I. 168. Objet de l'art. 1837. Division
II. 169. En l'absence de stipulations particulières, la société universelle de biens
se compose activement de tous les biens meubles et immeubles que chacun des associés possède au moment de la formation du contrat. — 170. Elle profite également de la jouissance de ces biens présents, mais non de celle des biens à venir. — 171. Les biens présents s'entendent non-seulement de ceux que chaque associé possède actuellement, mais encore de ceux dont le titre d'acquisition est antérieur à la formation de la société. — 172. Font également partie de l'actif les biens acquis pendant la durée de la société, soit avec les fonds sociaux, soit par échange ou à titre de remploi. — 173. En cas de doute sur la qualité d'un bien dont l'origine ne serait pas connue, ce bien est présumé commun. — 174. C'est le droit commun qui régit la communication des biens à la société : application de la règle en ce qui concerne les créances actives que peuveut avoir les associés. — 175. Résumé.
III. 176. La loi qui règle la composition de l'actif des sociétés universelles de biens
présents garde le silence en ce qui concerne leur passif; c'est donc par voie de corrélation qu'il faut déterminer quelles dettes sont à la charge de la société. — 177. Ainsi, les dettes de chaque associé contractées avant la société deviennent des dettes sociales. — 178. Secùs en ce qui concerne les intérêts et arrérages des dettes relatives aux biens à venir. — 179. Des dettes contrac-
(1) V. Locré (t. XIV, p. 492); Fenet (t. XIV, p. 368).
(2) Fenet (t. V, p. 280).
tées pendant la durée de la société : distinctions. — 180, 181. De l'entretien de chaque associé et de sa famille, de l'établissement des enfants et de la dot des filles : ce ne sont pas là des charges sociales.
IV. 182. L'actif de la société universelle de biens présents peut être modifié par des
stipulations particulières dont l'effet réagit, d'ailleurs, sur le passif. — 183. Ainsi, les associés peuvent faire entrer dans la société, outre les profits des biens présents qui y entrent de plein droit, toute autre espèce de gains, et même lu jouissance des biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs. — 184. Dans ce cas, l'ensemble des dettes grevant ces gains et jouissances est à la charge de la société. — 185. Mais les dépenses personnelles ou de famille, l'entretien des enfants, la dot des filles, n'en restent pas moins à la charge de l'associé.
V. 186. Limites imposées par la loi aux conventions particulières : les parties ne
peuvent faire entrer dans la société la propriété des biens qui leur adviendraient par succession, donation ou legs. — 187. Motifs de la prohibition. — 188. Toute stipulation contraire serait à considérer non pas seulement comme non écrite et nulle, mais encore comme entraînant la nullité du contrat de société. — 189. Exception relative aux conventions entre époux : renvoi.
I. — 168. L'art. 1837 a pour objet de fixer les éléments dont se compose la première espèce de société universelle, la société de tous biens présents. Dans sa disposition complexe, il contient trois parties très-distinctes. 11 exprime d'abord ce qu'une telle société comprend de plein droit et par cela seul que les contractants ont déclaré, non pas simplement qu'ils forment une société universelle, auquel cas il n'y aurait qu'une société de gains (infrà, art. 1839), mais qu'ils établissent une société universelle de biens. L'article indique ensuite ce que les parties peuvent ajouter, par la convention, aux choses que la société de tous biens comprend de plein droit. Enfin, il pose, quant à la con> position de l'actif, certaines limites que les parties ne peuvent franchir sans compromettre le sort de la convention sociale elle-même. — Nous présenterons dans ce même ordre les explications dont cet art. 183? doit être l'objet.
II. — 169. Aux termes de son premier paragraphe, « la société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les produits qu'elles pourront en tirer. » Telle est, résumée en quelques mots, la composition, quant à l'actif, de cette première sorte de société universelle. Les immeubles et droits immobiliers , les meubles corporels et incorporels, titres, actions, créances actives, en un mot l'entier patrimoine de chacun des associés, tel qu'il existe au moment de la foimation de la société, constitue l'élément principal de cet actif. Et puis, comme les fruits sont l'accessoire de la chose frugifère et appartiennent à ce titre au propriétaire de la chose-, comme, d'un autre côté, la société ne saurait être réduite à la condition d'un nu propriétaire qui n'aurait d'autre moyen de profiter de la chose que celui de l'aliéner, ce qui serait contraire à l'intention des parties aussi bien qu'à la notion même du contrat, le fonds social s'accroît des profits, c'està-dire des revenus et des fruits que les patrimoines, maintenant confondus des associés, produiront désormais.
170. Ainsi, cette première sorte de société universelle, lorsqu'elle n'est modifiée par aucune convention , comprend la propriété de tous
les biens présents de chaque associé , et la jouissance de ces mêmes biens. Elle comprend tout cela; mais elle ne comprend rien de plus, d'après le texte.
Cependant, quelques auteurs y font entrer, en outre, et de plein droit, l'usage et la jouissance des biens qui, au cours de la société, adviendraient aux associés par succession, donation ou legs (1). Ils s'autorisent, pour le décider ainsi, des principes de l'ancien droit, d'un argument d'analogie tiré de l'art. 1401 du Code Napoléon, enfin du texte même de l'art. 1 837 dans son second paragraphe. Ce sont, néanmoins, autant d'arguments qui portent à faux, et même qui se retournent contre la solution. C'est évident, d'abord, quant à l'ancien droit. Les rédacteurs du Code, en effet, y ont expressément dérogé. A la société universelle qui , à l'imitation de la société omnium bonorum ou îiniversarum fortunarum des Romains, comprenait les biens à venir tout comme les biens présents, ils ont substitué une société universelle des biens présents seulement. Et en laissant les biens à venir en dehors de la société, ils les en ont exclus virtuellement pour l'usage et la jouissance, aussi bien que pour la propriété, par cela même qu'ils n'ont pas distingué. C'est évident également quant à l'argument tiré de l'art. 1401. Sans doute, cet article, dont l'objet a été de déterminer ce qui, de plein droit, constitue entre époux l'actif de la communauté légale, fait entrer dans cet actif « tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit. » Mais précisément l'art. 1837, dont le premier paragraphe a, en ce qui concerne la société universelle de biens, le même objet que l'article 1401 par rapport à la communauté légale, dispose tout autrement : loin d'attribuer à l'actif de la société les revenus des biens échus aux associés, pendant la société, à quelque titre que ce soit, il dit limitativement que la société aura droit seulement aux profits qui pourront être tirés des biens que les associés possèdent actuellement. Et par cela même il est exclusif de l'idée qu'on puisse appliquer par analogie une autre disposition législative à ce point qu'il a réglé spécialement. A la vérité, on oppose, et c'est le dernier argument du système, ces expressions, empruntées au deuxième paragraphe de l'art. 1837 : « les biens qui pourraient avenir (aux associés) par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance » ; et l'on suppose que par ces termes le législateur aurait appliqué à la société universelle la règle écrite dans l'art. 1401 relativement à la communauté légale. Mais ces expressions sont, dans le texte, une proposition incidente qui ne doit pas être prise isolément. Il faut la rapprocher des termes qui précèdent et qui suivent immédiatement. Et alors elle se lie à l'objet même du second paragraphe, lequel a en vue non plus la société uni-
(1) V. MM. Delvincourt (t. III, p. 120); Duranton (t. XVII, n° 351); Zacliarise (édit. Massé et Vergé, t. IV, p. 428, note 6).
verselle telle qu'elle est constituée de plein droit en l'absence de toute convention particulière, mais la société universelle modifiée par la convention des parties. La proposition incidente apparaît donc comme indiquant une certaine extension que les parties peuvent donner à la mise sociale, et non point comme énonçant l'un des éléments ordinaires de la constitution de l'actif (1).
Ainsi, les fruits des biens à venir n'entrent et ne peuvent entrer dans la société universelle de biens qu'en vertu d'une stipulation expresse, à défaut de laquelle il n'y a de mis en commun, suivant l'expression du premier paragraphe de l'art. 1837, que les biens meubles et immeubles que les associés possèdent actuellement et les profits qu'ils pourront retirer de ces mêmes biens.
171. L'actif certain de cette société consistant dans la masse des biens, meubles et immeubles, des parties au jour du contrat, nous avons à déterminer ce qu'il faut entendre par biens présents. A cet égard, sans nous attacher à cette expression de la loi, « les biens que les parties possèdent actuellement », nous tenons qu'une possession même antérieure à la formation de la convention sociale établirait au profit de l'associé possesseur une présomption légale de propriété bien suffisante pour que la société fût en droit de considérer la chose comme un bien présent dans le sens de l'art. 1837. Mais en outre, et en principe, tout bien dont le titre d'acquisition serait antérieur à la formation de la société constituerait aussi un bien présent , par conséquent une chose commune, quand même l'effet juridique du titre d'acquisition ne se produirait qu'après la constitution de la société. Ainsi, un immeuble avait été acquis par l'un des associés sous une condition suspensive qui ne s'est réalisée que depuis la formation de la société : c'est là un bien présent, puisque la condition accomplie a un effet rétroactif au jour de l'engagement (C. Nap., art. 1 179). Un immeuble a été acquis avec stipulation d'un terme qui échoit après que la société a été constituée : c'est encore un bien présent, et à fortiori, puisque le terme ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution (art. 1185). ïl en serait de même des biens qui, aliénés par l'un des associés avant la formation de la société, reviendraient en sa possession, la société étant alors constituée, par l'effet de la rescision, de la résolution ou même du désistement volontaire. C'est une règle de droit à l'abri de toute controverse : il suffit de la rappeler, et il n'est pas nécessaire de s'arrêter aux applications très-nombreuses dont elle serait susceptible.
172. Évidemment aussi, les biens acquis pendant la durée de la société, soit avec les fonds sociaux, soit par échange ou à titre de remploi des biens communs (art. 1407, anal.), sont la propriété commune; car tout ce qui est transformation de la chose appartenant à la société , est chose de la société par la condition même de son origine. •Ce n'est pas là une modification , par voie d'interprétation, aux dispo-
(1) V. MM. Troplong (Soc, n° 209); Duvergier [ibid., n° 93); Massé et Vergé, sur Zachariœ [loc. cit.).
sitions constitutives de l'actif social : c'est le développement logique des principes généraux; c'est la conséquence du droit de propriété de la société, qui garde ce qu'elle a et n'acquiert rien en dehors des termes de l'art. 1837.
173. Enfin, nous n'hésitons pas à dire, avec l'unanimité des auteurs, que dans le cas où un doute s'élèverait sur la qualité de propres ou de communs relativement à des biens dont l'origine , la date et le titre d'acquisition ne seraient pas parfaitement connus, c'est la présomption de copropriété qui doit être admise. Nous le décidons ainsi non pas tant par analogie de l'art. 1402, les présomptions ne devant pas, en principe, être étendues d'un cas à un autre, mais par cette considération de droit qu'il existe alors une sorte de possession indivise qui fait supposer une copropriété, d'où suit que la preuve est à la charge de celui qui prétendrait le contraire.
174. Suivant l'observation de Pothier touchant la manière dont se communiquent les biens des associés, dans cette première sorte de société universelle, « tous les biens qu'avait, lors du contrat, chacun des associés, deviennent dès l'instant du contrat communs entre eux, chacun d'eux étant censé s'en être fait réciproquement une tradition feinte, et s'en être constitué possesseur au nom de la société. » (l) Et Pothier cite à l'appui les fragments d'Ulpien et de Caïus où il est dit, en effet : « In societate omnium bonorum omnes res, qua? coëuntium sunt, con- » tinuo communicantur (1. 1, § 1 , ff. Pro socio) ; quia, licet specialiter » traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenue. » (L. 2, hoc tit.)
Mais ici se présente une difficulté. Elle est relative aux créances actives que peuvent avoir les associés, et qui, comme les biens de toute autre nature, entrent dans la société universelle de tous biens. D'après le droit romain, les dettes actives n'étant pas susceptibles de tradition par leur nature, et ne pouvant être transmises que par une cession d'actions, le jurisconsulte Paul tranchait la difficulté en décidant que chaque associé était tenu de faire la cession. « Ea vero, quee in nominibus erunt, » manent in suo statu, sed actiones invicem praestare debent. » (L. 3, ff. hoc tit.) C'était aussi la doctrine de notre ancien droit français; mais elle y était notablement modifiée, en pratique, par une fiction qui se substituait à la réalité. « Dans notre droit français, continue en effet Pothier, où nous sommes plus faciles à suppléer et sous- entendre ces cessions d'actions, je pense que les dettes actives des associés qui contractent ensemble une société de tous leurs biens tombent, de même que leurs autres biens, de plein droit dans la société, et sans qu'il soit besoin d'une cession expresse d'actions. »
Sans nous arrêter aujourd'hui à la doctrine ainsi tempérée, nous ne voudrions pas résoudre la question autrement qu'en nous référant au droit commun. Ainsi, dans les rapports que les associés pourront avoir avec le débiteur, il faudrait, à notre avis, suivre les règles tracées par
(1) V. Pothier (Contr. de soc, n" 31).
les art. 1689 et suivants relativement au transport des créances. Dès lors, jusqu'à la signification de l'acte de société, lequel équivaut à une cession, ou jusqu'à l'acceptation du débiteur cédé, celui-ci aura le droit, sans tenir compte de l'existence de la société, de ne reconnaître qu'un créancier unique, celui que le titre désigne. Celui-là seul pourra exiger un payement , et c'est à lui seul que le débiteur pourra être tenu de payer. En l'absence d'une disposition formelle, il n'y a aucun motif de s'écarter des règles générales.
175. Nous avons dit ce qui constitue l'actif de la société universelle de tous biens présents. En résumé, le fonds social se compose de la masse des choses ou des droits existant pour chaque associé au moment où la société est formée, et de tous les produits qui peuvent être tirés de ces choses ou de ces droits. Quant aux choses acquises ultérieurement, et il ne peut être question, nous le savons déjà et nous y reviendrons tout à l'heure, que des acquisitions à titre onéreux, elles seront propres ou sociales selon l'origine des deniers , qu'elles représentent , pour ainsi dire, sous une nouvelle forme, en sorte qu'à leur égard toute la difficulté se concentrera, comme nous l'avons fait remarquer, dans la preuve à fournir par celui des associés qui prétendrait à une propriété exclusive. Voyons maintenant en quoi consiste le passif de cette première sorte de société universelle de biens, et quelles sont les charges dont elle est grevée.
III. — 176- La loi, qui fixe avec précision la composition de l'actif quant à la société universelle de tous biens, ne dit rien relativement au passif. Il faut donc combler cette lacune; et à cet effet il faut recourir aux principes généraux sur lesquels sont fondées certaines dispositions législatives qui régissent des situations voisines, des cas plus ou moins analogues, et notamment le cas de communauté entre époux. Or, en celte matière, l'actif et le passif constituent toujours deux masses corrélatives et correspondantes. Ce sera donc par comparaison et par corrélation qu'on arrivera à déterminer les dettes qui, dans la société universelle de biens, sont des charges communes incombant à la société.
177. D'après cela, les auteurs reconnaissent unanimement que toutes les obligations des associés au jour de la formation du contrat deviennent des obligations sociales. C'est une conséquence naturelle du principe de réciprocité qui doit servir de règle dans la détermination du passif: la société prenant à son profit tous les biens présents des associés, il est naturel qu'elle soit tenue de toutes les dettes qui, selon l'expression de Pothier, sont une charge de ces biens : « Quùm » bona non intelligantur, nisi deducto a^re alieno. » C'est le cas de dire, en renversant la maxime de Paul (1. 10, ff. De reg.juris) : Secundum naturam est incommoda cvjusqae rei eum sequi, qaem sequentur commoda.
178. Du même principe il résulte que la société n'est pas tenue, au contraire, des intérêts et arrérages dont seraient grevés les biens échus à chacun des associés, pendant la durée de la société, par succession,
HT. IX. 1)1) CONTRAT DE SOCIÉTÉ. ART. 1837. l4l
donation ou legs. MM. Delvincourt et Duranton enseignent cependant que les arrérages et les intérêts dus à raison de ces biens par les associés qui les ont recueillis doivent être supportés par la société, ainsi que cela a lieu en matière de communauté entre époux (1). En quoi ces auteurs sont d'accord avec eux-mêmes, puisqu'ils enseignent que les fruits des biens à venir acquis par succession, donation ou legs, font partie de l'actif de la société. Les intérêts et les arrérages étant considérés comme charge des fruits, il serait naturel d'imposer cette charge à la société, si en effet elle avait l'émolument. Il en est ainsi dans la communauté conjugale : l'art. 1401, faisant entrer dans les éléments de la composition active les fruits , revenus , intérêts et arrérages provenant des biens échus aux époux pendant le mariage, à quelque titre que ce soit, l'art. 1409 met corrélativement dans les éléments de sa composition passive les arrérages et les intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux. Mais ici la raison d'analogie fait absolument défaut. Nous avons établi, en effet, qu'il n'en est pas de la société universelle de tous biens comme de la communauté conjugale, et spécialement que le fonds social ne comprend pas de plein droit les fruits ou revenus des biens acquis aux associés, pendant la société, par succession, donation ou legs [suprà, n° 1 70). Dès lors, et en vertu du principe de réciprocité qui domine en ce point, les dettes qui grèvent ces biens restent, même pour les intérêts ou les arrérages, étrangères à la société.
J 79. Quant aux dettes futures, la société ne doit supporter, en définitive, que celles qui sont contractées pour la conservation des biens présents , dont elle a la propriété pleine et entière. Et parmi ces biens il faut comprendre même ceux qui sont acquis, pendant la société, soit avec les fonds sociaux, soit par échange ou à titre de remploi des biens communs [suprà, n° 172).
Nous disons que les dettes contractées à l'occasion de cette classe de biens ou de leur conservation doivent être supportées, en définitive, par la société. C'est qu'en effet, il faut distinguer les rapports des associés entre eux et les rapports des associés vis-à-vis des tiers, et ne pas confondre avec le passif définitif ce qu'on pourrait qualifier exactement le passif provisoire soit de la société, soit des associés personnellement. Ainsi, et bien certainement, le créancier porteur du titre aura toujours la faculté de s'adresser à celui que le titre désigne comme débiteur, et par conséquent soit à l'associé qui se serait personnellement engagé, soit à la société si les associés avaient agi en commun ou par l'un d'eux traitant dans les termes des art. 1862 à 1864. Mais resterait ensuite la question de savoir lequel, de tel associé pris individuellement ou de la société, doit supporter définitivement le fardeau de la dette. Et cette question sera résolue d'après ce principe d'équité ou de réciprocité, que celui-là seul doit avoir la charge dans l'intérêt de qui la dette a été contractée. Seulement, la présomption étant contre le débiteur apparent
(1) V. MM. Delvincourt (t. III, p. 200, aux notes); Duranton (t. XVII, n° 356).
d'après le titre, il lui incombera d'établir à qui l'obligation a profité réellement, pour rejeter sur lui la charge du payement.
180. Telles sont les charges qui grèvent la société universelle de tous biens présents et constituent son passif. Dans l'ancienne jurisprudence, le passif se composait en outre de toutes les dépenses que chaque associé pouvait être obligé de faire durant la société, et ces dépenses comprenaient non-seulement celles que l'associé avait à faire pour luimême, mais encore les frais d'éducation et d'établissement de ses enfants, et par conséquent même les dots des fdles (1). 11 était juste, en effet, que la société, qui devenait propriétaire de tous les biens présents et à venir des associés, sans en excepter aucun, prît à son compte ce qui, comme l'entretien des associés et de leur famille, était une charge à venir de tous les biens présents et à venir, et ce qui, comme l'établissement des fds et la dot des filles, était une charge des patrimoines désormais absorbés en entier par la société. Dans l'état actuel des choses, en présence d'une société universelle amoindrie et démembrée, le passif pourrait-il être grevé d'une manière aussi lourde? On ne saurait le penser.
181 . D'une part, en ce qui touche les dots à fournir et les établissements à constituer, l'hésitation n'est pas possible. C'est là une charge personnelle à chaque associé; ce ne peut pas être une dette de la société. Sans doute, constituer une dot, pourvoira l'établissement d'un enfant, c'est, dans le for intérieur, acquitter une obligation naturelle; mais pour la loi civile, c'est là un acte de libéralité. Et il est juste que celui qui s'érige en donateur donne de svo. Il acquittera donc le montant de la dot ou les frais d'établissement au moyen de ce qu'il retirera soit de son industrie personnelle ou de ses autres biens à venir qui n'entrent pas dans l'actif de la société, soit des profits que l'association lui aura procurés.
D'une autre part, en ce qui concerne les dépenses personnelles ou de famille de chaque membre de la société, il peut, au premier abord, paraître bien grave de laisser à l'associé, qui s'est dépouillé de la propriété de tous ses biens présents, le soin de faire face à ces dépenses avec les seules ressources de son industrie, ou par prélèvement sur sa part dans les fonds ou dans les revenus sociaux. On peut dire, en effet, que c'est là une obligation étroite pour chaque associé, et que cette obligation étant, pour partie au moins, une charge des biens présents, il serait juste de la faire supporter, au moins dans une certaine mesure, par la société, à qui est advenue la propriété de ces biens présents. Néanmoins, la répartition à faire et le partage à opérer dans la contribution à ces dépenses, nécessairement inégales entre les associés, à raison soit de leur condition respective, soit de l'état et de la composition de leur famille, engendreraient de telles ditiicultés que le mieux est de considérer les parties connue ayant entendu y pourvoir personnellemen chacune de son côté. C'est l'avis de la généralité des auteurs. Après tout,
(1) V. Potliin* et les autorités qu'il cita (Contr. île soc, n°9 37 et 38'.
si la solution peut, dans une certaine mesure, paraître contraire aux. principes rigoureux de la matière, il est certain que, dans le fait, cette atteinte aux principes n'est guère à redouter. Nous sommes ici à peu près exclusivement dans le domaine de la théorie; et si, par impossible, une société universelle telle qu'elle est prévue par le premier paragraphe de l'art. 1837 venait à être constituée, on peut bien croire que les parties, au moment de mettre en commun tout leur avoir actuel, ne manqueraient pas de régler elles-mêmes le mode suivant lequel ellesauraient à pourvoir à leurs propres dépenses.
IV. — 182. Tout en s'éloignant de l'idée si large que le droit romain et l'ancien droit s'étaient faite de la société universelle de tous biens, les rédacteurs du Code Napoléon ont cependant vouiu laisser aux parties la faculté de s'en rapprocher beaucoup , au moyen de stipulations particulières. Sans doute, les contractants ne pourront jamais, même à la faveur de l'accord le plus formel , établir entre eux une société universelle de tous biens présents et à venir ; nous le verrons tout à l'heure (infrà, n09 186 et suiv.). Mais s'il ne leur est pas permis de faire revivre l'ancienne société omnium bonorvm ou universarum forlunarum, ils peuvent au moins, par une volonté clairement manifestée, donner à la société une extension qu'elle n'a pas de plein droit. Les modifications qu'elles introduisent alors dans la composition de l'actif réagissent nécessairement sur le passif, en vertu de cette règle de corrélation qui fait que, même dans le silence de la convention, la composition du passif et la composition de l'actif doivent suivre une marche parallèle. — Ceci rappelé, voyons succinctement en quoi consistent les extensions dont peut être l'objet la société universelle de biens présents telle qu'elle est organisée par la loi.
183. En toute hypothèse, la société universelle de tous biens a son principe et sa base dans la première disposition de l'art. 1837. Ainsi, elle comprend tous les biens meubles et immeubles que les parties ont ou possèdent au moment du contrat, et les profits qu'elles pourront tirer de ces biens. Mais aux termes du deuxième paragraphe du même article, elle peut comprendre « toute autre espèce de gains » , et même la jouissance des biens qui pourraient advenir à chacun des associés par succession, donation ou legs. Par où l'on voit que si les parties usent dans toute sa latitude de la faculté qui leur est laissée par la loi, la convention établit la réunion en une seule des deux sociétés universelles distinguées par le législateur, puisqu'elle ajoute à la société de tous biens, telle que nous venons de la décrire, la société de tous gains, telle que nous la décrirons dans le commentaire de l'article suivant. C'est pourquoi, sans entrer dans les détails quant à la composition active de la société universelle ainsi modifiée par la convention , et en nous référant , sur ce point, à notre explication tant du présent article que de l'art. 1838 , nous nous bornons à dire que, par l'effet de la modification convenue, la société est, à vrai dire, universelle dans le sens le plus absolu, si aucun des associés n'acquiert rien à titre de donation, de succession ou de
legs, puisque alors tous les biens des associés et tous leurs profils contribuent à former la masse commune , et que , le cas échéant où les associés acquerraient à titre de succession, de donation ou de legs, la société est universelle encore, sinon dans le sens absolu du mot, du moins en ce sens que, comme la communauté légale, elle acquiert, avec la propriété de tous les biens présents des associés , la jouissance de leurs biens à venir.
184. Par cela même, les charges et les obligations de la société se trouvent naturellement accrues. C'est à elle désormais qu'il incombe -d'acquitter les arrérages et intérêts des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux associés, ainsi que les réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent pas en société (C. Nap., art. 1409, nos 3 et 4). Ce sont là des charges considérées par la loi comme dettes des fruits; elles pèsent donc sur celui à qui profite la jouissance des biens à l'occasion desquels de tels engagements prennent naissance. De même, c'est à la société universelle modifiée de satisfaire aux obligations contractées par les associés à raison d'objets acquis au moyen de leur industrie personnelle : ces objets appartiennent à la société, à qui profite l'industrie de ses membres ; les dettes qui en procèdent doivent donc, par une juste réciprocité, rester à sa charge. En un mot, une société universelle de gains étant ici ajoutée à une société universelle de tous biens présents, cette société sera naturellement grevée de l'ensemble des dettes qui grèvent chacune des deux espèces de sociétés universelles.
185. Toutefois, même dans cette hypothèse, nous maintenons la solution émise plus haut sur la question de savoir si c'est à la société de pourvoir aux dépenses personnelles des associés , à l'établissement des enfants, au payement de la dot des filles {supra, nos 180 et 181 ). La négative est certaine et incontestable en ce qui concerne le payement des dots et les frais d'établissement. Le père qui dote ou qui établit son enfant fait en cela un acte de libéralité, et, nous le répétons, il ne saurait y avoir libéralité qu'à la condition de se dépouiller soi-même. Chaque associé devra donc, pour doter ses filles ou donner un état à ses fils, prendre soit sur ses biens propres s'il en a, soit, dans le cas contraire, sur sa part dans les fonds ou dans les revenus sociaux. Il ne peut y avoir d'hésitation que par rapport aux dépenses des associés pour leur entretien ou celui de leur famille. On peut dire qu'il s'agit là d'une obligation véritable, imposée étroitement à chacun même au point de vue juridique, et que la société, qui, en définitive, profite de tous les biens de ses membres et perçoit tous les revenus, y doit faire face. Pourtant la raison de décider est la même ici que dans le cas où la société est réduite aux seuls biens présents. La circonstance que les parties y ont ajouté une société de gains les dispense d'autant moins de s'expliquer à cet égard, lorsqu'elles entendent que la dépense soit à la charge du fonds commun, qu'en elle-même une telle société, d'après le droit romain comme d'après notre ancien droit, n'était tenue des dettes con-
tractées par les associés durant la société qu'autant qu'elles étaient contractées pour les affaires de la société (l). Donc, si les associés, en se constituant en société , ont gardé le silence sur un point aussi important, ils sont par cela même présumés s'être réservé la dépense et ne l'avoir pas mise à la charge de la soeiété. Dès lors chacun y doit pourvoir de son côté, sinon sur ses revenus, que la convention a fait passer dans le fonds commun , au moins sur sa part dans les bénéfices réalisés, ou sur les sommes dont il obtiendra le prélèvement à valoir sur sa part dans -la liquidation de la société.
V. — 186. En déterminant jusqu'à quelles limites la volonté des contractants peut étendre le domaine de la société, nous avons par là même indiqué, implicitement au moins, les bornes que cette volonté ne saurait franchir. Toutefois, comme le législateur a formulé la prohibition d'une manière expresse, nous avons à la préciser, à en rechercher les motifs, et à déduire les conséquences qui s'attacheraient à l'infraction.
Dans sa disposition finale, l'art. 1837 exprime que « les biens qui pourraient avenir (aux parties) par succession, donation ou legs, n'entrent dans la société que pour la jouissance; et que toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée... » Il résulte clairement de là que les biens mis par le législateur complètement en dehors de tout pacte de société sont les biens à venir, c'est-à-dire qui pourraient tomber dans le patrimoine d'un associé par voie de succession ou en vertu soit d'une disposition testamentaire, soit d'une libéralité entre- vifs. Par cela même, on voit que la prohibition est relative aux seuls biens futurs. Que si l'on suppose une acquisition réalisée pendant la durée de la société, la prohibition n'atteint plus les biens qui en sont l'objet. Une fois acquis, les biens constituent des biens présents, et rien ne s'oppose à ce que, par un accord nouveau, les parties fassent de ces biens l'objet d'une société nouvelle, ou même stipulent que ces biens seront compris dans la société préexistante, puisqu'il ne leur est pas interdit d'accroître le fonds commun. Donc la prohibition de la loi est relative aux seuls biens futurs.
1 87. Les motifs de la prohibition apparaissent, quoique d'une manière confuse, dans les discussions dont l'art. 1837 a été l'objet au conseil d'État. Le consul Cambacérès et Treilhard surtout insistaient pour qu'on reproduisît le système de l'ancien droit, en effaçant la prohibition de comprendre la propriété des biens à venir dans la société. La proposition fut vivement combattue. « Il est de l'essence de la société, dit notamment Bigot-Préameneu après Berlier, que les choses qui y entrent soient connues, sauf l'incertitude des bénéfices ou des pertes ; or elles ne peuvent l'être dans la société de biens à venir. Personne ne peut connaître quelles successions lui écherront, et il est établi en principe qu'elles ne peuvent être l'objet d'aucun traité. » (2) A côté de
(1) V. Pothier (Soc, n° 53).
(2) V. Fenet (t. XIV, p. 369); Locré (t. XIV, p. 493).
ce motif nettement exprimé, il y en a un autre qui se dopage de la discussion et se lie à une pensée qui paraît avoir été dominante au sein du conseil d'État, à savoir que les sociétés universelles sont, en définitive, de véritables donations. Cela posé (nous y reviendrons infrà, n° 214, en expliquant l'art. 1840), la nécessité d'interdire la société des biens à venir se trouvait motivée par le principe de l'art. 94.3 du Code Napoléon, d'après lequel la donation entre- vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur (l). Tels sont les motifs qui ont déterminé le législateur. Qu'Us soient l'un et l'autre également décisifs, nous n'aurons garde de le dire; et nous allons voir que le second ne peut et ne doit pas être accepté sans réserve dans son point de départ. Mais il est certain que le législateur a été conduit par là à interdire d'une manière absolue que les parties, au moment où elles s'associent, fassent éventuellement entrer dans le fonds commun la propriété des biens meubles ou immeubles qui pourraient leur advenir, au cours de la société, à titre de succession, de donation ou de legs.
188. Par conséquent, toute stipulation contraire serait à considérer non pas seulement comme non écrite et nulle, mais encore comme entraînant la nullité du contrat de société. Si les sociétés universelles constituaient de véritables donations, ainsi qu'on le supposait au conseil d'État, il en serait autrement. La donation qui, contrairement à la disposition de l'art. 943 du Code Napoléon, comprendrait des biens à venir du donateur avec des biens présents, ne serait nulle que quant aux biens à venir, aux termes de cet article lui-même. Mais la présomption qui fait de la société universelle une donation est toute spéciale au cas, prévu par l'art. 1840, où la société aurait lieu entre personnes tespectivement incapables de se donner. Elle ne saurait donc faire que , sauf ce cas, la société, même universelle, perde son caractère propre de contrat à litre onéreux, de contrat, par conséquent, auquel l'art. 943 reste complètement étranger. La règle applicable ici est celle de l'art. 1 172. En effet, les parties ont traité en vue de i'exécution de toutes les clauses de la convention de société formée entre elles. Donc la stipulation qui a fait entrer dans la société la propriété des biens à venir des associés constitue une condition du contrat. Mais c'est la condition d'une chose prohibée par la loi; et par cela seul, outre qu'elle est nulle, elle rend nulle, selon l'expression de l'art. 1 172, la convention qui en dépend.
189. Notons, en terminant sur l'art. 1837, qu'en prohibant la stipulation dont nous venons de parler, cet article ajoute : « sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. » Le texte, en cela, se réfère à la disposition de l'art. 1526, qui permet aux futurs époux de stipuler, comme régime de mariage quant aux biens, une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Ce n'est pas ici le lieu de s'expliquer sur cette disposition, qui appartient, à la matière du contrat de mariage; et, sans nous y arrêter, nous passons à la société universelle de gains.
(1) V., à cet égard, les observations de Berlier et ;ie Real (Fenet, loc. cit., p. 368 8t 372; Locré, loc. cit., p. 492 et 496).
1838. — La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
SOMMAIRE
I. 190. Composition du fonds social de la société universelle de gains. Aperçu gé-
néral et division.
II. 191. Actif. Il se compose de plein droit, 1° des meubles que chacun des associés
possède au temps du contrat : il en était autrement dans la socielas universorum quœ ex quœstu veniunt, qui, en cela, rentrait mieux dans l'esprit de la convention. — 192. Le mot meubles, quoique employé seul dans la loi, s'entend ici de toutes les choses ou de tous les biens qui ont le caractère de meubles.
III. 193. L'actif se compose, 2° de tout ce que les parties acquerront par leur indus-
trie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de li société : c'est là, quant à l'actif, l'élément caractéristique de la société de gains. — 19i. Les gains qui tombent en société s'entendent des profits provenant de l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou de tout autre titre onéreux. — 195. Applications. — 196. Mais les biens acquis à titre gratuit, par succession, donation ou legs, ne font pas partie du fonds commun ; — 197. Non plus que les biens acquis par don de fortune; découverte, fortuite ou non fortuite, d'un trésor; gains faits à la loterie; jeu ou pari. — 198. Quid en ce qui concerne les gains puisés par un associé dans une source illicite? — 199. Les gains qui tombent en société lui sont-ils acquis directement et de plein droit, ou seulement par l'intermédiaire de l'associé qui serait tenu d'en faire communication à la société? Distinction.
IV. 200. Enfin, l'actif comprend, 3" la jouissance seulement des biens personnels à
chaque associé. — 201. Sont biens personnels : d'abord les immeubles que chaque associé possède au temps du contrat; — 202. Les biens que l'associé acquiert, durant la société, à titre gratuit ou par don de fortune; — 203. Ceux qu'il acquiert même à titre onéreux, si le titre d'acquisition était antérieur au contrat de société; — 204. Ceux qui entrent dans le patrimoine d'un associé en remplacement d'un bien qui lui était personnel, ou qui y rentrent par suite de la rescision, de la révocation, etc., d'une aliénation antérieure au contrat de société. — 205. Ces biens, exclus de la société quant à la propriété, y entrent néanmoins p»ur la jouissance; d'où suit que l'associé propriétaire ne peut les aliéner ou en disposer sans le consentement de ses coassociés. Controverse.
V. 206. Passif. La société supporte les dettes présentes de chaque associé, non pas
en totalité, mais en proportion de l'apport actif comparé à la totalité de la fortune de l'associé. — 207. Elle supporte également l'intérêt des dettes présentes restées à la charge de l'associé. — 208. En ce qui concerne les dettes futures, c'est-à-dire contractées par les associés pendant la durée de la société, celles-là seule* seront une charge du fonds commun qui auront été contractées pour les affaires sociales. — 209. Par suite, à défaut de convention spéciale, la société ne sera chargée ni des dépenses d'entretien des associés et de leur famille, ni à plus forte raison de la dot des filles et des frais d'établissement.
I. — 1 90. La seconde sorte de société universelle, la société universelle de gains, est celle que les Romains appelaient sodetas universorum quœ ex quœstu veniunt. Selon le droit romain, elle comprenait l'industrie de chacun des associés quelle qu'elle fût, et tous les gains qui en pouvaient provenir. Quant aux biens dont les parties avaient la propriété au moment de la formation du contrat, ils n'entraient point en société, si ce n'est pour la jouissance. Notre droit coutumier, s'écartant, en ce dernier point, de la loi romaine, faisait sinon de tous les biens présents des parties au temps du contrat, au moins de ceux qui
avaient le caractère de meubles, l'un des éléments du fonds commun. Les rédacteurs du Code, en maintenant la société universorum guœ ex gvœslu veniunt, l'ont à leur tour modifiée ou complétée de la même manière. Ainsi, l'actif de la société de gains est composé aujourd'hui de trois éléments distincts. Il comprend : 1° en toute propriété, les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat; 2° encore en toute propriété, les biens que les parties pourront acquérir par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant la durée de la sociétéet 3° en jouissance seulement, les immeubles dont les associés étaient propriétaires au temps du contrat, ainsi que les biens qu'ils peuvent acquérir, au cours de la société, autrement que par leur travail ou leur industrie. Par où l'on voit combien la société de gains est à bon droit dite universelle; elle embrasse tout, en effet, puisque ceux des biens personnels des associés qui en sont exclus quant à la nue propriété y entrent pour la jouissance.
Après cet aperçu général, nous avons à reprendre successivement les trois éléments dont se compose l'actif de la société; nous nous occuperons ensuite de la composition du passif.
jj, — i9i . L'actif de la société universelle de gains se compose, en premier lieu, des meubles que chacun des associés possède au temps du contrat. Cette espèce de biens entre de plein droit dans l'actif en vertu de l'art. 1838, dont la disposition à cet égard est empruntée à notre droit coutumier. Pothier cite, en ce sens, la Coutume de Berry, tit. vin art. 10, et celle d'Orléans, dont l'art. 2l4 était ainsi conçu : « laquelii société, si elle n'est limitée, sera seulement entendue de tous les bien: meubles et des conquèts immeubles faits par lesdites parties durant la société. » (l) Les meubles présents, c'est-à-dire ceux que les parties possèdent en s'associant, entrent donc dans le fonds commun;. et, en réalité, ils en sont le premier élément, en ce sens qu'ils procurent un actif à la société au moment même de sa formation. Mais il faut bien reconnaître qu'en excluant de la société universorum quœ ex guœstu veniun' la propriété de tous les biens présents des associés, le droit romain était bien mieux dans l'esprit de la convention et répondait plus exactement à la pensée des parties contractantes. Car la société dont il s'agit ici esi caractérisée par sa dénomination même : c'est une société 'de gains. Or, en prenant les mots dans leur acception usuelle, il est difficile d'admettre que ceux qui fondent une telle société ont la pensée de l'étendre à la fortune mobilière qu'ils possèdent actuellement. C'est ainsi que. dans la matière du contrat de mariage, la communauté d'acquêts, qui est aussi une société de biens à acquérir, ne comprend ni les dettes des époux actuelles et futures, ni leur mobilier respectif présent et futur (C. Nap., art. 1498, § l). Quoi qu'il en soit, la loi a statué autrement par rapport à la société universelle de gains; la disposition en est précise, et à moins d'une dérogation expresse, qui assurément est permis aujourd'hui, comme elle l'était autrefois, ainsi que l'indique le texte
(1) Polbier [Conir. de soc, n" '. '.;.
ci-dessus reproduit de la Coutume d'Orléans, les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat seront compris dans la société universelle de gains.
192. Sur quoi nous présenterons deux observations seulement, pour déterminer d'une manière précise quelle est en ce point la portée de la loi.
Le mot meubles est employé seul dans Tart. 183S, sans autre addition ni désignation. D'où il faudrait conclure, si Ton s'en référait à la disposition de l'art. 533 du Code Napoléon , qu'ainsi employé , ce mot « ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives,
es livres, les denrées, etc., ni ce qui fait l'objet d'un commerce. » Mais le sens intime nous dit qu'en faisant des meubles possédés au temps du contrat l'un des éléments de l'actif de la société de gains, la loi n'a pu avoir en vue un apport mobilier qui, ainsi réduit, ne serait presque plus rien. Il est donc permis de dire que l'art. 1838 n'a pas tenu compte des restrictions de l'art. 533. Le mot meubles, écrit dans cet article par opposition au mot immeubles, qui y est également employé, reçoit de
et te opposition même sa signification véritable. Il revient à dire qu'à la différence des immeubles qui, quant à la propriété, restent en dehors de la société , toutes les choses ou tous les biens ayant le caractère de meubles y entrent, au contraire, et font partie de son actif.
D'une autre part, l'art. 1838 ne parle que des meubles possédés par
hacun des associés au temps du contrat, c'est-à-dire des meubles présents. Toutefois la disposition ne saurait être prise à la lettre j et il faut considérer comme meubles présents non-seulement ceux dont chaque associé est propriétaire lors de la formation de la société, mais encore ceux dont la propriété lui aurait été acquise ou se serait consolidée sur •a tête, pendant la durée de la société, en vertu de conditions ou de contrats antérieurs. Pour ne citer qu'un exemple, nous supposons la réalisation, après la formation de la société et pendant qu'elle est debout, d'une condition sous laquelle l'un des associés était créancier d'une îomme d'argent, suivant convention intervenue avec lui avant l'existence de la société. La somme est réputée acquise dès le jour même de la convention, par suite de l'effet rétroactif qui s'attache à la condition accomplie ; et elle tombe , comme bien présent de nature mobilière , dans l'actif de la société.
III. — 193. La société universelle de gains comprend, en second iieu, tout ce que les parties acquièrent par leur industrie, à quelque litre que ce soit, pendant la durée de la société. C'est là, quant à l'actif,
élément caractéristique de cette seconde espèce de société universelle, et c'est pourquoi elle est appelée société universelle de gains. En ce point, sinon quant aux biens présents dont nous venons de parler, ociété de gains ressemble à la communauté d'acquêts, qui, suivant la disposition de l'art. 1498 , $ 2 , du Code Napoléon , comprend dans son actif « les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. » Nous
pourrons dès lors emprunter aux règles relatives à cette communauté restreinte la raison de décider sur quelques-uns des points que nous aurons ici à résoudre. Mais, avant tout, précisons ce qu'il faut entendre par gains dans le sens de l'art. 1838.
194. A cet égard , on peut se référer aux idées émises par les jurisconsultes romains. Selon eux, le mot quœstus, auquel correspond l'expression de notre article dont nous cherchons la signification, s'entendait non pas d'un profit quelconque, quodcumque lucrum, mais des profits qui avaient leur cause dans l'activité, dans l'industrie des associés, de ceux qui provenaient du travail, du commerce ou de tout autre titre onéreux. L'ait. 1838 , en exprimant que la société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société, a nettement indiqué que le mot gains doit être pris dans le même sens. Pur suite, tous les biens meubles ou immeubles que les associés, ensemble ou séparément, acquièrent, pendant le cours de la société, par l'une des causes ou l'un des moyens précités, constituent ces gains, qui sont l'un des éléments de l'actif social.
195. D'après cela, les choses obtenues par achat, les sommes reçues pour loyers (lucrum quod ex emptione, venditione, locatione, conductione descendit : 1. 7, ff. Pro soc), seront considérées comme provenant de l'industrie de l'associé, et, à ce titre, comme biens communs.
Pareillement, !a société aura droit, au même titre, aux produits d'un travail quelconque; elle acquerra tout ce que chacun des associés pourra retirer de sa profession ou de son état quel qu'il soit, les appointements, les traitements, les salaires, les soldes (stipendia cœteraque salaria : 1. 52, § 8, hoc lit.). Même les gratifications extraordinaires accordées à un associé pour services rendus à l'État ne devront pas être exceptées. On décide, par application de l'art. 1498, que les gratifications de cette nature forment des acquêts de communauté, parce qu'elles sont, en réalité, le produit du travail plutôt qu'un avantage concédé en considération de la personne (l). C'est la raison de décider que, par application de l'art. 1838, elles forment des acquêts pour la société de gains.
De même encore on considérera comme communs les fruits des biens propres -, car, soit qu'ils soient dus aux labeurs et aux soins du propriétaire, soit qu'ils résultent de contrats civils, par exemple d'un louage, ils sont, quoique par des voies différentes, acquis par l'industrie des associés dans l'un et l'autre cas.
196. Sans insister davantage pour énumérer et chercher à prévoir tout ce qui, en cette qualité de quœstus, devra faire partie de l'actif de la société universelle de gains, nous ajouterons que ce qui, dans une certaine mesure, précise la portée de ce terme, c'est l'exclusion certaine de l'actif de tout objet acquis à un associé par un titre lucratif. Ainsi, la
(1) V. Colmar, 20 déc. 1832 (S.-V., 33, 2, 185; Dali., 33, 2, 91; /. Pn!., a sa date). V. aussi notre Traité du Contrai de mariage en collaboration avec M. Rodicre(l"odit., t. II, d" 40; 2e édit., t. H, n° 1254).
société n'a aucun droit à la propriété des choses qui adviendraient à un associé par succession, legs ou donation (1. 9, 10, 11, 71, § 1, ff. Pro soc. ). Et notons qu'il en serait ainsi quand même l'avantage aurait été fait à l'associé à l'occasion des affaires de la société qui lui auraient procuré la connaissance du donateur. C'est la remarque de Pothier (l), qui l'emprunte à une décision de Pomponius : « Nam nec compendium, » quod propter societatem ei contigisset, veniret in médium : veluti, si » propter'societatem hteres fuisset institutus, aut quid ei donatum » esset. » (L. 60, § 1, hoc Ut.)
197. Par identité de raison, la société n'a aucun droit aux purs dons de fortune qui, durant la société, pourraient échoir à un associé.
Ainsi, un trésor est découvert par l'un des associés : la moitié qui, d'après la loi, appartient à l'inventeur, reste propre à cet associé. C'est là un gain dû au hasard; l'industrie n'y a aucune part; par cela même, il n'est pas dans les conditions déterminées par l'art. 1 838 pour entrer dans l'actif de la société (2). Et nous n'admettons même pas la distinction proposée par quelques auteurs qui, en traitant de la communauté d'acquêts, enseignent que le trésor devrait faire partie de l'actif, sinon dans le cas où il aurait été découvert par hasard et sans aucun travail, au moins dans celui où la découverte en aurait été faite par l'inventeur en travaillant dans l'exercice de son état, par exemple par un cultivateur en bêchant la terre (3). Même en ce dernier cas, le trésor découvert reste un pur don de fortune, un bénéfice dont le travail a été l'occasion, mais qui n'en procède pas directement, et qui n'en est ni le produit ni la rétribution (4).
11 en faut dire autant du gain fait à la loterie, en supposant d'ailleurs que le billet gagnant ait été acquis, pendant la durée de la société, par un associé et de ses propres deniers. 11 est clair, en effet, que si l'acquisition du billet était antérieure à la formation de la société , le gain ou le lot échu à ce billet par le tirage fait depuis entrerait dans le fonds commun, comme y entrent les biens meubles acquis par les associés au cours de la société en vertu d'une cause antérieure (suprà, n° 192). D'un autre côté, il est certain également que si le billet acquis durant la société avait été payé des deniers communs, le gain ou le lot serait pour la société, qui l'acquerrait comme prix du risque par elle couru de perdre la somme payée. Mais dans l'hypothèse ci-dessus posée, celle où le billet gagnant, pris par l'un des associés durant la société, a été payé de ses deniers, le gain est incontestablement pour cet associé, car, aussi bien que le trésor découvert, un lot gagné à la loterie est un pur don de fortune, un bénéfice qui ne procède en aucune manière de l'industrie du joueur, et auquel, dès lors, la société de gains n'a aucun droit.
Il en est de même des bénéfices résultant du jeu ou du pari. Ils ne
(1) V. Pothier {Contr. de soc, n" 51).
(2) V. cependant M. Talon [Et. sur le contr. de soc., p. 108).
(3) V. MM. Troplong (Contr. de mur., n° 1871); Massé et Vergé, sur Zachari» (t. IV, p. 174, note 6); Dalloz {Rép., V Contr. de mar., n° 2596).
(4) V. notre Traité du Contrat de mariage (Joe. cit., n° 1245).
sont pas non plus un produit de l'industrie dans le sens de l'art. 1 838, lequel, en attribuant à la société universelle de gains ce que les parties acquièrent par leur industrie, a manifestement en vue les bénéfices dont le travail est la source.
198. Quant à ceux que l'un des associés aurait obtenus par des moyens immoraux et illicites , ils sont nécessairement exclus de la société, et la communication aux associés n'en est pas légalement possible. Cela revient à dire que l'associé qui s'enrichirait ainsi ne pourrait pas être actionné en partage de tels profits. Toutefois si, en fait, il les avait versés dans la caisse commune, il serait non recevable dans l'action qui tendrait à les en faire sortir pour se les approprier exclusivement. Sa demande ne pourrait avoir pour fondement que le caractère même de ces gains, et par conséquent sa propre indignité. Elle serait donc écartée en vertu de la maxime : JSemo auditur propriam turpitudincmallegans, qui recevrait, en ce cas, une équitable et très-légitime application.
Ajoutons, d'ailleurs, que la société elle-même serait nécessairement engagée si, dans cette hypothèse, une action en réparation venait à être intentée par ceux au détriment de qui l'associé aurait réalisé ces bénéfices illicites. Ainsi, la société a-t-el!e été de bonne foi, elle sera tenue dans la mesure et jusqu'à concurrence du profit qu'elle aura fait. A-t-elle connu l'origine criminelle, immorale ou illicite, des gains mis en commun, elle sera tenue pour la totalité. C'est la décision d'Ulpien : JEquum est enim, ut , cujus participavit lucrum , participet et damnum (1. 55, ff. Pro soc). Mais ceci touche au passif de la société universelle de gains et aux charges dont une telle société est crevée. Nous y reviendrons bientôt. Complétons d'abord nos observations relativement à la composition active de la société, et avant de passer au dernier élément de l'actif, précisons comment les acquisitions faites par les associés durant la société arrivent au fonds commun.
199. La question , à cet égard, est de savoir si l'acquêt arrive à la société directement et de plein droit, ou si la société ne l'obtient que par l'intermédiaire de l'associé qui, en sa qualité même, serait tenu de conférer à la masse commune la chose ou le bien dont il a fait l'acquisition. La question a un intérêt considérable, en ce que la société, si l'acquêt lui appartient de plein droit, aurait action même contre le tiers au profit duquel l'associé acquéreur aurait disposé de la chose par lui acquise, tandis qu'elle aurait action contre l'associé seulement si la chose acquise était simplement sujette à communication. A notre sens, la question ne peut pas être résolue d'une manière absolue, et nous admettrons la distinction indiquée par Pothier (l). Si l'acte porte que l'acquisition est faite pour le compte de la société, ou même simplement si l'acte, sans exprimer que l'acquisition est faite pour le compte de la société, ne dit rien de contraire, la chose acquise sera sociale de plein droit, parce que la société se compose généralement de tous les
(1) Pothier (Contr. de soc, n° &6).
acquêts faits par les associés pendant, qu'elle dure. Mais si l'acte dit expressément que l'acquisition est faite pour le compte particulier de l'associé, c'est alors cet associé qui, au regard des tiers, est propriétaire exclusif de la chose acquise, et la société n'a d'action que contre cet associé lui-même pour le contraindre de mettre en commun l'objet de l'acquisition qu'il a réalisée en son propre nom. En ce cas seulement nous dirons, avec le jurisconsulte Paul : « Quod émit, ipsius fit, non » commune : sed societatis judicio cogitur rem communicare. » (L. 74, ff. Pro soc.)
IV. — 200. Enfin, l'actif de la société universelle de gains comprend, en troisième lieu, la jouissance des biens propres de chaque associé. Cela résulte de la dernière partie de l'art. 1838 , où il est dit que les immeubles personnels de chacun des associés n'entrent dans la société que pour la jouissance seulement. D'après cela, il convient de préciser quels sont les biens dont la propriété reste aux associés et qui ne profitent à la société que pour la jouissance.
201 . En première ligne se placent les immeubles dont chaque associé était propriétaire au moment de la formation du contrat de société. La loi indique cela nettement par l'opposition qu'elle établit entre les meubles et les immeubles. Il résulte de cette opposition même et des termes dans lesquels elle est établie que pour les immeubles, exclus de la société de gains quant à la propriété, aussi bien que pour les meubles, attribués au contraire au fonds commun, il s'agit particulièrement de ceux que chacun des associés posséderait au temps du contrat.
202. Mais, en outre, il faut considérer également comme biens per- , sonnels certaines choses que les associés ne possédaient pas au temps du
contrat et dont ils ont fait l'acquisition pendant la durée de la société. Il en est ainsi notamment, comme nous en avons déjà fait la remarque (suprà, nos 196 et 197), de tous les biens, tant meubles qu'immeubles, qu'un associé acquerrait autrement que par son industrie, spécialement soit à titre gratuit, par succession, donation ou legs, soit par don de fortune. Il en serait de même du profit résultant, pour l'un des associés, de l'accroissement d'un immeuble par alluvion, et de la prescription, pendant la durée de la société, d'un immeuble dont il avait la possession antérieurement au contrat. ,
203. Bien plus, les acquisitions faites par un associé, même à titre de commerce, pendant la durée de la société, ne font pas des acquêts alors que le titre d'acquisition est antérieur au contrat de société. Pothier, en rappelant la règle, cite le cas où l'un des associés ayant acheté un héritage avant le contrat de société, la tradition ne lui en aurait été faite que depuis (l). Sans nous attacher à cet exemple, qui n'a plus de valeur aujourd'hui, la propriété étant, en thèse générale, acquise par le contrat , nous pouvons supposer un achat fait avant la formation de la société, avec stipulation, pour la livraison ou la délivrance, d'un terme qui échoit après, ou sous une condition qui se réalise plus tard. Dans
(1) Pothier (loc. cit., n° 47 .
ces diverses hypothèses, l'acquisition, quoique consommée durant la société, n'en reste pas moins pour l'associé, sauf, bien entendu, son obligation de tenir compte à la société de ce qu'il aurait emprunté à sa caisse pour acquitter le prix.
204 . Il en serait ainsi des choses dont l'un des associés serait devenu propriétaire, pendant la durée de la société, par suite de la rescision ou de la résolution de l'aliénation qui en avait été faite avant la formation du contrat de société. Et à plus forte raison en serait-il ainsi de l'immeuble acquis par l'un des associés en échange d'un autre immeuble dont il avait la propriété avant de s'associer. L'échange est un contrat à titre onéreux, sans doute-, mais comme la chose acquise en contreéchange est subrogée à celle qui est échangée, il est naturel qu'elle en prenne la nature (1).
205. Toutes ces choses et toutes celles qui se trouvent dans le même cas sont, quant à la propriété, hors de l'actif de la société universelle de gains. Mais ne l'oublions pas, ce sont là des biens propres dont, quelle qu'en soit l'origine, la jouissance appartient à la société. Il faut, en effet, en vertu- des principes généraux qui régissent cette sorte d'association, étendre à tous les biens propres ce que l'art. 1837 exprime pour certains biens propres seulement.
Mais de là est née une question controversée, sur laquelle nous trouvons, en doctrine, trois solutions différentes. C'est la question de savoir si le droit de jouissance attribué à la société implique une affectation réelle de la chose , en ce sens que l'associé qui a la propriété de cette chose n'en puisse pas disposer sans le consentement des coassociés. Suivant M. Duranton, qui a soulevé la difficulté, il faudrait distinguer entre les immeubles possédés par les associés au temps du contrat et ceux dont les associés auraient fait l'acquisition après la formation de la société. L'associé propriétaire aurait la libre disposition des derniers, tandis qu'il ne pourrait aliéner les premiers qu'avec l'assentiment de tous les associés (2).
Troplong et M. Duvergier s'accordent pour repousser cette distinction, qui, en effet, n'a pas de base dans la loi, les immeubles présents des associés et leurs immeubles à venir étant placés par elle exactement dans la même condition. Mais, réunis sur ce point, ces auteurs se séparent ensuite plus radicalement l'un de l'autre que de M. Duranton, dont ils ont ensemble contesté la doctrine. Pour M. Duvergier, la jouissance est, dans tous les cas, un apport fait à la société, une chose, par conséquent, que l'associé propriétaire ne peut pas distraire de la société par sa seule volonté (3). Au contraire, pour Troplong, l'associé propriétaire aurait la libre disposition de tous ses immeubles propres. Les coassociés auraient bien un droit de créance, en vertu duquel ils pourraient agir pro socio contre celui qui disposerait de sa chose de manière à leur causer un dommage; mais ils n'auraient pas un droit réel sur la
(1) Pothier {loc. cit., n° 50).
(2) V. M. Duranton (t. XVII, n" 367).
(3) V. M. Duvergier 'Soc, n° 110).
chose, et par cela même ils seraient sans titre pour s'opposer à l'acte de déposition que voudrait faire le propriétaire (l). Notons, et il n'est pas sans intérêt de le faire remarquer, que cette théorie de la personnalité du droit de jouissance attribué à la société par le texte du Code (articles 1837 et 1838) est présentée par l'auteur qui, ayant à s'expliquer sur la nature du droit résultant du bail en faveur du fermier ou du locataire , a mis en avant et a soutenu avec la plus grande énergie la prétendue réalité de ce droit!
Quant à nous, nous tenons pour l'opinion émise par M. Duvergier. A notre avis, la société acquiert, sur les biens propres des associés, un véritable usufruit, droit réel qui subsiste dans son intégrité, nonobstant les actes de disposition faits par le nu propriétaire. D'ailleurs, la société n'eût-elle même pas un droit de cette nature, encore faudrait-il ne pas la traiter avec moins de faveur qu'un simple locataire, dont, en principe, le droit survit à la vente, par le bailleur, de la chose louée (C.Nap., art. 1743). Il y a de plus la raison d'analogie que fournissent les articles 1413, 1417 et 1424 du Code Napoléon. Sous le régime de la communauté, la femme, d'après ces articles, ne peut, par des actes indépendants et isolés, quelque valables qu'ils soient, entamer le droit de jouissance de la communauté. Selon l'expression même de la loi, les effets de ces actes se restreignent à la nue propriété. Nous n'apercevons pas pourquoi et à quel titre il en serait autrement en matière de société.
Sans doute, nous ne voulons pas dire que la propriété doit rester frappée d'indisponibilité entre les mains de l'associé propriétaire; et nous admettons que, dans telle ou telle circonstance, par exemple l'établissement des enfants, il peut y avoir nécessité pour lui de vendre ou intérêt puissant à faire acte de disposition; mais encore faut-il qu'il n'empiète pas sur les droits de ses coassociés. En définitive, la loi et la convention ont attribué à ceux-ci un droit de jouissance. On ne comprendrait pas qu'ils en pussent être privés sans leur assentiment.
V. — 206. Nous arrivons au passif de la société universelle de gains. Et sur ce point nous constatons tout d'abord qu'ici, comme pour la première espèce de société universelle, la loi est absolument muette. Mais ici encore le passif doit être correspondant à l'actif, et par conséquent c'est en procédant par corrélation qu'on déterminera quelles dettes et charges constituent le passif de la société.
Or, le premier élément de l'actif, nous le savons, consiste dans les meubles présente des associés, c'est-à-dire dans les meubles que chacun d'eux possède au temps du contrat. Les dettes correspondant à cette première catégorie de biens constitueront donc l'un des éléments de la composition du passif de la société universelle de gains. Mais quelles sont ces dettes? Il y a controverse sur ce point. Selon Pothier, dont l'opinion est suivie, dans notre droit actuel, par des auteurs considérables, la société serait tenue, en principe, de toutes les dettes mo-
(1) V. Tropbng (Soc, n° 289). Junge : MM. Massé et Vergé, sur Zachariae (t. IV, p. 428, 429, note 10); Dalloz [Rép., y Société, n° 313;; Talon {op. cit., p. 111).
bilières dont les associés étaient débiteurs au temps du contrat, les dettes mobilières, d'après les règles de notre ancien droit, devant suivre le mobilier et en étant une charge (1) ; c'est l'application à la société de gains de la règle générale établie, en ce qui concerne la communauté légale, par l'art. 1409 du Code Napoléon. D'après d'autres auteurs, les dettes des associés antérieures à la formation de la société ne devraient, sans distinction entre les mobilières et les immobilières, être supportées par la société qu'en proportion de l'apport actif de chaque associé comparé à l'émolument actif qui lui reste (2) : c'est l'application à la société universelle de gains de la règle spéciale consacrée par l'art. 14 14, pour le cas où une succession partie mobilière et partie immobilière échoit à l'un des époux pendant la durée de la communauté.
Pour préciser, d'après le résultat, l'un et l'autre système, supposons qu'au temps du contrat l'une des parties a 120 000 francs de biens, dont 80 000 en immeubles et 40 000 en meubles , et qu'elle a 40 000 francs de dettes, mobilières jusqu'à concurrence de 30 000 fr. et immobilières pour le surplus. Si l'on applique l'art. 1409, en d'autres termes si l'on s'arrête au premier système, la société, en prenant dans son actif les 40 000 francs de meubles présents, n'aura, en réalité, reçu que 10 000 francs, puisqu'elle restera grevée de la dette mobilière de 30 000 francs (elle ne recevrait même rien si l'on supposait une dette mobilière en totalité). Si l'on applique l'art. 14 14, en s'arrêtant au deuxième système, l'associé n'ayant apporté que le tiers de sa fortune, soit les 40 000 francs de meubles présents, la société ne sera grevée que du tiers de la dette totale, mobilière et immobilière, c'està-dire de 13 333 fr. 33 c, et l'associé, qui reste propriétaire des deux autres tiers, soit de ses 80 000 francs d'immeubles présents, sera personnellement débiteur des 26 666 fr. 66 c. formant les deux autres tiers de la dette.
La seconde règle est manifestement plus équitable. Nous l'appliquerons de préférence, parce qu'en définitive elle a aussi sa base dans la loi, qui la consacre par l'art. 14 14, et parce que ce principe de l'ancien droit rappelé par Pothier, « que les dettes mobilières doivent suivre le mobilier, et en sont une charge » , ne nous paraît conservé par le Code que pour le cas de communauté légale.
207. En second lieu, la société universelle de gains se compose activement de la jouissance de la portion de biens dont la propriété est conservée aux associés. Donc, et puisqu'elle est en quelque sorte usufruitière de cette portion, elle supportera d'abord les intérêts de la portion des dettes restant à la charge de l'associé.
Ensuite, et par cela même, elle sera tenue, en sadite qualité, de toutes les dettes considérées habituellement comme une charge des fruits. Ainsi, de même que la communauté doit supporter les répara-
(1) V. Pothier ISoc, n° 52). Junge : MM. Duranton (n° 372); Duvergier (n° 111); Troplong (n° 295); Zachariae (édit. Massé et Vergé, t. IV, p. 429).
(2) V. MM. Bugnet, sur Pothier {loc. cit.); Mourlon [Rép. écrit., t. III, p. 353); J.-F. Rauter (Contr. de soc, p. 202); Cavaré (Contr. de soc. cic, p. 19û\
lions usufructuaires des immeubles qui n'entrent pas en communauté, de même la société de gains sera obligée de faire les réparations de cette nature relatives aux immeubles qui ne tombent pas en société. Par conséquent, il faut dire, en se référant à l'art. 606, où est tracée la ligne de démarcation entre les réparations usufructuaires dites réparations d'entretien et les grosses réparations, que toutes les réparations autres que celles consistant dans le rétablissement des gros murs, des voûtes, des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, sont, quoique faites à des immeubles dont l'associé reste propriétaire, supportées par la société.
208. En troisième lieu, enfin, la société renferme tout ce que les paities acquièrent par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société. Par conséquent et corrélativement, tous les engagements contractés par un associé, en tant qu'ils sont pris pour les affaires de la société, seront à la charge de la société. Ceux-là seuls, quant aux dettes futures , grèveront les associés en commun , suivant cette formule du jurisconsulte Paul : « Sed nec ses alienum, nisi quod » ex qutestu pendebit, veniet in rationem societatis. » (L. 12, ff. Pro soc.)
Remarquons , d'ailleurs , que les gains qui entrent dans la société peuvent provenir d'un commerce particulier et personnel à un des associés , ce qui n'enlève en aucune façon à la société universelle de gains son caractère civil : la société sera tenue alors des dettes contractées par l'associé commerçant à raison de son commerce , tout comme le mari est obligé par les actes émanant de sa femme commerçante et mariée sous le régime de la communauté (G. Nap., art. 220-, C. comm., art. 5). Dans un cas c'est la société, dans l'autre c'est la communauté qui étend et transporte les liens de l'obligation de la personne à la société ou à la communauté. Mais pas plus dans un cas que dans l'autre la dette ne peut, à l'égard de ceux qui ne sont pas directement engagés, être envisagée comme commerciale (l). En conséquence, elle n'aurait pas été garantie par la contrainte par corps. C'était là, avant l'abolition par la loi du 22 juillet 1867 de cette voie d'exécution, l'intérêt sérieux et pratique de la solution.
209. La société universelle de gains n'étant, en principe, tenue des dettes futures des associés qu'autant qu'elles sont contractées pour les affaires de la société , nous en concluons qu'à défaut de conventions spéciales, elle n'est chargée ni de la dépense personnelle d'entretien de ses membres et de leur famille, ni à plus forte raison du payement de la dot ou des frais d'établissement des enfants. A cet égard, on appliquera les règles exposées à propos de la société universelle de tous biens présents (suprà, ncs 180, 181, 185).
(l) V. notre Traité du Contrat de mariage en collaboration avec M. Rodièr» (Ve édit., t. I, n» 604; 2e édit., t. II, n" 804).
158 EXHJCâXlOîl 1.1" OC , LIV. III.
1839. — La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
SOMMAIRE
i. 210. L'an. 1S39 est la reproduction d'une pensée de Pothier fondée sur une décision iFUlpieo. — 211. Toutefois, il a sa raison d'être dans une présomption qui, tu IV té universelle de . :omme elle l'était
dans la société uniiersorum quœ ex quœ>tu veniunt. — 212. En droit romain, l'adjonction du mot lucrum au mot qu<x*tu< ne changeait pas les conditions de la société. Quid, dans notre droit, de l'adjonction du mot profits au mot gains?
I. — 2:0. Les rédacteurs du Code ont voulu, par une prévision surémerr. dans une matière si rarement abordée par la
tiqu jire une observation de Pothier, qui lui-même, en cela,
a simplement rappelé une décision d'Ulpien [l). Ils ont supposé le cas où les parties auraient déclaré seulement qu'elle-- entendent former une
té universelle, sans en fixer l'espèce. Et ils suppléent au silence du contrat en disposant . suivant la remarque de Pothier, qu'en ce cas les parties sont censées n'avoir voulu former q'Vuce société universelle de Comme nous l'avons dit, c'était déjà la décision d'Ulpien. A défaut par les parties de s'expliquer nettement, par exemple lorsqu'elles se boni I à dire qu'elles établissaient une société, il décidait que leur volonté présumée était de former u:jc société universelle de gains. C ni societatem et simpliciter licet. Et si non fuerit distinctum, vide- » tur coita esse universorum, qu* ex queestu veniunt . !.. 7 . ff. Pro
• cnption est consacrée par l'art. 1839.
211. La raison d'être de cette présomption a été indiquée en ces terme- par Boolleville dans son Rapport au Tribunat : « Toute convention qui tend à exproprier ne pouvant être entendue que dans le se: plus étroit, la simple convention de société universelle faite sans autre explication n'emportera qu'une société universelle de ^ains. » J qu'il nous soit permis de le fane remarquer, cette raison, quoique ad-
par les anteu I l'hui sur une base aussi
certaine que dans le droit romain, auquel la rè^le est empruntée. eîété omnium ou universorum bonorum et la société universorum quœ ex quœstu veniunt. on se soit, dans le doute, prononcé pour cette dernière en droit romain, il n"y a ; que,
de fait, la société universorum quœ ex quœstu veniunt était beaucoup plus étroite, et conséqnemment tendait moins a à exproprier. dans notre droit, si l'on compare la société universelle de tous biens avec la s<riet.; universelle de gains, on bésite à dire laquelle des amoindrit et resserre le plus l'intérêt individuel, pour «tendre en proportion l'intérêt collectif. Sans doute, la prem te mise en commun des immeubles présents; m ouille chaque
(1) Potliier [Sm-., n'
(2, loeré 't. XIV, p. 53i : Fenel [t XIV. p. io: .
. !M. Troplong [n* 299] -, Uoarlon [Rép. éent., t. III, p. 35î)s Taulier [t Vl,
p. 3G3, ; Duvergier (n" 113,.
-TFiAT DF SOCIÉTÉ. AF.l 159
associé de la jouissance de tous ses biens, et ans odoîts do son
travail ou de son industrie! Quoi qu'il en soit, la disposition de la loiest précise et formelle. Elle peut être considérée comme peu réfléchie et inconséquente, en ce qu'elle transporte dans notre droit une fiction empruntée à un système de législation dont notre propre loi a rompu nionie. Toutefois, elle ne nous oblige pas moins à reconnaitie qu'à défaut d'explication . la simple convention de société universelle n'implique, aujourd'hui comme dans le droit romain, qu'une société uni- !le de gains.
■212. Les jurisconsultes romains, considérant comme une redondance véritable l'adjonction du mot lucrinn au mol querstus, ne voyaient encore qu'une société universorum quœ ex quœstu vetnunt même dans celle par laquelle les partit;, se déclaraient associées et quœslus et lueri. - i et si adjiciatur, ut et quœstus, et lucri socii sint, verum est. non aliud lucrum, quam quod ex quaMu venit, hanc quoque adjeeoem pertinere. » (L. 13, ff. Pro soc.) Pothier fait remarquer de même, et par application de ce texte, que c'est une société de tout ce •s parties acquerront à quelque titre de commerce que ce soit qui • contractée lorsqu'elles ont dit « qu'elles contractaient so de tous les gains et profits qu'elles feraient de part et d'autre. » (t) il faut l'avouer, la temarque serait oiseuse et bien complètement . puisqu'il ne serait pas possible aujourd'hui d'indiquer quelles ■ irraient, a la faveur du mot profits ajoute par la convention, r dans la société d'où elles sciaient exclues d'après le droit com- \ érité, Troplong, qui reproduit et applique la doctrine de Pothier, indique les profits advenus aux parties a titre lucratif, et dit . t clause ne peut pas èt:e considérée connue faite en vue d'ajouté; ces profits aux gains de l'industrie (2). Mais il oublie, en cela, qu'il n'y a exciper d'une redondance de mots pour tenir en dehots de la .é les profits advenus aux associés à titre lucratif, c'est»à-dire pai o, donation ou legs, alors que la volonté même la plus nette et !a plus formelle à cet égard serait impuissante à les y faire entrer (article 1S37, alin. 2).
1840. — Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
SOMMAIRE
I. 213. En elle-même, la société, quelle qu'en soit l'étendue, est un cont;at à titre onéreux qui, sauf le cas où elle cacherait une libéralité, devrait, au point de ▼ae de la capacité, être accessible à quiconque es: capable de contracter. —
(1 Pothier Soe., n' i3\
LXPLI
i est autrement de la société universelle : par ose &
s lesparivemeiit inondes de se donner. — 215. L deux espèces de sociétés uuiieisclles. — 216. Tu
• latkn , la société universelle n'est pas permise av s s la donation est prohibée. Exemple : de la sociéié c le mariage. — 218. La prohibition atteint la soeàf
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9. Hais, dans ce dernier cas. la nullité «implement rda- .'...'.-.-:■:.. :: . ■-■-■ ;-.-■.. .. -■: ,--..,. présumée nn acte de libéralité, il y a lien «Tappli tsition de personnes établie par le % 2 de l*art. 911 d . t aussi la rqgk de l'an. 9M relative i la revotai:
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Kapoléon; — 221. Et aussi
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