‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 17 sur 20 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ CIVILE · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ CIVILE

1865. — La société finit,

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;

3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;

A0 Par la mort civile , l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;

5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

SOMMAIRE

I. 671. Transition aux modes de dissolution de la société. — 672. D'après les jurisconsultes romains, la société se dissolvait ex personis, ex rébus, ex voluntale, ex actione. — 673. L'énumération de l'art. 1865 rentre dans cette classification. — 674. Pourquoi le consentement mutuel des associés n'y figure pas. — 675. Ces modes de dissolution sont propres aux sociétés civiles : renvoi quant aux causes particulières aux sociétés de commerce. — 676. Mais il existe, entre ces divers modes, des différences notables quant à leur caractère et à leurs effets; — 677. Et quant à la preuve de la dissolution. — 678. Division.

I. — 671. Après avoir pris la société à son point de départ, dans sa constitution même, et l'avoir suivie dans son fonctionnement pendant sa durée, nous arrivons à sa dissolution et 'aux conséquences nécessaires, ou aux suites de sa dissolution.

672. Les circonstances ou les événements susceptibles d'entraîner la dissolution des sociétés sont nombreuses et diverses dans leur nature comme dans leurs effets. En droit romain, elles étaient indiquées par Modestin dans la loi 4, § 1, ff. Pro soc, et, d'une manière plus générale et plus compréhensive , par Ulpien, dans la loi 63, § 10, eod. Ht. « Dissociamur, disait la loi 4, renunciatione, morte, capitis minutione, » et egestate. » La loi 63 disait de son côté : « Societas solvïturea^r- » sonis, ex rébus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive homines, sive » res, sive voluntas, sive actio interierit, distrahi videtur societas. » Et puis, relevant quelques événements propres à chacune de ces causes diverses, Ulpien ajoutait : « Intereunt autem homines quidem maximA, » aut mediâ capitis diminutione, aut morte. Res vero, cum aut nulla* » relinquantur, aut conditionem mutaverint : nequeenim ejus rei, qu;» » jam nulla sit, quisquam socius est; neque ejus, quœ consecrata pu- » blicata ve sit. Voluntate distrahitur societas, renunciatione. »

(l) V. la dissertation déjà citée de M. Thiry (Revue critique, loc. cit., p. 302 et 303).

673. Moins méthodiques, les rédacteurs du Codecivil, à l'exemple de Pothier qu'ils prennent encore en ceci pour guide (l), ont laissé de côté les causes mêmes d'où procède la dissolution ; ils se sont attachés à préciser les événements qui la produisent ou sont susceptibles de la produire. Du reste, ces événements rentrent exactement dans les classifications du droit romain. Cela apparaît dans le texte de l'art. 18G5, qui, indiquant par forme d'énumération simplement les différentes manières dont finit la société, mentionne : 1° l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; 2° l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation; 3° la mort naturelle de quelqu'un des associés-, 4° la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux; 5° et la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

674. La loi, qui range parmi les modes de dissolution la volonté exprimée par un seul ou par plusieurs associés de n'être plus en société , ne parle pas de l'accord unanime des parties, et ne dit pas que c'est là aussi une cause de dissolution. C'est qu'il n'y avait aucune nécessité de le dire. 11 est clair, en effet, que la société peut, comme tous les contrats consensuels, être rompue du consentement des parties. C'était la règle du droit romain, qui même n'exigeait pas une manifestation expresse et tenait comme suffisant à l'effet de dissoudre la société l'accord tacite résultant du fait par les associés d'agir séparément et chacun dans son intérêt particulier. « Itaque, cum separatim socii a -

» cœperint, et unusquisque eorum sibi negotietur, sine dubio jus socie- » tatis solvitur. » \L. 64, ff. Pro soc.) Si les rédacteurs du Code n'ont pas mentionné ce mode de dissolution avec les autres, il n'en a pas moins été dans leur pensée de l'admettre. Cela s'induit nettement de l'Exposé des motifs, où il est dit que le contrat de société « étant formé par le consentement, peut se résoudre sans contredit par une volonté contraire. » (2) 11 y a même ceci à noter que cette cause de dissolution est générale, plus que celle dont parle l'art. 1865. La dissolution par la volonté de l'une des parties est limitée, comme nous l'expliquerons dans le commentaire de l'art. 1869, aux seules sociétés dont la durée est illimitée. Au contraire, la dissolution par l'accord unanime des parties peut avoir lieu dans les sociétés à terme aussi bien que dans les sociétés à durée illimitée.

675. Ces divers modes de dissolution sont propres aux sociétés civiles. Nous aurons à dire plus tard dans quelle mesure et sous quelles modifications ils s'appliquent aux sociétés de commerce, et à étudier d'autres causes de dissolution qui , d'après la loi récente du 24 juillet 1867 (notamment art. 11, 18, 37, 38, 54, 61), sont particulières à quelques-unes de ces sociétés.

676. Mais, dans les sociétés civiles en vue desquelles est écrite rénumération de l'art. 1865, les causes de dissolution se distinguent entre elles par des différences notables. Les unes agissent par elles-mêmes,

(1) V. Pothier (Des Soc, n° 138).

(2) V. Fenct (t. XIV, p. 401); Locré (t. XIV, p. 525).

immédiatement et mettent fin de plein droit à la société. Les autres permettent seulement de provoquer l'intervention de la justice si les parties ne s'accordent pas entre elles pour résoudre le contrat à l'amiable. Ainsi, et par elles-mêmes, les premières ont cet effet que du jour où se produit l'événement constitutif de la cause de dissolution, les associés cessent d'être en société et ne sont plus, jusqu'au partage, qu'en état de simple communauté. Sans doute, il n'est pas impossible que cet événement donne lieu, entre les associés ou de la part des tiers, à des contestations que l'autorité judiciaire devra trancher, par exemple si le fait en lui-même est nié, s'il est discuté dans telle ou telle de ses conditions constitutives, si la date en est contestée, etc. Mais la mission du juge sera uniquement alors de vérifier si l'événement s'est réellement accompli, d'en fixer la date, en sorte que l'existence du fait venant a. être déclarée constante, c'est par le fait lui-même que, encore dans ce cas , la dissolution sera opérée, et non pas par le jugement. Au contraire, quant aux causes de dissolution de la seconde espèce, la société cesse d'exister soit en vertu du jugement si la contestation a été portée en justice, et la dissolution ne remonte pas plus haut alors qu'à la date de demande; soit en vertu de la convention si la dissolution a été amiablement consentie, et alors elle prend date du jour de la convention même ou de celui qui aurait été convenu entre les parties (1).

677. Une autre différence encore est à signaler : elle est relative aux moyens de faire preuve de la dissolution. Lorsqu'elle procède d'un fait plus ou moins notoire, comme la mort d'un associé, son interdiction, l'inexécution de ses engagements, la consommation de l'affaire, la perte du fonds social, etc., la dissolution doit pouvoir être prouvée par tous les moyens de droit, même par témoins. Ce qui est à prouver en cette occurrence , c'est un simple fait : il n'y a pas lieu de faire appel aux règles du droit commun sur la preuve des conventions (2). Au contraire, ces règles devront être suivies s'il s'agit de la dissolution procédant de la seule volonté des parties. Ainsi, la preuve testimoniale est rejetée, en principe; elle ne pourrait être admise que si les parties se trouvaient dans l'un des cas où ce genre de preuve est exceptionnellement autorisé par la loi (3). En dehors de ces cas, la dissolution, l'objet de la société étant d'une valeur de plus de 150 francs, devra être rédigée par écrit ; et la preuve testimoniale ne pourra être admise contre et outre le contenu en l'acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs. C'est, comme on voit, l'application à la preuve de la dissolution, de la disposition écrite, en vue de la preuve du contrat de société, dans l'art. 1834, ci-dessus commenté (suprà, n09 129 et suiv.). Mais ajoutons que si la dissolution est constatée par un acte

(1) V. Pardessus (n° 1050). Jungt : MM. Malepeyre et Jourdain (p. 284 et 285).

(2) Comp. suprà, n° 156. — V. aussi Req., 10 janv. 1831 (S.-V., 32, 1, 207; Dali., 31, 1, 305; J. Pal., à sa date). .

(3) Comp. Bordeaux, 25 nov. 1827 (S.-V., 28, 2, 77; Coll. nouv., 8, 2, 419; Dali., 28, 2, 103 ; J. Pal., à sa date).

écrit , cet acte, fût-il sous seing privé, serait opposable aux créanciers personnels des associés aussi bien qu'aux associés eux-mêmes, et aurait date certaine vis-à-vis d'eux, en tant qu'il ne serait pas attaqué pour cause de dol, de concert ou de fraude. L'opinion contraire émise par Troplong (1) est repoussée par la Cour suprême, sur cette considération décisive qu'en pareil cas les créanciers sont les ayants cause de leur débiteur (2).

678. Ces préliminaires posés, nous allons reprendre successivement les diverses causes qui opèrent la dissolution de la société, soit de plein droit, soit par la volonté d'un ou de plusieurs associés ou de leur accord mutuel. Mais comme quelques-unes de ces causes sont susceptibles de modifications que le législateur a pris le soin de préciser dans les articles 1 866 et suivants, nous les étudierons distinctement sous ces divers articles. Ainsi, nous nous occuperons de la dissolution de plein droit sous les art. 1866, 1867, 1868, et de la dissolution conventionnelle, facultative ou judiciaire, sous les art. 1869, 1870 et 1871. Après quoi nous aurons à indiquer, sous l'art. 1872, les suites principales de la dissolution .

1866. — La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

SOMMAIRE

I. 679. La société finit de plein droit soit par l'expiration du temps pour lequel elle

:i été contractée, soit par la consommation de la négociation.

II. C80. De la dissolution par la consommation de la négociation : elle a lieu, mais

seulement en tant que l'objet de la société a été circonscrit dans une spécialité. — 681. C'est la consommation de la négociation qui constitue la cause de dissolution, et non les modifications que la négociation aurait subies au cours de l'entreprise. — 682. Et néanmoins il peut arriver que la société prenne fin même avant que la négociation en vue de laquelle elle s'est formée soit consommée : exemples.

III. 683. De la dissolution par l'expiration du temps pour lequel la société a été con-

tractée : elle a lieu quand môme la négociation qui avait été l'objet de la société ne serait pas consommée; — 684. A moins que le temps fixé par les parties n'ait été calculé par elles approximativement comme étant celui que réclamerait l'accompli-sement de l'œuvre commune; — 685. Que si le terme a été fixé pour marquer la durée, la société ne peut être dissoute auparavant que du consentement de tous les associés; la majorité ne suffirait pas.

IV. 686. De la prorogation des sociétés à temps limité : elle ne peut avoir lieu que

sous les conditions nécessaires pour la fondation d'une société. — 687. Ainsi, et en premier lieu, il faut le consentement exprès ou tacite de tous les associés. — 688. Ensuite il faut, si la prorogation est contestée, que l'existbnce en soit prouvée selon les règles du droit commun relativement à la preuve des obligations. — 689. Suite et application. — 690. Mais ces règles ne sont plus applicables et tous les moyens de preuve sont admissibles lorsqu'il s'agit d'une prorogation tacite résultant de l'exécution par les associés après l'expiration du terme primitivement fixé. — 691. A plus forte raison ces règles ne concernentelles pas les tiers qui ont traité avec la société continuée.

(t) V. Troplong (n° 911).

(2) V. P.eq., 12 juill. 1825 (S.-V., 27, 1,87; Coll. nouv., 8, 1, 152 ; Dali., 25, 1, 361; J. l'ai, à sa date). V. aussi M. Alauzet (n° 228).

I. — 679. En général, les parties, en s'associant, ont le soin de fixer ia durée et le terme de leur société ou l'opération en vue de laquelle elles ont formé leur association. Quand il en est ainsi, il est clair que la société n'a plus de raison d'être, dans le premier cas, dès que le terme fixé vient à échoir, et, dans le second, aussitôt que l'opération est consommée : aussi , la société est-elle alors dissoute immédiatement et de plein droit. Chacun des associés désormais est libre et dégagé, vis-à-vis de ceux qui furent ses coassociés, de toutes les obligations inhérentes à sa qualité d'associé. L'œuvre sociale est accomplie; il n'y a plus qu'à dégager le résultat en liquidant d'après l'état des choses au jour où s'est produit le fait qui a opéré la dissolution et à procéder au partage entretous les ayants droit.

Voyons, cependant, les particularités propres à chacune de ces deux causes de dissolution.

II. — 680. Lorsque la société a été formée en vue d'une certaine affaire ou de certaines négociations déterminées, elle n'a plus d'objet, et par cela même elle doit prendre fin dès que cette affaire ou ces négociations'sont consommées. « Item, si alicujus rei contracta societas sit, » et finis negotio impositus est : finitur societas. » (Inst. Just., lib. III, tit. xxvi, § 6. Y. aussi loi 65, § 10, ff. Pro soc.) Par exemple, dit Pothier, « deux marchands ont contracté société pour acheter ensemble une certaine partie de marchandises qu'ils iraient vendre à la foire de Guibray, il est évident que cette société sera finie lorsqu'ils les auront toutes vendues. » (l)

Bien entendu , il faut supposer que la société avait pour objet une négociation , une affaire spéciale et déterminée ; par exemple , le creusement d'un canal , la construction d'un pont ou d'un navire , la vente des récoltes de plusieurs propriétaires désignés, etc. Car si ia société n'avait pas pour but une affaire ainsi déterminée, si elle était formée pour exploiter telle ou telle branche de commerce comportant une sérié d'opérations successives et indéfinies, il n'y aurait pas à parler de la dissolution par la consommation de la négociation, puisque la négociation est destinée à se renouveler sans cesse et n'a pas de fin (2).

68 i. D'ailleurs, même dans le cas où la société a été formée en vue d'une négociation spéciale et déterminée, c'est la consommation de cette négociation, et non les modifications dont elle a pu être l'objet au cours de l'entreprise, qui seule constitue la cause de dissolution de la société. La Cour de Bruxelles a justement décidé, en ce sens, qu'une société formée pour exécuter des travaux publics suivant un plan donné ne serait pas dissoute par cela seul que le gouvernement changerait ce plan et passerait en conséquence un nouveau marché , si les travaux étaient d'ailleurs de la même espèce et s'ils étaient continués en com-

(1) Pothier (Soc, n° 143).

(2) V. MM. Troplong {Contr. de soc, n° 878); Massé et Vergé, sur Zachan» (t. IV, p. 446, note 5). Comp. M. Alauzet (u° 235).

mun par les associés (1). De même, on peut dire que, quoique le décès de quelqu'un des associés soit une cause de dissolution (infrà, nos 701 et suiv.j, une société formée en vue d'une affaire organisée pour un temps déterminé ne serait pas dissoute par le décès de l'un de ses membres survenu avant l'expiration de ce temps (2).

682. Mais il faut remarquer aussi que si dans le cas spécial dont il s'agit ici c'est en général par la consommation de la négociation que ta société prend fin, il peut arriver, cependant, que la société se dissolve avant que la négociation soit consommée. Tel sera le cas, par exemple, où la société établie pour une opération déterminée étant contractée sous une condition résolutoire, la condition se réalise avant que Topération sociale soit engagée ou terminée. On peut rattacher à cet ordre d'idées un arrêt par lequel il a été décidé que lorsqu'une société pour exploitation de mines concédées par le gouvernement a été contractée sous la condition de dissolution au cas de non-exploitation, sans fixation de délai, la société est dissoute par le fait seul de révocation de la concession avant toute exploitation; tellement que si plus tard un des associés devient concessionnaire pour son compte personnel, les autres associés sont sans droit pour prendre part à cette concession (3). Tel serait encore le cas où, après la formation de la société, les associés se trouveraient par leur propre faute dans l'impossibilité de pourvoir aux nécessités de l'affaire en vue de laquelle le contrat a été formé. Il a été jugé, en ce sens, que la société contractée entre un auteur et l'éditeur, pour la publication d'un ouvrage, est dissoute lorsque l'éditeur est dans l'impossibilité avouée de continuer l'impression (4). Mais ceci touche à la dissolution ayant pour cause le manquement par un associé à ses engagements. Nous y reviendrons en commentant l'art. 1871.

III. — 683. La dissolution de la société s'opère aussi de plein droit par l'événement du terme fixé dans le contrat social. Ainsi, une société est fondée pour trois, quatre ou cinq ans, à partir de la date du contrat : elle prend fin à l'instant même où expire la troisième, la quatrième ou la cinquième année. Ou bien elle est fondée pour durer jusqu'à une date déterminée ou jusqu'à un événement certain : elle prendra fin de plein droit au jour même de l'échéance du terme prévu ou de l'accomplissement de l'événement indiqué. Et il importerait peu qu'à ces divc.s moments l'affaire ou l'opération que la société avait pour objet ne fût pas encore terminée. 11 ne s'agit plus maintenant d'une société formée en vue d'une négociation spéciale et déterminée, auquel cas la cause de dissolution est, comme nous venons de le dire, dans la consommation de la négociation. Il s'agit d'une société dont les membres ont la durée par l'indication de circonstances précises qui en marquent net- Ci) Bruxelles, 13 janv. 1810 (S.-V., 10, 2, 215; Coll. nouv., 3, 2, 186; J. Pal, à sa date). V. aussi Pardessus (n° 1053).

(2) V. Paris, 10 juin 1869, arrêt rapporté avec celui de la chambre des requùtes du 7 février 1870 (Dali., 70, 1, 303).

(3) Rej., 17 déc. 1834 ( S.-V., 35, 1, 651; Dali., 35, l, 115; J. Pal., à sa date), (a) Bourges, 14 juin 1844 (Dali., 46, 2, 41; S.-V., 45, 2, 632; J. Pal., 1845, t. II,

tement le terme. Et dès lors , que l'œuvre sociale soit ou non accomplie, les rapports sociaux s'arrêtent dès que ces circonstances se produisent, parce qu'ils ne sauraient subsister au delà du terme que les parties elles-mêmes leur ont assigné.

684. Mais les deux éléments peuvent être et sont souvent combinés dans les conventions sociales. 11 n'est pas rare de voir qu'au lieu de marquer le terme de la société par des indications directes et précises, les parties conviennent de rester associées durant une période de temps pendant laquelle seront accomplies les opérations qui font l'objet de leur association. Dans ces cas, l'expiration du temps aura-t-elle également pour effet de dissoudre la société, l'œuvre sociale fût-elle encore inachevée? Non, assurément, s'il peut résulter de la convention que l'indication d'une période de temps y est secondaire et non principale. Par exemple, il ressort des termes du contrat où les circonstances permettent de reconnaître que l'indication d'une limite de temps, loin d'avoir eu pour objet, dans la pensée des contractants, de marquer la durée de leurs rapports d'une manière fixe et précise, a été le résultat d'un calcul dans lequel elles ont apprécié approximativement ce que l'exécution de l'entreprise sociale exigerait de temps : il est évident, en ce cas, que ce qui a été spécialement dans les prévisions des contractants, c'est l'achèvement des travaux ou des opérations qu'elles entreprenaient en commun. Par conséquent, la survenance du terme approximativement fixé ne devra pas faire obstacle à ce que la société (sauf, bien entendu, les autres causes accidentelles de dissolution dont il sera question sous l'art. 1871) continue et subsiste jusqu'au jour où ces opérations seront complètement achevées (l). Il y a donc là une question de fait et d'appréciation. Elle est dans le domaine souverain des juges du fond, dont les décisions à cet égard ne doivent jamais, par cela même, être considérées que comme décisions d'espèce.

685. S'il était reconnu que le terme a été indiqué dans l'acte pour fixer d'une manière précise la durée des relations sociales, l'échéance seule, nous le répétons, entraînerait dissolution de la société, quand même les associés n'auraient pas atteint leur but ou n'auraient pas mis fin à leur entreprise commune. 11 importerait peu, d'ailleurs, que le terme eût été fixé d'une manière implicite, comme il arriverait, par exemple, dans le cas où, sans parler de la durée de leur société, les parties, en s'associant, auraient loué pour un certain nombre d'années le local destiné à leur exploitation (2), ou encore si la société avait été constituée pour durer jusqu'à la réalisation de tel événement prévu et certain. Dans ces hypothèses diverses, tous les associés sont liés par la convention. En sorte que tant que le terme fixé n'est pas échu, ou que

(1) V. l'arra du 13 janv. 1810, déjà cité sous le n° 681. Comp. Nîmes, 2 janv. 1830 (S.-V.,39, 2,76; Dali., 39, 2, 44; J. Pal., à sa date). V. aussi MM. Duranton (t. XVII, n° 461); Duvergier (n° 414); Troplong (n° 871); Delangle (n° 633); Aubry et Rau (t. III, p. 412, note 3); Bédarride (u» 47); Alauzet (n° 229); Bravard et Démangeât tP- 142).

(2) V. Troplong (no 872).

TiT. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 18C6. 457

l'événement prévu n'est pas réalisé, ils restent dans les liens de la société. Le consentement de tous pourrait seul suffire à les rompre. La Cour de Paris s'est placée dans cet ordre d'idées en jugeant que la majorité n'a pas le pouvoir de dissoudre la société avant l'échéance du terme pour lequel elle a été formée et en dehors des prévisions de ses statuts (l).

IV. i — 686. Cependant, et d'un autre côté, bien que les associés se soient liés en fixant le jour ou l'époque où ils cesseraient d'être associés, la dissolution par l'expiration du terme fixé n'est pas inévitable. En effet, les associés ont toujours la faculté de proroger leur société. Mais la prorogation constituant sinon une société nouvelle, comme l'a dit à tort le tribun Boutteville (2), au moins une constitution nouvelle de la société même dont la durée a été primitivement indiquée, elle ne vaut et ne peut avoir d'effet que sous les conditions sans lesquelles une société ne saurait être légalement constituée.

6S7. Ainsi, et en premier lieu, la prorogation doit être consentie par l'unanimité des associés. La majorité ne pourrait pas imposer la prolongation des relations sociales à la minorité. Cela peut être mis en question dans les associations de capitaux, et nous verrons ce qu'il en faut penser quand nous traiterons des sociétés commerciales. Mais dans les sociétés de personnes, et par conséquent dans les sociétés civiles, il est hors de doute que le consentement de tous est nécessaire pour que les relations sociales puissent subsister au delà du terme qui leur avait été primitivement assigné. Ces sortes de sociétés ont leur fondement et leur raison d'être dans la confiance réciproque des associés. Elles résistent donc, par leur nature même, à toute idée de continuation, alors que, l'heure de sa dissolution étant venue, la dissidence de quelquesuns, ou même d'un seul, manifeste que cette confiance réciproque a cessé d'exister.

Toutefois, ce consentement exigé de tous les associés et de chacun d'eux peut être tacite; il s'induirait tout naturellement de l'exécution libre et volontaire. On conçoit, en effet, que si après le terme fixé les associés continuaient, l'affaire commune étant restée inachevée, à agir en commun comme ils agissaient auparavant, en vue de cette affaire et pour la mener à fin, ils seraient naturellement présumés avoir voulu continuer la société, sans tenir compte du fait qui devait en opérer la dissolution. 11 y a là un consentement tacite qui, même entre les associés, doit ne valoir pas moins que s'il était exprès (3). On peut invoquer à l'appui de cette solution une jurisprudence locale de la Cour de Be-

(1) Paris, 20 mai 1S69 (Dali., 70, 2, 12).

(2) V. Fenet (t. XIV, p. 414): Locré (t. XIV, p. 542). Un arrêt de la chambre des requêtes déjà cité, et sur lequel nous aurons à revenir en traitant des sociétés commerciales, décide en effet que la prorogation, depuis la loi du 17 juillet 1856, de la durée d'une société en commandite par actions, n'est pas la création d'une société nouvelle soumise aux prescriptions de cette loi, et notamment au versement du quart exigé par son article premier. Req., 24 mai 1869 (Dali., 69, 1, 323; J. Pal., 1870, p. 288: S.-V., 70, 1,125).

(3) V. Req., 14 mars 1848 (Dali., 48, 1, 120). Junge : MM. Duvergier (n° 417); Dalloz (Rép., v° Société, u° 048); Talon (p. 203 et 204).

sançon, qui, à propos des sociétés fromagères dont nous avons eu déjà l'occasion de parler (suprà, n° 138), décide que ces associations sont réputées se proroger tacitement d'une année à l'autre (l).

688. Ensuite, et en second lieu, il en est de la prorogation de la société comme de sa constitution même : la preuve en est soumise aux règles du droit commun sur la preuve des obligations. Cela résulte de notre article même, d'après lequel « la prorogation d'une société à terme limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. » Au surplus, la disposition ne doit pas être prise à la lettre. Entendue dans son sens littéral , elle signifierait que l'acte de prorogation devrait être fait exactement dans la forme donnée à l'acte constitutif de la société, et spécialement que si l'acte social était fait, par exemple en la forme authentique, l'acte de prorogation ne ferait preuve qu'à la condition d'être authentique également. Mais, tous les auteurs l'ont fait justement remarquer, telle n'est pas la signification de l'art. 1S66', il en résulte seulement que la prorogation conventionnelle d'une société fondée pour un temps limité ne peut être prouvée que par les moyens à l'aide desquels il est permis d'établir l'existence même de la société (2) .

689. L'art. 1866 ne fait donc pas autre chose qu'étendre à la prorogation la disposition contenue dans l'art. 1 834 relativement à la constitution de la société. Aussi, sans revenir sur les explications dont ce dernier article a été l'objet [suprà, nos 135 et suiv.), et auxquelles rautatis mutandis il convient de se référer, nous nous bornons à rappeler : 1° qu'en thèse générale, l'écriture est nécessaire pour faire preuve de la prorogation, la preuve testimoniale étant inadmissible en principe; 2° mais que la prorogation peut être prouvée par l'aveu, par le serment, même par témoins dans les cas où la preuve testimoniale est exceptionnellement autorisée par la loi, spécialement si l'objet de la société est d'une valeur moindre de 150 francs, s'il y a commencement de preuve par écrit, etc. (3) ; 3° et néanmoins, que la société à temps limité ayant été constatée par écrit, nul associé ne pourrait, l'objet de la société fùtil même d'une valeur moindre de 150 francs, être admis à prouver par témoins que la durée en a été prorogée; ce serait, en effet, demander à prouver contre la teneur de l'acte ou sur ce qui serait allégué avoir été dit depuis, ce que la seconde disposition de l'art. 1834 prohibe formellement, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs (suprà, n° 143).

690. Au surplus, ces règles ne sont pas à suivre même entre asso-

(1) V. Besançon, 12 mars 18G7 (/. Pal., 1867, p. 998; S.-V., 67, 2, 281; Dali., G7, 2, 33). Comp. Besançon, 24 déc. 1862 (Dali., 63, 2, 4).

(2) V. MM. Delvincourt (t. III, note 9 de la page 127); Duranton (t. XVII, n° 462); Duvergier (n° 416); Troplong (n° 912); Taulier (t. VI, p. 3S9); Aubry et Rau (t. III, p. 411, note 2); Zacharias et ses annotateurs Massé et Vergé (t. IV, p. 443, note 4); Mourlon (Rép. écrit, t. III, p. 366); Alauzet (n° 228); Bravard et Démangeât (p. 241 et 242); Rauter (p. 259).

(3) V. Rej., 12 déc. 1825 (S.-V., 26, 1, 284; Coll. nouv., 8, 1, 234; /• Pal., à sa date; Dali., 26, 1, 102); Rej., 19 Juill. 1852 (S.-V., 53, 1, 33; J. Pal., 1854, t. I, p. 257; Dali., 52, 1, 299).

T1T. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 1866. i )'J

ciés dans le cas, dont nous parlions tout à l'heure, où les parties, renonçant en quelque sorte à exciper du terme, ont continué, après son échéance, à agir comme associés. La loi suppose une convention nouvelle qui, au moment où les liens sociaux étaient rompus ou étaient près de se rompre, a ravivé en quelque sorte la société et l'a maintenue pour une autre période déterminée. C'est en vue de la prorogation ainsi consentie et convenue que l'art. 1866 dispose; de celle-là il est vrai de dire que la preuve en est soumise, comme celle de la constitution même de la société, à toutes les règles du droit commun sur la preuve des conventions, et par conséquent qu'elle ne peut pas être établie par témoins, si ce n'est dans le cas où le témoignage oral est exceptionnellement autorisé.

Mais telle n'est pas notre hypothèse. 11 s'agit d'associés qui, sans faire une convention nouvelle et précise, ont librement et volontairement continué d'agir en associés , de vivre dans les liens d'un contrat dont, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu se dégager. Ce qui est en question, ce n'est pas une convention proprement dite, un pacte nouveau; c'est l'existence, la réalité ou la signification de faits et d'agissements dont les parties ne pouvaient pas exiger la preuve écrite. La raison juridique sur laquelle repose la prohibition de la preuve testimoniale ne peut donc pas être mise en avant dans ce cas; et dès lors il est juste et naturel de laisser ce genre de preuve, aussi bien que tous les autres, à la disposition des parties. Ainsi, pour mieux préciser par une espèce, qui en même temps fera ressortir l'intérêt de la question, nous supposons qu'une société a été contractée entre deux personnes pour une durée de cinq ans à partir du 1er septembre 1862. Le 31 août 1867, cette société était dissoute de plein droit, et les associés pouvaient la liquider immédiatement. Cependant, comme elle était prospère, les associés ont continué leurs opérations dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions qu'auparavant. Mais la fortune a été contraire autant qu'elle avait été favorable jusque-là; et les affaires entreprises par l'un des associés ayant mal tourné, d'ailleurs sans sa faute, il se trouve qu'au lpr janvier 1870 la société a éprouvé des perles considérables. L'autre associé pourra-t-il, se ravisant alors, prétendre que la société a été dissoute de plein droit le 31 août 1867, et que toutes les affaires faites depuis doivent rester pour le compte de son ancien coassocié qui les a entreprises? Non, évidemment, ou tout au moins ce dernier devra être admis à prouver que la société s'est maintenue et a continué après et nonobstant l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée : bien qu'il n'y ait pas trace écrite de la continuation, il sera admis à faire cette preuve même par témoins, parce que la continuation qu'il allègue résulte d'un fait et non d'une convention. Puis, si la preuve est faite, l'associé contestant sera libre sans doute de se dégager pour l'avenir, mais il n'en restera pas moins lié pour le passé, et devra souffrir que le fonds commun soit liquidé d'après son état à la date du 1er janvier 1870 et non à celle du 31 août 1867.

691. A plus forte raison, les règles du droit commun relatives à la

preuve des conventions ne devront pas être suivies si le débat sur la continuation de la société s'engage entre les associés qui la dénient et des tiers qui l'affirment. Pas plus que l'art. 1834, l'art. 1866 ne dispose en vue de ce cas. En nous référant donc à nos précédentes observations sur le premier de ces articles (suprà, n03 1 58 et 159), nous répétons ici que les entraves à la liberté de la preuve des conventions sont mises par la loi pour retenir les associés contractants, et nullement les tiers dans le cas du moins où ils ont traité avec les associés agissant comme tels.

18S7. — Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété" en est restée dans les mains de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perle de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

SOMMAIRE

I. 692. La société finit encore de plein droit par l'extinction de la cliose : c'est une

application an contrat de société de la règle de droit commun consacrée par les art. 1234 et 1302 du Code civil. — 693. L'art. 1865, qui régit cette cause de dissolution, suppose, par ses termes, la perte totale ou l'extinction du fonds commun. — 694. Cependant la perte partielle pourrait aussi, et en vertu du môme article, être une cause de dissolution : distinctions.

II. 695. Transition au cas de perte partielle prévue par l'art. 1867, la perte d'un ap-

port. En quelles hypothèses il se confond avec le cas précédent : exemples. — 096. Mais en lui-même et au fond, l'art. 1867 se distingue par son objet de l'art. 1865 : la dissolution qui peut résulter, et qui en certains cas résulte de la perte d'un apport, est corrélative à la responsabilité des risques. C'est pourquoi le commentaire de l'ait. 1867 a été réuni à celui de l'art. 1851. — 697. Application au cas où, s'agissant d'une mise industrielle, celui qui l'a faite est hors d'état de donner son travail.

I. — 692. D'après le droit commun , la perte de la chose est l'une des causes qui opèrent l'extinction des obligations. La règle, posée d'abord dans l'art. 1234 du Code civil, est ensuite précisée et définie par l'art. 1302, aux termes duquel « lorsque le corps certain et détei'r miné qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure. » L'art. 1865 fait une application spéciale de cette règle au contrat de société lorsqu'en énumérant les différentes manières dont finit la société, il mentionne V extinction de la chose à côté de la consommation de la négociation dont il a été question sous l'article précédent. D'ailleurs, la loi, en cela, a exprimé une vérité évidente par elle-même. On imaginerait difficilement, en

effet, la persistance de la société après l'extinction de la chose qui en devait faire l'objet.

693. L'hypothèse de la loi prise dans ses termes, c'est la perte totale de la chose ou des choses que les associés avaient mises en commun. Ainsi l'entendait également Ulpien dans le texte ci-dessus rapporté, lorsqu'en parlant de la dissolution ex rébus il disait : « Intereunt... res, » cum aut nullœ relinquantur, auteonditionem mulaverint : nequeenim j> ejus rei, quœjam nvlla sit, quisquam socius est. » (Suprà, n° 672.) Pothier ne l'entendait pas autrement, en s'autorisant, d'ailleurs, de ce texte. « Lorsque, disait-il, la société a été contractée d'une certaine chose, il est évident que la société doit finir par l'extinction de cette chose. » (l) L'art. 1865 reproduit exactement cette formule. Et dès lors, il est certain que la perte totale a été principalement dans les prévisions du législateur. Ainsi , deux personnes se sont associées en vue d'exploiter pendant trois années telle usine déterminée, ou de construire un navire au moyen duquel ils réaliseront pendant le même nombre d'années leur entreprise de transports. Mais il arrive qu'avant le terme fixé l'usine est détruite par un incendie ou que le navire périt dans un sinistre. Cette perte de la chose commune met fin à la société, qui se dissout de plein droit, bien que l'événement se soit produit avant l'expiration des trois années.

694. Cependant, si la perte totale a été surtout dans les prévisions de la loi , ce n'est pas à dire que la perte partielle ne puisse pas être aussi une cause de dissolution. L'Exposé des motifs de la loi est précis à cet égard ; après avoir exprimé qu'il n'y a plus de société si tous les objets mis en commun viennent à périr, il ajoute : « Il n'est pas même nécessaire que tous ces objets périssent pour que la société soit rompue. » (2) Et en effet, ce qui fait de l'extinction ou de la perte de la chose une cause de dissolution, c'est que la société, désormais privée de ce qui en était l'objet même , ne peut plus agir et tendre vers le but en vue duquel elle avait été formée. Or, si la chose sociale, sans être absolument perdue, est cependant tellement amoindrie que les opérations communes ne puissent plus être continuées conformément à la pensée des contractants, il est évident qu'au point de vue des fins que les parties se sont proposées, cette perte partielle équivaut à la perte totale; et dès lors, le même effet y doit être attaché.

Il y a plus : la perte partielle pourrait être une cause de dissolution même quand elle aurait seulement pour effet de diminuer les produits de la chose. Sans doute, il n'en serait pas ainsi en l'absence de toute stipulation spéciale dans le pacte social. On conçoit, en effet, que, dans le silence de la convention, lorsque la chose n'est atteinte qu'en partie, et de telle manière que ce qui en reste puisse encore être utilement employé à la réalisation de l'œuvre commune , la société doit continuer, bien que l'amoindrissement de la chose doive entraîner une diminution

(1) V. Pothier (Soc, n° 140).

(2) V. l'Exposé des motifs de Treilhard (Locré, t. XIV, p. 520; Fenet, t. XVI, p. 402).

dans les profits. Mais si le cas a été prévu, et si, comme il arrive fréquemment, il a été stipulé que la société sera dissoute ou que la dissolution en pourra être demandée le cas échéant où le fonds social serait diminué d'un tiers, d'un quart, etc., la diminution dans la proportion déterminée ferait naître la cause de dissolution quand bien même la chose, quoique diminuée, resterait encore propre à l'accomplissement de l'entreprise sociale. Seulement, la société finira de plein droit ou la dissolution en devra être judiciairement prononcée sur la demande des associés, suivant les termes de la convention. Les parties ont-elles dit que la diminution du capital dans la proportion déterminée constituerait une cause radicale de dissolution , la société finira d'elle-même et de plein droit par le seul fait de la diminution. Mais si elles ont dit que ce serait là simplement une cause facultative de dissolution , la société subsistera tant que les parties n'auront pas usé de la faculté, d'en faire prononcer la dissolution (l). Tout ceci paraît sans difficulté.

II. — 695. Au contraire, des difficultés très- sérieuses et très-graves s'attachent au cas de perte partielle prévu et réglé par l'art. 1867 : celui où le fonds social est atteint par la perte d'un apport promis ou réalisé. En quelques situations, ce cas peut se confondre avec le cas précédent ou lui être assimilé. Il en est ainsi, par exemple, quand l'apport qui a péri constitue à lui seul l'objet même de la société. Ainsi, les parties se sont réunies pour l'exploitation industrielle d'un brevet apporté par l'une d'elles et qui forme la base même de leur société. S'il arrive que ce brevet, frappé de déchéance, soit annulé sur la demande d'un tiers, il y a évidemment extinction de la chose dans le sens de l'art. 1865. Par cela même, la société doit prendre fin.

696. Mais en elle-même et au fond, la disposition de l'art. 1867 se distingue par son objet de celle de l'art. 1865. Et c'est à tort, nous l'avons établi plus haut (suprà, n° 377), que ce dernier article a-été présenté comme ayant été introduit dans le Code pour éclairer et préciser l'art. 1865 dans la disposition qui comprend l'extinction de la chose parmi les causes de dissolution de la société. Comme nous l'avons dit, l'art. 1867 répond à la question de savoir, non plus si la société peut continuer encore quand la chose qui en fait l'objet n'existe plus, mais si le contrat est rompu lorsque la chose promise par l'un des associés est venue à périr, et qu'ainsi cet associé n'est plus en état de satisfaire à son obligation. Et il a résolu cette question par une distinction dans laquelle se résument les conséquences de la maxime res pcrit domino, par rapport à la dissolution de la société. La rupture du contrat par suite de la perte d'un apport, ou sa persistance nonobstant cette perte, est ainsi un fait corrélatif à la responsabilité des risques, d'après l'art. 1867 et la pensée qui a présidé à sa rédaction. C'est pourquoi nous avons cru devoir réunir le commentaire de cet article avec celui de l'art. 1851 (suprà, nos 376 à 388).

697. Mais un cas reste à fixer dans cet ordre d'idées : c'est celui où

(1) V. MM. Pardessus (n<" 1054 et 1055); Malepeyre et Jourdain (p. 292 et 293).

il arrive qu'un associé dont la mise consistait seulement en travail ou en industrie se trouve subitement hors d'état de fournir son travail ou son industrie à la société. C'est une espèce qui , tout en se rapprochant du cas indiqué dans l'art. 1872, où un associé manque à ses engagements, ne se confond pas cependant avec ce cas. Elle est posée par Pothier. Lorsqu'un marchand de bois, dit-il, a contracté une société avec un tonnelier pour faire et vendre des tonneaux, à laquelle société le marchand devait apporter le bois et le tonnelier son travail seulement pour faire leâ tonneaux, ce tonnelier étant depuis devenu paralytique et incapable par conséquent de faire des tonneaux, cette société cesset-elle en ce cas, et peut-on dire que le tonnelier n'a plus de quoi y contribuer? (1) Le sens intime indique la distinction à laquelle il convient de s'arrêter avec Pothier. Assurément, si c'est en vue du travail et à raison de l'habileté personnelle de l'ouvrier que le marchand a consenti à former le contrat de société, ce contrat sera rompu du jour où l'ouvrier ne pourra plus fournir son travail ; car l'un des associés étant désormais empêché de livrer la chose par lui promise, il n'est plus possible de donner suite à un contrat qui par essence exige que chacune des parties apporte quelque chose à la société (art. 1832 et 1833). Mais si la convention a eu pour objet uniquement la confection des travaux , il importe peu que l'ouvrier soit empêché de les faire par lui-même; le point essentiel est qu'ils soient exécutés. Et si l'associé y pourvoit au moyen d'ouvriers qui travailleront sous sa direction ou sous sa surveillance, il aura satisfait à la loi du contrat, car il aura apporté au funds commun la chose même qu'il a promis d'y mettre. La société devra donc être maintenue et subsister en ce cas.

1868. — S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants , ces dispositions seront suivies : au second cas , l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

SOMMAIRE

I. (308. Enfin, la société finit de plein droit, d'après l'art. 1865, par la mort de quel-

qu'un des associés, par l'interdiction, ou par la déconfiture de l'un d'eux. — C99. Néanmoins, quoique agissant de plein droit, ces causes de dissolution ne sont pas d'ordre public; conséquences. — 700. Division.

II. 701. 1" Dissolution par la mort de quelqu'un des associés. Elle a lieu quelle que

soit, d'après la convention, l'étendue ou la durée de la société ; — 702. Et cela sans qu'il soit besoin d'aucune notification. — 703. Il convient cependant de réserver le cas où, dans l'ignorance de la mort, les associés survivants auraient continué la société. — 704. La société est dissoute de plein droit aussi et abstraction faite de toute publication même à l'encontre des tiers. — 705. Secùs si les associés ont continué d'agir en cette qualité après la mort de l'un des membres de la société, — 706. A moins que les tiers n'aient eu connaissance

(1) Pothier (n° M2).

d'une manière quelconque du fait du décès : la preuve'qu'ils en auraient eu connaissance est à la charge des associés. — 707. La déclaration d'absence de quelqu'un des associés peut-elle, sous ce rapport, être assimilée à la mort?

III. 708. Effets de la dissolution : la société est dissoute tant entre les associés survi-

vants que par rapport aux héritiers du prédécédé. — 709. Exceptions relativement à certaines sociétés. — 710. Autres exceptions résultant soit du fait de la continuation de la société après le décès de l'un des associés, — 711. Soit de la convention introduite dans le pacte social. En droit romain, il pouvait être stipulé que la société continuerait entre les survivants, mais non que l'héritier deviendrait associé à la place du défunt. — 712. Ce dernier point était controversé dans notre ancienne jurisprudence; — 713. Mais il a été résolu en sens contraire par le Code civil. — 71 Ci. Ainsi, d'une part, il peut être dérogé à la règle de la dissolution en stipulant qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuera avec son héritier. — 715. Sens et portée du mot héritier dans une pareille stipulation. — 716. La clause doit recevoir son exécution môme quand l'héritier est en état de minorité. — 717- Mais la stipulation étant exceptionnelle et dérogatoire, ne doit pas être étendue au delà des termes convenus.

— 718. D'une autre part, il peut encore être dérogé à la règle, en stipulant que la société continuera entre les associés survivants à l'exclusion des héritiers de l'associé prédécédé. — 719. Quels sont, en ce cas, les droits de ces héritiers.

— 720. Suite.

IV. 721. 2° Dissolution par l'interdiction de l'un des associés. — 722. Elle est opérée

par l'interdiction judiciaire aussi bien que par l'interdiction légale. — 723. Quid dans le cas où l'un des associés viendrait à être placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire? — 72û. La cause de dissolution est absolue, en sorte qu'elle peut être opposée par l'interdit aussi bien que par les autres associés.

V. 725. 3° Dissolution par la déconfiture de l'un des associés ; — 726. Ou par sa fail-

lite s'il est commerçant. — 727. Quid en ce qui concerne les sociétés de commerce? Renvoi. — 728. La dissolution ayant lieu de plein droit, il s'ensuit que le concordat obtenu par l'associé failli ne ferait pas revivre la société ; — 729. Et que les autres associés ne pourraient pas exiger la continuation de la société.

— 730. Les créanciers de l'associé en état de faillite ou de déconfiture pourraient-ils, en excipantde l'art. 1865, provoquer la dissolution et la liquidation de la société?

I. — 698. Enfin, l'art. 1865 range parmi les causes qui de plein droit rompent la société : la mort naturelle de quelqu'un des associés, la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux. Notons tout d'abord que ces quatre dernières causes sont désormais réduites à trois par l'effet de la loi du 31 mai-3 juin 1854, abolitive de la mort civile. Elles se justifient d'ailleurs d'elles-mêmes dans les sociétés contractées intuitu personœ. La considération de la personne y étant dominante, il est naturel que les parties soient déliées à l'instant même où le personnel de la société ne se trouve plus constitué dans les conditions qui avaient déterminé leur association. Ces conséquences, déjà déduites dans les observations que nous avons eu l'occasion fréquente de présenter sur les sociétés de personnes , se manifesteront dans toute leur évidence quand , en étudiant distinctement chacune des causes précitées, nous en préciserons les effets nécessaires. Nous n'y insisterons donc pas quant à présent.

699. Ajoutons seulement, à titre d'observation générale, que si elles agissent de plein droit, ces causes de dissolution ne sont pas pourtant d'ordre public. Le législateur lui-même a dérogé à la règle pour les sociétés à capital variable , à l'occasion desquelles l'art. 54 de la loi du 24 juillet 1867 dispose que « la société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, et qu'elle continuera de plein droit entre les autres associés. »

Et les parties elles-mêmes peuvent aussi déroger à la règle. Cela résulte nettement de l'art. 1868, qui, à propos de la dissolution par la mort de quelqu'un des associés, exprime que s'il a été convenu entre les associés qu'en ce cas la société continuerait avec l'héritier ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies. Or, ce que la loi dît à cet égard pour le cas de dissolution par la mort de quelqu'un des associés, il faut le dire à plus forte raison de la dissolution par les autres causes. Telle est la pensée d'un arrêt de la Cour d'Orléans, rendu sur une demande à fin de liquidation et de partage, formée par des associés sous prétexte que la société aurait été dissoute par la déconfiture ou la faillite de l'un de ses membres. Du texte même de l'art. 1868, a dit la Cour, il ressort une double conséquence : d'abord, la preuve que l'art. 1865 n'a rien d'absolu -, et ensuite, que si, pour le cas de décès, c'est-à-dire pour le fait qui rompt le plus évidemment la société, celle-ci peut encore subsister dès que les parties l'ont ainsi réglé dans leur contrat, il faut nécessairement admettre aussi qu'il doit en être de même pour les autres causes de dissolution. Et La Cour, en rejetant la demande en partage, a reconnu même qu'une clause expresse n'est pas nécessaire, et qu'il suffit, pour que la dissolution ne soit pas opérée, que l'ensemble des clauses de l'acte social révèle l'intention des parties de continuer la société nonobstant la survenance de l'événement qui, sans cela, l'aurait rompue de plein droit (l).

700. Sans insister autrement sur les observations communes aux causes de dissolution dont nous avons maintenant à nous occuper, nous passons à l'étude spéciale de chacune de ces causes. Elles restent au nombre de trois, abstraction faite de celle qui, d'après l'art. 1865, devait résulter de la mort civile de l'un des associés. Il y en aurait bien une autre encore, que cet article n'a pas comprise dans son énumération. On la peut trouver dans la retraite ou la révocation du gérant, laquelle, si elle n'est pas toujours une cause nécessaire de dissolution (2), a cependant pour effet quelquefois de rompre immédiatement la société. Mais nous nous sommes expliqué déjà à cet égard dans notre commentaire de l'art. 1856 (suprà, n° 502). En sorte que, pour compléter la série des causes qui par elles-mêmes mettent fin à la société. nous n'avons plus à parler que du cas de mort naturelle de quelqu'un des associés, et des cas d'interdiction ou de déconfiture de. l'un d'eux.

II. — 701. Et d'abord, la société finit par la mort de quelqu'un des associés. La société diffère des autres contrats à titre onéreux en général en ce point que, formée en vue des personnes, elle a pour fondement même la considération de la personne. Donc, tandis qu'en général les obligations survivent à l'individu qui les a contractées et p;i à ses successeurs, il est naturel que le contrat de société se rompe, au contraire, si, pendant qu'il est en cours d'exécution, la mort vient à atteindre l'un des associés. Quand j'ai contracté une association avec

(1) Orléans, 29 août 1844 (S.-V., 54, 2, 341, à la note; J. Pal., à sa date).

(2) Comp. Req., 0 mai 1S60 (Dali., 00, 1, 279; J. Pal., 1800, p. 1123; S.-V., 00 1, 02' .

T. vil. 30

plusieurs personnes que je connaissais et dont j'avais apprécié les qualités, je ne puis pas, si Tune d'elles meurt, être contraint d'admettre à sa place son héritier que je ne connaissais pas au moment du contrat. Je ne puis pas non pi us être contraint de rester en société avec les survivants, car, outre que le défunt peut être celui en considération duquel j'avais consenti à me lier, les proportions établies par le contrat seraient changées contre mon gré. La société doit donc prendre fin. La conséquence, si elle n'est pas nécessaire en ce qu'elle peut être prévenue et évitée par la convention (suprà, n° 699, et infrà, n08 71 1 et suiv.), est au moins absolue en ce sens que nulle société de personnes n'y doit échapper, quelle qu'en soit l'étendue ou la durée. Ainsi, que la société soit universelle ou particulière, qu'elle soit indéfinie ou contractée pour un certain temps limité, le contrat est rompu par la mort de l'un des associés (l). A plus forte raison l'obligation serait-elle rompue si elle avait pour objet une simple promesse de s'associer (2) .

702. La dissolution a lieu de plein droit. En sorte que l'événement de la mort par l'effet duquel elle s'opère ne fût-il connu que d'un associé, la société n'en serait pas moins dissoute à l'instant même pour tous indistinctement, et cela sans qu'il fût besoin d'aucune notification de l'événement par l'associé qui en a connaissance à ceux qui l'ignoraient.

703. ïl faut néanmoins réserver le cas où , dans l'ignorance de la mort de quelqu'un des associés, les parties survivantes auraient agi comme associés. En droit romain, la société continuait, en ce cas, nonobstant l'événement. « Quod si, integris omnibus manentibus, aller » decesserit , deinde tune sequatur res, de quâ societatem coierunt, » tune eadem distinctione utemur, quâ in mandato; ut, si quidem » ignota fuerit mors alterius , valeat societas ; si nota , non valeat. » (L. 65, § 10, ff. Pro soc.) Il en était de même dans notre ancienne jurisprudence française. « Si la société ayant été contractée de certain trafic, dit Despeisses, l'un des associés vient à décéder, toutes choses étant encore en leur entier; si, après, l'autre associé fait ledit trafic, le gain et la perte qui y sont survenus doivent être communiqués, lorsque l'associé survivant avait ignoré la mort de son associé au temps qu'il a fait le trafic, ... car il l'a fait comme associé. . . Et tout ainsi que lorsque le procureur, après la mort du mandant, a exécuté le mandement, ignorant la mort dudit mandant, il a action de mandat contre les héritiers du mandant, à cause de sa juste ignorance; pareillement il est raisonnable que la juste ignorance de l'associé ne nuise ou ne profite pas à l'associé quia fait le trafic après la mort de son associé. » (3) Il n'en doit pas être autrement aujourd'hui; c'est l'avis de tous les auteurs (4). Et la raison

(t) V. Potliier {Son., n° 144).

(2) V. Paris, 24 fév. 1860 (Dali., GO, 2, 84).

(3) Despeisses (t. I, tit. m de la Société, sect. 3, n° 5, 4°).

(4) V. MM. Delvincourt (t. III, note C de la page 128); Duranton (t. XVjT, c« àjl); Duvergier (n° 438); Troplong (n° 901); Taulier (t. VI, p. 394); Massé Ct Vcrgi , =ur Zachariœ (t. IV, p. 447 et 448, note 11); Talon (p. 214).

de décider est toujours la même : dans les rapports des associés entre eux, l'ignorance doit avoir l'effet qu'elle a précisément, en matière de mandat, entre le mandant et le mandataire. Or, selon l'art. 2008, ce que le mandataire a fait dans l'ignorance de la mort du mandant est validé; ce qui revient à dire, comme nous l'avons expliqué dans notre commentaire de cet article (1), que le mandat, qui dans la rigueur des principes devrait finir au jour de la mort du mandant, persiste néanmoins et se maintient, par une exception ou une faveur due à la bonne foi du mandataire, jusqu'au jour où ce dernier a eu connaissance de l'événement.

704. Mais la question, ainsi résolue pour les associés dans leurs rapports entre eux, se pose aussi pour la société vis-à-vis des tiers. On se demande si, vis-à-vis d'eux, la société est également dissoute de plein droit par la mort de quelqu'un des associés, et si la dissolution peut leur être opposée, bien qu'elle n'ait pas été publiée dans les formes prescrites originairement par l'art. 46 du Code de commerce, et aujourd'hui par l'art. 61 de la loi du 24 juillet 1867. La question, quoique particulièrement propre aux sociétés de commerce, n'est cependant pas hors de propos ici, en raison de ce que les sociétés civiles peuvent affecter l'une des formes commerciales , auquel cas , nous l'avons dit , elles sont soumises aux conditions de publicité imposées par la loi aux sociétés de commerce (suprà, n° 123).

Nous croyons, quant à nous, que, même vis-à-vis des tiers, la mort d'un associé met de plein droit fin à la société , sans qu'il soit besoin de la publication prescrite par les dispositions précitées de la loi commerciale. Il y en a une raison de texte d'abord : la loi soumet à la formalité de la publication « tous actes et délibérations ayant pour objet la dissolution de la société avant le terme fixé pour sa durée. » Or, il apparaît nettement de là que la publication est exigée en vue de la dissolution conventionnelle, c'est-à-dire procédant du fait volontaire des associés, ce qui ne comprend pas le cas où la dissolution est la suite d'un événement de force majeure qui, comme le décès, vient à l'improviste mettre fin à la société. Il y a ensuite et de plus une raison tirée de l'esprit de la loi : ce qu'elle a voulu, sans aucun doute, c'est protéger les tiers contre les fraudes que les associés pourraient pratiquer à leur préjudice en modifiant clandestinement leurs statuts. Or, le décès n'est pas un acte de la volonté des parties ; il est en lui-même exclusif de l'intention de frauder, d'où il suit que la dissolution pour cette cause est restée en dehors des prévisions de la loi. Aussi la Cour suprême, lorsque la question s'est posée devant elle, n'a-t-elle pas hésité à casser un arrêt de la Cour de Grenoble qui avait consacré la solution contraire en pur droit. « Attendu, a-t-elle dit, qu'aux termes de l'art. 1865 la société finit par la mort naturelle de l'un des associés; que l'art. 46 du Code de commerce, en soumettant les faits qui modifient la société nu même mode de publication que l'art. 42 prescrit pour ceux qui la forment, n'a eu

(1) T. notre Traité- Commentaire des Petits Contrats (t. I, a" 1171 et suiv.).

en vue que les faits de l'homme quand il envisage soit la continuation de la société après son terme, soit la dissolution anticipée, soit les changements apportés à la personne de ses membres , aux stipulations qui les régissent ou à la raison sociale ; qu'en appliquant en pur droit ces dispositions à la mort naturelle d'un associé, l'arrêt attaqué leur a donné une extension qu'elles n'ont pas, et refusé à la mort naturelle l'effet que lui attribue la loi -, en quoi il a faussement appliqué l'art. 46 du Code de commerce et violé l'art. 1865 du Code civil. » (l)

705. Donc, vis-à-vis des tiers aussi bien que par rapport aux associés entre eux, la dissolution par le décès d'un membre de la société a lieu de plein droit et abstraction faite de toute notification ou publication. Mais c'est en pur droit seulement, comme l'indique l'arrêt précité. Et ces expressions mêmes marquent la portée de la cassation prononcée. On en peut induire que le cas où la société, quoique dissoute, aurait néanmoins continué, doit être réservé aussi en faveur des tiers, comme nous l'avons réservé tout à l'heure en faveur des associés. En principe et en droit, il n'y a pas lieu d'étendre à la dissolution par décès la nécessité de la publication, puisque cette cause de dissolution ne présente pas en elle-même le danger en prévision duquel la publication est exigée. Mais en fait et en équité, la dissolution par cette cause doit être inopposable aux tiers si les associés eux-mêmes n'en ont pas tenu compte et si par leurs propres actes ils ont induit les tiers en erreur. Par exemple, une société est dissoute par la mort de l'un de ses membres, et cependant les survivants, soit qu'ils connaissent, soit qu'ils ignorent le décès, agissent de telle sorte que les tiers, à qui la cause do dissolution n'est pas révélée, sont amenés à penser que la société est toujours debout. Les associés gardent la raison sociale et en font usage ; les tiers, de leur côté, se confient à elle, ils traitent avec la société, ils livrent leurs fonds. Évidemment, si, dans un pareil état de choses, ceux-ci viennent demander l'exécution des engagements contractés, les associés ne sauraient être admis à repousser la demande en opposant la dissolution de leur société.

En ce point encore, nous pouvons nous autoriser de la jurisprudence de la Cour de cassation. Saisie, en effet, de la question de savoir, non plus si, en pur droit, l'art. 46 du Code de commerce est applicable au cas de dissolution d'une société par décès, mais si, en fait, la société ne doit pas être réputée subsister au regard des tiers, quand elle a continué de marcher après la mort de l'un de ses mambres, la Cour s'est prononcée pour l'affirmative. « Attendu, a-t-elle dit, qu'Albert Robert, l'un des associés, est décédé le 21 janvier 1837; qu'il est constaté, soit par les qualités , soit par les motifs de l'arrêt attaqué , que nonobstant •ce décès, l'établissement avait continué de marcher dans l'intérêt des

(1) Cass., 10 juill. 18W (S.-V., 44, 1, 703; Dali,, 44, 1, 297; J. Pal., 1844, t. II, p. 113). Junrje : Lyon, 5 janv. 1849 (/. Pal., 1849, t. I, p. 597; S.-V., 49, 2, l'JHJ: Dali., 49, 2, 99). V. aussi MM. Troplong (n° 904); Delangle (n« 580); Bédarride ( De* Soc, n° 403). — V. cependant MM. Pardessus (îr 10SS); Bravard {Mon. de droit comm.; p. 01).

Tlï. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 18G8. yiG9

associés ou de leurs représentants, qu'il ne fut procédé à aucune liquidation de la société, et que les sieurs Coste, qui avaient postérieurement au décès de Robert prêté de l'argent à l'établissement, se prévalaient comme créanciers des négociations qu'ils avaient faites dans l'intérêt des forges dont l'exploitation formait l'objet de la société; qu'il suit de là que cette société a continué de subsister; que les tiers qui, dans cette confiance, ont traité, n'ont pu être victimes de leur bonne foi. » (1)

Ainsi , il ne faut pas dire , comme le prétendent à tort quelques auteurs, que cet arrêt est en opposition avec le précédent. Sur ce point important, la jurisprudence de la Cour de cassation, nous l'avons établi ailleurs en conciliant les deux décisions (2), est complexe et non contradictoire. D'une part, la Cour tient en principe que la dissolution de la société par décès agit de plein droit même à rencontre des tiers et sans qu'il soit besoin de la publication exigée par la loi , quand la société s'est immédiatement arrêtée. Mais, d'une autre part, elle entend que, subissant la loi qu'elle s'est faite elle-même, la société soit réputée continuer vis-à-vis des tiers qui ont ignoré la vérité, lorsqu'en fait, au lieu de s'arrêter, elle a voulu se survivre et a continué d'employer le crédit et le nom social.

706. Mais, remarquons-le bien, il faut supposer, avec la Cour suprême, que les tiers ont traité de bonne foi, c'est-à-dire qu'en traitant ils ont ignoré le fait par lequel la dissolution de la société s'était opérée. Dès lors, s'ils en avaient eu connaissance d'une manière quelconque, la dissolution leur serait opposable , et ils ne seraient pas admis à prétendre qu'à leur égard du moins la société, en traitant avec eux, a fictivement continué. Vainement diraient-ils qu'à défaut de publication dans les formes prescrites par la loi ils n'ont pas été légalement avertis. La connaissance par eux acquise en fait du décès qui, de plein droit, opérait la dissolution, est en elle-même exclusive de l'erreur, condition première de cette bonne foi sur laquelle la jurisprudence appuie ses décisions.

Seulement, il y a lieu de se demander, en cette bypothèse, comment et par qui, en l'absence d'un fait précis et positif susceptible de faire preuve par lui-même, il devra être établi qu'au moment où ils traitaient avec la société, les tiers avaient connaissance du décès de l'un de ses membres. Toutefois, la question se résout par les principes généraux du droit. Or, il est certain que la bonne foi est toujours présumée jusqu'à preuve contraire. Donc ce sera, non par les tiers, mais contre eux, que la preuve devra être faite. Elle sera ainsi à la charge de la société, qui, d'ailleurs, pourra procéder par tous les moyens de droit et même par la preuve testimoniale.

(1) Rej., 26 juill. 1843 (S.-V., 43, 1, 881; /. Pal., à sa date; Dali., 44, 1, 135). V. encore Rej., 10 mai 1838 (Dali., 38, 1, 349; S.-V., 38, 1, 836; J. Pal., à sa date).

(2) V. Revue de législ. et dejurispr. (t. XXI, p. 518 et suiv.). V.. aussi, pour cette conciliation, une dissertation spéciale de Troplong (ibid., t. XXXI, p. 35 et suiv.) et son traité Des Sociétés (t. II, n» 903). Junrje : MM. Delangle (n° 5S1) et Alauzct (noa 246 et 247).

707. On pourrait être tenté d'assimiler au décès considéré comme cause de dissolution la déclaration d'absence d'un associé. En effet, l'absent déclaré est, en ce qui le concerne personnellement, présumé mort quant aux biens qui lui appartenaient (C. civ., art. 120 et suiv.). Toutefois, vis-à-vis des tiers, l'absent n'est réputé ni mort , ni vivant. Et comme c'est d'un contrat fait avant l'absence avec des tiers qu'if s'agit ici, il s'ensuit que les associés présents ne pourraient arriver à la dissolution de la société par application de l'art. 1 865 qu'à la condition de prouver que l'absent est réellement décédé. Mais à défaut de cet article, ils puiseraient soit dans l'art. 1869, soit dans l'art. 1871, suivant que leur société serait contractée pour une durée illimitée ou à terme, le droit de provoquer la dissolution (1). Nous reviendrons sur ce point dans le commentaire de ces articles.

III. — 708. La dissolution de la société par la mort de quelqu'un des associés produit des effets que les observations précédentes font déjà pressentir, mais sur lesquels il convient d'insister maintenant.

Et d'abord , elle rompt le contrat par rapport aux héritiers de l'associé prédécédé. C'est une suite naturelle de la personnalité de ce contrat. Celui qui a bien voulu s'associer avec Paul en considération de sa personne qu'il connaissait et dont il avait apprécié les qualités et le caractère, ne peut pas être contraint de rester en société avec l'héritier de Paul, personne incertaine, inconnue de lui au moment du contrat L'héritier pourra donc bien succéder au défunt pour la part qu'avait celui-ci dans les biens de la société au moment de sa mort; et nou> aurons tout à l'heure à déduire les conséquences de cela (infrà, nes 719 et 720). Mais il ne prendra pas la place du défunt dans la société, car il ne lui succédera pas en la qualité d'associé.

Ensuite, la dissolution par la mort d'un associé rompt le contrat même entre les associés survivants. Et cela tient également au caractère de ce contrat. Les qualités personnelles de chacun des associés, dit Pothier, entrent en considération dans le contrat de société. Je ne àoh donc pas être obligé, lorsque l'un de mes associés est mort, à demeure, en société avec les autres, parce qu'il peut se faire que ce ne soit que par la considération des qualités personnelles de celui qui est mort que j'ai voulu contracter la société (2), et aussi, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure [swprà, n° 701), parce que, associé jpour un quart avec trois autres personnes, je ne puis pas me trouver, malgré moi. associé pour un tiers s'il arrive que la mort enlève un de ses membre;, à notre société.

709. Cependant ces effets de la dissolution par décès ne s'attachent pas à toutes les sociétés indistinctement. Ils sont propres aux associations de personnes et ne touchent pas généralement aux sociétés de capitaux. Nous aurons à insister sur ce dernier point en traitant des so-

(1) V. MM. de Moly {De l'Absence, n° 735); Dcmolombe (t. II, n° 144); Dalloz (Rép., v° Absence, n° 369).

(2) Pothier (Soc, n° 1/J6).

ciétés de commerce, à l'occasion desquelles il y a quelques difficultés spéciales et quelques réserves à préciser. Mais, même dans les sociétés de personnes, et par conséquent dans les sociétés civiles, il en est qui par la force des choses subsistent après la mort de quelqu'un des associés, et continuent naturellement entre les survivants ou avec les héritiers du prédécédé. Troplong cite notamment les sociétés formées pour l'exploitation d'une propriété foncière par le bail à colonage et les sociétés de cheptel (l), sociétés sur l'existence desquelles, en effet, la mort du propriétaire ou- du bailleur est sans influence. Nous pouvons ajouter les sociétés fondées pour l'exploitation d'une mine. Et en effet, il a été jugé qu'une telle société est perpétuelle de sa nature et continue de droit entre les héritiers des associés tant que la dissolution n'en est pas établie (2). De même, il faut ajouter, comme nous l'indiquons plus haut , les sociétés formées en vue d'une affaire organisée pour une période de temps déterminée (suprà, n° 681).

710. En outre, ces effets de la dissolution, qui consistent à mettre fin à la société tant pour les associés que par rapport aux héritiers, peuvent, sous l'un et l'autre rapport, être modifiés par la volonté des parties.

Ils peuvent être modifiés après coup par le fait de la continuation de la société. Car rien ne s'oppose à ce que, l'un des membres de la société étant mort au cours des opérations sociales, les associés survivants s'entendent soit par un accord formel et spécial , soit tacitement par leurs agissements [suprà, n° 705), pour maintenir leur association et la continuer. Rien ne s'oppose non plus à ce que les associés survivants et l'héritier de l'associé décédé, quand les uns et les autres sont majeurs et maîtres de leurs droits, continuent la société dans laquelle l'héritier de l'associé décédé prend la place du défunt (3). Seulement, il serait plus vrai de dire , en ce dernier cas , que par l'adjonction de l'héritier il y a moins une continuation de l'œuvre sociale que la constitution d'une société nouvelle (4). « Plane si hi, qui sociis haeredes extiterint, animum » inierint societatis in eà hiereditate novo consensu ; quod posteà gesse- » rint, efiicitur, ut in pro socio actionem deducatur. » (L. 37, ff. Pro soc.) Quoi qu'il en soit, ces modifications, quel qu'en soit le caractère, ne répugnent pas à l'essence du contrat. Et même quand elles ne sont pas l'objet d'une convention formelle entre les associés survivants et l'héritier de l'associé décédé, elles doivent être considérées comme résultant des circonstances, par exemple si, par leurs propres faits, les parties donnent à penser qu'elles ont eu la volonté ou de s'associer, ou de continuer la société. La jurisprudence tient, en effet, que les trïbu-

(1) V. Troplong (Soc, n0' 884 et 885). V. aussi MM. Massé et Vergé, sur Zachariy; (t. IV, p. 448, note 12).

(2) V. Lyon, 22 juill. 1858 (/. Pal., 1860, p. 42-, Dali., 50, 2, 80).

(3) Ce sont les expressions d'un arrêt récent de la Cour do,cassation, qui s'en autorise pour décider que la société ainsi continuée a pu conserver son ancienne raison sociale, et par conséquent contracter sous cette raison. Rej., lOjanv. 1S70 (S.-V., 70, 1, 157; /. Pal., 1870, p. 373; Dali., 70, 1, 00).

(4) V. MM. Troplong (n° 957); Rédarride (n° 63); Taulier (t. VI, p. 394 .

naux peuvent suppléer par l'appréciation des circonstances à une stipulation formelle de continuation de société avec les héritiers au cas de mort de quelqu'un des associés. Si elle y fait une réserve, c'est seulement dans l'hypothèse où, s'agissant de sociétés commerciales, il se trouve qu'au jour du décès de l'associé son héritier est en état de minorité. « Des mineurs, dit la Cour de cassation, ne peuvent pas, dans l'absence d'une stipulation formelle faijte par leur auteur, être engagés dans les suites et les conséquences d'une société commerciale à laquelle ils n'ont pris et ne pouvaient prendre aucune part à raison de leur incapacité. H (l)

711. Les effets ordinaires de la dissolution peuvent aussi être modiiiés par les conventions du pacte social, éventuellement et en prévision de l'événement. A cet égard, cependant, les parties n'ont pas eu toujours une liberté entière ou incontestée. En droit romain, d'abord, il y avait une différence entre les sociétés privées et les sociétés pour la ferme des revenus publics. Celles-ci subsistaient de plein droit même après la mort d'un associé. In societate vectigalium nihilominùs manet societas, et post mortem alicujus. (L. 59, princ, ff. Pro soc.) Quant aux sociétés privées, les parties pouvaient sans doute, en s'associant, prévoir le* cas où l'une d'elles viendrait à mourir pendant la société, et convenir, par le pacte social, que, le cas échéant, l'association continuerait entre les. survivants. « Morte unius societas dissolvitur, et si » consensu omnium coita sit, plures vero supersint : nisi in coeundd so- » cietate aliter convenerit... » (L. 65, § 9, ff. Pro soc.) Mais elles ne pouvaient pas, en prévision du même cas, stipuler que l'héritier de l'associé décédé lui succéderait en la qualité d'associé, et qu'ainsi la société continuerait avec cet héritier. « Adeo morte socii solvitur so- » cietas, ut nec ab initio pacissi possimus ut hœres etiam succédât so- »cietati. Hœc ita in privatis societatibus... h (L. 59, princ., ff. Pro soc.) La raison de cette décision, dit Pothier, était que la société étant un droit qui est fondé sur l'amitié que les parties ont l'une pour l'autre, sur la confiance réciproque que l'une a dans la fidélité et les bonnes qualités de l'autre, il était contre la nature de la société qu'elle pût se contracter avec une personne incertaine et inconnue, et par conséquent avec les héritiers des parties contractantes, qui, lors du contrat, étaient des personnes incertaines (2). On peut ajouter que, les parties eussentelles eu le soin de désigner la persoune que l'associé se donnerait pour héritier et avec laquelle la société serait continuée, la convention n'en eût pas moins été inefficace et nulle, comme contraire, en ces termes, à la liberté de tester. « Iheredem, dit le président Fabre, non facit nisi » haereditas. Ha>reditatem vero sola lex facit... Voluit enim ambulato- '> riam esse hominis voluntatem ad summum usque vkae exitum,ac » proinde manere liberam ita, ut nullo pacto nullaque arte constringi » possit. Atqui non maneret libéra, sed constringeretur, si societas in-

(1) Cass., 10 nov. 1847 (Dali., 47, 1, 355; S.-V., 48, 1, 5; J. Pal., 1S48, t. I, f. 19).

(2) Pothier (Soc, n« 145).

T1T. IX. LU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. AliT. 1868. i?3

» ter te et me ita posset iniri , ut in Titium quoque tanquam haredem » meum testamentarium transire deberet... » (1)

712. Dans notre ancienne juriprudence française, la même distinction était aussi proposée, bien qu'elle ne fût pas généralement admise. Pothier, notamment, ne faisait aucune différence entre la convention qui faisait continuer la société pour les associés survivants seulement et celle qui la faisait continuer avec l'héritier de l'associé décédé. La raison donnée par les jurisconsultes romains pour proscrire celle-ci ne lui paraissait pas bien décisive. «Je crois, disait-il, qu'elle a plus de subtilité que de solidité : c'est pourquoi je pense que, dans notre droit, quoique régulièrement la société finisse par la mort de l'un des associés, et que son héritier ne lui succède pas aux droits de la société pour l'avenir, néanmoins la convention qu'il y succédera est valable. C'est l'avis de l'ancien praticien Massier, Des Associations, 28, n° 33. Les jurisconsultes romains admettaient eux-mêmes cette convention dans les sociétés pour la ferme des revenus publics. Pourquoi ne la pas admettre pareillement dans les sociétés ordinaires? » (2) L'opinion contraire avait cependant de nombreux défenseurs. Despeisses, qui les cite, en approuve la doctrine. Il pose en thèse que l'héritier de l'associé défunt ne succède pas en la société. Puis il ajoute : « Ce qui a lieu, bien qu'en la société il y eût pacte qu'elle serait transmise aux héritiers... sinon qu'il fût question d'une société de ferme publique; car, par pacte, telle société peut être transmise aux héritiers... Pareillement, bien que le pacte que les héritiers de l'associé défunt succéderont en la société ne soit pas valable, néanmoins la société contractée entre trois ou plus grand nombre de personnes ne prend pas fin par la mort de l'un des associés, lorsqu'en la société il y a pacte exprès, qu'après la mort de l'un les autres continueront en la société, car ce pacte est valable... L'industrie de tous les associés est connue de chacun d'eux, et ainsi ils peuvent convenir que par la mort de l'un d'eux la société ne prendra pas fin , mais sera continuée avec les autres : mais l'industrie des héritiers des associés n'étant connue auxdits associés, le pacte fait par les associés , que la société serait transmise aux héritiers de celui d'eux qui décéderait, n'est valable. » (3)

713. Le Code civil a mis fin à cette controverse. En se rattachant à la doctrine de Pothier, il fait prévaloir le principe de la liberté des conventions. Et comme, en définitive, il n'y a rien qui blesse la bonne foi, les convenances ou les bonnes mœurs, ni dans l'une, ni dans l'autre convention (4), il admet qu'elles sont, l'une et l'autre, également licites et valables. L'art. 1868 dispose, en effet, que « s'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies... » Si donc la discussion est possible désormais, c'est unique-

(1) Faber (Ration., lib. XVII, tit. ri, ad leg. 52, g 9).

(2) V. Pothier (loc. cit.).

(3) Despeisses (Des Contr., part. I, tit. m, sect. 3, n° 4).

(4) Exposé des Motifs de Treilhard (Locré, t. XIV, p. 527; Fecet, t. XIV, p. 403).

ment sur la portée de la clause du pacte social qui introduit dans le, contrat de société soit l'une, soit l'autre disposition.

714. Arrêtons-nous d'abord à la première. Il a été convenu que la société, au lieu de finir par la mort de quelqu'un des associés , continuerait avec le représentant de l'associé décédé : quel est, en premierlieu, le caractère de cette clause? Nous avons dit plus haut qu'elle n'est pas absolument obligatoire pour ceux que l'associé décédé a eu la pensée, d'accord avec ses coassociés, d'adjoindre à la société. Et sur ce point, nous nous bornons à rappeler l'arrêt déjà cité , duquel il résulte que la stipulation dans un acte de société que l'un des associés sera, en cas de décès, remplacé de plein droit par l'un de ses enfants dénommé, n'est pas obligatoire pour celui-ci, alors qu'il y est demeuré étranger, et quand bien même il aurait accepté purement et simplement la succession de son père (l).

715. Mais quelle est la portée de la convention? Cela dépend des termes dans lesquels elle est conçue. S'il est dit, par exemple, qu'en cas de mort de quelqu'un des associés la société continuera avec les représentants du défunt, on peut admettre que la clause comprend, outre les héritiers proprement dits, les ayants droit ou ayants cause de l'associé décédé (2). S'il est dit qu'elle continuera avec les héritiers, la continuation pourra avoir lieu avec tous les héritiers de l'associé décédé, quel qu'en soit le nombre; il n'en serait autrement que si la convention avait été limitée à tel ou tel héritier spécialement désigné.

Quant au mot héritiers, il s'entend, en ce cas, uniquement des personnes auxquelles cette qualification peut être donnée d'après la loi. Mais il les comprend toutes, et par conséquent l'héritier testamentaire aussi bien que l'héritier du sang, le successeur irrégulier comme le successeur légitime, l'héritier bénéficiaire non moins que l'héritier pur et simple (3). Sur ce dernier point, cependant, M. Pardessus est d'un avis contraire. La succession q*ue l'héritier bénéficiaire est appelé à administrer, dit-il, se trouve, par l'effet de la mesure que la circonstance de cette acceptation fait présumer, dans une sorte de déconfiture, en sorte que les rapports de cet héritier avec la société n'offriraient plus la garantie que le défunt présentait dans sa personne (4). Cela ne justifie pas la solution, à notre avis. Sans doute, les embarras de la succession pourraient bien , s'ils venaient à troubler la liberté des rapports entre associés, être une cause légitime de demander la dissolution de la société continuée avec l'héritier bénéficiaire, et cela en vertu et dans les

(1) V. l'arrêt de la Cour de Caen du 10 nov. 1857, cité sous le n° 594.

(2) Paris, 13 août 1834 (S.-V., 34, 2, 674; Dali., 35, 2, 54; /. Pal., à sa date). Il a même été décidé que le créancier personnel d'un associé pont, après le décès de celui-ci, saisir sa part sociale et le droit de ses héritiers à la continuation de la société, surtout s'il est dit dans l'acte social qu'au cas de décès de l'un des associés, le défunt pourra être remplacé par ses héritiers ou ayants cause. Alger, 11 juin 1866 («/. Pal., 1867, p. 221; S.-V., 67, 2, 46).

(3) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 473); Pardessus (n° 1059); Duvcrgier (nn 440); Troplong (n° 952); Dclangle (n° 655); Taulier (t. VI, p. 394); Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 448, note 12).

(4) V. Pardessus (loc. cit.).

termes de l'art. 1871. Mais on ne saurait admettre qu'à priori ces embarras prétendus mettent l'héritier bénéficiaire dans le cas de ne pouvoir pas invoquer l'effet d'une stipulation qui, si elle est générale et sans réserve, comme nous le supposons, doit lui profiter aussi bien qu'à l '•héritier pur et simple (l).

716. De l'héritier bénéficiaire à rhéritier.mineur, la transition est toute naturelle, puisque le mineur est nécessairement un héritier bénéficiaire (C. civ., art. 461). La clause doit-elle donc ou peut-elle recevoir exécution même dans le cas où, au jour de la mort d'un associé, son héritier se trouve en état de minorité? L'hypothèse n'est plus celle du n° 710, où, comme nous l'avons fait remarquer, il s'agit plutôt de la constitution d'une société nouvelle que de la continuation de l'ancienne société. Dans ce cas, il est vrai de dire qu'e» l'absence d'une stipulation formelle de leur auteur, des mineurs ne peuvent pas être engagés dans des opérations auxquelles leur incapacité ne leur permet pas de prendre part. Mais cette stipulation formelle dont l'absence, on la vu, formait la raison de décider dans l'hypothèse du n° 710, nous la trouvons, au contraire, dans l'hypothèse actuelle. Tous les associés ont voulu et expressément déclaré qu'en cas de décès de l'un d'eux la société continuerait avec son héritier. La continuation de la société est donc, le cas échéant, une charge ou un droit inhérent à la succession de l'associé défunt. Et dès lors, même quand il est mineur, l'héritier doit avoir la faculté d'invoquer cette clause et de rester dans la société. Ainsi décide la jurisprudence (2) ; et, sauf de rares exceptions, la doctrine est conforme (3).

717. Il faut cependant ne pas perdre de vue que la clause est exceptionnelle et dérogatoire. Par cela même, comme tout ce qui a le caractère d'exception, elle doit être renfermée dans ses termes et ne saurait être étendue au delà. Nous en concluons que l'héritier ne succéderait pas, en vertu de la clause, aux fonctions de gérant dont, à sa mort, l'associé prédécédé se trouvait investi. Prise dans ses termes mêmes, la convention peut bien avoir pour résultat la transmission à l'héritier dela qualité d'associé qu'avait son auteur; elle ne transmet pas la gérance, qui finit nécessairement avec le gérant (suprà, n° 501) (4). Nous en concluons encore que s'il était dit, par exemple, qu'en cas de mort de tel ou tel associé nommément désigné la société continuerait avec son héritier, la convention serait sans effet s'il arrivait que la mort atteignît tel ou tel autre associé (5). La société serait dissoute, en ce cas, et la

(1) V. M. Atauzet (n« 245).

(2) V. Bordeaux, 29 juill. 1862; Aix, 1G déc. 1868 (S.-V., 63, 2, 31; 70, 2, 240; ./. Pal, 1863, p. 863; 1870, p. 918).

(3) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 473); Pardessus (n° 1059); Troplong (n0 95/S : Taulier (t. VI, p. 394); Aubry et Rati (4e édit., t. IV, p. 569); Massé et Vergé, S01 Zacharias (t. IV, p. 448, note 12); Bédarride (n° 62); Rauter (p. 263); Alauzct (n° 244). — V. cependant MM. Duvergier (n° 441); Paris (n°877), et les distinctions proposées par M. Delangle (n°3 650 et 651).

(4) V. MM. Duvergier (n° 435); Delangle (n° 649).

(5) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 473); Duvergier (n° 439); Troplong (n° 953'; Massé et Vergé, snr Zachariœ (t. IV, p. 448, note 12).

4 76 EXPLICATION DU CODE NAi'OLÉON. LIV. III.

continuation n'en pourrait pas être exigée même par les associés survivants, qui, le cas spécialement prévu ne s'élant pas réalisé, resteraient soumis à la règle d'après laquelle la société finit de plein droit par la mort de quelqu'un des associés.

11 en serait ainsi, d'ailleurs, même dans le cas de décès de l'associé désigné, si son héritier renonçait à la succession ou à se prévaloir de la clause. La stipulation serait alors comme non avenue, et, la règle générale reprenant le dessus, la société serait dissoute même par rapport aux associés survivants. »

718. Arrivons maintenant à la seconde dérogation. Il a été stipulé dans le pacte social qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuerait entre les associés survivants seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des héritiers du prédécédé : à la différence de la précédente disposition , celle-ci est obligatoire pour les parties qu'elle concerne. Les qualités, ou, comme dit Despeisses, l'industrie de tous les associés était connue de chacun d'eux; et^sur cette connaissance qu'ils avaient de leurs aptitudes respectives, ils ont entendu que la mort de l'un d'eux resterait sans influence sur l'existence de leur association. Ils sont obligés par cela même; l'un des associés venant à décéder, les autres n'en restent pas moins dans les liens de la société, puisque telle est la loi qu'ils se sont faite.

719. Mais il y avait à se préoccuper, sinon de la situation des survivants que la convention même a réglée, au moins de la part de l'associé décédé, au point de vue de ses héritiers qui succèdent à ses droits et à ses charges. Il y a été pourvu par l'art. 1868, aux termes duquel, dans le cas de continuation de société entre les associés survivants seulement, « l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. »

Ainsi, d'un côté, comme succédant aux droits et aux charges du défunt, ses héritiers retiennent, en quelque sorte, le caractère d'associés pour tout ce qui se rapporte au passé de cette société dans laquelle leur auteur, au jour de sa mort, avait sa part de biens et sa part de dettes. Dès lors, ils sont, activementet passivement, en communauté d'intérêts avec les associés survivants, relativement aux actes accomplis avant la mort de celui a qui ils succèdent. Quant aux opérations que celui-ci aurait entreprises lui-même pour la société, ils n'ont pas à les terminer' sans doute, puisque cela se rattache désormais à l'avenir de la société ; mais comme leur auteur avait agi pour la société, ils doivent prendra pour règle de conduite l'art. 2010 du Code civil, qui, prévoyant le cas de mort du mandataire, impose aux héritiers l'obligation d'en donner «avis au mandant-, et de pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci (l).

(1) V. MM. Duvergier (n° 437); Troplong (nn 893); Massé et Vergé, sur Zaeharise (t. IV, p. û47, note 11).

D'un autre côté, les héritiers sont, au contraire, absolument étrangers à tout ce qui tient à l'avenir de la société. Ils ne peuvent donc avoir aucune part, soit quant au profit, soit quant à la perte, aux opérations ultérieures ou aux résultats ultérieurs, à moins qu'ils ne soient une suite nécessaire des actes accomplis avant la mort de leur auteur (1). Par exemple, les associés survivants ont fait, depuis l'événement, un marché nouveau rentrant dans le cercle des affaires en vue desquelles la société avait été contractée; les héritiers n'ont rien à y voir, car c'est là une de ces opérations ultérieures dont le résultat, quel qu'il soit, favorable ou désavantageux, doit leur rester absolument étranger (2). Mais l'association avait pour objet la construction et la vente d'immeubles, et les associés font, après la mort de l'un des membres de la société, la vente d'une maison qui était construite auparavant; les héritiers du défunt partageront avec les associés survivants les bénéfices résultant de la vente, ou ils subiront les pertes avec eux, car cette vente est la suite de ce qui s'était fait avant la mort de l'associé auquel ils succèdent. Tel est le droit ; la seule difficulté qu'il pourra faire naître sera de savoir si ou non les droits ultérieurs auxquels les héritiers de l'associé décédé prétendent participer sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de leur auteur. Et ce sera là une de ces questions de fait et d'appréciation dont la solution rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond.

720. Il résulte de ce qui précède que si la mort d'un associé ne met pas fin à la société lorsqu'il a été stipulé qu'elle continuerait entre les associés survivants, elle produit, cependant, à certains égards, les effets de la dissolution. Elle donne, aux héritiers du décédé, droit au partage eu égard à la situation de la société lors du décès. Par cela même, elle semble rendre nécessaire la liquidation, qui est le préliminaire du partage, et la suite ordinaire de la liquidation. Mais une liquidation et les opérations qu'elle comporte peuvent n'être pas sans de graves inconvénients pour une société qui n'est pas finie, qui doit vivre encore et fonctionner. Aussi est-il rare qu'une stipulation de continuation de la société entre les associés survivants seulement ne soit pas accompagnée d'une disposition accessoire dont l'objet est précisément de soustraire la société à cette nécessité de la liquidation, en réglant par avance les droits des héritiers de l'associé qui viendrait à mourir.

A cet effet, il est stipulé, en général, que, le cas échéant, la totalité de l'actif appartiendra aux associés survivants, entre lesquels la société doit continuer, à la charge par ceux-ci de rembourser aux héritiers du défunt le montant de ses droits déterminés par le dernier inventaire ou

(1) V. Pothier (n° 144). Junge : MM. Delvincourt (t. III, note 8 de la page 128); Duranton (t. XVII, n° 471); Duvergier(n° 43G); Troploûg (nos 895 et 9G4); Delangle (n° 656 ); Pardessus ( n° 1059); Malepeyre et Jourdain (p. 302); Aubry et Rau (4e «dit., t. IV, p. 569); Mourlon {Rép. écrit., t. III, p. 368); Taulier (t. VI, p. 390 .

(2) Comp. un arrêt de rejet du 24 novembre 1869 (Dali., 70, 1, 25; J. Pal., 1870, p. 151; S.-V., 70, 1, 72), dont la décision, bien que rendue en matière de communauté conjugale, peut être étendue au cas de société.

iTS EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. III.

arrête de situation. C'est, en définitive, une cession éventuelle et subordonnée à un événement futur, que les héritiers font, à prix d'argent (l), aux associés survivants du droit de leur auteur dans la société ; c'est pourquoi la jurisprudence, en matière fiscale, tient que la réalisation de l'événement, ou de la condition suspensive, rend exigible le droit de mutation par décès sur ladite cession (2). Mais, quoi qu'il en soit de son caractère, la stipulation a pour effet, comme elle a pour objet, de prévenir les embarras d'une liquidation qui obligerait les associés survivants à reviser tout le passé de la société. Et l'intérêt des héritiers n'en est pas blessé ; car le prix qu'ils reçoivent a pour base un acte qui, étant fait avec leur auteur, assure par cela même que leur droit est exactement apprécié (3). C'eyt dire que l'exécution de cette convention accessoire suppose l'existence d'un inventaire régulier fait au moins dans l'année pendant laquelle est survenu le décès de l'associé. S'il n'y avait pas d'inventaire, ou même si le dernier remontait à une éooque trop reculée, les héritiers pourraient exiger, non pas la liquidation partielle que la convention a eu précisément pour objet d'éviter, mais la confection, avec leur concours ou sous leur surveillance, d'un état qui, en fixant la situation actuelle de la société, donnerait une base exacte et équitable pour le règlement de leurs droits (4).

IV. — 721. L'interdiction de l'un des associés est un autre événement qui, de plein droit aussi, met fin à la société. La raison en est simple : c'est encore celle qui fait de la mort de quelqu'un des associés une cause de dissolution. Les parties, en s'associant, ont entendu qu'elles concourraient toutes à l'opération en vue de laquelle leur société a été formée. Or, si l'une d'elles est mise par l'interdiction hors d'état de fournir son concours, le contrat est atteint dans ses conditions constitutives, tout comme il est atteint quand la mort enlève un de ses membres à la société. Et comme, d'un autre côté, les parties ont traité et se sont réunies en considération de leur personne et parce qu'elles se connaissaient respectivement, elles ne peuvent pas être contraintes d'admettre dans leur société , à la place de celui que l'interdiction en éloigne, le tuteur qui le représente dans tous les actes de la vie civile, pas plus qu'en cas de mort elles ne peuvent être tenues d'admettre, à la place du défunt , ses héritiers qu'elles ne connaissaient pas quand l'association a été formée.

722. D'ailleurs, l'interdiction, que l'art. 1865 range parmi les causes de dissolution, ne s'entend pas seulement de celle qui est prononcée par

(1) Il a été décidé, cependant, que la clause a seulement pour objet de déroger à l'obligation de prendre pour base de la liquidation la situation de la société au moment du décès, et ne peut par suite donner aux héritiers le droit de réclamer un payement en argent au lieu d'un règlement en valeurs d'inventaire. Caen, 10 dov. 1837 (Dali., 59, 2, 50; S.-V., 59, 2, M; J. Pal., 1858, p. 779). Mais nous reviendrons silice point en nous occupant du partage.

(2) V. notamment les arrêts de la Cour de cassation des 19 mai 1868 et 27 juillet. 1370 (Dali., 68, 1, 305; S.-V., 68, 1, S45; 70, 1, 401; J. Pal., 1868, p. 905: 1870, p. 1033).

(3) V. MM. Delangle (n° 657' : Bédarride (a« 60). (4-) V. M. Bédarride (ir 61).

les tribunaux pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, c'està-dire de V interdiction judiciaire. Elle s'entend aussi de l 'interdiction légale, qui, aux termes de l'art. 2 de la loi du 31 mai-3 juin 1854, abolitive de la mort civile, atteint les condamnés à des peines afflictives perpétuelles, ou à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, et qui subsiste pendant la durée de la peine. La raison de décider, en effet, est la même; car, comme l'a dit très-exactement la Cour de Pau dans un arrêt rendu en matière hypothécaire , le législateur n'a fait ni classes, ni catégories d'interdits, ayant chacun des privilèges différents; si la cause de l'interdiction diffère, ses effets n'en pèsent pas moins de la même manière sur la personne et les biens de l'interdit. Dans l'un et l'autre cas, l'interdiction a le même résultat, celui de priver le condamné de toute capacité civile et de le dépouiller de l'administration de ses biens; en conséquence, qu'elle soit prononcée par la justice ou par la loi, dès qu'elle existe elle doit avoir les mêmes effets (l). C'est de toute évidence : on pourrait dire même qu'à raison de son principe, l'interdiction légale d'un associé est, à plus juste titre encore que son interdiction judiciaire, une cause de dissolution de la société.

723. Des auteurs estiment même qu'il faut, par analogie, assimiler sous ce rapport, au cas d'interdiction, le cas où l'un des associés viendrait à être placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire (2). Nous n'allons pas jusque-là. D'une part, et en fait, la loi parle de l'interdiction, et non pas de la nomination du conseil judiciaire, en énumérant les causes qui de plein droit mettent fin à la société. D'une autre part, et en droit, le conseil judiciaire assiste le prodigue et ne le représente pas. L'associé, même placé sous une telle assistance, reste donc de sa personne dans la société, et peut concourir, avec les autres associés, à l'œuvre commune. En sorte qu'il n'y a pas, en cette hypothèse, l'atteinte aux conditions constitutives du contrat qui, dans les cas auxquels la loi se réfère, a pour effet immédiat la rupture de ce contrat. Aussi concédera- t-on que la nomination d'un conseil judiciaire à l'un des associés pourra bien , si elle devient une cause d'embarras pour la société, autoriser les autres associés à exercer l'action en dissolution dans les termes de l'art. 1871 , dont le commentaire va suivre (3). Mais elle ne saurait par elle-même avoir l'effet attribué à l'interdiction d'opérer la dissolution de plein droit.

724. Mais il reste à dire si la cause de dissolution que crée l'interdiction est absolue, en ce sens qu'elle puisse être opposée par tous les associés indistinctement, ou simplement relative, en ce sens qu'elle soit opposable seulement par les associés de l'interdit et non par ce

(1) V. Pau, 19 août 1850 (S.-V., 50, 2, 587); Dali., 51, 2, 5; /. Pal., 1852, t. II, p. 667).

(2) V. MM. Delvincourt (t. III, note 9 de la page 128); Duranton (t. XVII, n» ,'|7'| ); Zacharirc (édit. Massé et Vergé, t. IV, p. 449, note 15); Duvergier (nos 443 et 444); Taulier (t. VI, p. 395); Talon (p. 217).

(3) V. MM. Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 579, note 9); Alauzet (n« 250); Paria (nos 889 et 924); Rauter (p. 264); Demètre B. Polizu (n° 158).

dernier. Toutefois, la question est tranchée, à notre avis, par ce fait décisif que la cause dont il s'agit ici opère la dissolution de plein droit et par elle-même, sans que les parties aient à manifester la volonté de mettre fin à la société. A cet égard, il en est de l'interdiction comme de la mort , puisque la loi place les deux événements sûr la même ligne , quant à la dissolution des sociétés. Et vainement dirait-on que l'interdiction n'est pas, comme la mort, un événement naturel et nécessaire; que surtout, quant à l'interdiction légale, elle procède d'un fait imputable à l'interdit, et que, par cela même, celui-ci ne doit pas être admis à l'invoquer et à s'en faire un moyen de se soustraire à ses engagements (l). La question n'est pas là. Nous sommes en présence d'un contrat dont la formation tient essentiellement à la considération de la personne. Il s'agit donc ici, non point de l'inexécution des engagements, mais de l'influence que doit exercer sur le contrat le changement survenu en la personne de l'un de ceux qui l'ont formé. Or, il est clair qu'à ce point de vue il n'y a pas de distinction possible. Dès que l'associé interdit ne peut plus, par le fait de son interdiction, exercer ses droits dans la société et en faire partie, le contrat est atteint dans son principe; il est rompu pour tous, pour l'interdit aussi bien que pour les associés. Toutes les parties peuvent invoquer la cause de dissolution; ou plutôt aucune d'elles n'a à l'invoquer, car, selon la juste expression de M. Bravard, « ce n'est pas là une de ces causes qu'il faut invoquer et soumettre à l'appréciation des tribunaux; c'est une cause qui opère par elle-même la dissolution, indépendamment de toute manifestation de volonté de la part des parties. » (2)

V. ■ — 725. Enfin, la société est dissoute de plein droit par la déconfiture de l'un des associés, « Dissociamur renunciatione, morte, capitis » minutione, et egestate. » (L. 4, § 1, ff. Pro soc.) (3) En effet, « il ne peut plus y avoir de confiance dans la personne, ni égalité dans le contrat, qui dès lors tombe aussitôt, parce qu'il reposait principalement sur ces deux bases. » (4) On ne peut se dissimuler, pourtant, que l'insolvabilité constitutive de la déconfiture est un état qui, d'une part, n'est pas constaté suivant un mode déterminé par la loi, et qui, d'une autre part, laisse à l'insolvable sa pleine capacité civile et la libre administration de ses biens. La déconfiture diffère donc, sous ces rapports,

(1) C'est l'argumentation de Pardessus, qui l'applique à la dissolution par la faillite, à propos de laquelle la môme question (infrà, n° 730) peut être élevée. V. Pardessus (n° 1066).

(2) V. M. Bravard -VeyriL're (Traité des soc. comm.,p. 258 et 259). Comp. MM. Delangle (n° 661); Alauzet (n° 248).

(3) V. Pothier (Soc, n° 148); Domat (Lois civ., liv. I, tit. vin, sect. 5, n° 12); Despeisses (Des Conlr., part. I, tit. m, sec. 3, n° 9). — Il a été décidé, par application de la règle, que l'association formée, sous le nom de caisse de secours, entre les ouvriers d'une exploitation houillère, dans le but de procurer des secours aux ouvriers blessés, se rattache comme accessoire à cette compagnie, en sorte que la dissolution de celle-ci par suite de déconfiture et d'expropriation forcée entraîne avec elle la dissolution de la caisse de secours, si d'ailleurs cette caisse est elle-même en déconfiture. Lyon, 3 mai 1867 (J. Pal., 1868, p. 324 ; S.-V., 68, 2, 52).

(4) Ce sont les expressions de l'Exposé des motifs. V. Locré (t. XIV, p. 527': Fer.et (t. XIV, p. 403).

de l'interdiction dont il vient d'être question; et par ce motif on comprendrait que, comme la nomination d'un conseil judiciaire, à laquelle elle peut être assimilée en ce point, elle fût considérée moins comme une cause de dissolution de plein droit que comme un fait susceptible d'autoriser les associés de l'insolvable à exercer l'action en dissolution (l). Quoi qu'il en soit, l'art. 1865 l'a comprise parmi les causes qui de plein droit mettent fin à la société.

726. A plus forte raison y faut-il comprendre la faillite, bien qu'elle ne figure pas nommément dans l'énumération de cet article. D'abord, on peut dire, avec la Cour de Paris, dans un arrêt auquel nous aurons à revenir encore, que la faillite étant la qualification légale de la déconfiture du négociant, il s'ensuit que, virtuellement au moins, elle est comprise dans le n° 4 de l'art. 1865, comme rentrant dans le terme générique de déconfiture (2). Mais ensuite, il y a ici un « fortiori. Car, à la différence de la déconfiture, la faillite a son mode spécial de constatation et en outre elle dessaisit le failli de l'administration de tous ses biens et la fait passer aux mains des créanciers ou des syndics qui administrent pour ces derniers. Ainsi, l'associé failli, comme l'interdit, devient, par la force des choses, absolument étranger à la société, en sorle.qu'à son égard il n'y a pas même la raison de douter que fait naître l'état de déconfiture dans la vie purement civile. Il est donc vrai de dire que, plus justement et plus exactement que ce dernier état, la faillite d'un associé doit être considérée comme constituant une cause de dissolution.

727. C'est une cause de dissolution non-seulement pour les sociétés civiles, mais encore pour les sociétés de commerce en général. Cependant, il y a, quant à ces dernières sociétés, certaines réserves à faire; et à notre sens, l'arrêt précité de la Cour de Paris est allé trop loin en décidant que la .règle d'après laquelle la société est dissoute par la déconfiture ou la faillite de l'un des associés est applicable à toute société, quelle qu'en soit la nature, et aussi bien à celle qui n'a été contractée qu'en vue des choses seulement qu'à celle qui l'a été en vue des personnes (3). Mais il convient de réserver ce point, comme ceux de savoir s'il y aurait dissolution d'une société commerciale par sa propre faillite, d'une société en commandite par la faillite même d'un commanditaire, etc. La discussion de ces questions et d'autres encore trouvera mieux sa place dans la partie de notre commentaire relative aux sociétés de commerce. Et sans y insister quant à présent, nous complétons nos observations sur cette dernière cause de dissolution de plein droit en déduisant les conséquences de la règle.

728. Il s'agit d'une dissolution qui a lieu de plein droit, indépendamment de la volonté des parties et de l'appréciation des juges. La première conséquence qui se présente à l'esprit, c'est que la société

(1) V. MM. Bravard-Veyrière {loc. cil., p. 255); Demètre B. Polizu (n° 156).

(2) Paris, 5 janv. 1853 (Dali., 54, 5, 708; S.-V., 54, 2, 341; J. Pal., 1853, t. I, p. C85).

(3) V. l'arrêt cité dans la note qui précède.

dissoute par la déconfiture ou la faillite de l'un des associés, ne saurait être rétablie et revivre par l'effet ou en conséquence d'événements ultérieurs. Ainsi, un des associés est déclaré en faillite, et plus tard il a obtenu un concordat : la société dissoute n'a pas été rétablie, bien que la dissolution n'en ait pas été formellement prononcée avant l'obtention du concordat. Le concordat, a dit la Cour de Paris dans l'arrêt précité, ne saurait faire revivre une société dissoute par le fait seul de la faillite. Le préjudice qui pourrait résulter pour un ou plusieurs des associés de la dissolution de la société ne saurait non plus paralyser les effets d'une disposition, non point facultative, mais impérative de la loi. Chacun des associés, en contractant, s'est soumis à des chances prévues, comme celles de la mort d'un ou de plusieurs des associés, ou de la déconfiture de l'un d'eux (l).

729. Une autre conséquence, virtuellement reconnue dans les motifs du même arrêt, c'est que les associés du failli ne seraient pas fondés à exiger la continuation de la société dissoute par la faillite. Sans doute, ils pourraient bien, s'ils avaient intérêt à poursuivre des affaires qui prospèrent, reprendre, d'un commun accord, leurs opérations sociales et constituer une société à nouveau (2). « Item, si quis ex sociis mole » debiti prsgravatus , bonis suis cessent , et ideo propter publica aut » privata débita substantia ejus veneat : solvitur societas, sed hoc casu, » si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas. » (Inst., lib. III, tit. xsvi, § 8.) Les associés peuvent même, s'ils le veulent, continuer la société précédemment formée, en y maintenant le failli nonobstant sa faillite, sous la réserve du droit de leurs créanciers personnels, et sauf à subir l'immixtion des créanciers du failli dans les affaires sociales (3). Mais ce qui n'est pas admissible, c'est que, malgré eux et sans une manifestation expresse ou tacite de leur volonté, les associés puissent être tenus de reprendre ou de continuer la société que la faillite ou la déconfiture d'un coassocié a rompue. Il y a là un fait positif auquel la loi assigne comme conséquence la fin de la société. C'est une conséquence de droit qui, si les associés ne sont pas d'accord pour l'éviter, s'impose à tous , quelque intérêt qu'il put y avoir à maintenir la société et à en continuer les opérations.

730. C'est pourquoi la dissolution est opposable par tous les associés indistinctement, et, par conséquent, par le failli lui-même aussi bien que par ses coassociés. Nous nous référons, quant à l'associé failli, à ce

(1) V. l'arrêt cité du 5 janvier 1853. — Junge : MM. Pardessus (n° 1060); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 570); Talon (p. 218).

(2) Il a été décidé, en effet, que lorsqu'il est survenu un fait de nature à entraîner la dissolution de la société, tel que la faillite ou le décès d'un associé, les associés majeurs et. maîtres de leurs droits conservent la faculté de consentir la continuation des opérations sociales, et que ce consentement peut s'induire de ce que, depuis la cause de dissolution, les associés ont continué à percevoir leur part de bénéfices annuels dans la société dont le fonctionnement n'a pas été interrompu. Req., 7 déc. 1858 (Dali., 59, 1, 135; S.-V., 59, 1, 619; J. Pal., 1859, p. 1051).

(3) V. Paris, 23 juin 1825 (Dali., 26, 2, 118; S.-V., 25, 2, 252; Coll. nouv., 8, 2, 102; J. Pal., à sa date). Junge : MM. Troplong (n° 906); Dalloz (nouv. Rép., v° Soc, n° 733).

que nous avons dit tout à l'heure de l'associé interdit (suprà, n° 724). Pardessus, qui est d'un avis contraire, ajoute que les créanciers du failli n'ont pas, à cet égard, plus de droits que lui. En général, dit-il, la masse des créanciers d'un failli le représente, elle est tenue de ses charges, elle n'a pas d'autres droits que les siens. Que les associés du failli puissent déclarer qu'ils ne veulent plus avoir de rapports sociaux avec celui qui ne leur présente plus la sûreté réelle et morale sur laquelle ils ont compté, rien de plus juste. Mais qu'un associé, ou, ce qui est la même chose, ses créanciers, qui ne sont que ses représentants, se fondent sur l'état d'insolvabilité dans lequel il est tombé pour prétendre dissoudre la société dont il était membre, c'est ce que ni les principes de droit, ni l'équité, n'autorisent (l). Mais par cela même que tous les associés indistinctement peuvent, selon nous, opposer la dissolution opérée de plein droit par la faillite, nous tenons que leurs créanciers personnels, qui les représentent et sont à leurs droits, le peuvent également. L'état d'insolvabilité constaté par la faillite les relève de l'obligation où ils sont de laisser la société, tant qu'elle est debout, jouir en toute liberté des objets qui en dépendent (suprà, n° 592). Et, sortant alors de la réserve qui jusque-là leur était imposée, ils peuvent s'autoriser de l'art. 1865 et agir en conséquence soit en leur propre nom, soit du chef de leur débiteur. Ils ne seraient pas fondés, sans doute, à demander que ceux des objets sur lesquels ils auront à exercer leurs droits soient distraits, au préalable, du fonds social où ils sont confondus, pour que le partage en soit opéré isolément. Mais, assurément, en présence du fait qui de plein droit a mis fin à la société, ils doivent être admis à prétendre qu'il y a lieu de procéder à la liquidation et au partage, pour que, la part de leur débiteur étant faite, ils y puissent exercer leurs droits.

1869. — La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

1870. — La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

1871. — La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs , comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société , ou autres cas semblables , dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

(1) V. Pardessus (n° 1066).

SOMMAIRE

I. 731. Transition à la dissolution procédant de la volonté de l'un ou de plusieurs

des associés de n'être plus en société. — 732. La seule volonté ne suffit pas en toute hypothèse : il faut distinguer entre les sociétés dont la durée est illimitée et les sociétés à terme; la volonté n'est efficace, dans ces dernières, qu'autant qu'elle s'appuie sur de justes motifs. — 733. Ainsi, il y a, dans cet ordre d'idées, la dissolution facultative ou simplement volontaire [ad nutum) et la dissolution motivée (exjuslâ causa). Division.

II. 734. Dissolution purement volontaire. Elle ne s'applique qu'aux sociétés dont la

durée est illimitée. — 735. Par conséquent, elle n'a pas lieu dans les sociétés à terme, le terme fùt-il de plus de cinq ans : renvoi. — 736. Elle n'a pas lieu non plus dans les sociétés contractées en vue d'une entreprise déterminée ou limitée : renvoi. — 737. Secùs si la limite fixée est la vie des associés : les sociétés contractées pour toute la vie des associés sont des sociétés à durée illimitée dans le sens de la loi. — 738. A plus forte raison en est-il ainsi si l'entreprise sociale est telle que la vie de l'homme ne doive pas suffire pour la mener à fin. — 739. Application aux sociétés ayant pour objet l'exploitation d'une concession de mines.

III. 740. La dissolution purement volontaire est autorisée par la loi dans un intérêt

d'ordre public. — 741. Par suite, elle est applicable à toutes les sociétés illimitées, le capital social fùt-il divisé par actions. — 742. Par suite également, les parties s'interdiraient inutilement par avance la faculté de dissoudre la société par ce moyen. — 743. Cependant l'acte social pourrait y suppléer et empêcher l'usage du moyen en en fournissant aux associés un autre par lequel ils pourraient se dégager, par exemple en les laissant libres de céder leurs parts. — 744. Mais il faudrait que la cessibilité ne fût pas subordonnée à des conditions telles que le droit, pour les associés, de sortir de la société, en fût paralysé ou gêné dans son exercice.

IV. 745. La dissolution ad nutum s'opère par une simple renonciation, qui cependant

n'est utile et valable que sous certaines conditions. — 746. Il faut : 1° qu'elle soit notifiée à tous les associés : forme de la notification ; — 747. 2° Qu'elle soit de bonne foi; — 748. Et 3° qu'elle ne soit pas faite à contre-temps. — 749. A défaut de l'une de ces conditions, la renonciation est non avenue et nulle; toutefois, la nullité est simplement relative. — 750. Conséquences et application : cas où la notification n'aurait pas été faite à tous les associés; — 751. Suite : cas où la renonciation serait faite à contre-temps ou ne serait pas de bonne foi.

V. L'52. Dissolution motivée. Elle n'est pas nécessaire, en général, pour les sociétés

dont la durée est illimitée. — 753. Dans les sociétés à terme, auxquelles elle est spécialement applicable, la dissolution ne peut être demandée avant le terme convenu qu'autant qu'il y a de justes motifs dont les tribunaux sont juges. — 754. La décision qui, en ce cas, prononce la dissolution, tire sa force executive d'elle-même, et n'est pas soumise aux formalités de publicité : renvoi. — 755. Les parties ne peuvent pas s'interdire par avance la faculté de former, avant le terme convenu, l'action en dissolution ex justâ causa. — 756. Transition aux causes indiquées par l'art. 1871 comme susceptibles de fonder la demande en dissolution.

VI. 757. 1° Inexécution de ses engagements par un associé : la société peut être dis-

soute, en ce cas, par application, au contrat de société, d'une règle générale et commune à tous les contrats synallagmatiques. — 758. Le point de savoir quand il y a inexécution susceptible de faire prononcer la dissolution est essentiellement une question de fait. — 759. Suite et application. — 760. Le cas échéant, les associés peuvent demander, à leur choix, soit l'exécution du contrat, soit la résolution. — 761. Pourraient-ils demander, en outre, des dommages-intérêts? Distinction. — 762. L'action appartient à tous les associés indistinctement dans le cas où l'inexécution est involontaire et accidentelle. — 763. Elle n'appartient pas à l'associé réfractaire quand l'inexécution est volontaire. — 764. En ce dernier cas, l'action n'appartient qu'aux autres : mais elle appartient à chacun d'eux individuellement; la majorité ne peut lui imposer sa volonté.

VII. 765. 2° Survenance d'une infirmité à un associé : ce n'est une cause de dissolu-

tion que si l'infirmité est habituelle et si elle rend l'associé inhabile aux affaires de la société. — 766. Cette cause de dissolution diffère par son principe de celle qui précède. — 767. Elle en diffère, par suite, dans les détails : 1° en ce qu'elle ne donne pas lieu à une condamnation à des dommages-intérêts; — 768. 2° En ce qu'elle peut être invoquée par tous les associés indistinctement, même par

celui du chef duquel elle provient; — 769. 3° En ce qu'en général la demande en dissolution doit être approuvée par la majorité. VIII. 770. L'art. 1871 n'est pas limitatif : les termes, au contraire, en sont généraux et autorisent la dissolution des sociétés à terme avant le temps convenu lorsqu'il y en a de justes motifs. — 771. Exemples et applications. — 772. Les tribunaux sont juges de la légitimité et de la gravité des motifs allégués.

I. — 731 . Indépendamment des causes par lesquelles la société est dissoute de plein droit, et dont il vient d'être question dans le commentaire des art. 1866, 1867 et 1868, il y a une autre cause toute spéciale de dissolution. Elle procède uniquement et exclusivement de la volonté de l'associé ou des associés par lesquels la dissolution est provoquée (art. 1865, n° 5). C'est une dérogation notable à la règle commune d'après laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (C. civ., art. 1134). Toutefois, la dérogation n'est pas absolue. Et, pour en mesurer l'étendue, il faut se reporter aux art. 1869 et 1871, dont le premier dispose que « la dissolution de la société par la volonté de Tune des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère' par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps » ; et dont le second exprime que « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. »

732. Ainsi, la volonté seule de n'être plus en société ne suffit pas en toute hypothèse pour opérer la dissolution. Les rédacteurs du Code, d'accord en cela avec les jurisconsultes romains et les interprètes de notre ancien droit, distinguent à cet égard les sociétés contractées sans aucune limitation de temps et les sociétés convenues pour un certain temps limité (1). S'agit-il d'une société dont la durée est illimitée, le Code, contraire en principe aux engagements perpétuels qui détruisent ou entravent la liberté naturelle, vient en aide à ceux qui, par entraînement ou irréflexion, se sont engagés d'une manière indéfinie; et, dérogeant à la règle posée dans l'art. 1 134, il autorise chacun des associés à rompre le contrat quand il le veut, même contre le gré des autres, et à briser ainsi les liens d'une société qui serait un sujet permanent de discorde si les associés étaient tenus de la maintenir quand même et d'y rester perpétuellement engagés. S'agit-il, au contraire, d'une société à terme, d'une société qui de plein droit finira à une époque plus ou moins prochaine, déterminée par la convention même ou fixée par la nature de l'entreprise sociale, la situation n'est plus la même. II n'y a pas de raison alors pour s'écarter de la règle commune touchant la révocation des conventions légalement et librement formées. Et, dès lors, pour que la société prenne fin avant le terme marqué, il ne suffit pas

(1) V. notamment Pothier (Soc, ncs 149 et suiv.).

qu'un seul associé ou plusieurs le veuillent; il faut, s'ils ne sont pas tous d'accord, que celui ou ceux qui prétendent rompre le contrat avant l'heure fixée, puissent donner et donnent pour appui à leur demande l'existence d'un juste motif de dissolution.

733. D'après cela, la dissolution dont il nous reste maintenant à nous occuper, celle qui a sa cause dans la volonté d'un seul ou de plusieurs associés de n'être plus en société, peut être : ou purement volontaire et toute facultative [ad nutum) ; ou accidentelle et motivée [ex justâ causa). De même qu'elles s'appliquent à des sociétés différentes, de même la dissolution ad nutum et la dissolution ex justâ causa ont l'une et l'autre leur caractère propre et sont distinctement subordonnées à des conditions spéciales. C'est ce que nous allons préciser en étudiant successivement sous ses deux aspects la dissolution qui a ses causes dans la volonté de l'un ou de plusieurs des associés.

II. — 734. De la dissolution facultative ou purement volontaire. C'est la dissolution ex voluntate dont il est question dans le texte cidessus cité d'Ulpien [supra, n° 672) : « Societas solvitur... ex volun- » tate... Voluntate distrahitur societas, renunciatione. » (L. 63, § 10, ff. Pro soc.) C'est celle que le Code civil a plus particulièrement en vue dans le n° 5 de l'art. 1865, et qu'il réglemente ensuite dans les art. 1 869 et 1870. Dans quels cas et à quelles sociétés est-elle applicable? Nous l'avons dit et nous le répétons avec la première partie de l'art. 1869 : « La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée... » C'est dans ce cas seulement que chaque associé est en droit de faire cesser la société à toute époque, sauf néanmoins l'observation de certaines conditions indiquées par la loi et que nous aurons à préciser. Avant cela, une première question se présente à résoudre : c'est celle de savoir quelles sont les sociétés dont la durée peut être considérée comme illimitée dans le sens de la disposition précitée.

735. Et d'abord, il faut écarter les sociétés contractées pour un certain temps expressément limité. C'est là une société à terme; et assurément, en présence du texte de l'art. 1869, il serait inutile de dire que la dissolution facultative ne s'y applique pas, si M. Duranton, confondant l'état de société avec l'état dindivisicn , n'avait eu la pensée de soutenir, par application de l'art. 815, que le contrat de société formé pour plus de cinq ans n'obligerait les associés que pour les cinq premières années, à l'expiration desquelles chacun d'eux pourrait faire rompre le contrat en exprimant la volonté de n'être plus en société. Nous avons déjà réfuté cette opinion , d'ailleurs isolée dans la doctrine (V. suprà, n° 249). Et, sans reprendre ici notre démonstration, nous nous bornons à maintenir que, lorsque la société est expressément à terme, la dissolution purement volontaire ou facultative n'y est pas applicable, le terme fixé par le pacte social fùt-il de plus de cinq années.

736. Il en faut dire autant des sociétés dont la durée se trouve limitée, non plus par une convention expresse et directe du pacte social, mais par la nature même de l'entreprise qui fait l'objet de la société.

Sur ce point encore, M. Duranton est d'un avis contraire, et il s'autorise de l'opinion de Pothier. En effet, Pothier suppose l'association de deux libraires qui se réunissent pour acheter ensemble une bibliothèque sur laquelle il y a du profit à faire, et il pose en thèse, sans commentaires ni explications, que si, les choses étant entières, l'un des associés vient à se dégoûter du marché, il peut valablement notifier à l'autre qu'il n'entend plus être associé avec lui(l). Et, selon M. Duranton, cette affirmation de Pothier se justifierait aujourd'hui par la disposition de l'art. 1 869, laquelle seule serait applicable dans l'espèce, en ce qu'il n'y a pas là de terme convenu, et que, d'après l'art. 1871 , c'est seulement dans les sociétés à terme convenu que la dissolution ne peut être demandée par les associés à leur volonté. Toutefois, nous nous sommes expliqué aussi à cet égard ; et avec tous les auteurs nous avons fait remarquer que quand une société est formée pour une affaire ou pour une opération déterminée ou limitée, il y a, sinon expressément, au moins tacitement et d'une manière implicite, un terme fixé, qui est précisément le terme de l'affaire ou de l'opération. Il y a même un terme convenu, dans le sens de l'art. 1871, puisqu'en stipulant ainsi les associés sont présumés convenir que leur* société finira avec l'affaire ou Topération en vue de laquelle elle est établie. Par conséquent, la dissolution facultative ne saurait avoir lieu dans ce cas, pas plus que dans celui où la durée de la société aurait fait l'objet d'une stipulation expresse et directe (2) .

737. C'est dire qu'il ne s'en faut pas tenir strictement à la lettre même de nos articles pour décider si une société est à durée illimitée dans le sens de l'art. 1869, ou si elle est à terme dans le sens de l'article 1871; et, par conséquent, si elle est ou n'est pas dans le cas de prendre fin par la seule volonté de l'une des parties. II est, en effet, telles hypothèses où la société, quoique la durée en soit limitée par la convention ou à raison de la nature de l'entreprise, n'est cependant pas exclusive de la faculté , pour chaque associé , de la faire cesser à toute époque par sa seule volonté. Par exemple, une société est contractée pour toute la vie des associés. Au sens rigoureux, c'est là une association à terme, une association, du moins, dont la durée est limitée. Est-ce à dire que la dissolution facultative n'y soit pas applicable? Non, assurément, puisque le cas implique l'engagement perpétuel (3) que la loi considère comme contraire à la liberté naturelle , et en vue duquel précisément elle consacre ce mode de dissolution (4).

(1) V. Pothier (Soc, n° 150).

(2) V. supra, n° 250. Ajoutons aux autorités indiquées, loc. cit., un arrêt duquel il résulte qu'une association formée sous l'empire des usages de la baie de Saint-Brieuc pour entreprendre la pêche de la morue constitue une association dont la durée est nécessairement celle des navires qui en sont l'objet, et non une société illimitée à laquelle la dissolution facultative soit applicable. Req., 13 juill. 1868 (S.-V., 68, 1, 449; J. Pal., 1868, p. 1194; Dali., 69, 1, 137).

(3) « Societas coire potest vel inperpetuurn, idest dùmvivunt...» (L. l,ff. Pro soc.) V. suprà, n" 268).

(4) V. MM. Pardessus (n° 1063); Troplong (n° 967); Talon (p. 226); Demètre B. Polizu (n° 161).

L'opinion contraire est enseignée cependant par M. Bravard, qui invoque à l'appui de sa solution le texte et l'esprit de la loi. Quand il y a, dit-il, une époque fixée pour la durée de la société, quelque éloignée qu'elle puisse être, il est faux de dire que la société n'a pas de durée limitée, puisqu'il y a un terme fixé. Et quand les associés ont manifesté l'intention de faire durer la société autant que leur vie , cette volonté doit être respectée ; car elle n'a rien de contraire à l'ordre public, ni à la nature du contrat de société , où les parties sont libres de stipuler un terme, et de le stipuler aussi long que bon leur semble (1). Mais évidemment c'est là une donnée inexacte : la difficulté porte sur un point autre que celui auquel l'auteur s'est arrêté. Sans doute, la convention que la société est contractée pour toute la vie des associés n'a rien en soi de contraire soit à l'ordre public, soit même à la nature du contrat : c'est démontré par la loi elle-même et spécialement par l'art. 1844, aux termes duquel «s'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés. . . » (suprà, nos 248 et suiv.). La question ne peut donc pas être de savoir si ce que la loi admet à titre de présomption peut être regardé comme une convention contraire à l'ordre public lorsqu'elle est expressément stipulée. Elle est de savoir si cette convention, incontestablement valable en elle-même, lie les parties d'une manière définitive, en ce sens qu'après l'avoir consentie, aucune d'elles ne puisse la faire rompre par sa seule volonté. Or, cette question, toute différente, doit être résolue contre la doctrine de M. Bravard; et ce par application de ce même art. 1 844 . Bemarquons, en effet, que si, dans le cas qu'il suppose, cet article présume que la société est contractée pour toute la vie des associés, il n'établit toutefois la présomption que « sous la modification portée en l'art. 1 869 » , c'est-à-dire sous la réserve de la faculté, pour chacune des parties , de faire cesser la société en cas de changement de volonté. 11 est raisonnable de conclure que la même faculté est nécessairement réservée, lorsqu'au lieu d'être présumée la convention dont il s'agit est expressément stipulée (2).

738. De même, la dissolution par la volonté de l'une des parties de n'être plus en société n'est pas nécessairement inapplicable aux associations limitées à raison de l'entreprise sociale. Nous admettons bien, sans doute, que, dans l'hypothèse présentée plus haut d'après Pothier, et dans tous les cas analogues où l'affaire commune peut être accomplie dans un certain nombre d'années, la convention même range le contrat dans la catégorie des sociétés à terme ou dont la durée est limitée, et, par suite, que les associés doivent alors être placés sous la protection de l'art. 1871 , en ce sens qu'il ne soit pas permis à l'un d'eux de faire dissoudre, par sa seule volonté, le contrat librement formé du consentement d'eux tous. Mais supposons que l'entreprise en vue de laquelle la société s'est constituée soit telle que la vie tout entière de l'homme.

(1) Bravard-Veyrières (Soc. comm., p. 260).

(2) V. l'Exposé des motifs de Treilhard (Fenet, t. XIV, p. 402; Locré (t. XIV, p. 526).

quelque prolongée qu'elle soit, suffise à peine, ou même ne suffise pas pour la mener à fin, et la dissolution, même facultative, par application de l'art. 1869, devient une nécessité même de la situation. C'est le cas qui s'est présenté, en 1859, devant la Cour de cassation. Dans l'espèce, une société ayant pour objet l'exploitation de mines comprises dans le bassin houiller de Graissessac, avait été consentie pour toute la durée de cette exploitation, avec stipulation que la dissolution ne pourrait être demandée sous aucun prétexte avant le terme fixé pour son expiration. Néanmoins, plusieurs années après le commencement de l'exploitation, et à la suite de délibérations par lesquelles des modifications étaient introduites dans les statuts primitifs, quelques associés, s'autorisant des art. 1865 et 1869, exprimèrent la volonté de n'être plus en société. D'autres associés résistèrent à la dissolution, par ce motif, entre autres, que ces articles n'étaient pas applicables à la situation. La demande n'en fut pas moins accueillie, sous ce rapport, par le Tribunal de Montpellier, « attendu que, dans les sociétés illimitées, la dissolution par la volonté de l'une des parties est de droit; que ce droit est fondé sur ce principe, que nul ne peut être contraint de rester à jamais dans l'indivision , à cause des discordes qu'engendre habituellement la communauté; que l'association dont s'agit est une société illimitée, la durée de l'objet pour lequel elle a été contractée étant indéterminée, puisque l'exploitation des concessions houillères du bassin de Graissessac peut, avec un développement immense, durer quatorze cents ans, d'après le rapport de l'ingénieur, qui a été mis sous les yeux du Tribunal... » Sur l'appel , il fut décidé par la Cour de Montpellier « qu'en appliquant à l'acte constitutif de l'association la résolution facultative prévue par l'art. 1869 du Code civil, le premier juge avait sagement apprécié la nature de l'acte et les principes de droit qui lui étaient applicables. » Et la Cour de cassation , en rejetant le pourvoi dont cette décision fut l'objet, déclara de même « que la société formée pour tout le temps de l'exploitation des concessions houillères du bassin de Graissessac, temps évalué par l'arrêt à plusieurs siècles , et dont le terme était indéfini , avait été considérée à bon droit comme devant être classée parmi les sociétés à durée illimitée » , dans le sens de l'art. 1 869 ( 1 ) .

Et la Cour n'aurait pu décider autrement sans prêter au législateur la plus étrange contrariété de vues. La loi considère les communautés indéfinies comme contraires à l'ordre public, à cause des dissentiments qu'elles peuvent entraîner avec elles. D'un autre côté, elle est hostile aux engagements perpétuels, à raison des entraves qu'ils mettent à la liberté naturelle. C'est évidemment dans cet ordre d'idées qu'il se place en organisant cette dissolution facultative au moyen de laquelle tout associé peut rompre à sa volonté la société qu'il aurait imprudemment formée sans limitation de temps ou pour toute sa vie. Or, comment aurait-il été possible de dire que ce même moyen de rompre le contrat n'existait pas dans l'espèce, sous prétexte que la société avait son terme

(1) Rej., 1" juin 1859 (Dali., 59, 1, 244; J. Pal, 1861, p. 305; S.-V., 61, 1, 113).

virtuellement fixé et convenu, quand ce terme n'était autre que celui d'une exploitation qui, d'après les calculs admis par les juges du fond, pouvait embrasser une période de quatorze siècles! Certes, une société constituée dans ces conditions est destructive de la liberté naturelle des associés au même titre que les sociétés dont la durée serait illimitée dans le sens rigoureux des mots. Elle est susceptible également d'engendrer les mêmes inconvénients et les mêmes dangers. Par conséquent, la Cour de cassation a traduit exactement la pensée de la loi lorsque, confondant deux situations, identiques en effet par le résultat, elle les a considérées comme rentrant, l'une aussi bien que l'autre, dans les prévisions de l'art. 1 869 du Code civil.

739. Mais il y avait cela de particulier, dans l'espèce, que la dissolution facultative était appliquée à une société constituée pour l'exploitation d'une mine. Celte application fournissait au pourvoi un grief indépendant du précédent, et auquel la législation spéciale sur les mines servait de base. Quelques auteurs estiment, en effet, que la dissolution facultative est incompatible avec certaines dispositions de la loi du 21 avril 1801 . « D'après l'art. 7 de cette loi, dit notamment Pardessus, une mine ne peut être partagée sans l'autorisation du gouvernement , et il est évident que la dissolution de la société, demandée par un seul des associés, conduirait à ce résultat. » (l) La Cour de Lyon a dit de même, dans un arrêt vainement déféré à la censure de la Cour suprême, que la dissolution ad nutum « serait éversive des garanties d'ordre public qu'a proclamées la loi du 21 avril 1810; qu'une concession de mines n'a jamais lieu sans que l'individu ou la société à qui on l'accorde ait fait envers le gouvernement la justification préalable qui importe à l'intérêt public pour assurer une exploitation convenable de la mine concédée, et que dès lors il répugnerait que, quand une société est devenue concessionnaire, il pût dépendre ensuite de la simple volonté d'un des associés d'en opérer la dissolution... » (2) Ces mêmes considérations étaient reproduites devant la Cour de cassation, à l'appui d'un autre moyen proposé contre l'arrêt précité de la Cour de Montpellier. La Cour n'a pas cru devoir s'y arrêter ; il n'en pouvait être autrement. Ce qui est interdit par l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, c'est la vente par lots, le partage des mines; en un mot, l'acte qui, au grand dommage et au péril de l'exploitation , aboutirait au morcellement des mines concédées. Or, en quoi une telle prohibition impliquerait-elle la nécessité, pour les membres d'une société minière, de rester perpétuellement associés sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'art. 1869? La conséquence serait nécessaire, sans doute, si l'exercice de la faculté réservée par cet article devait conduire fatalement, comme Pardessus le suppose, au partage, au morcellement, qui est l'objet des prohibitions de la loi. Mais il n'en est rien. D'une part, et en fait, la dis-

(1) Pardessus (Cours de droit comm., ng 1063).

(2) V. Lyon, 12 août 1828, et Req., 7 juin 1830 (S.-V., 30, 1, 205; Coll. nouv., 9, 1, 532; Dali., 30, 1, 279; /. Pal., à sa date). Junge : MM. Troplong (n° 973); Peyret- Lallier (t. II, p. 252); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. 450, note 21).

solution demandée dans les termes de l'art. 1869 peut aboutir à la vente sur licitation en un seul lot de la mine concédée; et c'était précisément le cas dans f espèce sur laquelle il a été statué par l'arrêt de 1859. D'une autre part, et en droit, il est constant, d'après la jurisprudence, que la prohibition formulée par l'art. 7 de la loi de 1810, relativement au partage des mines, ne fait pas obstacle à ce que les mines soient vendues sans division par licitation (l). Cela étant, il est vrai de dire que les, sociétés minières, comme toutes autres sociétés, sont susceptibles d'être dissoutes, soit ad nutum par la seule volonté d'un seul associé (2), soit exjustâ causa (3), suivant qu'elles se trouvent, quant à leur durée, dans le cas de l'art. 1869 ou dans celui de l'art. 1871. Et l'arrêt précité de la Cour de cassation a pu déclarer en toute vérité qu'en ce point du moins, la loi du 21 avril 1810 n'a apporté aucune exception à la législation générale.

Après avoir indiqué quelles sont les sociétés dont la durée peut être considérée comme illimitée dans le sens de l'art. 1869, précisons le caractère ou la nature du droit réservé aux membres de ces sociétés en ce qui concerne la dissolution.

III. — 740. La loi, nous l'avons dit, répugne, dans un intérêt d'ordre public, aux engagements qui, à raison de leur perpétuité ou de leur pérennité, détruisent la liberté naturelle, outre qu'ils engendrent des dissentiments et des discordes entre les contractants. C'est donc en vue de l'ordre public qu'elle donne à chaque associé le droit de faire cesser à toute époque une société formée sans aucune limitation de durée. De ce caractère du droit, sur lequel tous les auteurs paraissent d'accord, découlent des conséquences qui trouvent, encore dans le même arrêt de 1859, leur justification en termes plus ou moins explicites.

74 1. La première, c'est que toute société dont la durée serait illimitée ou devrait être réputée telle, est susceptible d'être dissoute par la seule volonté d'un seul associé, le capital social fùt-il même divisé par actions. Nous maintenons, sur ce point, la doctrine que nous avons soutenue ailleurs (4) en combattant l'opinion contraire émise par M. Âlauzet dans la première édition de son commentaire du Code de commerce, et reproduite par lui avec plus d'énergie et non sans quelque aigreur, dans la seconde édition (5). L'auteur avait dit d'abord, et il répète, en invoquant un arrêt du 6 décembre 1843, que la Cour de cas-

(1) V. notamment les arrêts de la Cour de cassation des 19 février 1850 et 21 avril 1857 (S.-V., 50, 1, 551; 57, 1, 760; /. Pal., 1850, t. II, p. 488; 1858, p. 474; Dali., 50, 1, 181; 57, 1, 190), et celui de la Cour de Paris du 27 février 1857 (S.-V., 58, 2, 570; J. Pnl., 1858, p. 584).

(2) V. l'arrêt précité du 1er juin 1859 et MM. Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 571).

(3) Il a été jugé, en effet, que le principe d'indivisibilité de la propriété des mines ne fait pas obstacle à ce que les juges prononcent la dissolution exjustâ causa, avant le terme convenu, d'une société formée pour l'exploitation d'une mine, s'ils ont soin d'ordonner que la vente de la concession aura lieu en un seul lot. Req., 15 juin 1853 (S.-V., 53, 1, 700; Dali., 53, 1, 249; J. Pal., 1854, t. I, p. 599).

(4) V. les annotations qui accompagnent l'arrêt du 1" juin 1859 dans les Recueils Sirey-Devilleneuve et Journal du Palais.

(5) V. M. Alauzet (1" édit., 1. 1, n" 280, et 2e édit., 1. 1, n08 254 et suiv.). — Juiuje M. Bravard-Veyrières {Soc. comtn., p. 263 et 264).

sation a décidé que cette cause de dissolution ne peut , en aucun cas, être invoquée dans une société par actions. Nous avons répondu, et nous maintenons que l'arrêt de 1843 est absolument étranger à cette thèse. Il statue sur une difficulté spéciale que nous aborderons tout à l'heure (infrà, n° 743), et il ne dit rien d'où l'on puisse induire que la dissolution facultative, dans les termes de l'art. 1869, ne serait pas applicable aux sociétés par actions. Nous ajoutons qu'en tous cas , l'arrêt de 1859 condamne cette thèse, implicitement il est vrai, mais nécessairement, car il est intervenu à l'occasion d'une société par actions , et néanmoins il a fait tomber cette société sous l'application de l'art. 1869 en sanctionnant la dissolution qui en avait été prononcée sur la seule volonté exprimée par plusieurs actionnaires de n'être plus en société. 11 n'est donc pas exact de prétendre que la Cour de cassation n'a jamais admis l'applicabilité de la dissolution facultative aux sociétés par actions. La vérité est, au contraire, qu'elle ne l'a jamais contestée. Et puis, pourquoi et sur quel fondement le secours de la dissolution ad nutum serait-il refusé aux parties engagées dans les associations de cette espèce? — C'est, dit M. Alauzet, que « les sociétés par actions ne sont pas une réunion de personnes, mais une réunion d'intérêts matériels... Le Code Napoléon n'a point parlé des sociétés par actions : l'art. 1865 n'a donc pas pu s'appliquer à elles; c'est le Code de commerce seul qui les a nommées, et nulle part il ne laisse soupçonner qu'il ait voulu accorder à chaque actionnaire ce monstrueux privilège. .. » Eh bien! ces raisons ne suffisent pas à nous convaincre. Et même, après les observations que, dans l'édition nouvelle de son œuvre, l'auteur a consacrées à les développer, nous persistons à croire que le Code civil, en consacrant la cause de dissolution dont il s'agit, a posé une règle générale, applicable, par conséquent, à toutes les sociétés, civiles et commerciales, même aux sociétés par actions, si, d'ailleurs, les associés sont liés à perpétuité, sans que le pacte social leur laisse aucun autre moyen de s'affranchir des liens de l'association. Il se peut qu'en cela nous paraissions à M. Alauzet, comme il a jugé à propos de le dire, ne nous être jamais douté de la distinction existant entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Moins prévenu, il sentirait que, toute fondamentale qu'elle soit, la distinction qu'il rappelle après beaucoup d'éminents auteurs qui avant lui nous l'avaient enseignée, ne doit pas cependant faire perdre de vue le caractère de la disposition contenue en l'art. 1869. Cet article, nous le répétons, statue dans un intérêt d'ordre public. La disposition en est donc nécessairement applicable dans tous les cas où les conventions sociales sont telles que, si elles étaient maintenues et exécutées, les associés se trouveraient engagés d'une manière indéfinie. Or, les conventions sociales peuvent très-bien, même quand le capital de la société est divisé par actions, placer les associés dans cette situation, par exemple si l'action est incessible ou si elle ne peut être cédée qu'à des conditions qui en rendent la cession pour ainsi dire impossible (infrà, n08 743 et 744). Donc , le cas échéant, il importe que les associés aient le moyen de la

dissolution facultative, parce que la division du capital en actions ne fait pas, par elle-même et à elle seule, qu'il n'y ait pas là, en définitive, des engagements dont la pérennité détruit la liberté naturelle, en même temps qu'elle peut faire naître les inconvénients ou les dangers que le législateur a voulu prévenir ou éviter.

742. La seconde conséquence à déduire du même principe, c'est que la faculté de faire dissoudre la société ad nutum, par cela même qu'elle tient à l'ordre public, est inaliénable en principe. Potbier, en s'occupant des conditions auxquelles est soumis l'exercice de cette faculté [infrà, nos 745 et suiv.), exprime cependant qu'il faut considérer l'intérêt de la société et non l'intérêt particulier de celui qui renonce à la société, à moins, ajoute-t-il, qu'il n'y eût quelque convention par le contrat de société qui s'opposât à la demande (1). Il résulterait de cette dernière réserve que les associés pourraient renoncer d'avance et d'une manière absolue, par le pacte social, à cette faculté. Et c'est, en effet, ce qu'a pensé la Cour de Lyon, qui, dans l'arrêt déjà cité au n° 739, a dit que « la règle exprimée dans l'art. 1869 ne tenant à aucun motif d'intérêt ou d'ordre public, les parties sont libres de s'en interdire l'usage. » Mais les auteurs , en général, sont contraires; et, reconnaissant qu'il s'agit ici réellement d'une faculté d'ordre pubic, ils tiennent que les parties ne peuvent pas renoncer par avance à l'exercer (2). Et la jurisprudence est conforme : le même arrêt du 1er juin 1859 sanctionne, en effet, la décision qui, dans l'espèce, avait maintenu aux associés le droit de demander la dissolution nonobstant la renonciation convenue par avance dans l'acte social, et exprime qu'une telle renonciation est nulle et doit demeurer sans effet, comme stipulée en violation de l'art. 1869.

743. Mais il peut se faire que les conventions sociales soient telles que chaque associé puisse, même sans recourir à ce moyen extrême de la dissolution purement volontaire , se dégager des liens d'une société contractée sans limitation de durée. Tel est le cas, spécialement dans les sociétés par actions, lorsque le droit de céder les actions n'est pas interdit ou même limité par le pacte social. Ne faut-il pas dire, en ce cas, qu'il y a, dans la possibilité laissée à chaque actionnaire de sortir de la société par la cession de ses actions, le principe d'une sorte de tin de non-recevoir contre la demande de celui qui, au lieu de prendre cette voie, invoquerait le bénéfice de l'art. 1869? C'est précisément le point sur lequel avait à statuer l'arrêt du 6 décembre 1843, mal à propos invoqué par M. Alauzet sur la question traitée supra, n* 741. La Cour de cassation, se prononçant pour l'affirmative, reconnaît par cet arrêt que les associés peuvent substituer au moyen légal de la dissolution facultative un autre moyen de sortir d'une société à durée illimitée, et décide

(1) V. Pothier {Soc, n° 151).

(2) V. MM. Troplong (n° 971); Delangle (n0' 667 et suiv.' ; Aubry et Raa (4e édit., t. IV, p. 571); Taulier (t. VI, p. 395); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. 450, note 21); Alauzet (n0' 253 et 256); Marcadé (sur l'art. S15, n05 278 et suir.); Foureix (n° 227). — V. cependant MM. Bravard-Yeyrières et Démangeât (p. 262, a la note); Demètre B. Polizu (n° 162\

que la faculté laissée aux associés de transmettre librement leurs actions ou leur part d'intérêt réalise ce moyen si complètement et si bien que les associés doivent s'y tenir et ne peuvent plus être admis à prendre le moyen légal de la dissolution facultative (l).

Sans doute, on pourrait contester la solution. En partant de cette idée que la faculté consacrée par l'art. 1869 tient à l'ordre public, et que par suite il n'est pas permis d'y renoncer, on peut dire qu'une renonciation indirecte et tacite n'est pas plus possible qu'une renonciation expresse et directe, et que faire résulter de la division du capital social en actions cessibles un obstacle à l'exercice, par les associés, du droit de demander la dissolution, dans les termes de l'art. 1869, c'est en réalité tourner la disposition de cet article en sanctionnant un moyen indirect de renoncer au droit qu'il consacre (2). On comprend cependant que la jurisprudence ne se soit pas arrêtée devant l'objection. Les grandes associations, si utiles et si favorables au développement du commerce et de l'industrie, seraient pour ainsi dire impossibles si, une fois établies, elles étaient inévitablement condamnées à se dissoudre dès que l'un des associés manifesterait la volonté de les rompre même contre le gré des autres associés. On s'explique donc que lorsqu'un moyen s'est offert de prévenir ce danger, la jurisprudence n'ait pas hésité à l'admettre. Or, il n'y en a pas assurément de meilleur, ni de plus sûr, que la division du capital social en actions, avec faculté pour les associés de vendre ou céder leur part. La combinaison est heureuse sous tous les rapports : d'un côté, elle assure à la société le temps, qui est la condition nécessaire de son développement et de son progrès; d'un autre côté, elle laisse à tout associé la possibilité de se dégager des liens sociaux, et de recouvrer ainsi, quoique par une voie différente de celle qu'ouvre la loi , cette liberté naturelle que le législateur a voulu protéger. Elle donne donc à tous les intérêts une juste et légitime satisfaction. Et par'cela même elle a pu et elle a dû être acceptée comme suffisamment équivalente à la faculté consacrée par l'art. 1 869.

744. Seulement, il faut que le droit d'aliénation dans lequel se résume cette combinaison soit entier et dégagé de toute entrave. C'est encore l'une des décisions de l'arrêt de 1859. La division du capital social en actions cessibles y est présentée, à la vérité, comme une circonstance propre à priver les membres d'une société, même à durée illimitée, de la faculté de demander la dissolution à leur volonté; en quoi l'arrêt s'accorde avec celui de 1843, relevé au numéro précédent. Mais il décide en outre que si l'acte social est conçu de telle manière qu'en stipulant la cessibilité des actions il en subordonne l'aliénation à des conditions qui gênent ou paralysent l'exercice du droit, alors la faculté réservée cesse d'être l'équivalent de celle que l'art. 1869 confère aux

(1) Rej., 6déc. 1843(S.-V.,44, 1,22; Dali., 44, 1, 111; J. Pal., à sa date). — Junge l'arrêt de la chambre des requêtes du 13 juillet 1868, cité au n° 736. — V. aussi MM. Pardessus (n° 1063); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 571); Troplong (n° 971); Rauter (p. 268). — Comp. M. Démangeât, sur Bravard (Soc, p. 264, à la note).

(2) V., en ce sens, MM. Delangle et Foureù (loc. cit.); Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 450, note 21).

associés; et ceux-ci peuvent prendre le moyen légal de la dissolution facultative, à défaut d'un moyen conventionnel par lequel il y ait été suffisamment suppléé. Maintenant, quand pourra-t-on dire des conditions imposées par le contrat qu'elles ne laissent pas la faculté réservée assez libre dans son exercice? C'est là une question d'appréciation. Dans l'espèce citée, la faculté réservée a été considérée comme insuffisante, parce que les actions étaient stipulées aliénables, à la double condition que l'aliénation n'en pourrait avoir lieu qu'avec l'agrément du conseil d'administration , et après qu'elles auraient été offertes aux associés soit individuellement, soit collectivement. Elle aurait pu être considérée comme suffisante si, quoique conditionnelle, la cessibilité des actions eût été moins rigoureusement entravée. Mais, nous le répétons, c'est là une question de fait ou d'appréciation dans laquelle, par conséquent, il n'y a pas de principe engagé.

Revenons à l'art. 1869, et, pour en compléter le commentaire, voyons comment et à quelles conditions, en l'absence de moyens équivalents, la dissolution ad nutum peut être opérée.

IV. — 745. L'associé qui étant entré dans une société dont la durée est illimitée veut user de la faculté réservée à tous de rompre l'association, doit manifester sa volonté par une renonciation. Voluntate distrahitur societas, renunciatione (1. 63, § 10, Prosoc). L'art. 1869 dit de même que « la dissolution de la société par la volonté de l'une des parties... s'opère par une renonciation... » Toutefois, la société n'est pas nécessairement rompue par cela seul qu'un associé déclare renoncer; sa renonciation n'est efficace que sous certaines conditions dont ce même article fournit l'indication, en ajoutant que la dissolution « s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. »

746. Ainsi , trois conditions sont nécessaires. Précisons-les tout d'abord; nous dirons ensuite ce qui résulterait de leur inaccomplissement. Il faut, en premier lieu, que la renonciation soit notifiée à tous les associés. A cet égard, le point important pour le renonçant, c'est d'être en mesure de prouver le fait de la notification en cas de contestation. La preuve devra être faite par écrit dans tous les cas où la dissolution d'une société n'est pas susceptible d'être établie par la preuve testimoniale (suprà, n° 677). La notification devra donc être prouvée soit au moyen d'une signification faite par huissier, soit par un acte sous seing privé fait entre tous les associés et établissant que la renonciation a été faite et agréée. Toutefois, en ce dernier cas, l'acte ne serait valable et probant que sauf l'observation de l'art. 1325, c'est-à-dire qu'autant qu'il aurait été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct et que chaque original contiendrait la mention du nombre des originaux (1).

747. Il faut, en second lieu, pour que la renonciation soit efficace,

(1) V. MM. Duranton (n° 477); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. 447, note 19); Taulier (t. VI, p. 390); Rauter (p. 267); Demètre B. Polizu (q° 163).

qu'elle soit faite de bonne foi. Or, la renonciation n'est pas de bonne foi, d'après l'art. 1870, « lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. » C'est la formule même de Pothier, qui cite, entre autres exemples, le cas rappelé plus haut (n° 742) de deux libraires associés pour acheter ensemble une bibliothèque sur laquelle il y avait du profit à faire. Si avant qu'elle eût été achetée, dit-il, l'un des associés, afin de l'acheter pour son compte particulier et d'avoir seul le bénéfice, eût notifié à l'autre qu'il n'entendait plus être de société avec lui; cette renonciation à la société est de mauvaise foi , et ne désoblige pas celui qui l'a faite, envers son associé, qui peut lui demander sa part du bénéfice (1).

748. Enfin, et en troisième lieu, la renonciation, pour être efficace, doit n'être pas faite à contre-temps. « Elle est faite à contre-temps, dit l'art. 1870, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée » . Comme si, dit encore Pothier d'après la loi romaine , « ayant contracté avec vous une société de commerce, je voulais dissoudre la société dans un temps où il est de l'intérêt de la société de garder les marchandises que nous avons achetées en commun, et d'attendre le temps favorable de les revendre (2). « Labeo autem posteriorum libris scripsit, si renunciaverit societati » unus ex sociis eo tempore, quo interfuit socii non derimi societatem, » committere eum in pro socio actione : nam si emimus mancipia, inità » societate, deinde renuncies mihi eo tempore, quo vendere mancipia » non expedit, hoc casu, quia deteriorem causam meam facis, teneri te » pro socio judicio. » (L. 65, § 5, ff. Pro soc.) D'ailleurs, Pothier ajoute, d'après le même texte , et les auteurs également reconnaissent aujourd'hui : — d'une part, que, pour juger si une renonciation est faite à contre-temps, c'est l'intérêt commun de la société qu'il faut considérer, et non l'intérêt particulier de celui qui s'oppose à la renonciation : « Proculus hoc ita verum esse si societatis non intersit dirimi so- » cietatem; semper enim non id quod privatim interest unius ex sociis, » servare solet, sed quod societati expedit (eod.) ; » — d'une autre part, que les associés peuvent s'écarter de la règle par la convention, et, par exemple , stipuler que chacun d'eux sera libre de renoncer à son gré et à toute époque, quand même sa renonciation serait inopportune (3) : « Hœc ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeundâ societate convenit » (eod.). »

749. A défaut de ces conditions ou même de l'une d'elles, la renonciation par un associé à la société est irrégulière, et doit être considérée comme non avenue et inefficace à l'effet d'opérer la dissolution de la société. Toutefois, le résultat n'est pas nécessaire; car la nullité dont la renonciation est affectée à raison de l'inobservation des condi-

(1) V. Pothier (Soc, n° 150). Junge M. Delvincourt (t. III, note 1 de la page 129).

(2) Pothier (n° 151).

(3) V. Pothier (loc. cit.). Junge : MM. Delvincourt (t. III, note 2 de la page 129); Duvergier (n° &56); Troplong (n06 977 et 980); Taulier (t. VI, p. 496).

tions exigées par la loi n'est pas absolue; elle est simplement relative. De là des conséquences notables au point de vue de la situation respective et des droits des parties dans les divers cas qui peuvent se présenter.

750. Et d'abord, supposons que la renonciation est irrégulière et nulle en ce qu'elle n'a pas été notifiée par le renonçant à tous les associés. En principe, la dissolution ne serait pas opérée, puisqu'à raison de son insuffisance la notification est comme non avenue. Il ne faut pas croire, cependant, que la société doive nécessairement continuer. La nullité est simplement relative, par conséquent subordonnée à la volonté de ceux-là seuls qui ont le droit de l'opposer. Or, à qui appartient-il de s'en prévaloir et de demander en conséquence la continuation de la société? Évidemment, ce n'est pas au renonçant : il ne saurait être admis à revenir sur sa détermination, ni surtout à s'appuyer, dans ce but, sur l'irrégularité de la notification, c'est-à-dire sur sa propre faute. C'est donc à ses coassociés que le droit est attribué. Encore même ne sont-ils pas tenus de l'exercer; car il s'agit d'un droit qui, tout personnel à ceux qui en sont investis , est par cela même de pure faculté pour eux, en sorte qu'ils peuvent, à leur choix et suivant leur intérêt, s'en prévaloir ou l'abdiquer.

Et nous ne distinguerions pas, si le conflit s'engageait avec le renonçant , entre les associés qui auraient reçu la notification et ceux à qui la notification n'aurait pas été faite. Les premiers pourraient, en effet, sans tenir compte de l'avis qu'ils ont reçu, exciper de ce que la renonciation n'a pas été notifiée à leurs coassociés, et, en conséquence, demander la continuation de la société. A l'inverse, au lieu de se prévaloir de l'omission commise à leur égard , les seconds pourraient tenir pour faite la notification qu'ils n'ont pas reçue, et, par suite, conclure à la dissolution. Le renonçant, en présence des uns ou des autres, ne pourrait, quant à lui, résister à aucune de ces résolutions. II s'est mis, par son propre fait, à la discrétion de ses coassociés. Et, selon l'expression de la loi romaine, il les a libérés envers lui sans se libérer envers eux. « Quid ergo, si unus renunciet? Cassius scripsit, eum, qui renun- » ciaverit societati, à se quidem liberare socios suos, se aulem ab illis » non liberare. » (L. 65, § 3, ff. Pro soc.)

Que si le conflit ou le dissentiment s'élève entre les associés du renonçant, ceux à qui la renonciation n'a pas été notifiée sont maîtres de la situation. Ainsi, demandent-ils que la société continue, elle continuera entre tous, sans excepter ceux qui ont reçu la notification. Vainement ceux-ci opposeraient-ils que l'omission commise par le renonçant ne peut faire continuer une société que, de leur côté, ils ont dû considérer comme dissoute, la renonciation leur ayant été notifiée. M. Delvincourt répond justement à l'objection qu'il n'y a pas de milieu, que la société doit être tout à fait dissoute ou subsister à l'égard de tous. Or, elle ne peut pas être regardée comme rompue à l'égard de ceux qui ont ignoré la renonciation, car aucune irrégularité, aucun tort, ne leur est reprochable ; elle doit donc continuer même avec les autres. Et ceux-ci T. vu. 32

ont d'autant moins lieu de s'en plaindre qu'ayant connu la renonciation, ils ont, jusqu'à un certain point, à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la notification en fût faite d'une manière régulière et complète. Au contraire, ceux à qui la renonciation n'a pas été signifiée s'abstiennent-ils de demander la continuation de la société, elle ne pourra pas être demandée contre eux par les autres associés; en sorte que la renonciation produira son effet comme si elle eût été régulièrement notifiée (1). Ainsi, la situation est telle, pour ces associés, que, suivant les événements, ils peuvent, soit profiter des bénéfices que la société aurait réalisés depuis la renonciation, en excipant de l'irrégularité commise à leur égard, et, par conséquent, en laissant continuer la société, soit, si, au contraire, des pertes ont été subies, s'en affranchir en acceptant, nonobstant son irrégularité, la renonciation qui a rompu la société.

751. Supposons ensuite une renonciation de mauvaise foi ou faite à contre-temps. L'effet en serait le même que dans le cas précédent. La renonciation étant affectée d'une nullité relative, les associés du renonçant auraient le droit tout personnel et de pure faculté de tenir la renonciation comme non avenue, et, en conséquence, de faire continuer la société même avec l'associé renonçant. Il serait encore vrai de dire, avec la loi romaine, que celui-ci a libéré ses associés envers lui sans se libérer envers eux.

Quelques auteurs enseignent cependant que, spécialement dans le cas où la renonciation ne serait pas de bonne foi, c'est-à-dire si un associé avait renoncé pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun (art. 1870, § 1), il y aurait seulement lieu d'obliger cet associé à mettre dans la masse partageable les bénéfices qu'il aurait faits, mais qu'à tous autres égards la société n'en serait pas moins dissoute à partir de la notification de la renonciation aux associés (2). Telle paraissait être, en effet, la décision de Justinien dans ses Institutes. « At cum aliquis renunciaverit societati, solvitur sort cietas. Sed plane si quis callidè in hoc renunciaverit societati, ut obve- » niens aliquod lucrum soins habeat : veluti si totorum bonorum socius, » cum ab aliquo havres esset relictus, in hoc renunciaverit societati, ut » hœreditatem solus lucrifaceret : cogitur hoc lucrum communicare. Si » quid vero aliud lucrifaciat, quod non captaverit : ad ipsum solum per- » tinet... » (Inst., lib. III, tit. xxvi, § 4.) Mais cette distinction entre la renonciation intempestive et la renonciation de mauvaise foi , quant à leurs effets, n'est pas admissible en présence de notre art. 1869, qui les met l'une et l'autre sur la même ligne. La dissolution, dit-il, « s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés , pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. » La dissolution n'est donc pas opérée si la renonciation n'est pas de bonne

(1) V. MM. Dclvincourt (t. III, note 13 de la pape 128); Duranton (n° 477); Duvergier (n° 458); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 571, note 17); Pardpssus (n° 1064); Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 449, note 19); P.auter (p. 267); Demètre B. Polizu (n° 163).

(2) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 477); Mourlon {Rép. écrit., t. III, p. 369).

TIT. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 1869, 1870, 1871. -i99

foi(l). La société n'a pas cessé d'exister nonobstant la renonciation; elle persiste à tous égards. Et, par conséquent, si l'associé doit rapporter à la société tous les bénéfices, prévus ou imprévus, qu'il a réalisés depuis sa renonciation , c'est justement parce qu'à raison de la persistance de l'association, les associés ont acquis, par ses mains, tout ce qui devait tomber dans le fonds commun. Le renonçant ne pourrait pas non plus, et par ce même motif, se soustraire à l'obligation de supporter, pour sa part, la charge des pertes que la société aurait éprouvées depuis la renonciation. Et cela fait d'autant plus apparaître l'inefficacité de sa renonciation, en ce cas, à l'effet d'opérer la dissolution.

V. — 752. De la dissolution accidentelle ou motivée. La dissolution facultative ou purement volontaire, nous venons de le voir en commentant les art. 1869 et 1870, a trait exclusivement aux sociétés à durée illimitée. Elle ne s'applique pas à celles dont le terme est fixé par une convention expresse ou en raison de la nature de l'entreprise qu'elles ont pour objet (suprà, nos 732 et suiv.). Ce n'est pas à dire, pourtant, que les sociétés à terme elles-mêmes ne puissent pas être dissoutes et se rompre par l'effet de la volonté d'un associé. Seulement, pour que la volonté soit efficace en ce sens, il faut qu'elle s'appuie sur des motifs sérieux, qu'elle soit justifiée, qu'elle procède d'une juste cause, exjtistd causa. C'est en cela que les sociétés à terme diffèrent, quant à la dissolution ex voluntate, de celles dont la durée est illimitée. La dissolution ex justâ causa n'est pas nécessairement inapplicable à celles-ci; mais elle y est inutile, en général et à vrai dire, puisque chaque associé peut rompre le contrat à toute époque, adnutum, en exprimant la volonté, tout arbitraire, de n'être plus en société. Au contraire, dans les sociétés à terme, ce dernier mode de dissolution est absolument inapplicable; et c'est seulement en tant qu'elle est motivée que la volonté d'un associé peut faire prononcer la dissolution.

753. « La dissolution des sociétés à terme, dit en effet l'art. 1871, ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ». On voit par cette disposition toute spéciale aux sociétés à terme qu'en principe les parties qui forment une société ainsi limitée sont liées par leur propre convention , et que par cela même qu'elles ont fixé le temps pendant lequel la société doit durer, aucune d'elles n'y peut renoncer et la faire rompre avant l'expiration du terme convenu. « Item, qui societatem in » tempus coit, eam ante tempus renunciando, socium à se, non se à » socio libérât... » (L. 65, § 6, ff. Pro soc.) Et, d'un autre côté, on l'aperçoit aussi, le législateur entrevoit que, dans cette intimité de rapports existant entre les associés, des faits peuvent se produire qui met-

(1) V. MM. Duvergier (n° 460); Rauter (p. 267 et 268); Demètre B. Polizu (n° 103'; Bédarride {Du Dol et de la Fraude, n° 1096). Comp. Troplong (a°* 975 et 97.6).

lent l'association en dehors de ses conditions nécessaires. Il leur vient en aide, et, tenant qu'il est préférable pour les associés de se séparer que de continuer la société, il permet de soumettre ces faits à l'appréciation des juges, qui auront à décider s'ils constituent un juste motif de mettre fin à la socité, sans tenir compte du terme fixé par la convention.

Ce serait le cas maintenant de rechercher ce qui constitue le juste motif dont parle l'art. 1871. Mais auparavant nous présenterons deux observations générales.

754 . La première, c'est que la décision judiciaire qui, sur la demande d'un associé, a prononcé la dissolution avant le terme convenu dans le nacte sopial, tire d'elle-même sa force executive, en ce sens qu'elle n'a besoin ni d'être notifiée , ni d'être publiée pour produire son effet (suprà, nos 702 et 704). Pardessus estime cependant que le jugement doit être rendu public, parce que, dit-il, il a le caractère d'une convention, en ce sens que la décision du tribunal supplée au consentement refusé par la partie condamnée (1). Mais la Cour de Bordeaux, devant laquelle ce' système a été soutenu, l'a justement repoussé. Si un acte convenu entre associés, a-t-elle dit, et portant dissolution d'une société en nom collectif avant le terme fixé pour sa durée doit être publié, c'est parce qu'il a fallu protéger les tiers contre les manœuvres qui seraient pratiquées et auraient pour objet de dérober la connaissance d'un tel acte. Mais la publication cesse d'être une garantie nécessaire !orsque la dissolution est prononcée , non d'après une convention formée par la seule volonté des parties , mais en exécution d'une décision judiciaire. Cette décision porte avec elle sa publicité. Il ne dépendrait pas des associés d'en cacher l'existence, comme il dépend d'eux «se tenir secret l'acte émané d'eux seuls, et auquel eux seuls ont concouru. L'effet produit par la décision n'est point subordonné par la loi à la condition de la publication. Sans avoir besoin d'y être soumise, elle tient d'elle-même toute sa force executive, en sorte que lorsqu'une dissolution de société avant le terme convenu est opérée de la iorte, elle doit être envisagée comme le résultat de la chose jugée, et ^exécuter indépendamment d'une publication dont elle a dû être affranchie (2).

755. Notre seconde observation, c'est que les associés renonceraient vainement par avance à la faculté de demander la dissolution ex juste causa avant le terme convenu. Une telle clause, dit Pothier d'après l'omponius (3), serait superflue, parce que, quand même elle n'aurait pas été exprimée, l'un des associés ne pourrait pas se désister de la société avant le temps, s'il n'en avait pas un juste sujet, et que s'il en avait un, cette clause ne l'empêcherait pas de s'en désister (1. l£, fi°. Pro soc). Il en est donc, sous ce rapport, de la dissolution ex juste causa

(1) V. M. Pardessus (C. de droit comm., t. NI, n° 1088).

(2) V. Bordeaux, 3 mars 1856 (S.-V., 57, 2, 12G; J. Pal., 1857,, p. 777). Junge M. Alauzet (n° 257).

(3) V. Pothier (n° 151).

comme de la dissolution ad nutum (suprà, n° 742). C'est l'avis de tous les auteurs (1), même de ceux qui, contrairement à l'opinion générale, mais d'accord avec Pothier, admettent que les membres d'une société dont la durée est illimitée pourraient très-valablement renoncer par avance à la faculté, conférée par l'art. 1869, de dissoudre la société ad nuium (2). La solution est donc incontestable et incontestée en ce qui concerne la renonciation au bénéfice de l'art. 1871 : elle se justifie par la raison même qui fait qu'il n'est pas permis de renoncer d'avance à une prescription future (C. civ., art. 2220) ; la renonciation ne serait pas faite en connaissance de cause, et aurait en outre pour effet d'encourager la fraude, la négligence, l'incurie (3).

756. Ces points précisés, nous passons à l'examen des causes dont un associé peut se prévaloir pour demander aux tribunaux de prononcer la dissolution d'une société avant qu'elle ait atteint le terme assigné, soit par la convention, soit par la nature de l'entreprise sociale. Ces causes, dont la gravité et la légitimité sont expressément laissées à l'arbitrage des juges, ne sont ni définies, ni limitées par la loi. L'art. 1871 se borne à relater, mais à titre d'exemple seulement, comme sa formule même l'indique, deux cas susceptibles de faire naître le juste motif de demander, avant le terme convenu, la dissolution d'une société établie pour un temps limité. Ces deux cas sont le manquement par un associé à ses engagements et l'empêchement résultant d'une infirmité habituelle. Il importe de les étudier distinctement, parce que s'ils ont cela de commun que l'action, dans les deux cas, tend au même résultat, il est vrai de dire qu'elle ne procède pas du même principe dans l'un et dans l'autre, ce qui en quelques points de détail motive des différences notables.

VI. — 757. La dissolution des sociétés à terme peut être demandée avant le terme convenu lorsqu'un associé manque à ses engagements. C'est une application pure et simple au contrat de société du principe posé dans le premier paragraphe de l'art. 1184 du Code civil, aux termes duquel « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à ses engagements. » La cause de dissolution, en ce cas, n'a donc rien de propre ou de particulier aux sociétés, si bien que le droit commun aurait suffi même dans le silence de la loi spéciale : le contrat de société étant essentiellement synallagmatique , l'inexécution de ses engagements par l'un des associés aurait mis la société, si elle l'avait voulu, à même de provoquer la dissolution en vertu des principes généraux. Quoi qu'il en soit, quand y a-t-il manquement par un associé à ses engagements? Quel est, en cas de manque-

(1) V. MM. Delangle (n° 677); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 571, note 20); Zxcharise (édit. Massé et Vergé, t. IV, p. 450, note 24).

(2) V. MM. Bravard-Veyrières et Démangeât (Des Soc. comm., p. 274, à la note); Demètre B. Polizu (n° 167).

(3) V. Marcadé (sur les art. 2220 à 2222 , no 20).

ment. le droit ouvert à la société? A qui appartient- il d'exercer cedroit? Telles sont, les questions que nous avons à résoudre.

758. Sur la première, il est de toute évidence que les règles de droit sont absolument désintéressées. Le point de savoir s'il y a manquement aux engagements contractés par un associé est essentiellement une question de fait et d'appréciation. Il appartient aux juges du fond de la résoudre, et, quelle que soit leur décision, ils la résolvent souverainement. La Cour de Bordeaux a vu l'inexécution de la convention dans le fait par l'un des associés, obligé d'après le pacte social d'apporter des marchandises de provenance et de qualité déterminées, d'avoir apporté des marchandises d'une autre provenance et de qualité inférieure (1). Elle aurait pu décider, au contraire, que le fait ne constituait pas l'inexécution, si les circonstances de la cause avaient été par elle différemment appréciées. Et sa décision n'en eût pas été moins inattaquable, parce que, sur ce point, le juge du fait est juge souverain non-seulement de la gravité de l'infraction, mais encore de sa réalité.

759. Notons seulement que les associés sont liés par toutes les conventions sociales, quelle qu'en soit la date. Ils doivent les exécuter toutes. Il n'y a donc pas à distinguer entre le cas où les engagements dont l'inexécution est alléguée sont imposés par le pacte social et celui où ils résultent d'un contrat ultérieur et supplémentaire ajouté au contrat primitif. Une société s'était formée en vue d'exploiter le brevet obtenu par l'un des associés pour une machine à fabriquer de la brique. Le coassocié était obligé par le pacte social à verser une somme déterminée pour faire face aux dépenses nécessaires pour la confection de la machine. Plus tard, et par un acte fait entre les parties au cours de la société, il fut convenu que l'associé breveté confectionnerait lui-même la machine, laquelle fabriquerait en douze heures au moins dix mille briques avec de l'argile sans eau. Mais le résultat ne répondit pas, et à beaucoup près , à ces promesses ; et la dissolution ayant été demandée pour inexécution des conditions stipulées dans ce dernier acte, la demande fut accueillie par la Cour de Caen. Il y eut pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1871, en ce que l'arrêt attaqué avait prononcé la dissolution d'une société pour inexécution de conventions distinct"? des conventions sociales et contenues dans un acte postérieur. Mais 1 1 Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, décida qu'une société pr.t être dissoute avant le terme convenu, non-seulement quand un associé manque aux engagements qu'il a contractés par l'acte de société, mais encore qua^d il ne remplit pas ceux pris par un acte postérieur, surtout lorsqu'il est reconnu que cet acte est le complément de l'acte de société (2).

760. Le fait de l'inexécution étant constant, il ne s'ensuit pas que la

(1) Bordeaux, 29 juill. 1857 (Dali., 58, 2, 1/J5).

(2) Req., 27 mars 1844 (Dali., 44, 1, 409; S.-V., 45, 1, 212; /. Pal, à sa date). V. aussi MM. Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 571 et note 19); Bravard et Démangeât (Soc, p. 269, note 1); Demètre B. Polizu (n° 164).

dissolution de la société en doive être la conséquence nécessaire. L'action qui est ouverte alors à la société est celle que le droit commun ouvre à l'une des parties lorsque l'autre ne satisfait pas aux engagements résultant d'un contrat synallagmatique. Or, le contrat n'est pas nécessairement résolu, en ce cas, d'après le droit commun : le deuxième paragraphe de l'art. 1184 donne à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté « le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible , ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ». Donc, la société est libre, en cas d'infraction ou d'inexécution des engagements par l'un de ses membres, de s'arrêter à l'un ou à l'autre de ces partis entre lesquels elle a le choix.

761. Elle pourrait aussi demander des dommages-intérêts. Seulement, à cet égard, il faut distinguer. L'associé qui aurait manqué à ses engagements ne serait passible d'aucuns dommages-intérêts si l'inexécution des obligations sociales était toute accidentelle et absolument indépendante de sa volonté. Comme il n'y aurait pas alors de faute imputable à l'associé, aucune réparation de ce genre ne saurait lui être imposée (1). Il faut donc supposer que l'associé a manqué volontairement à ses engagements, qu'il est réfractaire, pour qu'il puisse être atteint par une condamnation à des dommages-intérêts. Mais, dans ce cas, il y a lieu à des dommages-intérêts, soit que l'action ait pour objet la dissolution de la société, soit qu'elle tende à contraindre l'associé réfractaire à l'exécution de ses engagements.

A la vérité, l'art. 1184 paraît par ses termes rattacher la sanction des dommages-intérêts seulement au cas où la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté opte pour la résolution. Toutefois, il est évident que la sanction peut être rattachée aussi au cas où, au lieu de demander la résolution, la partie exige que la convention soit exécutée. Les dommages-intérêts sont alors la réparation du tort qui peut avoir été causé , non plus par l'inexécution , mais par le retard dans l'exécution (2). Mais il convient de rappeler qu'ils sont dus, en matière de société, dans une mesure qui n'est pas celle du droit commun. En général, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi (C. civ., art. 1 153). En matière de société, il n'en est plus ainsi. S'agirait-il même d'une somme d'argent, les juges ne seraient plus liés par la présomption qui fait de l'intérêt légal la mesure des dommages-intérêts résultant du retard. Ils doivent, aux termes de l'art. 1 S46 ci-dessus commenté, apprécier la perte subie par la société ou le gain qu'elle a manqué de faire, et, statuant en conséquence, proportionner la réparation au dommage réel souffert par la société (suprà, nos 295 et suiv.).

762. Reste maintenant la question de savoir à qui appartient l'action ouverte par le fait de l'un des associés d'avoir manqué à ses engage-

(1) V. MM. Duvergier (n<> 447); Delangle (n° 679); Troplong (n° 99); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. IV, p. 450, note 26).

(2) V. Marcadé (sur l'art. 1184, t. IV, n» 567).

ments. Ici revient encore la distinction, indiquée au numéro précédent, entre le cas où le manquement est accidentel ou non imputable à l'associé et celui où il est volontaire.

Lorsqu'un associé a manqué à ses engagements par des circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, on peut admettre sans difficulté que l'action en dissolution appartient à tous les associés indistinctement, et, par suite, même à celui qui n'a pas satisfait à ses engagements. C'est l'avis de Pothier; et il cite à l'appui, d'après la loi romaine, le cas où, étant obligé d'être absent pendant longtemps pour le service de l'État, un associé ne peut plus veiller aux affaires de la société. C'est là, dit-il, un juste sujet pour cet associé de renoncer à la société avant le temps, à moins que les affaires de la société ne fussent telles qu'il n'eût pas besoin d'être présent (1. 1 6, ff. Pro soc.) (1) .

763. Mais lorsqu'un associé se refuse à exécuter la convention ou manque par son propre fait et volontairement à y satisfaire, l'action appartient aux autres et ne saurait lui appartenir à lui-même. Cela résulte du texte même de la loi, tant de l'art. 1871 que de l'art. 1184, qui, en prévision du manquement par l'une des parties à ses engagements, confère l'action à l'autre. Et cela s'induit invinciblement de la nature même des choses. Il impliquerait, en effet, que le réfractaire pût se faire un titre de son mauvais vouloir, de sa négligence ou de sa propre faute, pour agir et provoquer la dissolution contre ses associés qui, de leur côté, ont été fidèles à leurs engagements eî peuvent avoir intérêt à rester en société (2).

La Cour de Lyon s'y est méprise, cependant, de la manière la plus grave lorsque, à propos d'une société en nom collectif à terme, à laquelle l'un des associés refusait formellement son concours , elle a décidé que ce refus par lui-même entraînait la dissolution de la société , sauf l'action en dommages-intérêts des coassociés (3). «Attendu, at-elle dit entre autres motifs, que toute société en nom collectif doit nécessairement se dissoudre, ou plutôt qu'elle tombe par le fait en dissolution dès l'instant qu'un des associés veut cesser d'agir pour ce qui concerne la gestion commune, et qu'une demande en dissolution formée de sa part a manifesté cette volonté; qu'aussi et comme il y a impossibilité que l'associé dissident soit contraint de participer aux opérations sociales par ce concours personnel auquel il se refuse, il est vrai de dire qu'alors la société finit par la volonté d'un seul des associés, lequel, en ce cas, demeure seulement obligé, suivant l'art. 1142 du Code civil, pour les dommages-intérêts résultant de ce qu'il y a eu de sa part in-

(1) Pothier {Soc, n° 152). V. aussi MM. Duvergier (n° 451); Troplong (n<> 992); Massé et Vergé, sur Zachariœ (loc. cit.).

(2) V. MM. Pardessus (n° 1065); Malepeyre et Jourdain (p. 312); Horson (p. 82); Persil fils (p. 346); Duvergier (n° 449); Troplong (n° 990); Delangle (n° 676); Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 450, note 24); Dalloz [Rép., v» Soc, nos657 et 658); Talon (p. 221); Demetre B. Polizu (n° 164); Bédarride [Du Dol et de la Fraude, nos îioo et suiv.).

(3) V. Lyon, 18 mai 1823 (S.-V., 24, 2, 221; Coll. nouv., 7, 2, 215; Dalloz, 24, 2, 123).

T1T. IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 1869, 1870, 1871. à05

exécution du contrat de société. » Ainsi, la Cour de Lyon introduit dans les sociétés à terme cette dissolution facultative ou purement volontaire dont l'art. 1869 dit cependant, et en termes exprès, quelle ne peut avoir lieu que dans les sociétés dont la durée est illimitée! Erreur grave qui, elle-même, procède d'autres erreurs non moins graves. Car la Cour justifie cette solution en supposant que « l'art. 1869, comme tous ceux que comprend le titre du Code civil , ne se rapporte qu'au contrat de société en général, et ne concerne pas spécialement les sociétés en nom collectif, lesquelles participent essentiellement à la nature des contrats qui, constituant l'obligation de faire ou de ne pas faire, sont régis d'une manière toute particulière par l'art. 1142 et n'emportent tous qu'une obligation résolue en dommages-intérêts dans le cas d'inexécution». Or, rien n'est plus contraire à la vérité juridique que de telles assertions, contre lesquelles, d'ailleurs, tous les auteurs se sont justement élevés (l). D'une part, il n'est pas exact de dire que l'art. 1 869 ne concerne pas les sociétés en nom collectif. La vérité est, au contraire, que la dissolution autorisée par cet article pourrait avoir lieu dans ces sortes de sociétés, comme dans toutes autres, si la durée en était illimitée. Cette vérité résulte suffisamment de nos précédentes observations sur l'art. 1869 (suprà, nos 740 et suiv.); nous n'avons plus à y revenir. D'une autre part, il n'est pas vrai de dire que les sociétés en nom collectif n'engendrent qu'une obligation de faire, résoluble en dommages et intérêts aux termes de l'art. 1142. La vérité est que, dans les sociétés commerciales en nom collectif, comme dans les sociétés civiles, chaque associé doit ses soins, ses travaux, ses efforts, à l'affaire commune. Ils sont tous liés par des obligations qui consistent à donner aussi bien qu'à faire. Et celui qui se refuserait à l'exécution ne s'en libérerait pas plus par ce moyen qu'un preneur, par exemple , ne s'affranchirait de l'obligation de payer ses fermages, en refusant de prendre possession de la chose par lui louée.

A tous égards donc, la Cour de Lyon a méconnu la vérité juridique. De même qu'en introduisant la dissolution ad nutum dans les sociétés à terme, elle s'était mise en opposition avec la disposition nettement restrictive de l'art. 1869, de même elle a faussé la pensée de l'art. 1871 en supposant que l'associé, qui volontairement manque à ses engagements, peut se prévaloir de sa propre faute, prendre l'initiative, et provoquer lui-même la dissolution ex juste causa contre ses coassociés. Cet article, insistons là-dessus, contient une application pure et simple au contrat de société du principe posé dans l'art. 1 1 84 ; et aussi clairement que celui-ci, quoique moins explicitement, il montre que l'action résultant de l'inexécution est ouverte, non pas au réfractaire, mais, contre lui, à ceux envers lesquels l'engagement n'a pas été exécuté.

764. L'action appartient, d'ailleurs, à eux tous et à chacun d'eux individuellement. Ainsi, ils peuvent, sans doute, se concerter et demander ensemble, soit l'exécution du contrat, en tant qu'elle est pos-

(1) Y. les autorités citées à l' ayant-dernière note.

sible, s'ils croient avoir intérêt à maintenir la société, soit, au cas contraire, la dissolution immédiate, bien que le terme primitivement fixé ne soit pas encore arrivé. Mais ce qu'ils pourraient faire en commun, chacun d'eux pourrait le faire seul et individuellement, sans tenir compte, en cas de dissentiment, de la résistance de ses coassociés. Chacun a un droit égal à réclamer l'exécution du contrat; par cela même, chacun a un droit égal aussi à provoquer la rupture en cas d'inexécution. Tout associé, parmi ceux à qui l'action est ouverte, peut donc l'engager seul à défaut des autres et même contre leur avis. C'est un droit personnel ; chaque associé est donc libre de l'exercer en son nom, sans avoir à subir la loi delà majorité.

VII. ■ — 765. Nous passons au second cas, relevé dans l'art. 1871, comme pouvant donner lieu à la dissolution ex jnstâ causa avant le terme convenu : c'est le cas où il survient une infirmité à un associé. Ici, l'exception se précise et se limite par les termes mêmes dans lesquels elle est formulée. La loi parle d'abord d'une infirmité habituelle. Donc, le juste motif de dissolution ne se produirait pas si la maladie ou l'infirmité' dont un associé viendrait à être atteint n'était que temporaire ou momentanée. La loi suppose ensuite une infirmité qui rendrait un associé inhabile aux affaires de la société. Donc, le juste motif de dissolution ne se produirait pas non plus s'il n'était pas nécessaire que l'associé atteint d'une telle infirmité se mêlât des affaires de la société, par exemple s'iî était un commanditaire, un simple bailleurdefonds(l). Ainsi, pour résumer en ce point la pensée de l'art. 1871, il faut dire, avec Pothier, que l'infirmité habituelle survenue à un associé peut être un juste motif de rompre le contrat avant le terme convenu, lorsque les affaires de la société sont telles qu'elles exigent que cet associé y vaque par lui-même (2).

766. D'ailleurs, ce cas, quoique placé sur la même ligne que le précédent au point de vue de la dissolution ex justd causa, se distingue de celui-ci par la nature même et par le caractère du fait d'où il procède (3). Le manquement volontaire par un associé à ses engagements constitue une faute, un tort, de la part de celui qui par ce motif donne lieu à une demande en dissolution de la société. C'est toute autre chose quand la dissolution est demandée à raison de ce qu'un associé, atteint d'une infirmité habituelle, est rendu inhabile aux affaires de la société. 11 y a là un malheur dont cet associé est la première victime, non une faute qui lui soit imputable. Et de cette différence même découlent d'autres différences qu'il faut préciser.

767. En premier lieu, comme l'infirmité habituelle n'implique ni négligence, ni faute, il s'ensuit que la dissolution prononcée pour cette cause ne saurait jamais donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts contre l'associé du chef duquel procède la cause de lademande. C'est de toute évidence; et à peine serait-il nécessaire de le

(1) V. M. Delvincourt (t. III, note 12 de la page 128).

(2) V. Pothier (Soc, n° 152).

(3) V. MM. Bravard-Veyrières et Démangeât (Soc. comm., p. 226 et suiv.).

dire, si cela n'avait pas été contesté par M. Dalloz dans un cas particulier, celui où il serait reconnu que l'infirmité survenue à l'un des associés est la conséqence de ses excès, de ses désordres (l). Nous ne croyons pas, quant à nous, qu'il y ait lieu d'autoriser une telle recherche; il y aurait même un véritable danger à la permettre-, et nous croyons rentrer mieux dans la pensée de la loi en posant en thèse absolue que par* elle-même, et sans qu'il y ait à en rechercher la cause, l'infirmité habituelle est exclusive d'une condamnation à des dommages et intérêts.

768. Considérée comme cause de dissolution, elle diffère, en second lieu, de l'inexécution des engagements en ce que l'action compète à tous les associés , sans excepter celui que l'infirmité rend inhabile aux affaires de la société. 11 est vrai même de dire que c'est à lui surtout qu'elle compète, si bien que Pothier paraît supposer que lui seul doit et peut l'exercer. Une infirmité habituelle, dit- il, qui serait survenue à un associé « peut être un juste sujet pour lui de renoncer à la société, si les affaires de la société étaient telles qu'elles exigeassent qu'il y vaquât par lui-même. »-(2) On doit admettre, cependant, que l'action en dissolution pourrait être formée contre lui par les autres associés.

769. Mais, en ce cas, il paraîtrait juste d'exiger que la demande fût formée avec l'assentiment de la majorité et en son nom. C'est la troisième différence entre cette cause de dissolution et celle qui résulte de l'inexécution des engagements. On peut dire, en effet, qu'il y a ici, non une infraction alléguée, mais simplement une question d'utilité soulevée. Or, le meilleur juge de cette utilité, et le seul juge compétent, c'est la majorité des intéressés. La position étant la même pour tous, et leur condition étant égale, les volontés particulières doivent céder à la volonté de la majorité, qui représente l'intérêt général (3).

VIII. — 770. L'art. 1871 n'est pas limitatif, comme nous l'avons dit déjà, et comme cela résulte, d'ailleurs, de son expression même. Il permet de demander la dissolution avant le terme convenu , lorsqu'il y en a de justes motifs, et, en outre, après avoir cité, à titre d'exemple, les deux cas que que nous venons d'étudier, il ajoute : « ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. » Donc, la dissolution exjustâ causa peut être demandée avant le terme convenu toutes les fois que, pendant le cours d'une société à temps , il survient un fait quelconque que les associés considèrent comme susceptible d'entraver la société dans sa marche et de l'empêcher de fonctionner ou d'atteindre le but en vue duquel elle s'était constituée. La dissolution pourra être demandée alors ; et si les juges, à qui l'appréciation est abandonnée, estiment que la demande est légitime, et qu'en effet mieux vaut, pour les parties, rompre la société que la continuer, la dissolution devra être prononcée.

771 . Pothier cite, d'après Ulpien, divers cas dans lesquels il ^ a juste

(1) V. M. Dalloz (nouv. Rép., v° Société, n° 660).

(2) V. Pothier (loc. cit.).

(3) V. MM. Bravard et Démangeât (Soc. comm., p. 273).

508 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LiV. 111.

motif de dissoudre la société avant le temps. Par exemple, si un associé n'exécute pas à l'égard d'un autre les conditions de la société; si un associé a la preuve que son associé refuse de le faire jouir à son tour de la chose qu'ils ont en société; s'il a la preuve de la mauvaise conduite de son associé dans l'administration des affaires de la société (1). Nous avons nous-même indiqué divers autres cas dans les observations qui précèdent : ainsi, l'impossibilité, par le fait des associés, de pourvoir aux nécessités de l'affaire sociale (n° 682) ; la perte partielle du fonds social (n° 694); la retraite ou la révocation du gérant, ce qui même, quelquefois, peut entraîner dissolution de plein droit (nos 502 et 700) ; l'état d'absence déclarée de l'un des associés (n° 707); la mise d'un associé sous l'assistance d'un conseil judiciaire (n° 723); etc., etc. La doctrine et la jurisprudence en relèvent beaucoup d'autres. Par exemple : la discorde entre les associés (2), alors surtout que la vie commune est l'une des conditions du contrat; la témérité ou la timidité des opérations sociales, si, d'ailleurs, elles étaient portées à un tel degré qu'il y eût péril certain pour les associés à rester en société (3) ; l'incapacité d'un associé; l'habitude du jeu; une condamnation qui, sans entraîner l'interdiction, cause de dissolution de plein droit (suprà, n° 722), porte atteinte à l'honneur; le mauvais état des affaires sociales (4) ; etc., etc. 772. Il serait sans intérêt d'insister sur une énumération qui, au surplus, ne saurait jamais être complète. Bornons-nous donc à rappeler que tout événement qui, au cours de la société, vient en entraver la marche ou en paralyser l'action, peut constituer le juste motif de dissolution dont parle la loi. Quelque générale qu'elle soit, la thèse est sans danger, en définitive, puisque le dernier mot, sur ce point, esta la justice, à qui la loi a expressément confié le soin d'apprécier le motif allégué, et de dire souverainement s'il est juste, légitime et assez grave, pour que la dissolution avant le terme convenu en doive être la conséquence.

1872. — Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.

SOMMAIRE

I. 773. Suites de la dissolution : l'état d'indivision succède à l'état de société. Conséquences. — 776. La société dissoute doit être liquidée et partagée. — 775. Renvoi quant à la liquidation. — 776. Du partage. Division.

(1) Potbier (Soc, n»152),

(2) Comp. Grenoble, 20 mars 1863 (S.-V., 63, 2, 108; J. Pal, 1863, p. 242; Dali., 63, 5, 237).

(3) V. MM. Malepeyre et Jourdain (p. 315). V. cependant M. Delangle (n° 675).

(4) 11 a été décidé que la clause d'un acte de société portant que l'un des associés aura, comme bailleur de la plus grande partie des capitaux, le droit de demander la dissolution de la société avant l'expiration du terme dans le cas où il jugerait les affaires mauvaises, est licite et valable; mais que néanmoins elle ne saurait être invoquée par cet associé s'il est établi que c'est de mauvaise foi ou par une erreur grossière équivalant à la mauvaise foi, qu'il affirme que les affaires de la société sont mauvaises. Metz, 6 mars 1860 (S.-V., 60, 2, 423; /. Pal., 1861, p. 179; Dali., 62, 2, 158).

IL 777. Par qui le partage peut-il être demaudé? Application de l'art. 816. — 778. Il peut être demandé immédiatement après la dissolution; néanmoins, les associés peuvent convenir de suspendre le partage pendant un temps limité. Application de l'art. 815.

III. 779. Comment doit-il être procédé au partage? Opérations préliminaires. Règle-

ment des comptes particuliers des associés. — 780. Prélèvements et reprises des associés : renvoi. — 781. Composition de la masse à partager.

IV. 782. La masse formée, le partage s'opère conformément à la convention, et, à

défaut, proportionnellement au droit des parties. — 783. L'art. 1841, qui autorise le retrait successoral, n'est pas applicable à la société. — 786. Mais lés créanciers des copartageants pourraient, par application de l'art. 882, intervenir au partage, pour éviter qu'il soit fait en fraude de leurs droits. — 785. Le même article est-il applicable dans la disposition qui fait de l'absence d'opposition un obstacle à ce que le partage puisse être attaqué après sa consommation?

V. 786. Transition aux formes du partage. Nonobstant le renvoi de l'art. 1872, toutes

les règles établies pour le partage des successions ne sont pas applicables aux partages entre associés. — 787. Ainsi, il faut écarter les art. 819 et suivants relatifs à l'apposition des scellés, et l'art. 792 touchant la pénalité pour recel.

— 788. Mais il y a lieu d'appliquer l'art. 826 et de reconnaître que chaque copartageant peut demander sa part en nature; — 789. Et l'art. 727 relatif à la licitation. — 790. D'ailleurs, les règles établies par la loi peuvent être modifiées par la convention , sauf celles qui tiennent à l'ordre public : art. 838 et 839. — 791. En toute hypothèse, il y aurait lieu à la rescision pour lésion de plus du quart.

VI. 792. L'art. 1872 renvoie au titre Des Sticcessions quant aux obligations résultant

du partage. En conséquence, les art. 884 et 885 sont applicables. — 793. Il en est de même quant aux effets du partage; par suite, il est déclaratif, aux termes de l'art. 883. — 794. Mais à quelle époque remonte l'effet rétroactif du partage? Controverse. — 795. Application et conséquences. — 796. A cet égard, il en est de la licitation comme du partage, quand elle en tient lieu. VIL 797. De la compétence. Les actions doivent être portées devant le tribunal du lieu où la société était établie. — 798. Secùs si la société n'avait pas un siège fixe,

— 799. Ou si elle n'existait plus, c'est-à-dire si elle était dissoute et liquidée au moment où l'action est formée.

1. — 773. La dissolution, quelle qu'en soit la cause, a pour effet ordinaire et immédiat la rupture des liens et des rapports sociaux. A l'état de société que les parties avaient créé en s'associant succède, après la dissolution, un état d'indivision ou de simple communauté. Les opérations, sauf en certains cas ci-dessus réservés et expliqués (nos 703 et suiv.), ne sont plus à considérer comme opérations sociales faites en commun. Et désormais, les pertes que l'un des membres de la société dissoute aurait à subir, comme les bénéfices qu'il réaliserait, sont pour lui personnellement, à moins, bien entendu, qu'ils ne soient une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la dissolution, auquel cas la disposition finale de l'art. 1868 [suprà, n° 719) conduirait à dire qu'ils sont pour le compte de la société.

774. Mais cette communauté qui s'établit après la dissolution de la société doit être dissoute à son tour. Comment? Précisément, par la liquidation de la société dissoute et par le partage de ce qui a été mis ou est entré dans le fonds social en vue de cette exploitation en commun à laquelle la dissolution est venue mettre fin. « Pour dissoudre la communauté qui subsiste après la dissolution de la société entre les ci-devant associés, dit Pothier, et pour acquitter les dettes respectives dont ils peuvent être tenus les uns envers les autres, chacun des cidevant associés ou son héritier a droit de demander à ses associés ou à

leurs héritiers qu'il soit procédé entre eux au compte et partage de la société. » (1) Ainsi, la dissolution de la société donne lieu à une liquidation qui prépare le partage et y conduit.

775. La liquidation a essentiellement pour objet de terminer les affaires communes, de libérer la société vis-à-vis de ses créanciers, de recouvrer les créances , et d'arriver ainsi , en dégageant l'actif brut des dettes qui le grèvent, à la constitution de l'actif net que les ayants droit auront à se partager. Nous n'en ferons pas, quant à présent, une étude distincte et spéciale. C'est particulièrement dans les sociétés commerciales, dont généralement le personnel est nombreux et disséminé, dont les opérations sont vastes et l'actif considérable, que la liquidation tient sa grande place. Nous réservons donc pour la partie de notre commentaire relative aux sociétés de commerce la discussion des graves et difficiles questions qui se rattachent à la matière, et l'exposé de tout ce qui a trait soit à la nomination et aux pouvoirs des liquidateurs, soit aux opérations de la liquidation tant à l'égard des tiers que dans les rapports des associés entre eux. Les sociétés civiles seules font actuellement l'objet de notre examen. Or, dans ces sociétés, dont, en général, les opérations sont restreintes et le personnel peu nombreux, la liquidât.^ se fait habituellement en commun par les associés eux-mêmes. Et ce que nous aurons à dire peut être confondu dans les observations relatives au partage , sur lequel nous avons maintenant à appeler l'attention du lecteur.

776. Le partage, que le premier article de notre titre (art. 1832) présente comme le but final vers lequel tendent les parties en s'associant, est réglé, par le dernier, au moyen d'une simple référence. L'article 1872 dit, en effet, que « les règles concernant le partage des successions, les formes de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers , s'appliquent aux partages entre associés » . Si cet article devait être pris à la lettre, nous n'aurions qu'à nous référer nousmême au commentaire de Marcadé sur le partage des successions. Mais il n'en est pas ainsi. D'une part, toutes les règles sur la forme du partage des successions et les obligations qui en résultent ne sont pas indistinctement applicables au partage des sociétés : il y a des exceptions commandées par la nature même des choses. D'une autre part, il est des règles sur Yeffet du partage des successions auxquelles ne se réfère pas expressément l'art. 1872, et qui cependant ne peuvent pas n'être pas appliquées au partage des sociétés. Il faut donc, sinon reprendre ici le commentaire des art. 815 et suivants du Code civil, au moins préciser les points sur lesquels les sociétés et les successions concordent ou diffèrent quant au partage. A cet effet, voyons par qui et quand doit être demandé le partage, comment il y doit être procédé, quelles obligations en résultent, et quels en sont les effets. Nous parlerons ensuite de la compétence.

IL — 777. Il en est des associés, quant à la demande en partage,

(1) Pothier {Soc, n° 1G1]

comme des héritiers. Eux seuls, ou ceux qui les représentent, même à titre particulier, peuvent former cette demande. Mais chacun d'eux peut la former. Chacun des ci-devant associés, dit Pothier, peut seul donner la demande en partage contre tous les autres , et les obliger à partager les effets qui sont demeurés en commun depuis la dissolution de la société. Ses héritiers et autres successeurs peuvent pareillement donner cette demande, même un successeur particulier à qui un des cidevant associés aurait vendu ou donné sa part (l). — Du reste, le fait que les objets' de la société, au lieu de demeurer en commun depuis la dissolution de la société, selon l'expression de Pothier, auraient été en tout ou partie en la possession de l'un des associés, ne serait pas susceptible de faire obstacle à la demande. En matière de succession, l'article 816 du Code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession , s'il n'y a eu un acte de partage ,■ ou possession suffisante pour acquérir la prescription ». Il n'en doit pas être autrement en matière de société (2).

778. La demande en partage, qui doit être dirigée contre tous ceux qui furent associés ou leurs héritiers, peut être formée immédiatement après la dissolution de la société. Néanmoins, les parties sont absolument libres de surseoir au partage pendant un certain temps, et de s'entendre pour le remettre à une époque où il y pourra être procédé avec plus d'opportunité. La convention, cependant, ne vaudrait qu'autant que l'indivision convenue serait maintenue pour un certain temps seulement. Il en était ainsi en droit romain, d'après ce texte de Paul : « Si » conveniat, ne omnino divisio fiât, hujus modi pactum nullas vires » habere, manifestissimum est. Sin autem intra certum tempus, quocl » etiam ipsius rei qualitati prodest, valet. » (L. 14, § 2, ff. Comm. divid.) Il en serait de même dans notre droit, qui d'ailleurs a pris le soin de limiter le certum tempus. En effet, aux termes de l'art. 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée » .

Quelques auteurs enseignent, toutefois, que les associés ne sont pas liés par cette disposition (3). Qu'il en soit ainsi des associés tant que dure la société, c'est incontestable, et nous l'avons montré plus haut en combattant la fausse doctrine d'après laquelle le contrat de société formé pour plus de cinq ans n'obligerait les associés que pour les cinq premières années, à l'expiration desquelles chacun d'eux pourrait faire rompre le contrat et demander le partage (suprà, n° 249). Mais ici la situation est toute différente : le contrat est rompu, et l'état d'indivision

(1) Pothier (Soc, n° 1G2). V. aussi MM. Alauzet (u° 266); Ranter ( p. 270).

(2) V. Pothier {ibid., n° 166).

(3) V. notamment M. Duvergier (n° 473). Comp. MM. Troplong (n° 1058); Bûdarride (n° 503); Talon (p. 229).

a succédé à l'état de société. Or, c'est à cet état précisément que s'applique, dans son ensemble, la disposition générale de l'art. 815 (1).

III. — 779. La demande étant formée, il ne saurait être procédé au partage immédiatement et de piano. Certaines opérations préliminaires sont nécessaires. Et d'abord, il faut établir et régler les comptes particuliers des associés (2). Ces comptes sont formés, d'après les règles ci-dessus exposées, notamment sous les art. 1845 et suivants, de tout ce que chacune des parties doit à la communauté à partager et de tout ce qui lui est dû par cette communauté. Cela comprend naturellement, comme l'indique Pothier, non-seulement ce que chaque partie devait à la société lors de sa dissolution , et réciproquement ce qui était dû à chaque partie par la société, mais encore ce qui, depuis la dissolution, a pu être dû à la communauté par l'une des parties, ou à une partie par la communauté, à raison, soit de ce qui aurait été retiré du fonds commun, soit des déboursés faits inutilement pour les affaires communes. On compense ensuite jusqu'à due concurrence le montant des sommes dont chaque partie est .débitrice avec le montant de celles dont elle est créancière, et le reliquat constitue, soit une créance, soit une dette pour la communauté (3). Bien entendu , quant à l'intérêt de ce reliquat, la règle à suivre est celle du droit commun; et en conséquence, il est dû, non plus de plein droit , par application de la règle exceptionnelle que l'art. 1846 a consacrée (suprà, nos 294 etsuiv.), mais seulement à partir de la demande, conformément à l'art. 1 1 53.

Pothier ajoute, d'après" Lauterbach, que, dans les comptes de ce qui a été reçu ou mis pour la société, le livre de société tenu par l'un des associés fait foi entre eux. Et notre jurisprudence moderne est conforme. Il résulte, en effet, d'un récent arrêt de la chambre des requêtes que les écritures d'une société civile, alors même qu'elles ont été tenues par un seul des associés, ne sont point de simples papiers domestiques appartenant à cet associé : ce sont des écritures communes faisant foi entre les intéressés, malgré leurs irrégularités, si d'ailleurs les juges du fond reconnaissent qu'elles sont sincères et dignes de confiance (4).

780. Après le règlement des comptes particuliers des associés, il y a lieu à une seconde opération préliminaire. Elle a pour objet les reprises et prélèvements que les parties peuvent avoir à exercer sur la communauté. Mais dans quel cas y a-t-il lieu à reprises ou prélèvements? Quel en peut être l'objet? Ce sont là des points déjà discutés, et à propos desquels, dès lors, nous ne pouvons que nous référer à nos précédentes observations, et notamment à notre commentaire de l'article 1851 (suprà, nos 376 et suiv.).

(1) V. MM. Taulier (t. VI, p. 400); Bravard {Soc. comm., p. 318); Alauzet (no 266)'; Demètre B. Polizu (n° 172).

(2) Jugé que l'un des associés ne peut contraindre ses coassociés à partager un objet particulier de la société avant qu'il n'ait été procédé à la liquidation et au règlement des comptes des associés entre eux. Bordeaux, 25 avril 1831 (S.-V., 31, 2, 314; Dali., 31, 2, 148; J. Pal, à sa date).

(3) V. Pothier (Soc, n° 167). Junge : MM. Duvergier (n<> 467); Delangle (n° 697).

(4) Req., 17 fév. 1869 (S.-V., 69, 1, 169; J. Pal., 1869, p. 394; Dali., 70, 1, 40).

781 . Les comptes particuliers étant réglés et les prélèvements effectués, on compose la masse à partager. Naturellement, on n'y apportera pas ce qui a cessé de faire partie des choses de la société. C'est ainsi que, d'après un arrêt de la Cour de cassation, lorsque, durant l'existence d'une société, l'un des associés a, du consentement de son coassocié , renouvelé en son propre nom et pour son compte personnel la location d'un hôtel garni dont l'exploitation avait jusque-là fait l'objet de la société, le fonds et le mobilier de cet hôtel doivent être considérés comme' ne faisant pas partie de la société, et, dès lors, il n'y a pas lieu de les comprendre dans le partage de l'actif social (l) . Mais la masse doit comprendre tout ce qui, en objets matériels ou autres, constitue une valeur appréciable pour la communauté. Ainsi, elle comprendra non- seulement les immeubles, les meubles, les marchandises ou produits invendus, mais encore les billets et autres titres de créance non recouvrés , les sommes dues par les associés d'après les comptes dont nous venons de parler. Elle comprendra aussi non-seulement l'argent comptant, mais encore les brevets, les procédés de fabrication, la clientèle , le droit au bail , même le nom sous lequel la société était connue (2). Tout cela doit être porté à la masse pour une certaine estimation que les parties font elles-mêmes si elles sont majeures et d'accord, et, en cas contraire, qu'elles font faire par des experts choisis par elles, ou, à leur refus, nommés d'office (C. civ., art. 824 et 825) (3).

IV. — 782. Et c'est quand la masse est ainsi formée qu'on peut et qu'on doit procéder au partage, c'est-à-dire faire sa part à chacun des ayants droit. Quelle part? Celle qui est déterminée par la convention sociale, et, à défaut de convention , une part en proportion de la mise de chacun des associés dans le fonds de la société. C'est l'application des art. 1853 et suivants, ci-dessus commentés (suprà, n° 428). Rappelons, d'ailleurs, qu'au moins en ce qui concerne les associés dont l'apport est successif, la proportionnalité ne serait plus à observer dans les termes mêmes indiqués par la loi, s'il arrivait que, par une cause légitime et légale , l'association fût dissoute avant l'expiration du terme fixé : l'apport , en ce cas , n'ayant pas été réalisé en totalité , l'associé devrait subir, dans le partage, une réduction proportionnelle (suprà, n° 489). On peut citer, dans le même ordre d'idées , un arrêt duquel il résulte que l'associé exclu de la société en exécution des accords sociaux n'a droit au partage qu'eu égard à l'état des affaires de la société au moment de son exclusion (4).

783 . La masse commune se divise entre les associés ou leurs héritiers.

(1) Rej., 20 nov. 1854 (Dali., 55, 1, 233; S.-V., 56, 1, 27; J. Pal, 1856, t. II, p. 397). Comp. Rej., 1" mars 1853 (S.-V., 53, 1, 298; •/. Pal, 1853, t. 1, p. 565; Dali., 53, 1, 65).

(2) V. Rouen, 15 mars 1827 (S.-V., 27, 2, 164; Coll. nouv., 8, 2, 346; Dali., 27, 2, 153; J. Pal, à sa date). Comp. Paris, 19 nov. 1824, et Aix, 22 mai 1829 (S.-V., 26, 2, 144; 29, 2, 225; Coll. nouv., 7, 2, 444; 9, 2, 26S ; Dali., 25, 2„93; 29, 2, 168; J. Pal, à leur date).

(3) V. Pothier (Soc, n° 168).

(4) Cass., 10 avril 1854 (S.-V., 55, 1, 672; /. Pal, 1855, t. II, p. 263; Dali., 54, 1, 183).

T. vu 33

Néanmoins, en matière de société, les étrangers ne sont pas exclus du partage avec la même rigueur qu'en matière de succession. Ainsi, au titre Des Successions, l'art. 841 dispose expressément que « toute personne, même parente du défunt qui n'est pas son successible, et a laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. » Il en est autrement en matière de société. Et, nonobstant quelques opinions dissidentes (1), il est vrai de dire, avec la doctrine et la jurisprudence, que la disposition ne doit pas être appliquée par extension aux partages entre associés (2). Sans doute, il y a pour les sociétés quelque chose d'analogue au retrait successoral dont parle l'art. 841. Dans le cas, prévu à l'art. 1861, où, la société étant debout, les associés consentent à ce que l'un d'eux cède sa part et associe une tierce personne à la société, le pacte social peut réserver à la société un droit de préférence, ou autoriser les associés à prendre pour eux le marché qui aurait été fait avec un étranger en remboursant le prix de la cession (saprà, nos 610 et 61 1). Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. La société n'existe plus; elle est dissoute, et il s'agit d'en partager l'actif. Or, dans cette situation, les raisons qui ont l'ait admettre en faveur des héritiers le droit d'écarter un étranger du partage ne militent en aucune manière au profit de ceux qui furent associés. « L'art. 841, a dit justement la Cour de Paris, contient une disposition spéciale et tout exceptionnelle créée dans le but d'empêcher des étrangers de pénétrer dans les secrets de famille. Mais ces raisons de haute moralité publique qui ont commandé le retrait successoral, ne se rencontrent pas en fait de société, où tout est en quelque sorte patent, écrit et consigné dans des livres et dans une correspondance commune à tous les associés, où il ne s'agit que de s'immiscer dans quelques faits, dans quelques opérations isolées et particulières qui sont les éléments de la société... »

784. Par cela même, on comprend que les créanciers des copartageants peuvent intervenir au partage. Ce droit est consacré en leur faveur même en matière de succession. L'art. 882 du Code civil dit, en effet dans sa première partie, que « les créanciers d'un copartageant , pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais. » Évidemment, le même droit doit être ouvert, dans ce même but, aux créanciers des associés. C'est sans ditticulté en doctrine et en jurisprudence.

(1) V. MM. Delvincourt (t. III, note 3 de la page 129); Pardessus (n° 1087); Paris (n° 1079); Dageville (t. I, p. 80). Comp. M. Démangeât, sur Bravard (p. 331, à la note).

(2) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 443); Duvergier (n° 474); Troplong (n° 1059); Delangle (n° 713); Bravard (p. 330); Zachar'ae (édit. Massé et Vergé, t. IV, p. 453, note 9); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 573); Taulier (t. VI, p. 399); Alauzet (a' 265); Bédarride (n° 504); Héan (Rev. prat., t. XVIII, p. 330); Rauter (p. 270); Demètre B. Polizu (n° 174); Talon (p. 229). — V. aussi Paris, 7 juill. 1836 (S.-V., 36, 2, 458; Dali., 36, 2, 135; /. Pal., à sa date).

785. Mais l'art. 882 ajoute que les créanciers d'un copartageant « ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins, toutefois, qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. » Résulte-t-il de là, même en matière de succession, que les créanciers qui ont négligé de faire opposition ou d'intervenir au partage sont déchus du droit d'attaquer le partage , lorsqu'il est consomme , fût-ce pour cause de fraude de la part du débiteur ou de tous les copartageants? C'est un point controversé. Mais en supposant l'affirmative, et c'est en ce sens que la doctrine et la jurisprudence paraissent se fixer (1), la question est de savoir si, ainsi entendue, la dernière disposition de l'art. 882 serait applicable aux partages entre associés. Toutefois, sauf un arrêt de date ancienne rendu par la Cour de Paris (2), la jurisprudence et la doctrine s'accordent à reconnaître que l'art. 882 doit être restreint aux partages de succession, et qu'ainsi les partages entre associés peuvent être attaqués pour fraude par un créancier même non opposant (3). C'est là, dirons-nous en reproduisant la décision en ce sens de la Cour de cassation , une très-exacte application du principe posé dans l'art. 1167 du Code civil, aux termes duquel les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cet article dit bien que les créanciers doivent néanmoins , quant à leurs droits énoncés au titre Des Successions et au titre Du Contrat de' Mariage, se conformer aux règles qui y sont prescrites. Mais, précisément, il ne parle pas de la société dans ses rapports avec les droits qui peuvent appartenir au créancier contre les actes de son débiteur qui lui préjudicient; par conséquent, il n'apporte, en ce qui concerne ces droits, aucune restriction à leur exercice. Et vainement opposerait-on que l'art. 1 872 déclare applicables au partage entre associés les règles du partage des successions. La disposition se réfère à ces règles seulement en ce qui concerne la forme du partage et les obligations qui en résultent pour les copartageants. On n'y saurait, dès lors, rattacher l'art. 882 sur les conditions auxquelles il subordonne l'action des tiers contre un partage consommé. Cela étant, le principe général de l'art. 1 167 reste dans toute sa force, et laisse toute sa liberté à l'action du créancier, opposant ou non opposant, contre le partage de société fait avec son débiteur en fraude de ses droits.

V. — 786. Arrivons aux formes du partage et aux obligations qui en dérivent pour les copartageants. C'est sur ces points spécialement

(1) V. l'arrêt de la chambre des requêtes du 9 juillet 18G6 (S.-V., 66, l,36t; J.Pal., 1866, p. 987; Dali., 66, 1, 369). V. aussi Marcadé et les autorités qu'il cite (sur l'art. 882, t. III, n0' 408 et 409).

(2) V. Paris, 13 juin 1807 (S.-V., 7, 2, 719; Coll. nouv., 2, 2, 260).

(3) Ainsi a décidé l'arrêt précité de la chambre des requêtes du 9 juillet 1866. V. encore un arrêt antérieur de la même chambre du 20 novembre 1834 (S.-V., 35, 1, 131; Dali., 35, 1, 38; /. Pal., à sa date). Junge : MM. Duvergier (n° 475); Troplong (n° 1061); Delangle (n° 706); Taulier (t. VI, p. 400); Massé et Vergé, sur Zacharias (t. IV, p. 453, note 10); Aubry et Rau (4e édit., t.IV, p. 573, et note 6); Alauzet (n° 267); Ifédarride (n° 505); Talon (p. 229); Demètre (B. Polizu (n° 172). Comp. MM. Malepeyre et Jourdain (p. 355); Démangeât, sur Bravard (p. 322, à la note).

que l'art. 1872 déclare applicables aux partages entre associés les règles concernant le partage des successions. Il faut donc se référer aux articles compris dans le chapitre vi du titre Des Successions. Ce n'est pas notre pensée, assurément, de reprendre ici le commentaire de ces articles. Qu'il nous suffise d'indiquer ceux dont l'application au partage des sociétés a été plus ou moins contestée.

787. Et d'abord, remarquons-le, si générale qu'elle soit, renonciation de l'art. 1 872 ne doit pas être prise à la lettre. Outre les art. 84 1 et 882, qui, bien qu'écrits au titre Des Successions, ne doivent pas, nous venons de le voir, être étendus aux partages entre associés, d'autres articles encore sont dans le même cas. Nous écarterons en premier lieu les art. 819, 820'et 821, reconnaissant avec tous les auteurs que, par la force même des choses , il est impossible d'admettre que les scellés doivent être apposés lors de la dissolution de la société (l). Nous écarterons de même l'art. 792 , quoique cela n'ait pas été admis sans quelque difficulté. Mais la jurisprudence est certaine et constante aujourd'hui. La Cour de cassation, après plusieurs cours d'appel, a jugé en effet, a notre rapport, que la déchéance, encourue par l'héritier qui a diverti ou recelé des objets de la succession, de sa part dans ces objets, ne doit pas être étendue à l'associé coupable de divertissement ou de recel d'effets de la société (2). C'est que la déchéance prononcée par l'art. 792 constitue une peine sut generis qui ne saurait être étendue d'un cas à un autre. Lorsque la loi a voulu appliquer cette déchéance à une situation différente de celle que l'art. 792 a eu en vue, elle a pris le soin de s'en expliquer. Ainsi, par l'art. 1477, elle l'a étendue aux époux qui auraient diverti des effets de la communauté. Et elle ne s'est pas crue dispensée de le faire, bien que l'art. 1476 eût déclaré applicables au partage de la communauté conjugale les règles sur le partage des successions. Or, la loi n'a rien fait de semblable en ce qui concerne les associés. C'est donc à dire que les faits de recel ou de divertissement ne peuvent pas avoir pour effet de soumettre ces derniers à la même peine.

788. Cependant, comme on ne saurait faire abstraction de l'article 1872, il faut reconnaître qu'en général le partage des sociétés devra être fait de la même manière que celui des successions. D'après cela , chacun des anciens associés pourra , comme le peut chacun des cohéritiers suivant l'art. 826, demander sa part en nature des meubles et immeubles compris dans le fonds à partager. Nous ne disons pas, sans doute, que celui qui trouverait en nature, dans la masse, les choses mêmes dont il aurait fait apport à la société, pourrait les réclamer et se les faire attribuer par préférence, en souffrant que ses coas-

(1) V. MM. TroploDg(n°1057); Alauzet (n°266); Bédarride (n" 479 et 502); Rauttr (p. 270); Talon (p. 229); Demètre B. Polizu (n° 174).

(2) V. ADgers, 22 mai 1851; Toulouse, 2 juin 1862; Rej., 28 août 1865 (S.-V.,51, 2, 599; 63, 2, 41; 65, 1, 453; J. Pal., 1853, t. I, p. 162; 1863, p. 708; 1865, p. 1185; Dali., 51, 2, 164; 65, 1, 352). V. aussi MM. Marcadé {Rev. en*., t. II, p. 77); Aubry ox Rau (4e édit., t. IV, p. 573 et note 5); Bravard (p. 333); Alauzet (n° 264).

sociés fussent remplis en autres objets d'égale valeur. Les choses apportées à la société sont devenues communes; et, au moment du partage, celui qui en fait l'apport n'y a pas plus droit que les autres (l). Mais cela n'est en aucune manière exclusif de l'application de l'art. 826 au partage entre associés, c'est-à-dire de la faculté accordée par cet article aux copartageants de demander leur part en nature. On a dit, cependant, contre cette solution, qu'il peut se faire que, dans la masse, se trouvent un ou plusieurs objets, meubles ou immeubles, qui, bien que partageables entre les ayants droit, perdraient cependant beaucoup de leur valeur vénale, par suite du fractionnement ; et que le but de la société étant de procurer un bénéfice aux associés, la nature même du contrat et l'intention qui a présidé à sa formation exigeraient, en ce cas, qu'on fît vendre la chose, au lieu de la partager, puisque la valeur revenant en numéraire à chacun des associés serait supérieure à la valeur de sa part en nature (2). Toutefois, l'objection ne saurait prévaloir contre l'idée même d'où procède l'art. 826. La disposition en est fondée sur le droit de copropriété des cohéritiers par rapport aux objets, meubles ou immeubles, de la succession. Et c'est pour reconnaître ce droit, pour ne pas le convertir en un simple droit de créance, que la loi laisse à chacun des héritiers la faculté de prendre sa part en nature, si cela lui convient mieux que de la recevoir en argent. Or, le droit des associés est le même; ils sont incontestablement copropriétaires de chacune des choses comprises dans la masse à partager entre eux. 11 est donc juste qu'en s'autorisant de l'art. 826, ils puissent exercer leur droit dans le partage de la société, comme les héritiers l'exercent dans le partage de la succession (3).

789. 11 faut appliquer de même l'art. 827, suivant lequel il doit être procédé à la vente par licitation lorsque les immeubles ne peuvent pus se partager commodément. Chacune des parties, dit Pothier , peut obliger les autres à souffrir la licitation , lorsque le partage ne se peut faire autrement et qu'il n'y a pas assez d'héritages pour en faire autant de lots qu'il y a de copartageants. On peut même y obliger les mineurs ; mais lorsque le partage se peut faire autrement, et qu'il y a suffisamment d'héritages pour faire autant de lots qu'il y a de copartageants, aucune des parties, majeurs ou mineurs, ne peut être obligée maigre elle à souffrir la licitation (4). La licitation, quand il y a lieu d'y procéder, se fait devant le Tribunal , à moins que les parties , si elles sont toutes majeures , aient consenti à y procéder devant un notaire, sur le choix duquel elles se sont accordées (art. 827).

790. Il y a mieux : les règles établies par la loi touchant la forme des partages de succession pourraient, dans leur application aux partages

(1) V. Pothier (Soc, n° 170). Cornp. suprà, n° 395.

(2) V. M. Bravard (Soc. comm. , n°s 328 etsuiv.).

(3) V, MM. Pardessus (n°" 1082 et 1084); Malepeyre et Jourdain (p. 369); Delangle (ir* 702 et suiv.); Deraètre B. Polizu (n° 172); Démangeât, sur Bravard {loc. cit., p. 330 et la note). — V. aussi Lyon, 23 juill. 185(3 S.-V., 58, 2, 204; J. Pal , 185e. p. 623; Dali., 58, 2, 214).

(4) V. Pothier [Soc, m m).

entre associés, être modifiées par la convention. Seulement, la modification convenue ne pourrait avoir effet qu'autant qu'elle ne serait pas en opposition avec les règles établies par la loi dans un intérêt d'ordre public. Par conséquent, les art. 838 et 839 du Code civil resteront toujours, nonobstant toute convention contraire, la règle à suivre dans les partages entre associés. Ainsi, y a-t-il parmi les associés ou leurs successeurs, des mineurs, des interdits, des absents, le partage ne pourra pas, quelles que soient les conventions des parties, être fait autrement qu'en justice avec observation des formes prescrites pour les partages judiciaires (l). Y a-t-il lieu à licitation, dans la même hypothèse, elle ne pourra être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Et eût-il été convenu entre les associés qu'en cas de dissolution les immeubles ne seraient licites qu'entre eux, ils ne pourraient pas se dispenser d'y appeler et d'y admettre des étrangers (2).

791. 11 reste à dire qu'en toute hypothèse le partage entre associés ou la licitation qui en tient lieu est susceptible, comme les partages de succession (art. 887), d'être rescindé lorsqu'un des copartageants établit à son préjudice une lésion de plus d'un quart. Dans le projet soumis à la discussion et admis par le conseil d'État, l'art. 1872, en renvoyant aux règles concernant le partage des successions , pour les partages entre associés, réservait l'action en rescision pour cause de lésion, laquelle, était-il dit, n'est pas accordée à ces derniers. Mais la réserve a été effacée sur les observations du Tribunat. « Si l'admission de l'action en restitution contre tout partage en général et contre les ventes , a dit le Tribunat, a d'assez graves inconvénients, ils sont absolument les mêmes et dans le cas du partage d'une succession et dans celui du partage d'une société. Mais ce qui importe essentiellement à la perfection du Code civil , est de tenir invariablement aux principes qu'il a consacrés ; et loin de pouvoir assigner de fortes raisons de différence pour admettre la rescision contre un partage de succession et la rejeter contre celui d'une société, l'action n'est que plus favorable dans le second cas, puisque l'égalité, qui est l'âme de tout partage, appartient plus particulièrement encore à celui d'une société, dont elle constitue la nature et l'essence.» (3) Le Tribunat, en conséquence, a proposé la suppression de la disposition restrictive qui avait été insérée dans l'article 1872. Et, en adoptant l'amendement, les rédacteurs du Code sont revenus à la doctrine de Pothier, dont le projet primitif s'était mal à propos écarté (4).

VI. — 792. 11 en est des obligations résultant du partage et de ses effets , comme de sa forme : les règles concernant le partage des suc- Ci) V. MM. Duranton (t. XVII, n° 478); Troplong (n° 1056); Delangle (n° 704); Alauzet (n° 2C0).

(2) Comp. Rouen, 26 juin 1806 (Dali., 6, 2, 189; S.-V., 7, 2, 1203; Coll. nouv., 2, 2, 156). V. aussi Pothier (n° 171). Junge : MM. Vincens [Législ. comm., t. III, p. 364); Delangle (n° 704); Massé et Vergé, sur Zacharirc (t. IV, p. 453, note 7).

(3) V. Locré (t. XIV, p. 511); Fenet (t, XIV, p. 384).

(4) V. Pothier (Soc, n° 174).

cessions s'appliquent aux partages entre associés. L'art. 1872 ledit expressément en ce qui concerne les obligations , et par conséquent il en résulte : que les copartageants demeurent respectivement garants , les uns envers les autres, des troubles et évictions procédant d'une cause antérieure au partage (art. 884); que chacun d'eux est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que l'éviction lui a causée ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les copartageants solvables (art. 885) ; etc.

793. L'art. 1872 n'est pas aussi explicite quant aux effets du partage; à cet égard, il ne renvoie pas expressément aux effets du partage des successions. Toutefois, ce n'est là qu'un oubli. Et il faut dire du partage des sociétés comme du partage des successions , qu'il est simplement déclaratif et non translatif; d'où la conséquence déduite et formulée par l'art. 883 que chaque copartageant est réputé avoir été toujours propriétaire de tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation. Du reste, c'est là un point admis par tous les auteurs.

794 . La seule difficulté qui s'élève à cet égard est de savoir à quelle époque remonte l'effet rétroactif du partage. M. Duvergier le fait remonter seulement au jour de la dissolution de la société ; et cette opinion , que Troplong présente à tort comme isolée , est soutenue par de très-graves autorités (1) Mais d'autres auteurs, en plus grand nombre, se rattachent à la doctrine de Pothier, et font remonter l'effet rétroactif du partage au jour même où la société s'est formée , ou du moins au moment où les choses ont été acquises à la société (2). C'est aussi notre avis, et, de même que Pothier, nous le considérons comme une déduction naturelle de cette idée développée plus haut que les sociétés civiles, les seules dont nous nous occupons en ce moment, ne constituent pas un être moral, une personne juridique (suprà, nos 124 et suiv.). Donc, sans parler quant à présent des sociétés commerciales , lesquelles , au contraire, comportent la fiction de l'être moral, nous tenons que la société civile constitue une simple indivision entre les associés. D'où, par voie de conséquence, nous concluons que, quand vient le partage, son effet rétroactif remonte nécessairement au jour où l'indivision a commencé, c'est-à-dire au jour où les choses, objet du partage, ont été mises en société ou ont été acquises pour le compte de la société.

795. Aussi, faut-il dire avec Pothier, et c'est là vraiment l'intérêt pratique de la question , que les immeubles tombés dans le lot de chacun des copartageants ne sont sujets pour aucune partie aux hypothèques du créancier particulier de ces copartageants. Ainsi, il y a à par- Ci) V. MM. Duvergier (n° 478); Bugnet, sur Pothier (n° 179 à la note); Mourlon

(Rép. écrit., t. III, p. 369); Delangle (n<> 707); Bravard (p. 321); Taulier (t. VI, p. 400); Alauzet (n° 268).

(2) V. Pothier (n° 179). Junge : MM. Delvincourt (t. III, note 3 de la page 129); Duranton (t. XVII, n° 480); Troplong (nos 1063 à 1065); Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 453, note 10); Bédarride (no 513); Démangeât, sur Bravard (p, 321 à la note); Demètre B. Polizu (n« 172).

tager, entre Pierre et Louis, un fonds commun dans lequel sont entrés des immeubles apportés par chacun des associés et d'autres immeubles acquis pour le compte de la société. Si les immeubles échus à Pierre sont ceux qu'il avait apportés lui-même , ils seront censés n'avoir jamais cessé de lui appartenir en entier. Le contrat de société, suivant l'expression de Pothier, n'avait donné à Louis qu'un droit conditionnel, dépendant de l'événement du partage , pour le cas seulement où ils tomberaient dans le lot de celui-ci. Et l'événement ayant fait manquer la condition , Louis est censé n'y avoir jamais eu aucun droit , et n'avoir pu par conséquent les hypothéquer à ses créanciers. Si ce sont les immeubles apportés par Louis qui tombent dans le lot de Pierre, celui-ci est censé les avoir acquis dès le temps du contrat de société ; ils n'ont pu dès lors , à partir du contrat, être hypothéqués par Louis, et ils ne resteraient grevés que des hypothèques consenties par celui-ci avant le contrat. — Enfin, si les immeubles échus à Pierre sont ceux qui ont été acquis pour le compte de la société pendant sa durée, ils sont de même censés avoir appartenu à Pierre du jour de leur acquisition pouf le compte de la société ; et par conséquent ils n'ont pu , pour aucune portion, être grevés hypothécairement par Louis au profit de ses créanciers (1).

796. D'ailleurs, il en est de la licitation, à cet égard, comme du partage. Par exemple, un immeuble qui seul formait le fonds commun est licite et adjugé à l'un des associés. Il est censé avoir appartenu en entier à l'adjudicataire depuis qu'il est entré dans le fonds commun , et le coassocié est censé n'avoir jamais eu autre chose pour sa part que la somme à laquelle il a droit pour sa part dans le prix de la licitation (2). En conséquence, il a été décidé que l'adjudication sur licitation d'un immeuble social au profit de l'un des associés fait disparaître toutes les charges réelles dont cet immeuble a pu être grevé pendant la société du chef de l'autre associé, et notamment l'inscription d'hypothèque légale prise parla femme de celui-ci (3). — Bien entendu, nous supposons que l'adjudication est prononcée au profit de l'un des anciens associés. Si c'était un tiers qui se fût rendu adjudicataire , les immeubles resteraient soumis aux hypothèques dont ils auraient été grevés du chef de l'un ou de plusieurs des associés jusqu'à concurrence de leur part dans les immeubles et proportionnellement à leur part dans la société. La fiction de l'art. 883 milite pour les copartageants , non pour les tiers.

VIL — 797. Terminons par quelques indications sur la compétence. A cet égard encore, et en vertu du renvoi prononcé par l'art. 1872, on appliquera les règles établies en matière de succession. Or, aux termes

(1) V. Pothier [loc. cit.) et les auteurs cités à la note précédente. Junge : Toulouse, 31 juill. 1820 (S.-V., 21, 2, 263; Coll. nouv., 6, 2, 300; Dali., 21, 2, 87; J.PaL, à sa date). V. aussi notre Traité-Commentaire des Privilèges et Hypothèques (t. I, n°< 512 et 523).

(2) V. Pothier (Soc, no 180).

(3) Metz, 31 déc. 1867 (./. Pal., 1869, p. 85; S.-V., 09, 2, 5; Dali., 68, 2, 145).

de l'art. 822, « l'action en partage, et les actions qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. » Donc, en appliquant la règle aux partages entre associés , on décidera que les actions en liquidation et partage de la société, et les actions soit en garantie de lots, soit en rescision du partage, devront être portées devant le tribunal du lieu où la société avait son siège. Et c'est ce qui résulte aussi de l'art. 59 du Code de procédure, dont le paragraphe 5 exige qu'en matière de société, tant qu'elle existe, le défendeur soit assigné devant le juge du lieu où elle est établie.

798. Cela suppose, on le voit, qu'il y a un siège social et que la soclété existe au moment où la demande est formée. S'il en était autrement, si, par exemple, la société n'avait pas de siège fixe, et c'est ce qui se produit habituellement pour les sociétés purement civiles , la compétence serait déterminée par les premiers paragraphes de l'art. 59 du Code de procédure. Ainsi, l'action devrait être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, si elle était purement personnelle ou mobilière; devant celui du domicile de l'un des défendeurs, s'il y en avait plusieurs ; devant celui de la situation, en matière réelle ; etc. , etc. 11 en serait de même si la société avait cessé d'exister au moment où la demande est formée (l).

799. Mais, notons qu'une société n'a pas cessé d'exister par cela seul qu'elle est dissoute; il faut, de plus, que toutes les affaires en soient terminées et réglées; en d'autres termes, qu'elle soit liquidée. Si, au jour où la société vient à se dissoudre , les associés ont une liquidation à faire, il est vrai de dire que la société, quoique dissoute, subsiste encore pour sa liquidation. Et alors, les actions formées par les associés entre eux, et aussi celles des tiers contre la société, restent, en tant que l'association avait un siège fixe, de la compétence exclusive du tribunal du lieu où elle était établie (2).

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