V. Fenet (t. XIV, p. 377); Locré (t. XIV, p
qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 1 50 francs. » Et quelle fut en cela la pensée du Tribunat? Non pas assurément de restreindre, dans leur application au contrat de société, les règles relatives à la preuve des conventions , mais simplement de prévenir une erreur d'interprétation, ou au moins de dissiper le doute que la lacune du projet aurait pu faire naître. « On croit bien qu'on devrait suppléer à cette lacune en appliquant ce qui a été dit en général, par rapport aux contrats, dans l 'article ci-dessus rappelé (l'art. 134 1). Cependant, il serait possible que quelques tribunaux se fissent une difficulté, et qu'ils crussent que, parce que l'interdiction de la preuve testimoniale aurait été expresse dans la loi sur les contrats pour les cas dont il s'agit, et qu'elle aurait été omise pour les mêmes cas quand il s'agirait de la société, il ne dût pas en être de la société comme des contrats en général. » (l) Le Tribunat reconnaissait donc virtuellement que le droit général, sur la preuve, était entièrement applicable à la matière spéciale, et qu'ainsi, même dans le silence de la loi sur les sociétés, la solution qu'il précisait aurait été certaine, en vertu de la règle commune écrite dans le titre des Contrats ou Obligations conventionnelles en général. Et puis cette idée est nettement formulée dans l'Exposé des motifs de Treilhard, qui, «'expliquant sur l'ait. 1834 et rappelant la nécessité, au point de vue de la preuve, de rédiger un écrit pour toute espèce de société dont l'objet est d'une valeur de plus de 150 francs, exprime que « cette disposition n'est pas particulière au contrat de société, et qu'elle s'applique à toute espèce de conventions. » (2)
Il faut donc tenir pour certain que tout l'ensemble des règles sur la preuve des conventions régit aussi la preuve de la société, sans qu'on puisse considérer la reproduction, d'ailleurs motivée (infrà, n° 138), d'une seule de ces règles comme faisant obstacle à l'application des autres. Ainsi, en nous référant au chapitre vi du titre Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, nous disons qu'en principe l'existence de la société doit être prouvée par écrit; que la preuve testimoniale n'est pas admise, si ce n'est dans les cas où elle est exceptionnellement autorisée; que les présomptions de l'homme sont exclues ou admises comme le témoignage oral, et par voie de conséquence; que l'aveu tient lieu de l'écriture, et que le serment peut être déféré à l'associé qui ne conviendrait pas de l'existence de la société.
Toutefois, de ces propositions quelques-unes donnent lieu à des difficultés sérieuses : il convient donc de les suivre en détail.
III. — 135. Et d'abord, l'existence de la société doit être prouvée par écrit. Qu'est-ce à dire? Que lorsque les parties forment une association dont l'objet est d'une valeur excédant 150 francs, elles sont soumises à la nécessité de rédiger un acte écrit, soit authentique, soit sous seings privés, dans les conditions déterminées par la loi, et cidessus précisées (suprà, nos 131 et suiv.) ; et aussi que cet écrit, énon-
(1) V. Fenet (loc. cit., p. 380); Locré {loc. cit., p. 507).
(2) Fenet (loc. cit., p. 395); Locré (/oc. cit., p. 518 et 519).
çant non-seulement la formation de la société et aussi les clauses spéciales à la convention, constituera Yinstrumentum, l'écrit qui doit servir de preuve littérale du contrat et qui a été dressé dans ce but : cela nous semble sans difficulté.
Mais des auteurs vont beaucoup plus loin. Ils admettent que, même quand il n'a pas été rédigé d'acte par écrit, la preuve de la société peut résulter, non-seulement vis-à-vis des tiers (dont nous ne nous occupons pas en ce moment), mais encore entre associés, de tous autres titres impliquant l'existence d'une association, tels, par exemple, qu'un bail, une pétition, une reconnaissance, où les parties se seraient déclarées associées (1). On cite divers arrêts en ce sens, notamment celui de la Cour de Paris, duquel il résulte que, pour être fondé à se prévaloir d'une société dans une matière au-dessus de 150 francs, il n'est pas absolument nécessaire de représenter un traité social signé de toutes les parties (2).
La thèse est évidemment trop absolue. L'admettre en ces termes, ce serait renverser le système de la loi sur les preuves, en méconnaître au moins l'ensemble et l'économie, introduire enfin, par une exception que rien ne justifie, un mode nouveau d'établir le contrat de société. En effet, la convention ayant ici un objet dont la valeur excède 1 50 fr., les contractants doivent, de par la loi on ne peut plus formelle à cet égard, rédiger un acte écrit. Quel acte écrit? Évidemment un acte, authentique ou privé, dont la destination est précisément de renfermer la preuve de la convention. Or, est-il possible d'admettre qu'une simple déclaration déposée plus tard on ne sait quand, dans une pièce étrangère peut-être à l'affaire sociale, remplace cet acte qui, à l'origine, aurait dû être dressé pour rendre témoignage de l'existence de la société, obligationis factœ testimonium prebere, selon l'expression de la loi romaine? Non, assurément. Que cette déclaration, même écrite accidentellement, dans telle ou telle pièce produite plus tard, puisse servir de commencement de preuve par écrit; qu'elle puisse, à ce titre, autoriser l'admission de la preuve testimoniale ou des présomptions; qu'elle puisse, dans cet ordre d'idées, former la base sur laquelle s'appuiera le juge pour autoriser l'emploi des moyens à l'aide desquels il formera définitivement sa conviction : tout cela, nous le voulons bien, car tout cela rentre dans les règles du droit commun , comme nous allons l'indiquer tout à l'heure (V. infrà, n03 149 et suiv.). Mais ce que nous ne saurions admettre, c'est cette maxime, nouvelle et dangereuse, qu'il serait permis de suppléer à l'absence de cet écrit exigé par la loi en ter mes formels ; de cet écrit qui , en prenant la loi dans son expression littérale, devrait être dressé au moment même où la société est formée, par la production d'autres titres qui, n'ayant rien d'explicite,
(1) V. Troplong (Soc, n° 204). Comp. MM. Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 426, note 2); Aubry et Rau (3e édit. , t. III, p. 397 et note 3).
(2) V. Paris, 17 avril 1807 (S.-V., 7, 2, 1204; Coll. nouv., 2, 2, 227; Dali., Rép. alph., t. XII, p. 84); Bruxelles, 28 fév. 1810 (S.-V., 14, 2, 93; Coll. nouv., 3, 2, 221; Dali., ibid.)\ Turin, 10 avril 1811 (S.-V., 13, 2, 352; Coll. nouv., 3, 2, 472; Dali., ibid.).
rie peuvent évidemment pas être pris comme constituant par euxmêmes une preuve écrite.
Ajoutons cependant, pour ne rien exagérer, que si, à notre avis, il est inexact de dire que l'acte écrit dont parle la loi peut être remplacé par d'autres titres, nous n'entendons pas, cependant, qu'il soit nécessaire que la rédaction de l'écrit précède ou accompagne la conclusion du contrat entre les parties ; elle pourrait , sans doute , avoir lieu ultérieurement. Et même nous pensons que l'aveu des parties renfermé dans un acte écrit, bien qu'il n'en constituât pas la fin et la cause, vaudrait néanmoins comme preuve complète s'il avait un rapport direct avec ce qui y est contenu. Sauf ce tempérament, nous maintenons notre doctrine, qui, d'ailleurs, n'a rien d'inconciliable avec les arrêts ci-dessus cités, les juges de qui ils émanent s'étant déclarés convaincus, sans préciser les éléments qui ont concouru à former leur conviction, et qui peut-être ne consistaient qu'en des commencements de preuves par écrit complétés par des présomptions (1).
IV. — 136. Le contrat de société devant être rédigé par écrit, il en résulte que la preuve testimoniale n'en est pas admise en principe. A cet égard, l'art. 1834 rappelle expressément la double prohibition contenue en l'art. 1341. 11 exclut d'abord la preuve par témoins des sociétés lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 1 50 francs : c'est la disposition du premier paragraphe. Et puis il prohibe encore cette même preuve lorsqu'il s'agit de prouver contre et outre le contenu en l'acte de société, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs : c'est l'objet du second paragraphe. Nous les reprenons successivement. '
137. En premier lieu, toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 francs. Ici, l'inadmissibilité de la preuve testimoniale s'induit du texte même du premier paragraphe, qui, en exigeant l'écriture, implique l'idée que, faute d'avoir dressé ou fait dresser acte de leur convention, les associés n'ont à leur disposition aucun autre genre de preuve, et ne peuvent pas, notamment, être admis à établir par témoins qu'une société a été réellement formée entre eux. C'est, d'ailleurs, ce qu'il aurait fallu induire du texte de l'art. 1341, dont la disposition générale revient à dire qu'à l'inverse de notre ancien droit, sous l'empire duquel témoins passaient lettres, ou, suivant l'expression de Bouteiller, la vive voix passait vigueur de lettres (2), la preuve littérale, aujourd'hui, est la règle, la preuve testimoniale n'étant admissible qu'en certains cas , dont nous parlerons tout à l'heure, où elle est exceptionnellement autorisée. Cependant, il ne faut pas croire que, parce qu'elle est la répétition pure et simple de l'art. 1341, la disposition de l'art. 1834 a été surabondamment écrite dans notre titre. La répétition, qui a eu son objet et sa portée juridique, a été motivée par une raison tout historique.
(1) Comp. M. Duvergier (Soc, n0' 80 et suiv.).
(2) Bouteiller (Somm. rur., tit. cvi).
138. En effet, il y avait autrefois, d'après notre très-ancien droit, des espèces de sociétés universelles dont l'existence était présumée entre les parties par le seul fait de l'habitation et vie communes pendant an et jour, avec communication de gains ou de pertes. Ces associations, dont Troplong a précisé l'origine et montré l'utilité pratique, notamment au point de vue de l'agriculture, étaient connues sous les dénominations de compagnies et de sociétés taisibles (l). Elles furent d'abord très-répandues sur le sol de la France. Mais elles tombèrent dans un grand nombre de provinces par l'effet soit de la législation locale qui les proscrivait directement (2), soit en conséquence de l'ordonnance de Moulins, dont l'art. 54 exigea que toutes les conventions excédant 100 livres fussent rédigées par écrit, et déclara que la preuve par témoins n'en serait pas admise. Néanmoins, les sociétés taisibles subsistaient encore dans quelques provinces dont la Coutume, ainsi que le dit Pothier, en avait retenu l'usage (3). En sorte que la question se posait naturellement, devant le législateur de 1804, de savoir si cet usage serait maintenu et consacré. La répétition par notre art. 1834 du principe général posé dans l'art. 1341 a eu pour objet spécial de la résoudre. « Les associations connues de nos aïeux sous le nom de sociétés taisibles, disait M. Boutteville dans son Rapport au Tribunat, et qui se formaient par le seul fait de la cohabitation, ne convenant plus depuis longtemps à nos mœurs, le projet a le soin de rappelé?' le principe général qui veut que toute convention pour objet de valeur audessus de 150 francs soit rédigée par écrit... » (4) Et c'est la portée qui a été assignée à l'art. 1834 par les tribunaux d'appel auxquels le projet avait été soumis. « Cet article, dit notamment le Tribunal d'appel de Paris, abolit les sociétés taisibles... On doit louer les auteurs du projet de Code d'avoir supprimé ce débris de nos institutions gothiques. Les sociétés taisibles forment une exception dangereuse à la règle, si sage et si nécessaire, posée par l'ordonnance de Moulins, qui défend d'admettre la preuve testimoniale, en matière de conventions , au delà d'une certaine somme. Elles présentent, d'ailleurs, un l'ait difficile à constater, compliqué dans ses détails, souvent obscur et trèséquivoque; et il en résulte beaucoup de procès... » (5) Le Tribunal d'appel de Besançon, qui, sur le fond, était d'un avis contraire, et aurait désiré qu'une exception fût faite en faveur des sociétés taisibles, disait aussi, cependant : « Cet article est-il prohibitif de la société tacite qui a lieu entre parents communiers? La nécessité de rédiger par écrit toute société d'une valeur excédant 150 francs donne lieu de le penser. » (6)
(i) V. Troplong {Soc; Préf., p. 47 et n05 195 et suiv.)
(2) V. notamment l'ancienne Coutume d'Orléans, art. 80.
(3) Pothier (Soc, n" 79).
(4) Fenet (t. XIV, p. 406) ; Locré (t. XIV, p. 532). — V. encore le vœu d'adoption présenté au Corps législatif par M. Gillet (Locré, loc. cit., p. 550: Fenet, loc. cit., p. 420).
(5) Fenet (t. V, p. 279).
(6) Id. (t. III, p. 173 et 174).
La Cour de Besançon a statué dans le sens de cette induction lorsque,, appliquant la loi aux associations fromagères, qui remontent aux époques les plus reculées dans le Jura, elle a décidé que, pour établir l'existence d'une pareille association ou le droit d'en faire partie, il est besoin d'un acte écrit quand l'objet de la société est d'une valeur de plus de 150 francs (l).
i39. Cela dit sur l'objet du premier paragraphe de l'art. 1834, nous insisterons sur une conséquence déjà indiquée en thèse générale (supra, n° 68). Si le législateur a entendu qu'on ne peut tirer du fait d'une habitation commune prolongée pendant un certain temps la présomption de l'existence de ces sociétés qui, favorables au développement de l'agriculture , tendaient aussi à resserrer les liens de la famille en la maintenant dans l'unité, on doit à bien plus forte raison se garder de conclure d'un état de concubinage que les deux personnes rattachées par ces liens illicites ont formé entre elles une société de biens. La conclusion serait inadmissible non-seulement quand la pensée d'obtenir des bénéfices n'apparaîtrait pas dans la manière de vivre des concubins, mais encore quand, de toute évidence, il ressortirait de l'exercice en commun de leur profession qu'ils tendent ensemble à la création et au partage d'un gain. Ainsi a décidé la Cour de Paris. Dans l'espèce, un ouvrier avait noué, avec une femme abandonnée de son mari, des relations à la suite desquelles il s'établit entre eux une existence commune qui se prolongea pendant un grand nombre d'années et ne finit qu'à la mort de la femme. Au cours de cette existence commune, ces deux personnes acquirent, à Avallon, au moyen d'un emprunt, un fonds de café qui fut géré par la femme et acquit une certaine valeur. A la mort de celle-ci, sa fille réclama, du chef de sa mère, la moitié de l'établissement et généralement de tous les gains. Elle se fondait sur ce que la cohabitation avait constitué une société de fait, susceptible de produire des effets légaux, et qui avait engendré pour chacun des associés un droit à la propriété des profits dus à leurs soins et à leur travail commun. C'est le système qui, en première instance, avait prévalu devant le Tribunal civil d' Avallon. Mais, sur l'appel, la Cour impériale de Paris rendit un arrêt infirmatif qui, posant les véritables principes, déclara «qu'aux termes de l'art. 1834, toute société doit être rédigée par écrit; qu'il n'existe d'exception à ce principe que pour les associations commerciales en participation, admises par l'article 47 du Code de commerce; qu'on ne saurait reconnaître le caractère d'une association de ce genre dans les relations qui ont existé entre R... et la femme S..., lesquelles auraient eu pour résultat la mise en commun de tous les gains et bénéfices faits par eux à tel titre que ce soit; qu'une pareille association, s'il fallait la qualifier légalement, serait une société universelle de gains telle qu'elle est définie dans l'article 1838 du Code Napoléon, et qui est soumise aux prescriptions de
(1) V. Besançon, 23 avril 1845 (S.-V., 46, 2, 655; Dali., 47, 2, 15; J. Pal., 1847, 1. 1, p. 457). V. cependant Besançon, 28 déc. 1842 (S.-V., 46, 2, 656; Dali., 47, 2, 16).
l'art. 1834 du même Code; que vouloir reconnaître dans les relations dont s'agit le principe et la preuve d'une société, ce serait leur attribuer des effets qui ne peuvent appartenir qu'au mariage... » (l)
C'est là la vérité juridique. 11 ne se peut pas, en effet, que les relations illicites établies entre concubins soient considérées comme impliquant l'existence d'une société de biens. Celle des parties qui alléguera une convention de société en devra fournir la preuve, et la preuve écrite, si l'objet de la société prétendue, comme cela se vérifie le plus souvent, est d'une valeur excédant 150 francs. Si elle est dans l'impossibilité d'apporter cette preuve, les intérêts de chacun resteront complètement distincts; chacun profitera ou souffrira seul des actes juridiques où seul il sera intervenu ; nulle communication soit de la perte, soit du gain, ne s'établira entre eux. En un mot, nonobstant la gravité de la présomption qu'il y aurait à puiser dans la situation respective des parties, leurs intérêts pécuniaires restent distincts, à défaut de preuve d'une convention qui les aurait confondus.
Cependant, il ne faut rien exagérer. La règle se réduit à ceci, que l'existence d'une société de biens ne doit pas être induite de la cohabitation des parties; elle ne saurait être prise comme exclusive de toute espèce de réclamation. Par exemple, l'un des concubins réclamerait une partie des choses retenues par l'autre, en se fondant non sur ce qu'il a été associé, mais sur ce qu'il était propriétaire, dès avant l'établissement de la vie commune, de ce qui fait l'objet de sa demande, ce ne serait pas le cas d'opposer la disposition de l'art. 1834; et le demandeur pourrait, en justifiant de son droit de propriété, obtenir la remise des objets réclamés ou leur valeur. La Cour de Rennes, tout en consacrant en thèse la doctrine ci-dessus rappelée, a néanmoins admis ce tempérament ; et elle est allée même jusqu'à dire que lorsqu'à raison de la longue durée de la vie commune , le demandeur est empêché de faire une indication précise et complète, il y a lieu de lui attribuer sur la chose commune une quote-part déterminée eu égard à la fortune , aux personnes et à l'industrie respective des parties (2). C'est une exacte conciliation des principes et de l'équité.
140. L'écrit, suivant l'art. 1834, est exigé comme moyen de preuve, à l'exclusion du témoignage oral, pour toute société dont l'objet est d'une valeur de plus de 150 francs. De là la question de savoir si la règle est applicable même en ce qui concerne les sociétés formées en foire entre gens de la campagne, marchands ou cultivateurs. Plusieurs tribunaux d'appel avaient demandé qu'une exception fût établie en faveur de ces sortes de sociétés, en ce qu'elles sont habituellement momentanées, et qu'elles interviennent entre personnes qui ont rarement le temps et la facilité de dresser acte sur-le-champ ou de recourir au ministère d'un
(1) Paris, 10 août 1851 (S.-V., 52, 2, 209; J. Pal., 1852, t. II, p. 109; Dali., 54, 2, 84).
(2) Rennes, 19 déc. 1833 (S.-V., 52, 2, 209, à la note).
notaire (1). Mais il n'a pas été fait droit à la demande. Bien plus, l'exception avait été dans la pensée première des rédacteurs du Code, car l'art. 3 du projet primitif, en posant en principe la nécessité d'un écrit au point de vue de la preuve , avait formellement réservé les sociétés contractées en foire ou pour affaires de foire; et l'article paraît même avoir été adopté avec cette restriction par le conseil d'État (2). Or, lorsqu'à la fin de la discussion Berlier présenta une rédaction nouvelle du titre, en faisant remarquer qu'elle était conforme aux amendements adoptés, il se trouva que l'exception mentionnée dans le projet primitif avait été effacée (3). La formule de la loi est donc restée empreinte de la plus grande généralité, et bien que le procès-verbal de la discussion ne porte la trace d'aucun amendement proposé en vue de ramener les sociétés en question sous la règle commune, il faut bien reconnaître qu'elles y sont soumises en vertu de celte formule même, et, par suite, qu'elles doivent être prouvées par écrit dès que leur objet est d'une valeur de plus de 150 francs. La solution, d'ailleurs, est conforme à la tradition. On peut dire, en effet, de ces sortes de sociétés, ce qu'on disait sous notre ancienne jurisprudence des marchés faits en foire. On tenait qu'ils étaient compris dans l'ordonnance de Moulins, d'après laquelle il devait être passé contrat de toutes choses excédant somme ou valeur de 100 livres, pour une fois payer. En conséquence, on n'admettait pas la preuve par témoins de la livraison ou du payement des marchandises. Et on le décidait ainsi, d'une part, comme le dit Boiceau, « parce que le mot choses, de l'ordonnance, est d'une étendue sans bornes, et qu'il y a, d'ailleurs, parité de raison, qui est la crainte de la subornation des témoins »; d'une autre part, comme dit Pothier, « parce qu'y ayant des notaires établis dans les plus petits lieux, et par conséquent dans tous les lieux où se tiennent les foires, il n'est pas trop difficile aux parties, lorsqu'elles font un marché à crédit, d'appeler un notaire pour le rédiger, si elles ne savent pas écrire. » (4) Or, ces considérations, encore aujourd'hui décisives pour faire soumettre les marchés faits en foire aux règles du droit commun relativement à la preuve (5) , sont à tous égards applicables aux sociétés formées dans les mêmes circonstances, et ne sont pas moins décisives, dès lors, pour maintenir ces sociétés, au point de vue de la preuve, sous la règle commune.
Précisons , cependant , que s'il en est ainsi , c'est seulement en tant que ces sociétés n'auraient pas un caractère commercial. Même pour les marchés, on tenait, sous l'ancienne jurisprudence, que lorsqu'ils se faisaient en foire, de marchands à marchands, les juges-consuls, qui en
(1) V. les Observations des Tribunaux d'appel de Caen (Fenet, t. III, p. 456), de Limoges (ibid., t. IV, p. 25) et de Toulouse [ibid., t. V, p. 622).
(2) Locré (t. XIV, p. 486 et 491); Fenet (t. XIV, p. 359 et 367).
(3) Fenet (t. XIV, p. 376 et 377); Locré (t. XIV, p. 501).
(4) V. Boiceau (Tr. de la preuve, part. I, ch. îx, n° 4) ; Pothier {Oblig., n° 787).
(5) V. Bourges, 23 fév. 1842 (S.-V., 43,2,50; Dali., 43, 2, 125; J. Pal., à sa date). V. aussi M. Larombière (sur l'art. 1341, n" 42).
connaissaient , n'étaient astreints ni aux dispositions de l'ordonnance de Moulins, ni à celles de l'ordonnance de 1667, et qu'ils pouvaient, selon les circonstances, en admettre la preuve par témoins, quoique l'objet excédât la somme de 100 livres (l). Quant aux sociétés, c'était mieux encore : l'ordonnance de 1673 n'avait obligé à rédiger par écrit que les sociétés générales ou en commandite; partant, il était admis que les sociétés particulières, dites anonymes par les commentateurs de l'ordonnance, et spécialement celles dont il s'agit ici, pouvaient être prouvées par témoins. Il en doit être de même aujourd'hui. Seules, donc, les sociétés faites en foire qui auraient un caractère civil sont celles dont la preuve ne pourrait pas être faite par témoins. Et si, en l'absence de toute indication dans les procès-verbaux de la discussion, une conjecture nous était permise, c'est dans cette solution que nous trouverions l'explication du retranchement opéré dans le texte primitif de notre article. On dut faire remarquer, au sein du conseil d'État, que les sociétés contractées en foire ou pour affaires de foire sont ordinairement commerciales ; ce qui était une première raison de n'en pas parler dans un texte ayant trait aux sociétés civiles. Et l'on dut ajouter qu'eu égard au nombre fort restreint d'opérations qu'elles comportent, ces sortes de sociétés constituent des associations en participation; second motif pour ne pars faire mention, même à titre d'exception, dans une disposition prohibitive du témoignage oral, d'une convention qui de tout temps et de droit avait été susceptible d'être prouvée par témoins.
14 1. Passons maintenant à la seconde hypothèse prévue par l'article 1834, à celle qui fait l'objet de son dernier paragraphe. 11 ne s'agit plus, maintenant, de prouver l'existence de la société. La loi suppose que la convention est constatée par écrit, que l'écrit est produit, et conséquemment que la preuve est faite à cet égard. Mais comme le fait par les parties d'avoir constaté leurs conventions par écrit implique de leur part le choix de la preuve littérale; comme l'acte, public ou privé, qui manifeste leur consentement fait foi par lui-même des énonciations qu'il renferme dès qu'il est conforme aux prescriptions de la loi; comme la foi due à l'acte est absolue et ne saurait dépendre en aucune manière de la valeur de la chose qui fait l'objet du débat, la loi entend que, même s'agît- il d'une somme ou valeur moindre de 150 francs, la preuve testimoniale ne soit point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte. Contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium, non fertur (1. 1, G. De test.).
Par exemple, il est constaté par écrit qu'une société a été formée, sous telles et telles conditions , entre quatre personnes dénommées en l'acte. Survient une cinquième personne, étrangère au pacte, tel au moins qu'il résulte de l'écrit produit, laquelle, affirmant que malgré le silence de la convention en ce qui la concerne elle est en réalité asso-
(1) V. Pothier {loe. cit.); Danty, sur Boiceau (add. au ch. ix, n° 6). T. VII. 8
ciée, offre de prouver le fait par témoins. Cette offre doit évidemment être rejetée, « attendu, dit justement la Cour de Toulouse, que la loi défendant expressément la preuve testimoniale contre et outre le contenu dans les actes de société, ce serait tomber dans cet inconvénient si l'on admettait à prouver par témoins que celui qui n'est pas dénommé dans l'acte social est néanmoins membre de la société. . . » (l)
Par exemple encore, une société est formée entre quatre personnes, et l'acte produit constate que le fonds commun de 500 francs est constitué au moyen d'une mise de 1 25 francs par chacun des associés. L'un d'eux vient ensuite, qui offre de prouver par témoins que, quant à lui et d'après des conventions verbales, sa mise devait être de 50 francs seulement. L'offre de la preuve testimoniale devra être pareillement rejetée •, car ce mode de preuve étant expressément interdit par la loi sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis l'acte, ce serait enfreindre la prohibition que d'autoriser à prouver par témoins que l'un des associés, débiteur, d'après l'acte social , d'une somme de 125 fr., n'en doit néanmoins que 50 aux termes d'une convention particulière.
Telle est la seconde règle de notre article : elle revient, en définitive, à dire qu'on ne peut en aucun cas, même au-dessous de 1 50 fr., faire par la preuve testimoniale aucune modification aux énonciations d'un acte, et que toute modification apportée après coup à une convention constatée par écrit ne peut également être prouvée que par écrit.
142. Ce serait maintenant le cas de nous occuper des exceptions au principe de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale; mais auparavant nous avons à préciser certaines limitations qui, dans le premier comme dans le second paragraphe de l'art. 1834 , résultent ou s'induisent du texte même de la loi.
V. — 143. Ainsi, le second paragraphe, en disant que même audessous de 150 francs la preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, indique par là même que les faits juridiques dont la preuve par témoins ne doit pas être autorisée sont ceux-là seuls qui se trouvent en opposition avec les énonciations de l'acte, soit qu'ils les restreignent, soit qu'ils y ajoutent, soit qu'ils les modifient de quelque autre manière.
Par conséquent, on ne devrait pas considérer comme tombant sous la prohibition de la loi les faits dont l'objet unique serait de fixer le sens et l'étendue d'une disposition de l'acte social . De tels faits, allégués non pour contredire à l'acte, mais pour en révéler la véritable pensée, peuvent être prouvés même par témoins. Ainsi, j'ai fait apport à la société d'un domaine tel qu'il s'étend, poursuit et comporte, sans désignation spéciale des pièces de terre dont le domaine est composé; les associés
(1) Toulouse, 29 nov. 1811 (S.-V., Coll. nouv., 3, 2, 470, notes 5 et 6; Dalloz, nouv. Rèp., y Société, n" 251).
seront incontestablement admissibles à prouver par témoins que tel terrain dépend réellement du domaine (l).
Par conséquent encore, on ne considérera pas non plus comme tombant sous la prohibition de la loi les faits d'exécution qui, bien que destinés h influer dans une certaine mesure sur les énonciations de l'acte avec lesquelles ils se trouvent dans uu rapport direct et intime, ne contredisent cependant pas ces énonciations, et n'ajoutent ni ne changent rien à la teneur de l'acte. Ainsi , l'acte social constate que les associés feront une mise de 150 francs chacun. Ils devront, en cas de contestation, être admis à prouver, même par témoins, qu'ils se sont libérés en effectuant la mise. A .ce cas s'applique incontestablement la solution d'après laquelle, en thèse générale, le payement d'une dette contractée par écrit peut être prouvé par témoins, pourvu, d'ailleurs, que le payement allégué ne soit pas supérieur à 1 50 francs. Nous savons bien que cette solution est contestée, et que, suivant quelques auteurs, les dispositions de l'art. 134 t , dans la seconde partie aussi bien que dans la première, s'appliqueraient aux quittances verbales (2). Mais il nous paraît plus exact de dire, avec Pothier et la majorité des jurisconsultes modernes, « que le débiteur, en demandant à prouver le payement, ne demande pas à prouver une chose contraire à l'acte qui renferme son obligation; il n'attaque point cet acte, il convient de tout son contenu. » (3) Et en effet, si l'allégation de payement doit avoir pour résultat, une fois prouvée, de changer la position respective des parties, elle ne modifie pas du moins les énonciations de l'acte qui constate l'obligation. Tout au contraire, l'allégation de payement et l'offre de le prouver viennent à l'appui de cette obligation, car c'est reconnaître qu'elle a réellement existe dans les termes de l'acte qui la constate que demander à prouver qu'elle a été exécutée dans ces mêmes ternies.
144. Quant au premier paragraphe de l'art. 1834, il exprime la limitation en termes formels, en exigeant l'écrit seulement quand l'objet de la société est d'une valeur de plus de 150 bancs. Ainsi, l'objet de la société étant de 150 francs ou au-dessous, son existence n'a pas besoin, pour être établie, de la preuve littérale; s'il n'a pas été dressé d'acte, la preuve peut être faite par témoins : l'intérêt en jeu est, en ce cas, trop modique pour qu'il y ait à redouter les dangers qui ont fait exclure, en principe, le témoignage oral.
145. Mais que faut- il entendre par objet de la société dans le paragraphe premier de l'art. 1834? Assurément, le législateur parle ici de l'objet de la société dans un autre sens qu'à l'art. 1832, où il est dit
(1) Comp. Cass., 23 janv. 1837; Rpj.,31 janv. 1837 (S.-V., 37, 1, 110 et 522; Dali., 37, i, 231 et 240; J. Pul., à leur date).
(2) V. Merlin [Flêp., v° Preuve, sect. 2, g 3, art. 1, n° 20); Favard de t anglade {Rèp., v" Preuve, g 1, n° 31\ V. aussi MM. Mourlon (Rev. crit., t. IV, p. 114); Larombière (sur l'art. 1361, n"8 29 et 30).
(3) V Pothipr [Ohlig., n° 798). Junge : MM. Delvincourt (t. II, p. 623); Duranton (t. XIII, n" 336); Btignrt, sur Pothier {toc. cit., note 2); Bonnier <Tr. de la preuve, nu 92); Marcadé (sur l'art. 1341, n0' V et VI); Massé et Vergé, sur Zacliaria) (t. 111, p. 522 et 523, note 5); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 443, notes 6 et 7).
que toute société doit avoir un objet licite. Dans ce dernier article-, comme nous l'avons expliqué déjà, ce que le législateur a particulièrement en vue, c'est, à proprement parler, la caxise de l'engagement, le but que les associés se proposent d'atteindre, l'affaire même qu'ils veulent réaliser au moyen d'une association (suprà, n08 39 et suiv.). Ici, le législateur se préoccupe de l'engagement même, de {'obligation des associés. Or, l'objet d'une obligation, c'est ce à quoi on s'oblige. Donc l'objet de la société, dans le sens de l'art. 1834, c'est la réunion en un seul tout des engagements , des obligations naissant de la convention pour chacun des associés.
Ainsi, nous n'adoptons pas l'opinion émise par M. Duranton, d'après qui la preuve testimoniale serait admissible dès que le montant de ce que prétend le demandeur ne dépasse pas la somme de 150 francs (1). La loi parle ùq. Y objet de la société, non de l'objet de la demande. Or,, l'objet de la société, l'objet dont la valeur est à rechercher au point de vue de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale, c'est l'ensemble des apports, des mises de chaque associé, parce que c'est sur cet ensemble qu'a porté le consentement de chacun d'eux, et que chacun d'eux a su, par conséquent, que cet ensemble constituant une valeur supérieure à 150 francs, la convention devait être constatée par écrit. Et vainement M. Duranton oppose-t-il que, « par exemple, si vingt personnes avaient mis en commun chacune 10 francs pour une certaine destination et livré ces sommes à l'une d'elles, il serait absurde qu'aucune ne pût prouver par témoins la convention de la société et la réalisation de la mise, sous le prétexte que l'objet de la société, le fonds social, le total des mises, était dans l'origine de plus de 150 francs. » Il n'y a rien d'absurde en cela dès qu'on suppose que ces vingt personnes ont entendu s'associer. Au moment où elles se sont réunies, elles ont consenti à former une société dont l'objet serait d'une valeur de 200 francs, supérieure par conséquent à celle au-dessus de laquelle la loi n'admet pas la preuve testimoniale. Elles ont donc été averties que le seul moyen qu'en cas de contestation elles auraient pour établir l'existence de la société, ce serait la preuve lktérale. A qui la faute si elles n'ont pas eu le soin de faire ce qui convenait pour s'assurer cette preuve? Il y a eu de leur part une négligence ; elles en portent la peine. En quoi cela serait- il absurde? Au surplus, changeons l'hypothèse : supposons qu'une société est constituée, sans écrit, au capital de 600 francs, entre quatre personnes, dont deux apportent 200 francs chacune, et les deux autres, chacune aussi , 100 francs seulement. Cequi serait étrange, et assurément inadmissible, c'est que la constitution ou l'existence de la société, c'est-à-dire le fait commun aux quatre associés, le fait collectif, pût être établi à l'aide de la preuve testimoniale, si la demande était formée par l'un des deux derniers, et qu'il ne pût pas l'être, par le même moyen, si elle était formée par l'un des deux autres! C'est cependant une conséquence nécessaire de l'opinion émise
(1) V. M. Duranton (t. XIII, n° 301, et t. XVII, n° 343).
par M. Duranton. Aussi comprend-on que cette opinion soit restée sans écho dans la doctrine.
146. Il y a une autre conséquence qui résulte du même système, et qu'il faut repousser également. En partant de cette idée inexacte que l'objet de la société, dans le sens de l'art. 1834, c'est réellement, pour le demandeur, la part qu'il y prétend ou le montant de ce qu'il demande, AI. Duranton arrive naturellement à dire que la preuve testimoniale doit être admise ou repoussée suivant que la demande a pour objet une valeur excédant ou n'excédant pas 150 francs, tout compris, mise et bénéfices allégués. Nous pensons , au contraire, que le résultat des opérations sociales ne peut et ne doit être ici d'aucune considération ; et partant, que l'ensemble des mises sociales étant de 1 50 francs ou au-dessous , la preuve testimoniale serait admissible quand même les bénéfices réalisés auraient porté le fonds commun à une somme de beaucoup supérieure, ou, à l'inverse, que les mises sociales étant d'une valeur excédant cette somme, la preuve testimoniale serait inadmissible, au contraire, quand même les pertes subies auraient fait descendre le fonds commun au-dessous. En effet, Y objet de la société dont parle l'art. 1834 doit être envisagé au moment même où la société est constituée. C'est évident, puisque c'est précisément alors que les parties ont besoin de savoir avec certitude s'il s'agit pour elles de choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, et par conséquent si elles sont obligées par la loi à se ménager la preuve littérale de la société qu'elles forment. Or, à ce moment, il n'y a encore ni bénéfices ni pertes ; le résultat des opérations futures est absolument aléatoire, et il n'y a de connu, de certain, que les mises sociales. La somme totale de ces mises est donc le seul élément dont les associés ont eu à tenir compte pour reconnaître si, aux termes de la loi, ils ont dû passer acte de leur convention. S'il en était autrement, et spécialement si les bénéfices éventuels devaient, à ce point de vue, être pris en considération, la limitation indiquée dans le premier paragraphe de l'art. 1834 n'aurait pas de raison d'être : toute société, quelque faible qu'en fût le capital de fondation, devrait être rédigée par écrit; car il n'y a pas de société dont il soit possible de dire que, grâce à des bénéfices, son fonds ne s'élèvera pas au-dessus de 150 francs.
A la vérité, d'après l'art. 1342 du Code Napoléon, la règle relative à l'inadmissibilité de la preuve testimoniale s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent cette somme. AI. Duranton s'autorise de cet article, d'où il résulterait, selon lui , que par analogie la preuve testimoniale doit être rejetée si l'action a pour objet un capital et des bénéfices qui, réunis, s'élèvent à une valeur de plus de 150 francs (l), et d'où logiquement il faudrait induire également que la preuve orale serait admissible, au contraire, si le montant total des mises étant à
(1) V. M. Duranton (t. XVII, n° 343, à la note).
l'origine de plus de 1 50 francs, l'objet de la demande était d'une valeur inférieure à cette somme, à raison des pertes que la société aurait éprouvées. Or, cette dernière induction est expressément repoussée par la loi ; car, aux termes de l'art. 1344 du Code Napoléon, « la preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 150 fr., ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. » Mais s'il en est ainsi dans cette hypothèse, si le résultat des opérations sociales y est sans influence, si la voie de la preuve testimoniale, fermée dès l'origine, reste toujours fermée même en présence de ce résultat, comment donc se pourrait-il, dans l'hypothèse inverse, qu'il fut pris en considération, et qu'il changeât la situation à ce point de fermer aux parties cette voie de la preuve testimoniale qui, à l'origine, était ouverte devant eux? Certes, cela ne saurait être, et Part. 1342 n'y peut rien. C'est qu'en effet, les intérêts dont parle cet article dérivent du capital; ils en sont l'accessoire, en sorte que l'objet du contrat à prouver se constitue à la fois du capital et des accessoires, et par cela même est exclusif de la preuve testimoniale lorsque les deux éléments réunis produisent un total de plus de 150 francs. Il en est tout autrement des bénéfices : ils ne dérivent pas, directement au moins, de la chose que les associés ont mise en commun , et n'en font pas partie; ils sont absolument aléatoires, et l'on ne peut pas dire, même en présence d'un bénéfice considérable réalisé, que celui qui offre de faire par témoins la preuve de l'existence de la société, offre celte preuve pour une chose excédant 150 francs, si, d'ailleurs, le capital de fondation n'excédait pas cette somme. C'est ainsi que l'accroissement tout à fait incertain résultant de bénéfices incertains eux-mêmes, et douteux non-seulement quant au chiffre, mais encore quant au fait même de la réalisation, se distingue de l'accroissement certain, inévitable et par avance déterminé, qui résulte des intérêts; et par là tombe l'argument d'analogie tiré de l'art. 1342.
Donc les aceioissements ou les diminutions qui ont pu se produire dans le fonds commun par l'effet des opérations sociales ne sont d'aucune considération lorsqu'il s'agit de décider si la preuve testimoniale de l'existence de la société est ou n'est pas recevable. C'est l'opinion de la généralité des auteurs ; et elle a été consacrée par la Cour de Turin dans un arrêt très-longuement motivé, d'où nous extrayons, pour résumer les observations qui précèdent, cette simple remarque, «qu'il n'est pas douteux que, pour déterminer l'objet de la société, il faut uniquement regarder le montant de la somme et la valeur de la chose que les parties ont mise en commun, le bénéfice qui peut en résulter n'étant qu'un objet incertain, futur, accessoire et indépendant du contrat principal de société. » (l)
147. Après ces observations touchant les limitations que, d'après
(1) Turin, 24 mars 1807 (S.-V., 7, 2, 2ftl; Coll. nouv., 2, 2, 217).
le texte lui-même, comportent les deux règles rappelées dans l'art. 1 834, nous avons à nous expliquer sur les exceptions proprement dites dont elles peuvent, l'une et l'autre, être l'objet sinon d'après ce texte luimême, au moins d'après le droit commun.
VI. — H8. La perte du titre est la cause d'exception dont nous nous occuperons la première, comme étant celle qui présente le moins de difficulté.
Nous en trouvons le principe dans une constitution de Justinien qui, après avoir organisé en termes rigoureux la manière dont il serait permis de prouver par témoins le payement d'une dette établie par titre, réservait le cas où le titre aurait été perdu par cas fortuit et de force majeure. « Sin vero facta quidem per scripturam securitas sit, fortuito » autem casuvel incendii, vel naufragii, vel alterius infortunii perempta, » tune liceat his, qui hoc perpessi sunt, causam péremptions proban- » tibus, etiam debiti solulionem per testem probare, damnumque ex » amissione instrumenta effugere. » (L. 18, C. De testibus.) La même exception est reproduite par l'art. 1348 du Code Napoléon, aux termes duquel les règles relatives à l'inadmissibilité de la preuve testimoniale reçoivent exception, « ... au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. »
Les règles du droit commun sur la preuve des conventions étant de tous points applicables, comme nous l'avons établi, à la preuve de la société (suprà, nos 133 et 134), nous en concluons que cette première exception y doit trouver son application ; et par conséquent que, l'objet de la société fût-il d'une valeur supérieure à 150 francs, la convention n'en serait pas moins dans le cas d'être prouvée par témoins si le titre qui en contenait la preuve littérale avait été perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
Mais il n'en pourra être ainsi que sous les conditions déterminées par la loi.
Par conséquent, il faudra d'abord qu'il soit constant entre les parties qu'il y a eu un cas fortuit, un événement de force majeure, ou que l'associé réclamant soit en état de le prouver. La constitution ci-dessus rappelée de Justinien était précise sur ce point : causam peremptionis probant ibus. L'art. 1348 du Code Napoléon, pour n'être pas aussi explicite à cet égard, n'en est pas moins décisif, puisque, d'après ses termes, c'est dans le cas fortuit, dans l'événement de force majeure, que l'exception au principe de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale a sa cause et sa raison d'être. Ainsi, la simple allégation qu'un acte avait été rédigé et qu'ensuite il a été perdu , sans constatation aucune d'un événement de force majeure, ne procurerait assurément pas à l'associé réclamant le bénéfice de l'exception. Autrement, dirons-nous d'après Polhier, ta loi qui défend la preuve par témoins, pour prévenir la subornation des témoins, deviendrait illusoire; car il ne serait pas plus difficile de suborner des témoins pour les amener à dire faussement qu'un acte existait et qu'il a été perdu, que d'en suborner pour leur faire at-
tester, contre la vérité , l'existence et la réalité du droit prétendu (l).
En second lieu, le fait de force majeure étant constant ou établi , il faudra prouver qu'un acte a réellement existé à l'origine , et que cet acte, maintenant détruit ou perdu, était justificatif du droit réclamé. L'existence de l'acte devra être prouvée, car c'est précisément et uniquement parce qu'un acte avait été rédigé qui devait servir de preuve littérale de la convention , que la preuve testimoniale est autorisée exceptionnellement. Le caractère de l'acte et sa portée au point de vue du droit réclamé devront être prouvés aussi-, car la preuve testimoniale n'a pas d'autre objet que de suppléer, quant à ce droit même, la preuve littérale détruite ou perdue sans la faute du réclamant. Quelques auteurs ont induit de là que, pour rendre un témoignage efficace, les témoins doivent avoir vu l'acte, et en rapporter ou en rétablir la teneur (2). La proposition est, à notre avis, trop absolue.
Sans doute , lorsqu'il s'agit d'actes dont la validité et la force probante sont subordonnées à de certaines conditions, l'accomplissement de ces formalités devant être attesté tout comme l'existence de l'acte, il est certain que la déclaration des témoins ne sera utile que s'ils ont lu ou vu l'acte. C'est ainsi que sur la question d'abord controversée de savoir si on peut admettre la preuve par témoins de la perte ou de la destruction d'un testament par force majeure (3) , la jurisprudence décide qu'en tout cas il ne suffirait pas de la déposition établissant la preuve de l'existence du testament, qu'il faudrait de plus la preuve que le testament était revêtu de toutes les formalités voulues par la loi (4). Et, pour rentrer dans notre sujet, c'est ainsi que si l'acte détruit et perdu par force majeure avait été fait sous seing privé, il faudrait, la formalité des doubles étant nécessaire (suprà, n° 132), que les témoins eussent vu l'acte pour qu'ils pussent attester l'accomplissement de la formalité. Mais, en dehors de ces cas, il n'est pas nécessaire assurément que les témoins aient lu ou vu l'acte détruit ou perdu par force majeure et qu'ils en rétablissent la teneur; il suffit qu'ils puissent attester et qu'ils attestent qu'un acte a existé, qui avait pour objet de constater la convention et spécialement le droit contesté entre les parties (5). Ainsi paraît décider Pothier, qui , s'expliquant en prévision sans doute des deux cas, enseigne que les témoins produits devront déposer, soit avoir vu, avant le fait de force majeure, l'acte entre les mains du créancier, soit avoir quelque connaissance de la convention à laquelle l'acte détruit ou perdu sans la faute du créancier servait de preuve littérale (6).
Du reste, on le comprend, c'est là, du moins en ce dernier point, une
(1) Pothier {Oblig., édit. Bugnet, n° 815).
(2) V. MM. Toullier (t. IX, n° 206); Duranton (t. XIII, n° 368); Bonnier (Traité de la preuve, n° 114); Larombière (art. 13/18, nos 46 et suiv.).
(3) V. Rej., 12 déc. 1859 (S.-V., 60, 1, 630; Dali., 60, 1, 334; /. Pal., 1860, p. 217).
(4) Cass., 17 fév. 1806 (S.-V., Coll. nouv., 2, 1, 216).
(5) V. Marcadé (art. 1348, n° V). Junge : MM. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 470, note 35).
(6) Pothier (loc. cit.).
question de mesure ou d'appréciation dont la solution rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond.
149. Les défiances du législateur touchant la preuve testimoniale cèdent encore et s'arrêtent lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui fortifie les allégations du demandeur. La loi permet alors de recourir au témoignage oral, même lorsqu'il s'agit de choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, non plus pour faire la preuve, mais pour la compléter. C'est là une seconde exception à la règle prohibitive delà, preuve testimoniale; elle est consacrée par l'art. 1347 du Code Napoléon.
Que la disposition de cet article soit applicable au contrat de société, nous n'avons plus à le démontrer après les observations présentées plus haut (suprà, nos 133 et 134). Cela, néanmoins, a été mis en question, d'abord par quelques tribunaux sur la communication à eux faite du projet du Code (1), et puis par quelques plaideurs devant la justice. Toutes sociétés, a-t-on dit, doivent, aux termes de l'art. 1834, être rédigées par écrit. Sans doute, l'écriture n'est requise que pour la preuve; mais , à ce point de vue, elle est indispensable; car le législateur n'ayant pas reproduit, en cette matière spéciale , l'exception admise par l'art. 1347 pour d'autres espèces de conventions, il en faut conclure que la preuve de la société ne saurait être reçue sur de simples témoignages , fussent-ils même appuyés par un commencement de preuve par écrit. Mais la jurisprudence ne s'est pas arrêtée devant une telle objection; d'accord avec la doctrine des auteurs, elle a décidé que la règle posée dans l'art. 1834 n'est qu'une application du principe général écrit dans l'art. 134 1 pour toute espèce de conventions, et que, comme le principe lui-même, cette règle comporte l'exception admise par l'art. 1347 à l'égard de la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (2). C'est la confirmation de ce que nous avons dit plus haut pour établir que, même en ce qui concerne la preuve, le contrat de société est soumis à toutes les règles du droit commun sur la preuve des conventions.
150. De même qu'en vertu de ces règles du droit commun on admet la preuve orale pourvu qu'il existe un commencement de preuve par écrit, de même aussi on devra s'attacher à ces mêmes règles pour définir le commencement de preuve par écrit. Ainsi , et d'après le § 2 de l'art. 1347, on envisagera comme tel seulement l'acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée , ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Par conséquent,
(1) V. notamment les Observations des Tribunaux d'appel de Metz et de Toulouse (Fenet, t. IV, p. 416, et t. V, p. 622).
(2) V. Cass.,16 avril 1S06; Rej., 12déc. 1825; Nancy, 17 janv. 1829; Cass., 19 juill. 1852; Rej., 17 fév. 1658 (Dali., 6, 1, 334; 26, 1, 102; 52, 1, 299; 58, 1, 124; S.-V., 7, 2, 1204; 26,1,285; 53, 1,33; 58, 1, 461; Coll. nouv., 9, 2, 192; J. Pal., 1854, t. I, p. 257; 1858, p. 1179). Junge : MM. Duranton (t. XVII, n° 344); Duvergier (Soc, a" 66 et suiv.); Troplong (ibid., a" 200 et suiv.); Delangle {Soc. comm., n"' 507 et suiv.); Aubry et Rau (3e édit., t. III , p. 396 et 397); Massé et Vergé, sur Zacliariae (t. IV, p. 426, note 4); Rauter (p. 180); Massé (Droit comm., 1" édit., t. VI, n° 186; 2e édit., t. IV, n° 2549).
les tribunaux auront à examiner, mais toutefois sous le contrôle de la Cour de cassation , le caractère des pièces produites , et à décider si elles sont suffisantes pour ouvrir la voie à ce supplément de preuve que l'on cherche dans les témoignages humains. Nous ne tenterons pas de citer les décisions, en très-grand nombre, qui ont statué sur ce point. Bornons-nous à dire que la jurisprudence a considéré comme constituant le commencement de preuve par écrit, dans le sens de l'art. 1347, l'extrait du bureau de l'enregistrement contenant la relation d'un acte de société, la transcription des conventions sociales sur les registres de la société, les aveux incomplets contenus dans un interrogatoire sur faits et articles ( infrà, n° 154). Ajoutons à cette énumération la qualification d'associés prise par les associés eux-mêmes dans ces écrits ou dans ces titres qui , s'ils ne sont pas susceptibles par eux-mêmes de suppléer la preuve littérale, comme nous avons essayé de l'établir plus haut (n° 135), peuvent au moins, selon l'occurrence, présenter le caractère du commencement de preuve par écrit. C'est ainsi que la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel la Cour d'Agen avait reconnu ce caractère dans des circulaires et des prospectus imprimés et distribués pour faire prospérer la maison d'éducation que les associés dirigeaient ensemble (1).
151 . Dans tout ce qui précède, nous avons supposé qu'il s'agit uniquement, en présence d'écrits émanés de celui contre qui la demande est formée et rendant vraisemblable le fait de l'existence d'une société, de prouver par témoins la société elle-même. Si la prétention du demandeur ne va pas au delà, il n'y a aucune difficulté : le fait allégué, désormais établi au moyen de la preuve testimoniale qui est venue donner un corps à ces indices résultant déjà des écrits produits, on appliquera, quant à l'organisation de la société, à son administration, etc., les règles établies par le Code Napoléon.
Mais si le demandeur, en prétendant qu'une société existe sans en rapporter l'acte constitutif, allègue en outre la stipulation de telles ou telles clauses particulières dont il se prévaut, comment et à quelles conditions pourra-t-il, sur le fondement des écrits produits à titre de commencement de preuve par écrit, être admis à faire par témoins sa preuve complémentaire? 11 faut distinguer. En effet, de deux choses l'une : ou bien le commencement de preuve par écrit rend vraisemblable seulement l'existence d'une société ; ou bien la vraisemblance résultant de 1 écrit s'étend plus loin, et s'applique même à la clause particulière qu'il s'agit de prouver.
Dans le premier cas, la preuve testimoniale ne saurait être autorisée; car l'admission de cette preuve est rigoureusement subordonnée à cette condition qu'un premier élément existe dans un écrit rendant vraisemblable le fait allégué. Or, cette condition nécessaire fait défaut lorsque l'écrit ne se rattache pas au fait à prouver par ce lien de la vraisemblance qui est le premier pas vers la démonstration. 11 en faut donc
(1) Req., 27 mai 1812 (Dali., nouv. Rép., v° Société, n° 257).
revenir alors à la règle générale, puisqu'on ne peut se placer dans l'exception. Et comme il s'agit de choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, la règle générale est que la preuve testimoniale doit être rejetée, la preuve littérale étant seule admissible.
Au contraire, dans le second cas, le commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable non-seulement l'existence de la société, mais encore la stipulation particulière dont se prévaut le demandeur, le bénéfice de l'exception est incontestablement acquis à ce dernier, puisqu'il se trouve exactement dans les conditions mêmes qui sont le fondement de cette exception. Cela résulte nettement d'un arrêt de la chambre des requêtes. Dans l'espèce, à défaut de l'acte de société qui n'avait pu être représente (sans que les parties fussent dans le cas de l'art. 1348), il était produit une copie certifiée par le greffier de la société, décédé depuis plus de vingt ans, et la copie relatait l'art. 15, aux termes duquel chacun des associés, quoique libre de vendre son inteièt, ne pouvait néanmoins le vendre qu'api es l'avoir offert aux membres du comité, pour que la compagnie pût exercer, dans un délai deteiminé, le droit de retrait qu'elle s'était réservé. En 1829, la compagnie, prétendant que les représentants d'un associé avaient vendu leur intérêt , intenta contre les cédants et le cessionnaire une action à l'effet d'être admise à exercer, dans le délai fixé , le retrait sur cette vente. Ceux-ci opposèrent que la clause invoquée n'était pas dans l'acte de société. Mais il fut décidé par les juges du fond qu'il résultait de tous les faits de la cause des présomptions graves, précises et concordantes, de l'existence de l'acte de société, et notamment des dispositions formelles et impératives de l'art. 15 de cet acte. Et l'arrêt ayant été attaqué en ce qu'il avait admis, sur de simples présomptions, l'existence d'un acte de société et de la clause litigieuse, le pourvoi fut rejeté par ce motif que les juges du fond « ayant reconnu et pu reconnaître, par l'examen des registres de la société, un commencement de preuve par écrit de l'existence de l'acte de société et de la teneur de l'art. 15 de cet acte, il leur appartenait d'admettre et d'apprécier les présomptions qui formaient le complément de cette preuve... » (l)
Les juges, dans l'espèce, avaient cherché ce complément de la preuve non pas dans le témoignage oral , mais de piano dans des présomptions graves, précises et concordantes : c'était une application de l'art. 1353 du Code Napoléon. Cela nous conduit naturellement aux modes de preuve reconnus et organisés par la loi, outre la preuve littérale et la preuve testimoniale dont nous venons de parler.
VII. — 152. Le contrat de société étant soumis à toutes les règles du droit commun sur la preuve des conventions, il s'ensuit que les dispositions de la loi relatives aux présomptions, à l'aveu, au serment, lui sont également applicables.
Occupons-nous d'abord des présomptions. Selon la définition de la loi , ce sont des conséquences tirées d'un fait connu à un fait inconnu
(1) Req., 17 avril 1834 (S.-V., 34, 1, 276; Dali., 34, 1, 346; /. Pal., à sa date).
(art. 1349 C. Nap.). Nous laissons de côté, bien entendu, celles que la loi elle-même attache à certains faits ou à certains actes, parce que eelles-Ià constituent des présomptions légales et dispensent de toute preuve (art. 1352) : nous parlerons seulement des présomptions ordinaires et de fait qui sont abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats. Toutefois, après les explications qui précèdent sur la preuve testimoniale, nous n'aurons pas à y insister. L'art. 1353 en fournit la raison. Aux termes de cet article, les présomptions qui ne sont point établies par la loi ne doivent être admises par le magistrat que lorsqu'elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement 6Ù la loi admet les preuves testimoniales. Donc, il en est des présomptions comme de la preuve testimoniale : ces deux genres de preuves sont, quant à leur recevabilité, gouvernés par les mêmes principes.
Ainsi , quelque graves qu'elles soient , les présomptions ne peuvent pas par elles-mêmes suppléer la preuve littérale de la société : à défaut d'acte écrit, elles sont exclues, en principe, comme conséquence de l'exclusion de la preuve testimoniale (l). Mais elles doivent être admises exceptionnellement dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible par exception : donc, elles seront un moyen direct et principal de prouver la société, si l'acte de société qui existait à l'origine a été perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure (art. 1348); ou un moyen complémentaire, s'il existe un commencement de preuve par écrit de l'existence de la société ou des stipulations contestées (art. 1347).
Et lorsque les présomptions sont admissibles par exception , elles constituent un moyen de preuve qui, bien que lié quant à la recevabilité au moyen de la preuve testimoniale, en est cependant complètement indépendant. Ainsi , il n'est pas nécessaire que les deux moyens concourent ensemble : si les présomptions sont telles qu'elles suffisent à former ou à compléter sa conviction, le juge peut les admettre de piano et en tirer la conséquence par rapport au fait contesté, sans avoir besoin d'ordonner la preuve par titres et témoins. L'arrêt cité au numéro précédent a statué en ce sens dans notre matière même. Et la doctrine a été virtuellement consacrée par la Cour de cassation à propos de la recherche de la maternité par un enfant naturel, bien que l'art. 34 1 du Code Napoléon , qui autorise cette recherche , parle seulement de la preuve par témoins comme complément du commencement de preuve par écrit (2).
153. Nous avons à insister moins encore en ce qui concerne l'aveu. L'écriture étant exigée par l'art. 1834 , non comme condition de validité de la convention de société, mais uniquement comme moyen de preuve, il est certain que celui qui aurait avoué l'existence de la société ne saurait ensuite se prévaloir de ce qu'il n'en aurait pas été dressé acte, ou de ce que l'acte ne serait pas produit par une cause quelconque ,
(1) V. Nîmes, 27 mai 1851 (Dali., 54, 2, û3).
(2) Rcj., 23 nov. 1868 (S.-V., 60, 1, 5; J. Pal., 1869, p. 5; Dali., 69, 1, 26).
pour nier le fait qu'il a reconnu. Son aveu lui serait opposable et suffirait pour justifier l'existence de la société dans ses conditions constitutives.
154. Par suite , nous tenons qu'il y a lieu d'admettre aussi l'interrogatoire sur faits et articles comme moyen de preuve. Cette mesure, qui, aux termes de l'art. 324 du Code de procédure, peut être provoquée en toute matière et en tout état de cause, tend à obtenir un aveu. Et il est bien clair que si la partie interrogée y avoue explicitement le fait litigieux , c'est-à-dire l'existence de la société ou les stipulations primitivement contestées de l'acte social, cet aveu lui sera opposable au même titre et dans les mêmes termes que l'aveu qu'elle aurait fait spontanément. Cela n'est pas contestable.
Mais il peut arriver que l'interrogatoire ne contienne pas un aveu explicite, c'est-à-dire une preuve complète de l'existence de la société ou de la stipulation litigieuse. Alors il pourra constituer, au moins dans le cas où il aura porté sur le fait même et sur les conditions de la convention sociale, le commencement de preuve par écrit qui, suivant nos précédentes observations (suprà, nos 150 et 151), permet de recourir au moyen complémentaire de la preuve testimoniale ou des présomptions.
155. Enfin, à défaut d'acte écrit et représenté, le contrat de société peut être prouvé par le serment, sinon par le serment supplétif déféré d'office par le juge, lequel est un complément de preuve qui suppose l'admissibilité de la preuve testimoniale et des présomptions, au moins par le serment décisoire, dont les règles sont expliquées dans les articles 1358 à 1365 du Code Napoléon. En effet, la délation du serment par une partie à l'autre est, dans la réalité et au fond , une manière de provoquer l'aveu de la convention supposée; et par cela même, son admissibilité, comme moyen de preuve, se justifie de même que l'admissibilité de l'aveu ou de l'interrogatoire sur faits et articles. Le serment peut donc être déféré et référé en vue d'établir l'existence de la convention sociale, mais, bien entendu, sous les conditions déterminées par la loi. Ainsi, il faut que le serment ait un caractère véritablement décisoire, et, par conséquent, que le fait sur lequel il est déféré soit de nature à entraîner la décision du litige; qu'il soit déféré sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère; enfin, que l'action ne soit pas écartée par un motif d'ordre public ou par une présomption légale, c'est-à-dire par une de ces présomptions qui dispensent de toute preuve et n'admettent pas la preuve contraire.
VIII. — 156. Après nos observations sur la preuve de la société quant à son existence même, nous avons à dire quelques mots touchant la preuve de son exécution ou de son inexécution. Les anciens auteurs se sont préoccupés de ce point. Selon eux, si la preuve littérale était seule admissible pour établir l'existence de la société, sauf le cas où l'objet de la convention était d'une valeur n'excédant pas 100 livres et celui où il y avait commencement de preuve par écrit, il en était autrement lorsqu'il s'agissait de faire preuve de l'exécution ou de l'inexécu-
tion ; les témoignages pouvaient alors être accueillis. « Il y a une distinction à faire, dit notamment Danty sur Boiceau, entre la preuve de l'exécution ou inexécution de la société, et la preuve de la société. Charondas (liv. VII, Resp., ch. ccx) en rapporte une espèce au sujet d'une association pour vente de bois, de laquelle il n'y avoit eu aucun acte passé devant notaires, ni sous signature privée: mais le défendeur ne dénioit pas cette association ; il soutenoit seulement que le demandeur n'y ayant pas satisfait de sa part, elle étoit nulle. Et parce que, dit Charondas, il ne s'agissoit pas précisément de prouver par témoins qu'il y avoit eu une association, puisque le demandeur en convenoit tacitement, mais seulement de l'inexécution de cette convention, la preuve en pouvoit être admise : aussi, par arrêt du 1 2 janvier 1584, celui qui avoit appelé de l'appointement de contrariété fut déclaré non recevable. » (1) La distinction, parfaitement juste en elle-même, nous semble devoir être maintenue sous le Code Napoléon. Prouver l'exécution, c'est établir non pas la convention, mais certains faits dont habituellement les parties n'ont pas pu retirer une justification écrite. Et l'on conçoit à merveille que celui qui prétend faire une telle preuve trouve une facilité plus grande que s'il voulait prouver la société même, c'està-dire une convention dont il n'a dépendu que de lui, au moment où il l'a formée, de se procurer la preuve littérale.
Mais nous faisons une réserve que, d'ailleurs, le passage ci-dessus reproduit de Danty fait pressentir, et qu'il importe d'autant plus de préciser que l'opinion émise sur ce point par quelques auteurs modernes est par trop générale (2). Il faut que la convention de société ne soit pas déniée : c'est à cette condition seulement que les parties pourront être admises à faire preuve, par tous les moyens de droit, de l'exécution ou inexécution. Ainsi, plaçons-nous dans l'espèce de l'arrêt du 12 janvier 1584, cité par Charondas : si la société n'étant pas niée ou étant tacitement reconnue, j'en demande la nullité contre l'un des associés en ce que celui-ci n'a pas satisfait à son engagement (C. Nap., art. 1 184 et 1871), je pourrai sans doute être admis à prouver, même par témoins, non pas la convention, puisqu'elle est avouée, mais le fait, c'est-à-dire l'inexécution que j'allègue. Mais changeons l'hypothèse. Les parties ont accompli tels et tels actes en commun : l'une d'elles en argumente, et prétend qu'il s'est produit certains faits d'exécution impliquant l'existence d'une société-, l'autre nie absolument la convention de société. Est-ce que la première pourrait être admise à prouver, par tous les moyens de droit et spécialement par le témoignage oral , les faits d'exécution qu'elle allègue? Non évidemment; car en présence de la dénégation absolue de l'autre, la preuve testimoniale ne tendrait pas à autre chose, en définitive, qu'à établir l'existence d'une convention formellement déniée. Or, ce serait arriver par un détour à la violation de la loi, qui, sauf les exceptions par elle déterminées, repousse la
(1) Danty, sur Boiceau (De la Preuve par tém., lre part., add. au chap. vi, n° 53).
(2) V. notamment MM. Dalloz (nouv. Rép., v° Société, n° 271). Junge : M. Duvergier (Soc, n* 82).
preuve testimoniale de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. Et vainement même se restreindrait-on à dire qu'il s'agit non pas de prouver la société afin d'en obtenir l'exécution dans l'avenir, mais uniquement d'établir des faits qui, accomplis en commun, supposent entre les agents l'existence de la société au moins dans le passé. Même avec cette restriction, la prétention viendrait se heurter contre les prohibitions de la loi, qui est absolue, et veut la preuve littérale aussi bien quand la convention est invoquée pour régir le passé que lorsqu'elle est alléguée en vue de l'avenir. Sans doute, il y a telles circonstances où la preuve par témoins des faits accomplis en commun pourra être autorisée. Mais il résultera de là que les faits une fois prouvés, la conséquence en pourra être déterminée d'après les règles de l'équité; il ne s'ensuivra pas qu'on puisse les interpréter par les principes de la société et leur faire l'application de ces principes (l).
Ainsi, s'il y a une différence entre la preuve de la société et la preuve •de l'exécution ou inexécution ; si la preuve testimoniale, prohibée, en principe, pour établir l'existence de la société, est admissible, au contraire, pour établir l'exécution ou inexécution, c'est dans le cas seulement où celui qui prétendrait prouver qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu exécution ne rencontrerait pas devant lui un adversaire qui nierait formellement la convention de société.
IX. — 157. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici relativement à la preuve de l'existence, de l'exécution ou inexécution de la société, se rapporte au cas où le débat s'est engagé entre les associés eux-mêmes, ou du moins entre ceux qui se prétendent associés. C'est, comme nous l'avons dit (n° 133), l'hypothèse qui se présentait la première à la pensée. Arrivons maintenant à une seconde hypothèse qui, d'ailleurs, ne nous arrêtera pas longtemps : c'est celle où le procès sur l'existence de la société surgit entre des tiers alléguant qu'une société a été formée et les associés prétendus niant la convention. Dans ce cas, que l'art. 1834 du Code Napoléon n'a pas eu en vue, il faut, à défaut d'une disposition législative précise, rechercher les règles par lesquelles seront résolues les questions susceptibles de se présenter dans la pratique.
158. En principe, d'abord, les tiers ne seront reçus à prouver qu'une société a été contractée qu'autant qu'ils y auront intérêt; et ils n'y auront intérêt que si l'acte dont ils prétendent se prévaloir est intervenu entre eux et les associés agissant comme tels, ou l'un d'eux procédant dans un intérêt collectif au nom de ses coassociés. Il faut donc supposer que les choses se sont passées ainsi, et qu'au jour où le tiers demande l'exécution des obligations souscrites avec la société, les associés prétendus nient la convention de société et déclarent avoir pactisé chacun dans son intérêt particulier et sous sa propre responsabilité. Le tiers pourra-t-il, alors, être admis à prouver par témoins l'existence de la société? Selon M. Duvergier, il faudrait répondre négativement. « Des tiers , dit-il , ne seraient pas recevables à prouver directement,
(1) Comp. Bastia, 16 juin 1840 (Dali., &0, 2, 165).
par des témoignages, qu'une convention a été faite entre certaines personnes, et qu'elle a établi entre elles une société ; ils peuvent seulement puiser la preuve de la société dans des écrits émanés des associés, dans des actes où cette qualité leur a été donnée sans réclamation de leur part, ou même dans des faits non contestés qui supposent nécessairement que la société a été formée, et qu'elle a agi... La modification de la règle qui exige un acte doit se borner à admettre comme preuves, dans l'intérêt des tiers, des titres ou des faits constants qui supposent nécessairement l'existence de la société. » (l)
Nous ne saurions, pour notre part, nous ranger à cet avis. Ceci étant donné que des tiers ont traité avec les associés se présentant comme tels, ou avec l'un d'eux traitant au nom des autres pour lesquels il gérait publiquement et de leur aveu, nous tenons que les prohibitions résultant de l'art. 1834, en ce qui concerne la preuve de la société, ne concernent pas ces tiers. En cela, nous exprimons ce que la Cour de cassation n'a pas hésité à dire dans une espèce où la violation de cet article était alléguée devant elle contre un jugement qui avait admis un tiers à prouver par témoins l'existence d'une société. « Les dispositions de cette nature, a-t-elle dit, ne regardent que les associés entre eux, et ne peuvent être opposées à un créancier qui a contracté sous la foi d'une société publiquement reconnue. » (2) Et y a-t-il rien de plus juste? Les entraves mises par l'art. 1834, ou plutôt par le droit commun, à la liberté de la preuve des conventions, supposent la faculté, pour les parties contractantes, de se constituer la preuve littérale à laquelle la loi donne la préférence. Or, cette faculté n'a pas existé, en ce qui concerne la convention de société, pour les tiers qui, au cours de l'association, ont traité avec les associés. Sans doute ils ont pu, par conséquent ils ont dû retirer la preuve littérale de la convention spéciale, vente, location, prêt, qu'ils ont faite avec les associés; et s'ils ont négligé de prendre ce soin, il leur sera interdit de prouver cette convention spéciale autrement que dans les termes du droit commun. Mais quant à l'acte social lui-même, quant à l'acte qui liait les associés entre eux, et en considération duquel les tiers ont traité avec la société, tout s'est passé en dehors de ceux-ci ; ils n'ont pu ni exiger un écrit constatant la convention, ni obliger les parties qui l'ont formée à en dresser acte. On ne saurait donc leur opposer les règles restrictives de la loi sur la preuve testimoniale. Ils ont traité avec la société sur la foi de son existence publiquement reconnue, comme l'a dit la Cour suprême; et par conséquent, l'objet de la société fùt-il d'une valeur de plus de 1 50 francs, ils doivent avoir à leur disposition ce moyen et tous les autres pour établir que ceux qui prétendent aujourd'hui n'avoir agi que dans des intérêts distincts et tout individuels ont traité réellement comme associés. D'après cela, que la preuve de la société puisse être
(1) V. M. Duvergier (Soc, n°78).
(2) V. Rej., 23 nov. 1812 (S.-V., 16, 1, 171; Coll. nouv., û, 1, 230; Dali., 13, 1, 72; J. Pal., à sa date). Junye : Req., 3 et 8 août 1808 (Dali., uouv. Rèp., v° Société, n° 264).
puisée par les tiers, comme le dit M. Duveigier, clans des écrits émanés des associés, dans des actes où cette qualité leur a été donnée sans réclamation de leur part, même dans des faits supposant nécessairement (jue la société a été formée, nous l'admettons sans difficulté; mais non pas, comme le dit M. Duvergier, à titre de modification à la règle qui exclut la preuve directe de la société par des témoignages, mais au contraire et précisément parce que cette règle n'est pas opposable aux tiers en ce qui concerne la preuve de la société, et qu'ainsi les simples présomptions peuvent être admises par le juge dans leur intérêt, aussi bien que la preuve testimoniale, à l'effet de reconnaître et de déclarer l'existence de la société.
159. Toutefois, nous avons supposé que le tiers qui demande à faire la preuve avait traité avec les associés agissant en cette qualité, ou avec celui qui, de l'aveu des associés, gérait publiquement et avait stipulé en leur nom. Mais il n'en serait plus de même si le tiers n'avait traité qu'avec l'un des associés agissant au nom de ses coassociés, en vertu du mandat exprès ou tacite à lui conféré par le contrat de société. L'inadmissibilité de la preuve testimoniale résulterait alors sinon de l'art. 1834, au moins de l'art. 1935, qui, après avoir déclaré que le mandat peut être donné verbalement, ajoute que « la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. » Nous avons établi, dans notre Traité-Commentaire du mandat, contre une opinion assez accréditée, que ce texte étant absolu, et n'établissant ni directement, ni indirectement, en faveur des tiers, aucune dérogation aux règles ordinaires de la preuve, il n'y a pas lieu de faire une exception au profit de ces derniers, même lorsque le mandataire a agi au nom du mandant, et leur a ainsi désigné le mandant comme obligé (1). Nous ne pouvons que nous référer à nos observations sur ce point.
X. — 160. Si nous ne tenions à suivre l'ordre même adopté par le Code Napoléon, nous nous occuperions ici, pour compléter l'exposé des règles sur la preuve relativement à la société civile, des moyens de prouver soit la prorogation, soit la dissolution des sociétés. Mais la loi contient une disposition spéciale, au moins en ce qui concerne la preuve de la prorogation : l'art. 1866 dispose que la prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. Nous réserverons donc pour le commentaire de cet article et de ceux qui fixent les divers modes de dissolution de la société, les développements auxquels peut donner lieu la question de savoir comment doit être établie soit la prorogation, soit la dissolution.
{1) V. notre Traité-Commentaire du mandat (n° 876).