‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 7 sur 20 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

DBS SOCIÉTÉS UNIVERSELLES.

1836. — On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.

SOMMAIRE

I. 163. Les sociétés universelles, à peu près inconnues de nos jours, n'ont été conservées d;tns le Code que comme un souvenir d'une pratique autrefois largement développée. — 164. Historique : des sociétés universorum bonorum et des sociétés unirersorum quœ ex quœstu veniunl. en droit romain. — 165. Suite : des communautés de biens qui, dans notre droit féodal, existaient entre les membres des familles serves. — 166. Des sociétés tacites ou taisibles formées entre personnes de condition libre : la convention en fixait la mesure; toutefois les auteurs, à l'imitation des jurisconsultes romains, y distinguaient deux espèces de sociétés universelles. — 167. Dans leur projet primitif, les rédacteurs du Code n'avaient admis que la seconde, universorum quœ ex quœstu veniunt; la société omnium bonorum a été introduite, mais avec des restrictions, sur la demande des tribunaux. Transition.

I. — 163. Les sociétés universelles sont peu usitées dans la pratique. On peut dire même qu'elles ont cessé d'y être connues. C'est un point que l'expérience démontre et que tous les auteurs ont constaté. Si la passion du gain est l'un des traits caractéristiques de l'époque, le sentiment d'indépendance individuelle est aussi un signe des temps. On veut bien agir en commun ; mais on met des limitations à l'action commune, et l'on ne se résoudrait pas aisément à confondre, par la formation d'une société universelle, tous les intérêts pécuniaires présents ou à venir. Aussi peut-on accepter comme juste, dans une certaine mesure, l'observation d'un auteur moderne qui, en appréciant les sociétés universelles, estime que l'affection réciproque des parties en est le principe et la source ; que ceux-là seuls qui sont unis par les liens d'une étroite

(1) Locré (t. XIV, p. 494): Fcnet (t. XIV, p. 370).

amitié, d'une intime confiance, pourraient songer à contracter de telles sociétés, et que, fondées principalement sur la conformité de goûts et d'habitudes, elles doivent se rompre le jour où s'éteint la sympathie (l). Toutefois, comme la pensée de bénéfices à réaliser est une condition constitutive du contrat et doit apparaître, en toute hypothèse, pour que la fusion des intérêts ne se réduise pas à une simple communauté (sup?'à, nos 75 et suiv.) (2), nous n'irons pas jusqu'à dire, avec le même auteur, que la société universelle est toute passive et n'a pour objet qu'une jouissance en commun; seulement, nous convenons que cette pensée de bénéfices à réaliser peut n'y être qu'accessoire et secondaire. Et c'est une raison encore de reconnaître que si le Code Napoléon a conservé les sociétés universelles, bien que nos mœurs actuelles nous en éloignent à peu près absolument, c'est comme souvenir d'une pratique autrefois largement développée , et sur laquelle nous devons tout d'abord jeter un rapide coup d'oeil.

164. Entre les diverses espèces de sociétés admises dans la jurisprudence romaine (1. 5, ff. Pro socio), il en était deux qui, avec plus ou moins d'extension, constituaient des sociétés universelles : c'étaient, d'après les dénominations usitées par les jurisconsultes et les interprètes, la société omnium bonorum ou universarum fortunarum , et la société universorum quœ ex qaœstu veniunt.

La societas omnium bonorum comprenait non-seulement les biens présents des contractants : « omnes res, qua> coëuntium sunt, continue) i) communicantur » (1. 1, § 1, ff. Pro socio), mais encore tout ce que chacun des associés pouvait acquérir par la suite, à quelque titre que ce fût : « et hereditas, et legatum, et quod donatum est, aut quaquà ra- » tione adquisitum, communioni adquiretur » (1. 3, § 1, hoc Ut.). C'est ainsi que chaque associé devait communiquer aux aulres les actions pénales : «... Neratius ait... et ideo, sive ob injuriam sibi factam, vel » ex lege Aquilia, sive ipsius, sive filii corpori nocitum sit, conferre de- » bere respondit » (1. 52, § 16, hoc tit.)\ et même la dot de sa femme (1. 65, § 16; 1. 66, hoc tit.). Mais si la société embrassait ainsi la masse entière des avantages , des droits et des biens de chacun de ceux entre qui elle était formée, elle devait, en retour, supporter des charges considérables. Outre qu'elle était tenue de payer la totalité des dettes de chacun des associés, elle avait à pourvoir à tous leurs besoins et à ceux de leur famille dans le sens large du mot (1. 73, § 1, et 1. 81, ff. hoc Ut.). Ainsi, sauf ce qu'un associé pouvait avoir acquis ou devoir à raison d'un crime, d'un délit ou de toute autre cause bonteuse qui ne peut engendrer aucune société (1. 57, hoc Ut.), la société omnium bonorum ou universarum fortunarum était la confusion complète et absolue des patrimoines respectifs de plusieurs personnes, de manière que les droits et les obligations de chacune devenaient désormais les obligations et les droits de tous.

(1) V. M. Duvergier (Soc, n° 87).

(2) V. Toulouse, 9 mai 1810, et Grenoble, 28 juin 1811 (Dali,, nouv. Tiép., v° Société, nu 279).

La societas universorum quœ ex quœstu veniunt n'avait pas, à beaucoup près, la même étendue. Elle était encore universelle, car elle comprenait toute une nature de biens. Mais elle était plus limitée dans son objet, puisque diverses classes de biens en étaient exclues. La société quœstuum avait trait seulement à ce que les Romains qualifiaient gains, quœstus; et comme le dit le jurisconsulte Paul, quœstus intelligitur, qui ex operd cujusque descendit (1. 8, ff. hoc Ut.). C'est ridée qui précise et,détermine le caractère et la portée de cette société au point de vue tant de l'actif que du passif. Car si la société, si la masse sociale se formait de l'industrie de chacun des associés et de tous les biens qui en provenaient, spécialement des bénéfices résultant des contrats à titre onéreux passés par chacun des associés (lucrum ex emptione, vendilione, locatione, conductione : 1. 7, ff. hoc Ut.), de la solde militaire, des honoraires ou salaires des associés (stipendia cœteraque salaria : 1. 52, § 8, hoc Ut.) ; d'un autre côté, et par une juste réciprocité, la société quœstuum n'était grevée que du passif se rattachant à cette source d'acquisitions : «... nec ses alienum, nisi quod ex quœstu pendebit » (1. 12, ff. hoc Ut.).

165. Après cette esquisse suffisante, quoique abrégée, des sociétés universelles d'après le droit romain, voyons quel a été l'état des choses sur ce point d'après notre ancienne jurisprudence française.

Et d'abord, en se reportant à notre droit féodal, on rencontre une espèce de société universelle de biens qui existait entre les membres des familles serves. Elle se rattache à l'histoire des modifications de la propriété foncière et à la condition juridique des mainmortables. Le serf qui, durant sa vie, usait et jouissait en maître de la terre qu'il tenait du seigneur et à laquelle il était attaché , perdait tous ses droits en mourant. Par l'effet d'une sorte de droit de retour, plutôt que par droit de succession, le seigneur reprenait la tenure servile, en sorte que le serf n'avait en réalité qu'un droit essentiellement précaire, résoluble, à sa mort, par l'exercice du droit de mainmorte. Mais le seigneur finit par se départir de ses prérogatives, dans une certaine mesure, en faveur des parents qui avaient vécu en commun avec le serf. Et alors s'établirent ces communautés ou compaignies qui profitèrent à tous, en ce qu'elles furent pour le serf la condition de la persistance, même après sa mort, de son droit sur la tenure servile, et pour le seigneur un gage de bonne culture et une source de profits réalisés au moyen des charges et des redevances acquittées par les tenanciers. Ces sociétés, fondées sur des raisons d'ordre social et politique, étaient soumises à des règles trèsdifférentes, selon les coutumes, soit quant aux personnes entre qui elles pouvaient exister, soit quant aux modes de dissolution. Toutefois elles étaient condamnées, par le cours même des choses, à disparaître insensiblement. Et en effet, lorsque Louis XVI effaçait les dernières traces du servage , il n'en existait plus que dans quelques rares localités où , si l'on en croit les jurisconsultes du temps , elles étaient une source d'aisance, une cause de prospérité pour les mainmortables, qu'elles maintenaient dans l'esprit de famille. Mais n'insistons pas sur ces sortes

d'associations que Troplong a si bien décrites dans la dissertation qui sert de préface à son Commentaire des sociétés (l). Aussi bien, ce n'est pas dans la réglementation dont elles furent l'objet que nous retrouverions la trace de ce qui est aujourd'hui. Elle est plus particulièrement dans d'autres sociétés universelles dont nous avons eu l'occasion de parler déjà (suprà, n° 138), et qui furent aussi , dans notre ancien droit, une manifestation remarquable de l'esprit de famille et d'association.

166. Celles-ci, formées entre personnes de condition libre, étaient connues sous les dénominations de sociétés taciles ou taisibles. Appliquées au commerce, à l'industrie ou simplement à l'accroissement de l'aisance, de la prospérité commune, ces sociétés universelles résultaient d'une habitation en commun, sous le même toit, continuée pendant un certain temps, ordinairement un an et un jour, et elles comprenaient les meubles, les acquêts et tous les bénéfices de chacun des associés. Leur caractère saillant, qui primitivement se trouvait dans le mode de leur formation, c'est-à-dire dans cette présomption sinon légale, au moins coutumière, d'où elles naissaient, s'effaça par la suite sous l'influence des prescriptions de l'ordonnance de Moulins. Et sauf dans quelques coutumes qui, nonobstant l'ordonnance, retinrent les usages anciens relativement à ces sociétés, il arriva que dans la plupart des localités la convention expresse devint une condition de leur existence, et que même au-dessus de 100 livres cette convention dut être rédigée par écrit. Mais dans ces termes, et sauf l'observation des prescriptions de la loi, il dépendait de la volonté de ceux qui s'associaient d'élargir ou de resserrer à leur gré le cercle dans lequel devait s'exercer l'action sociale : telle était la pratique. Toutefois, en doctrine, les auteurs, s'inspirant des théories des jurisconsultes romains, distinguèrent aussi deux sortes de sociétés universelles : la société omnium bonorum, laquelle, comprenant, comme en droit romain, tous les biens présents et à venir des associés, n'existait qu'autant que les parties s'en étaient formellement expliquées, et la société universorum quœ ex quœsiu veniunt, c'est-à-dire la société de gains, qui, étant formée seulement de tout ce que les associés pourraient acquérir à un titre de commerce quelconque pendant le cours de la société, était censée contractée lorsque les parties déclaraient se mettre en société, sans s'expliquer davantage (2).

Tel était l'état de choses en présence duquel se sont trouvés les rédacteurs du Code Napoléon.

167. Leur pensée avait été de supprimer les sociétés universelles de tous biens. Elles étaient presque. entièrement abandonnées en fait dans le dernier état de la jurisprudence française; la théorie seule gardait, sur ce point, la trace des règles et des maximes du droit romain.

Les rédacteurs du Code, en s'attachant plus particulièrement à la

(1) Troplong {Soc; Préf., p. XXXV et suiv.).

(2) V. Pothier {Soc, n- 29 et 43).

pratique, crurent dès lors pouvoir ne retenir que la société de gains. Mais « plusieurs tribunaux , comme Berlier l'indiquait dans la discussion, et notamment le Tribunal de Paris, réclamèrent une plus grande latitude. » (l) « Il y a des personnes , avait dit ce Tribunal , qui ont si peu, qu'en réunissant tout leur avoir présent et futur, elles trouvent encore difficilement de quoi sustenter leur faible existence... La loi doit se prêter à toutes les situations... » (2) En cela, il faut bien le dire, le Tribunal ne tenait guère compte des principes et du caractère propre au contrat de société; à l'élément constitutif de bénéfices à réaliser, il substituait l'assurance mutuelle en vue de diminuer la gêne ou la misère. Néanmoins, les rédacteurs du Code firent droit à l'observation, et c'est ainsi que, comme le droit romain, notre art. 1836 reconnaît deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens et la société de gains. Toutefois, la société de tous biens autorisée par notre Code n'existe pas telle que notre ancien droit l'avait conçue à la suite du droit romain ; elle est renfermée dans des bornes plus étroites qu'il faut maintenant fixer. C'est l'objet du commentaire de l'article suivant.

1837. — La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux , et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

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