans ces sommes (2).
Toutefois, en ce point encore, comme tout à l'heure par rapport au concours des créanciers sociaux et des créanciers personnels , la question est dominée par le principe de l'art. 1860. D'après cela, voici la distinction qu'il conviendrait de substituer à la précédente. D'une part, quant aux créanciers personnels, comme ils n'ont pas pour gage, nous venons de le voir, l'actif social tant que dure l'association, il s'ensuit que, devenus débiteurs de la société, ils ne peuvent pas lui opposer en compensation leur créance personnelle sur l'un des associés. Sans doute, cet associé est propriétaire pour partie de la créance de la société sur son débiteur. Toutefois, il n'en a pas la libre disposition-, il ne peut pas en disposer, au moins avec effet actuel, d'après l'art. 1860, et, par cela même, il ne peut pas l'offrir en compensation. Mais, d'une autre part, quant au créancier de la société, il pourra, au contraire, s'il est constitué débiteur de cette société, lui opposer sa créance en compensation jusqu'à due concurrence, par la raison toute simple « que les créanciers sociaux peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la
obligation de les remettre au gérant, selon les besoins sociaux, est libéré jusqu'à due concurrence au moyen des remises par lui effectuées, alors même que le gérant, au lieu d'en faire emploi pour les affaires de la société, les aurait appliquées à ses affaires personnelles, quand d'ailleurs aucune convention spéciale ne rend le tiers dépositaire responsable de l'emploi des fonds ou valeurs, et qu'il ne s'est établi aucun concert frauduleux entre lui et le gérant. V. Cass., 28 janv. 1861 (S.-V., 61, 1,446; Dali., 61, 1,56; J.PaL. 1861, p. 450); et, sur le renvoi, Angers, 15 juin 1861 (Dali., 61, 2, 130; S.-V., 62, 2, 87 ; J. Pal., 1861, p. 1118).
(1) V. MM. Troplong (n° 79); Larombière (sur l'art. 1291, n<> 6); Toullier (t. VII, n<> 378). Junge: Rej., 17 déc. 1853 (Dali., 54, 1, 25; S.-V., 54, 1, 701; J.PaL. 1855, t. II, p. 396); Cass., 14 mars 1861 (J. Pal., 1861, p. 603; Dali., 00, 1, 171; S.-V., 60v î, 575).
(2) V. MM. Duranton (t. XII, n' 432).