DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS
1835. — Les sociétés sont universelles ou particulières.
SOMMAIRE
I. 1 61. La division des sociétés en universelles ou particulières a pour unique fondement la mesure de l'apport des parties. — 162. Et comme, en définitive, les parties peuvent, sauf quelques restrictions déterminées par la loi, préciser ellesmêmes ee qu'elles entendent mettre en société, la division, en elle-même, n'a pas un intérêt appréciable en pratique.
1. — 161 . Nous avons montré plus haut comment les sociétés, envisagées d'après la nature même des opérations à réaliser, se distinguent en civiles et commerciales : dans cet ordre d'idées, nous avons dû nous attacher à l'affaire sociale , à l'œuvre même que la société se propose d'accomplir, abstraction faite des moyens par elle employés pour atteindre son but. En arrivant maintenant, avec le Code Napoléon, à une autre classification des sociétés, c'est l'étendue des ressources sociales, c'est la quotité des biens mis en commun que nous avons à considérer. En effet, la distinction annoncée par l'art. 1835, d'après lequel les sociétés sont universelles ou particulières, a pour seul fondement la mesure de l'apport des parties. Suivant que la mise en commun est faite dans des proportions plus ou moins considérables, la convention qui se forme entre les associés vient se ranger dans la classe des sociétés universelles ou dans celle des sociétés particulières. C'est donc, comme l'a dit Treilhard dans l'Exposé des motifs, « la volonté, et la volonté seule des parties qui règle ce qui doit entrer dans la société, et qui la range, par conséquent, dans l'une ou l'autre de ces deux classes. » (l)
162. Cela étant, on ne voit pas nettement quelle est l'utilité pratique de ce chapitre, presque textuellement reproduit du Traité des sociétés de Pothier. La distinction et les déductions qui y sont formulées avaient leur raison d'être dans ce dernier ouvrage, dont l'auteur se proposait de préciser et de mettre en ordre les théories des jurisconsultes romains éparses dans les Pandectes. Mais il n'était guère utile de les introduire dans le Code, où, il faut bien le reconnaître, elles apparaissent moins comme un ensemble de prescriptions législatives que comme un fragment de commentaire. Pourquoi dire que la société dont le fonds est composé de tels ou tels biens est universelle ou particulière, s'il dépend des contractants de modifier de plusieurs manières la composition active de leur société? À la vérité, en définissant la société universelle et la société particulière, le législateur, sans se proposer ce but, est arrivé à ce résultat, de marquer certaines limites que la volonté
(1) Fenet (t. XIV, p. 396); Locré (t. XIV, p. 519).
privée ne peut dépasser : c'est la conséquence , notamment , de l'article 1837 (infrà, nos 186 et suiv.). Mais dans l'étendue de ces limites, la liberté des conventions subsiste et peut s'exercer sans obstacle. Les contractants, assurément, ne manqueront pas d'en user; presque toujours, on peut le dire, au lieu de traiter, en s'associant, par référence à l'un ou à l'autre des types dessinés par le législateur, ils préciseront ce que de part et d'autre ils voudront mettre en société. 11 eût donc été plus simple, comme d'ailleurs l'avis en fut émis par Bérenger au conseil d'État (1), de laisser aux parties elles-mêmes, sauf les points réservés par l'art. 1 837, le soin de régler la convention spéciale dont elles entendraient faire leur loi.
Quoi qu'il en soit , le législateur a cru devoir s'attacher à la division des sociétés universelles et particulières pour les réglementer; nous avons donc à suivre les dispositions de la loi et à donner sur chacune d'elles les explications, d'ailleurs presque exclusivement théoriques, dont elle doit être l'objet.