II. Ni sur les choses fongibles
III. Mais il existe pour ces diverses choses un quasi-usufruit qui justifie la disposition
de notre article.
I. — 466. A proprement parler , tous les biens ne sont pas susceptibles d'usufruit, d'un usufruit véritable; l'usufruit ne peut pas s'établir sur les choses de consommation. En effet, l'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un tiers conserve la propriété ; il suppose donc la séparation de Yusus et du fructus d'avec Yabusus. Mais s'il en est ainsi, il est donc impossible pour les choses dont Yusus est en même temps Yabusus... Ainsi, comment pourrais-je être usufruitier d'une pièce de vin? User et jouir d'une pièce de vin, c'est ni plus ni moins la boire ; mais avoir le droit de boire ce vin, c'est en avoir la disposition, Yabusus, la propriété même; en sorte que ce n'est plus là le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Donc, quand vous me consentez un droit d'usufruitier sur des choses de consommation , il n'y a là de l'usufruit que le nom, et au lieu d'un simple démembrement de la propriété , vous me concédez la propriété même ; c'est une aliénation complète de la chose. Aussi Justinien, après avoir dit, comme notre article, que l'usufruit peut être établi sur toute espèce de choses (Instit., 1. 2, t. 4, § 2), a-t-il soin d'ajouter : Exceptis Us quœ ipso usu consumunlur; nam hœ res, neque naturali ratione, neque civili, recipiunt usumfructum.
II. — 467. Et ce n'est pas seulement pour les choses qui, d'après leur nature même, doivent se consommer par le premier usage, c'està-dire pour les choses de consommation, que l'usufruit est impossible, c'est également et par la même raison pour les choses qui doivent se consommer ainsi d'après l'intention des parties, pour les choses fongibles, alors même qu'elles ne seraient pas choses de consommation.
Ainsi, des meubles meublants, tels que secrétaires, armoires, bibliothèques, tapis, etc., ne se consomment pas par le premier usage naturel, ordinaire, et dès lors ils sont en général susceptibles d'usufruit. Quand mon oncle meurt en me léguant l'usufruit de sa maison de campagne et des meubles qui la garnissent, j'ai un véritable usufruit sur ces meubles aussi bien que sur la maison, je ne suis pas plus propriétaire des premiers que de la dernière.
Mais si, dans telle circonstance particulière, les choses doivent se consommer par le premier usage intentionnel, par un usage auquel elles ne sont pas destinées par la nature ordinaire des choses, mais auquel les destine la volonté spéciale des parties, il est clair qu'il n'y aura pas d'usufruit possible. Ainsi, supposons qu'un marchand de meubles mourant sans enfants lègue à son frère, marchand de meubles connue lui, l'usufruit de son magasin, puis à son neveu la nue propriété de ce
magasin : il est clair que ce n'est pas un simple droit d'usufruit qui appartiendra au frère ; il est clair que le défunt n'a pas entendu ne léguer à son frère que le droit de dérouler, pour se promener dessus, les cent tapis amoncelés dans un coin... de ranger des livres dans les trente ou quarante bois de bibliothèques... de serrer son linge et celui de ses amis dans les commodes et les armoires, et ainsi du reste. En léguant l'usufruit de son magasin , de son fonds de commerce, à un parent de sa profession, le défunt a évidemment entendu que ce parent continuerait le commerce en vendant toutes les marchandises, à la charge de les remplacer, pour vendre ensuite les nouvelles et le> remplacer encore, de manière à maintenir toujours sur le même pied le magasin et son achalandage, choses dont le neveu a la nue propriété, et dont il prendra la jouissante quand s'éteindra la jouissance du frère. Mais, puisque ce frère peut et doit vendre les meubles, il en a donc Vabusus, et non pas seulement Vususfructus, il en est donc propriétaire; et ce n'est pas un simple usufruit qui existe sur ces choses, quoiqu'elles ne soient pas choses de consommation.
468. Au reste, si le frère est vraiment propriétaire des marchandises, il n'est pas également, on le conçoit, propriétaire et maître du fonds de commerce. Le fonds ne doit pas être confondu avec les marchandises par la succession desquelles il se constitue : les marchandises s'en vont et doivent s'en aller; car c'est plus qu'un droit, c'est un devoir pour l'usufruitier de les vendre pour les remplacer. Le fonds, lui, doit rester toujours; telle a été l'intention du disposant, (le fonds, cet assemblage toujours permanent de choses disparaissant toujours, avec son accessoire, l'achalandage qui le fait fructifier, ce fonds est un bien en partie matériel, en partie moral, sur lequel l'usufruitier a seulement le droit de jouissance, d'exploitation, fructus; mais non pas le droit de disposition (voy. l'art. 1551, n° l). Ainsi, l'usufruitier ne pourrait pas dire qu'il va vendre toutes les marchandises sans en acheter d'autres, puis fermer le magasin, ou bien vendre ce fonds à un tiers, sauf dans les deux cas l'obligation pour lui d'ouvrir, à la fin de l'usufruit, un magasin nouveau, qu'il garnira d'une même quantité de marchandises semblables; ce serait disposer du fonds, et il n'en a pas le droit. El puisqu'il n'a pas ce droit, ses créanciers ne l'auraient donc pas non plus : ils ne pourraient ni détruire, ni aliéner le fonds; ils pourraient seulement en surveiller l'exploitation ou l'exploiter eux-mêmes pour s'en attribuer les produits.
III. — 469. Les choses qui doivent se consommer par le premier usage auquel les destine soit la nature même (choses de consommation), soit l'intention de l'homme (choses fongibles), n'étant pas susceptibles d'usufruit, on a dû chercher le moyen de remplacer cet usufruit par quelque chose d'équivalent, (le moyen s'est trouvé tout naturellement dans l'obligation prise, par celui qui reçoit ces choses, de rendre au soi-disant nu propriétaire, à l'époque à laquelle aurait fini l'usufruit, s'il y avait eu usufruit, des choses de mêmes espèce, quantiu
et qualité, que celles qui ont été reçues. On peut encore livrer les choses sous une estimation dont le montant sera rendu à la fin du prétendu usufruit. C'est là ce que le Code va nous dire dans l'art. 587.
On voit que, dans l'un et l'autre cas, l'usufruit impossible est remplacé par un équivalent parfait : cet équivalent a reçu le nom de quasiusufruit. C'est en mettant ce quasi-usufruit sur la même ligne que l'usufruit proprement dit, parce qu'il produit en effet des résultats analogues, que notre article déclare l'usufruit possible pour toute espèce de biens.
Puisque l'usufruit peut exister sur tout bien quel qu'il soit, et qu'un usufruit est un bien, on peut donc établir un usufruit sur un autre usufruit. Ainsi, vous pouvez me concéder l'usufruit de l'usufruit que vous avez sur une ferme. Dans ce cas, je recueillerai, comme vous l'auriez fait vous-même, et à votre place, tous les fruits de cette ferme; en sorte que, sous ce rapport, le résultat sera le même que si vous m'aviez vendu ou autrement cédé votre usufruit lui-même, la propriété même de votre droit. Mais il y aura une différence d'un autre côté : c'est que mon droit sur votre usufruit, n'étant lui-même qu'un usufruit, s'éteindra nécessairement par ma mort, en sorte que mon décès, s'il arrive avant le vôtre, vous fera revenir la jouissance de la ferme jusqu'à qe que vous mourriez vous-même; tandis que si j'avais acquis la propriété de votre usufruit, mes héritiers, après ma mort, auraient continué de jouir de la ferme jusqu'à votre décès à vous. — Une circonstance assez bizarre de l'usufruit existant ainsi sur un autre usufruit, c'est que mon usufruit, mon bien, ne serait immeuble qu'en considération d'un objet qui ne serait lui-même immeuble que par son objet seulement. C'est la ferme, immeuble corporel et par nature, qui immobiliserait votre usufruit d'abord, puis ensuite et médiatement mon usufruit à moi (1).
Quant aux servitudes réelles, quoiqu'elles soient aussi des biens, elles ne sont cependant pas par elles-mêmes susceptibles d'usufruit. C'est qu'en effet ces servitudes ne sont pas des biens par elles-mêmes : elles ne sont telles qu'en tant qu'elles restent unies à l'immeuble auquel elles appartiennent. Donc, elles pourront être soumises à l'usufruit comme et avec cet immeuble, mais non pas sans lui. On verra plus tard qu'elles ne pourraient être hypothéquées ou vendues qu'à celui auquel on hypothèque ou à qui on vend l'immeuble lui-même. Que feriezvous, en effet, d'un droit de passage conduisant à une maison qui ne vous appartient pas? — Au contraire, l'usufruit, étant un bien existant
(1) Un bail à ferme peut être l'objet d'un usufruit; par suite, l'usufruitier de tous les biens d'une succession a le droit de jouir d'un bail à ferme qui était exploité par le défunt et qui fait partie de sa succession. Montpellier, 13 mars 1856; Cass., 19 janvier 1857 (Dev., 57, 2,695; 59,1,421; Dali., 57, 2,160; 59,1, 279; J. Pal., 5$, 202; 59, 50). — Voy. Caen, 23 mai 1868 (Dev., 69, 2,18; J. Pal., 69, 193), qui décide que dans ce cas l'usufruitier n'a droit qu'aux intérêts des sommes représentant les bénéfices nets devant résulter du bail pendant la durée de l'usufruit et non à ces bénéfices eux-mêmes, lesquels constituent la substance de la chose qui doit être rendue au nu propriétaire.
par lui-même, peut être vendu, donné ou hypothéqué par lui-même (art. 595, et 2118, 2°).
470. La circonstance, indiquée par notre article, que l'usufruit peut être établi sur les meubles comme sur les immeubles, est encore une de celles qui le distinguent des servitudes réelles, lesquelles ne peuvent jamais exister que sur des immeubles (1).
SECTION PREMIÈRE