DE LA FORMATION ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
1834. — Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
(1) V. l'Exposé des motifs de ce titre présenté par M. Treilhard (Locré, t. XIV, p. 517;Fenet, t. XIV, p. 394).
SOMMAIRE
I. 129. Le contrat de société, en droit romain, était l'un de ceux qui, par excep-
tion, se formaient solo consensu. — 130. L'exception est devenue la règle de notre droit français; et c'est par application de cette règle que la société verbale, pourvu que l'existence n'en soit pas contestée, a la même force obligatoire que si la convention était écrite. — 131. A plus forte raison, quand un écrit est rédigé, aucune forme particulière n'est requise : les parties peuvent prendre, à leur choix, la forme de l'acte sous seing privé ou celle de l'acte authentique. — 132. Mais elles doivent se soumettre aux règles propres à la forme adoptée.
II. 133. Au point de vue de la preuve, le contrat de société est également soumis
à toutes les règles du droit commun , bien que l'art. 1834 en rappelle une seule. — 134. Les travaux préparatoires du Code sont explicites en ce sens. Division.
III. 135. Nécessité de l'écriture au point de vue de la preuve. Il résulte de là que
lorsqu'il n'y a pas un acte écrit, la société ne peut être prouvée, entre associés , par d'autres titres dans lesquels les parties se seraient qualifiées d'associés. Controverse.
IV. 136. Inadmissibilité, en principe, de la preuve testimoniale : l'art. 1834 rap-
pelle ici les deux cas précisés en l'art. 1341. — 137. Ainsi, 1° à défaut d'écrit au-dessus de 150 francs, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir l'existence de la société. — 138. La règle s'applique aux associations qui, sous la dénomination de sociétés taisibles, étaient anciennement d'un asage fréquent; — 139. Et à fortiori à l'association formée entre personnes vivant ensemble, spécialement entre concubins. — 140. Quid par rapport aux sociétés formées entre marchands en foire? — 141. 2° Même au-dessous de 150 francs, le témoignage oral, s'il existe un acte de société, n'est pas admis contre et outre le contenu audit acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis. — 142. Néanmoins, dans l'une et l'autre hypothèse, certaines limitations résultent du texte.
V. 143. Ainsi, 1° les faits juridiques dont la preuve testimoniale ne peut être faite
après coup, d'après le deuxième paragraphe de l'art. 1834, sont ceux-là seuls qui seraient en opposition avec les énonciations de l'acte ou le modifieraient en quelque manière. Secùs en ce qui concerne les faits d'interprétation ou d'exécution. Exemples. — 144- 2° Quant au paragraphe premier, il ne repousse la preuve par témoins de l'existence de la société que lorsque l'objet du contrat est d'une valeur de plus de 150 francs. — 145. L'objet de la société s'entend de l'ensemble des mises au moment de la constitution de la société. — 146. Il n'y a à tenir compte ni des bénéfices, ni des pertes au moment de la demande. — 147. Transition.
VI. 148. Exceptions : 1° la preuve testimoniale est admissible, même l'objet de la
société étant d'une valeur de plus de 150 francs, lorsque le titre qui constatait la convention a été perdu par cas fortuit ou de force majeure. — 149. 2° De même et par exception la société peut, même au-dessus de 150 francs, être prouvée par témoins, s'il y a commencement de preuve par écrit. — 150. Quels actes constituent le commencement de preuve par écrit, dans le cas où le demandeur tend à prouver la société elle-même. — 151. Quid lorsqu'il s'agit de prouver en outre la stipulation de telles ou telles clauses particulières?
VII. 152. Des autres moyens de preuve ; spécialement des présomptions de l'homme :
en quels cas elles doivent être admises ou rejetées. — 153. Quid de l'aveu ? — 154. Quid de l'interrogatoire sur faits et articles; — 155. Et du serment?
VIII. 156. De la preuve de l'exécution ou inexécution du contrat de société.
IX. 157. Transition au cas où le procès sur l'existence de la société surgit entre un
tiers et les associés. — 158. Les prohibitions résultant de l'art 1834 ne concernent pas les tiers qui ont traité avec les associés agissant comme tels. — 159. Sertis, d'après l'art. 1935, si le tiers a traité avec l'an d'eux agissant en vertu du mandat tacite à lui conféré par le contrat.
X. 160. Preuve de la prorogation ou de la dissolution de la société. Renvoi.
I. — 129. Le contrat de société, en droit romain, était l'un de ceux qui , par exception , se formaient solo consensu, ou , selon l'expression de Vinnius, qui solo contrahentium voluntate obligationem inducunt. Il
suffisait que les contractants fussent d'accord sur les éléments essentiels du contrat pour qu'il y eût société, de quelque manière, d'ailleurs, que leur intention à cet égard se fût manifestée. Ainsi, la société pouvait être établie soit par le seul fait d'une mise en commun dans la pensée de participer aux gains et aux pertes, soit même par une convention verbale. C'est ce qu'exprime Modestin lorsque, dans le fragment 4 du titre Pro socio, il dit : Societatem coïre et re, et verbis, et per nuntium posse nos, dubium non est. A la vérité, tous les interprètes ne se sont pas accordés sur la portée de ce texte. Les uns ont pensé que la mise en commun ne suffisait pas à manifester l'intention des contractants si elle n'était accompagnée d'une déclaration expresse de volonté; d'autres sont allés jusqu'à dire qu'il y fallait l'emploi de paroles solennelles. Mais Vinnius, donnant au texte de Modestin son interprétation toute naturelle, a montré clairement que, d'après sa signification, la société pouvait être formée par le seul consentement des parties, et qu'il importait peu que ce consentement eût été manifesté par des paroles, par un accord exprès, ou qu'il résultât tacitement de l'accomplissement de tel ou tel acte : Significat enim societatem ita contrahi consensu, ut nihil intersit, verbis seu apertâ conventione, an tacite seu facto aliquo consensus declaretur.
130. Ce qui était l'exception en droit romain a été érigé en règle par notre droit français. Les contrats, en général, y sont consensuels. Sauf en ce qui concerne la donation, l'hypothèque, l'adoption, le contrat de mariage, pour lesquels certaines formes solennelles sont requises, le consentement seul, le consentement privé de ce que les jurisconsultes romains appelaient la causa civilis, lie les parties et produit des obligations. En un mot, l'accord des volontés est nécessaire; mais il suffit pour constituer un contrat obligatoire. Tel est le principe du droit français relativement à la formation, à la substance même des conventions : aucune condition de forme n'y est requise.
Or, ce que nous disons des contrats en général, il faut le dire aussi du contrat de société en particulier : c'est, comme nous l'avons expliqué déjà, un contrat consensuel (suprà, n06 7 et 97) (l). Il existe donc avec tous ses effets juridiques, par le simple accord de ceux qui veulent être associés, alors, d'ailleurs, qu'on y rencontre les éléments constitutifs qui lui sont propres, c'est-à-dire des apports réalisés ou promis, et la perspective d'un gain à obtenir en commun et à partager (suprà, n08 58 et suiv.). A la vérité, notre art. 1834 exige que toutes sociétés soient rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 francs. Mais en cela il a en vue la preuve, non la formation du contrat. « Pour former le contrat de société, a dit très-exactement la Cour de Bruxelles, il suffit du consentement des parties, soit que ce consentement soit établi par des paroles, par des écrits ou par des faits, conformément à la loi 4 , ff. Pro socio. Il n'a point été dérogé à ce principe par les dispositions des art. 1341 et 1834 du Code Napoléon, qui ne
(1) V. Pothier (Soc, n° 78).
sont que la répétition des art. 2 et 3, titre xx, de l'ordonnance de 1667, et 1 er du titre iv de l'ordonnance de 1 673 . En exigeant que toute société soit rédigée par écrit, ces lois n'ont pas considéré l'écriture comme une des conditions essentielles du contrat, mais uniquement comme un moyen pour faire preuve de l'existence d'une société. » (l) L'écriture est donc requise non ad solemnitatem, mais ad probationem. En sorte qu'une société même verbale, pourvu, d'ailleurs, que l'existence en fût reconnue ou avouée, lierait et obligerait les associés aussi bien que si la convention avait été écrite.
131. Par cela même, et à plus forte raison, aucune forme ne serait imposée aux parties dans le cas où elles croiraient devoir, en s'associant, formuler par écrit les bases et les conditions de leur association. Elles seraient absolument libres de rédiger elles-mêmes ou de faire rédiger l'acte. Si elles recouraient au ministère d'un tiers, elles pourraient indifféremment employer celui d'un notaire, et faire ainsi imprimer l'authenticité à leur convention, ou celui d'un rédacteur sans caractère officiel, et par suite laisser à l'écrit la forme de l'acte sous seing privé. En l'une ou l'autre forme, le contrat serait également et au même titre obligatoire.
132. Ajoutons seulement qu'en toute hypothèse, les associés qui ont voulu constater leur convention par écrit doivent se soumettre aux règles propres à la forme qu'ils ont adoptée. Ainsi, l'acte est-il authentique, il devra être rédigé conformément aux principes établis par la loi pour la validité des actes passés par-devant notaires. L'acte est-il sous seing privé, la disposition de l'art. 1325 du Code Napoléon doit être observée : c'est une conséquence nécessaire du caractère synallagmatique de la convention. Il faut donc que l'acte soit fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, pour qu'elles soient toutes sur le pied d'une égalité parfaite, et qu'également armés du moyen de déjouer les surprises et les fraudes, les associés puissent réciproquement se contraindre à l'exécution de leurs engagements. Il faut, en outre, que chaque original contienne la mention du nombre des originaux qui en ont été faits, pour qu'aucun des associés ne puisse, en supprimant le titre qu'il a reçu , mettre les autres dans l'impossibilité d'établir que la formalité des doubles a été exactement remplie.
Mais, notons-le bien, l'irrégularité de l'acte n'impliquerait pas nullité de la convention , car l'écrit n'est exigé qu'au point de vue de la preuve; et ceci nous ramène à l'objet unique de l'art. 1834.
IL — 133. Il importe peu que, comme contrat consensuel, la société se forme par le seul consentement des parties, si, en cas de contestation, l'existence n'en est pas prouvée : injudicio quod non est et quod non apparet idem sunt. Le contrat de société non reconnu et non prouvé serait donc comme s'il n'était pas. La question se pose alors de savoir comment, en cas de contestation, le fait de l'existence de la
(1) Bruxelles, 28 fév. 1810 (S.-V., 14, 2, 93; Coll. nouv., 3, 2, 221; Dali., 11, 2, 158; 7. Pal., à sa date).
société doit être prouvé. A cet égard, prenons d'abord celle des hypothèses qui se présente la première à la pensée : celle où la contestation s'engage entre associés. Plusieurs personnes se sont réunies en société, et l'une d'elles, voulant se soustraire à l'exécution des obligations résultant du contrat, en nie simplement l'existence. Comment et par quels moyens les autres qui , au contraire , affirment cette existence , ferontelles la preuve dont la charge leur incombe en ce cas? Sur ce point, il en est de la preuve comme de la formation de la société; même sous ce rapport, le contrat est soumis à toutes les règles du droit commun sur la preuve des conventions. C'est la solution que, sans hésiter, il faudrait admettre à priori et en principe, si le titre du Code relatif au contrat de société était absolument muet sur cette question de la preuve. C'est celle que nous maintenons même en présence de l'art. 1834, bien que cet article ne reproduise qu'en partie le droit commun sur ce point. Sans doute, l'art. 1834, reproduction exacte et littérale du principe général écrit dans l'art. 1341, se borne à dire que pour toutes choses excédant 150 francs la preuve par témoins est prohibée, et que même on ne saurait admettre ce genre de preuve, encore qu'il s'agisse d'une valeur moindre, contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte. Mais si, en cela , le législateur a cru devoir répéter pour le contrat de société spécialement ce que l'art. 1341 avait déjà exprimé pour les contrats en général, sans rappeler les autres règles qui, dans le titre des Contrats et Obligations, complètent cette dernière disposition ou y dérogent, ce n'est pas à dire qu'il ait entendu faire abstraction de ces règles pour le contrat de société , et y restreindre la faculté de prouver par la nécessité de rapporter toujours un écrit. Évidemment, cette reproduction partielle du droit commun et son application spéciale à la matière de la société n'ont rien de limitatif. Si ce que la loi a, par un emprunt au droit commun, répété dans un cas particulier, est certainement la règle de ce cas particulier, ce qu'elle n'a pas cru devoir redire reste néanmoins et aussi sûrement, en tant que la matière n'y résiste pas, la règle de ce même cas; car le rappel d'un principe ne saurait, à moins d'incompatibilité absolue, impliquer l'exclusion nécessaire de tous les autres.
134. Au surplus, cette solution est confirmée par les travaux préparatoires du Code. Dans sa rédaction telle qu'elle était présentée après la discussion du conseil d'État, l'art. 1834 (3e article du projet) était ainsi conçu : « Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque •eur objet est d'une valeur de plus de 1 50 francs. — Nulle preuve testimoniale n'est admise contre et outre le contenu en l'acte de société. » (l) C'était, quant à ce dernier paragraphe, la reproduction incomplète de l'art. 1341. Sur la communication officieuse du projet, la section du Tribunat proposa de combler la lacune et de dire : La preuve testimoniale n'est point admise contre le contenu en l'acte de société, « ni surce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore